REGLEMENT DEPARTEMENTAL D AIDE SOCIALE

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1 REGLEMENT DEPARTEMENTAL D AIDE SOCIALE

2 SOMMAIRE PARTIE 1 : ENFANCE ET FAMILLE TITRE 1 : MISSIONS DU CONSEIL GENERAL AU TITRE DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE Chapitre 1 : Actions de planification et d éducation familiale Les centres d éducation et de planification familiale Agrément des centres de planification Activité des centres Contrôle des centres Prise en charge des dépenses Chapitre 2 : Actions de prévention en direction des futurs parents et de la petite enfance Actions en direction des futurs parents Carnet de santé maternité déclaration de grossesse Consultations pré et post natales Actions médico-sociales préventives à domicile en faveur des femmes enceintes Actions au titre de la petite enfance Avis de naissance carnet de santé Visites à domicile Consultations médicales et actions de santé dans les écoles maternelles Prévention et dépistage des risques Actions de prévention et de prise en charge des mineurs en danger ou ui risquent de l'être Chapitre 3 : Accueil de la petite enfance Etablissements accueillant des enfants de moins de six ans Autorisation, extension et transformation Surveillance et contrôle Assistants maternels Agrément Formation Suivi et contrôle Exercice de la profession en maison d assistants maternels TITRE 2 : MISSIONS DU CONSEIL GENERAL AU TITRE DE L AIDE SOCIALE A L ENFANCE Chapitre 1 : Généralités Bénéficiaires Missions Autorité compétente Compétence financière Prise en charge financière par le Conseil Général Participation du bénéficiaire Obligation alimentaire Durée des mesures Projet pour l enfant et rapport annuel Transmission d informations Changement de domicile adresse connue Changement de domicile adresse non connue Chapitre 2 : Le recueil, le traitement et l évaluation des situations d enfant en danger ou en risque de l être L évaluation des situations d enfants en danger ou en risque de l être Le recueil et le traitement des informations préoccupantes

3 Chapitre 3 : Actions menées au titre de la protection administrative dite protection sociale Les aides financières L aide financière de l aide sociale à l enfance (AFASE) Allocation Jeune Autonome Allocation première installation Les mesures de milieu ouvert Aide à domicile Actions de prévention spécialisée Les mesures d accueil Accueil administratif à la demande des parents Accueil 72 heures Recueil 5 jours Accueil en maison maternelle Accueil des jeunes majeurs Chapitre 4 : Actions menées au titre de la protection judiciaire Les mesures de milieu ouvert Action éducative en milieu ouvert Les mesures d accueil sur décision judiciaire Les lieux de placement L aménagement des droits des délégations d autorité parentale Chapitre 5: Pupilles de l Etat Admission Modalités d accueil par l ASE Projet d adoption Chapitre 6 : Adoption Généralités Agrément Demande Information des demandeurs Confirmation de la demande Investigations départementales Prise de décision Durée et validité de l agrément Organismes autorisés pour l adoption L agence française d adoption Autorisation Déclaration Rapports entre les organismes habilités et autorisés et le Conseil Général.. 42 Chapitre 7 : Assistants familiaux Missions Procédure d agrément L octroi L exercice des missions professionnelles Renouvellement de l agrément Suspension et Retrait de l agrément Conditions de l agrément non remplies Manquement grave et dépassement du nombre d enfants Refus de suivi de formation PARTIE 2 : L INSERTION ET LA LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS TITRE 1 : LE REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE Chapitre 1 : Conditions d admission

4 211.1 Dispositions générales Résidence Nationalité Demandeurs étrangers Demandeurs ressortissants de l Union Européenne, des Etats membres de l Espace économique européen et de la Confédération suisse Statut du demandeur L allocataire Elèves, étudiants ou stagiaires Les personnes en congés parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité Age La majoration pour parents isolés Personnes composant le foyer Ressources Ressources prises en compte Ressources non prises en compte Chapitre 2 : Procédure Dépôt de la demande Instruction Chapitre 3 : Attribution de l allocation Autorité compétente Chapitre 4 : Caractère subsidiaire du revenu de solidarité active Chapitre 5 : Versement Date d effet Périodicité et possibilité de versement d avances ou d acomptes Liquidation Chapitre 6 : Les équipes pluridisciplinaires Composition Missions Procédure Prise en charge des frais de transport des bénéficiaires du RSA Chapitre 7 : Droits et devoirs du bénéficiaire du revenu de solidarité active Orientation Contrats Chapitre 8 : Les aides au transport Conditions Modalités d intervention Transports ferroviaires et bus du réseau Transports sur le réseau CTS Micro-transport collectif Location de voitures et mobylettes Indemnités kilométriques Chapitre 9 : L aide personnalisée de retour à l emploi Chapitre 10 : Réexamen, suspension et réduction de l allocation Réexamen Suspension Cas de suspension Reprise du versement Réduction Admission dans un établissement hospitalier Admission dans un établissement pénitentiaire Chapitre 11 : Contrôle et remise gracieuse Contrôle Evaluation forfaitaire du train de vie Disproportion importante Evaluation du train de vie

5 Procédure Remise gracieuse Chapitre 12 : Recours et récupération Recours à l initiative du bénéficiaire Recours administratif préalable et contentieux Recours en récupération Indu Fraude Caractère suspensif Chapitre 13 : Sortie du dispositif - Radiation TITRE 2 : LE FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT Nature des aides attribuées par le fonds de solidarité pour le logement Compétence Conditions d attribution TITRE 3 : LE FONDS D AIDE AUX JEUNES Conditions d admission Attribution Montants maximum Formes de l aide Renouvellement de l aide Accompagnement du bénéficiaire Suspension de l aide Procédure d urgence TITRE 4 : LA MESURE D ACCOMPAGNEMENT SOCIAL PERSONNALISE Bénéficiaires Contrat Contenu Durée Mise en œuvre et délégation Prestations sociales concernées Participation du bénéficiaire Echec de la démarche contractuelle PARTIE 3 : PRESTATIONS AUX PERSONNES AGEES ET AUX PERSONNES HANDICAPEES TITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES Chapitre 1 : L admission à l aide sociale Conditions générales de l admission à l aide sociale Bénéficiaires Résidence Domicile de secours Ressources Procédure d admission Dépôt des dossiers Date d effet Composition du dossier Transmission - Instruction Décision Autorité compétente Notification et information

6 311.4 Révision et contrôle Révision Contrôle Admission d urgence Services prestataires Conséquences de l admission à l aide sociale Recours en récupération Perception frauduleuse de l aide sociale Récupération de l indu et fraude Chapitre 2 : L accueil familial à titre onéreux et habituel Modalités générales d octroi de l agrément Conditions d octroi de l agrément Frais de déplacement durant la formation Délivrance de l agrément Modalités de suivi et de contrôle Retrait de l agrément Liens juridique et financier entre l accueillant familial et la personne accueillie Chapitre 3 : Les prestations créées par le Conseil Général du Bas-Rhin L aide à l adaptation du logement au handicap ou à l âge de la personne Bénéficiaires Nature des travaux Dépôt du dossier Montant de l aide Versement et durée Tarification sociale pour le réseau Caractéristiques Bénéficiaires TITRE 2 : PRESTATIONS AUX PERSONNES AGEES Chapitre 1: Le maintien à domicile L aide sociale légale L aide ménagère Les frais de repas L allocation personnalisée d autonomie (APA) Modalités générales Instruction de la demande Procédure d attribution Gestion de l allocation compensatrice pour tierce personne dans le cadre de l APA Montant de l APA Ressources à prendre en compte Versement de l allocation Modification de situation et révision Contrôle de l effectivité de l aide Conséquences du contrôle de l effectivité de l aide Suspension de l allocation Admission d urgence Services prestataires Aide ponctuelle à l hébergement temporaire Chapitre 2 : L accueil en établissement L aide sociale légale Conditions d admission Composition des tarifs de prestations Modalités de règlement des frais de séjour Absences temporaires

7 Frais d inhumation L allocation personnalisée d autonomie en établissement (APA) Définition Conditions communes avec l APA à domicile Conditions propres à l APA en établissement Dotation budgétaire globale Constitution du dossier et dépôt de la demande pour les bénéficiaires hébergés hors département Etablissements de moins de 25 lits TITRE 3 : PRESTATIONS AUX PERSONNES HANDICAPEES Chapitre 1 : Le maintien à domicile L aide ménagère Dispositions communes Dispositions propres à cette prestation L allocation compensatrice Conditions d attribution Cumuls Le taux de l allocation compensatrice Contrôle de l effectivité Suspension du versement et réduction Récupération Obligation alimentaire La prestation de compensation du handicap à domicile Conditions d attribution Prestation de compensation du handicap et allocation d éducation de l enfant handicapé Cumuls et droit d option Eléments de la prestation de compensation du handicap Attribution de la prestation de compensation Versement Renouvellement Récupération et obligation alimentaire Obligations liées à l octroi de la PCH Contrôle Sanctions Les services d accompagnement Les services d accompagnement à la vie sociale Les services d accompagnement médico-social pour adultes handicapés Chapitre 2 : L accueil en établissement L aide sociale à l hébergement Dispositions communes avec l aide-ménagère Dispositions propres à cette prestation Montant de la participation et minimum de ressources laissé à la disposition de la personne handicapée Modalités de facturation des frais de séjour Prise en charge par l aide sociale des frais d hébergement d une personne handicapée hors du territoire français La prestation de compensation du handicap en établissement Dispositions communes avec la PCH à domicile Dispositions propres à la PCH en établissement Amendement Creton Frais d inhumation PARTIE 4 : DROITS, GARANTIES ET RECOURS

8 TITRE 1 : SECRET PROFESSIONNEL Notion de secret professionnel Professionnels soumis au secret Cas particulier du secret professionnel en matière de protection de l enfance TITRE 2 : ACCES DES ADMINISTRES AUX INFORMATIONS LES CONCERNANT Les actes consultables Personnes autorisées à consulter les documents administratifs Limite Procédure TITRE 3 : MOTIVATION DES DECISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES Catégories d actes concernés Forme de la motivation TITRE 4 : RECOURS GRACIEUX ET RECOURS CONTENTIEUX Recours gracieux Recours contentieux Juridictions compétentes Délai PARTIE 5 : LES ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES Définition Missions Droits des usagers Les schémas d organisation sociale et médico-sociale Définition et critères Autorité compétente pour adopter les schémas TITRE II : AUTORISATION ET AGREMENT Principe Autorité compétente pour délivrer l autorisation Procédure d appel à projet L évaluation des besoins sociaux et médico-sociaux Le cahier des charges et l avis d appel à projet Dépôt et instruction des candidatures Avis de la commission de sélection Autorisation Durée Renouvellement et caducité Cession d autorisation Contrôle de conformité Dispositions particulières applicables aux établissements expérimentaux TITRE 3 : AUTORISATION A RECEVOIR DES BENEFICIAIRES DE L AIDE SOCIALE Principe Contenu de l habilitation Retrait de l habilitation Motifs Cas particulier : conclusion d une convention pluriannuelle

9 TITRE 4 : HABILITATION A RECEVOIR DES MINEURS CONFIES PAR L AUTORITE JUDICIAIRE TITRE 5 : CONTROLE Principe Agents habilités à réaliser le contrôle Modalités du contrôle Champ d action des agents habilités à effectuer le contrôle Obligations des agents habilités à effectuer le contrôle Formulations d injonctions Désignation d un administrateur Les injonctions propres aux dysfonctionnements financiers d un établissement TITRE 6 : FERMETURE DE L ETABLISSEMENT OU DU SERVICE Autorité habilitée à prononcer la fermeture Motifs de fermeture Effets de la décision de fermeture Réorientation des usagers Retrait de l autorisation Transfert de l autorisation Conséquences financières Cas spécifique des établissements sans autorisation de création, de transformation ou d extension TITRE 7 : TARIFICATION DES ETABLISSEMENTS SOUMIS A AUTORISATION Principes Procédure Rôle de l autorité de tarification Formes de la tarification

10 REGLEMENT DEPARTEMENTAL D AIDE SOCIALE PARTIE 1 : ENFANCE ET FAMILLE TITRE 1 : MISSIONS DU CONSEIL GENERAL AU TITRE DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE Dispositions légales générales L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale participent, à la protection et à la promotion de la santé maternelle et infantile qui comprend notamment : 1 Des mesures de prévention médicales, psychologiques, sociales et d'éducation pour la santé en faveur des futurs parents et des enfants, 2 Des actions d'accompagnement psychologique et social des femmes enceintes et des jeunes mères de famille, particulièrement les plus démunies, 3 Des actions de prévention et de dépistage des handicaps des enfants de moins de six ans ainsi que de conseil aux familles pour la prise en charge de ces handicaps, 4 La surveillance et le contrôle des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans ainsi que le contrôle, la surveillance et l'accompagnement des assistants maternels. Art. L CSP Service de protection maternelle et infantile Les compétences dévolues au département sont exercées, sous l'autorité et la responsabilité du président du Conseil Général, par le service départemental de protection maternelle et infantile qui est un service non personnalisé du département. Ce service est dirigé par un médecin et comprend des personnes qualifiées notamment dans les domaines médical, paramédical, social et psychologique. Art. L CSP Missions dévolues au service de protection maternelle et infantile Le président du Conseil Général a pour mission d organiser : 1 Des consultations prénuptiales, prénatales et postnatales et des actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes, 2 Des consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de six ans ainsi que l'établissement d'un bilan de santé pour les enfants âgés de trois à quatre ans, notamment en école maternelle, 3 Des activités de planification familiale et d'éducation familiale ainsi que la pratique d'interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse, 4 Des actions médico-sociales préventives à domicile pour les femmes enceintes notamment des actions d'accompagnement si celles-ci apparaissent nécessaires lors d'un entretien systématique psychosocial réalisé au cours du quatrième mois de grossesse, et pour les enfants de moins de six ans requérant une attention particulière, assurées à la demande ou avec l'accord des intéressés, en liaison avec le médecin traitant et les services hospitaliers concernés, 10

11 4bis Des actions médico-sociales préventives et de suivi assurées, à la demande ou avec l'accord des intéressées et en liaison avec le médecin traitant ou les services hospitaliers, pour les parents en période post-natale, à la maternité, à domicile, notamment dans les jours qui suivent le retour à domicile ou lors de consultations, 5 Le recueil d'informations en épidémiologie et en santé publique, ainsi que le traitement de ces informations, 6 L'édition et la diffusion des certificats prénuptiaux, brochures d éducation sanitaire, carnet de santé-maternité, carnets de santé et certificats de santé, 7 Des actions d information sur la profession d assistant maternel et des actions de formation initiale destinées à aider les assistants maternels dans leurs tâches éducatives, sans préjudice des dispositions du code du travail relatives à la formation professionnelle continue, En outre, le Conseil Général doit participer aux actions de prévention et de prise en charge des mineurs en danger ou qui risquent de l être. Le service contribue également, à l occasion des consultations et actions de prévention médico-sociale mentionnées aux 2 et 4, aux actions de prévention et de dépistage des troubles d ordre physique, psychologique, sensoriel et de l apprentissage. Il oriente, le cas échéant, l enfant vers les professionnels de santé et les structures spécialisées Art. L CSP Chapitre 1 : Actions de planification et d éducation familiale Les centres d éducation et de planification familiale Agrément des centres de planification Le président du Conseil Général agrée les centres de planification ou d éducation familiale, à l exception des centres de planification relevant d une collectivité publique. Dans ce cas, la création ou l extension de ces centres est décidée par la collectivité concernée, après avis du président du Conseil Général. Art. L CSP Activité des centres Les centres de planification ou d éducation familiale exercent les activités suivantes : Consultations médicales relatives à la maîtrise de la fécondité, Diffusion d informations et actions individuelles et collectives de prévention portant sur la sexualité et l éducation familiale, organisées dans les centres et à l extérieur de ceux-ci en liaison avec les autres organismes et collectivités concernés, Préparation à la vie de couple et à la fonction parentale, entretiens de conseil conjugal et familial, Entretiens préalables à l interruption volontaire de grossesse, Entretiens relatifs à la régulation des naissances faisant suite à une interruption volontaire de grossesse. Art. R CASF Chaque centre de planification ou d'éducation familiale constitué dans les centres de protection maternelle et infantile est doté des moyens nécessaires pour informer, conseiller et aider la femme qui demande une interruption volontaire de grossesse. 11

12 Il est autorisé à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse dans le cadre d'une convention. Art. L CASF Les centres de planification ou d'éducation familiale sont autorisés à délivrer, à titre gratuit, des médicaments, produits ou objets contraceptifs, aux mineurs désirant garder le secret ainsi qu'aux personnes ne bénéficiant pas de prestations maladie. Art. L CSP Les centres de planification ou d'éducation familiale peuvent, dans le cadre de leurs activités de prescription contraceptive et sous la responsabilité d'un médecin, assurer le dépistage et le traitement de maladies transmises par la voie sexuelle. Ils assurent de manière anonyme le dépistage et le traitement de ces maladies. Art. L CSP Contrôle des centres Le contrôle de l'activité des centres a lieu sur pièces et sur place ; il est assuré par le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile ou par un médecin de ce service délégué par le médecin responsable. Art. R CSP Les centres doivent porter sans délai à la connaissance du président du conseil général les modifications intervenues en ce qui concerne leurs personnels, leurs activités et leurs installations. Ils doivent fournir au président du Conseil Général un rapport annuel sur leur fonctionnement technique, administratif et financier. Art. R CSP Si un centre ne remplit pas ou cesse de remplir les conditions, ou refuse de se soumettre au contrôle prévu, le président du Conseil Général le met en demeure de se conformer aux prescriptions de ces articles dans un délai maximum de trois mois. Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions du président du Conseil Général, le centre perd sa dénomination et, s'il a passé convention avec le département, cette convention est résiliée. Lorsqu'il s'agit de centres ne relevant pas d'une collectivité publique, le président du Conseil Général procède au retrait de l'agrément. Art. R CSP Prise en charge des dépenses Les frais d examens de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions contraceptives aux mineurs ou aux personnes ne bénéficiant pas de prestations maladie, sont supportés par les centres de planification ou d éducation familiale. Art. L CASF Les dépenses relatives au dépistage et au traitement de maladies transmises par voie sexuelle des mineurs et personnes ne bénéficiant pas de prestations maladie sont prises en charge par les régimes d assurance maladie. Art. L CASF Chapitre 2 : Actions de prévention en direction des futurs parents et de la petite enfance Toute femme enceinte bénéficie d'une surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement qui comporte, en particulier, des examens prénataux et postnataux obligatoires pratiqués ou prescrits par un médecin ou une sage-femme. Art. L CSP 12

13 112.1 Actions en direction des futurs parents Carnet de santé maternité déclaration de grossesse La déclaration de grossesse peut être effectuée par une sage-femme. Lorsque, à l'issue du premier examen prénatal, la sage-femme constate une situation ou des antécédents pathologiques, elle adresse la femme enceinte à un médecin. Toute femme enceinte est pourvue gratuitement, lors du premier examen prénatal, d'un carnet de grossesse. Art. L2122-1, L CSP Les déclarations de grossesse sont transmises au service de protection maternelle et infantile dans le respect du secret professionnel. Art. L CSP Consultations pré et post natales Les examens médicaux obligatoires des femmes enceintes prévus à l'article L sont au nombre de sept pour une grossesse évoluant jusqu'à son terme. Le premier examen médical prénatal doit avoir lieu avant la fin du troisième mois de grossesse. Les autres examens doivent avoir une périodicité mensuelle à partir du premier jour du quatrième mois et jusqu'à l'accouchement. Art. R CSP L information des femmes est organisée à partir des déclarations de grossesse reçue dans le service de protection maternelle et infantile. Elles reçoivent d abord le carnet de santé de la maternité accompagnée d une plaquette d information sur les actions menées par le service. Ensuite, les déclarations de grossesse sont transmises aux sages-femmes de protection maternelle et infantile. Les futures mères reçoivent un courrier de «mise à disposition» qui les informent des services existants au plus près de leur domicile. Des visites à domicile sont proposées Actions médico-sociales préventives à domicile en faveur des femmes enceintes En collaboration avec les médecins, les services hospitaliers ou à la demande des femmes enceintes une sage femme du service de protection maternelle et infantile peut mener des actions médico-sociales préventives à domicile pour les femmes enceintes notamment des actions d'accompagnement si celles-ci apparaissent nécessaires lors d'un entretien systématique psychosocial réalisé au cours du quatrième mois de grossesse. Art. L CSP Actions au titre de la petite enfance Tous les enfants de moins de six ans bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale qui comportent notamment des examens obligatoires. Les enfants sont soumis à des examens médicaux obligatoires dont le nombre est fixé à neuf au cours de la première année. Art. L2132-2, R CSP Les examens sont faits soit par un médecin d une consultation de protection maternelle et infantile, soit par un médecin choisi par les parents de l enfant ou par la personne ayant la garde de celui-ci. Ils ont pour objet la surveillance de la croissance staturo-pondérale et du 13

14 développement physique, psychomoteur et affectif de l enfant ainsi que le dépistage précoce des anomalies ou déficiences et la pratique des vaccinations. Art. R CSP Avis de naissance carnet de santé Dans un délai de 8 jours, le médecin qui a effectué un examen donnant lieu à l établissement d un certificat de santé adresse ce certificat au médecin responsable du service de protection maternelle et infantile. La transmission de cette information se fait dans le respect du secret professionnel. Art. R CSP Lors de la déclaration de naissance, il est délivré gratuitement pour tout enfant un carnet de santé. Ce carnet est transmis aux maternités par le service de protection maternelle et infantile. Dans ce carnet, sont mentionnés obligatoirement les résultats des examens médicaux et sont notées, au fur et à mesure, toutes les constatations importantes concernant la santé de l'enfant. Le carnet est établi au nom de l'enfant. Il est remis aux parents ou aux personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou aux personnes ou aux services à qui l'enfant a été confié. Ils doivent être informés que nul ne peut en exiger la communication et que toute personne appelée, de par sa fonction, à prendre connaissance des renseignements qui y sont inscrits est soumise au secret professionnel Art. L CSP Visites à domicile Le service de protection maternelle et infantile doit organiser : Des actions médico-sociales préventives à domicile pour les enfants de moins de six ans requérant une attention particulière, assurées à la demande ou avec l'accord des intéressés, en liaison avec le médecin traitant et les services hospitaliers concernés, Des actions médico-sociales préventives et de suivi assurées, à la demande ou avec l'accord des intéressées et en liaison avec le médecin traitant ou les services hospitaliers, pour les parents en période post-natale, à la maternité, à domicile, notamment dans les jours qui suivent le retour à domicile ou lors de consultations. Art. L et 4 bis CSP Consultations médicales et actions de santé dans les écoles maternelles Le service de protection maternelle et infantile est chargé d organiser des consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de six ans ainsi que l'établissement d'un bilan de santé pour les enfants âgés de trois à quatre ans, notamment en école maternelle. Les vaccinations sont effectuées gratuitement. Art. L CSP Prévention et dépistage des risques Le service contribue également, à l'occasion des consultations et actions de prévention médico-sociale auprès des enfants de moins de six ans et des femmes enceintes aux actions de prévention et de dépistage des troubles d'ordre physique, psychologique, sensoriel et de l'apprentissage. Il oriente, le cas échéant, l'enfant vers les professionnels de santé et les structures spécialisées. Art. L CSP 14

15 Actions de prévention et de prise en charge des mineurs en danger ou ui risquent de l'être En toute circonstance et particulièrement lors des consultations ou des visites à domicile, chaque fois qu'il est constaté que l'état de santé de l'enfant requiert des soins appropriés, il incombe au service départemental de protection maternelle et infantile d'engager la famille ou la personne à laquelle l'enfant a été confié à faire appel au médecin de son choix et, le cas échéant, d'aider la famille ayant en charge l'enfant à prendre toutes autres dispositions utiles. Chaque fois que le personnel du service départemental de protection maternelle et infantile constate que la santé ou le développement de l'enfant sont compromis ou menacés par des mauvais traitements, et sans préjudice des compétences et de la saisine de l'autorité judiciaire, le personnel en rend compte sans délai au médecin responsable du service qui provoque d'urgence toutes mesures appropriées. Lorsqu'un médecin du service départemental de protection maternelle et infantile estime que les circonstances font obstacle à ce que l'enfant reçoive les soins nécessaires, il lui appartient de prendre toutes mesures relevant de sa compétence propres à faire face à la situation. Il en rend compte au médecin responsable du service. Chapitre 3 : Accueil de la petite enfance Etablissements accueillant des enfants de moins de six ans Art. L CSP Les établissements et les services d'accueil non permanent d'enfants veillent à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui leur sont confiés. Dans le respect de l'autorité parentale, ils contribuent à leur éducation. Ils concourent à l'intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique qu'ils accueillent. Ils apportent leur aide aux parents pour favoriser la conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie familiale. Art. R CASF Autorisation, extension et transformation Régime d autorisation Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, l'extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du Conseil Général, après avis du maire de la commune d'implantation. Art. L al. 1 CSP Compétence du président du Conseil Général L autorisation ou l avis ci-dessus mentionnés doivent être sollicités auprès du président du Conseil Général du département dans lequel est implanté l établissement ou le service demandeur. Art. R CSP Délai 15

16 Le président du Conseil Général dispose d un délai de trois mois, à compter de la réception d un dossier complet, pour délivrer ou refuser l autorisation prévue. Il dispose d un délai d un mois à compter de la réception d un dossier pour demander les pièces complémentaires nécessaires à son instruction. Le président du Conseil Général sollicite l avis du maire de la commune d implantation, cet avis lui étant notifié dans un délai d un mois. A défaut de notification dans ce délai, l avis est réputé avoir été donné. A défaut de réponse du président du Conseil Général dans le délai de trois mois, l autorisation d ouverture est réputée acquise. Art. R CSP Visite Dans le cadre de la procédure d autorisation ou d avis de création, d extension ou de transformation, une visite sur place de l établissement ou du service est effectuée préalablement par le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile, ou par un médecin ou une puéricultrice appartenant à ce service ou, à défaut, par un professionnel qualifié dans le domaine de la petite enfance, appartenant à ce service, qu'il délègue. Cette visite a pour objet d évaluer si les locaux et leur aménagement répondent aux objectifs et aux conditions définis légalement, compte tenu de l âge et des besoins des enfants accueillis. Contenu de l autorisation Art. R CSP L autorisation délivrée par le président du Conseil Général mentionne les prestations proposées, les capacités d accueil et l âge des enfants accueillis, les conditions de fonctionnement, notamment les jours et horaires d ouverture, les effectifs ainsi que la qualification des personnels. Elle mentionne également le nom du directeur, du référent technique ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique, lorsque celui-ci dirige l établissement ou le service. L'autorisation peut prévoir des capacités d'accueil différentes suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil. Art. R al. 1 CASF Extension et transformation Sous la même réserve, la création, l'extension et la transformation des établissements et services publics accueillant des enfants de moins de six ans sont décidées par la collectivité publique intéressée, après avis du président du Conseil Général. Art. L al. 2 CSP Surveillance et contrôle Le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile vérifie que les conditions de qualification ou d'expérience professionnelle, de moralité et d'aptitude physique requises des personnes exerçant leur activité dans des établissements ou services sont respectées par les établissements et services mentionnés au même article. Art. L CSP 16

17 113.2 Assistants maternels L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé, après avoir été agréé à cet effet. Art. L421-1 CASF Le président du conseil Général organise de façon régulière des séances d information relatives à l activité d assistant maternel à destination des candidats éventuels à cette profession, au cours desquelles sont présentés notamment le rôle et les responsabilités de l assistant maternel, les modalités d application de la profession, les conditions de l agrément, les droits et obligations qui s attachent à cet agrément, les besoins de l enfant et les relations avec les parents ou les personnes responsables de l enfant. Art. R421-1 CASF Agrément Compétence du président du Conseil Général L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel est délivré par le président du Conseil Général du département où le demandeur réside. Art. L421-3 CASF Demande et composition du dossier Le dossier de demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial est adressé au président du Conseil Général du département de résidence de l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposé auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé. Le dossier de demande est composé des pièces suivantes : Le formulaire de demande d agrément, Le certificat médical, L extrait de bulletin n 3 du casier judiciaire des majeurs vivants au domicile du demandeur, à l'exception des majeurs accueillis en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance. Arrêté du 30 juillet 2007, L421-3 al. 6, R421-3 CASF Art. D CASF Conditions d obtention L agrément est accordé à cette profession si les conditions d accueil garantissent la sécurité, la santé et l épanouissement des mineurs accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Un référentiel fixe les critères d agrément. Art. L421-3 CASF Pour obtenir l agrément d assistant maternel, le candidat doit : 1 Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif, 2 Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille, 3 Disposer d un logement dont l état, les dimensions, les conditions d accès et l environnement permettent d assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, s agissant d un candidat à l agrément d assistant maternel de l âge de ceux pour lesquels l agrément est demandé. Art. R421-3 CASF 17

18 Instruction L'instruction de la demande d'agrément d'assistant maternel comporte : L'examen du dossier, Un ou des entretiens avec le candidat, associant, le cas échéant, les personnes résidant à son domicile, Une ou des visites au domicile du candidat, La vérification, dans le cadre des dispositions du 3 de l'article 776 du code de procédure pénale, que le candidat n'a pas fait l'objet de condamnations. Art. D421-4 CASF Les entretiens avec un candidat à des fonctions d assistant maternel ou avec un assistant maternel agrée et les visites à son lieu d exercice doivent permettre d apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l annexe 4-8 du code de l action sociale et des familles, si les conditions légales d agrément sont remplies. Art. R421-5 CASF Décision La décision du président du Conseil Général est notifiée dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis. Art. L421-6 al. 1 CASF La décision accordant l agrément mentionne le nombre d enfants que l assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément, ainsi que, le cas échéant, leur âge et les périodes durant lesquelles ils peuvent être accueillis. L agrément initial de l assistant maternel autorise l accueil de deux enfants au minimum, sauf si les conditions de l accueil ne le permettent pas. Le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à quatre, y compris le ou les enfants de moins de trois ans de l assistant maternel présents à son domicile, dans la limite de six mineurs au totale. Elle précise notamment que la présence d un enfant de moins de trois ans de l assistant maternel rend indisponible une place d accueil autorisée par l agrément. Le président du conseil général peut, si les conditions d accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l accueil de plus de quatre enfants simultanément, dans la limite de six enfants au total pour répondre à des besoins spécifiques. L agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Art. L421-4 et D CASF Attestation d agrément Lorsque l'agrément est réputé acquis, une attestation est délivrée sans délai par le président du Conseil Général à la personne intéressée. L'attestation précise l âge des mineurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé, ainsi que les périodes d'accueil. Le président du Conseil Général informe l'assistant maternel, lors de la remise de la décision ou de l'attestation d'agrément, que son nom, son adresse et son numéro de téléphone seront, sauf opposition de sa part, portés à la connaissance des personnes suivantes : Le maire de la commune de résidence de l'assistant maternel Le président de la communauté de communes concernée Les organismes et services désignés par la commission départementale d'accueil des jeunes enfants, 18

19 Les organisations syndicales et associations professionnelles déclarées. Le président du Conseil Général remet à l'assistant maternel, en même temps que la décision ou l'attestation d'agrément, des documents d'information relatifs à la formation, au suivi et à l'accompagnement dont il pourra bénéficier, et aux conditions d'exercice de sa profession, notamment un référentiel du métier d'accueil de jeunes enfants par un assistant maternel. Art. D421-15, D421-36, L CASF Renouvellement de l agrément Dans l année qui précède la date d échéance de l agrément ou de son renouvellement, et au moins autre mois avant celle-ci, le president du conseil general indique à la personne intéressée, en lui transmettant un exemplaire du formulaire mentionné au point , qu elle doit présenter une demande de renouvellement d agrément trois mois au moins avant cette date si elle entent continuer à bénéficier de cet agrément. Art. D CASF La première demande de renouvellement de l agrément est accompagnée d un document attestant quell la personne intéressée a suivi la formation obligatoire et s est présentée à l épreuve qui la sanctionne. Art. D CASF Retrait de l agrément Si les conditions de l agrément cessent d être remplies, le président du conseil général peut, après avis de la commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l agrément ou procéder à son retrait. En cas d urgence, le président du conseil général peut suspendre l agrément. Tant que l agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. Art. L421-6 al. 3 CASF Commission consultative départementale La commission consultative paritaire départementale est saisie par le président du conseil général qui envisage de retirer un agrément, d y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler. L assistant maternel est informé quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. Art. R CASF Formation Avant d'accueillir des enfants et pendant l accueil, tout assistant maternel agréé doit suivre une formation mise en œuvre et financée par le département Objectifs Art. L CASF La formation permet aux assistants maternels, en s'appuyant sur leur expérience personnelle et professionnelle, notamment auprès des enfants, d'acquérir les compétences suivantes : 19

20 Identifier les besoins des enfants Installer et sécuriser des espaces de vie des enfants Assurer les soins d'hygiène corporelle et le confort des enfants Contribuer au développement et à la socialisation des enfants Organiser les activités des enfants Etablir des relations professionnelles S'adapter à une situation non prévue Art. D CASF Une initiation aux gestes de secourisme, ainsi qu aux spécificités de l organisation de l accueil collectif des mineurs est obligatoire pour exercer la profession d assistant maternel. Cette formation est d une durée de dix heures. Art. L CASF Durée La formation a une durée de cent vingt heures. Les soixante premières heures sont assurées dans un délai de six mois à compter de la demande d'agrément de l'assistant maternel et avant tout accueil d'enfant par celui-ci. La durée de formation restant à effectuer est assurée dans un délai de deux ans à compter du début de l'accueil du premier enfant par l'assistant maternel. Art. D CASF Des dispenses de formation peuvent être accordées si l assistant maternel justifie d une formation antérieure équivalente. Art. L et D CASF Lorsqu il y a refus de suivre la formation obligatoire pour un assistant maternel, l agrément est retiré. La procédure prévue au point ne s applique pas lorsque le président du conseil général envisage de retirer l agrément pour ce motif. La commission consultative paritaire départementale est informée du nombre d agréments retirés au motif du refus par l assistant maternel de suivre la formation obligatoire. Art. R CASF Accueil de l enfant pendant la formation Le Conseil Général organise et finance, durant les temps de formation obligatoire après leur embauche, l'accueil des enfants confiés aux assistants maternels, selon des modalités respectant l'intérêt des enfants et les obligations professionnelles de leurs parents. Art. L al. 4 CASF Suivi et contrôle Le suivi des pratiques professionnelles des assistants maternels employés par des particuliers est assuré par le service départemental de protection maternelle et infantile. L'avis d'un ancien assistant maternel peut être sollicité. Art. L CASF L'assistant maternel est tenu de déclarer au président du Conseil Général, dans les huit jours suivant leur accueil, le nom et la date de naissance des mineurs accueillis ainsi que les modalités de leur accueil et les noms, adresses et numéros de téléphone des représentants légaux des mineurs. Toute modification de l'un de ces éléments est déclarée dans les huit jours. 20

21 L'assistant maternel tient à la disposition des services de protection maternelle et infantile des documents relatifs à son activité prévisionnelle, ainsi qu'à son activité effective, mentionnant les jours et horaires d'accueil des enfants qui lui sont confiés. Il informe le président du Conseil Général du départ définitif d'un enfant et, selon des modalités fixées par le Conseil Général, de ses disponibilités pour accueillir des enfants. Art. R CASF Exercice de la profession en maison d assistants maternels L assistant maternel peut accueillir des mineurs hors de son domicile au sein d une maison d assistants maternels. Le nombre d assistants maternels pouvant exercer dans une même maison ne peut excéder quatre. Art. L424-1 CASF Lorsqu une personne souhaite exercer la profession d assistant maternel dans une maison d assistants maternels et ne dispose pas encore de l agrément, elle en fait la demande auprès du président du conseil général dans lequel est située la maison. S il lui est accordé, cet agrément fixe le nombre et l âge des mineurs qu elle est autorisée à accueillir simultanément dans la maison. Ce nombre ne peut être supérieur à quatre. L assistant maternel qui souhaite, après avoir exercé en maison, accueillir des mineurs à son domicile et ne dispose pas de l agrément nécessaire à cet effet en fait la demande au président du conseil général du département où il réside. L assistant maternel déjà agréé qui souhaite exercer dans une maison d assistants maternels demande au président du conseil général du département dans lequel est située la maison la modification de son agrément en précisant le nombre de mineurs qu il prévoit d accueillir. Si les conditions d accueil de la maison garantissent la sécurité et la santé des mineurs, l agrément modifié est accordé et précise le nombre et l âge des mineurs que l assistant maternel peut accueillir simultanément. Ce nombre ne peut être supérieur à quatre. L assistant maternel peut, après avoir exercé en maison, accueillir des mineurs à son domicile s il dispose déjà de l agrément nécessaire. A défaut de réponse à la demande d agrément ou de modification d agrément dans un délai de trois mois après réception de la demande, celle-ci est réputée acquise. Art. L424-5 CASF 21

22 TITRE 2 : MISSIONS DU CONSEIL GENERAL AU TITRE DE L AIDE SOCIALE A L ENFANCE Chapitre 1 : Généralités Bénéficiaires Peuvent bénéficier d une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du Conseil Général : Les mineurs et leur famille ou tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, les mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. Sont bénéficiaires d une prise en charge par le service de l aide sociale à l enfance sur décision du président du Conseil Général : 1 Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service expérimental, 2 Les pupilles de l'etat remis aux services dans les conditions prévues aux articles L , L , L et L , 3 Les mineurs confiés au service en application du 3 de l'article du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 433 du même code ou du 4 de l'article 10 et du 4 de l'article 15 de l'ordonnance n du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, 4 Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique notamment parce qu elles sont sans domicile. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les établissements ou services qui accueillent ces femmes organisent des dispositifs visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l intérêt de celui-ci. Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants. Art. L222-5, L221-1 CASF Missions Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1 Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des 22

23 difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre, 2 Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, 3 Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1 du présent article, 4 Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal, 5 Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des actions de prévention des situations de danger à l'égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil et la transmission, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection, 6 Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur. Pour l'accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés habilités ou à des personnes physiques. Art. L221-1 CASF Autorité compétente Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du Conseil Général du département où la demande est présentée. Art. L222-1 CASF Compétence financière Prise en charge financière par le Conseil Général Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services publics de la protection judiciaire de la jeunesse, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur : 1 Confié par l'autorité judiciaire en application des articles 375-3, et 433 du code civil à des personnes physiques, établissements ou services publics ou privés, 2 Confié au service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas prévus au 3 de l'article L , 3 Ou pour lequel est intervenue une délégation d'autorité parentale, en application des articles 377 et du code civil, à un particulier ou à un établissement habilité, Il prend également en charge les dépenses afférentes aux mesures d action éducative en milieu ouvert exercées sur le mineur et sa famille en application des articles 375-2, et du code civil et confiées soit à des personnes physiques, établissements et services publics ou privés, soit au service de l aide sociale à l enfance. 23

24 Art. L228-3 CASF Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, les prestations d'aide sociale à l'enfance sont à la charge du département qui a prononcé l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance. Les dépenses mentionnées ci-dessus sont prises en charge par le département du siège de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance, nonobstant tout recours éventuel contre cette décision Lorsque, pendant l'exécution de la mesure, la juridiction décide de se dessaisir du dossier au profit d'une autre juridiction, elle porte cette décision à la connaissance des présidents des conseils généraux concernés. Le département siège de la juridiction désormais saisie prend en charge les frais afférents à l'exécution de la mesure. Le département chargé de la prise en charge financière d'une mesure, en application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, assure celle-ci selon le tarif en vigueur dans le département où se trouve le lieu de placement de l'enfant. Art. L228-4 CASF Les mesures prescrites par le président du Conseil Général au titre de la protection administrative telles qu exposées au chapitre III du présent titre sont financées par le Conseil Général Participation du bénéficiaire Sans préjudice des décisions judiciaires prises sur le fondement de l'article 40 de l'ordonnance n du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et de l'article du code civil, une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d'aliments. Cette contribution est fixée par le président du Conseil Général. Art. L228-2 CASF Obligation alimentaire Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. Art. 203 CCiv Durée des mesures Sauf dans les cas où un enfant est confié au service par décision judiciaire, aucune mesure ne peut être prise pour une durée supérieure à un an. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions. Art. L223-5 CASF Projet pour l enfant et rapport annuel Le service de protection de l enfance et les titulaires de l autorité parentale établissent un document intitulé «projet pour l enfant» qui précise les actions qui seront menées auprès de l enfant, des parents et de son environnement, le rôle des parents, les objectifs visés et les délais de leur mise en œuvre. Il mentionne l institution et la personne chargée d assurer la cohérence et la continuité des interventions. Ce document est cosigné par le Président du Conseil Général et les représentants légaux du mineur ainsi que par un responsable de chacun des organismes chargés de mettre en œuvre les interventions. Il est porté à la connaissance du mineur et du juge pour l application des dispositions relatives au droit de visite et d hébergement. Art. L223-1 al. 4 CASF Ce document concerne individuellement tous les mineurs pris en charge par l aide sociale à l enfance, qu il s agisse de mesures de placement judiciaire, d accueil administratif, de 24

25 mesures d aide éducative à domicile et quel que soit le statut de l enfant (tutelle, délégation d autorité parentale, pupille). Il est mis en œuvre par le service de protection de l enfance de manière progressive et en fonction de la priorité des situations. Le renouvellement du PPE est annuel et donne lieu à un entretien systématique avec les détenteurs de l autorité parentale en présence le cas échéant du lieu d accueil. Le service de protection de l enfance élabore au moins une fois par an un rapport, établi après une évaluation pluridisciplinaire, sur la situation de tout enfant recueilli ou faisant l objet d une mesure éducative. Lorsque l enfant est confié par l autorité judiciaire, ce rapport est transmis au juge. Le contenu et les conclusions de ce rapport sont portés à la connaissance du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l autorité parentale, du tuteur et du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité. Art. L223-5 al. 2 à 4 CASF Transmission d informations Changement de domicile adresse connue Lorsqu une famille bénéficiaire d une prestation d aide sociale à l enfance, hors aide financière, ou d une mesure judiciaire de protection de l enfance change de département à l occasion d un changement de domicile, le président du conseil général d origine en informe le président du conseil général du département d accueil et lui transmet, pour l accomplissement de ses missions, les informations relatives au mineur et à la famille concernés. Il en va de même lorsque la famille est concernée par une information préoccupante en cours de traitement ou d évaluation. Art. L221-3 CASF Changement de domicile adresse non connue Dans le cas où la procédure de transmission d informations prévue au point est rendue impossible par l absence d information sur la nouvelle adresse de la famille et si l interruption de l évaluation ou du traitement de l information préoccupante, de la prestation d aide sociale à l enfance ou de la mesure judiciaire de protection de l enfance met gravement en danger le mineur concerné, le président du conseil général du département d origine avise sans délai l autorité judiciaire de la situation en application de l article L Le président du conseil général du département d origine peut également, pour ses missions de protection de l enfance, saisir la caisse primaire d assurance maladie et la caisse d allocations familiales compétentes, qui lui communiquent la nouvelle adresse dans le délai de 10 jours à compter de la réception de la demande et dans le respect des dispositions relatives au secret professionnel. A cette fin, la caisse primaire d assurance maladie peut accéder aux informations contenues dans le répertoire national inter-régimes des bénéficiaires de l assurance maladie. La président du conseil général d origine communique sans délai au président du conseil général du département d accueil l adresse de la famille et lui transmet les informations relatives à cette famille et au mineur concerné. Art. L CASF Chapitre 2 : Le recueil, le traitement et l évaluation des situations d enfant en danger ou en risque de l être Le président du Conseil Général est chargé du recueil, du traitement et de l évaluation, à tout moment et quelle qu en soit l origine, des informations préoccupantes relatives aux 25

26 mineurs en danger ou qui risquent de l être. Le représentant de l Etat et l autorité judiciaire lui apportent leur concours. Art. L226-3 al. 1 CASF Par la délibération du Conseil Général du 25 juin 2007, le Conseil Général du Bas-Rhin a mis en place le dispositif enfance en danger, appelé désormais cellule de recueil des informations préoccupantes, qui doit permettre de détecter au plus tôt les situations d enfants en danger et permettre une meilleure coordination des actions menées en faveur des familles L évaluation des situations d enfants en danger ou en risque de l être A réception d une information préoccupante, le service de protection de l enfance peut faire procéder à une évaluation médico-sociale de la famille dans sa globalité. Il apparaît essentiel de garantir un regard croisé et pluridisciplinaire aux situations d enfants afin de contribuer à un traitement efficace des informations. Par ailleurs, associer et coordonner différents partenaires permet une évaluation personnalisée de la situation et une prise de décision adaptée à chaque situation d enfants en danger. Ces évaluations sont réalisées par les services sociaux de secteur, la protection maternelle et infantile, le service de protection de l enfance, les services sociaux de l éducation nationale ou des hôpitaux dans la majorité des situations. Ces évaluations sont réalisées dans un délai d un mois. Il peut être écourté ou prorogé selon la situation. Ces évaluations doivent permettre le traitement de la situation par le service de protection de l enfance et l orientation de la situation vers le dispositif d aide et d accompagnement le plus adapté. Délib. CG 25/06/ Le recueil et le traitement des informations préoccupantes Le Conseil Général, en tant que lieu de recueil unique des informations préoccupantes doit faciliter la démarche de ceux, particuliers ou professionnels, qui détiennent une information ou sont témoins d une situation concernant un mineur en danger ou en risque de danger. Le service de protection de l enfance est le pivot de l ensemble des informations préoccupantes concernant des enfants en danger ou en risque de l être des différents acteurs de la protection de l enfance. Il favorise le travail d analyse de la situation, afin d orienter l enfant vers la prise en charge la plus adaptée à la situation. Toutes les informations préoccupantes doivent lui parvenir afin qu il qualifie le danger encouru par les enfants au sein de leur famille et décide de l opportunité de saisir les autorités judiciaires. Il favorise la mise en place des dispositifs de prévention. Délib. CG 25/06/07 26

27 Chapitre 3 : Actions menées au titre de la protection administrative dite protection sociale Les aides financières L aide à domicile comporte le versement d'aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement. Art. L222-3 CASF L aide financière de l aide sociale à l enfance (AFASE) L aide financière d aide sociale à l enfance (AFASE) est une aide à domicile accordée sous forme de prestation en espèces. Elle est accordée sur leur demande ou avec leur accord aux demandeurs suivants : aux familles ou à tout détenteur de l autorité parentale confrontés à des difficultés et assumant la charge effective de l enfant, à une femme enceinte, à un mineur émancipé ou à un majeur âgé de moins de vingt et un ans, confrontés à des difficultés d insertion sociale faute de ressources ou d un soutien familial suffisant Définition et critères d attribution L aide financière d aide sociale à l enfance est un droit subjectif, apprécié en fonction de chaque situation. Elle constitue une aide subsidiaire temporaire et vient en complément des droits et autres sources de financement de droit commun. L AFASE contribue à : - la couverture des besoins élémentaires d entretien de l enfant, - la réalisation d un projet éducatif ou familial particulier Constitution du dossier Le dossier de demande d aide financière d aide sociale à l enfance (AFASE) comprend différents documents : 1. la lettre type de demande d attribution datée et signée par le demandeur. Elle peut être manuscrite et est généralement présentée sur le formulaire de demande qui prévoit d indiquer, le cas échéant, l organisme ou la personne destinataire de l aide. Lorsqu il s agit de prendre en charge des frais destinés à un prestataire de la famille, l allocation peut être directement versée à ce dernier ; 2. le formulaire de demande d AFASE (aide financière d aide sociale à l enfance) ; 3. les justificatifs financiers ayant trait à l objet de la demande (ressources, devis puis facture, ) Modalités de versement de l aide - Versement unique ou mensualisé : L aide financière d aide sociale à l enfance peut concourir à la réalisation d un projet de scolarisation, d orientation, de formation au travers d un versement mensualisé pendant la durée du projet. Le financement doit ne pas pouvoir être assuré par les seules ressources du demandeur. En cas de versement mensualisé, une actualisation de la demande est sollicitée systématiquement Critères de refus 27

28 Dans certains cas, cette aide est injustifiée. Notamment : - si les ressources du demandeur sont suffisantes et dépassent le quotient familial énoncé et si la demande ne permet pas au décideur d apprécier la pertinence du projet au regard des revenus de la famille, - si les éléments du dossier ne permettent pas une analyse suffisamment éclairée, - si l aide sollicitée est destinée aux remboursements des dettes contractées par le ménage Allocation Jeune Autonome Définition et critères d attribution Cette allocation a pour objectif de favoriser l autonomie des jeunes et de faciliter leur insertion sociale, faute de ressources suffisantes. Elle n est pas assimilable à une bourse d études. Elle peut être attribuée : Aux mineurs émancipés et aux majeurs de moins de vingt et un ans, présents au service de l aide sociale à l enfance, qui sont en voie d insertion professionnelle ou d admission dans une structure spécialisé ; Aux mineurs émancipés et aux majeurs de moins de vingt et un ans, qui, ne bénéficiant pas d une prise en charge antérieure, ne peuvent poursuivre leur cycle d étude ou d apprentissage en raison d une rupture familiale grave et faute de ressources personnelles et de créances alimentaires suffisantes. Cette prise en charge peut être exceptionnellement prorogée sur décision du président du Conseil Général au-delà de vingt et un an Procédure d admission La demande écrite de l intéressé doit être adressée au président du Conseil Général. Elle s inscrit obligatoirement dans le cadre d un projet d insertion (scolarité, apprentissage, mise au travail, etc.) dont le suivi est assuré par le service de l aide sociale à l enfance. Un rapport est établi soit par le travailleur social du service de l aide sociale à l enfance chargé du suivi soit par les services sociaux compétents Montant et modalités du versement Le montant maximum de l allocation est fixé par délibération du Conseil Général. La décision du président du Conseil Général précise la durée et le montant de l allocation accordée ; celui-ci tient compte des ressources personnelles de l intéressé ainsi que des créances alimentaires devant être sollicitées avant toute décision Allocation première installation Nature de l allocation L allocation à la première installation vise à donner aux jeunes majeurs entre 18 et 21 ans dans un logement autonome une aide à l installation, pris en charge par le service de l aide sociale à l enfance Conditions d attribution Le jeune majeur doit effectuer une demande expresse dans les 6 mois après avoir été pris en charge par le service de l aide sociale à l enfance. Le demandeur doit justifier : 28

29 d une prise en charge par le service de l aide sociale à l enfance lors de sa minorité ou entre 18 et 21 ans, d une pièce justifiant une première installation dans un logement (bail au nom du bénéficiaire et état des ressources). L utilisation de l allocation est soumise au contrôle des achats effectués en rapport avec l installation Cumul L allocation première installation peut se cumuler avec les aides suivantes : Fonds de solidarité Logement, Kit-Jil, Fonds d Aide aux Jeunes. Délib. CG 5/11/ Les mesures de milieu ouvert Aide à domicile Dispositions communes Définition L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes. Elle est accordée aux femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales ou sociales et financières, lorsque leur santé ou celle de l'enfant l'exige. Elle peut concourir à prévenir une interruption volontaire de grossesse. Elle peut être accordée aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans, confrontés à des difficultés sociales. Art. L222-2 CASF Prestations d aide à domicile L aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : l action d un technicien ou d une technicienne de l intervention sociale et familiale ou d une aide ménagère, l intervention d un service d aide éducative. un accompagnement en économie sociale et familiale Art. L222-3 CASF Intervention d une technicienne de l intervention sociale et familiale (TISF) ou d un auxiliaire à la vie sociale (AVS) La technicienne familiale ou l auxiliaire de vie sociale exerce une action sociale préventive et éducative à travers sa présence au domicile. Missions des TISF : soutien à l éducation des enfants - Accompagner les parents dans leurs fonctions parentales dans les actions de la vie quotidienne 29

30 - Contribuer à l identification des situations de risques pour l enfant en complémentarité et en concertation avec les partenaires médico-sociaux - Favoriser l insertion sociale ou l intégration des familles dans leur environnement social ; - Favoriser les alternatives au placement - Soutenir ponctuellement les assistants familiaux en difficulté dans la prise en charge des enfants qui leur sont confiés par l ASE afin de prévenir des risques de rupture et garantir une continuité du parcours de l enfant ; Missions des AVS : soutien dans les activités ménagères - Soutien et suppléance dans les tâches ménagères et matérielles visant à garantir le fonctionnement de l organisation familiale ; - Accompagnement et aide aux familles dans les actions ordinaires concrètes de la vie quotidienne ; - Aider aux tâches domestiques ; - Accompagner la famille dans les actes de la vie courant : scolarité, santé ; - Aider les assistants familiaux en cas de maladie. Conditions d attribution Peuvent bénéficier de cette prestation, les demandeurs : Ne relevant pas ou plus d un organisme de sécurité sociale, Destinées aux femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales lorsque leur santé ou celle de leur enfant l exige, Destinées à éviter le placement d un enfant ou à favoriser le retour au domicile, dans les familles confrontées à de graves difficultés sociales et/ou éducatives. Art. R222-1, R222-2 CASF Durée et modalités de l intervention Le volume horaire et les modalités sont précisés dans la décision Intervention d un service d action éducative à domicile (AED) Cette action est destinée à apporter un soutien éducatif et psychologique à des familles qui rencontrent des difficultés d ordre éducatif, relationnel, psychologique avec leurs enfants de nature à compromettre leur équilibre. Cette mesure est mise en place à la demande ou avec l accord des parents ou de tout détenteur de l autorité parentale, ou de toute personne chez qui l enfant réside habituellement. Une demande écrite des détenteurs de l autorité parentale doit être adressée au président du Conseil Général. Toute demande fait l objet d un rapport social. La décision notifiée à l intéressé mentionne l organisme chargé d exercer la mesure et sa durée. Chaque mesure fait l objet d une contractualisation entre la famille et le Département représenté par le Président du Conseil Général. Aucune mesure ne peut être prise pour une durée supérieure à un an. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions. La fin de la mesure est décidée par le président du Conseil Général, après présentation d un bilan faisant apparaître : Soit une évolution favorable de la situation ne justifiant plus le suivi, Soit la non-implication de la famille dans la mise en œuvre de la mesure. 30

31 La mesure prend également fin à tout moment, à la demande écrite des parents ou de tout personne détentrice de l autorité parentale Mesure d accompagnement en économie sociale et familiale La mesure d accompagnement en économie sociale et familiale a pour objectif d aider les parents en leur donnant des informations, des conseils pratiques et un appui technique dans la gestion de leur budget au quotidien. Art. L CASF Conditions d attribution - les personnes perçoivent des prestations familiales ou sociales ; - la sécurité et la santé des enfants se trouvent menacées par des difficultés de gestion des parents. Procédure d instruction des demandes Le service de protection de l enfance formule un avis sur la mise en œuvre de ces mesure. Le contrat est signé entre l intéressé et le Département représenté par le Président du Conseil Général du Bas-Rhin et repose sur des engagements réciproques. L'accompagnement a notamment pour but de comprendre la nature des difficultés financières rencontrées par la famille pour élaborer des priorités budgétaires et organiser la gestion du budget ; il doit ainsi permettre aux familles d'anticiper les dépenses imprévues et d'intégrer la diminution des ressources suite à un changement de situation Echec de la mesure Le Président du Conseil Général peut signaler au Procureur toute situation pour laquelle l accompagnement en économie sociale et familiale est insuffisant, en vue de la mise en œuvre d une mesure judiciaire Actions de prévention spécialisée Le Conseil Général organise dans les zones urbaines sensibles et dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale des actions éducatives dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté. Ces actions éducatives menées collectivement ou individuellement visent à prévenir les risques d exclusion, la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles. Pour la mise en œuvre de ces actions, le président du Conseil Général habilite des organismes publics ou privés. Art. L221-1, L121-2 CASF Actuellement des conventions triennales lient le Conseil Général du Bas-Rhin et les organismes habilités pour la mise en œuvre de ces actions Les mesures d accueil Aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. 31

32 Art. L223-2 al. 1 CASF Accueil administratif à la demande des parents Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du Conseil Général les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service expérimental. Art. L222-5 CASF L accueil administratif est une prise en charge avec adhésion de la famille. Il s agit de mineurs dont la situation requiert un accueil à temps complet ou à temps partiel, modulable selon les besoins, que les parents confient au service de l aide sociale à l enfance à la suite de difficultés momentanées. La demande doit être effectuée par écrit par le(s) titulaire(s) de l autorité parentale. Elle doit être motivée. Cette mesure peut également être proposée par le service de l aide sociale à l enfance avec l accord des titulaires de l autorité parentale. La demande est accompagnée d une évaluation d un service porteur (secteur, PMI, AEMO, scolaire, hospitalier ). Suite à la réception de la demande et à l établissement du rapport, un entretien est proposé aux intéressés au service de l aide sociale à l enfance du Conseil Général du Bas- Rhin. A l issue de cet entretien, le président du Conseil Général décide de la mise en place de cette mesure avec l accord des détenteurs de l autorité parentale. Une participation financière de la famille peut être requise, son montant est fonction des ressources de celle-ci Accueil 72 heures En cas de danger immédiat ou de suspicion de danger immédiat concernant un mineur ayant abandonné le domicile familial, le service de l aide sociale à l enfance peut, dans le cadre des actions de prévention, pendant une durée maximale de soixante-douze heures, accueillir le mineur, sous réserve d'en informer sans délai les parents, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur, ainsi que le procureur de la République. Si au terme de ce délai le retour de l'enfant dans sa famille n'a pas pu être organisé, une procédure d'admission à l'aide sociale à l'enfance ou, à défaut d'accord des parents ou du représentant légal, une saisine de l'autorité judiciaire est engagée. Art. L223-2 al.4 CASF Recueil 5 jours En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service de l aide sociale à l enfance qui en avise immédiatement le procureur de la République. Si, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service de l aide sociale à l enfance saisit également l'autorité judiciaire. Art. L223-2 CASF Accueil en maison maternelle Sont pris en charge par le service de l aide sociale à l enfance, les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d un soutien matériel et psychologique. 32

33 Art. L222-5 CASF La demande est adressée par écrit au président du Conseil Général. Toute demande fait l objet d un rapport social. La décision précise la durée de l accueil et les objectifs. Elle peut, le cas échéant, être renouvelée, à la demande de la mère, une ou plusieurs fois sur présentation d un bilan par les intervenants concernés. Il est mis fin à la mesure, notamment en cas de non adhésion de la mère et non respect des conditions et objectifs d accueil, autonomisation de la mère vers un dispositif de droit commun ou placement du mineur Accueil des jeunes majeurs Définition et critères d attribution Peuvent être pris en charge, sur décision du président du Conseil Général, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans : En situation de rupture familiale ; Dans l impossibilité de mettre en œuvre une mesure d aide à domicile ; Dans l impossibilité totale ou temporaire à faire valoir l obligation alimentaire ; Engagé dans un projet d insertion professionnelle ou de formation. A ces critères cumulatifs, le demandeur devra par ailleurs : Avoir activé les dispositifs de droit commun (demandeur d asile, étudiants ) ; Avoir bénéficié d une prise en charge antérieure par le service de l ASE au cours de la minorité pendant un an au moins. Le contrat sera conclu pour une durée de 6 mois. Son renouvellement sera soumis à l appréciation du Président du Conseil Général et accordé à titre exceptionnel Procédure d instruction des demandes Délib. CP 3/12/2012 La réadmission ou l admission doit faire l objet d une demande écrite de l intéressé. Un rapport est établi par le travailleur social du service de l aide sociale à l enfance chargé du suivi, soit par les services sociaux compétents. Toute demande doit être justifiée par la poursuite d objectifs précis Durée de l accueil La décision du président du Conseil Général est notifiée à l intéressé. Elle fixe la durée de l accueil qui ne peut excéder un an sauf renouvellement. Il prend fin sur décision du président du Conseil Général : Sur demande écrite de l intéressé, Lorsque les objectifs fixés par la mesure ne sont pas respecté en raison de la carence de l intéressé, A l âge de vingt et un ans, sauf prolongation exceptionnelle. Chapitre 4 : Actions menées au titre de la protection judiciaire Dispositions financières Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services 33

34 publics de la protection judiciaire de la jeunesse, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur : 1 Confié par l'autorité judiciaire en application des articles 375-3, et 433 du code civil à des personnes physiques, établissements ou services publics ou privés, 2 Confié au service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas prévus au 3 de l'article L , 3 Ou pour lequel est intervenue une délégation d'autorité parentale, en application des articles 377 et du code civil, à un particulier ou à un établissement habilité, Il prend également en charge les dépenses afférentes aux mesures d action éducative en milieu ouvert exercées sur le mineur et sa famille en application des articles 375-2, et du code civil et confiées soit à des personnes physiques, établissements et services publics ou privés, soit au service de l aide sociale à l enfance. Art. L228-3 CASF Les mesures de milieu ouvert Action éducative en milieu ouvert Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement. Art CCiv Cette mesure fait l objet d une décision du Juge des enfants qui en confie la mise en œuvre à un service habilité. La durée de la mesure est fixée par la décision. Elle ne peut excéder deux ans mais peut être renouvelée par décision motivée. L objectif de l action éducative en milieu ouvert est d apporter aide et conseil à l enfant et à sa famille dans leur environnement afin de surmonter les difficultés matérielles, éducatives ou morales qu ils rencontrent. L adhésion des parents est recherchée mais la décision d impose à eux Les mesures d accueil sur décision judiciaire Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du Conseil Général : Les mineurs confiés au service de l aide sociale à l enfance en application du 3 de l'article du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 433 du même code ou du 4 de l'article 10 et du 4 de l'article 15 de l'ordonnance n du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Art. L222-5 CASF L avis des représentants légaux et de l enfant lui-même est recueilli par l autorité judiciaire préalablement à la mise en œuvre de tout placement. Art. R223-5 CASF 34

35 Les lieux de placement Modalités Si la protection de l enfant l exige, le juge des enfants peut le confier à un tiers digne de confiance. Art CCciv L accueil peut également être effectué par les lieux suivants : Un établissement, Un lieu de vie, Un assistant familial, Structure expérimentale. Le Conseil Général du Bas-Rhin dispose du Foyer de l Enfance. Celui-ci joue un rôle pivot en matière d accueil d urgence. Il accueille temporairement les mineurs en son sein afin de déterminer la prise en charge la plus adaptée à leur situation. Délib. CG 11/12/06 et 12/12/ Indemnités en cas d accueil par un tiers digne de confiance Les tiers dignes de confiance à qui l autorité judiciaire confie directement un mineur peuvent prétendre à une indemnité égale à trente fois le montant de l allocation journalière forfaitaire d entretien versée aux assistants familiaux. Cette indemnité est versée par le Département tous les mois à la demande des personnes concernées au vu de l ordonnance ou du jugement de placement. Procédure La demande doit être adressée dans les trois mois suivant la notification du jugement ou de l ordonnance et prend effet à la date du placement. Au-delà de ce délai de trois mois, la prise en charge accordée prend effet au premier jour du mois de la demande. Le dossier de demande doit contenir une demande écrite du tiers digne de confiance ainsi qu une copie du jugement confiant le mineur. Calcul de l indemnité La part des prestations familiales d entretien de droit commun : allocations familiales, complément familial et le cas échéant, les suppléments familiaux de traitement versés dans le cadre de régimes spéciaux, est déduite du montant des indemnités dues. Si le mineur est en apprentissage ou s il exerce une activité professionnelle il est tenu compte du tiers de ses ressources propres. Pour déterminer cette part, le total des prestations est divisé par le nombre d enfants bénéficiaires. L allocation de soutien familial perçue pour le mineur est déduite en totalité. Durée de l aide et majorité Cette indemnité est versée pour la durée indiquée dans l ordonnance ou le jugement sous réserve de la communication des pièces demandées annuellement. Cette indemnité peut être versée exceptionnellement versée au-delà de la majorité sur décision expresse du président du Conseil Général. 35

36 L aménagement des droits des délégations d autorité parentale Délégation d autorité parentale Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance. En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale. Art. 377 CCiv Le Président du Conseil Général peut être délégataire de l autorité parental pour les enfants qui lui sont ou lui ont été confiés Tutelle à la personne Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles peut la déférer à la collectivité publique compétente en matière d aide sociale à l enfance. En ce cas, la tutelle ne comporte ni conseil de famille ni subrogé tuteur. La personne désignée pour exercer cette tutelle a, sur les biens du mineur, les pouvoirs d un administrateur légal sous contrôle judiciaire Visites médiatisées Chapitre 5: Pupilles de l Etat Admission Sont admis en qualité de pupille de l Etat : 1 Les enfants dont la filiation n est pas établie ou est inconnue, qui ont été recueillis par le service de l Aide sociale à l Enfance depuis plus de deux mois, 2 Les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l Aide sociale à l Enfance en vue de leur admission comme pupilles de l Etat par les personnes qui ont qualité pour consentir à leur adoption depuis plus de deux mois, 3 Les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l Aide sociale à l Enfance depuis plus de six mois par leur père ou leur mère en vue de leur admission comme pupilles de l Etat et dont l autre parent n a pas fait connaître au service, pendant ce délai, son intention d en assumer la charge ; avant l expiration de ce délai de six mois, le service s emploie à connaître les intentions de l autre parent, 4 Les enfants orphelins de père et de mère pour lesquels la tutelle n est pas organisée selon le chapitre II du titre X du livre Ie du code civil et qui ont été recueillis par le service de l Aide sociale à l Enfance depuis plus de deux mois, 5 Les enfants dont les parents ont fait l objet d un retrait total de l autorité parentale en vertu des articles 378 et du code civil et qui ont été recueillis par le service de l Aide sociale à l Enfance en application de l article 380 dudit code, 6 Les enfants recueillis par le service de l aide sociale à l enfance en application de l article 350 du code civil. Art. L CASF Modalités d accueil par l ASE Lorsqu un enfant est recueilli par le service de l aide sociale à l enfance dans les 4e cas mentionnés ci-dessus, un procès-verbal est établi. Il doit y être mentionné que les parents 36

37 à l égard de qui la filiation a été établie, le père ou la mère de naissance de l enfant ou la personne qui remet l enfant ont été informés : 1 Des mesures instituées, notamment par l Etat, les collectivités territoriales et les organismes de Sécurité sociale pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants ; 2 Des dispositions du régime de la tutelle des pupilles de l Etat ; 3 Des délais et conditions suivant lesquels l enfant pourra être repris par ses père ou mère ; 4 De la possibilité de laisser tous renseignements concernant la santé des père et mère, les origines de l enfant, les raisons et les circonstances de sa remise au service de l aide sociale à l enfance. Art. L224-4 CASF De plus lorsque l enfant est remis au service de l aide sociale à l enfance par ses père et mère, selon les 2 et 3 de l article L224-4, ceux-ci doivent être invités à consentir à son adoption ; le consentement est porté sur le procès-verbal ; celui-ci doit également mentionner que les parents ont été informés des délais et conditions dans lesquels ils peuvent rétracter leur consentement, selon les deuxième et troisième de l article du code civil. Art. L224-5 CASF Projet d adoption Les enfants admis en qualité de pupilles de l Etat doivent faire l objet d un projet d adoption dans les meilleurs délais. Lorsque le tuteur considère que l adoption n est pas adaptée à la situation de l enfant, il doit indiquer ses motifs au conseil de famille. Le conseil de famille sur le rapport du service de l aide sociale à l enfance, s assure de la validité de ces motifs qui doit être confirmée à l occasion de l examen annuel de la situation de l enfant. La définition du projet d adoption, simple ou plénière suivant les circonstances particulières à la situation de l enfant ainsi que le choix des adoptants éventuels sont assurés par le tuteur, avec l accord du conseil de famille ou de l un de ses membres désignés par lui à cet effet. Le mineur capable de discernement est préalablement entendu par le tuteur ou son représentant et par le conseil de famille ou l un de ses membres désignés par lui à cet effet. Les dossiers des enfants pour lesquels aucun projet d adoption n est formé plus de six mois après leur admission an qualité de pupille de l Etat sont, sous forme non nominative, communiqués obligatoirement au ministre chargé de la famille par le tuteur qui indique les raisons de cette situation. Art. L224-5 CASF Chapitre 6 : Adoption Généralités Les pupilles de l Etat peuvent être adoptés soit : - Par les personnes à qui le service de l aide sociale à l enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure ; - Soit par les personnes agréées à cet effet ; - Soit, si tel est l intérêt desdits pupilles, par des personnes dont l aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un Etat autre que la France, en cas d accord international engageant à cette fin ledit Etat. Art. L225-2 al. 1 CASF L adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l un et l autre de plus de vingt-huit ans. Art. 343 CCiv 37

38 L adoption peut aussi être demandée par toute personne âgée de plus de vingt-huit ans. Si l adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire à moins que ce conjoint ne soit dans l impossibilité de manifester sa volonté. Art CCiv Agrément Demande Les personnes souhaitant adopter un enfant doivent obtenir l agrément du président du Conseil Général du département de leur résidence. Les personnes résidant à l étranger doivent s adresser au Conseil Général du département où elles résidaient auparavant ou bien sur le territoire duquel elles ont conservées des attaches. Toute personne qui sollicite l agrément doit en faire la demande au président du Conseil Général de son département de résidence. Si elle ne réside pas en France, elle peut s adresser au président du Conseil Général du département où elle résidait auparavant ou à celui du département dans lequel elle a conservé des attaches. Art. R225-1 CASF Information des demandeurs Les personnes doivent être informées, dans un délai de deux mois après s être adressées au président du Conseil Général : 1 Des dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l adoption pour l enfant et les parents adoptifs ; 2 De la procédure judiciaire de l adoption et de la procédure administrative préalable et notamment : a) Au droit d accès des intéressés à leur dossier ; b) Au fonctionnement de la commission d agrément ; c) A la possibilité de demander que tout ou partie des investigations soit accompli une seconde fois conformément aux dispositions législatives en vigueur. Un document récapitulatif doit être remis aux personnes ; 3 De l effectif, de l âge, de la situation au regard de l adoption des pupilles de l Etat du département ainsi que des conditions d admission dans ce statut ; 4 Des principes régissant l adoption internationale et résultant notamment de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection de l enfance et la coopération en matière d adoption internationale, des spécificités afférentes à l adoption d enfants étrangers et des institutions françaises compétentes en matière d adoption internationale ; 5 Des conditions de fonctionnement de l Agence Française de l Adoption et des organismes autorisés et habilités pour servir d intermédiaires pour l adoption ou le placement en vue d adoption d enfants, et de la liste des organismes autorisés ou ayant régulièrement déposé une déclaration de fonctionnement dans le département ; 6 Du nombre de demandeurs et de personnes agréées dans le Département ; 7 De l existence et du type de renseignements contenus dans le fichier des décisions relatives à l agrément mis en place par le ministre chargé de la famille. Art. R225-2 al. 1 CASF Confirmation de la demande Lors du premier entretien, il est remis aux intéressés un questionnaire. Au reçu de ces informations, l intéressé fait parvenir au président du Conseil Général la confirmation de sa demande par lettre recommandée avec demande d avis de réception. Il peut y préciser ses souhaits, notamment en ce qui concerne le nombre et l âge de pupilles de l Etat ou d enfants étrangers qu il désire accueillir. Art. R225-2 CASF 38

39 Au moment de la confirmation de sa demande, l intéressé doit communiquer au président du Conseil Général : 1 Une copie intégrale de son acte de naissance et, s il a un ou des enfants, de son livret de famille ; 2 Un bulletin n 3 de casier judiciaire ; 3 Un certificat médical datant de moins de trois mois, établi par un médecin figurant sur une liste établie par le président du Conseil Général attestant que son état de santé, ainsi que celui des personnes résidant à son foyer, ne présente pas de contre-indication à l accueil d enfants en vue d adoption ; 4 Tout document attestant les ressources dont il dispose ; 5 Le questionnaire mentionné ci-dessus dûment complété et signé. Art. R225-3 CASF Investigations départementales Avant de délivrer l agrément, le président du Conseil Général doit s assurer que les conditions d accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l intérêt d un enfant adopté. Art. R225-4 al. 1 CASF Les candidats à l agrément en vue d adoption se voient proposer une réunion d information pendant la période d agrément. Art. L225-3 al. 2 CASF Le demandeur est informé, au moins quinze jours avant la consultation de la commission d agrément, qu il peut prendre connaissance des documents établis à l issue des investigations menées. Les erreurs matérielles figurant dans ces documents sont rectifiées de droit à sa demande écrite. Il peut, à l occasion de cette consultation, faire connaître par écrit ses observations sur ces documents et préciser son projet d adoption. Ces éléments sont portés à la connaissance de la commission. Art. R225-4 CASF Prise de décision La décision est prise par le président du Conseil Général après consultation de la commission d agrément. Le demandeur est informé de la possibilité d être entendu par la commission sur sa propre demande ou à la demande d au moins deux membres de la commission. La commission rend son avis hors la présence du demandeur et le cas échéant, de la personne qui l assiste. Art. R225-5 CASF Trois hypothèses se présentent : - La décision est un accord : un arrêté du président du Conseil général est établi et notifié à l intéressé. Une notice est jointe à cet arrêté mentionnant le nombre d enfants, leur âge et éventuellement leurs caractéristiques. - La décision est un refus : un courrier motivant le refus est adressé aux candidats par le président du Conseil Général. Après un refus, ou un retrait d agrément, le délai à partir duquel une nouvelle demande peut être déposée est de trente mois. - La décision est ajournée : un complément d enquête est demandé. Art. L225-4 et L225-5, D225-6 CASF Durée et validité de l agrément 39

40 L agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le président du Conseil Général après avis de la commission d agrément. Le délai court à compter de la date à laquelle la personne confirme sa demande d agrément. Il est délivré pour l accueil d un ou plusieurs enfants simultanément. Art. L225-2 al. 2 et 3 CASF Lorsque les personnes agréées changent de département, leur agrément demeure valable sous réserve d une déclaration préalable adressée au président du Conseil Général de leur nouveau département de résidence. Lorsque des personnes à qui un refus ou un retrait d agrément a été notifié changent de département de résidence, ce refus ou retrait leur demeure opposable. Art. L225-6 CASF Toute personne titulaire de l agrément doit confirmer au président du Conseil Général de son département de résidence, chaque année et pendant la durée de validité de l agrément, qu elle maintient son projet d adoption, en précisant si elle souhaite accueillir un pupille de l Etat en vue d adoption. Lors de cette confirmation, l intéressé transmet au président du Conseil général une déclaration sur l honneur indiquant si sa situation matrimoniale ou la composition de sa famille se sont modifiées et précisant le cas échéant qu elles ont été les modifications. Au plus tard au terme de la deuxième année de validité de l agrément, le président du Conseil Général procède à un entretien avec la personne titulaire de l agrément en vue de l actualisation de son dossier. En cas de modification des conditions d accueil constatées lors de la délivrance de l agrément, notamment de la situation matrimoniale, ou en l absence de déclaration sur l honneur, le président du Conseil Général peut faire procéder à des investigations complémentaires sur les conditions d accueil, et le cas échéant, retirer l agrément. Lorsqu il envisage de retirer l agrément ou de le modifier, il saisit la commission pour avis. Art. R225-7 CASF Organismes autorisés pour l adoption Tout organisme, personne morale de droit privé qui sert d intermédiaire pour l adoption ou le placement en vue d adoption de mineurs de quinze ans, doit avoir obtenu une autorisation préalable d exercer cette activité auprès du président du Conseil Général de chaque département dans lequel elle envisage de placer les mineurs concernés. Toutefois, l organisme autorisé dans un département au minimum peut servir d intermédiaire pour l adoption ou le placement en vue de l adoption de mineurs de quinze ans dans d autres départements, sous réserve d adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque Conseil Général concerné. Le Président du Conseil général peut à tout moment interdire dans son département l activité de l organisme si celui-ci ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents ou des futurs adoptants. Art. L CASF L agence française d adoption Il est créé une Agence Française d adoption qui a pour mission d informer de conseiller et de servir d intermédiaire pour l adoption de mineurs étrangers de quinze ans. L Etat, les départements, et des personnes morales de droit privé constituent à cette fin un groupement d intérêt public. Art. L al. 1 et 2 CASF Dans chaque département, le président du Conseil Général désigne au sein de ses services au moins une personne chargée d assurer les relations avec l Agence Française d adoption. 40

41 Outre les moyens mis à la disposition de l agence par les personnes morales de droit privé qui en sont membres, l Etat et les départements assurent sa prise en charge financière. Art. L al. 1 et 2 CASF Autorisation Attribution Toute personne morale de droit privé qui souhaite obtenir l autorisation doit en faire la demande au président du Conseil Général du département de son siège social et lui fournir : 1 Les statuts et la liste des membres des organes dirigeants ; 2 Une copie de la publication de ces statuts au Journal Officiel de la République Française ; 3 Un document exposant, en isolant s il y a lieu, le projet d activité intermédiaire en vue d adoption, les conditions financières de fonctionnement prévues, le projet de budget pour l exercice en cours, le bilan et le compte de résultat de l exercice précédent en cas d activité antérieure ainsi que, le cas échéant, le compte d emploi correspondant aux subventions reçues ; 4 La liste des personnes intervenant dans le fonctionnement de l organisme avec l indication de leurs noms, adresses et fonctions ; 5 Le nom et l adresse professionnelle du ou des médecins dont le demandeur s est attaché la collaboration ; 6 Le nom et l adresse du comptable chargé de la tenue des comptes de l organisme. Art. R CASF Pour l instruction de la demande, le président du Conseil Général fait procéder à toutes les enquêtes qu il juge nécessaires. Il vérifie que les modalités de fonctionnement proposées et les divers intervenants présentent des garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents et des futurs adoptants. Art. R al. 1 CASF Toute modification des éléments fournis doit être notifiée dans un délai de quinze jours au président du Conseil Général du département concerné. L organisme autorisé établit chaque année un rapport d activité mentionnant le nombre d enfants recueillis sur un territoire national, le nombre d enfants pour lesquels une demande de rétractation du consentement à l adoption ou une demande de restitution ont été formulées, le nombre d adoptions réalisées ainsi que les difficultés rencontrées dans la conduite des projets d adoption. Ce rapport est adressé au président du Conseil Général du département. Art. R CASF Retrait de l autorisation et interdiction de fonctionner Le président du Conseil Général met fin aux activités de l organisme par retrait d autorisation ou déclaration d interdiction de fonctionner : 1 Dans les cas prévus aux 1 et 2 de l article R ; 2 Lorsque l organisme fait obstacle au contrôle de son fonctionnement par le Président du Conseil général ou à la protection et à la surveillance des enfants ; 3 Si l organisme ne respecte pas les dispositions de l article R ; 4 Si l organisme ne respecte pas les dispositions des articles et 351 du code civil ou fait obstacle à l application de l article dudit code ; 5 Lorsqu un placement ou une modification de placement sont effectuées dans un département sans que soient respectées les règles de notification fixées par les articles R , R et R ; 6 Lorsque l organisme sollicite ou accepte des futurs adoptants, pour lui même ou pour toute autre personne ou association, un don de quelque nature que ce soit ; cette 41

42 interdiction s applique jusqu à ce que le jugement d adoption soit devenu définitif ou jusqu à la transcription du jugement étranger ; 7 Si l organisme ne peut pas justifier d une activité pendant une durée de trois ans. Art. R CASF Déclaration Tout organisme autorisé pour l adoption qui entend servir d intermédiaire pour l adoption ou le placement en vue d adoption de mineurs de quinze ans dans un autre département, doit préalablement à l exercice de cette activité, adresser au président du Conseil Général dudit département une déclaration de fonctionnement. Art. R al. 1 CASF Si le dossier de déclaration est reconnu complet, le président du Conseil général délivre un récépissé dans un délai de huit jours. Si le dossier est incomplet, il demande dans le même délai à l organisme de le compléter. La déclaration prend effet à la date du récépissé, dont copie est adressé par l organisme au président du Conseil Général du département qui l a autorisé. Le président du Conseil Général qui a autorisé l organisme transmet au président du Conseil Général du département qui a reçu la déclaration, su sa demande, copie du dossier de l organisme concerné. Art. R CASF Rapports entre les organismes habilités et autorisés et le Conseil Général L organisme transmet au président du Conseil Général, dans les six mois suivant l arrivée de l enfant, un rapport sur la situation familiale et le développement psychologique de l enfant. Copie de ce rapport est remise à sa famille. L organisme informe sans délai le président du Conseil Général des jugements prononçant l adoption ou des transcriptions des jugements étrangers. Art. R CASF L organisme autorisé pour l adoption doit informer, dans un délai de trois jours, les présidents des conseils généraux compétents, de toute modification apportée au lieu de placement de l enfant en fournissant toute justification de fait et de droit. Il en est de même en cas d impossibilité de réaliser le projet prévu. Art. R CASF Les dossiers que l organisme autorisé constitue à propos des futurs adoptants et des enfants qu il recueille ou qu il confie en vertu d une décision émanant d une autorité étrangère peuvent être consultés par le président du Conseil Général et le ministre des affaires étrangères, et sont communiqués à leur demande au procureur de la République et au tribunal lors de la procédure d adoption. Art. R CASF Chapitre 7 : Assistants familiaux Missions L assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s insère dans un dispositif de protection de l enfance, un dispositif médicosocial ou un service d accueil familial thérapeutique. 42

43 Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de droit privé dans les conditions légales prévues, après avoir été agréé à cet effet. L assistant familial constitue, avec l ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d accueil. Art. L421-2 CASF Dans le Département du Bas-Rhin, c est le Service des assistants familiaux qui a la charge de : Pour l ensemble du Département : - l instruction des demandes d agrément - la gestion des agréments - la promotion du métier Pour les assistants familiaux recrutés par le département - l accompagnement professionnel - la gestion administrative et comptable du statut, de la carrière - la gestion des places vacantes des familles d accueil Ce service est composé de deux unités : d une part, la gestion administrative et comptable, et d autre part l accompagnement professionnel des assistants familiaux Procédure d agrément L octroi Compétence L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant familial est délivré par le président du Conseil Général du département où le demandeur réside. Art. L421-3 al.1 CASF Critères d attribution de l agrément L agrément est accordé si les conditions d accueil garantissent la sécurité, la santé et l épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Il existe des critères nationaux d agrément cependant le président du Conseil Général peut, par décision motivée et à titre dérogatoire, adapter les critères d agrément pour répondre à des besoins spécifiques. Art. L421-3 al.2 et 5 CASF Pour obtenir l'agrément d'assistant familial, le candidat doit : Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif, Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs, Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre. Art. R421-3 CASF En raison des exigences inhérentes à l activité d assistant familial, aucun premier agrément ne peut être délivré à un candidat âgé de plus de 65 ans. Les agréments en cours seront examinés au regard des capacités d accueil des demandeurs La demande Composition du dossier 43

44 Le service des assistants familiaux propose une réunion collective informant le candidat des différentes dispositions statutaires, réglementaires, et fonctionnelles concernant l exercice du métier. Le candidat peut se procurer un formulaire de demande d agrément à l issue de cette réunion. Le dossier de demande est composé des pièces suivantes : Le formulaire de demande d agrément, Le certificat médical, L extrait de bulletin n 3 du casier judiciaire des majeurs vivants au domicile du demandeur, à l'exception des majeurs accueillis en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance. Arrêté du 30 juillet 2007, L421-3 al. 6, R421-3 CASF Tout candidat est susceptible d obtenir un formulaire de demande d agrément, CERFA n *01 par le biais du téléchargement des formulaires nationaux. Dans ce cas, dès réception du dossier (même incomplet), il sera invité à une réunion d information. L instruction du dossier débutera dès que le dossier est réputé complet. Si un candidat ne peut pas assister à cette réunion, le délai d instruction est prorogé et réputé démarré à partir de sa participation effective Instruction L'instruction de la demande d'agrément, d un délai de quatre mois, débute dès réception du dossier complet, qui comporte : L'examen du dossier Un ou des entretiens avec le candidat, associant, le cas échéant, les personnes résidant à son domicile Une ou des visites au domicile du candidat La vérification, dans le cadre des dispositions du 3 de l'article 776 du code de procédure pénale, que le candidat n'a pas fait l'objet de condamnations mentionnées à l'article L Art. D421-4 CASF La procédure d instruction doit permettre de s assurer de la maîtrise du français oral par le candidat. Art. L421-3 al.4 CASF La notification La décision du président du Conseil Général est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis, ce délai pouvant être prolongé de deux mois suite à une décision motivée du président du Conseil Général. Tout refus d'agrément doit être motivé. Art. L421-3 al. 7, L421-6 al. 2 CASF Contenu de l agrément L'agrément de l'assistant familial précise le nombre des mineurs qu'il est autorisé à accueillir. Le nombre des mineurs accueillis à titre permanent et de façon continue ne peut être supérieur à trois, y compris les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans. Toutefois, le président du Conseil Général peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de trois enfants pour répondre à des besoins spécifiques. Art. L421-5 CASF 44

45 L exercice des missions professionnelles Le recrutement L obtention de l agrément est obligatoire pour exercer les fonctions d assistant familial mais doit être dissocié du recrutement de l assistant familial par un employeur. L assistant familial recruté par une personne de droit privé ou de droit public devient un travailleur salarié titulaire d un contrat de travail. Le contrat de travail conclu entre le salarié et son employeur est un contrat de droit privé quand l employeur est une personne morale de droit privé ou un contrat de droit public quand l employeur est une personne morale de droit public. L assistant familial recruté par une collectivité territoriale ou l un de ses établissements publics peut exercer un deuxième emploi, à condition que celui-ci ne porte pas préjudice à l exercice de ses fonctions d accueil d enfant et sous réserve de l autorisation préalable de la collectivité ou de l établissement employeur. Art. D422-7 CASF Le projet d accueil Un contrat d accueil distinct du contrat de travail est conclu entre l assistant familial et son employeur, pour chaque mineur accueilli à titre permanent. Ce contrat précise le rôle de la famille d accueil, et celui du service employeur à l égard du mineur et de sa famille. Ce document vise notamment à concrétiser les missions de l assistant familial envers l enfant. Art. L et R CASF La formation Dans les deux mois qui précèdent l accueil du premier enfant confié à un assistant familial au titre du premier contrat de travail suivant son agrément, l assistant familial bénéficie d un stage préparatoire à l accueil de l enfant d une durée de 60 heures, organisé par le service des assistants familiaux. L objectif de ce stage est de présenter l institution qui emploie l assistant familial, ses missions, son organisation et son fonctionnement. Ce stage doit permettre également à l assistant familial de rencontrer les différents partenaires et de se préparer à l accueil du premier enfant confié. A la fin de ce stage, une attestation de suivi est remise par le service emploi et compétences de la Direction des ressources humaines. Dans le délai de trois ans après le premier contrat de travail suivant son agrément, tout assistant familial doit suivre une formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis, d une durée de 240 heures, dispensée en alternance avec le milieu professionnel et l établissement de formation. Cette formation est organisée par le service emploi et compétences de la Direction des ressources humaines en lien avec le service des assistants familiaux. Cette formation doit contribuer à l amélioration des connaissances des assistants familiaux dans trois domaines : - L accueil et l intégration de l enfant dans sa famille d accueil ; - L accompagnement éducatif de l enfant ; - La communication professionnelle. L organisme de formation, en lien avec les services du Département, présente le candidat au diplôme d Etat d assistant familial à l issue de la formation. Ce diplôme n est pas exigé pour exercer la profession d assistant familial mais permet le renouvellement automatique de l agrément. 45

46 Les titulaires d un diplôme d auxiliaire de puériculture, d éducateur de jeunes enfants, d éducateur spécialisé et de puéricultrice, sont dispensés de suivre cette formation. L assistant familial a également accès à la formation professionnelle tout au long de sa carrière sous forme de formations dites «transversales» abordant des thématiques variées en rapport avec l exercice du métier Renouvellement de l agrément La durée de l agrément est de 5 ans. Dans l année qui précède la date d échéance de l agrément ou de son renouvellement, et au moins quatre mois avant celle-ci, le président du Conseil Général indique à la personne intéressée, en lui transmettant une exemplaire du formulaire, qu elle doit présenter une nouvelle demande de renouvellement d agrément trois mois avant cette date si elle entend continuer à bénéficier de cet agrément. Art. D CASF La première demande de renouvellement est accompagnée d un document attestant que la personne intéressée a suivi la formation obligatoire et précisant si elle a obtenu le diplôme d Etat d assistant familial. Le renouvellement de l agrément de l assistant familial qui a obtenu le diplôme d Etat d assistant familial est accordé automatiquement et sans limitation de durée. Dans les autre cas, l agrément est renouvelé pour une durée de cinq ans, après communication par l employeur d éléments d appréciation des pratiques professionnelles de l assistant familial. En cas de silence de l employeur pendant un délai de deux mois suivant la demande des éléments, ces derniers sont réputés avoir été donnés. Art. D CASF Suspension et Retrait de l agrément Conditions de l agrément non remplies Lorsque les conditions de l agrément cessent d être remplies, le président du Conseil Général peut, après avis de la commission consultative paritaire départementale, modifier celui-ci ou procéder à son retrait. En cas d urgence, le président du Conseil Général peut suspendre l agrément pour une durée maximale de 4 mois. Tant que l agrément est suspendu, aucun enfant ne peut être confié. L assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission des observations écrites ou orales. L intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. Art. R et R CASF Manquement grave et dépassement du nombre d enfants Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations de déclaration et de notification ainsi que des dépassements du nombre d enfants mentionnés dans l agrément et ne répondant pas aux conditions de dépassement exceptionnel peuvent justifier, après avertissement, un retrait d agrément. Art. R CASF 46

47 Refus de suivi de formation Dans certains cas, l absence d un agent à une journée de formation obligatoire peut être autorisée. En cas d absence, l assistant familial veille à informer au plus tôt la DRH de son impossibilité de suivre une partie de la formation et fournit les justificatifs correspondant. Ces motifs sont les suivants : - Absence médicale de l assistant familial ; - Mariage ou PACS de l assistant familial ; - Naissance d un enfant de l assistant familial ; - Adoption d un enfant par l assistant familial ; - Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS, du père, de la mère, des enfants, des beaux parents de l assistant familial, ou de l enfant confié ; - Décès d un parent ou allié au 2 ème degré de l assistant familial : frère, sœur, beaufrère, belle-sœur, et grands-parents ; - Maladie très grave du conjoint de l assistant familial, du père, de la mère, des enfants, des beaux parents de l assistant familial, des ascendants vivant seuls, ou de l enfant confié ; - Soins à enfant malade ou grade d enfant de l agent de moins de 16 ans ou un enfant avec un handicap (pas de limite d âge) ; - Fêtes propres aux confessions orthodoxe, israélite, musulmane, bouddhiste et arménienne ; - Participation de l assistant familial à un concours ; - Déménagement de l assistant familial. En cas d absences répétées ou injustifiées, dépassant 10% du volume horaire de la formation, le Département considère que ces absences constituent un refus de suivi de la formation. Lorsqu il y a refus de suivre la formation obligatoire, l agrément est retiré. La procédure mentionnée au point ne s applique pas lorsque le président du Conseil Général envisage de retirer l agrément pour ce motif. La commission consultative paritaire départementale est informée du nombre d agréments retirés au motif du refus de l assistant familial de suivre la formation. Art. R CASF 47

48 PARTIE 2 : L INSERTION ET LA LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS TITRE 1 : LE REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE Chapitre 1 : Conditions d admission Dispositions générales Il est institué un revenu de solidarité active qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, afin de lutter contre la pauvreté, encourager l'exercice ou le retour à une activité professionnelle et aider à l'insertion sociale des bénéficiaires. Le revenu de solidarité active remplace le revenu minimum d'insertion, l'allocation de parent isolé et les différents mécanismes d'intéressement à la reprise d'activité. Art. 1, I. Loi n , généralisant le RSA Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non salariés. Il garantit à toute personne, qu'elle soit ou non en capacité de travailler, de disposer d'un revenu minimum et de voir ses ressources augmenter quand les revenus qu'elle tire de son travail s'accroissent. Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel destiné à faciliter son insertion durable dans l'emploi. Art. L 262-1, L115-2 CASF Résidence Le revenu de solidarité active est ouvert aux personnes résidant en France de manière stable et effective. Art. L262-2 CASF Est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats d engagement ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. Art. R262-5 CASF Nationalité Demandeurs étrangers Les demandeurs de revenu de solidarité active n ayant pas la nationalité française doivent être titulaires, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents, 48

49 - Aux personnes ayant droit à la majoration prévue au point 211.6, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L du code de la sécurité sociale. Art. L CASF Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, le conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS du bénéficiaire doit être titulaire d un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins cinq ans et ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Art. L262-5 al. 1 er CASF Demandeurs ressortissants de l Union Européenne, des Etats membres de l Espace économique européen et de la Confédération suisse Le ressortissant d'un Etat membre de l'union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. Cependant, aucune condition de durée de résidence n'est opposable : 1 A la personne qui exerce une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur, 2 A la personne qui a exercé une telle activité en France et qui, soit est en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suit une formation professionnelle, soit est inscrite sur la liste des demandeurs d emploi. Le ressortissant d'un Etat membre de l'union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse, entré en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintient à ce titre, n'a pas droit au revenu de solidarité active. La condition de durée de résidence visée au premier alinéa n'est pas opposable aux ascendants, descendants ou conjoint d'une personne mentionnée aux 1 ou 2. Art. L262-6 CASF Statut du demandeur L allocataire La personne seule, avec ou sans enfants, est allocataire du revenu de solidarité active. S il s agit d un couple, lorsqu au sein du foyer, un des membres ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est déjà allocataire au titre des prestations familiales, il est également le bénéficiaire au titre de l'allocation de revenu de solidarité active. Dans le cas contraire, le bénéficiaire est celui qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, le bénéficiaire est celui qui a déposé la demande d'allocation. Art. R CASF Elèves, étudiants ou stagiaires Les personnes ayant la qualité d'élève, d'étudiant ou de stagiaire au sens de la l article 9 de la loi n pour l égalité des chances ne peuvent bénéficier de l allocation. Ce principe ne s applique pas aux personnes isolées ayant droit à la majoration forfaitaire du fait de la charge d un ou plusieurs enfants à naître. Le président du Conseil Général peut également déroger à cette règle, par décision individuelle, lorsque la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie. Art. L262-8, L CASF 49

50 Le Président du Conseil Général est conduit à se prononcer après examen et avis de la commission territoriale du RSA, sur trois types de dérogations «étudiant» Demandeurs de RSA ayant le statut d élève, étudiant, stagiaire Les demandeurs du RSA ayant la qualité d élève, étudiant ou stagiaire ne peuvent ouvrir droit au RSA sauf dérogation du Président du Conseil Général. Ces demandes feront l objet d un refus systématique, conformément à la loi. Les recours seront examinés par les CTRSA qui rendront un avis s appuyant, dans un objectif d équité de traitement sur l ensemble du Département, sur les critères cumulatifs suivants, seuls susceptibles d entrainer une dérogation, sans systématisme toutefois : - remplir l ensemble des conditions administratives permettant l ouverture du droit au RSA ; - justifier d une situation sociale et financière difficile (avoir bénéficié d une bourse du CROUS notamment ; - être dans sa dernière année d études ; - être dans un parcours d études professionnalisant offrant des perspectives d insertion professionnelle crédibles (secteurs en tension notamment) menant à une insertion professionnelle rapide ; en sont exclues les années de préparation aux concours administratifs et de l éducation nationale ; - s il est âgé de moins de 30 ans, avoir fait valoir ses droit à l obligation alimentaire. La dérogation pourra être accordée au regard de l ensemble de ces critères pour une durée de un an non renouvelable. Pour les stagiaires n ayant pas la qualité d étudiant, il est proposé que l ouverture du droit soit accordée d office lorsque l intéressé suit un stage de moins de 3 mois, ou un stage financé par la Région Alsace, et que les conditions d obtention du RSA sont réunies Les bénéficiaires du RSA en reprise d activité Les bénéficiaires du RSA, déjà engagés dans un parcours d insertion et accompagnés par un référent, pour lesquels la reprise d étude serait un atout clairement identifié en vue d une reprise d activité professionnelle pourront ouvrir droit à la dérogation si le projet d étude : - est inscrit dans le contrat d engagement ; - est validé par le référent de parcours ; - trouve un mode de financement ; - offre des perspectives d insertion professionnelle crédibles. La dérogation pourra être accordée, après avis de la CTRSA, pour une durée maximale d un an non renouvelable. Une prolongation de la dérogation pourra être examinée au regard du projet validé dans le contrat d engagement et de la nature des études poursuivies (en particulier dans les secteurs en tension : métiers médico-sociaux, hôtellerie, etc.) La dérogation est accordée d office quand l intéressé suit un stage de 3 mois, ou un stage financé par le Région Les bénéficiaires du RSA majoré passant au RSA socle Lors du passage au RSA majoré au RSA socle des bénéficiaires engagés dans un parcours d étude, leur situation sera soumise à dérogation du Président du Conseil Général, ce qui entraînera une suspension immédiate des versements jusqu à ce que la décision soit rendue. 50

51 Une dérogation sera ainsi accordée jusqu à la fin de l année scolaire, soit jusqu au 31 août. A l issue de cette période, si le bénéficiaire souhaite poursuivre ses études, celles-ci devront figurer dans son contrat d engagement et être validées par le référent de parcours en fonction du parcours, de la nature, du coût et des débouchés. L accompagnement du référent devra permettre à l étudiant d accéder à un emploi complémentaire. La dérogation pourra être accordée après avis de la CTRSA, pour une durée maximale d un an non renouvelable. Une prolongation de la dérogation pourra être examinée en opportunité, sur demande du bénéficiaire, et au regard du projet validé par le contrat d engagement, de la nature des études poursuivies (en particulier dans les secteurs en tension : métiers médico-sociaux, hôtellerie, etc.), de la réussite aux examens et de l évolution des ressources. Délib. CP 6/9/ Les personnes en congés parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité Ne peuvent être bénéficiaires du RSA, les personnes bénéficiant d un congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition ne s applique pas aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée Art. L CASF Age Le droit à l allocation est ouvert aux personnes d au moins 25 ans. Les personnes âgées de moins de 25 ans ayant à charge des enfants nés ou à naître peuvent prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active. Art. L262-4 CASF Par dérogation, une personne âgée de dix-huit ans au moins et de vingt-cinq ans au plus bénéficie du revenu de solidarité active sous réserve d avoir exercé une activité professionnelle pendant au moins heures sur une période de référence de 3 ans précédant la demande. Art. L , R CASF Les travailleurs non-salariés des professions non agricoles doivent justifier au cours d une période minimale de deux ans : - d une immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, d une activité déclarée auprès du centre de formalités des entreprises ou d une affiliation au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L et R du code de la sécurité sociale pour les artistes ; - d un niveau de chiffre d affaires au moins égal à 43 fois le montant forfaitaire mensuel du RSA pour une personne seule en vigueur au 1 er janvier de l année de réalisation du chiffre d affaires considéré. Art. R CASF Les travailleurs non-salariés des professions agricoles doivent justifier au cours d une période minimale de deux ans : - d une affiliation au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles tel que défini à l article L du code rural et de la pêche maritime ; 51

52 - d un niveau de chiffre d affaires au moins égal à 24 fois le montant forfaitaire mensuel du RSA pour une personne seule en vigueur au 1 er janvier de l année de réalisation du chiffre d affaires considéré. Art. R CASF La majoration pour parents isolés Le montant forfaitaire de l allocation est majoré, pendant une période déterminée pour : Une personne isolée assumant la charge d un ou plusieurs enfants, Une femme isolée en état de grossesse, ayant effectuée la déclaration de grossesse et les examens prénataux, Sont considérées comme isolées les personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires, qui ne vivent pas en couple de manière notoire et permanente. Lorsque l un des membres du couple réside à l étranger, n est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. La durée maximale pendant laquelle la majoration du montant forfaitaire est perçue est de douze mois. Pour bénéficier de cette durée maximale, la demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Au-delà de ce délai, la durée de service de l'allocation majorée est réduite à due proportion. Toutefois, cette durée de douze mois est prolongée jusqu'à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans. Cette disposition s'applique même si le parent isolé n'a assumé la charge de l'enfant qu'après la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit à l'allocation ont été réunies. Art. L262-9, R262-2 CASF Le montant majoré est égal à 128,412 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d une seule personne. S y ajoute pour chaque enfant à charge, un supplément égal à 42,804 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d une seule personne. Le même supplément s applique lorsque le foyer comporte d autres personnes à charge que des enfants. Art. R262-1 al.1 CASF Personnes composant le foyer Personnes à charge Sont considérés comme à charge : Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu'ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus. Toutefois, ne sont considérées comme à charge ni les personnes âgées de 18 à 25 ans bénéficiaires de l allocation de revenu de solidarité active au titre du point 211.5, ni les personnes qui perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration du revenu garanti à laquelle elles ouvrent droit. Art. R262-3 CASF Montant Le montant du revenu de solidarité varie notamment selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, doit être français ou, s il est étranger, remplir les conditions de séjour en France requises pour pouvoir bénéficier du RSA. 52

53 Par ailleurs, il ne doit pas être en congés sans solde, sabbatique, parental ou en disponibilité. Le montant du revenu de solidarité active fixé pour un foyer composé d une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l intéressé. Toutefois lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingtcinq ans à charge, à l exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40% à partir de la troisième personne. Art. L262-5, R262-1 CASF Ressources Ressources prises en compte Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. Toutefois, les prestations autres que le revenu de solidarité active versées par l'organisme chargé de son service sont prises en compte pour le montant du mois en cours, sous réserve des dispositions du point Art. L262-3, R262-7 CASF Notion de revenus professionnels : Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu : L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée, Les revenus tirés de stages de formation professionnelle et entreprise, L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel, Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption, Les indemnités journalières de sécurité sociale, de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail. Art. R262-8 CASF Avantages liés aux revenus des biens ou des capitaux : Pour le calcul du RSA, seuls les revenus des capitaux et non les capitaux eux-mêmes sont pris en compte dans l'assiette des ressources. Les biens non exploités ou non placés, à l exclusion de ceux constituant l habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative pour les immeubles bâtis, à 80 % de leur valeur pour les terrains non bâtis et à 3 % pour les capitaux non placés. Art. R262-6, R132-1 CASF Avantages ayant trait au logement : Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : - A 12 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d'une seule personne, - A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes, - A 16,5 % du montant forfaitaire calculé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. 53

54 Les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte. Art. R262-9 CASF Les aides personnelles au logement sont incluses dans les ressources à la hauteur du même forfait mensuel que défini ci-dessus. Art. R CASF Ressources non prises en compte Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : - La prime à la naissance ou à l adoption, - L allocation de base de la PAJE due pour le mois de la naissance ou jusqu aux trois mois de l enfant lorsqu un parent en assume seul la charge, - La majoration pour âge des allocations familiales et l allocation forfaitaire maintenue audelà des vingt ans de l aîné des enfants, - L allocation d éducation de l enfant handicapé et ses compléments, - La majoration spécifique pour personne isolée, - L allocation de rentrée scolaire, - Les primes de déménagement, - La prestation de compensation du handicap ainsi que l allocation compensatrice lorsqu elles servent à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire du revenu de solidarité active, - Les prestations en nature dues au titre de l assurance maladie, maternité, invalidité ou de l assurance accident du travail ou au titre de l aide médicale de l Etat, - L allocation de remplacement pour maternité, - L indemnité en capital attribuée à la victime d un accident du travail, - La prime de rééducation et le prêt d honneur, - L allocation journalière de présence parentale, - Les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l éducation et de la formation, - Les bourses d études et l allocation pour la diversité dans la fonction publique, - Les frais funéraires, - Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale, - L allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d Afrique du Nord, - L aide spécifique en faveur des conjoints survivants de nationalité française des membres de formations supplétives et assimilés d Algérie, - l allocation de reconnaissance instituée en faveur des membres des formations supplétives et assimilés d Algérie, - La prime de retour à l emploi, l aide personnalisée de retour à l emploi et l allocation visant à favoriser l insertion professionnelle des titulaires d un contrat d insertion dans la vie sociale, - Les mesures de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites, - Les mesures de réparation en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale. Art. R CASF Les ressources mentionnées au point ne sont pas prises en compte pendant les trois premiers mois suivant le début ou la reprise d'un emploi, d'une formation ou d'un stage. La durée cumulée de bénéfice des dispositions du premier alinéa, pour chaque personne au sein du foyer, ne peut excéder quatre mois par période de douze mois. 54

55 Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire fixé pour un foyer composé d'une seule personne, lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. Sur décision individuelle du président du Conseil Général au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l'interruption de la perception de ressources résulte d'une démission. Art. R262-12, R CASF Sur décision exceptionnelle du président du Conseil Général au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer. Art. R CASF Chapitre 2 : Procédure Dépôt de la demande La demande de revenu de solidarité active est déposée, au choix du demandeur, auprès des organismes suivants : du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur, des organismes payeurs, des services du Département, des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du président du Conseil Général, de Pôle Emploi. Art. L262-14, R CASF Instruction Les demandes de revenu de solidarité active sont instruites à titre gratuit par les services ou organismes auprès desquelles elles ont été déposées. Art. D CASF Chapitre 3 : Attribution de l allocation Autorité compétente L'allocation est attribuée par le département de résidence ou de domicile de secours du demandeur. Art. L CASF Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole. Art. L CASF Chapitre 4 : Caractère subsidiaire du revenu de solidarité active Pour prétendre au revenu de solidarité active, le demandeur doit faire valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles. 55

56 En outre, il est subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 342 et du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 dudit code et aux pensions alimentaires accordées par le tribunal à l'époux ayant obtenu le divorce dont la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur de la loi n du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce. Par exception au principe énoncé précédemment l allocataire du revenu de solidarité pourra attendre d avoir atteint l âge de 65 ans pour faire valoir ses droits à la retraite sauf s il a été reconnu inapte au travail. En outre, le foyer peut demander à être dispensé de satisfaire aux obligations mentionnées précédemment. Le président du Conseil Général statue sur cette demande compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que le demandeur, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaitre ses observations. Il peut mettre fin au versement du revenu de solidarité active ou le réduire d un montant au plus égal à celui de la créance alimentaire, lorsqu elle est fixée, ou à celui de l allocation de soutien familial. Chapitre 5 : Versement Date d effet Art. L CASF Si les conditions d attribution sont remplies, le droit à l allocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande. L allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès de l'organisme compétent. Art. L262-18, R CASF Périodicité et possibilité de versement d avances ou d acomptes L'allocation de revenu de solidarité active est versée mensuellement à terme échu. Le président du Conseil Général peut décider de faire procéder au versement d acomptes et d'avances sur droits supposés. Art. L CASF Liquidation Elle est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources du foyer. Lorsque au cours d'un même mois interviennent successivement la cessation d'une activité ou d'une formation, puis la reprise d'une activité ou d'une formation, le bénéficiaire est réputé, pour le calcul du revenu de solidarité active, avoir exercé son activité de manière continue au cours du mois. Art. D CASF Chapitre 6 : Les équipes pluridisciplinaires Composition Le président du Conseil Général constitue des équipes pluridisciplinaires composées de représentants des professionnels de l insertion sociale et professionnelle, du pôle emploi, du Département, des Maisons emploi ou le cas échéant des personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l insertion et l emploi et de bénéficiaires du RSA. 56

57 Art. L al. 1 er, R CASF Dans le Département du Bas-Rhin, une équipe pluridisciplinaire a été créée par unité territoriale d action médico-sociale (UTAMS) dénommée «Commission Territoriale du RSA» et est composée : - d un conseiller général ; - d un représentant des professionnels de l insertion sociale ; - de deux représentants des professionnels de l insertion professionnelle ; - d un représentant de pôle emploi ; - d un représentant de la maison de l emploi ; - du responsable de l UTAMS ; - du conseiller territorial insertion ; - d un représentant des usagers ; - d une personne qualifiée invitée par le Président de l équipe pluridisciplinaire en tant que de besoin. Délib. CP 4/5/ Missions Les équipes pluridisciplinaires sont consultées préalablement aux décisions de réorientation vers les organismes d insertion sociale ou professionnelle et de réduction ou de suspension prises au titre de l article L , du revenu de solidarité active qui affectent le bénéficiaire. Art. L al. 2 CASF Procédure Lorsqu elle est saisie en application des articles L ou L d une demande d avis, l équipe pluridisciplinaire compétente se prononce dans le délai d un mois à compter de sa saisine, s il y a lieu au vu des observations écrites ou orales présentées par le bénéficiaire. Si elle ne s est pas prononcée dans ce délai, l avis est réputé rendu. Le Président du Conseil Général peut prendre la décision ayant motivé la consultation de l équipe pluridisciplinaire dès réception de l avis ou, à défaut, dès l expiration du délai mentionné à l alinéa précédent. Lorsqu elle est saisie de demandes d avis concernant des propositions de réorientation vers les organismes d insertion sociale et professionnelle, l équipe pluridisciplinaire compétente se prononce dans le délai d un mois à compter de sa saisine. Si elle ne s est pas prononcée au terme de ce délai, son avis est réputé rendu. Le Président du Conseil Général prend les décisions de réorientation dès réception de l avis de l équipe pluridisciplinaire, ou à défaut, dès l expiration du délai mentionné à l alinéa précédent. Art. R CASF Prise en charge des frais de transport des bénéficiaires du RSA Des bénéficiaires du RSA sont nommés au sein des équipes pluridisciplinaires, conformément à l article L alinéa 1 er du CASF. Ces derniers peuvent faire part de leur candidature lors des informations collectives ou des rendez-vous de renouvellement de contrat. Un tirage au sort est effectué sur la liste des volontaires établie sur chaque territoire et un vivier est constitué au fur et à mesure des 57

58 candidatures pour remplacer le bénéficiaire soit à la fin de son mandat d un an, soit s il ne souhaite plus siéger, soit s il perd cette qualité pour siéger, soit s il ne respecte pas son parcours d insertion ou s il est révoqué. Afin que leur mandat puisse pleinement être assumé et leur présence assurée, les frais de transport liés à ces déplacements sont remboursés, sur la base du barème fiscal paraissant chaque année au Bulletin officiel des impôts. Le remboursement des frais kilométriques est soumis au respect des conditions suivantes : - transmission d un état trimestriel des trajets, strictement liés à la fonction de représentant des bénéficiaires du RSA, et justificatifs de dépenses, au conseiller territorial insertion de la CTRSA concernée ; - absence de desserte par les transports en commun du lieu de réunion ; - validité du contrat d engagement. Délib. CP 4/10/2010 Chapitre 7 : Droits et devoirs du bénéficiaire du revenu de solidarité active Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsque, d'une part, les ressources du foyer sont inférieures au niveau du montant forfaitaire et, d'autre part, qu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros en moyenne calculés sur un trimestre de référence, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. Art. D262-65, L CASF Orientation Le président du Conseil Général oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies ci-dessus : De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi ou pour créer sa propre activité, soit vers Pôle Emploi, soit, si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes de placement mentionnés au 1 de l'article L du code du travail, notamment une maison de l'emploi ou, à défaut, une personne morale gestionnaire d'un plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi, ou vers un autre organisme participant au service public de l'emploi mentionné aux 3 et 4 du même article ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises, Lorsqu'il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l'absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale. Lorsque le bénéficiaire est âgé de moins de 25 ans et que sa situation le justifie, vers les missions locales pour l insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnés à l article L du code du travail. Art. L CASF Le dispositif d accompagnement au sein du Département du Bas-Rhin est le suivant : - Les bénéficiaires du RSA disposant d une activité professionnelle sont orientés automatiquement vers Pôle emploi qui devient leur référent de parcours professionnel pour la mise en œuvre d un suivi mensuel de droit commun. En cas de présence d une problématique sociale, Pôle emploi pourra solliciter la désignation d un nouveau référent de parcours au sein de la commission territoriale du RSA. - Les bénéficiaires du RSA sans activité professionnelle sont convoqués à une séance d information et de contractualisation collective. Ces séances sont 58

59 organisées sur le territoire et permettent, sur la base d un diagnostic individuel, de désigner un référent de parcours adapté : Les parcours sont de deux ordres : professionnel ou social en cas de problématique tenant aux conditions de logement ou à la santé Chaque parcours dispose de référents habilités par le Conseil Général Contrats Délib. CP 6/12/2009 Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que Pôle Emploi conclut avec le département, représenté par le président du Conseil Général, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle. Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d'emploi que le bénéficiaire s'engage à accomplir. Il précise également, en tenant compte de la formation du bénéficiaire, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Le bénéficiaire ne peut refuser plus de deux offres raisonnables d'emploi ainsi définies. Le contrat retrace les actions que l'organisme vers lequel il a été orienté s'engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public, notamment en matière d'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d'aide à la mobilité. Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas une stipulation de ce contrat, l'organisme vers lequel il a été orienté le signale au président du Conseil Général. Art. L CASF Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation vers les autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale conclut avec le département, représenté par le président du conseil général, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle. Art. L CASF Chapitre 8 : Les aides au transport Conditions Le Département du Bas-Rhin souhaite favoriser l insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RSA en lui permettant l accès au coût réduit, voir nul, à différents mode de transport sur le Bas-Rhin. L aide au transport vient en appui à la réalisation des engagements prévus au contrat d insertion. Les bénéficiaires du RSA répondant aux critères suivants sont éligibles à cette aide : - Etre soumis à l obligation d accompagnement ; - Ne disposer d aucune activité professionnelle ; - Avoir un contrat d insertion en cours de validité ; - Avoir mobilisé préalablement les aides de droit commun : celles dont disposent les référents de parcours, c est-à-dire l aide personnalisée de retour à l emploi ou les aides à la mobilité de Pôle Emploi, ou celles d autres organismes tels que l assurance maladie ou les mutuelles pour les démarches de santé. L aide est mobilisable pour les actions inscrites expressément dans le contrat d insertion, soit : 59

60 - Les démarches visant à résoudre les difficultés tenant aux conditions de logement ou à l absence de logement ; - Les démarches visant à résoudre les difficultés de santé ; - Les démarches liées à l insertion professionnelle : entretien d embauche, entrée en formation Modalités d intervention Transports ferroviaires et bus du réseau 67 Délib. CG 22/06/2009 Gratuité des transports sur le réseau régional TER et les transports en bus Réseau 67 via un bon de transport individuel délivré par l UTAMS ou les unités territoriales de la Ville de Strasbourg). La gratuité pour les transports ferroviaires nationaux sera limité à 4 aller/retour par an et exclusivement pour des démarches d insertion professionnelle Transports sur le réseau CTS Cette aide se matérialise par une subvention versée à la Communauté Urbaine de Strasbourg permettant aux BRSA de bénéficier de l accès à tarif réduit au réseau CTS Micro-transport collectif Cette prestation est assurée par l association MOBILEX, le Département verse à cette structure une subvention de 0.80 par kilomètre. La prescription est assurée par les UTAMS Location de voitures et mobylettes Cette prestation est assurée par l association MOBILEX, l aide du Département versée à cette association s élève à 130 par moi pour un véhicule pour 3 mois maximum et 65 par mois pour une mobylette. Cette aide est versée uniquement en vue de démarches d insertion et est prescrite par l UTAMS Indemnités kilométriques L équipe emploi du Département attribue une aide à la prise en charge des frais de transport en voiture en l absence de transport en commun ou en cas d horaire atypique. Cette contribution s élève à 1.30 * 0.05 * nombre de kilomètres sur une durée maximale d un mois. Elle est prescrite en cas de reprise d emploi. Chapitre 9 : L aide personnalisée de retour à l emploi L aide personnalisée de retour à l emploi s adresse aux bénéficiaires du RSA tenus de rechercher un emploi, d entreprendre des démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d entreprendre des démarches d insertion sociale et professionnelle et qui, à titre personnel, sont sans emploi ou perçoivent de leur activité professionnelle des revenus inférieurs à 500 par mois. L APRE est une prestation non obligatoire. Le dispositif de l APRE est financé par une enveloppe départementale déléguée au Conseil Général et une enveloppe nationale déconcentrée au niveau de chaque département et gérée par Pôle Emploi. 60

61 Afin de permettre une complémentarité des aides proposées par le Département et par Pôle Emploi, une grille de critères a été établie par le Département permettant de mieux répondre aux besoins non couverts et de traiter de façon équitable les bénéficiaires du RSA, que ceux-ci soient accompagnés par un conseiller Pôle emploi ou par un référent de parcours du Département. Délib. CP 2/11/2009, 4/10/2010 Conditions d éligibilité à l aide : - Etre bénéficiaire du RSA soumis aux droits et devoirs et avoir un contrat d engagement ou un PPAE en cours de validité ; - Avoir une promesse d embauche ; - Etre en mission d intérim ; - Etre à l emploi depuis au maximum trois mois : CDD, CDI, CUI, IAE, contrat d apprentissage ; - Entrer en formation rémunérée ou pas, en contrat aidé dans les 6 mois ou en contrat de professionnalisation ; - Avoir créé son entreprise depuis au maximum trois mois ; - Etre inscrit dans une action de mobilisation vers l emploi validée par le référent de parcours ; - Etre en situation d évaluation en milieu de travail. L APRE peut être versée pour une durée maximum de trois mois à compter du mois de la demande en cas de reprise d emploi ou sur toute la durée de la formation en cas d entrée en formation. Le montant maximal de l APRE est de par bénéficiaire par an. L APRE versée par le Département ne peut pas se cumuler avec celle versée par Pôle emploi pour le même objet Les aides sont accordées dans les domaines suivants : - aides à la mobilité ; - aides pour la garde d enfants ; - autres frais périphériques, ponctuels et spécifiques ; - aides à l accès et au maintien en formation et à l emploi Délib. CP 3/9/2012 Chapitre 10 : Réexamen, suspension et réduction de l allocation Réexamen Il est procédé au réexamen périodique du montant de l'allocation. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle celles-ci sont intervenues. Art. L CASF Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. Art. L al.2, R al. 1 CASF Suspension Cas de suspension Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement de l allocation peut être suspendu en tout ou partie par décision du président du Conseil Général, après avis de la commission territoriale du revenu de solidarité active (CTRSA) : 61

62 Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés au point ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés, Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés au point ne sont pas respectées par le bénéficiaire, Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par Pôle Emploi a été radié de la liste des demandeurs d emploi, Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles. Art. L CASF Si le bénéficiaire n a jamais fait l objet d une décision de suspension, le Président du Conseil Général peut réduire l allocation d un montant ne pouvant excéder 80% du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence. Cette suspension porte sur une durée comprise entre 1 à 3 mois au plus. Si le bénéficiaire a déjà fait l objet d une telle décision, le président peut réduire l allocation pour un montant qu il détermine et pour une durée de 1 à 4 mois au plus. Si le foyer comprend plus d une personne, la réduction ne peut excéder 50% du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence. Art. R CASF Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux commissions territoriales du revenu de solidarité active dans un délai qui ne peut excéder un mois. Art. R CASF Reprise du versement Lorsque, à la suite d'une suspension de l'allocation, l'organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le président du conseil général en précisant le nom de l'allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l'allocation. Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du Conseil Général à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés au point ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi Art. L CASF Réduction Admission dans un établissement hospitalier Si un bénéficiaire qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est hospitalisé dans un établissement de santé pendant plus de soixante jours, en bénéficiant d'une prise en charge par l'assurance maladie, le montant de son allocation est réduit de 50 %. Cette disposition n'est pas applicable aux personnes en état de grossesse. La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes durant lesquelles le bénéficiaire est effectivement accueilli dans un établissement de santé, à l'exclusion des périodes de suspension de la prise en charge par l'assurance maladie. Art. R CASF La réduction de l'allocation est opérée à partir du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours. Le service de l'allocation est repris au taux normal, sans 62

63 nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un établissement de santé. Art. R CASF Admission dans un établissement pénitentiaire Si un bénéficiaire qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est détenu dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire pour une durée supérieure à soixante jours, son allocation est suspendue à compter du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours. Si le bénéficiaire a un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un concubin ou une personne à charge il est procédé au terme du délai mentionné au premier alinéa à un examen des droits dont bénéficient ces autres personnes, le bénéficiaire n'étant plus alors compté au nombre des membres du foyer. Le service de l'allocation est repris à compter du premier jour du mois au cours duquel prend fin l'incarcération. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui, conservant un enfant à charge, ont droit à la majoration mentionnée au point Art. R CASF Chapitre 11 : Contrôle et remise gracieuse Contrôle Les organismes chargés du versement du revenu de solidarité active réalisent les contrôles relatifs à l allocation selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. Ils transmettent chaque mois au président du conseil général la liste de l ensemble des allocataires ayant fait l objet d un contrôle, en détaillant la nature du contrôle et son issue. Art. L al.5 et al. 7CASF Ils peuvent s appuyer sur les éléments d information collectés par le gestionnaire des fraudes du Département, lequel a le pouvoir d effectuer les vérifications des déclarations des bénéficiaires. Art. R CASF Les organismes payeurs procèdent chaque mois à la confrontation de leurs données avec celles dont disposent les organismes d indemnisation du chômage, à partir des déclarations mensuelles d emploi et des rémunérations transmises à ces derniers par les employeurs. Ils transmettent chaque mois au président du conseil général la liste nominative des allocataires dont la situation a été modifiée à la suite de ces échanges de données. Art. L al. 6 CASF Evaluation forfaitaire du train de vie Disproportion importante Lorsqu'il est constaté par le président du conseil général ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement du revenu de solidarité active, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du foyer et, d'autre part, les ressources qu'il déclare, une évaluation forfaitaire des éléments de train de vie, hors patrimoine professionnel dans la limite d'un plafond fixé par décret, est effectuée. Cette évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination du droit au revenu de solidarité active. 63

64 Les éléments de train de vie à prendre en compte, qui comprennent notamment le patrimoine mobilier ou immobilier, hors patrimoine professionnel dans la limite d'un plafond fixé à l article D sont ceux dont le foyer a disposé au cours de la période correspondant à la déclaration de ses ressources, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Art. L CASF La disproportion est reconnue lorsque le montant du train de vie, évalué sur la période de référence, est supérieur ou égal au double de la somme : du montant forfaitaire du RSA applicable au foyer, des aides personnelles au logement, et des revenus professionnels et assimilés. La période de référence correspond à celle de la déclaration trimestrielle des ressources. Art. R CASF Evaluation du train de vie L'évaluation forfaitaire du train de vie prend en compte les éléments et barèmes suivants : - Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ; - Propriétés non bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ; - Travaux, charges et frais d'entretien des immeubles : 80 % du montant des dépenses ; - Personnels et services domestiques : 80 % du montant des dépenses ; - Automobiles, bateaux de plaisance, motocyclettes : 6, 25 % de la valeur vénale de chaque bien lorsque celle-ci est supérieure à ; - Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques : 80 % du montant des dépenses lorsque celles-ci sont supérieures à ; - Objets d'art ou de collection, articles de joaillerie et métaux précieux : 0, 75 % de leur valeur vénale ; - Voyages, séjours en hôtels et locations saisonnières, restaurants, frais de réception, biens et services culturels, éducatifs, de communication ou de loisirs : 80 % du montant des dépenses ; - Clubs de sports et de loisirs, droits de chasse : 80 % du montant des dépenses ; - Capitaux : 2, 5 % du montant à la fin de la période de référence Art. R CASF Les dépenses sont celles réglées au bénéfice du foyer du demandeur ou du bénéficiaire pendant la période de référence. La valeur vénale des biens est la valeur réelle à la date de la disposition. Sont retenus notamment à fin d'évaluation, lorsqu'ils existent : - Le montant garanti par le contrat d'assurance ; - L'estimation particulière effectuée par un professionnel ; - La référence issue d'une publication professionnelle faisant autorité. Art. R CASF Procédure Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue au point , le président du conseil général, sur demande ou après consultation de l'organisme chargé du service 64

65 de l'allocation, en informe le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre a pour objet : - De l'informer de l'objet de la procédure engagée, de son déroulement, de ses conséquences éventuelles, de sa possibilité de demander à être entendu et à être assisté, lors de cet entretien, de la personne de son choix, des sanctions applicables en cas de déclarations fausses ou incomplètes et de ce que le résultat de cette évaluation sera transmis aux autres organismes de sécurité sociale qui lui attribuent, le cas échéant, des prestations sous conditions de ressources ; - De l'inviter à renvoyer, dans un délai de trente jours, le questionnaire adressé par l'organisme visant à évaluer les différents éléments de son train de vie accompagné de toutes les pièces justificatives, en précisant qu'à défaut de réponse complète dans ce délai les dispositions du troisième alinéa de l'article L du code de la sécurité sociale seront appliquées. Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train de vie ne donnent pas droit au revenu de solidarité active, l'allocation peut être accordée par le président du conseil général en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à la situation économique et sociale du foyer, ou s'il est établi que la disproportion marquée a cessé. En cas de refus, la décision est notifiée au demandeur ou au bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est motivée et indique les voies de recours dont dispose l'intéressé. Art. R CASF Remise gracieuse La créance peut être remise ou réduite par le président du Conseil Général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Un arrêté du Président du Conseil Général fixe le barème des remises gracieuses. Art. L al.7 CASF Chapitre 12 : Recours et récupération Recours à l initiative du bénéficiaire Recours administratif préalable et contentieux Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active, y compris une demande de remise gracieuse, fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du Directeur de la CAF ou de la MSA par délégation du président du Conseil Général. Le recours administratif préalable est adressé par le bénéficiaire au Directeur de la CAF ou de la MSA dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. Directeur de la CAF ou de la MSA, par délégation du président du Conseil Général statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. Art. L262-47, R262-88, R CASF Recours en récupération Indu Prescription L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, le département ou l'etat en recouvrement des sommes indûment payées. 65

66 Art. L CASF Mise en œuvre de la récupération Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir ou sur toute autre prestation versée par ledit organisme. Le montant au-dessous duquel l allocation indûment versée ne donne pas lieu à récupération est fixé à 77 euros. Art R CASF Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet les créances du département au président du Conseil Général. La liste des indus fait apparaître le nom de l'allocataire, l'objet de la prestation, le montant initial de l'indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil général constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. Lorsque le débiteur d'un indu a cessé de percevoir le revenu de solidarité active puis en est à nouveau bénéficiaire, le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes par précompte sur les allocations à échoir. La créance détenue par un département à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d'accueil. Art. L262-46, R CASF Fraude Sans préjudice de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles et du code pénal, le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir le revenu de solidarité active est passible d une amende de 5000 euros. Art. L CASF, L CSS Le fait d'offrir ou de faire offrir ses services à une personne en qualité d'intermédiaire et moyennant rémunération, en vue de lui faire obtenir le revenu de solidarité active, est puni d une amende de 4500 euros. Art. L554-2 CSS, L CASF La fausse déclaration ou l omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement du revenu de solidarité active est passible d une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies pour la pénalité prévue à l article L du code de la sécurité sociale. Art. L CASF La décision est prise par le Directeur de la CAF ou de la MSA par délégation du Président du Conseil Général selon un barème voté par la Commission permanente du Conseil Général du Bas-Rhin. Délib. CP 02/07/2012 Le recours exercé contre la décision prononçant l amende doit être adressé au TA. 66

67 Caractère suspensif Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. Art. L al.2 CASF Chapitre 13 : Sortie du dispositif - Radiation Le président du Conseil Général met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : - Dans les quatre mois, lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies et à la suite d'une suspension de versement, - Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du revenu garanti ou lorsque l'interruption est prononcée en application de l'article L Au terme de la durée de suspension du versement décidée par le président du Conseil Général lorsque la radiation est prononcée en application du point Art. R CASF Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. Art. R CASF TITRE 2 : LE FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT Nature des aides attribuées par le fonds de solidarité pour le logement Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. Art. 1 Loi n du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement Compétence Le président du Conseil Général, par délégation du Conseil Général, est chargé de prendre toute décision relative au fonds de solidarité pour le logement, notamment en matière d'aides, de prêts, de remises de dettes et d'abandons de créances. Il rend compte à la plus proche réunion utile du Conseil Général de l'exercice de cette compétence. Art. L CGCT Conditions d attribution Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le Conseil Général après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. 67

68 Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. Art. 6-1 Loi n du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement Délib. CP 2/4/2012 TITRE 3 : LE FONDS D AIDE AUX JEUNES Conditions d admission Les aides du Fonds d Aide aux Jeunes peuvent être accordées aux jeunes de 18 à 25 ans, français ou étrangers en situation de séjour régulier en France, qui connaissent des difficultés d'insertion sociale et professionnelle. Aucune durée minimale de résidence dans le département n'est exigée pour l'attribution d'une aide du fonds Les aides aux jeunes sont attribuées sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard des l'intéressés Attribution Chaque demandeur doit prendre contact avec un référent, qui établit avec lui un projet d'insertion sociale et/ou professionnelle. L instruction de la demande d aide se fonde sur une évaluation de la situation sociale et financière du jeune demandeur. Les référents sont chargés : d'établir le premier contact avec le jeune demandeur, de l'aider à formuler sa demande, d établir avec lui un diagnostic ce situation et de l'accompagner dans sa démarche d'insertion ; d'assurer le suivi du jeune en difficulté ; de proposer l'attribution des aides et éventuellement leur suspension ; Le service territorialement compétent est celui correspondant au domicile du jeune demandeur, ou à défaut, si celui-ci change souvent, du lieu d exercice du référent. Les services sociaux, centres communaux d'action sociale, missions locales et les associations œuvrant dans le domaine de l'insertion sont habilités à être référents. Le dossier de demande doit être transmis par le référent, au secrétariat de l Unité Territoriale d Action Médico-sociale territorialement compétent pour validation ou à la Mission Locale pour l Emploi de la ville de Strasbourg. La décision est prise sans délai après réunion de la Commission Locale d Attribution Montants maximum Le montant maximal des aides accordées pour une année civile est fixé à 915 par jeune. Certaines situations de grande précarité peuvent, à titre dérogatoire, justifier l attribution d une aide supérieure à ce montant sous réserve de l avis du chef du Service pour l Accès à l Autonomie Sociale. 68

69 231.4 Formes de l aide Les aides du Fonds d'aide aux Jeunes prennent la forme : d'une aide financière pour aider à la réalisation du projet d'insertion sociale ou professionnelle qui fait l'objet d'un engagement de la part du bénéficiaire ; de secours temporaires pour faire face à des besoins urgents; d'actions d'accompagnement du jeune dans sa démarche ou son projet d'insertion, notamment pour lui permettre de bénéficier des différentes mesures d'aide à l'insertion sociale ou professionnelle. Ces aides ne peuvent excéder 20% de l'ensemble des aides versées ; d un financement d actions d'accompagnement réservé à des actions nouvelles d'insertion des jeunes en difficulté, ne pouvant se substituer aux dispositifs existants, et aux missions habituelles des services publics en la matière. Les aides peuvent également prendre la forme d'une aide en nature versée directement à un tiers prestataire Renouvellement de l aide Le renouvellement d'une aide est subordonné au réexamen de la situation du bénéficiaire en Commission Locale d Attribution Accompagnement du bénéficiaire Tout jeune, bénéficiaire d'une aide, fait l'objet d'un suivi dans sa démarche d'insertion par une personne qualifiée relevant d'une mission locale, d'une permanence d'accueil, d'information et d'orientation, d'un service social, ou d'un autre organisme ou association compétent en matière d'insertion sociale et professionnelle Suspension de l aide La décision de suspension de l'aide est prise par le président du Conseil Général après avis de la Commission Locale d Attribution, si l'engagement du jeune n'est pas tenu. La Commission peut entendre le jeune avant de prendre sa décision. La décision de suspension est notifiée à l'intéressé par écrit Procédure d urgence Une procédure d'urgence, mise en œuvre à l'initiative du référent présentant une demande d'aide, permet d'apporter une réponse dans un délai de 48 heures, le cas échéant, en amont d'un projet d'insertion, afin de répondre aux situations particulières de détresse justifiant une intervention sans délai. Les décisions prises au titre de cette procédure ne peuvent porter sur des durées d'attribution des aides supérieures à un mois et des montants supérieurs à 150. Délib. CP 6/06/

70 TITRE 4 : LA MESURE D ACCOMPAGNEMENT SOCIAL PERSONNALISE Bénéficiaires Toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu'elle éprouve à gérer ses ressources peut bénéficier d'une mesure d'accompagnement social personnalisé qui comporte une aide à la gestion de ses prestations sociales et un accompagnement social individualisé. Art. L271-1 CASF Contrat Cette mesure prend la forme d'un contrat conclu entre l'intéressé et le département, représenté par le président du Conseil Général, et repose sur des engagements réciproques. La mesure d'accompagnement social personnalisé peut également être ouverte à l'issue d'une mesure d'accompagnement judiciaire arrivée à échéance, au bénéfice d'une personne répondant aux conditions prévues par le premier alinéa. Art. L271-1 CASF Contenu Le contrat prévoit des actions en faveur de l'insertion sociale et tendant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations sociales. Les services sociaux qui sont chargés de ces actions s'assurent de leur coordination avec les mesures d'action sociale qui pourraient être déjà mises en œuvre. Le bénéficiaire du contrat peut autoriser le département à percevoir et à gérer pour son compte tout ou partie des prestations sociales qu'il perçoit, en les affectant en priorité au paiement du loyer et des charges locatives en cours. Art. L271-2 CASF Durée Le contrat est conclu pour une durée de six mois à deux ans et peut être modifié par avenant. Il peut être renouvelé, après avoir fait l'objet d'une évaluation préalable, sans que la durée totale de la mesure d'accompagnement social personnalisé puisse excéder quatre ans. Art. L271-2 al.3 CASF Mise en œuvre et délégation Le département peut déléguer, par convention, la mise en œuvre de la mesure d'accompagnement social personnalisé à une autre collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un centre communal ou intercommunal d'action sociale, une association ou un organisme à but non lucratif ou un organisme débiteur de prestations sociales. Art. L271-3 CASF Le Département du Bas-Rhin a délégué par convention l exécution des mesures d accompagnement social personnalisé avec gestion de prestations sociales à un prestataire extérieur. Délib. CP 2/7/

71 241.4 Prestations sociales concernées Le bénéficiaire de la mesure peut autoriser le président du Conseil Général à percevoir et gérer pour son compte une ou plusieurs des prestations suivantes : - L aide personnalisée au logement ou l allocation de logement sociale dès lors qu elles ne sont pas versées en tiers payant, - L allocation personnalisée d autonomie dès lors qu'elle n'est pas versée directement aux établissements et services, - L'allocation de solidarité aux personnes âgées, - L'allocation aux vieux travailleurs salariés, - L'allocation aux vieux travailleurs non salariés, - L'allocation aux mères de famille, - L'allocation spéciale vieillesse et sa majoration, - L'allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés, - L'allocation de vieillesse agricole, - L'allocation supplémentaire, - L'allocation supplémentaire d'invalidité, - L'allocation aux adultes handicapés, le complément de ressources et la majoration pour la vie autonome mentionnée, - L'allocation compensatrice pour tierce personne, - La prestation de compensation du handicap, - La part du revenu de solidarité active égale à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2 de l'article L et les ressources du foyer - La prestation d'accueil du jeune enfant, - Les allocations familiales, - Le complément familial ; - L'allocation de logement, dès lors qu'elle n'est pas versée en tiers payant au bailleur, - L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, - L'allocation de soutien familial, - L'allocation de rentrée scolaire - L'allocation journalière de présence parentale, - La rente versée aux orphelins en cas d'accident du travail, - L'allocation représentative de services ménagers, - L'allocation différentielle. Art. D271-2 CASF Participation du bénéficiaire Une contribution peut être demandée par le Président du Conseil Général à la personne ayant conclu un contrat d'accompagnement social personnalisé dans la limite du plafond prévu à l article R du CASF. Le Département du Bas-Rhin a décidé de ne plus exiger de contribution à la charge des usagers bénéficiaires d une mesure d accompagnement social personnalisé avec gestion, conformément à la délibération de la Commission Permanente du Conseil Général du 2 juillet Art. L271-4, R CASF, Délib CP 2/07/ Echec de la démarche contractuelle Lorsque les actions prévues au présent chapitre n'ont pas permis à leur bénéficiaire de surmonter ses difficultés à gérer les prestations sociales qui en ont fait l'objet et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le président du Conseil Général transmet au procureur de la République un rapport comportant une évaluation de la situation sociale et pécuniaire de la personne ainsi qu'un bilan des actions personnalisées menées auprès 71

72 d'elle. Il joint à ce rapport, sous pli cacheté, les informations dont il dispose sur la situation médicale du bénéficiaire. Si, au vu de ces éléments, le procureur de la République saisit le juge des tutelles aux fins du prononcé d'une sauvegarde de justice ou de l'ouverture d'une curatelle, d'une tutelle ou d'une mesure d'accompagnement judiciaire, il en informe le président du Conseil Général. Art. L271-6 CASF PARTIE 3 : PRESTATIONS AUX PERSONNES AGEES ET AUX PERSONNES HANDICAPEES TITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES Chapitre 1 : L admission à l aide sociale Conditions générales de l admission à l aide sociale Bénéficiaires Le bénéfice de l aide sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées peut être accordé par le Conseil Général du Bas-Rhin à toute personne : - résidant ou ayant son domicile de secours dans le Bas-Rhin, - de nationalité française, réfugiée ou apatride munie de documents justifiant de cette qualité, ou justifiant d un titre de séjour, exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France. De plus, pour prétendre au bénéfice de l allocation représentative des services ménagers, et en l absence de tout dispositif conventionnel régissant les rapports entre la France et le pays du ressortissant étranger, il faut avoir résidé en France au moins 15 ans sans interruption avant l âge de 70 ans. Art. L113-1 CASF Résidence Toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d'attribution, des formes de l'aide sociale. Art L111-1 CASF Les dépenses d aide sociale résultant des dispositifs prévus dans le présent règlement sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l intéressé au moment de la demande d admission à l aide sociale. Art. L122-1 CASF Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé à la condition de régularité de séjour, par décision du ministre chargé de l action sociale. Les dépenses qui en résultent sont à la charge de l Etat. Relèvent d une prise en charge de l Etat, les demandes d aide sociale des personnes : - dont la présence sur le territoire résulte de circonstances exceptionnelles et qui n ont pu choisir librement leur lieu de séjour, - pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé. Art. L111-2, L111-3 CASF 72

73 Domicile de secours Acquisition du domicile de secours Le domicile de secours s acquiert par une résidence habituelle ininterrompue, de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l émancipation, sauf pour les personnes admises dans les établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies à titre onéreux ou au titre de l aide sociale dans une famille d accueil agréée. Dans ces derniers cas, les intéressés conservent le domicile de secours qu ils avaient acquis avant leur entrée en établissement ou en famille d accueil. Le séjour dans ces établissements ou en famille d accueil agréée est donc sans effet sur le domicile de secours. Art. L122-2 CASF Perte du domicile de secours Le domicile de secours se perd : - par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social, ou par un placement familial, - par l acquisition d un autre domicile de secours. Si l absence de domicile de secours résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour dans un établissement de santé situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n existent plus. Art. L122-3 CASF Lorsque le président du Conseil Général estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, il transmet, dans un délai d un mois après le dépôt de la demande, le dossier au président du Conseil Général concerné. Ce dernier doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. En cas de désaccord, le dossier doit être transmis pour décision à la commission centrale d aide sociale. Art. L122-4 CASF Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le président du Conseil Général prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, l examen du fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, la décision doit être notifiée au service de l aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification n est pas faite dans les délais requis, les frais engagés restent à la charge du département où l admission a été prononcée. Art. L CASF Lorsqu une personne âgée est accueillie dans un établissement d hébergement non habilité à l aide sociale situé dans un autre département, et que son domicile de secours se situe dans le Bas-Rhin, la compétence du Conseil Général du Bas-Rhin est totale et le Règlement Départemental du Bas-Rhin est celui applicable dans le cadre de la prise en charge des frais de séjour de l intéressé Ressources Il est tenu compte, pour l appréciation des ressources des postulants à l aide sociale, et sauf dispositions contraires, de l ensemble des revenus de toute nature, y compris de la valeur en capital des biens non productifs de revenus. Les biens non productifs de revenus sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s il s agit d immeubles bâtis, à 80 % s il s agit d immeubles non bâtis, et à 3 % du montant des capitaux. 73

74 Art. L132-1, R132-1 CASF Ne rentrent pas en ligne de compte dans le calcul des ressources : - la valeur locative du logement non productif de revenus du fait que le demandeur l occupe à titre principal, - la retraite du combattant, - les pensions attachées aux distinctions honorifiques, Il n est tenu compte des créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés au titre de la mise en œuvre de l obligation alimentaire, que pour l aide sociale à l hébergement attribuée aux personnes âgées. Art L344-5, L132-2 CASF Procédure d admission Dépôt des dossiers Les demandes d admission au bénéfice de l aide sociale sont déposées au Centre Communal ou Intercommunal d Action Sociale (CCAS ou CIAS) Date d effet Les demandes prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais d hébergement des personnes accueillies en établissement, la décision d attribution peut prendre effet à compter du jour d entrée dans l établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Si des circonstances exceptionnelles n ont pas permis de respecter ce délai, il peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du Conseil Général. Pour les pensionnaires payants, la date d admission à l aide sociale s entend comme étant celle où, faute de ressources suffisantes, ils ne sont plus en mesure de s acquitter de leurs frais d hébergement. Art. R131-2 CASF Composition du dossier La mairie, le centre communal ou intercommunal d action sociale établit un dossier complet, daté et signé par le demandeur ou son représentant légal. Art. L131-1 CASF Ce dossier comporte l ensemble des éléments nécessaires à l examen de la situation par les services du Conseil Général : - les ressources du demandeur, - les formulaires complétés relatifs à l enquête usuelle sur les éventuels obligés alimentaires domiciliés dans la commune, y compris la liste nominative complète des débiteurs d aliments, ainsi que leur dernière adresse connue, lorsque ceux-ci ne résident pas dans la commune où est domicilié le demandeur. Art. R132-9 CASF Les agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer aux commissions et aux autorités administratives compétentes, les renseignements qu ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les demandes tendant à l admission à une forme quelconque d aide sociale, ou à la radiation éventuelle du bénéficiaire de l aide sociale. 74

75 Cette disposition est également applicable aux agents des organismes de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole, sauf en ce qui concerne les renseignements d ordre médical. Art. L133-3 CASF Transmission - Instruction La mairie, le centre communal ou intercommunal d action sociale émet un avis motivé sur la demande d aide sociale. Le dossier ainsi complété est transmis aux services du Conseil Général dans un délai d un mois à compter du dépôt de la demande. Art. L131-1 CASF Afin d acquérir une meilleure connaissance des situations, la mairie, le CCAS ou le CIAS peuvent procéder aux enquêtes sociales en vue d établir ou de compléter le dossier d admission à l aide sociale. Dans ces conditions, la mairie, le CCAS ou le CIAS sont habilités à procéder aux enquêtes utiles portant sur l ensemble des obligés alimentaires. La mairie, le CCAS ou le CIAS informent le demandeur ou son représentant légal sur les modalités, les conditions et les conséquences de l admission à l aide sociale. Le dossier est instruit par les services du Conseil Général. Si le dossier s avère incomplet, les services en charge de cette instruction se réservent le droit de le retourner au CCAS ou au CIAS pour complément d information Décision Autorité compétente Sur proposition de la Commission Consultative Départementale d Aide Sociale, le président du Conseil Général décide de l admission ou non et fixe la proportion de l aide consentie par la collectivité publique, en tenant compte du montant de la participation des débiteurs d aliments lorsque l obligation alimentaire est appliquée (aide sociale à l hébergement). Il est compétent pour les décisions portant sur : - l aide ménagère, - la prise en charge des frais de repas, - l aide au placement en famille d accueil, - la participation aux frais d hébergement, - la récupération de l aide sociale. Art. L131-2 CASF, Délib. CG 26/03/07 Dans le cadre de l instruction des demandes d admission au bénéfice de l aide sociale, le demandeur, accompagné, le cas échéant, d'une personne de son choix ou son représentant dûment mandaté à cet effet, est entendu, s'il le souhaite, préalablement à la décision du président du Conseil Général Art. R131-1 CASF Notification et information La décision est notifiée par l intermédiaire du CCAS à l intéressé ou à son représentant légal, et, s il y a lieu, à la structure d accueil ainsi qu aux obligés alimentaires. Art. R132-9 al.3 CASF Le président du Conseil Général est chargé d'informer le maire de la commune de résidence du demandeur et, le cas échéant, le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale où la demande a été déposée, de toute décision d'admission ou de refus d'admission à l'aide sociale, ainsi que des décisions de suspension, révision ou répétition d'indu. 75

76 Art. R131-1 CASF Les décisions du président du Conseil Général sont exécutoires dès leur notification Révision et contrôle Révision Les décisions accordant le bénéfice de l aide sociale peuvent faire l objet, à tout moment, d une révision : - lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues, - sur production d une décision judiciaire, - lorsque la décision a été prise sur la base de déclarations incomplètes ou erronées (dans ce cas il est procédé à la révision avec répétition de l indu) Il est alors procédé à la révision dans les formes prévues pour l admission à l aide sociale et l intéressé est mis en mesure de présenter ses observations. Cette révision est engagée à l initiative du bénéficiaire, de son représentant légal, de ses ayants- droits ou du Conseil Général. Art. L132-6 al. 4, R131-3, R131-4 al. 1 et 3 CASF En cas de suppression, la prise en charge cesse le premier jour du mois qui suit la décision, sauf dispositions contraires décidées par le président du Conseil Général Contrôle Les agents départementaux habilités par le président du Conseil Général ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux dispositifs d'aide sociale relevant de la compétence du Conseil Général. Art. L133-2 CASF Ce contrôle peut s exercer par des visites à domicile ou par la demande de transmission de tous les justificatifs nécessaires Admission d urgence Le maire de la commune de résidence du demandeur peut prononcer l admission d urgence à l aide sociale. L admission est effective à la date à partir de laquelle est prononcée l urgence. Cette admission d urgence est prononcée dans les conditions suivantes : - en cas de placement d une personne âgée ou handicapée dans un établissement d hébergement, - en cas d attribution de la prestation en nature d aide ménagère à une personne âgée privée brusquement de l assistance de la personne dont l aide était nécessaire au maintien à domicile. En cas de placement, le directeur de l établissement est tenu de notifier au président du Conseil Général, dans un délai de quarante huit heures, l entrée de toute personne ayant fait l objet d une décision d admission d urgence à l aide sociale ou sollicitant une telle admission. L inobservation des délais prévus ci-dessus entraîne la prise en charge exclusive par la commune en matière d aide à domicile, et par l établissement en matière de prise en charge des frais de séjour, des dépenses exposées jusqu à la date de notification. Le président du Conseil Général du domicile du postulant statue dans le délai de deux mois sur l admission d urgence. A cette fin, le maire transmet au président du Conseil Général, 76

77 dans le mois de sa décision, le dossier constitué dans les conditions prévues au point III.11.3 du présent chapitre. En cas de rejet de l admission, les frais exposés antérieurement à cette décision sont dus par l intéressé. Art. L131-3 CASF Services prestataires Les services d aide à domicile sont assurés par des organismes prestataires. Ils doivent disposer d une autorisation du président du Conseil Général au sens de l article L du CASF, ou disposer d un agrément qualité ou un agrément simple au sens de l article L du code du travail, selon les prestations prescrites par le plan d aide Conséquences de l admission à l aide sociale Recours en récupération Champs d application Des recours peuvent être exercés par le Conseil Général en vue de la récupération des avances consenties en matière d aide sociale. Ces récupérations s exercent à l encontre : - du bénéficiaire revenu à meilleure fortune - de la succession du bénéficiaire - du donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d aide sociale ou dans les 10 ans qui l ont précédée - du légataire. Art. L132-8 CASF Il n'y a pas lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale aux personnes handicapées lorsque les héritiers du bénéficiaire sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge de la personne handicapée. Art. L241-4 CASF Dispositions communes Les recours en récupération sont exercés dans la limite du montant des prestations accordées au bénéficiaire de l aide sociale. Les prestations facultatives et les prestations d aide ménagère ne font pas l objet de récupération. Le montant des sommes à récupérer est fixé par le président du Conseil Général. Le président du Conseil Général peut décider de reporter la récupération en tout ou en partie au décès du conjoint survivant. Art. R al.1 et 4 CASF Hypothèque Pour la garantie des recours en récupération, et uniquement lorsqu il s agit de l aide sociale à l hébergement, le président du Conseil Général peut requérir l inscription d une hypothèque légale sur les immeubles appartenant au bénéficiaire de l aide sociale lorsque la valeur des immeubles est supérieure à à la date de l inscription. Art. L132-9, R CASF 77

78 Mainlevée La mainlevée des inscriptions est donnée soit d office, ou à la requête du débiteur par décision du président du Conseil Général. Cette décision intervient au vu des pièces justificatives, soit du remboursement de la créance, soit d une remise prononcée par le président du Conseil Général. Art. R CASF Donation Le recours est exercé jusqu à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l aide sociale, appréciée au jour de l introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire. Art. R al.2 CASF Legs Le recours est exercé jusqu à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l ouverture de la succession. Art. R al.3 CASF Succession Les recours en récupération sur la succession du bénéficiaire, prévu au point du présent chapitre s exercent jusqu à concurrence du montant des prestations servies et dans la limite de l actif net successoral. Le recours en récupération à l encontre de la succession n est pas exercé pour les prestations d aide ménagère. Pour les autres prestations d aide à domicile et la prestation spécifique dépendance, cette récupération s exerce sur la partie de l actif net successoral supérieure à un montant fixé par voie règlementaire soit euros au 1 er janvier 2008, et pour la part des dépenses excédant 760 euros. Art. R CASF Perception frauduleuse de l aide sociale Le fait de percevoir ou de tenter de percevoir frauduleusement des prestations au titre de l aide sociale est puni des peines prévues par les articles 313-1, et du Code Pénal. Art. L135-1 CASF Récupération de l indu et fraude Lorsque la décision d admission à l aide sociale a été prise sur la base de déclarations erronées, ou lorsque des prestations pécuniaires ont été versées indûment par le Conseil Général, il peut être procédé à la récupération de l indu. Le montant au-dessous duquel l aide sociale indûment versée ne donne pas lieu à récupération est fixé à 77 euros. Art. R131-4 CASF, Délib. CP 1/03/2010 L action en récupération de l indu est exercée par le président du Conseil Général, et se prescrit par cinq ans, sauf en cas de fraude ou de déclaration incomplète. Art. L CASF 78

79 L intéressé ne peut se prévaloir d une erreur de l administration pour refuser le remboursement. Chapitre 2 : L accueil familial à titre onéreux et habituel Modalités générales d octroi de l agrément La personne qui accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n appartenant pas à sa famille jusqu au 4 ème degré inclus, doit obligatoirement être agréée à cet effet par le président du Conseil Général du département de son domicile. La décision d agrément est prise au vu des éléments recueillis au domicile du demandeur par un médecin, un psychologue et un travailleur social relevant des services du Conseil Général. La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial. Art. L441-1 al. 1 et 2 CASF Conditions d octroi de l agrément L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue organisée par le président du Conseil Général et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré. Tout refus d'agrément est motivé. Art. L441-1 al.4 CASF Frais de déplacement durant la formation Les frais de déplacement susceptibles d être remboursés sont ceux engagés par l accueillant familial dans le cadre des déplacements réalisés en véhicule personnel ou par l utilisation d un transport public pour participer aux formations organisées par le Conseil Général du Bas-Rhin auxquelles il est invité. En cas d'utilisation d'un véhicule personnel, le frais de déplacement sont calculés en référence aux dispositions de l arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'etat. Sont également susceptibles d être remboursés les frais d'utilisation de parcs de stationnement ou de péage. En cas d'utilisation d'un transport public, de parcs de stationnement ou de péage, les frais sont remboursés en totalité sur présentation des justificatifs de dépenses. Les frais de repas sont remboursés en référence au décret n du 19 juillet 2001 et du décret n du 3 juillet 2006 et uniquement lorsque la formation est organisée sur l ensemble de la journée. Le calcul du montant remboursé par le Conseil Général sera par ailleurs réalisé sur la base des pièces justificatives ainsi qu un état des frais engagés complétés et transmis après chaque formation à partir d un formulaire fourni par le Conseil Général. Délib. CG 15 et 16/12/ Délivrance de l agrément La demande d agrément est adressée au président du Conseil Général par lettre recommandée avec accusé de réception. 79

80 Le président du Conseil Général dispose d un délai de 10 jours pour informer le demandeur du caractère complet ou incomplet de son dossier. Dans ce dernier cas, le président du Conseil Général demande les pièces complémentaires manquantes et fixe le délai de réception de celles-ci. Art. R441-3 CASF En raison des exigences inhérentes à l activité d accueillant familial, aucun premier agrément ne peut être délivré à un candidat âgé de plus de 65 ans. Les agréments en cours seront examinés au regard des capacités d accueil des demandeurs. Délib. CP 01/03/2010 Le président du Conseil Général dispose d un délai de 4 mois à compter de la date d accusé réception du dossier complet pour se prononcer sur l octroi de l agrément. A défaut de notification d une décision dans ce délai, l agrément est réputé acquis. Tout refus d agrément doit être motivé. Art. R441-4 CASF En cas de refus d agrément, un délai de carence d un an est obligatoire avant de déposer une nouvelle demande d agrément. Art. R441-6 CASF Sauf mention contraire, l agrément vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires d aide sociale. Art. L441-1 al.6 CASF L octroi de l agrément est valable pour une durée limitée à 5 ans et est accordée pour l accueil de trois personnes maximum. Art. L441-1 al.3, R441-5 CASF L accueillant est informé par lettre recommandée avec accusé de réception, de la nécessité de présenter une nouvelle demande au moins 4 mois avant l échéance de l agrément en cours s il entend continuer à en bénéficier. Les conditions de dépôt et d instruction de la demande de renouvellement de l agrément sont les mêmes que celles concernant la demande initiale. Art. R441-7 CASF Toute modification substantielle des conditions de l accueil fait l objet d un renouvellement d agrément. Sont notamment considérées comme modifications substantielles : - le changement de domicile - la modification du nombre de personnes accueillies Modalités de suivi et de contrôle Le président du Conseil Général organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies. Art. L441-2 CASF Retrait de l agrément L agrément peut faire l objet d un retrait à tout moment, lorsque la famille cesse de remplir les conditions exigées pour son octroi ou en cas de : - refus du suivi social et médico-social ou de contrôle, - inexistence d un contrat d accueil écrit, ou méconnaissance des clauses obligatoires du contrat-type visé, - défaut de souscription d un contrat assurance, - loyer abusif. 80

81 Le retrait d agrément est soumis, sauf urgence, à la commission consultative de retrait. Art. L441-2 al. 2 CASF En cas de retrait d agrément, un délai de carence d un an est obligatoire avant de déposer une nouvelle demande d agrément. Art. R441-6 CASF Liens juridique et financier entre l accueillant familial et la personne accueillie La personne accueillie ou son représentant légal, signe avec l accueillant un contrat écrit indiquant les conditions matérielles et financières de l accueil, ainsi que les droits et obligations des parties. Art. L442-1 CASF Le financement de l accueil est à la charge de l accueilli qui verse à l accueillant agréé une rétribution. Cette rétribution, indiquée dans le contrat, est composée de quatre éléments : - une rémunération journalière des services rendus, ainsi qu une indemnité de congés payés calculée par dixième de cette rémunération, - une indemnité de sujétions particulières, - une indemnité représentative de frais d entretien - une indemnité de mise à disposition de l espace réservé à la personne accueillie. Art L442-1, D442-2 CASF Chapitre 3 : Les prestations créées par le Conseil Général du Bas-Rhin L aide à l adaptation du logement au handicap ou à l âge de la personne Bénéficiaires - personne âgée de plus de 60 ans ; - personne handicapée Le statut de l occupant du logement est celui d un propriétaire, d un locataire ou d une personne hébergée chez un membre de sa famille, voire d un occupant de fait. En outre, le demandeur doit être titulaire d une invalidité permanente de 2 ème ou 3 ème catégorie, ou d une rente de retraite d accident du travail pour les personnes de moins de 60 ans. Il doit avoir des ressources annuelles inférieures à 105 % du plafond des prêts locatifs à usage social. Les ressources prises en compte sont celles de l ensemble des occupants du logement concernant l avant-dernière année précédant celle de la date de dépôt du dossier Nature des travaux Les travaux à réaliser doivent avoir pour objet de conditionner ou faciliter le maintien à domicile de la personne. Les travaux susceptibles d être subventionnés concernent les sanitaires, la suppression de seuils, l élargissement des portes, l installation de chauffage central dans un logement déjà occupé, la pose de volets électriques Les travaux de valorisation du patrimoine, de même que les aides techniques sont exclus de ce dispositif. La pertinence des aménagements prévus est appréciée à partir d un diagnostic préalable et d un contrôle de conformité après réalisation de l opération. 81

82 Dépôt du dossier Le dépôt du dossier s effectue à l Unité Fonds de Compensation de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) Montant de l aide Le montant de l aide équivaut à 30 % d un montant de travaux plafonné à soit (ce taux peut être minoré en fonction des aides apportées par d autres organismes) pour les ménages dont le montant des ressources se situe en dessous des plafonds des propriétaires occupants très sociaux de l agence nationale de l habitat (ANAH). Elle s élève au maximum à pour les ménages qui se situent au-dessus de ces plafonds et en dessous de 105% des plafonds de ressources du prêt locatif social Versement et durée L aide est versée au demandeur sur production des factures originales acquittées, et sur présentation d un certificat de conformité des travaux délivré par l équipe technique d évaluation de la MDPH. L aide ne peut être renouvelable avant 5 ans, sauf aggravation du handicap ou déménagement suite à une modification de la composition de la famille ou du lieu de travail Tarification sociale pour le réseau Caractéristiques Il s agit d une tarification créée par le Conseil Général en vue de favoriser la mobilité des personnes âgées et handicapées par la délivrance d un titre de transport à tarif réduit. Ce titre permet à ce public de bénéficier d une réduction de 50 % sur toutes les lignes interurbaines. Il a une validité permanente Bénéficiaires L octroi de cette aide s adresse aux personnes suivantes : Les personnes âgées de plus de 65 ans bénéficiaires de l Allocation de Solidarité aux Personnes Agées ; Les bénéficiaires de l allocation aux personnes handicapées. TITRE 2 : PRESTATIONS AUX PERSONNES AGEES L aide sociale légale aux personnes âgées comporte : des aides au maintien à domicile : - l aide ménagère, - l allocation représentative des services ménagers, - les frais de repas des aides à l accueil familial des aides en établissement d hébergement : - l aide sociale à l hébergement pour personnes âgées. Bénéficiaires Délib.CG 13/12/

83 Le bénéfice de l aide sociale aux personnes âgées peut être accordé par le Conseil Général du Bas-Rhin à toute personne : - résidant en France âgée d au moins 65 ans et privée de ressources suffisantes ou d au moins 60 ans en cas d inaptitude au travail, - résidant ou ayant son domicile de secours dans le Bas-Rhin, - de nationalité française, réfugiée ou apatride munie de documents justifiant de cette qualité, ou justifiant d un titre de séjour, exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France. De plus, pour prétendre au bénéfice de l allocation représentative des services ménagers, et en l absence de tout dispositif conventionnel régissant les rapports entre la France et le pays du ressortissant étranger, il faut avoir résidé en France au moins 15 ans sans interruption avant l âge de 70 ans. Art. L113-1, L111-2 CASF Obligation alimentaire Les dispositions suivantes sont applicables uniquement aux personnes âgées. Champ d application Art. L344-5 CASF L obligation pour un individu de fournir des secours à un ascendant ou un descendant se trouvant dans le besoin s applique au(x) : - enfants du demandeur - petits enfants - arrières petits enfants - gendres et belles-filles. Cette obligation est réciproque. Art. 205, 206, 207 CCiv L obligation alimentaire des gendres et belles-filles cesse lorsque celui des époux qui produisait l affinité et les enfants issus de son union avec l autre époux sont décédés. Art. 206 CCiv L obligation alimentaire s applique pour l adopté envers l adoptant et réciproquement. Elle cesse envers les parents naturels en cas d adoption plénière. Art. 367 CCiv. Dispenses d obligation alimentaire Sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales, les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie sont dispensés de cette obligation. Au-delà, et lorsque le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge aux affaires familiales pourra décharger celui-ci de tout ou partie de l obligation alimentaire. Art. L132-6 al. 2 CASF, 207 CCiv Sous réserve d une décision judiciaire contraire, sont également dispensés de l obligation alimentaire, les pupilles de l État qui auront été élevés par le service de l aide sociale à l enfance jusqu à la fin de la scolarité obligatoire, à moins que les frais d entretien occasionnés par le pupille remis ultérieurement à ses parents n aient été remboursés au Conseil Général. Art. L228-1 al.2 CASF 83

84 Procédure de mise en œuvre de l obligation Les obligés alimentaires sont invités à indiquer l aide qu ils peuvent allouer aux postulants de l aide sociale et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. Art. L132-6 CASF Lorsque les débiteurs d aliments sont amenés à participer au titre de l obligation alimentaire, il leur appartient de s entendre entre eux pour la répartition du montant de leur contribution respective. A défaut d accord amiable, le président du Conseil Général peut demander à l autorité judiciaire (en l espèce le juge aux affaires familiales) la fixation de la dette alimentaire et sa répartition. Art. R132-9 CASF Lorsque l obligation alimentaire est fixée par le juge, ce dernier est seul habilité à en modifier le montant. Le jugement est exécuté par les services départementaux, même en cas d appel d un ou de plusieurs obligés alimentaires, l appel sauf dispositions particulières, n étant pas suspensif. Chapitre 1: Le maintien à domicile L aide sociale est accordée aux personnes âgées ayant besoin, pour leur maintien à domicile, d une aide à la vie quotidienne et dont les ressources sont inférieures au plafond d octroi de l allocation simple. L aide à domicile des personnes âgées comporte : - L aide sociale à domicile pour la prise en charge des frais d aide ménagère et des frais de repas, y compris les frais de portage, - l allocation personnalisée d autonomie (APA) L'allocation personnalisée d'autonomie n'est cumulable ni avec l'allocation représentative de services ménagers, ni avec l'aide en nature accordée sous forme de services ménagers, ni avec la prestation de compensation, ni avec la majoration pour aide constante d'une tierce personne. Art. L CASF L obligation alimentaire n est pas mise en œuvre pour les prestations d aide à domicile. Pour l appréciation des ressources, il n est pas tenu compte de l allocation logement L aide sociale légale L aide ménagère Nature des prestations La prestation d aide ménagère est accordée : soit sous la forme d une prestation de service, soit par l octroi d un montant financier qui permet à son bénéficiaire de rémunérer une aide ménagère ; il s agit alors de l Allocation Représentative des Services Ménagers (ARSM). Cette prestation est accordée lorsqu il n existe aucun autre service d aide à domicile organisé dans la commune. Art. L231-1 CASF 84

85 Conditions de ressources L'octroi des services ménagers peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, d'une aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l'octroi de l'allocation simple, sans qu'il soit tenu compte des aides au logement. Art. R al. 1 CASF Dispositions particulières à l ARSM Pour déterminer le montant accordé, il est tenu compte du taux horaire moyen fixé par le Conseil Général pour les structures prestataires de services. Le montant de cette allocation correspond à 60% du coût des services ménagers en nature qui auraient été accordés. L ARSM est versée directement à la personne âgée. Ce versement fait l objet d un contrôle par les services du Conseil Général sur la base des justificatifs de salaires et des déclarations à l URSSAF (à conserver par le bénéficiaire) Services prestataires Les services ménagers sont assurés par des organismes prestataires de services ménagers. Ils doivent disposer d une autorisation du président du Conseil Général au sens de l article L du CASF, ou disposer d un agrément qualité ou au minimum d un agrément simple au sens de l article L du code du travail, selon les prestations fournies Durée de l aide Sur proposition de la Commission Consultative Départementale d Aide Sociale, le président du Conseil Général fixe la nature des services et leur durée dans la limite mensuelle de trente heures. Lorsque deux ou plusieurs bénéficiaires vivent en commun, le nombre maximum d'heures est réduit d'un cinquième pour chacun des bénéficiaires. Art. R al.2 CASF Paiement, participation et récupération La prestation d aide ménagère est réglée à l organisme habilité sur présentation des factures. Une participation horaire minimale est laissée à la charge de la personne âgée. Cette participation est fixée par le président du Conseil Général. Art. L231-1 CASF Les montants accordés et non affectés à leur destination sont considérés comme des indus qui pourront être récupérés par le Conseil Général. Les bénéficiaires de l aide ménagère doivent informer les services du Conseil Général de tout changement intervenu dans leur situation Admission d urgence Le maire a la possibilité en cas de besoin de prononcer l admission d urgence dans la limite de 30 heures mensuelles. Art. L CASF Les frais de repas 85

86 Une personne âgée peut-être admise au bénéfice de l aide sociale pour la prise en charge des frais de repas et de portage ou de repas servis en foyers- restaurants agréés au titre de l aide sociale. Art. L231-3 CASF Le président du Conseil Général fixe la quotité des frais laissés à la charge du bénéficiaire de l aide à domicile, ainsi que la date d ouverture des droits. L aide aux frais de repas est accordée sous forme de prise en charge d une prestation assurée par un service prestataire autorisé ou agréé, dans la limite d un tarif de référence fixé par le Conseil Général. Le maire a la possibilité, en cas de besoin, de prononcer l admission d urgence L allocation personnalisée d autonomie (APA) Modalités générales Toute personne âgée d au moins 60 ans résidant en France qui se trouve dans l incapacité d assumer les conséquences du manque ou de la perte d autonomie liés à son état physique ou mental, a droit à une allocation personnalisée d autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d une aide pour l accomplissement des actes essentiels de la vie, ou dont l état nécessite une surveillance régulière. Art. L232-1, R232-1 CASF Le degré de perte d autonomie du demandeur est établi par une équipe médico-sociale en référence à la grille nationale Autonomie Gérontologie Groupe Iso-Ressources. Seules les personnes relevant du GIR 1 à 4 peuvent bénéficier de l APA. Art. R232-4, L232-2 CASF Conditions de nationalité Les personnes étrangères titulaires de la carte de résident ou d un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France, en application de l ordonnance du 2 novembre 1945, ou en application de traités et accords internationaux peuvent prétendre à l APA. Art. R232-2 CASF Conditions de résidence Les personnes âgées souhaitant le bénéfice de l APA doivent attester d une résidence stable et régulière. Art. L232-2 CASF La règle du domicile du secours ne s applique pas s agissant des demandeurs ou bénéficiaires d APA précédemment domiciliés dans le département du Haut-Rhin. La compétence du département du Bas-Rhin est effective dès la date d arrivée du bénéficiaire au sein de son territoire ou à défaut de la date d effectivité de l aide. Cette règle est identiquement appliquée dans le département du Haut Rhin concernant les demandeurs ou bénéficiaires d APA précédemment domiciliés dans le département Bas- Rhin. Délib. CP 01/03/2010 Les personnes sans résidence stable doivent, pour prétendre au bénéfice de l allocation personnalisée d autonomie, élire domicile auprès de l un des organismes agréés à cette fin 86

87 conjointement par le représentant de l Etat dans le département et par le président du Conseil Général. Art. L al. 1 CASF Sont considérés comme résidant à domicile, les personnes accueillies chez un particulier dans le cadre de l accueil familial, les personnes hébergées dans un établissement dont la capacité est inférieure à 25 places autorisées et n ayant pas opté pour la dotation globale ainsi que les personnes hébergées dans les foyers-logements. Art. L232-5 CASF Règles de non-cumul L allocation personnalisée d'autonomie n'est cumulable ni avec l'allocation représentative de services ménagers, ni avec l'aide en nature accordée sous forme de services ménagers, ni avec la prestation de compensation, ni avec la majoration pour aide constante d'une tierce personne. Art. L CASF Instruction de la demande Instruction administrative Les personnes qui souhaitent bénéficier de l'apa ou leur représentant légal doivent adresser une demande au président du Conseil Général de leur département de résidence. Le dossier déposé fait l objet d un accusé réception dans les 10 jours. La demande n est instruite que lorsque le dossier est déclaré complet. Le maire de la commune de domiciliation est informé du dépôt de la demande d allocation personnalisée d autonomie. Lorsque le dossier n est pas complet, les services du Conseil Général adressent au demandeur un courrier mentionnant la nature des pièces justificatives manquantes. A défaut de transmission des pièces manquantes dans un délai de deux mois, la demande est classée sans suite. L intéressé est informé de ce classement. Art. R CASF Instruction médico-sociale Membres de l équipe médico-sociale Une fois le dossier reconnu complet, la demande d'allocation personnalisée d'autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social. Le demandeur est informé de cette visite. Il peut se faire assister par son médecin traitant s il le souhaite. Art. R232-7 CASF Au cours de la visite à domicile effectuée par l'un au moins des membres de l'équipe médico-sociale, l'intéressé et, le cas échéant, son tuteur ou ses proches reçoivent tous conseils et informations en rapport avec le besoin d'aide du postulant à l'allocation personnalisée d'autonomie. Ils sont notamment informés que l'équipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout changement dans la situation de l'intéressé. L instruction de la demande d APA comporte l évaluation du degré de perte d autonomie du demandeur et, s il y a lieu, l élaboration d un plan d aide par l équipe médico-sociale. Art. R232-7 CASF 87

88 Proposition du plan d aide Dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, l'équipe médico-sociale adresse une proposition de plan d'aide à l'intéressé, assortie de l'indication du taux de sa participation financière. Celui-ci dispose d'un délai de dix jours, à compter de la date de réception de la proposition, pour présenter ses observations et en demander la modification ; dans ce cas, une proposition définitive lui est adressée dans les huit jours. En cas de refus exprès ou d'absence de réponse de l'intéressé à cette proposition dans le délai de dix jours, la demande d'allocation personnalisée d'autonomie est alors réputée refusée. Art. R232-7 CASF Composition du plan d aide Le plan d aide comporte les aides qui paraissent les plus appropriées compte tenu du degré de perte d autonomie de l intéressé et de ses besoins. Art. L232-6 al. 1 CASF Le plan d aide peut comprendre : - la rémunération d un tiers- aidant (service prestataire, service mandataire, association intermédiaire, emploi de gré à gré) ; - des frais annexes (articles d hygiène, surcoût lié au portage de repas, abonnement à un service de téléassistance, eau gélifiée, nutriments, location de matériel selon liste arrêtée par le président du Conseil Général) ; - des frais d accueil de jour. Art. R232-8 CASF Le bénéficiaire de l APA peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à l exception de son conjoint, de son concubin, ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. Art. L232-7 al. 3 CASF Pour les personnes âgées hébergées en famille d accueil agréée par le président du Conseil Général, le plan d aide peut comporter : - à titre principal : les indemnités en cas de sujétions particulières ; - le cas échéant, des frais annexes et/ou la rémunération d un intervenant extérieur et/ou les frais d accueil de jour. Art. R232-8 CASF Procédure d attribution Décision La décision d attribution de l APA est prise par le président du Conseil Général sur proposition d une commission qui comprend 7 membres : - le président du Conseil Général ou son représentant - 3 représentants du Conseil Général désignés par le président - 2 représentants des organismes de sécurité sociale désignés par le président du Conseil Général - 1 membre désigné au titre d une institution ou d un organisme public social et médico-social ayant passé une convention avec le Conseil Général dans le cadre de l APA, ou à défaut, un représentant de l association des Maires du département. Art. L al.1, D CASF 88

89 Ouverture des droits A domicile, les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date de la notification de la décision du président du Conseil Général. Le président du Conseil Général dispose d un délai de deux mois à compter de la date du dépôt de dossier de demande complet pour notifier la décision. Art. L al.3 et 5 CASF Récupération L APA n est pas subordonnée à la mise en œuvre de l obligation alimentaire, ni à l hypothèque légale sur les biens du bénéficiaire. Les sommes versées au titre de l APA ne font pas l objet d un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, du légataire ou du donataire. Art. L232-19, L al. 1 CASF Voies de recours Les décisions d APA peuvent faire l objet d un recours dans les conditions définies précédemment. Par ailleurs, un recours gracieux est possible devant la commission d APA siégeant en formation précontentieuse. Art. L CASF Gestion de l allocation compensatrice pour tierce personne dans le cadre de l APA Droit d option Les bénéficiaires de l Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP) ayant obtenu cette allocation avant l âge de 60 ans peuvent demander le bénéfice de l APA deux mois avant leur soixantième anniversaire et deux mois avant chaque date d échéance de versement de cette allocation. Les bénéficiaires de l Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP) ayant obtenu cette allocation après l âge de 60 ans doivent obligatoirement solliciter l APA à échéance de l ACTP. Art. R232-61, 1 CASF Procédure Trente jours au plus tard après le dépôt du dossier de demande complet, le président du Conseil Général informe l'intéressé du montant d'allocation personnalisée d'autonomie dont il pourra bénéficier et du montant de sa participation financière. Dans les quinze jours, le demandeur doit faire connaître son choix au président du Conseil Général par écrit. Passé ce délai, il est réputé avoir choisi le maintien de la prestation dont il bénéficie. Art. R232-61, 1 CASF Montant de l APA Le montant de l APA est égal au montant de la fraction du plan d'aide que le bénéficiaire utilise, diminué d'une participation à la charge de celui-ci. Art. L232-3 al. 2 CASF La participation du bénéficiaire de l APA est calculée en fonction de ses ressources. Art. L232-4 al.1 CASF 89

90 Une allocation différentielle est accordée aux bénéficiaires de l APA à domicile afin de garantir le même montant de prestation qu ils percevaient auparavant au titre de la Prestation Spécifique Dépendance à domicile, de l ACTP à domicile, ou de l aide ménagère prise en charge par le Conseil Général au titre de l aide sociale ou par les organismes de sécurité sociale au titre de leur politique d action sociale. L allocation différentielle évolue en fonction du montant de l APA. Sa réduction ou sa suppression ne donne pas lieu à reversement. Art. R et CASF Ressources à prendre en compte Pour le calcul de la participation mentionnée au point précédent du présent règlement, il est tenu compte de : a. du revenu déclaré de l année de référence tel que mentionné sur le dernier avis d imposition ou de non imposition et, le cas échéant, de ceux du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a été conclu un pacte civil de solidarité pour l'année civile de référence ; b. des revenus soumis au prélèvement libératoire en application de l article 125 A du Code Général des Impôts, et le cas échéant de celui du conjoint, du concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un Pacte Civil de Solidarité (PACS) pour l année civile de référence c. de la valeur des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités, ni placés, censés procurer à l intéressé un revenu annuel évalué à : - 3 % des capitaux, - immeubles bâtis : 50 % de leur valeur locative, - terrains non bâtis : 80 % de leur valeur locative. L évaluation forfaitaire des immeubles bâtis ne s applique pas à la résidence principale lorsqu elle est occupée par le demandeur, son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un P.A.C.S, ses enfants ou petits enfants. Art. R CASF Certaines ressources ne sont pas prises en compte concernant le calcul de la participation. Lorsque le bénéfice de l APA à domicile est ouvert à l un des membres ou aux deux membres d un couple résidant conjointement à domicile, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation, correspond au total des ressources du couple calculées, divisé par 1,7. Art. R232-11, V CASF En cas de modification de la situation financière du bénéficiaire de l APA, il est procédé à une appréciation spécifique des ressources de l année civile de référence, dans les conditions prévues aux articles R à R du Code de la Sécurité Sociale. Les montants respectifs de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la participation financière font, en tant que de besoin, l'objet d'une réévaluation à compter du premier jour du mois qui suit le changement de situation mentionné au premier alinéa. Art. R232-6 CASF Versement de l allocation Le premier versement de l APA intervient le mois qui suit celui de la décision d attribution. Elle est versée mensuellement. Lorsqu elle est versée directement à son bénéficiaire, l APA est mandatée au plus tard le 10 du mois au titre duquel elle est versée. 90

91 Art. L al. 8, R CASF Lorsque le plan d aide prévoit l intervention d une structure prestataire de services, l APA peut être versée directement à ce dernier sur présentation des factures. Art. L CASF L allocation n est pas versée lorsque son montant mensuel après déduction éventuelle de la participation financière du bénéficiaire est inférieur ou égal à 3 fois la valeur brute du S.M.I.C. horaire. Art. D al. 1 CASF Si le bénéficiaire de l allocation choisit de recourir à un salarié ou à un service d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l'article L du code du travail, l'allocation personnalisée d'autonomie destinée à le rémunérer peut être versée sous forme de chèque emploi-service universel. Art. L CASF, Délib. CG 10-11/12/ Modification de situation et révision La décision déterminant le montant de l APA fait l objet d une révision périodique à l initiative du président du Conseil Général. Les demandes de révision à l initiative du bénéficiaire ne sont considérées qu au-delà d un délai d un an à compter de la date de notification de la décision d attribution sauf en cas d aggravation de l état de santé attestée par un certificat médical. Art. L al.7, R CASF Contrôle de l effectivité de l aide Le Conseil Général organise le contrôle d effectivité de l'utilisation des sommes attribuées dans le cadre de l'apa. Dans le délai d un mois à compter de la notification de décision d attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du Conseil Général, le ou les salariés, ou le service d aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l APA. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions. A la demande du président du Conseil Général, le bénéficiaire de l allocation personnalisée d autonomie est tenu de produire, dans un délai d un mois tous les justificatifs de dépenses correspondant d une part au montant de l APA qu il a perçu et d autre part de sa participation financière. A défaut, le versement de l APA sera suspendu. Art. L232-7, R CASF Conséquences du contrôle de l effectivité de l aide Indus Les montants de l APA accordés, non affectés au financement des prescriptions du plan d aide et constatés à l occasion du contrôle de l effectivité sont considérés comme des indus. Toute somme indument perçue ne peut être réclamée au-delà d un délai de deux ans, sauf intention frauduleuse du bénéficiaire. Les prestations indûment versées font l objet d une récupération intégrale, sauf en cas de décès du bénéficiaire pour le mois au cours duquel est intervenu le décès. Art. L CASF, Délib. CP 18/10/04 91

92 Seuil de recouvrement L indu constaté est recouvré lorsque son montant est supérieur à trois fois la valeur brute du salaire horaire minimum de croissance (SMIC). Art. D CASF Suspension de l allocation Cause de suspension Le versement de l allocation peut-être suspendu : - lorsque le bénéficiaire ne déclare pas dans le délai d un mois le ou les salariés ou le service d aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l APA, - lorsqu il n acquitte pas la participation financière qui peut être laissée à sa charge compte tenu de ses ressources, - sur rapport de l équipe médico-sociale en cas de non respect de son plan d aide, ou si le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité, ou le bien- être physique ou moral de son bénéficiaire, - lorsque le bénéficiaire ne produit pas, dans un délai d un mois, les justificatifs demandés dans le cadre du contrôle de l effectivité de l aide. Art. L232-7 al. 5 CASF Procédure Dans ces cas et préalablement à la suspension, le président du Conseil Général met en demeure le bénéficiaire ou son représentant légal de remédier aux carences constatées dans un délai d un mois. A défaut de réponse dans ce délai, une nouvelle mise en demeure est adressée à l intéressé ou son représentant légal. La suspension intervient dans un délai de 15 jours si le bénéficiaire ou son représentant légal n a pas déféré à cette demande. Cette décision prend effet au 1 er jour du mois suivant la notification. Le service de l allocation est rétabli au premier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire justifie qu il a remédié aux carences constatées. Art. R CASF Hospitalisation Lorsque le bénéficiaire de l APA est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation au cours de la période d attribution de l APA, le Conseil Général en est informé par le bénéficiaire ou son représentant légal. Le service de la prestation est maintenu pendant les trente premiers jours de l hospitalisation ; au-delà, le service de l allocation est suspendu. Le service de l allocation est repris à son montant initial, ceci sans nouvelle demande, à compter du 1 er jour du mois au cours duquel le bénéficiaire n est plus hospitalisé, sur présentation d un bulletin de sortie, mentionnant les dates d entrée et de sortie, établi par l établissement et transmis par le bénéficiaire ou son représentant légal. Art. R CASF Admission d urgence En cas d urgence attestée, d ordre médical ou social, le président du Conseil Général peut, sur proposition de l équipe médico-sociale, attribuer l allocation personnalisée d autonomie au titre de l urgence, avec effet immédiat et jusqu à l expiration d un délai de deux mois. 92

93 Le caractère d urgence suppose notamment que le demandeur ou le bénéficiaire se trouve isolé, sans parent ou aidant naturel à proximité. Art. L al. 3 CASF L examen de l équipe médico-sociale doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la demande Services prestataires Les services ménagers sont assurés par des organismes prestataires de services ménagers. Ils doivent disposer d une autorisation du président du Conseil Général au sens de l article L du CASF, ou disposer d un agrément qualité ou au minimum d un agrément simple au sens de l article L du code du travail, selon les prestations prescrites par le plan d aide Aide ponctuelle à l hébergement temporaire La prise en charge de certaines dépenses au titre de l APA peut, sur proposition de l équipe médico-sociale, intervenir selon une périodicité autre que mensuelle. Il en est ainsi en ce qui concernant les frais d hébergement temporaire en structure à vocation médico-sociale. Art. L al. 8 CASF Une personne âgée peut être hébergée de manière temporaire dans un établissement d hébergement autorisé à cet effet. Cet hébergement temporaire est considéré comme une mesure favorisant le maintien à domicile des personnes âgées. Elle permet d une part d offrir un relais à la prise en charge d une personne dépendante et d autre part d accorder un répit aux aidants naturels. L hébergement est considéré comme temporaire lorsque la personne âgée a vocation à regagner son domicile ultérieurement. Art. L312-1,I dern. al, CASF La prise en charge de l hébergement temporaire est limitée à 30 jours par année civile et intervient dans la limite d un tarif départemental fixé annuellement. L APA ponctuelle est versée directement au bénéficiaire sur présentation des factures originales, nominatives et acquittées. Le montant de l aide varie selon un barème fixé par le Conseil Général, en fonction du niveau de ressources du demandeur. Le financement de l aide ponctuelle vient en sus des prestations mensuelles. Le montant attribuable fonctionne sous la forme d un «crédit unique» non renouvelable. Le calcul de ce crédit unique tient compte des critères en vigueur au moment de la demande initiale, tant en terme de GIR, de plafond mensuel de la prestation, que de taux de participation. Durant la période d hébergement temporaire, le versement de l APA mensuelle est suspendu. Délib. CG 11 et 12/12/06 Chapitre 2 : L accueil en établissement Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être placée, si elle y consent, soit chez des particuliers, soit dans un établissement de santé ou une maison de retraite publics, ou, à défaut, dans un établissement privé. Art. L231-4 CASF 93

94 322.1 L aide sociale légale Seules les personnes admises dans des établissements habilités par le Conseil Général peuvent recevoir une aide sociale à l hébergement. Le service d'aide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour d'une personne âgée dans un établissement d'hébergement avec lequel il n'a pas été passé de convention lorsque l'intéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus d'assurer son entretien. Dans ce cas, l aide sociale départementale ne pourra pas assumer une charge supérieure à celle qu aurait occasionnée l accueil de la personne âgée dans un établissement d hébergement délivrant des prestations analogues, sur la base du prix de revient moyen des établissements publics et habilités par le Conseil Général. Art. L231-5 CASF Conditions d admission Bénéficiaires Toute personne âgée de 65 ans, ou de plus de 60 ans, en cas d inaptitude au travail, accueillie à titre définitif dans un établissement habilité au titre de l aide sociale (unité de soins de longue durée, maison de retraite ou EHPAD), peut bénéficier d une prise en charge par le Conseil Général de ses frais d hébergement, lorsque ses ressources sont insuffisantes pour les couvrir. Art. L113-1 CASF Ressources Les ressources des bénéficiaires de l aide sociale sont affectées au paiement des frais de séjour; néanmoins il est laissé à leur disposition un argent de poche minimum mensuel. Ils disposent ainsi librement de 10 % de leurs ressources. La somme mensuelle laissée à leur disposition ne peut être inférieure à 1 % du montant annuel des prestations minimales de vieillesse. Art. L132-3, R231-6 CASF Lorsqu une personne âgée accueillie dans un établissement d hébergement sollicite l aide sociale alors que son conjoint est demeuré au foyer, et en l absence d une décision judiciaire fixant la contribution de chacun des époux aux charges du ménage, le président du Conseil Général peut réduire la participation de la personne accueillie à ses frais de séjour de sorte que la somme laissée à la disposition de l époux resté à domicile soit au moins égale au minimum vieillesse prévu pour une personne seule. Par ailleurs, une participation aux frais d hébergement au titre du devoir de secours est fixée au conjoint resté à domicile lorsque ses ressources excèdent le montant laissé à sa disposition. Il appartiendra au président du Conseil Général de décider, au vu des ressources des personnes âgées qui sollicitent leur admission ou le renouvellement de leur admission au bénéfice de l aide sociale, de la nature des dépenses ayant un caractère obligatoire et indispensable, qui pourront être déduites de la participation à leur frais d hébergement. Ces déductions sont décidées par le président du Conseil Général après une demande formelle du postulant ou de son représentant légal, ou du responsable de l établissement, sur présentation des justificatifs utiles. Exception faite de ces conditions spécifiques à l aide sociale à l hébergement, les conditions d admission sont déterminées au chapitre I du titre I de la présente partie. Il en est de même concernant les règles relatives à la mise en œuvre de l obligation alimentaire. 94

95 Composition des tarifs de prestations Les prestations servies en établissement se décomposent en trois parties : Le tarif d hébergement qui couvre les frais de gestion générale, le logement, la restauration et l animation. Ce tarif est à la charge de la personne âgée. En cas d insuffisance de ressources, il est pris en charge par la famille et l aide sociale dans les établissements habilités à ce titre, Le tarif dépendance qui recouvre les prestations d aide à la vie quotidienne et varie selon le niveau de dépendance (groupes iso-ressources GIR). Il y a trois tarifs par établissement. Une partie de ce tarif peut être pris en charge par l allocation personnalisée d autonomie, Les dépenses de soins sont prises en charge par l assurance maladie. Art. R à R CASF Modalités de règlement des frais de séjour Versement Les allocations d'aide sociale servies aux personnes résidant dans un établissement comportant un hébergement permanent et relevant des régimes des établissements sociaux et médico-sociaux sont versées à terme à échoir. Art. R131-4 CASF Sauf dans les cas prévus à l'article L , où la perception de ses revenus est assurée par l'établissement, la personne accueillie de façon permanente ou temporaire, au titre de l'aide sociale, dans un établissement social ou médico-social relevant de l'aide sociale aux personnes âgées, s'acquitte elle-même de sa contribution à ses frais de séjour. Art. R132-2 CASF Toutefois, la perception des revenus peut être assurée par le comptable de l établissement public ou par le responsable de l établissement de statut privé, soit : - à la demande de l intéressé ou de son représentant légal - à la demande de l établissement lorsque l intéressé ou son représentant légal ne s est pas acquitté de sa contribution pendant trois mois consécutifs. Si la demande émane de l intéressé, elle doit être accompagnée de l avis du responsable de l établissement. Dans le cas où elle est formulée par le responsable de l établissement, elle doit comporter : - l indication des circonstances dans lesquelles la défaillance de paiement est intervenue, - la durée de celle-ci, - et le cas échéant, les observations de l intéressé ou de son représentant légal. Les demandes d autorisation de perception des revenus sont à adresser au président du Conseil Général qui se prononce sur la demande dans un délai d un mois courant à compter de la date de réception de celle-ci. La personne concernée est immédiatement informée de la décision. L autorisation est réputée accordée à l expiration de ce délai sauf décision expresse notifiée à la personne et à l établissement concerné. La durée de l autorisation est au moins de deux ans, et au plus de quatre ans. Art. L132-4, R132-3, R132-4 CASF En cas d autorisation de la perception de ses revenus par l établissement, la personne concernée doit remettre au responsable de l établissement toutes les informations nécessaires à la perception de l ensemble de ses revenus, y compris l allocation de logement à caractère social, et lui donner tous pouvoirs pour encaisser lesdits revenus, 95

96 sous réserve de la restitution de la part non affectée au règlement des frais d hébergement. Sur demande de versement accompagné, en cas d autorisation expresse, d une copie de l autorisation, l organisme débiteur exécute le paiement direct au comptable de l établissement public ou au responsable de l établissement privé, dans le mois qui suit la réception de la demande. Art. R CASF Le responsable de l établissement dresse annuellement avant le 28 février de l année suivante, ainsi que lorsque la personne concernée cesse de se trouver dans l établissement, dans le mois de celui-ci, un état précisant les sommes encaissées et les dates d encaissement ainsi qu aux différentes dates, les sommes affectées au remboursement des frais de séjour et les sommes reversées à la personne concernée. Art. R132-6 CASF Pour l ensemble des personnes accueillies en établissement, le règlement de la créance par la personne âgée ou son représentant légal donne lieu à la remise d une facture acquittée, délivrée mensuellement Absences temporaires Les personnes âgées accueillies en établissement pour personnes âgées, bénéficiaires ou non de l aide sociale, ont la possibilité de s absenter de façon occasionnelle ou périodique de l établissement où elles résident. En cas d absence de moins de soixante-douze heures occasionnelle, périodique ou pour hospitalisation, le tarif journalier d hébergement est dû dans son intégralité. Au-delà de soixante-douze heures et quel que soit le motif de l absence, le tarif d hébergement est minoré du montant du forfait hospitalier. Art. R CASF Par ailleurs, la participation au titre du tarif dépendance est facturée au résident à compter de la date de son entrée dans l établissement, jusqu à la date de sa sortie définitive. Cette participation reste due en cas d absence temporaire, périodique ou d hospitalisation Frais d inhumation Les frais d inhumation des personnes âgées bénéficiaires de l aide sociale en structure d hébergement ou en famille d accueil peuvent être pris en charge sur décision du président du Conseil Général. Cette prise en charge intervient: - S il est établi que le domicile de secours de la personne décédée n est pas dans la commune d implantation de la structure d accueil, auquel cas, les frais d obsèques devraient être supportés par cette commune. - En l absence de contrat d obsèques ou/et de ressources permettant de les régler. - En l absence de proche famille en mesure de supporter les frais funéraires. - En cas de refus de participation des caisses de retraite. Les frais d obsèques peuvent être pris en charge dans la limite de 50 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de sécurité sociale en vigueur à la date du décès. 96

97 La prise en charge intervient sur présentation des factures afférentes. L aide est versée directement à l établissement qui en a fait l avance ou à l entreprise qui a procédé à l inhumation L allocation personnalisée d autonomie en établissement (APA) Définition L Allocation Personnalisée d Autonomie en établissement est une prestation destinée à aider la personne âgée à acquitter le tarif dépendance de sa structure d accueil. Les établissements du Département du Bas-Rhin bénéficient tous de la dotation budgétaire globale Conditions communes avec l APA à domicile Sont applicables à l APA en établissement les modalités suivantes de l APA à domicile : les conditions de dépôt de la demande, les modalités d admission, de décision et d admission d urgence, les conditions de durée, de prolongation, de renouvellement et de cumul Conditions propres à l APA en établissement Participation du bénéficiaire La participation du bénéficiaire est calculée en fonction de ses ressources et du tarif dépendance de l établissement, correspondant à son niveau de perte d autonomie. Quel que soit le degré de perte d autonomie de la personne âgée, il reste à sa charge une participation minimale correspondant au GIR 5/6. La participation financière laissée à la charge du bénéficiaire doit être réglée à l établissement. Si elle ne peut être réglée par un résident, elle peut être prise en charge par l aide sociale APA attribuée à un couple ou à l un de ses membres Lorsque le bénéfice de l APA en établissement est ouvert à l un des membres ou aux deux membres d un couple, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation, correspond au total des ressources du couple divisé par 2. Art. R CASF Si les deux membres d un couple remplissent les conditions, ils peuvent chacun prétendre au bénéfice de l APA. Lorsque les conjoints, les concubins ou les personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité résident l un à domicile, l autre dans un établissement d hébergement, le montant des prestations mentionnées restant à la charge de ce dernier est fixé de manière à ce qu une partie des ressources du couple, correspondant aux dépenses courantes de celui des conjoints, concubins, ou personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité restant à domicile lui soit réservée en priorité. Art. L CASF Ce montant ne peut être inférieur à la somme des montants alloués aux vieux travailleurs salariés et à l allocation supplémentaire pour personne seule prévus respectivement aux articles L et L du Code de la sécurité sociale. Art. D CASF 97

98 Il est déduit des ressources du couple pour calculer les droits à l allocation personnalisée d autonomie auquel peut prétendre celui des conjoints en établissement. Art. L CASF Evaluation en établissement Le niveau de perte d autonomie est déterminé par l équipe médico-sociale de la structure sous la responsabilité du médecin coordonnateur ou à défaut, sous la responsabilité d un médecin conventionné au titre de l assurance maladie. Art. R CASF Dotation budgétaire globale Dans les établissements ayant signé une convention, l APA est versée sous la forme de dotation budgétaire globale versée par acomptes mensuels correspondant au 12 ème de son montant. Cette dotation globale n inclut pas la participation des résidents, qui devra être versée par le bénéficiaire directement à l établissement. Art. L ,L du CASF Cette dotation globale est annuellement déterminée au vu du G.I.R. moyen pondéré. A cet effet, l établissement communique aux services du Conseil Général, - le nombre total des résidents accueillis, - le domicile de secours de chaque résident, - la classification par G.I.R. des résidents. La dotation budgétaire globale n inclut pas les personnes âgées ayant leur domicile de secours dans un département autre que le Bas-Rhin. Le président du Conseil Général arrête également le montant de la participation journalière laissée à la charge du résident, et dont le montant est égal à celui du tarif dépendance applicable aux personnes classées en G.I.R. 5/6. Cette participation peut être prise en charge au titre de l aide sociale Constitution du dossier et dépôt de la demande pour les bénéficiaires hébergés hors département Les bénéficiaires du département du Bas-Rhin ou leur représentant légal hébergés dans un établissement hors département doivent adresser une demande individuelle d APA en établissement au président du Conseil Général, dans les conditions définies dans le présent règlement. Les évaluations de perte d autonomie sont transmises, aux fins de contrôle et de validation, à un médecin du Conseil Général, et à un praticien conseil de la Caisse Primaire d Assurance Maladie (CPAM) Etablissements de moins de 25 lits Dans les établissements ayant une capacité autorisée inférieure à 25 places, le versement de l APA se fait, selon le choix de l établissement : - soit sous forme de dotation globale, comme pour les plus de 25 lits - soit à titre individuel Dans ce dernier cas, l allocation allouée aux résidents est considérée comme une APA à domicile, ce qui inclut la nécessité d élaborer un plan d aide. 98

99 Le plan d aide prend en compte : - à titre principal : un forfait dépendance fixé par le président du Conseil Général ; - les interventions supplémentaires, extérieures à l établissement, qui sont nécessaires au résident concerné et qui ne sont pas assurées par l établissement. Art. D232-20, D CASF TITRE 3 : PRESTATIONS AUX PERSONNES HANDICAPEES Institutions concourant à l attribution des prestations : La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d accueil, d information, d accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap. Art. L146-3 CASF La commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées (CDAPH), constituée en son sein, oriente le demandeur suite à l instruction technique menée par une équipe pluridisciplinaire. L orientation de la CDAPH va permettre au Conseil Général du Bas-Rhin de mener une instruction administrative et de servir les prestations relevant de sa compétence et décrites ci-dessous. Art. L241-6 CASF Chapitre 1 : Le maintien à domicile L aide ménagère Dispositions communes Sont applicables aux personnes handicapées au titre de l aide-ménagère les modalités exposées dans les dispositions communes de la présente partie : les conditions de dépôt de la demande, la composition du dossier, les modalités d admission, de décision et d admission d urgence, les conditions de durée, de prolongation, de renouvellement et de cumul Dispositions propres à cette prestation Age et résidence Le bénéfice de cette prestation peut être accordée à toute personne handicapée bénéficiant d une décision de la CDAPH ou dans l impossibilité, compte tenu de son handicap, de se procurer un emploi, sous réserve qu elle ait son domicile de secours dans le Bas-Rhin et qu elle soit : Agée de 16 ans au moins et qu elle ne remplisse plus les conditions exigées pour ouvrir droit aux prestations familiales, De nationalité française ou justifiant d un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France. De plus, pour prétendre au bénéfice de l allocation représentative de services ménagers, en l absence de tout dispositif conventionnel régissant les rapports entre la France et le pays du ressortissant étranger, il faut avoir résidé en France 15 ans sans interruption avant l âge de 70 ans. 99

100 Participation des bénéficiaires La participation qui peut être demandée aux bénéficiaires des services ménagers accordés au titre de l'aide en nature est fixée par arrêté du président du Conseil Général. Art. L231-2 CASF L allocation compensatrice Une allocation compensatrice est accordée à toute personne handicapée, soit que son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence, soit que l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. Anc. Art. L245-1 CASF Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice en conservent le bénéfice tant qu'ils en remplissent les conditions d'attribution. Cependant ils bénéficient d un droit d option avec la prestation de compensation du handicap. A tout moment, et s ils remplissent les conditions d attribution, ils peuvent opter pour le maintien de l allocation compensatrice ou pour la prestation de compensation du handicap. En outre, lorsque le bénéficiaire n'exprime aucun choix, il est présumé vouloir désormais bénéficier de la prestation de compensation. Aucune première demande d allocation compensatrice ne peut plus être effectuée. Art. 95 loi n du 11 février 2005, R CASF Conditions d attribution L instruction administrative menée par le Conseil Général, suite à l orientation fixée par la CDAPH, examine les conditions d attributions suivantes : Age L'allocation compensatrice est due, lorsque ses autres conditions d'attribution sont réunies, à toute personne âgée d'au moins seize ans qui cesse de remplir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. La limite d'âge maximale pour solliciter la prestation de compensation est fixée à soixante ans. Les bénéficiaires peuvent continuer à prétendre à ce droit s ils remplissaient déjà la condition d invalidité ainsi que les personnes exerçant une activité professionnelle Incapacité Anc. art. D245-2 CASF La personne doit présenter un taux d incapacité permanente d au moins 80%. Anc. Art. D245-1 CASF Ressources Les ressources prises en considération doivent être inférieures au plafond annuel d attribution de l allocation adulte handicapé augmenté du montant annuel de l allocation compensatrice, au taux retenu pour le demandeur. En outre le demandeur ne doit pas être bénéficiaire d un avantage analogue servi par un régime de sécurité sociale. 100

101 La commission révise périodiquement ses décisions relatives à l'allocation compensatrice soit au terme qu'elle a elle-même fixé, soit à la demande de l'intéressé ou à celle du président du Conseil Général. Anc. Art. R CASF Cumuls L'allocation compensatrice se cumule, s'il y a lieu, avec l'allocation aux adultes handicapés ou avec tout avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exception des avantages analogues ayant le même objet que l'allocation compensatrice. L'allocation compensatrice n'entre pas en compte dans les ressources de l'intéressé pour l'appréciation de ses droits à l'allocation aux adultes handicapés. Anc. Art. R CASF Le taux de l allocation compensatrice L allocation compensatrice pour tierce personne Peut prétendre à l'allocation compensatrice au taux de 80 % de la majoration accordée aux invalides mentionnés au 3 de l'article L du code de la sécurité sociale, la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence et qui justifie que cette aide ne peut lui être apportée, compte tenu des conditions où elle vit, que : Par une ou plusieurs personnes rémunérées, Ou par une ou plusieurs personnes de son entourage subissant de ce fait un manque à gagner, Ou dans un établissement d'hébergement, grâce au concours du personnel de cet établissement ou d'un personnel recruté à cet effet. Anc. Art. R245-3 CASF Peut prétendre à l'allocation compensatrice à un taux compris entre 40 % et 70 % de la majoration accordée aux invalides mentionnés au 3 de l'article L du code de la sécurité sociale la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne : soit seulement pour un ou plusieurs actes essentiels de l'existence, soit pour la plupart des actes essentiels de l'existence, mais sans que cela entraîne pour la ou les personnes qui lui apportent cette aide un manque à gagner appréciable, ni que cela justifie son admission dans un établissement d'hébergement. Anc. Art. R245-4 CASF L allocation compensatrice pour frais professionnels Peut prétendre à l'allocation compensatrice à un taux fixé en pourcentage de la majoration accordée aux invalides mentionnés au 3 de l'article L du code de la sécurité sociale et dans la limite de 80 % de cette majoration la personne handicapée qui exerce une activité professionnelle et qui justifie que cette activité lui impose des frais supplémentaires. Le montant de l'allocation compensatrice est déterminé, suivant la référence et dans les limites prévues au premier alinéa, en fonction des frais supplémentaires, habituels ou exceptionnels, exposés par la personne handicapée. Sont considérés comme frais supplémentaires les frais de toute nature : liés à l'exercice d'une activité professionnelle que n engagerait pas le travailleur valide exerçant la même activité. Anc. Art. R CASF 101

102 Cumul entre les deux allocations Toute personne handicapée qui remplit à la fois les conditions relatives à la nécessité de l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence et celles qui sont relatives à l'exercice d'une activité professionnelle bénéficie d'une allocation égale à la plus élevée des deux allocations auxquelles elle aurait pu prétendre au titre de l'une ou de l'autre de ces conditions, augmentée de 20 % de la majoration accordée aux invalides mentionnés au 3 de l'article L du code de la sécurité sociale. Anc. Art. R CASF Contrôle de l effectivité Postérieurement au versement initial de l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne, le bénéficiaire de cette allocation est tenu, sur demande du président du Conseil Général, qui peut être renouvelée, d'adresser à ce dernier une déclaration indiquant l'identité et l'adresse de la ou des personnes qui lui apportent l'aide qu'exige son état ainsi que les modalités de cette aide. Cette déclaration est accompagnée, le cas échéant, des copies des justificatifs de salaires si cette ou ces personnes sont rémunérées, ou des justifications relatives au manque à gagner subi, du fait de cette aide, par une ou plusieurs personnes de l'entourage du bénéficiaire. a déclaration prévue au premier alinéa doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la réception par l'allocataire du formulaire qui lui est adressé à cette fin par le président du Conseil Général et qui mentionne notamment ledit délai. Si le bénéficiaire de l'allocation compensatrice n'a pas envoyé la déclaration ou les justifications dans le délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa, le président du Conseil Général le met en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de les produire dans un délai d'un mois. Si l'allocataire n'a pas produit la déclaration demandée à l'expiration du délai de mise en demeure, ou si le contrôle révèle que la déclaration est inexacte ou que les justifications ne sont pas probantes, le président du Conseil Général peut suspendre le service de l'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne. Anc. Art. R245-6 CASF Suspension du versement et réduction Le service de l'allocation compensatrice accordée pour aide d'une tierce personne peut être suspendu par le président du Conseil Général lorsque celui-ci constate que le bénéficiaire de cette allocation ne reçoit pas l'aide effective d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l'existence. Anc. Art. R245-5 CASF Le président du Conseil Général notifie à l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision de suspendre le service de l'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne. Cette notification comprend la date et les motifs de la suspension, les voies et délais de recours. La suspension du service de l'allocation prend effet au premier jour du mois suivant la date de notification à l'intéressé. Anc. Art. R245-7 CASF Hospitalisation ou hébergement dans un établissement social ou médico-social En cas d hébergement dans un établissement hospitalier ou médico-social les conditions de versement de l allocation compensatrice sont les suivantes : l'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne est versée pendant les quarante-cinq premiers jours d'hospitalisation du bénéficiaire ; au-delà de cette période, son service est suspendu, 102

103 Le service de l'allocation compensatrice est maintenu durant les quarante-cinq premiers jours de séjour du bénéficiaire en maison d'accueil spécialisée. Au-delà de cette période, le service en est suspendu ou, si le bénéficiaire est reçu en accueil de jour, est réduit dans les conditions déterminées par la CDAPH. Toutefois, la réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement, à l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge. Anc. Art. L245-10, R CASF Réduction selon le type d accueil En dehors des périodes de congés ou de retour à domicile pendant lesquelles elle est versée intégralement, l allocation compensatrice est réduite : Lorsque la personne handicapée est accueillie en internat, à concurrence de 90%, Lorsque la personne handicapée est accueillie en internat de semaine, à concurrence de 60%, Lorsque la personne handicapée est accueillie en externat, à concurrence de 25%. Le président du Conseil Général informe la CDAPH de la suspension et du rétablissement du service de l'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne. Anc. Art R245-8 CASF Récupération Il n'est exercé aucun recours en récupération de l'allocation compensatrice à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé. Les sommes versées au titre de l'allocation compensatrice ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. Anc. Art. L245-6 CASF Obligation alimentaire L'attribution de l'allocation compensatrice n'est pas subordonnée à la mise en œuvre de l'obligation alimentaire. Anc. Art. L245-5 CASF La prestation de compensation du handicap à domicile Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dont l'âge et dont le handicap répondent à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. Art. L245-1 CASF Conditions d attribution Condition de résidence Peuvent prétendre au bénéfice de cette prestation toute personne résidant de manière stable et régulière en France. Art. L245-1 CASF 103

104 Est réputée avoir une résidence stable en France métropolitaine, la personne handicapée qui y réside de façon permanente et régulière ou accomplit hors de ces territoires : Soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile ; en cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, la prestation de compensation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires. En cas de versements ponctuels de cette prestation, le montant total attribué est diminué à due proportion ; toutefois en cas de séjour de moins de six mois hors de ces territoires, cette réduction n'est pas appliquée pour la partie de la prestation concernant les aides techniques et les aménagements de logement ou du véhicule pris en compte en vertu des 2 et 3 de l'article L , Soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle. Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres parties à l'accord sur l'espace économique européen, doivent en outre justifier qu'elles sont titulaires d'une carte de résident ou d'un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France en application de la législation relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ou en application de traités et accords internationaux. Art. R245-1 CASF Condition d âge La limite d'âge maximale pour solliciter la prestation de compensation est fixée à soixante ans. Toutefois, les personnes dont le handicap répondait avant l'âge de soixante ans aux critères du I de l'article L peuvent solliciter la prestation jusqu'à soixante-quinze ans. Art. D245-3 CASF Tout bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé peut prétendre au bénéfice de l'élément de la prestation de compensation lié à un aménagement du logement, du véhicule ou aux surcoûts résultant du transport dès lors que l'enfant remplit les critères de handicap. Art. D CASF Conditions de ressources Les ressources prises en compte pour la détermination du taux de prise en charge sont les ressources perçues au cours de l'année civile précédant celle de la demande. Art. R CASF Prestation de compensation du handicap et allocation d éducation de l enfant handicapé Les bénéficiaires de l allocation d éducation de l enfant handicapé peuvent désormais la cumuler avec l'un des éléments de la prestation de compensation : s ils remplissent les conditions d'ouverture au complément de l'aeeh, s'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant effectivement de la PCH. Dans ce cas, le cumul s effectue à l'exclusion du complément de l'allocation d éducation de l'enfant handicapé. Art. L245-1 III CASF 104

105 Droit d option Le droit d option est exercé sur la base des propositions figurant dans le plan personnalisé de compensation, lesquelles précisent les montants respectifs de l allocation d éducation de l enfant handicapé, de son complément et de la prestation de compensation. Il est exprimé en même temps que d éventuelles observations. La commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées en est informée. Lorsque la personne n exprime aucun choix, si elle perçoit une prestation, il est présumé qu elle souhaite continuer à la percevoir ou, si elle ne perçoit aucune des deux prestations, il est présumé qu elle souhaite percevoir le complément de l allocation d éducation de l enfant handicapé. Lorsque la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées diffère des propositions qui figurent dans le plan personnalisé de compensation, en ce qui concerne l' allocation d' éducation de l' enfant handicapé ou la prestation de compensation, le bénéficiaire dispose d' un délai d' un mois après notification de la décision pour modifier son choix auprès de la maison départementale des personnes handicapées. La maison départementale des personnes handicapées transmet sans délai la décision aux organismes payeurs, lorsque le choix de la personne est définitif. Toute demande par un bénéficiaire au titre du 1 du III de l' article L de renouvellement ou de révision de la prestation de compensation entraîne un réexamen des conditions pour bénéficier du complément de l' allocation d' éducation de l' enfant handicapé. Art. D CASF Date d effet Lorsque le bénéficiaire du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé opte pour la prestation de compensation, le versement du complément d AEEH cesse à compter de la date d'attribution de la prestation de compensation fixée par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Lorsque l'organisme débiteur des prestations familiales est informé par le président du conseil général de l'attribution d'une prestation de compensation, celui-ci suspend le versement du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé dû à la famille au titre de l'enfant handicapé concerné à compter de la date d'attribution fixée par le président du conseil général. Toutefois, si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne confirme pas l'attribution, par le président du conseil général, de la prestation de compensation, l'organisme débiteur des prestations familiales rétablit le versement de ce complément rétroactivement à la date de la suspension, conformément à la décision de la commission. Art. R541-7 CSS Cumuls et droit d option Cumul avec la majoration tierce personne Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation. Art. L245-1 CASF Allocation compensatrice pour tierce personne et APA Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice en conservent le bénéfice tant qu'ils en remplissent les conditions d'attribution. Cependant ils bénéficient d un droit d option avec la prestation de compensation du handicap. A tout moment, et s ils remplissent les conditions d attribution, ils peuvent opter pour le maintien de l allocation compensatrice ou pour la prestation de compensation du handicap. 105

106 En outre, lorsque le bénéficiaire n'exprime aucun choix, il est présumé vouloir désormais bénéficier de la prestation de compensation. Aucune première demande d allocation compensatrice ne peut plus être effectuée. Art. 95 loi n du 11 février 2005, R CASF Toute personne qui a obtenu le bénéfice d'une prestation de compensation avant l'âge de 60 ans et qui remplit les conditions d attribution peut choisir, lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de cette prestation, entre le maintien de celle-ci et le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie. Lorsque la personne qui atteint cet âge n'exprime aucun choix, il est présumé qu'elle souhaite continuer à bénéficier de la prestation de compensation. Art. L245-9 CASF Eléments de la prestation de compensation du handicap La prestation de compensation peut être affectée, à des charges : Liées à un besoin d aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux Liées à un besoin d aides techniques, Liées à l aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu à d éventuels surcoûts résultant de son transport, Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l acquisition ou l entretien de produits liés au handicap, Liées à l attribution et à l entretien des aides animalières. Art. L245-3 CASF Aide humaine L aide humaine est accordée à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. Art. L245-4 CASF Elle peut être employée, selon le choix de la personne handicapée, à rémunérer directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille, ou à rémunérer un service prestataire d'aide à domicile agréé, ainsi qu'à dédommager un aidant familial qui n'a pas de lien de subordination avec la personne handicapée au sens du code du travail. Art. L al. 1 CASF Aides techniques Les aides techniques sont tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel. Art. D CASF Aménagement du logement Peuvent être pris en compte les frais d'aménagements du logement, y compris consécutifs à des emprunts, qui concourent à maintenir ou améliorer l'autonomie de la personne 106

107 handicapée par l'adaptation et l'accessibilité du logement, ainsi que les coûts entraînés par le déménagement et l'installation des équipements nécessaires lorsque l'aménagement du logement est impossible ou jugé trop coûteux au vu de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire, et que le demandeur fait le choix d'un déménagement dans un logement répondant aux normes réglementaires d'accessibilité. Art. D CASF En cas d'évolution prévisible du handicap, le plan de compensation peut intégrer des travaux destinés à faciliter des adaptations ultérieures. Art. D CASF Ne peuvent être pris en compte au titre de l aménagement du logement : L'aménagement du domicile de l'accueillant familial, Les demandes d'aménagements rendues nécessaires par un manquement aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accessibilité du logement. Art. D CASF Aménagement du véhicule et surcoût lié au transport Peuvent être pris en compte au titre de l aménagement du véhicule : L'aménagement du véhicule habituellement utilisé par la personne handicapée, que celle-ci soit conducteur ou passager. Peuvent aussi être pris en compte les options ou accessoires pour un besoin directement lié au handicap, Les surcoûts liés au transport de la personne handicapée lorsqu ils sont liés à des transports réguliers, fréquents ou correspondant à un départ annuel en congés Art. D245-18,D CASF S agissant de l'aménagement du poste de conduite d'un véhicule exigeant la possession du permis de conduire, seule peut bénéficier de l'affectation de la prestation de compensation à cet effet la personne dont le permis fait mention d'un tel besoin ou la personne qui manifeste son intention d'apprendre à conduire en utilisant la conduite accompagnée et qui produit l'avis établi par le médecin, lors de la visite médicale préalable en application de l'article R du code de la route, ainsi que l'avis du délégué à l'éducation routière. Art. D CASF Les aides spécifiques ou exceptionnelles Sont susceptibles d'être prises en compte comme charges spécifiques les dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap et n'ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d'un des autres éléments de la prestation de compensation. Sont susceptibles d'être prises en compte comme charges exceptionnelles les dépenses ponctuelles liées au handicap et n'ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d'un des autres éléments de la prestation de compensation. Art. D CASF Les aides animalières Ne peuvent être prises en compte au titre de cet élément de la prestation de compensation que les aides animalières qui concourent à maintenir ou à améliorer l'autonomie de la personne handicapée dans la vie quotidienne. Art. D CASF Attribution de la prestation de compensation 107

108 Demande et composition du dossier Pour bénéficier des droits ou prestations, la personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, dépose une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées du lieu de résidence de la personne handicapée. Art. R CASF La demande est accompagnée : d'un certificat médical de moins de trois mois, le cas échéant, des éléments d'un projet de vie, les modèles de formulaires de demande, les justificatifs de son identité, les justificatifs de son domicile. Art. R CASF Procédure d urgence En cas d'urgence attestée, l'intéressé peut, à tout moment de l'instruction de sa demande de prestation de compensation, joindre une demande particulière sur laquelle le président du Conseil Général statue en urgence dans un délai de quinze jours ouvrés en arrêtant le montant provisoire de la prestation de compensation. Le ministre chargé des personnes handicapées peut fixer par arrêté les conditions particulières dans lesquelles l'urgence est attestée. Le président du Conseil Général dispose d'un délai de deux mois pour régulariser cette décision Instruction Art. L245-2, R CASF L examen de la demande de prestation de compensation du handicap comporte une instruction administrative et médico-sociale. Les besoins de compensation du demandeur sont évalués par l équipe pluridisciplinaire. Les propositions sont ensuite soumis à la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées. Art. L245-2 al.2 CASF Fixation du montant et du taux de la prestation de compensation Montants Pour fixer les montants attribués au titre des divers éléments de cette prestation, la commission déduit les sommes versées correspondant à un droit de même nature ouvert au titre d'un régime de sécurité sociale. Les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Ils sont établis à partir de tarifs fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. Art. R245-40,R CASF En cas de versements ponctuels, le total des versements correspondant à chaque élément de la PCH ne peut dépasser le montant maximum prévu à l article R CASF. En cas de modification, en cours de droits, des taux de prise en charge, du montant des prestations en espèces de sécurité sociale à déduire ou du montant des aides, le président du Conseil Général ajuste à due concurrence le montant de la prestation servie. Art. R CASF 108

109 Taux La prestation de compensation est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Sont exclus des ressources retenues pour la détermination du taux de prise en charge mentionné à l'alinéa précédent : les revenus d'activité professionnelle de l'intéressé, les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit, les revenus de remplacement dont la liste est fixée par voie réglementaire, les revenus d'activité du conjoint, du concubin, de la personne avec qui l'intéressé a conclu un pacte civil de solidarité, de l'aidant familial qui, vivant au foyer de l'intéressé, en assure l'aide effective, de ses parents même lorsque l'intéressé est domicilié chez eux, les rentes viagères lorsqu'elles ont été constituées par la personne handicapée pour elle-même ou, en sa faveur, par ses parents ou son représentant légal, ses grandsparents, ses frères et sœurs ou ses enfants, certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire. Art. L245-6 CASF Le taux de prise en charge est fixé à : % si les ressources de la personne handicapée prises en compte sont inférieures ou égales à deux fois le montant annuel de la majoration pour tierce personne mentionnée à l'article R du code de la sécurité sociale ; - 80 % si les ressources de la personne handicapée prises en compte sont supérieures à deux fois le montant annuel de la majoration pour tierce personne mentionnée au même article. Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les taux de prise en charge mentionnés à l'article L CASF Participation de la personne handicapée Les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire de la prestation de compensation ne peuvent, dans la limite des tarifs et montants, excéder 10 % de ses ressources personnelles nettes d'impôts. Art. L146-5 al.2 CASF Décision Compétence La prestation de compensation est attribuée par la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées. Elle est servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national. La personne handicapée ou le cas échéant, son représentant légal, est informée, au moins deux semaines à l avance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la commission se prononcera sur sa demande ainsi que de la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par la personne de son choix. Art. L245-2 CASF Lorsque le bénéficiaire acquiert un nouveau domicile de secours, le service de la prestation de compensation s'effectue selon les éléments de prise en charge qui la composent à cette 109

110 date. Le président du conseil général peut saisir la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées aux fins du réexamen du droit à la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret. Art. L CASF Contenu Les décisions de la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées indiquent pour chacun des éléments de la prestation de compensation attribués : La nature des dépenses pour lesquelles chaque élément est affecté, en précisant, pour l élément lié à un besoin d aides humaines, la répartition des heures selon le statut de l aidant, La durée d attribution, Le montant total attribué, sauf pour l aide humaine, Le montant mensuel attribué, Les modalités de versement choisies par le bénéficiaire. Art. D CASF Durées maximales d attribution La durée de la validité de la CDAPH ne peut être inférieure à un an ni excéder cinq ans, sauf dispositions législatives ou règlementaires spécifiques contraires. Chaque élément de la prestation est attribué pour une durée déterminée inférieure ou égale à : 10 ans pour l aide humaine, 3 ans pour les aides techniques, 10 ans pour les aménagements du logement, 5 ans pour l aménagement du véhicule et les surcoûts résultant du transport, 10 ans pour les charges spécifiques, 3 ans pour les charges exceptionnelles comme celles relatives à l acquisition ou l entretien des produits liées au handicap, 5 ans pour les aides liées à l attribution et à l entretien des aides animalières. Art. D CASF Date d ouverture des droits La date d'ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande. Art. D CASF Versement La prestation de compensation est versée mensuellement. Toutefois, lorsque la décision attributive de la prestation de compensation ouvre droit au bénéfice de tous les éléments à l exception de l aide humaine, elle peut spécifier, à la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, que ces éléments donneront lieu à un ou plusieurs versements ponctuels. Ces versements ponctuels interviennent à l'initiative de la personne handicapée ou de son représentant légal, dans la limite de trois. Art. L245-13, R CASF Toutefois, par exception, lorsque le bénéficiaire a fait le choix de versements ponctuels pour l'aménagement de son logement ou de son véhicule, une partie du montant du troisième élément de la prestation correspondant à 30 % du montant total accordé à ce titre, peut être versée, à sa demande, sur présentation du devis, à compter du début de ces travaux d'aménagement. Le reste de la somme est versé sur présentation de factures au président du conseil général après vérification de la conformité de celles-ci avec le descriptif accompagnant le plan personnalisé de compensation. 110

111 Art. R CASF La PCH est versée directement au prestataire sauf opposition écrite de la part du bénéficiaire de la prestation. Délib. CG 13/12/2010 et 14/12/ Renouvellement Au moins six mois avant l'expiration de la période d'attribution de l aide humaine, ainsi que des autres éléments lorsque ceux-ci donnent lieu à des versements mensuels, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées invite le bénéficiaire à lui adresser une demande de renouvellement. Art. D CASF Récupération et obligation alimentaire Obligation alimentaire L'attribution de la prestation de compensation n'est pas subordonnée à la mise en œuvre de l'obligation alimentaire. Art. L245-7 al. 1 CASF Récupération Il n'est exercé aucun recours en récupération de cette prestation ni à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire. Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. Art. L245-7 CASF Obligations liées à l octroi de la PCH Changement de situation L'allocataire de la prestation de compensation informe la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et le président du Conseil Général de toute modification de sa situation de nature à affecter ses droits. Art. D CASF Conservation des justificatifs Le bénéficiaire de la prestation de compensation conserve pendant deux ans les justificatifs des dépenses auxquelles la prestation de compensation est affectée. Art. D CASF Bénéfice de l aide humaine Lorsque le bénéficiaire rémunère un ou plusieurs salariés, y compris un membre de sa famille, il déclare au président du Conseil Général l'identité et le statut du ou des salariés à la rémunération desquels la prestation est utilisée, le lien de parenté éventuel avec le ou les salariés, le montant des sommes versées à chaque salarié ainsi que, le cas échéant, l'organisme mandataire auquel il fait appel. Lorsqu'il choisit de faire appel, comme mandataire, à un organisme mandataire agréé ou à un centre communal d'action sociale, il le déclare au président du Conseil Général. Lorsque le bénéficiaire fait appel à un aidant familial qu'il dédommage, il déclare au président du Conseil Général l'identité et le lien de parenté de celui-ci. 111

112 Lorsque le bénéficiaire fait appel à un service prestataire d'aide à domicile, il déclare au président du Conseil Général le service prestataire qui intervient auprès de lui ainsi que le montant des sommes qu'il lui verse. Art. D CASF Bénéfice de l aménagement du logement ou du véhicule S'agissant des dépenses d'aménagement du logement ou du véhicule, le bénéficiaire de la prestation de compensation transmet au président du Conseil Général, à l'issue de ces travaux d'aménagement, les factures et le descriptif correspondant. Art. D CASF Les travaux d'aménagement du logement doivent débuter dans les douze mois suivant la notification de la décision d'attribution et être achevés dans les trois ans suivant cette notification. Une prolongation des délais peut, dans la limite d'un an, être accordée par l'organisme payeur sur demande dûment motivée du bénéficiaire de la prestation de compensation, lorsque des circonstances extérieures à la volonté de l'intéressé ont fait obstacle à la réalisation des travaux. Art. D CASF L'aménagement du véhicule doit être effectué au plus tard dans les douze mois suivant la notification de la décision d'attribution. Art. D CASF Bénéfice des aides techniques L'acquisition ou la location des aides techniques doit s'effectuer au plus tard dans les douze mois suivant la notification de la décision d'attribution. Art. D CASF Contrôle Le président du Conseil Général organise le contrôle de l'utilisation de la prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée au bénéficiaire. Le président du Conseil Général peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions d'attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire de cette prestation a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Art. D245-57, D CASF Sanctions Le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation, que son bénéficiaire n'a pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Art. L245-5 CASF Suspension Le versement de la prestation de compensation ou d'un ou plusieurs de ses éléments peut être suspendu par le président du conseil général en cas de manquement du bénéficiaire à ses obligations déclaratives, après que l'intéressé a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension prend fin dès que le bénéficiaire justifie des éléments exigés ou s'acquitte de ses obligations déclaratives. Les sommes correspondant aux droits acquis pendant la période de suspension lui sont alors versées. 112

113 Il appartient, le cas échéant, au débiteur de la prestation d'intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées. Art. L245-5, R CASF Interruption de l aide Lorsqu'il estime que la personne handicapée cesse de remplir les conditions au vu desquelles le bénéfice de la prestation de compensation lui a été attribué, le président du Conseil Général saisit la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées aux fins de réexamen du droit à la prestation et lui transmet toutes informations portées à sa connaissance relatives à l'établissement des droits de l'intéressé à cette prestation. La commission statue sans délai. Art. R CASF En cas d'interruption de l'aide, celle-ci prend effet à compter de la date à laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a statué. Art. R CASF Récupération de l indu Tout paiement indu est récupéré en priorité par retenue sur les versements ultérieurs de la prestation de compensation. A défaut, le recouvrement de cet indu est poursuivi comme en matière de contributions directes. Art CASF Les services d accompagnement Les services d accompagnement à la vie sociale Les services d'accompagnement à la vie sociale ont pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l'ensemble des services offerts par la collectivité. Art. D CASF Bénéficiaires Les services prennent en charge des personnes adultes, y compris celles ayant la qualité de travailleur handicapé, dont les déficiences et incapacités rendent nécessaires, dans des proportions adaptées aux besoins de chaque usager : - Une assistance ou un accompagnement pour tout ou partie des actes essentiels de l'existence, - Un accompagnement social en milieu ouvert et un apprentissage à l'autonomie. Art. D CASF Prestations délivrées par le service Dans le respect du projet de vie et des capacités d'autonomie et de vie sociale de chaque usager, les services définis à l'article D organisent et mettent en oeuvre tout ou partie des prestations suivantes : L'évaluation des besoins et des capacités d'autonomie, L'identification de l'aide à mettre en oeuvre et la délivrance à cet effet d'informations et de conseils personnalisés, Le suivi et la coordination des actions des différents intervenants, 113

114 Une assistance, un accompagnement ou une aide dans la réalisation des actes quotidiens de la vie et dans l'accomplissement des activités de la vie domestique et sociale, Le soutien des relations avec l'environnement familial et social, Un appui et un accompagnement contribuant à l'insertion scolaire, universitaire et professionnelle ou favorisant le maintien de cette insertion, Le suivi éducatif et psychologique. Art. D CASF Ces différentes prestations sont assurées par une équipe pluridisciplinaire. Art. D CASF Les services d accompagnement médico-social pour adultes handicapés Les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés ont pour vocation, dans le cadre d'un accompagnement médico-social adapté comportant des prestations de soins, la réalisation des missions visées au point Outre ces missions et selon les besoins des personnes formalisés dans le projet individualisé d accompagnement, ces services assurent également : - La dispensation et la coordination de soins médicaux et paramédicaux à domicile ou un accompagnement favorisant l'accès aux soins et l'effectivité de leur mise en œuvre, - Un accompagnement et un suivi médical et paramédical en milieu ordinaire de vie, y compris scolaire, universitaire et professionnel. Art. D à D CASF Chapitre 2 : L accueil en établissement L aide sociale à l hébergement L'aide sociale prend en charge les frais d'hébergement et d'entretien qui dépassent la contribution du pensionnaire accueilli en établissement. Art. R al. 3 CASF Dispositions communes avec l aide-ménagère Sont applicables à l aide sociale à l hébergement, les modalités exposées dans les dispositions communes de la présente partie : les conditions de dépôt de la demande, la composition du dossier, les modalités d admission, de décision et d admission d urgence, les conditions de durée, de prolongation, de renouvellement, et de cumul Dispositions propres à cette prestation Condition d âge Le bénéfice de cette prestation peut être accordée à toute personne handicapée bénéficiant d une décision de la CDAPH ou dans l impossibilité, compte tenu de son handicap, de se procurer un emploi, sous réserve qu elle ait son domicile de secours dans le Bas-Rhin et qu elle soit : Agée de 20 ans, Agée de 16 ans au moins et qu elle ne remplisse plus les conditions exigées pour ouvrir droit aux prestations familiales, De nationalité française ou justifiant d un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France. 114

115 Contribution du bénéficiaire Toute personne handicapée qui est accueillie de façon permanente ou temporaire, à la charge de l'aide sociale, dans un établissement de rééducation professionnelle fonctionnant en internat, dans un foyer-logement ou dans tout autre établissement d'hébergement pour personnes handicapées doit s'acquitter d'une contribution qu'elle verse à l'établissement ou qu'elle donne pouvoir à celui-ci d'encaisser. Cette contribution, qui a pour seul objet de couvrir tout ou partie des frais d'hébergement et d'entretien de la personne handicapée, est fixée par le président du conseil général ou le préfet, au moment de la décision de prise en charge, compte tenu des ressources du pensionnaire, de telle sorte que celui-ci puisse conserver le minimum. Elle peut varier ultérieurement selon l'évolution des ressources mensuelles de l'intéressé Récupération Art. R CASF Il n'est exercé aucun recours en récupération des prestations d'aide sociale à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé. Art. L CASF Montant de la participation et minimum de ressources laissé à la disposition de la personne handicapée Lorsque l'établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois : S'il ne travaille pas, de 10 % de l'ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés, S'il travaille, s'il bénéficie d'une aide aux travailleurs privés d'emploi, s'il effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du tiers des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 50 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés. Lorsque le pensionnaire prend régulièrement à l'extérieur de l'établissement au moins cinq des principaux repas au cours d'une semaine, 20 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés s'ajoutent aux pourcentages mentionnés ci-dessus. La même majoration est accordée lorsque l'établissement fonctionne comme internat de semaine. Art. D CASF Modalités de facturation des frais de séjour Le règlement des frais est opéré sur la base de la production d états mensuels adressés au Conseil Général faisant apparaître le nombre de jours de présence, le montant des frais de séjour, celui de la contribution versée par l intéressé et le solde dû par le Conseil Général au titre de l aide sociale. Les frais de séjour pris en charge sont calculés compte tenu des jours de présence effective au sein de l établissement ou de la structure. Le jour de sortie de l établissement n est pas facturé. Le jour de retour dans l établissement est considéré comme jour de présence. 115

116 Toutefois pour les absences de fin de semaine, un maximum de deux jours d absence peut être décompté Prise en charge par l aide sociale des frais d hébergement d une personne handicapée hors du territoire français La prise en charge par l aide sociale des frais d hébergement d une personne handicapée hors du territoire français est assurée mensuellement par le Conseil Général du Bas-Rhin pour la partie dépassant le montant de la participation de l intéressé. La contribution de l intéressé est versée directement à l établissement. Ce dernier reverse la participation du bénéficiaire au Conseil Général sur la base d un état des ressources. Les frais de séjour pris en charge sont calculés compte tenu des jours de présence effective au sein de l établissement ou de la structure. Délib. CP 26/05/ La prestation de compensation du handicap en établissement Les personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé ont droit à la prestation de compensation. Art. L CASF Dispositions communes avec la PCH à domicile Sont applicables à la prestation de compensation en établissement, les modalités exposées par les dispositions : les conditions de dépôt de la demande, la composition du dossier, les modalités d admission, de décision et d admission d urgence, les conditions de durée, de prolongation, de renouvellement, et de cumul. Si le Conseil Général en a ainsi décidé, ces modalités s'appliquent également, dans les mêmes conditions, aux personnes handicapées ayant fait l'objet, faute de possibilité d'accueil adapté plus proche, d'une orientation, dont la durée de validité est limitée, vers un établissement situé dans un pays ayant une frontière commune avec la France, à la condition que leur accueil donne lieu à une prise en charge par l'assurance maladie ou par l'aide sociale. Art. D CASF Dispositions propres à la PCH en établissement Réduction du montant de l allocation du bénéficiaire de l aide humaine En cas d'hospitalisation dans un établissement de santé ou d'hébergement dans un établissement social ou médico-social, donnant lieu à une prise en charge par l'assurance maladie ou par l'aide sociale, intervenant en cours de droit à la prestation de compensation, le versement de l aide humaine de la prestation de compensation est réduit à hauteur de 10 % du montant antérieurement versé dans les limites d'un montant minimum et d'un montant maximum fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Cette réduction intervient au-delà de quarante-cinq jours consécutifs de séjour ou de soixante jours lorsque la personne handicapée est dans l'obligation de licencier de ce fait son ou ses aides à domicile. Ce délai n'est pas interrompu en cas de sortie ne mettant pas un terme à la prise en charge. Le versement intégral est rétabli pendant les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement. Lorsque la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement social ou médico-social au moment de la demande de 116

117 prestation de compensation, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées décide de l'attribution de l aide humaine de la prestation de compensation pour les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement et fixe le montant journalier correspondant. Le montant journalier réduit, servi pendant les périodes d'hospitalisation ou d'hébergement est fixé à 10 % de ce montant dans les limites d'un montant journalier minimum et d'un montant journalier maximum fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Art. D CASF Accueil du bénéficiaire d aides techniques Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement social ou médico-social financé par l'assurance maladie ou par l'aide sociale, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées fixe le montant des aides techniques de la prestation de compensation à partir des besoins que l'établissement ne couvre pas habituellement dans le cadre de ses missions. Art. D CASF Accueil du bénéficiaire d aménagement du logement Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé, hébergée dans un établissement social ou médico-social, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend en compte les frais mentionnés à l'article D exposés par les bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et par les personnes qui séjournent au moins trente jours par an à leur domicile ou au domicile d'une personne visée à l'article D Art. D CASF Accueil du bénéficiaire de la prise en charge des frais de transports Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé, hébergée ou accueillie dans la journée dans un établissement ou service social ou médico-social et que la commission des droits et de l autonomie constate la nécessité pour la personne handicapée soit d avoir recours à un transport assuré par un tiers, soit d effectuer un déplacement aller et retour supérieur à 50 kilomètres, le montant attribuable fixé en application de l article R au titre de surcoûts liés aux transports est majoré dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Le Conseil Général peut autoriser la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées à fixer, à titre exceptionnel et compte tenu de la longueur du trajet ou de l importance des frais engagés en raison notamment de la lourdeur du handicap, un montant supérieur au montant attribuable mentionné au présent alinéa. Art. D CASF Accueil du bénéficiaire d aides spécifiques Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement social ou médico-social financé par l'assurance maladie ou par l'aide sociale, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées fixe le montant des aides spécifiques en prenant en compte les charges spécifiques qui ne correspondent pas aux missions de l'établissement ou du service ou celles intervenant pendant les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement. Art. D CASF 117

118 332.3 Amendement Creton Lorsqu'une personne handicapée placée dans un établissement ou service d accueil ne peut être immédiatement admise dans un établissement pour adulte désigné par la CDAPH, ce placement peut être prolongé au-delà de l'âge de vingt ans ou, si l'âge limite pour lequel l'établissement est agréé est supérieur, au-delà de cet âge dans l'attente de l'intervention d'une solution adaptée, par une décision de la commission siégeant en formation plénière. Cette décision s'impose à l'organisme ou à la collectivité compétente pour prendre en charge les frais d'hébergement et de soins dans l'établissement pour adulte désigné par la commission. La contribution de la personne handicapée à ces frais ne peut être fixée à un niveau supérieur à celui qui aurait été atteint si elle avait été effectivement placée dans l'établissement désigné par la CDAPH. De même, les prestations en espèces qui lui sont allouées ne peuvent être réduites que dans la proportion où elles l'auraient été dans ce cas. Lorsque le jeune adulte handicapé est orienté vers un établissement relevant de la compétence du département, le tarif journalier de l'établissement pour mineurs dans lequel le jeune adulte handicapé est maintenu est pris en charge par l'aide sociale du département dans lequel il a son domicile de secours. Art. L242-4 CASF Frais d inhumation Les dispositions applicables concernant la prise en charge des frais d inhumation des personnes handicapées bénéficiaires de l aide sociale sont celle prévues au titre relatif aux prestations accordées aux personnes âgées. 118

119 PARTIE 4 : DROITS, GARANTIES ET RECOURS TITRE 1 : SECRET PROFESSIONNEL Notion de secret professionnel La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de d amende. Art Code pénal L'interdiction de révéler une information à caractère secret n'est pas absolue. L'article n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. Art Code pénal Professionnels soumis au secret Les professionnels soumis au secret professionnel sont les suivants : assistants de service social et aux étudiants des écoles préparant à l'exercice de cette profession, personnes appelées à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale, toutes les personnes participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance (ASE), personnes appelées à intervenir dans l'instruction des demandes ou l'attribution du RMI ou de la prime forfaitaire d'intéressement et celles qui contribuent à l'élaboration, à l'approbation et à la mise en œuvre du contrat d'insertion, personnes destinataires, en application de l'article L , de la liste des personnes percevant une allocation de revenu minimum d'insertion ou une prime forfaitaire, membres des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et de l'équipe pluridisciplinaire chargée notamment d'évaluer leurs besoins de compensation, personnes entendues par le conseil de famille des pupilles de l'état. Art. L411-3, L133-5,L262-34,L CASF Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent. Art. 26 loi n du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires Cas particulier du secret professionnel en matière de protection de l enfance Les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation 119

120 individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale, le tuteur, l'enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l'intérêt de l'enfant. Art. L CASF TITRE 2 : ACCES DES ADMINISTRES AUX INFORMATIONS LES CONCERNANT Les actes consultables Sont considérés comme documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents élaborés ou détenus par l'etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions. Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Il ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. Il ne s'applique pas aux documents réalisés dans le cadre d'un contrat de prestation de service exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées. Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables aux termes du présent chapitre ne fait pas obstacle au droit à communication à tout moment desdits documents. Art.1 et 2 loi n du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal Personnes autorisées à consulter les documents administratifs Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Art.6 loi n du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal Limite L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Art.2 loi n du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal 120

121 421.4 Procédure L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas, Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique. Art.4 loi n du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal TITRE 3 : MOTIVATION DES DECISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES Catégories d actes concernés Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police, infligent une sanction, subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions, retirent ou abrogent une décision créatrice de droits, opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance, refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public. Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement. Art. 1et 2 de la loi n du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public Forme de la motivation La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Art. 3 de la loi n du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public TITRE 4 : RECOURS GRACIEUX ET RECOURS CONTENTIEUX Recours gracieux 121

122 Toute décision individuelle notifiée à l intéressé par le Conseil Général dans les conditions énoncées aux différentes parties du présent règlement peut faire l objet d un recours gracieux par son destinataire. Les délais de recours sont contenus dans la décision Recours contentieux Juridictions compétentes Commission départementale d aide sociale : A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance, les décisions du président du Conseil Général relatives à l attribution des prestations d aide sociale, sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d'aide sociale. Art. L134-1 CASF Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du Conseil Général, le représentant de l'etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision. Art. L134-4 CASF Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d'appel devant la commission centrale d'aide sociale. L'appel contre la décision de la commission départementale est suspensif, dans les cas où cette décision prononce l'admission au bénéfice de l'aide sociale aux personnes âgées ou aux personnes handicapées d'une personne à laquelle cette admission aurait été refusée par suite d'une décision de la commission centrale d'aide sociale. Art. L134-2, L134-8 CASF Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale : Les recours dirigés contre les décisions prises par le président du Conseil Général, séparément ou conjointement, déterminant les dotations globales,, les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé, sont portés, en premier ressort, devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale. Art. L351-1 CASF Tribunal administratif : Il est saisi de tous les litiges ne relevant de la compétence propre des juridictions spécialisées présentées ci-dessus Délai Les délais de recours contentieux sont contenus dans la décision notifiée à l intéressé. 122

123 PARTIE 5 : LES ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO- SOCIAUX TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES Définition Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant d une autorisation propre ou conjointe du président du conseil général les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après. I. Relèvent d une autorisation propre du président du Conseil Général lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions relèvent d'une compétence dévolue par la loi au département : 1 Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de la prise en charge au titre de l aide sociale à l enfance, 2 Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale, 3 Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisés, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert, 4 Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse, 5 Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d'information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services, 6 Les établissements ou services à caractère expérimental, 7 Les lieux de vie et d'accueil. II- Relèvent d une autorisation conjointe du président du Conseil Général et du Directeur Général de l agence régionale de santé lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge pour partie par l'etat ou les organismes d assurance maladie et pour partie par le département : 1 Les établissements mentionnés ci-dessus aux points 2 à 7, 123

124 2 Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L du code de la santé publique, III- Relèvent d une autorisation conjointe du président du Conseil Général et de l autorité compétente de l Etat : Les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au nouveau code de procédure civile et par l'ordonnance n du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante Missions Art. L312-1 et L313-3 a) et d) CASF Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat. Art. L I al.2 CASF Droits des usagers L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés : 1 Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité, 2 Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger et des majeurs protégés, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un établissement spécialisé, 3 Une prise en charge et un accompagnement individualisés de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché, 4 La confidentialité des informations la concernant, 5 L'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires, 6 Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition, 7 La participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la conception et à la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne. 124

125 Art. L311-3 CASF Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social ou son représentant légal peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu'elle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de l'etat dans le département, le directeur général de l agence régionale de santé et le président du Conseil Général. La personne qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités chargées du contrôle des établissements ou services concernés, à l'intéressé ou à son représentant légal. Art. L311-5 CASF Les schémas d organisation sociale et médico-sociale Définition et critères Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale, établis pour une période maximum de cinq ans en cohérence avec les schémas mentionnés dans le code de la santé publique : 1 Apprécient la nature, le niveau et l'évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la population, 2 Dressent le bilan quantitatif et qualitatif de l'offre sociale et médico-sociale existante, 3 Déterminent les perspectives et les objectifs de développement de l'offre sociale et médico-sociale et, notamment, ceux nécessitant des interventions sous forme de création, transformation ou suppression d'établissements et services et, le cas échéant, d'accueils familiaux, 4 Précisent le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services mentionnés au point V.10, à l'exception des structures expérimentales, ainsi qu'avec les établissements de santé définis à l article L du code de la santé publique ou tout autre organisme public ou privé, afin de satisfaire tout ou partie des besoins mentionnés au 1, 5 Définissent les critères d'évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre de ces schémas. Un document annexé aux schémas définis au présent article peut préciser, pour leur période de validité, la programmation pluriannuelle des établissements et services sociaux et médico-sociaux qu'il serait nécessaire de créer, de transformer ou de supprimer afin de satisfaire les perspectives et objectifs définis au 3. Les schémas peuvent être révisés à tout moment à l'initiative de l'autorité compétente pour l'adopter. Art. L CASF Autorité compétente pour adopter les schémas Les schémas départementaux sont adoptés par le conseil général après concertation avec le représentant de l'etat dans le département ou avec l agence régionale de santé. Art. L312-5 al.3 CASF 125

126 TITRE II : AUTORISATION ET AGREMENT Principe Les projets y compris expérimentaux de création, de transformation ou d'extension des établissements et services mentionnés au point sont soumis à autorisation. Art. L CASF Autorité compétente pour délivrer l autorisation L autorisation est délivrée par le président du Conseil Général ou conjointement avec l autorité compétente de l Etat ou le directeur général de l agence régionale de santé. Art. L313-3 CASF Procédure d appel à projet Lorsque les projets font appel partiellement ou intégralement à des financements publics, les autorités compétentes mentionnées au point délivrent l autorisation après avis d une commission de sélection d appel à projet social ou médico-social qui associe des représentants des usagers. L avis de cette dernière n est toutefois pas requis pour les services d aide et d accompagnement à domicile qui optent pour la voie de l agrément qualité ainsi que pour les opérations de regroupement avec petite extension (augmentation de la capacité inférieure à 30% ou 15 lits) L évaluation des besoins sociaux et médico-sociaux Elle est effectuée en amont du lancement de l appel à projet, au regard des schémas d organisation sociale ou médico-sociale. Un calendrier prévisionnel annuel ou pluriannuel des appels à projet est élaboré par les autorités compétentes. Ce dernier a un caractère indicatif et recense les besoins par catégorie d établissements ou services sociaux ou médico-sociaux auxquels l autorité compétente envisage de répondre en procédant à un appel à projet sur la période concernée. Art. R313-4 CASF Le cahier des charges et l avis d appel à projet La procédure d appel à projet est lancée par les autorités compétentes à partir d un cahier des charges auquel doivent se conformer les porteurs de projet. Art. R313-3 et R CASF L avis d appel à projet rassemble tous les documents préparés par l autorité ou conjointement par les autorités compétentes pour définir les besoins sociaux et médicosociaux à satisfaire ainsi que les modalités de financement du projet. Il précise l objet de l appel à projet, la catégorie ou la nature d intervention dont il relève, les critères de sélection et les modalités de notation ou d évaluation des projets qui seront appliqués. Le délai de réception des réponses est compris entre 60 et 90 jours à compter de la date de publication de l avis d appel à projet. Art. R et R CASF Dépôt et instruction des candidatures La personne physique ou morale gestionnaire responsable du projet adresse son dossier de candidature en une seule fois à l autorité ou aux autorités compétentes. Cet envoi est 126

127 effectué par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d attester de la date de réception, accompagné de documents. Art. R CASF L autorité compétente pour délivrer l autorisation désigne au sein de ses services un ou plusieurs instructeurs, qui ont pour mission d assurer la régularité administrative des candidatures. Art. R313-5 et R CASF Avis de la commission de sélection Composition Elles comprennent 14 à 22 membres, certains ayant voix délibérative et d autres simplement voix consultative. Art. R313-1 CASF Délibérations de la commission Sous réserve des règles du respect du quorum prévues à l article R CASF, la commission se prononce sur le classement des projets à la majorité des voix des membres ayant voix délibérative présents ou représentés. Le président ou les coprésidents conjointement ont voix prépondérante. Art. R et R CASF Les projets sont classés par la commission, la liste des projets par ordre de classement vaut avis de la commission. le président ou les coprésidents établissement un rapport de présentation du déroulement de la procédure. Art. R313-6 à R CASF Autorisation Durée Les autorisations sont délivrées pour 15 ans. Art. L313-1 CASF Elle est délivrée dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date limite de dépôt des projets mentionnée dans l avis. L absence de notification d une décision dans ce délai vaut rejet du projet. Art. R313-7 CASF Renouvellement et caducité Au terme du délai de 15 ans, celle-ci est renouvelée tacitement sauf si l administration, au moins un an avant son expiration, demande au gestionnaire de déposer une demande de renouvellement. Art. L313-5 CASF Toute autorisation est caduque si elle n a pas reçu un commencement d exécution dans un délai de 3 ans. Ce délai commence à courir à compter de la date de notification de l autorisation. Le commencement d exécution correspond à tout élément de réalisation effective. Art. L313-1 al. 3 et D CASF 127

128 Cession d autorisation Lorsque l autorisation est accordée à une personne physique ou morale de droit privé, elle ne peut être cédée qu avec l accord de l autorité administrative compétente. Art. L313-1 al. 4 CASF Contrôle de conformité Avant l ouverture d un nouvel établissement ou service ou dans le cadre du renouvellement de l autorisation de création, il doit être procédé à une visite de conformité aux conditions techniques minimales d organisation et de fonctionnement. Cette visite est opérée par la ou les autorités qui délivrent l autorisation de création. Art. L313-6 CASF Dispositions particulières applicables aux établissements expérimentaux Les établissements à caractère expérimental mentionnés au 6 du point font l objet d une autorisation pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à 5 ans. Ces autorisations sont renouvelables une fois au vu des résultats positifs d une évaluation. Au terme de cette nouvelle période, et au vu d une nouvelle évaluation, l établissement ou le service relève alors de l autorisation de 15 ans. Art. L313-7 et R CASF TITRE 3 : AUTORISATION A RECEVOIR DES BENEFICIAIRES DE L AIDE SOCIALE Principe Sauf mention contraire, l autorisation mentionnée au point V.20 et son renouvellement (cf V.25) valent habilitation à recevoir des bénéficiaires de l aide sociale et lorsque l autorisation est accordée par le représentant de l Etat ou le directeur général de l agence régional de santé, seul ou conjointement avec le président du Conseil Général, autorisation de dispenser des prestations prises en charge par l Etat ou des organismes de sécurité sociale. Art. L313-6 CASF L habilitation à recevoir des bénéficiaires de l aide sociale peut être assortie d une convention. Art. L al.1 CASF Contenu de l habilitation L habilitation précise obligatoirement : 1 Les catégories de bénéficiaires et la capacité d accueil de l établissement ou du service, 2 Les objectifs poursuivis et les moyens mis en œuvre, 3 La nature et la forme des documents administratifs, financiers et comptables, ainsi que les renseignements statistiques qui doivent être communiqués à la collectivité publique. Lorsqu elles ne figurent pas dans l habilitation, doivent figurer obligatoirement dans la convention les dispositions suivantes : 1 Les critères d évaluation des actions conduites, 2 La nature des liens de la coordination avec les autres organismes à caractère social, médico-social et sanitaire, 128

129 3 Les conditions dans lesquelles des avances sont accordées par la collectivité publique à l établissement ou au service, 4 Les conditions, les délais et les formes dans lesquels la convention peut être renouvelée ou dénoncée, 5 Les modalités de conciliation en cas de divergence sur l interprétation des dispositions conventionnelles La convention est publiée dans un délai de deux mois à compter de sa signature. L établissement ou le service habilité est tenu, dans la limite de sa spécialité et de sa capacité autorisée, d accueillir toute personne qui s adresse à lui. Art. L CASF Retrait de l habilitation Motifs L habilitation à recevoir des bénéficiaires de l aide sociale peut être retirée pour des motifs fondés sur : 1 L évolution des besoins : dans ce cas précis l autorité qui a délivré l autorisation doit, préalablement à toute décision, demander à l établissement ou au service de modifier sa capacité en fonction de l évolution des besoins, 2 La méconnaissance d une disposition substantielle de l habilitation ou de la convention, 3 La disproportion entre le coût de fonctionnement et les services rendus, 4 La charge excessive qu elle représente pour la collectivité publique ou les organismes assurant le financement, Dans les cas prévus aux points 2 à 4, l autorité doit demander à l établissement ou au service : de prendre les mesures nécessaires pour respecter l habilitation, ou de réduire les coûts ou charges au niveau moyen. Art. L313-9 CASF Cas particulier : conclusion d une convention pluriannuelle Les établissements mentionnés au point V.10 ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de pertes d autonomie uniquement s ils ont passé une convention pluriannuelle avec le président du Conseil Général et l autorité compétente de l Etat. Cette convention est obligatoire uniquement pour les établissements accueillant plus de 25 personnes et un GIR moyen pondéré supérieur à 300. Art. L I CASF TITRE 4 : HABILITATION A RECEVOIR DES MINEURS CONFIES PAR L AUTORITE JUDICIAIRE L habilitation à recevoir des mineurs confiés habituellement par l autorité judiciaire, soit au titre de la législation relative à l enfance délinquante, soit au titre de celle relative à l assistance éducative est délivrée par le représentant de l Etat dans le département après avis du président du Conseil Général, pour tout ou partie du service ou de l établissement. L habilitation au titre de l enfance délinquante et celle au titre de l assistance éducative peuvent être délivrées simultanément par une même décision. Elles sont délivrées pour une durée de cinq ans. Art. L CASF, article 5 décret n , 6 octobre

130 TITRE 5 : CONTROLE Principe Le président du Conseil Général exerce un contrôle sur les établissements et services relevant de sa compétence. Art. L CASF Agents habilités à réaliser le contrôle Les agents départementaux habilités par le président du Conseil Général exercent un pouvoir de contrôle technique sur les institutions qui relèvent d'une autorisation de création. Toutefois, ces contrôles peuvent être également exercés, de façon séparée ou conjointe avec ces agents, par les agents de l'etat ou les personnels de l agence régionale de santé. Art. L133-2, L CASF Les agents sont habilités par arrêté du président du Conseil Général avant chaque contrôle. Toutefois, lorsque l établissement concerné fait l objet d une autorisation conjointe par le Conseil Général et l Etat ou l agence régionale de santé, le contrôle s effectue dans le respect des compétences de chacun Modalités du contrôle Champ d action des agents habilités à effectuer le contrôle L établissement ou le service concerné par le contrôle en est informé au préalable par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre précise les motifs du contrôle et le cadre d intervention des agents chargés d effectuer celui-ci. En cas d urgence, cette lettre sera remise en mains propres au représentant de l établissement présent lors de la visite de l équipe de contrôle. Au cours du contrôle, si les agents constatent des dysfonctionnements ne correspondant pas au cadre d intervention déterminé, ce dernier devra être redéfini selon les mêmes modalités. Le contrôle de l établissement peut s effectuer sur pièces et/ou sur place. Les agents peuvent consulter tout document utile, dans le respect du secret médical, à la réalisation de leur mission. Ils conduisent également tous les entretiens nécessaires à cette fin. Lorsque le contrôle est effectué sur place aucune investigation ne peut s effectuer avant six heures et après vingt et une heures Obligations des agents habilités à effectuer le contrôle Un rapport est rédigé à l issue des investigations menées par les contrôleurs. Il est établi par l ensemble de l équipe en toute impartialité. Cet écrit a vocation à synthétiser la démarche du contrôle au regard des motifs initiaux qui ont enclenché celui-ci. Des propositions d actions concrètes en direction de l établissement pourront être formulées. Dans la mesure du possible, la mise en œuvre de ces actions pourront être accompagnées par le Conseil Général. 130

131 Ce rapport est transmis dans un délai raisonnable par lettre recommandée avec accusé de réception à l établissement ayant fait l objet du contrôle. Cette lettre précisera le délai de réponse. Le représentant légal de l établissement pourra émettre ses observations par écrit et le cas échéant être entendu par les contrôleurs Formulations d injonctions Dès que sont constatés dans l'établissement ou le service des infractions aux lois et règlements ou des dysfonctionnements dans la gestion ou l'organisation susceptibles d'affecter la prise en charge ou l'accompagnement des usagers ou le respect de leurs droits, le président du Conseil Général adresse au gestionnaire de l'établissement ou du service une injonction d'y remédier, dans un délai qu'il fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché. Il en informe les représentants des usagers, des familles et du personnel et, le cas échéant, le représentant de l'etat dans le département. Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation et, le cas échéant, des mesures individuelles conservatoires, dans les conditions prévues par le code du travail ou par les accords collectifs. Dans le cas des établissements et services soumis à autorisation conjointe, cette procédure (mais également la désignation d un administrateur provisoire, cf point V.36) est engagée à l'initiative de l'une ou de l'autre des autorités compétentes. Art. L CASF Désignation d un administrateur S'il n'est pas satisfait à l'injonction, le président du Conseil Général peut désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois renouvelable une fois. Celui-ci accomplit, au nom de l'autorité compétente et pour le compte de l'établissement ou du service, les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés. Art. L CASF Les injonctions propres aux dysfonctionnements financiers d un établissement Dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux définis au point 511.1, gérés par des organismes de droit privé à but non lucratif, lorsque la situation financière fait apparaître un déséquilibre financier significatif et prolongé ou lorsque sont constatés des dysfonctionnements dans la gestion de ces établissements et de ces services, et sans préjudice des dispositions relatives au contrôle des établissements et services prévues précédemment, l'autorité de tarification compétente adresse à la personne morale gestionnaire une injonction de remédier au déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements constatés et de produire un plan de redressement adapté, dans un délai qu'elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché. Les modalités de retour à l'équilibre financier donnent lieu à la signature d'un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L S'il n'est pas satisfait à l'injonction, ou en cas de refus de l'organisme gestionnaire de signer la convention susmentionnée, l'autorité de tarification compétente peut désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à une période de six mois renouvelable une fois. Si l'organisme gestionnaire gère également des établissements de santé, l'administrateur provisoire est désigné conjointement avec le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions prévues à l article L du code de la santé publique. 131

132 L'administrateur provisoire accomplit, pour le compte des établissements et services, les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés ainsi que la préparation et la mise en œuvre d'un plan de redressement. La rémunération de l'administrateur est assurée par les établissements gérés par l'organisme et répartie entre les établissements ou services au prorata des charges d'exploitation de chacun d'eux. L'administrateur justifie, pour ses missions, d'une assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité, prise en charge dans les mêmes conditions que la rémunération. En cas d'échec de l'administration provisoire, l'autorité de tarification compétente peut saisir le commissaire aux comptes pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L du même code. Art L CASF TITRE 6 : FERMETURE DE L ETABLISSEMENT OU DU SERVICE Autorité habilitée à prononcer la fermeture Le président du Conseil Général prononce la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, d un service ou d un établissement. En cas de carence du président du Conseil Général, le représentant de l'etat dans le département peut, après mise en demeure restée sans résultat, prononcer la fermeture de l'établissement ou du service. En cas d'urgence, le représentant de l'etat peut, sans mise en demeure adressée au préalable, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire la fermeture totale ou partielle de l'établissement ou du service. Art. L CASF Motifs de fermeture Le président du Conseil Général prononce la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive d un établissement ou d un service : Lorsque les conditions techniques minimales d organisation et de fonctionnement ne sont pas respectées, Lorsque sont constatées dans l établissement ou le service et du fait de celui-ci des infractions aux lois et règlements susceptibles d entraîner la mise en cause de la responsabilité civile de l établissement ou du service ou la responsabilité pénale de ses dirigeants ou de la personne morale gestionnaire. Art. L et 2 CASF Effets de la décision de fermeture Réorientation des usagers En cas de fermeture d'un établissement ou d'un service, le président du Conseil Général prend les mesures nécessaires au placement des personnes qui y étaient accueillies. Art. L al.1 CASF 132

133 Retrait de l autorisation La fermeture définitive du service, de l'établissement ou du lieu de vie et d'accueil vaut retrait de l'autorisation. Art. L al.1 CASF Transfert de l autorisation L autorisation peut être transférée par le président du Conseil Général à une collectivité publique ou un établissement privé poursuivant un but similaire, lorsque la fermeture définitive a été prononcée sur l'un des motifs énumérés au V.38. Art. L al. 2 CASF Conséquences financières En cas de fermeture définitive d'un établissement ou d'un service social ou médico-social géré par une personne morale de droit public ou de droit privé, cette dernière doit reverser à une collectivité publique ou à un établissement privé poursuivant un but similaire les sommes affectées à l'établissement ou au service fermé, apportées par l'état, par l agence régionale de santé, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou par les organismes de sécurité sociale. Les sommes à reverser dont il s'agit sont les suivantes : Les subventions d'investissement non amortissables, grevées de droits, ayant permis le financement de l'actif immobilisé de l'établissement ou du service, Les réserves de trésorerie de l'établissement ou du service constituées par majoration des produits de tarification et affectation des excédents d'exploitation réalisés avec les produits de la tarification, Des excédents d'exploitation provenant de la tarification affectés à l'investissement de l'établissement ou du service, Les provisions pour risques et charges, les provisions réglementées et les provisions pour dépréciation de l'actif circulant constituées grâce aux produits de la tarification et non employées le jour de la fermeture. Art. L CASF Cas spécifique des établissements sans autorisation de création, de transformation ou d extension Le président du Conseil Général met fin à l'activité de tout service ou établissement créé, transformé ou ayant fait l'objet d'une extension sans l'autorisation prévue à cet effet. Lorsque l'activité relève d'une autorisation conjointe de l'autorité compétente de l'etat ou du directeur général de l agence régionale de santé et du président du conseil général, la décision de fermeture est prise conjointement par ces deux autorités et mise en œuvre par le représentant de l'etat dans le département avec le concours du président du conseil général. En cas de désaccord entre ces deux autorités, la décision de fermeture peut être prise et mise en œuvre par le représentant de l'etat dans le département. Dans ce cas, ce sont les règles propres au représentant de l Etat dans le département qui s appliquent à la fermeture. (L331-5 à L331-7 CASF) Art. L CASF 133

134 TITRE 7 : TARIFICATION DES ETABLISSEMENTS SOUMIS A AUTORISATION Principes La tarification des prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du département est arrêtée chaque année par le président du Conseil Général. La tarification des prestations fournies par les établissements et services mettant en œuvre les mesures d assistance éducative est arrêtée conjointement par le représentant de l'etat dans le département et le président du Conseil Général, lorsque le financement des prestations est assuré en tout ou partie par le département La tarification des centres d action médico-sociale précoce est arrêtée conjointement par le directeur général de l agence régionale de santé dans le département et le président du Conseil Général.. La tarification des foyers d accueil médicalisés et des services d accompagnement médicosocial pour adultes handicapées est arrêtée par le président du Conseil Général pour les prestations relatives à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale. La tarification relative aux établissements assurant l hébergement des personnes âgées est arrêtée : Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par le directeur général de l agence régionale de santé Pour les prestations relatives à la dépendance acquittées par l'usager ou prises en charge par l'allocation personnalisée d'autonomie, par le président du Conseil Général. Pour les prestations relatives à l'hébergement, dans les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, par le président du Conseil Général. Lorsque la tarification résulte d une décision conjointe, en cas de désaccord entre le représentant de l Etat dans le département ou le directeur général de l agence régionale de santé et le président du Conseil Général, chaque autorité précitée fixe par arrêté le tarif relevant de sa compétence et le soumet au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dont la décision s impose à ces deux autorités. Le pouvoir de tarification peut être confié à un autre département que celui d'implantation d'un établissement, par convention signée entre plusieurs départements utilisateurs de cet établissement. Art. L314-1 et L CASF Procédure Les propositions budgétaires et leurs annexes sont transmises à l autorité de tarification par une personne ayant qualité pour représenter l établissement au plus tard le 31 octobre de l année qui précède celle à laquelle elles se rapportent. Art. R314-3 al 1 I CASF Le montant global des dépenses autorisées des établissements et services est fixé par l autorité compétente en matière de tarification au terme d une procédure contradictoire, au plus tard soixante jours à compter de la date de la publication de la délibération du Conseil Général fixant l objectif annuel des dépenses. Art. R CASF 134

135 571.3 Rôle de l autorité de tarification Dans les établissements et services mentionnés au point V.10 sont soumis à l'accord de l'autorité compétente en matière de tarification : Les emprunts dont la durée est supérieure à un an, Les programmes d'investissement et leurs plans de financement, Les prévisions de charges et de produits d'exploitation permettant de déterminer les tarifs des prestations prises en charge par l'etat, les départements ou les organismes de sécurité sociale, ainsi que les affectations de résultats qui en découlent. L'autorité compétente en matière de tarification peut modifier : Les prévisions de charges ou de produits insuffisantes ou qui ne sont pas compatibles avec les dotations de financement fixées dans les conditions prévues par la loi, Les prévisions de charges qui sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou d'accompagnement. Ces décisions doivent être motivées. Art. L314-7 I, III CASF En réponse aux propositions budgétaires, l'autorité de tarification fait connaître à l'établissement ou au service les modifications qu'elle propose. Celles-ci peuvent également porter sur : Les recettes autres que les produits de la tarification qui paraissent sous-évaluées, Les dépenses qui paraissent insuffisantes au regard notamment de leur caractère obligatoire, Les dépenses qui paraissent manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec le coût des établissements et services fournissant des prestations comparables, Les dépenses dont la prise en compte paraît incompatible avec les dotations limitatives de crédit au regard des orientations retenues par l'autorité de tarification, pour l'ensemble des établissements et services dont elle fixe le tarif ou pour certaines catégories d'entre eux, Les modifications qui découlent de l'affectation du résultat d'exercices antérieurs Formes de la tarification La tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux prend la forme de l'un ou de plusieurs des tarifs suivants : Dotation globale de financement, Prix de journée, le cas échéant globalisé, Tarif horaire. Art. R314-8 CASF 135