A P A I 11 mars Loi de finances 2013 et Lois de finances rectificatives (LFR) de l année 2012

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1 Jacques GUÉNOT Avocat à la Cour Spécialiste en Droit Fiscal et en Droit des Sociétés Maître de Conférences Associé à l Université de Lorraine Loi de finances 2013 et Lois de finances rectificatives (LFR) de l année 2012 A P A I 11 mars 2013

2 INTRODUCTION Les mesures fiscales prises tout au cours de l année 2012 : Tiennent compte de la situation financière du pays et de l environnement international contraignant ; S inscrivent dans un mouvement déjà amorcé au cours de la dernière période ; Conduisent à une forte augmentation des prélèvements obligatoires ; Renforcent tout particulièrement l imposition des revenus du patrimoine mobilier et immobilier ; Touchent à de nombreux aspects de la législation fiscale ; Soulignent une fois de plus l insécurité de notre environnement fiscal ; Rappellent le rôle important du Conseil Constitutionnel 2

3 L IMPOSITION DES REVENUS DES PERSONNES PHYSIQUES 3

4 Le barème de l impôt sur le revenu 1 Création d une tranche à 45% au-delà de par part Les tranches n ont pas été réévaluées La décote est améliorée 4

5 Le barème de l impôt sur le revenu 2 Fractionnement du revenu imposable (une part) IMPOSITION DES REVENUS 2012 Taux d imposition Jusqu à % De à ,5 % De à % De à % De à % Plus de % 5

6 Le plafonnement des effets du quotient familial La diminution du montant du plafonnement général Le plafond de droit commun Pour chaque demi-part additionnelle : 2 000,00 Pour chaque quart de part additionnelle : 1 000,00 Les plafonds spécifiques Contribuables célibataires, divorcés ou séparés vivant seuls et ayant à charge un ou plusieurs enfants : le plafond demeure fixé à pour le premier enfant à charge Contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs sans personne à charge, vivant seuls, mais ayant élevé un ou plusieurs enfants : le plafond demeure à 897 Foyers fiscaux qui bénéficient d une (ou plusieurs) majoration du quotient familial (demi-part ou quart de part) à raison de la qualité d ancien combattant ou de la situation d invalidité d un de leurs membres : maintien du plafond à Veufs chargés de famille : institution d une réduction supplémentaire de 672 pour neutraliser l effet de la baisse du plafonnement général à

7 Le plafonnement global des avantages fiscaux Le plafonnement global à de certains avantages fiscaux Rappel du dispositif de plafonnement des «niches fiscales» institué à compter pour la première fois pour les revenus de 2009 Pour 2012 il a été fixé à , majorés de 4% du montant du revenu imposable Le champ d application du nouveau dispositif Les exclusions du nouveau dispositif par rapport à l ancien Date d application : imposition des revenus de 2013 Le plafonnement à concerne les avantages fiscaux octroyés au titre des dépenses payées ou des investissements réalisés à compter du 1 er janvier 2013 Ne sont pas concernés les avantages fiscaux acquis à compter de l imposition des revenus 2013 mais trouvant leur fondement dans une décision d investissement antérieure au 1 er janvier

8 La réduction d impôt en faveur des investissements immobiliers locatifs («Duflot») Logements acquis neufs entre le 01/01/2013 et le 31/13/2016 donnés en location nus Respect des niveaux de performance énergétique Pas de réduction d impôt en cas de démembrement de la propriété Conditions de localisation des immeubles éligibles Les immeubles neufs doivent comporter au moins 5 logements Le taux de la réduction d impôt est de 18% répartie sur 9 années La base de calcul de la réduction d impôt : prix de revient par m² habitable et limite de Une seule réduction d impôt n est possible au titre d une même année mais il peut concerner 2 logements au titre d une même année. 8

9 Le maintien à titre transitoire de la réduction d impôt «Scellier» La réduction d impôt reste applicable aux dépenses payées à compter du 1 er janvier 2013 au titre desquelles le contribuable justifie qu il a pris, au plus tard le 31 décembre 2012, l engagement de réaliser un investissement immobilier. L engagement peut prendre la forme d une réservation, à condition Qu elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2012 Et que l acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2013 La réduction d impôt s applique au taux en vigueur au 31 décembre 2012 pour les logements acquis en 2012 (13% ou 6% selon qu il s agit d un logement BBC ou non BBC) NB : le contribuable ne peut pas bénéficier à la fois du dispositif «Scellier» et du dispositif «Duflot» pour un même logement 9

10 Traitements et salaires Abaissement du plafond de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10% à (au lien de ) Régime des frais de véhicule au titre des frais réels Légalisation de la possibilité d appliquer le barème forfaitaire publié par l administration Modification du barème progressif : limitation à 7 CV NB : le dispositif s applique aussi aux BNC 10

11 Imposition des dividendes Les nouveaux grands principes applicables Maintien pour les dividendes perçus en 2012 du prélèvement libératoire optionnel Application obligatoire à compter de 2013 du barème progressif de l impôt sur le revenu aux dividendes Les dividendes sont soumis, à compter de 2013, à un prélèvement obligatoire à la source, à titre simple acompte de l impôt sur le revenu, de 21% Possibilité de dispense de prélèvement est prévue pour les contribuables modestes Taux de déductibilité partielle de la CSG sur les revenus du captal soumis au barème de l impôt sur le revenu (dont le champ se trouve étendu) ramené à 5,8% à 5,1% NB : assujettissement aux charges sociales d une partie des dividendes perçue par les «indépendants» 11

12 Imposition des produits de placements à revenu fixe Maintien du régime d imposition permettant les options pour le prélèvement libératoire de 24% pour les revenus perçus en 2012 Les produits de placements à revenu fixe (sauf exceptions) versés à compter du 1 er janvier 2013 sont obligatoirement soumis au barème progressif de l impôt sur le revenu Les produits sont soumis au prélèvement non libératoire à compter de 2013 au taux de 24% qui s impute sur l IR Option possible pour l application du prélèvement libératoire au taux de 24% pour les contribuables ayant des revenus inférieurs à

13 L IMPOSITION DES PLUS-VALUES SUR CESSION DE VALEURS MOBILIERES 13

14 Imposition des plus values réalisées en 2012 Régime de Droit Commun : Maintien du taux d imposition proportionnel pour les plus-values réalisées en 2012 Application du taux de 24% (auquel il faut ajouter les prélèvements sociaux au taux de 15,5%) 14

15 Imposition des plus-values mobilières à compter de 2013 Application du taux progressif de l IR Le champ d application du taux progressif L imposition selon le barème progressif de l IR est générale et s applique à l ensemble des gains taxables en tant que plus-values (cessions de valeurs mobilières, cessions ou rachats de droits sociaux...) Application d abattements pour durée de détention Le taux des abattements pratiqués sur le montant de la plus-value 20% entre 2 et 4 ans de détention 30% entre 4 et 6 ans de détention 40% au-delà de 6 ans de détention 15

16 Le régime optionnel du prélèvement libératoire de 19% des associés dirigeants La société dont les titres sont cédés doit exercer une activité opérationnelle ou être une holding animatrice Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent Avoir été détenus de manière continue au cours des 5 années précédant la cession Avoir représenté, de manière continue pendant au moins 2 ans au cours des 10 années précédant la cession, au moins 10% des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux Représenter au moins 2% des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société à la date de la cession Le contribuable doit avoir exercé au sein de la société, de manière continue au cours des 5 années précédant la cession, une des fonctions de direction ouvrant droit à l exonération des biens professionnels en matière d ISF (ou de salarié). 16

17 Le régime de l abattement du tiers en cas de départ à la retraite Prorogation de l abattement du tiers par année de détention au-delà de la cinquième pour les dirigeants de PME qui font valoir leurs droits à la retraite jusqu au 31 décembre 2017 Pas de changement dans les conditions à remplir pour bénéficier de l exonération 17

18 Le régime du report d imposition conditionnel pouvant déboucher sur une exonération Le rappel du mécanisme de l article D bis du CGI Exonération des plus-values placées en report d imposition en cas de détention des titres réinvestis pendant plus de 5 ans Conditions à remplir par le cédant Conditions à remplir tenant aux caractéristiques des titres cédés Conditions à remplir pour le réinvestissement Les aménagements du régime à compter de 2013 : Les contribuables doivent réinvestir au moins 50% de la plus-value (au lieu de 80% actuellement) Le réinvestissement peut être réalisé dans une ou plusieurs sociétés ou dans la souscription de parts de FCPR et en actions de SCR Le réinvestissement devrait être réalisé dans un délai de 24 mois (au lieu de 36 mois) Seule la part effectivement réinvestie est exonérée au terme du délai de détention des titres de 5 ans Inclusion des plus-values en report dans le revenu fiscal de référence dès l année

19 Les apports-cessions de titres (LFR) Exclusion du régime du sursis des plus-values d apports effectués à des sociétés contrôlées par l apporteur et mise en place d un régime de report d imposition Conditions d application du report d imposition des plus-values Conditions relatives à l apport de titres pour l application du report d imposition : la localisation ; l assujettissement à l IS ; soulte inférieure à 10% Conditions relatives à l apporteur : la société bénéficiaire de l apport doit être contrôlée par l apporteur La fin du report d imposition Lors de la transmission, du rachat, du remboursement ou de l annulation : Des titre reçus par le contribuable lors de l apport ; Des titres apportés si elle intervient dans un délai de 2 ans à compter de l apport et si la société cédante ne réinvestit pas au moins 50% du produit de la cession dans les 2 ans qui suivent dans le financement d une activité commerciale, artisanale, libérale, agricole ou financière à l exception de la gestion d un patrimoine mobilier ou immobilier ; De parts ou droits dans des sociétés interposées. En cas de transfert du domicile fiscal hors de France 19

20 Les apports-cessions de titres (LFR) Plus-values d apports-cessions à une société contrôlée par l apporteur font l objet d un régime de report d imposition prévu par un nouvel article B ter du CGI Le report s applique obligatoirement En cas de cession des titres apportés le maintien du report exige le réinvestissement éco dans les 2 ans de la cession d au moins 50% du produit de la cession. 20

21 Donation-Cession de titres (LFR) Dispositif de modification des conditions de calcul des plus-values en cas de donation-cession qui a été supprimé pour nonconformité à la constitution (décision du 29 décembre 2012 n DC) Les modalités de calcul des plus-values de cession en cas de donation-cession de titres qui étaient prévues : La loi prévoyait : Que le prix de revient des titres cédés devait être leur prix d acquisition par le donateur (article D du CGI) En cas de cession, d apport, de remboursement ou d annulation de titres dans un délai de 18 mois suivant leur acquisition par voie de donation (ou de don manuel) Que le donataire devait bénéficier des abattements pour durée de détention décomptés à partir de la date d acquisition effective par le donateur 21

22 Cession d usufruit temporaire (LFR) Taxation des produits de cession comme un revenu et non comme une plus-value Champ d application Les cessions à titre onéreux (ventes, apports, échanges...), à l exclusion des donations Les cessions d usufruit temporaire, c est-à-dire consentis pour une durée fixe L usufruit temporaire peut porter sur des biens ou droits de toute nature Le cédant peut être une personne physique ou une société de personnes L acquéreur peut être une personne physique comme une personne morale. Entrée en vigueur : cessions intervenues à compter du 14 novembre

23 L IMPOSITION DES PLUS-VALUES IMMOBILIERES 23

24 La réforme des plus-values sur terrains à bâtir n était pas constitutionnelle... Ses principes étaient les suivants : suppression des abattements pour durée de détention et imposition au taux progressif La réforme devait se faire en 2 étapes : A compter de 2013 Suppression de l abattement pour durée de détention (régime transitoire lorsque la promesse de vente a été signée en 2012) A compter de 2015 Intégration des plus-values dans le revenu global soumis au barème de l IR à compter Maintien d un prélèvement non libératoire de 19% à la source Application d un quotient à compter de

25 L imposition des plus-values immobilières L imposition des plus-values immobilières sur immeubles bâtis (et aussi sur terrains à bâtir) : Maintien du taux proportionnel de 19% Maintien des abattements pour durée de détention Rappel des règles concernant les abattements pour durée de détention applicable depuis le 1 er février 2012 Lorsque l immeuble cédé est détenu depuis plus de 5 ans, le montant de la plus-value imposable est diminué d un abattement de» 2% pour chaque année de détention au-delà de la 5 ème année» 4% pour chaque année de détention au-delà de la 10 ème année» 8% pour chaque année de détention au-delà de la 24 ème année NB : en raison de l anti-constitutionnalité de l ensemble de l article 35 de la loi de finances, l abattement spécifique de 20% qui était prévu sur les PV immobilières pour 2013 (autres que sur TAB) est en principe non applicable. 25

26 L imposition des plus-values immobilières (LFR) Création d une taxe progressive sur les plus-values immobilières supérieures à concernant les immeubles (et aussi sur les terrains à bâtir) Cette taxe ne concerne pas les plus-values exonérées (ex : cession de l habitation principale...) Les taux applicables au montant de la plus-value Barème :» Supérieur à et inférieur ou égal à : 2%» Supérieur à et inférieur ou égal à : 3%» Supérieur à et inférieur ou égal à : 4%» Supérieur à et inférieur ou égal à : 5%» Supérieur à : 6% 26

27 Contribution Exceptionnelle sur les hauts revenus Maintien de la Contribution sur les hauts revenus (CHR) : au taux de 3% ou 4% sur la fraction du revenu fiscal de référence (RFR) qui excède certains seuils Mais élargissement de la composition du RFR : Dès 2012 pour PV des dirigeants partant à la retraite A partir de 2013 pour PV de cessions de valeurs mobilières imposées au barème progressif TAUX MARGINAL DE 49% (45+4) COMPTE TENU CHR 27

28 Contribution Exceptionnelle sur les très hauts revenus L article 12 de la loi de finances instituant une Contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus a été censuré par le Conseil Constitutionnel Il prévoyait une contribution de 18% sur la fraction des revenus excédant par bénéficiaire Le gouvernement préparerait un nouveau texte applicable dès

29 L IMPOSITION DES RESULTATS DES ENTREPRISES 29

30 Le crédit d impôt pour la compétitivité et l emploi (LFR) Toutes les entreprises imposées d après leur bénéfice réel (ainsi que certaines entreprises exonérées) peuvent bénéficier du CICE À partir de 2013, d un crédit d impôt Assis sur le montant brut des rémunérations n excédant pas 2,5 fois le SMIC versées aux salariés au cours de l année civile Le taux du crédit d impôt est fixé À 4% pour les rémunérations versées en 2013 Et à 6% à partir de 2014 Utilisation du crédit d impôt Imputable sur l impôt (IR ou IS) dû par le contribuable au titre de l année au cours de laquelle les rémunérations ont été versées L excédant est utilisable pour le paiement de l impôt des 3 années suivantes et remboursables à l expiration de cette période 30

31 Le crédit d impôt pour la compétitivité et l emploi (LFR) Le calcul du crédit d impôt Le crédit d impôt est assis sur le montant brut des rémunérations soumises aux cotisations de sécurité sociale : Versées aux salariés au cours de l année civile Qui n excèdent pas 2 fois et demie le SMIC annuel calculé sur la base de la durée légale du travail Augmentée, le cas échéant, du nombre d heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles celles-ci donnent lieu Le taux du crédit d impôt est fixé à 4% pour les rémunérations versées en 2013 et à 6% à partir de

32 Les plus-values sur titre de participation dans les entreprises soumises à l IS Modification des modalités de calcul de la quote-part de frais et charges qui est portée à 12% La quote-part de frais et charges est portée à 12% pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012 La réintégration de 12% s applique aux seules plus-values pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012 Modalités d application dans les groupes intégrés fiscalement Dans les groupes intégrés la conséquence n apparait que lors de l expiration de la neutralisation du résultat des cessions internes de titres de participation 32

33 Report en avant des déficits dans les entreprises soumises à l IS Abaissement du plafond d imputation des déficits antérieurs à 1 M majoré de 50% du bénéfice imposable L imputation par une société passible de l IS de déficits antérieurs sur le bénéfice constaté au titre d un exercice est limitée à hauteur d un plafond égal à 1 M majoré d un montant égal à 50% du bénéfice imposable de l exercice excédant cette première limite (contre 60% auparavant) La part fixe du plafond de 1 M peut être majorée du montant des abandons de créances consentis à l entreprise déficitaire lorsque celle-ci a fait l objet d une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaire 33

34 Transfert de siège ou d établissement à l étranger (LFR) Régime d imposition des plus-values latentes sur les éléments de l actif transféré Imposition immédiate ou étalée sur 5 ans des plus-values latentes 34

35 Les aides aux entreprises (LFR) Rappel du régime des aides aux entreprises issu de la loi de finances rectificative du 17 août 2002 Sont exclues des charges déductibles des résultats les aides consenties à d autres entreprises : Les aides qui ne présentent pas un caractère commercial À l exception des aides consenties aux entreprises en difficulté faisant l objet d une procédure collective ou lorsque l aide est consentie en application d un accord de conciliation homologué par le Président du TGI Extension de cette exception au cas où l accord de conciliation est simplement constaté par le Président du TGI (à la différence de l accord homologué, l accord constaté ne fait pas l objet de mesures de publicité). (LFR) Entrée en vigueur : exercices clos à compter du 4 juillet

36 Crédit d impôt recherche (CIR) Suppression des taux majorés de crédit d impôt recherche au titre des 2 premières années d application du CIR Extension du crédit d impôt recherche aux dépenses d innovation dans les PME aux taux de 20% avec un plafond de Amélioration de la procédure de rescrit : demande possible jusqu à 6 mois avant la date de dépôt de la déclaration spéciale de CIR Remboursement anticipé de la créance en cas de procédure de conciliation (LFR) 36

37 TVA 37

38 Modification des taux de TVA (LFR) Les augmentations des taux de TVA (5%, 10% et 20%) à compter du 1 er janvier 2014 Le taux réduit de 5,5% qui concerne essentiellement les produits et services considérés, comme de première nécessité (produits alimentaires, énergie, appareillages et équipements spéciaux pour handicapés, cantines scolaires...) : ramené à 5% Le taux de 7%, qui concerne notamment les travaux portant sur les locaux d habitation, la restauration et les médicaments non remboursables : porté à 10% Le taux normal de 19,6% : porté à 20% 38

39 Adaptations à la réglementation européenne (LFR) Transposition de directive modifiant les règles de facturation Le champ territorial des règles de facturation Les règles applicables à la facturation électronique Les autres modifications concernant la facturation Modifications en matière de fait générateur et d exigibilité Harmonisation des règles d exigibilité des livraisons intracommunautaires exonérées avec celles des acquisitions intracommunautaires 39

40 Mise en conformité avec le Droit Européen (LFR) Déductibilité de la TVA à l importation : suppression de la condition que la TVA ait été payée Le taux de TVA applicable à la filière équine : Les opérations sur les équidés ne peuvent rester dans le champ d application du taux de 7% lorsque ces animaux ne sont pas destinés à être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires ou dans la production agricole Suppression du taux réduit aux gains de course versés au propriétaire des chevaux et application du taux normal Identification à la TVA : légalisation de la doctrine TVA immobilière : abrogation de l assujettissement à la TVA des personnes qui cèdent des immeubles acquis comme immeubles à construire en dehors de toute activité économique Nouvelle exonération : exonération de TVA des prestations de services et des livraisons de biens qui leur sont étroitement liées effectuées dans les lieux de vie et d accueil (LVA) qui favorisent l insertion sociale 40

41 TVA sur les véhicules d occasion (LFR) Mise en place d une solidarité en paiement de la TVA des membres d une chaîne d achat frauduleuse Principe : «Tout membre d une chaîne d achat et de revente d un véhicule d occasion qui «savait ou ne pouvait ignorer» que le véhicule qu il a acheté a bénéficié indûment du régime de TVA sur la marge est solidairement tenu, avec les autres membres de la chaîne, au paiement de la TVA frauduleusement éludée» La charge de la preuve appartient à l administration : L administration doit prouver : L application indue du régime de la marge Le fait que l assujetti savait ou ne pouvait ignorer que le régime de la marge n était pas applicable 41

42 ISF 42

43 ISF Les principes de la réforme de l ISF qui s applique à compter du 1 er janvier 2013 : Relèvement du tarif accompagné du rétablissement du plafonnement de l impôt Renforcement du contrôle des déclarations Le relèvement du tarif se traduit par le rétablissement d un barème progressif par tranches : Le seuil d imposition est maintenu à son niveau de

44 Le barème de l ISF BARÈME PROGRESSIF DE L ISF 2013 AU 15/06/2013 N excédant pas % > à et à ,50% > à et à ,70% > à et à % > à et à ,25% > à ,50 % NB : La réduction de 300 par personne à charge est supprimée 44

45 ISF Le plafonnement de l ISF à 75% Le plafonnement conduit à limiter le montant total formé par l ISF et l IR à 75% des revenus du redevable Pas de «plafonnement du plafonnement» Le montant des impôts à prendre en compte Le montant des impôts à prendre en compte s entend du total formé : Par l ISF Et des impôts dus en France et à l étranger au titre des revenus d activité et produits de l année précédente : IR, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus Prélèvements sociaux Les revenus s entendent Des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l année précédente après déduction des déficits catégoriels dont l imputation est autorisée pour l IR Des revenus exonérés d IR Et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou à l étranger 45

46 IMPÔTS LOCAUX 46

47 Ajustements de la CFE (LFR) Possibilité offerte aux collectivités territoriales de corriger les augmentations excessives de cotisations minimales de CFE due au titre de 2012 Les collectivités peuvent par une nouvelle délibération prise avant le 21 janvier 2013 et pour la part qui leur revient, prendre en charge, en lieu et place des redevables, tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de CFE due au titre de 2012 correspondant à une augmentation de la base minimum applicable sur leur territoire résultant d une délibération prise en 2011 Le montant de la prise en charge s impute sur la CFE due au titre de 2012 NB : des mesures avaient déjà été prises en faveur des redevables concernés, en leur accordant des délais pour le paiement de l échéance du 15 décembre

48 Exonération de CFE des auto-entrepreneurs (LFR) Maintien de l exonération de CFE des autoentrepreneurs au titre de 2012 Les contribuables ayant bénéficié, au titre des années 2010 et 2011, de l exonération de CFE prévue pour les auto-entrepreneurs Peuvent continuer à bénéficier de cette exonération au titre de l année 2012 dans les mêmes conditions 48

49 Taxe Foncière : révision des valeurs locatives des locaux professionnels Initialement prévue au 1 er janvier 2012, elle est reportée en 2013 Ces valeurs locatives servent de base notamment à la CFE et seront prises en compte pour la 1 ère fois en 2015 Une déclaration pré-identifiée sera adressée mi-février aux propriétaires pour chaque local Elle devra être renvoyée pour le 8 avril 2013 avec possibilité de télé-déclaration Les locataires sont directement concernés! Incidences TF et CFE. 49

50 CONTRÔLE FISCAL ET DIVERS 50

51 Renforcement des moyens de l administration (LFR) Procédure de demande de justification sur les crédits bancaires, inscription dans la loi : De la «règle du double» des revenus déclarés Et du dépassement de des revenus déclarés Accès facilité aux avoirs et contrats d assurances vie à l étranger non déclarés Délai de reprise de 10 ans : DE, ISF, IR Contrôle des comptabilités informatisées : obligation de remise des fichiers pour toutes les entreprises Renforcement des procédures de saisies et visites domiciliaires 51

52 Taxe sur les salaires (LFR) Relèvement du montant de la franchise de 840 à Augmentation des seuils d application de la décote de 840 et respectivement à et Augmentation du montant de l abattement qui bénéficient aux associations, mutuelles et syndicats : L abattement est porté de à Entrée en vigueur : la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1 er janvier

53 Merci de votre attention. Bonne fin de soirée et gardez le moral!! 53