CODIFICATION ADMINISTRATIVE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MEMPHRÉMAGOG

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1 CODIFICATION ADMINISTRATIVE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MEMPHRÉMAGOG MUNICIPALITÉ LOCALE DU CANTON D'ORFORD RÈGLEMENT NUMÉRO 835 PORTANT SUR LES ENTENTES RELATIVES À DES TRAVAUX MUNICIPAUX (Abrogation et remplacement du Règlement numéro 661 portant sur les ententes relatives à des travaux municipaux) Considérant que Considérant que Considérant qu Considérant que Considérant qu Considérant qu les articles et suivants de la Loi sur l aménagement et l urbanisme permettent aux municipalités d assujettir la délivrance d un permis de construction, de lotissement, d un certificat d autorisation ou d occupation à la conclusion d une entente entre le requérant et la municipalité portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux; le Règlement numéro 661 portant sur les ententes relatives à des travaux municipaux nécessite des modifications compte tenu des nouvelles orientations du conseil; il est opportun de remplacer ledit règlement par un nouveau règlement; le conseil municipal doit informer les promoteurs et les contribuables de la nouvelle procédure qu il entend suivre et des conditions qu il veut imposer pour l acceptation de l ouverture de nouvelles rues; un avis de motion a été préalablement donné par la conseillère Jacqueline Ascah, lors d une session ordinaire tenue le 2 mars, où une dispense de lecture a alors été accordée, conformément à l article 445 du Code municipal du Québec; un projet de règlement a été adopté, conformément à l article 124 de la Loi sur l aménagement et l urbanisme, lors de la session ordinaire tenue le 2 mars 2009;

2 Considérant qu Considérant que Considérant que une assemblée publique de consultation a été tenue le 16 mars 2009, après la parution d un avis en annonçant la date, le lieu, l heure et l objet, conformément aux articles 125 et 126 de la Loi sur l aménagement et l urbanisme; lors de cette assemblée, le projet de règlement et ses conséquences ont été expliqués aux gens, lesquels ont d ailleurs pu se faire entendre; tous les membres du conseil déclarent avoir lu le présent règlement et renoncent à sa lecture; Proposé par : Robert Dezainde D adopter le Règlement numéro 835, avec changements, lequel statue et ordonne ce qui suit : ARTICLE 1 : PRÉAMBULE Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 2 : TERMINOLOGIE À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, les termes et les mots suivants ont, dans le présent règlement, le sens et l application que leur attribue le présent article. Date d acceptation des travaux : date par laquelle le conseil municipal a accepté par résolution les travaux. Date de fin des travaux : date de la signature par l ingénieur du certificat d acceptation provisoire des travaux. Ingénieur : membre en règle de l Ordre des ingénieurs du Québec ou toute firme d ingénieurs-conseil, dûment mandaté par la municipalité. Municipalité : signifie la municipalité du Canton d Orford. Promoteur : tout particulier, société de personnes, regroupement de personnes, personne morale ou association qui est propriétaire ou copropriétaire d au moins soixante-quinze pour cent (75 %) de la superficie des terrains à l intérieur du périmètre du projet de développement visé par une entente en vertu du présent règlement, ou le mandataire des propriétaires qui

3 détiennent au moins soixante-quinze pour cent (75 %) de la superficie des terrains ci-dessus décrits. Propriétaire bénéficiaire des travaux autre que le promoteur : toute personne ou ses ayants droits, propriétaire d un immeuble en front des travaux projetés, même s il n est pas visé par le permis de lotissement, le permis de construction ou le certificat d autorisation relié aux travaux exécutés dans le cadre d une entente conclue avec un promoteur en vertu du présent règlement. Secteur non urbain : signifie la partie du territoire de la municipalité ne faisant pas partie du périmètre admissible à la desserte partielle ou totale en infrastructures, apparaissant au plan d urbanisme. Secteur urbain : signifie la partie du territoire de la municipalité située à l intérieur du périmètre admissible à la desserte partielle ou totale en infrastructures, apparaissant au plan d urbanisme. Travaux d aqueduc : sauf les travaux de surdimensionnement, tous les travaux nécessaires à l approvisionnement et à la distribution de l eau potable, dont les tuyaux sont de diamètre généralement reconnu pour desservir une rue. Ces travaux incluent notamment les travaux de mise en place de conduites d aqueduc, de surpresseur, de bornes d incendie, de construction de réservoirs, de bâtiments et de forage de puits. Ces travaux comprennent les travaux de déboisement, de piquetage et de cadastre des lots à être utilisés pour fins d aqueduc. Travaux d égout : tous les travaux d égout sanitaire et d égout pluvial, tous travaux locaux d égout sanitaire, d égout pluvial et d entrée de service, dont les tuyaux sont de diamètre généralement reconnu pour desservir une rue. Ces travaux comprennent les travaux de déboisement, de piquetage et de cadastre des lots à être utilisés pour fins d égout. Travaux de surdimensionnement : tous les travaux dont les dimensions et les capacités dépassent les normes exigées par la réglementation pour le projet visé à l entente, mais qui sont requis par la municipalité pour tenir compte d un bassin ou périmètre plus grand. Travaux de voirie : tous les travaux de mise en forme de rue, de gravelage, d asphaltage, de pose de bordures ou de trottoirs, incluant les travaux de déboisement, de piquetage et de cadastre des lots à être utilisés comme rue, conformément aux exigences réglementaire en vigueur, dont le règlement concernant les normes de mise en place des services publics et des travaux de voirie lorsqu en vigueur.

4 ARTICLE 3 : OBJET Le règlement a pour but d assujettir la délivrance d un permis de construction, de lotissement ou d un certificat d autorisation ou d occupation à la conclusion d une entente entre le promoteur et la municipalité portant sur la réalisation et le partage du coût des travaux d aqueduc, d égout, de voirie et de surdimensionnement à réaliser à l intérieur du périmètre d un projet de développement. ARTICLE 4 : CONCLUSION D UNE ENTENTE Le promoteur et la municipalité signent une entente relative à l exécution de travaux par laquelle le promoteur s engage à respecter les exigences contenues au présent règlement ou selon des conditions négociées qui peuvent être plus exigeantes pour le promoteur en raison des caractéristiques du milieu visé par le projet. Lorsque les travaux visés par l entente le requièrent, la réalisation des travaux visés ne pourra débuter qu une fois remplies les exigences contenues au présent règlement et, plus particulièrement, qu une fois délivré le certificat d autorisation qui serait requis en vertu de la Loi sur la qualité de l environnement. ARTICLE 5 : TERRITOIRE VISÉ Le présent règlement s applique à l ensemble du territoire de la municipalité. ARTICLE 6 : TRAVAUX ADMISSIBLES Les travaux admissibles à une entente varient selon les secteurs : les travaux d aqueduc et d égout sont admis si la localisation projetée se situe dans le secteur urbain; les travaux de voirie doivent inclure obligatoirement le pavage de la chaussée, si des travaux d aqueduc et d égout sont déjà implantés ou projetés en vertu de la présente entente; les travaux de voirie situés en secteur non urbain ne sont pas admissibles au pavage de la chaussée, sauf sur certaines sections nécessitant le pavage pour des motifs de sécurité (intersection, pente forte, etc.) sont requis par la municipalité.

5 Lorsque des travaux de pavage sont inclus dans l entente, celle-ci peut prévoir que cette catégorie de travaux soit réalisée lors d une deuxième phase qui doit être complétée au plus tard quinze (15) mois après la date de fin des autres travaux inscrits dans l entente. Bien que les services d utilités publiques (électricité, communications, etc.) puissent faire partie des travaux prévus par le promoteur, ceux-ci ne font pas partie de l entente avec la municipalité. Cette dernière n est aucunement responsable des suivis auprès de ces instances, ni de la réalisation et de la surveillance de ce type de travaux. ARTICLE 7 : POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme diminuant ou restreignant la discrétion du conseil de la municipalité d adopter des règlements ayant pour objet de décréter la réalisation de travaux de nature municipale et de pourvoir au financement de ces travaux. ARTICLE 8 : PRÉSENTATION D UNE DEMANDE D ENTENTE Une demande en vue de la conclusion d une entente doit être initiée par le dépôt à la municipalité des documents suivants : a) un plan-projet délimitant les terrains faisant l objet du projet et définissant son périmètre, montrant les catégories de constructions, les terrains et les rues projetées dans toutes leurs dimensions; b) une description des catégories de travaux à être réalisés; c) l identification du ou des propriétaires actuels pour chaque terrain inscrit dans le périmètre du projet visé; d) le calendrier général proposé pour réaliser le projet; e) le paiement d un tarif de $ devant servir à l étude de la demande et à l obtention de prix d un ingénieur pour la préparation des plans et devis préliminaires. Ce tarif n est pas remboursable une fois la demande complétée et déposée à la municipalité.

6 ARTICLE 9 : CONCLUSION D UNE ENTENTE Une entente est conclue lors de la signature de celle-ci par le promoteur et la municipalité. Pour ce faire, les conditions préalables suivantes s appliquent : a) une demande a été présentée conformément à l article précédent; b) le plan-projet est conforme aux règlements d urbanisme en vigueur; c) le projet d entente à signer doit comprendre les éléments indiqués au modèle d entente faisant partie intégrante du présent règlement comme annexe «A»; d) faire la preuve que les propriétaires bénéficiaires ont tous été informés du projet prévu à l entente et de l insertion de leur propriété au projet; e) la remise par le promoteur de l estimé obtenu d un ingénieur pour la réalisation des plans et devis préliminaire. Mod., 2015, R , a. 2; ARTICLE 10 : DÉLIVRANCE DU PERMIS DE LOTISSEMENT Le promoteur peut présenter une demande de permis de lotissement à des fins de rue dès la signature de l entente. L assiette des rues doit être cadastrée avant le début des travaux par l entrepreneur mandaté. ARTICLE 11 : PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES Le promoteur fait préparer les plans et devis préliminaires dès que l entente est conclue. Ces documents doivent être préparés en conformité avec la réglementation d urbanisme, le règlement sur la gestion des sols, le règlement concernant les normes de mise en place des services publics et des travaux de voirie lorsqu en vigueur. Mod., 2015, R , a. 3; Dès la confection des plans et devis, incluant un estimé des coûts du projet par catégorie de travaux (coûts de surdimensionnement de façon distincte), la municipalité procède à leur analyse en fonction de la conformité aux exigences de la réglementation municipale et de la faisabilité des travaux.

7 Copie des documents produits et du résultat de l analyse sont remis au promoteur qui a trente (30) jours à partir de leur réception pour confirmer, par écrit, à la municipalité son intention ou non de continuer le projet avec ou sans modification. Le promoteur doit faire la démonstration, par écrit, à la municipalité que les autres propriétaires-bénéficiaires ont été informés des coûts estimés des travaux et de la répartition de ceux-ci, y compris les frais professionnels. La municipalité a par la suite un maximum de trente (30) jours pour indiquer par écrit l acceptation ou le refus du projet avec motifs. ARTICLE 12 : PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS Sur accord de la municipalité, tel que mentionné à l article précédent, le promoteur fait préparer les plans et devis définitifs. Mod., 2015, R , a. 4; ARTICLE 13 : CONTINUITÉ DU PROJET Sur acceptation par la municipalité et le promoteur des plans et devis définitifs et de l obtention des autorisations requises en vertu de la Loi sur la qualité de l environnement du Québec, le promoteur qui désire continuer dans la réalisation de son projet doit : avoir obtenu le permis de lotissement relatif aux rues visées par l entente émis par la municipalité et le tracé de rue inscrit à l entente concorde avec le permis émis; produire une soumission détaillée, déposée et acceptée d un entrepreneur, pour la réalisation des travaux conformément aux plans et devis acceptés; soumettre le nom, la description de l expérience et le certificat de qualification de l entrepreneur retenu par le promoteur; soumettre le tableau des échéanciers en vue de la réalisation des travaux. Si des travaux de pavage sont prévus dans une deuxième phase au calendrier, celle-ci devra être prévue dans un délai maximal de quinze (15) mois à compter de la date de fin des travaux de la phase 1. Les travaux de phase 1 doivent être terminés dans un délai maximum de douze (12) mois suivant la date d acceptation par la municipalité des plans et devis définitifs;

8 effectuer le paiement par voie de transfert bancaire, de paiement automatique ou de tout autre mode de garantie de paiement, d un montant suffisant pour couvrir les frais de la municipalité et le contrôle des matériaux. Mod., 2015, R , a. 5; En aucun cas, le promoteur ne peut agir à titre d entrepreneur pour son projet. ARTICLE 14 : GARANTIE D EXÉCUTION DES TRAVAUX Sur acceptation par la municipalité des documents soumis à l article 13, le promoteur pourra faire procéder à la réalisation des travaux en remettant, au préalable à la municipalité, une garantie d exécution et des obligations de l entrepreneur pour gages, matériaux et services correspondant à cinquante pour cent (50 %) du montant le plus élevé entre le montant intervenu entre le promoteur et l entrepreneur ou l estimé des coûts préparé par l ingénieur. Ces garanties doivent être fournies sous forme de cautionnement émis par une compagnie légalement habilitée à se porter caution ou sous forme de chèque visé. Ces garanties doivent notamment, mais non limitativement, couvrir, pour le bénéfice de la municipalité, toute créance qui serait due à : tout sous-traitant de l entrepreneur; toute personne, société ou corporation qui a vendu ou loué à l entrepreneur ou à ses sous-contractants des services, des matériaux ou du matériel destiné exclusivement aux travaux prévus à l entente; tout professionnel qui a fourni des services ou tout fournisseur de matériaux spécialement préparés pour les travaux prévus à ladite entente. Ces garanties financières demeurent en vigueur jusqu à ce que : le promoteur ait fourni à la municipalité une preuve à l effet que l ouvrage livré est libre de tout dette; et la date de fin des travaux soit établie par la municipalité; et le maintien d un solde de la garantie en vigueur ou le dépôt d une nouvelle garantie financière représentant dix pour cent (10 %) du coût des travaux soit déposé et conservé jusqu à la date d acceptation des travaux. Lorsqu une entente comprend des travaux de pavage à réaliser en phase 2, les garanties financières peuvent être ajustées pour respecter le taux de dix pour cent (10 %) applicable à compter de la date de fin des travaux de la phase 1 et

9 au taux de cinquante pour cent (50 %) applicable aux travaux de la phase 2 jusqu à leur date de fin. Par la suite, ces garanties peuvent être remplacées par de nouvelles garanties représentant dix pour cent (10 %) du coût des travaux conservées jusqu à la date d acceptation des travaux inscrits dans la phase 2. ARTICLE 15 : ASSURANCE - RESPONSABILITÉ ET DOMMAGES En signant l entente, le promoteur reconnaît qu il devra : fournir une preuve d une police d assurance responsabilité pour un montant de deux millions ( $) produite par lui-même ou l entrepreneur retenu pour réaliser les travaux, afin de couvrir tous les risques inhérents lors de l exécution des travaux prévus à l entente. Cette police doit être souscrite et maintenue en vigueur jusqu à ce que la municipalité ait fixé la date d acceptation des travaux. L assurance doit confirmer l engagement à l effet que la municipalité est tenue exempte de tout dommage causé aux personnes ou aux biens lors de l exécution des travaux, résultant de la faute, de la négligence ou de l imprudence des employés ou préposés de l entrepreneur ou des sous-traitants engagés pour la réalisation des travaux prévus à l entente. ARTICLE 16 : SURVEILLANCE DES TRAVAUX La surveillance des travaux est faite par l ingénieur mandaté par le promoteur alors que le contrôle des matériaux utilisés pour les travaux est suivi par la municipalité. La surveillance des travaux inclut le dépôt, à l ingénieur et à la municipalité, par le promoteur, de copies de tout décompte, facture détaillée et preuve de paiement relatifs aux travaux de l entente. Chaque facture détaillée doit être approuvée par l ingénieur et la municipalité préalablement à tout paiement fait par le promoteur à l entrepreneur. Mod., 2015, R , a. 6; ARTICLE 17 : FIN DES TRAVAUX La fin des travaux correspond à la date déclarée avec la signature de l ingénieur sur le certificat d acceptation provisoire. À compter de cette date, un permis de construction peut être émis pour un terrain inscrit dans le périmètre du projet. À compter de l émission d un permis de construire, la municipalité n est tenue responsable que de l obligation de déneiger et de

10 mettre en place de l abat-poussière, lorsque requis, sur la rue donnant accès au terrain visé par le permis, et ce, jusqu à ce que la date d acceptation des travaux soit atteinte. Si le promoteur est en défaut de réaliser les autres travaux d entretien requis, la municipalité pourrait exécuter ou faire exécuter les travaux nécessaires aux frais du promoteur. À cet effet, une facture serait transmise au promoteur et la municipalité pourra exercer une compensation de cette somme à même toute autre somme due au promoteur par la municipalité, dont les quotes-parts des propriétaires-bénéficiaires autres que le promoteur. La municipalité pourrait également utiliser tout ou partie des garanties financières fournies par le promoteur, si besoin est. ARTICLE 18 : ACCEPTATION DES TRAVAUX Dans un délai de douze (12) mois suivant la date de fin des travaux, sous réserve qu il n y a aucune déficience, sur recommandation de l ingénieur, sur dépôt d un résumé des dépenses réalisées par le promoteur pour la réalisation du projet et sur réception d une copie des plans des travaux tels qu exécutés, la municipalité procède à l acceptation définitive, par résolution, des travaux. La date d adoption de la résolution constitue la date d acceptation des travaux. Le paiement de tous les frais relatifs au contrôle des matériaux doit être effectué par le promoteur à la municipalité avant que ne soient acceptés lesdits travaux. Mod., 2015, R , a. 7; ARTICLE 19 : CESSION DES RUES Le promoteur doit vendre pour la somme de un dollar (1 $) à la municipalité les lots formant l assiette des rues et décharges, le réseau d égout, le réseau d aqueduc ou l un ou l autre. En cas d impossibilité pour le promoteur de vendre les lots à la municipalité, le promoteur s engage à céder à la municipalité une servitude sur les lots concernés. La municipalité choisit le notaire instrumentant et assume les frais relatifs à l acte notarié. Le promoteur assume les frais reliés à l opération cadastrale et aux descriptions techniques si requis. La municipalité peut exiger, comme condition préalable à l acceptation des rues, la cession de toute pointe de terrain formant une encoignure de rues.

11 ARTICLE 20 : FRAIS RELATIFS À L EXÉCUTION DE L ENTENTE L ensemble des coûts pour la réalisation des travaux prévus et acceptés dans l entente sont aux frais du promoteur à l exception des coûts suivants : le coût des travaux de surdimensionnement sur acceptation de la municipalité; les frais de notaire relatifs à la cession des infrastructures et rues visés. Le promoteur détermine l ingénieur chargé de la préparation des plans et devis, ainsi que la surveillance des travaux et obtient l accord de la municipalité à cet effet. Le coût de ces honoraires est assumé par le promoteur. Mod., 2015, R , a. 8; Le promoteur paie directement à l entrepreneur la totalité des coûts des travaux réalisés en vertu de la présente entente, y compris les coûts de surdimensionnement et surlargeur si applicable. La municipalité rembourse au promoteur les coûts de surdimensionnement et surlargeur payés par le promoteur à l entrepreneur, et ce, dans les quarante-cinq (45) jours de la production des factures détaillées. La municipalité rembourse au promoteur dans les quarante-cinq (45) jours de la réception du paiement, la quote-part payée par les propriétaires bénéficiaires, autres que le promoteur, selon les dispositions du présent règlement. La municipalité rembourse au promoteur toute quote-part non payée par les bénéficiaires à l échéance qui est fixée dans l entente. Il appartient à la municipalité de récupérer les sommes non payées, lesquelles sont assimilées à une taxe. ARTICLE 21 : COÛTS ASSUMÉS PAR LA MUNICIPALITÉ La municipalité assume les coûts supplémentaires résultant de son exigence que les dimensions des voies de circulation soient supérieures aux normes prévues ou pour le surdimensionnement de conduites. La municipalité doit indiquer son accord pour ces coûts lors du dépôt des plans et devis préliminaires incluant un estimé ventilé des coûts.

12 ARTICLE 22 : QUOTE-PART D UN BÉNÉFICIAIRE AUTRE QUE LE PROMOTEUR Tout propriétaire, sauf le promoteur, d un terrain situé à l intérieur du périmètre du projet faisant l objet d une entente avec la municipalité, doit assumer sa part du coût des travaux à être réalisés en façade de sa propriété. Cette quote-part est établie de la façon suivante : Quote-part ($) = Coût total des travaux Étendue en front de l immeuble du bénéficiaire Étendue en front totale des travaux, en tenant compte des calculs relatifs aux lots de coin Lorsqu il s agit d un lot de coin, la quote-part sera calculée sur la moitié de la somme de l étendue des façades ayant front sur les rues visées par le projet. Chaque propriétaire doit rembourser sa quote-part à la municipalité à la plus rapprochée des dates suivantes : dans les quarante-cinq (45) jours de l envoi d une demande de paiement par la municipalité, laquelle ne doit pas excéder un (1) an après la date d acceptation de tous les travaux visés par l entente; ou lors d une demande de permis de construction ou de lotissement sur un terrain à l intérieur du périmètre du projet. ARTICLE 23 : TAUX D INTÉRÊT SUR LES VERSEMENTS ÉCHUS Tout paiement échu porte intérêt à treize pour cent (13 %) avec pénalité de cinq pour cent (5%) et est recouvrable de la même manière qu une taxe foncière. ARTICLE 24 : MISE FIN D UNE ENTENTE Une entente autorisée par résolution du conseil de la municipalité prendra fin si : le délai entre la date de la résolution et la signature de l entente par le promoteur dépasse trois (3) mois; la municipalité refuse le projet après étude des plans et devis préliminaires comprenant l estimé des coûts; les coûts estimés pour les travaux de surdimensionnement, si applicable, ne sont pas acceptés par la municipalité; le délai entre la signature de l entente et l acceptation par la municipalité des plans et devis définitifs dépasse trois (3) mois;

13 le délai entre l acceptation par la municipalité des plans et devis et l obtention des attestations gouvernementales requises (la plus tardive des deux) et le début des travaux dépasse six (6) mois. l ensemble des travaux et des conditions d une entente est complété et approuvé à la date d acceptation des travaux. Mod., 2015, R , a. 9; ARTICLE 25 : RETRAIT DU PROMOTEUR Le promoteur peut mettre fin à l entente en tout temps avant le début des travaux. Toutefois, les sommes versées demeurent l acquis de la municipalité et tout montant engagé par la municipalité et dépensé que reste dû doit être remboursé par le promoteur. ARTICLE 26 : ABROGATION Le présent règlement remplace et abroge le Règlement portant le numéro 661 ainsi que tout autre règlement incompatible avec le présent règlement qui a été adopté antérieurement. ARTICLE 27 : ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Règlement numéro 835. Avis de motion donné le 2 mars Adoption du Règlement numéro 835, le 6 avril 2009 (Résolution numéro ). Publication d un avis d entrée en vigueur du Règlement numéro 835 dans le journal Le Reflet du Lac, le 21 mai 2009 et affiché aux deux endroits identifiés par le conseil le 22 mai 2009

14 Règlement numéro Avis de motion donné le 6 juillet Adoption du Règlement numéro 835-1, le 3 août 2015 (Résolution numéro ). Publication d un avis d entrée en vigueur du Règlement numéro dans le journal Le Reflet du Lac, le 21 octobre 2015 et affiché aux deux endroits identifiés par le conseil le 21 octobre 2015 Date de mise à jour le 21 octobre 2015