LIVRE VERT SUR LE DROIT SUCCESSORAL ET TESTAMENTAIRE COM(2005) 65 final - Réponses du ministère finlandais de la justice

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1 Le 15 septembre 2005 LIVRE VERT SUR LE DROIT SUCCESSORAL ET TESTAMENTAIRE COM(2005) 65 final - Réponses du ministère finlandais de la justice La Commission européenne a demandé que des réponses soient apportées aux questions posées dans le Livre vert sur le droit successoral et testamentaire. Le ministère finlandais de la justice présente respectueusement les réponses suivantes: 2. RÈGLES DE CONFLIT DE LOIS 2.1. Questions générales Question 1: Quelles questions faut-il rattacher à la loi successorale? En particulier, les règles de conflit de lois devraient-elles se limiter à la détermination des héritiers et de leurs droits, ou couvrir aussi la liquidation ou le partage de la succession? RÉPONSE: Il y a lieu de rattacher les questions suivantes à la loi successorale: - qui est l héritier ou qui sont les héritiers?; - quelle est l importance de la succession?; - y a-t-il une réserve successorale, et si oui, quelle en est l importance?; - faut-il tenir compte d une succession anticipée ou d une donation de la part du de cujus?; - un héritier a-t-il été déchu de son droit de succession, a-t-il été déshérité ou a-t-il perdu son droit de succession pour cause d obsolescence, de refus de la succession ou pour un motif similaire?; - le testament ou une autre disposition du de cujus régissent-ils l admissibilité, la validité ou les effets juridiques ou la validité et l échéance d un acte juridique?; - existe-t-il un droit à une pension ou à une aide sur la succession ou un droit de maîtrise de la succession indivise? Cette liste de questions n est pas exhaustive. Même une question non mentionnée ci-dessus doit être prise en considération pour la détermination de la loi applicable à la succession si, selon la position commune européenne, elle relève du droit successoral. La loi successorale ne doit pas couvrir l administration et la liquidation de la succession ni le partage de l héritage. En vertu d un vieux principe de droit privé international, la procédure dépend de la législation de l État compétent (lex fori). C est un bon point de départ pour le droit successoral également. L application des dispositions d un autre État serait difficile dans la pratique, mais pas impossible. Adresse de visite Adresse postale Téléphone Télécopie Courriel Korkeavuorenkatu 37 PL 25 (09) (09) kirjaamo.om@om.fi HELSINKI VALTIONEUVOSTO

2 2(13) La législation communautaire devrait aussi, par souci de clarté, répondre aux questions non liées à la loi applicable à la succession. L article 1 de la convention de La Haye du 1 er août 1989 relative à la loi applicable aux successions à cause de mort pourrait servir de modèle. Question 2: Quel critère de rattachement utiliser pour déterminer la loi applicable? Devrait-on utiliser le même critère pour tout le domaine couvert par la loi applicable, ou pourrait-on utiliser différents critères pour différents aspects de la succession? En particulier, la règle communautaire de conflit doit-elle distinguer entre les meubles et les immeubles? Faut-il réserver un certain rôle à la loi du pays de situation de l immeuble? RÉPONSE: L article 3 de la convention précitée de La Haye pourrait servir de modèle. En vertu de celui-ci, il faut appliquer la loi de l État dans lequel le défunt était domicilié au moment de son décès s il en possédait la nationalité. La loi du même État s applique également si le défunt y avait habité au moins pendant les cinq ans qui précèdent directement son décès. Dans certains cas exceptionnels, on peut également appliquer la loi de l État dont le défunt possédait la nationalité au moment de sa mort. La règle générale devrait être que la même loi s applique à l ensemble de la succession. Nous n excluons toutefois pas la possibilité d appliquer à une succession immobilière les règles du pays de situation de l immeuble par lesquelles on entend protéger une activité ou une profession. Si la législation du pays de situation de l immeuble contient des dispositions, par exemple, sur le droit des héritiers de prolonger l activité de l exploitation agricole du défunt, celles-ci pourraient s appliquer même si la loi d un autre pays doit s appliquer au reste de la succession Testaments et pactes successoraux Question 3: Quelle doit être la loi applicable à: - la capacité générale de tester? - la validité: o en la forme des testaments? o au fond des testaments? o des testaments conjonctifs? o des pactes successoraux? o de la révocation des testaments? Comment formuler la règle de conflit pour tenir compte de la modification éventuelle du rattachement entre la date d établissement du testament et la date du décès? RÉPONSE: Le de cujus doit être considéré capable de tester s il en possédait l aptitude (a) en vertu de la loi de l État applicable à la succession, (b) en vertu de la loi de l État où il résidait ou était domicilié au moment de l établissement du testament, ou (c) en vertu de la loi de l État dont il possédait la nationalité au moment de l établissement du testament. De ce point de vue, on tient logiquement compte du fait que le rattachement peut être modifié entre la date d établissement du testament et la date du décès. S il est décidé que le testateur peut compter sur son aptitude à tester lors de l établissement du testament, ce dernier sera par la suite considéré valable même si le rattachement a été modifié et si la loi d un autre État s applique à la succession pour cette raison.

3 3(13) Au sujet de la forme du testament, la validité d une disposition ultérieure doit être étudiée à la lueur de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires. Cette convention, en vigueur dans la plupart des États membres, est universellement applicable, si bien que la Communauté ne peut se doter de règles contraires. Au sujet du fond du testament, la validité d une disposition ultérieure doit être étudiée sur la base de la loi applicable à la succession. Un testament conjonctif doit par définition être établi par deux ou plusieurs personnes dans le même acte. Dans ce cas, A établit un testament pour B et B établit un testament pour A, et tous deux ont été élaborés de sorte à n être valables qu ensemble. Chacun de ces testaments peut être évalué indépendamment, si bien que des règles particulières ne sont pas nécessaires pour les testaments conjonctifs. Pour déterminer la validité des pactes successoraux, on utilisera la loi applicable à la succession lors de leur établissement. On garantit ainsi qu un pacte successoral valide lors de son établissement ne devient pas invalide si la loi applicable à la succession change. La révocation d un testament fait l objet des mêmes règles que l établissement Comourants Question 4: Comment régler la question de l incompatibilité éventuelle des lois applicables aux successions des comourants? RÉPONSE: Il s agit ici d une question de détail qui concerne une situation exceptionnelle. Nous n avons pour l instant pas de proposition de réponse. La seule solution passe peut-être par une prescription matérielle disposant qu en cas d impossibilité de déterminer lequel des défunts a vécu le plus longtemps, aucun n hérite de l autre Choix du droit applicable à la succession Question 5: Faut-il admettre la possibilité pour le futur de cujus (dans une succession testamentaire ou ab intestat) de choisir la loi applicable à sa succession, avec ou sans l accord de ses héritiers présumés? Faut-il l étendre aux héritiers après l ouverture de la succession? RÉPONSE: Le de cujus possédant des liens avec un État devrait avoir la possibilité, dans certaines limites, de déterminer par testament le droit applicable à la succession. Cette décision porterait en règle générale sur l ensemble de la succession. Le choix du droit applicable augmente considérablement les possibilités du de cujus de préparer le partage de l héritage de sorte que le résultat final reflète sa volonté. La décision n est pas conditionnée à l accord des héritiers. Si la législation des États avec lesquels le de cujus a ou avait des liens forts limite la possibilité de choisir le droit applicable à la succession, les héritiers ne peuvent revendiquer l illégalité de la décision.

4 4(13) Question 6: Si on admet le choix de la loi successorale, faut-il limiter les possibilités de choix et en déterminer les modalités? Sous réserve qu ils n aient pas été désignés comme rattachement objectif, faut-il admettre les critères suivants: nationalité, domicile, résidence habituelle ou autres? RÉPONSE: Les possibilités de choix doivent être limitées. Il ne faut toutefois admettre que le choix de la loi d un État avec lequel le défunt avait un lien réel de son vivant. Ce dernier pourrait ainsi choisir: - la loi de l État dont il possédait la nationalité au moment de sa décision ou de son décès; ou - la loi de l État où il résidait ou était domicilié au moment de sa décision ou de son décès, ou encore où il résidait ou était domicilié auparavant. Si le défunt est marié au moment de la décision, il peut également choisir la loi applicable à la détermination de la part des biens du couple revenant à chacun des époux. On peut ainsi prévenir les problèmes découlant de l incompatibilité entre la loi applicable à la succession et celle applicable à la détermination de la part des biens du couple revenant à chacun des époux. Question 7: À quel moment ces rattachements doivent-ils être présents? Faut-il les assortir de conditions particulières (durée, maintien à la date du décès )? RÉPONSE: Nous avons répondu à la première partie de la question à la réponse 6. Pour ce qui est des conditions particulières, le domicile, la résidence et la nationalité sont des rattachements forts. L existence de conditions supplémentaires n est en tout cas généralement pas nécessaire. Cela pourrait d ailleurs compliquer la décision. Il n y a pas lieu d exiger un lien au moment du décès. Si cette obligation était imposée, le choix de la loi applicable perdrait grandement de son importance. Question 8: Faut-il admettre le choix de la loi applicable aux testaments conjonctifs et aux pactes successoraux? Faut-il encadrer ce choix? Dans l affirmative, de quelle manière? RÉPONSE: Un testament conjonctif est un acte contenant deux testaments: celui de A pour B et celui de B pour A. Si on donne aux parties la possibilité mentionnée à la réponse 7 de choisir la loi applicable à la succession, le choix se limite toujours dans la pratique à celle convenant aux deux testateurs. Il n est donc pas nécessaire d adopter des règles particulières pour les testaments conjonctifs. Si le besoin s en faisait toutefois ressentir, il serait possible de décider qu il suffit qu un des testateurs possède un lien avec l État dont la loi est choisie. Comme nous l indiquons plus haut, la décision relative au choix de la loi devrait porter sur l ensemble de la succession. Nous ne sommes pas favorables à l idée d un choix se limitant aux seuls biens couverts par le testament conjonctif. Question 9: Doit-on permettre à un conjoint de choisir la loi applicable à son régime matrimonial pour régir sa succession? RÉPONSE: Oui. Voir réponse Réserves successorales

5 5(13) Question 10: Faut-il préserver l application de la réserve successorale lorsque la loi désignée par la règle de conflit ne connaît pas cette institution ou en définit la portée de manière différente? Dans l affirmative, selon quelles modalités? RÉPONSE: La règle générale est que les questions relatives à la réserve successorale sont régies par la loi applicable à la succession. Si, par exemple, le de cujus a décidé que la loi allemande s applique à sa succession, celle-ci s applique aussi pour déterminer les héritiers qui peuvent revendiquer une réserve successorale, l ampleur de cette réserve et les biens qui la constituent. Les cas où le de cujus, en choisissant la loi applicable à la succession, aboutirait à un résultat excessif du côté de l héritier bénéficiant d une réserve successorale seront probablement exceptionnels. Pour que le partage de l héritage puisse alors redevenir raisonnable, il faudrait décider que l État dans lequel le partage se fait peut appliquer certaines règles matérielles de sa propre loi successorale et ce, même si la loi d un autre État est appliquée pour le reste de la succession. Ces règles pourraient être celles de la lex fori, qui concernent l allocation à verser aux conjoints veufs ou aux enfants ou la rectification du résultat final du partage de la succession dans les cas où le conjoint survivant, les enfants ou toute autre personne dépendante du défunt se retrouvent dans une situation difficile parce qu on applique à la succession la loi d un État étranger. Il faut en outre tenir compte des règles relatives à l ordre public si l application de la loi d un État étranger aboutit à un résultat contraire aux principes de l ordre juridique dans le pays où le partage de l héritage a lieu Les trusts successoraux Question 11: Faut-il adopter des règles particulières de conflit de lois en matière de trusts? Si oui, lesquelles? RÉPONSE: Nous n avons pas d avis à ce sujet pour le moment. Il serait souhaitable que la Commission analyse les questions liées à la matière et enquête sur la pratique des États membres. On aurait ainsi des renseignements permettant de prendre position Renvoi Question 12: Le futur instrument communautaire doit-il admettre le renvoi si les règles de conflit harmonisées désignent la loi d un État tiers? Si oui, selon quelles modalités et dans quelles limites? RÉPONSE: Si la décision sur le choix de la loi fait référence à une loi d un État membre, il ne peut y avoir de renvoi. Si elle fait référence à une loi d un pays tiers, un renvoi peut être envisagé dans certaines limites. L article 4 de la convention de La Haye pourrait ici servir de modèle Questions préalables Question 13: Quelle règle de conflit de lois faut-il adopter pour déterminer la loi applicable aux questions préalables aux effets de la succession? RÉPONSE: La Commission devrait analyser cette question complexe. On aurait ainsi des renseignements permettant de prendre position. Pour l instant, nous pensons que la décision de la Communauté ne doit pas fixer la loi applicable pour trouver une solution aux questions générales

6 6(13) relatives aux successions. Ces questions générales peuvent porter sur de nombreuses matières, par exemple la validité de l enregistrement d un mariage, d un divorce, d une paternité, d une adoption ou d un désaveu de paternité, ou encore sur la propriété réelle du de cujus sur les biens faisant l objet d un testament. Elles peuvent également se poser dans des domaines autres que liés à une succession, celle permettant de savoir quelle loi s applique dans un des cas précités quand il se pose une question générale en matière de succession serait trop stricte et pourrait déboucher sur des situations inacceptables du point de vue de l ordre juridique national. Le problème de la loi à appliquer pour résoudre une question générale doit donc être affronté au niveau national. À long terme, on peut envisager une harmonisation du droit privé international des États membres, en décidant de manière générale quelle loi doit s appliquer pour la résolution d un problème constituant une question générale pour une autre affaire. Il est cependant préférable d éviter une disposition stricte régissant la loi à appliquer pour répondre aux questions générales dans un domaine défini, par exemple les successions, parce que cela pourrait empêcher les États membres de mener une politique cohérente dans les questions concernant la loi applicable aux questions générales. 3. RÈGLES DE COMPÉTENCE Question 14: Est-il souhaitable de parvenir à l unicité de for en matière successorale? Est-il possible d abandonner la compétence du for de situation des immeubles? Si un critère général unique devait être retenu, quel serait-il? RÉPONSE: Les affaires successorales peuvent porter sur de nombreux points. Certains de ces points concernent le rapport entre la succession et les dettes du défunt; d autres les liens entre les héritiers; d autres encore la relation entre les héritiers et les bénéficiaires du testament. La règle générale doit être que la succession est liquidée dans l État où le défunt résidait ou était domicilié au moment de son décès. Les règles de compétence doivent toutefois faire preuve de flexibilité et permettre de traiter l affaire là où cela s avère approprié. Question 15: Peut-on envisager de permettre aux héritiers de saisir le tribunal d un État membre autre que celui désigné par une éventuelle règle principale de conflit de compétence? Dans l affirmative, dans quelles conditions? RÉPONSE: Par exemple, dans les cas où tous les héritiers habitent ailleurs que dans le dernier pays de domicile du défunt, il peut être approprié de traiter l affaire là où les héritiers ou la majeure partie d entre eux résident. Il faudrait alors permettre de la soumettre à la compétence d un tribunal. Autrement dit, un tribunal serait compétent si, lors de la saisie, le défenseur reconnaît sa compétence. De plus, il faut savoir que si une affaire concerne uniquement des biens immeubles, elle pourrait être traitée par un tribunal du pays visé aux réponses précédentes ou par un tribunal du pays de situation de l immeuble. Question 16: Au cours d une procédure successorale pendante dans un État membre, faut-il admettre la possibilité de demander à un tribunal d un autre État membre où se trouvent des biens de la succession de prendre des mesures provisoires et conservatoires? RÉPONSE: Tout État membre dans lequel se trouve un bien faisant partie d une succession doit avoir la compétence de prendre une mesure provisoire et conservatoire concernant ce bien. Cette compétence ne peut être conditionnée par le fait que la demande émane des autorités d un autre État

7 7(13) membre. Quand, par exemple, un bien situé en Finlande et entrant dans une succession se retrouve sans administrateur, un tribunal finlandais peut être compétent pour désigner un administrateur sans qu un tribunal de l État membre dans lequel la succession est réglée n en fasse la demande. La nécessité de protéger le bien peut imposer une action très rapide, de sorte que l on ne peut pas attendre qu un autre État membre adresse une requête. La mesure conservatoire provisoire cesserait naturellement de produire ses effets quand l État membre compétent pour l affaire prend les mesures nécessaires. Question 17: Faut-il introduire dans le futur instrument communautaire des dispositions permettant le transfert d une affaire du tribunal d un État membre vers un tribunal d un autre État membre, et si oui, sous quelles conditions? RÉPONSE: Il serait judicieux que la règle en préparation contienne une règle en matière de transfert similaire à celle visée à l article 15 du règlement Bruxelles IIa (règlement du Conseil (CE) n 2201/2003). Le transfert serait un fait exceptionnel et serait conditionné au fait que l affaire successorale en question ait des liens forts avec le pays vers lequel elle est transférée. Question 18: Quels éléments seraient pertinents pour établir la compétence des tribunaux des États membres dans une situation telle que celle mentionnée ci-dessus? [Dans cette question, on entend la situation où aucun État membre n est compétent en vertu de la décision communautaire.] RÉPONSE: La décision devrait reprendre la règle actuelle déjà contenue dans les règlements Bruxelles I et Bruxelles IIa, selon laquelle si aucun État membre n est compétent, la compétence est fonction de la législation nationale de chaque État membre. Comme noté dans l exposé de la question, cette règle n empêche pas l apparition de conflits de compétences positifs ou négatifs. Ils sont toutefois tellement rares que nous n avons pas d utilité réelle à légiférer sur ce point. Un conflit de compétences positif pourrait en principe être résolu en intégrant dans la décision une règle stipulant quel motif l emporte quand deux ou plusieurs États membres sont selon leur législation compétents pour une même affaire successorale. Dans le cas d un conflit de compétences négatif, autrement dit quand aucun État membre n est compétent dans l affaire, il n y a aucune utilité pratique à chercher une solution. Si aucun État membre ne voit de raison de se saisir de l affaire, il ne peut pas non plus y avoir d intérêt à ce que la législation communautaire confère la compétence à l un ou l autre d entre eux. Question 19: Ces règles spéciales de compétence devront-elles s appliquer aussi aux biens situés sur le territoire d un État tiers qui revendique une compétence exclusive à leur égard? RÉPONSE: Cette question revêt peu d importance pratique. Si un pays tiers se considère seul compétent pour un bien immeuble situé sur son territoire, une décision prise dans un État membre au sujet de ce bien est fondamentalement inopérante parce qu elle n est pas reconnue dans le pays de situation de l immeuble. Le fait que le sujet soit traité dans la décision communautaire n a donc aucune importance Procédures liées au transfert des biens immobiliers Question 20: Faut-il réserver la compétence des autorités du lieu de situation des biens immobiliers dépendant de la succession, lorsque la compétence principale est attribuée aux autorités d un autre État membre pour:

8 8(13) - établir les documents nécessaires à la modification des registres de propriété? - accomplir des actes d administration et de transfert de la propriété? RÉPONSE: L exposé de la question est tellement lacunaire qu il est difficile de comprendre ce que l on veut dire exactement. Le point de départ devrait être que la décision du tribunal compétent soit reconnue dans les autres États membres et que les procédures nécessaires à la modification des registres de propriété soient limitées le plus possible. Question 21: Peut-on élaborer des documents communautaires uniformisés qui seraient utilisés dans tous les États membres où se trouvent des biens? Dans l affirmative, quels documents actuellement existants pourraient être uniformisés? Peut-on supprimer ou simplifier certaines démarches actuellement nécessaires dans le cadre de successions internationales? Si oui, lesquelles? RÉPONSE: L exposé de la question est tellement lacunaire qu il est difficile de comprendre de quels documents et de quelles démarches on parle. L objectif fondamental doit être que la cession d un bien immeuble sur la base d une décision prise dans un pays étranger ne nécessite pas d autres documents et démarches que les pièces indispensables à la reconnaissance de ladite décision Compétence des autorités non judiciaires Question 22: Faut-il prévoir que la règle de compétence harmonisée s applique également aux autres autorités susceptibles d intervenir en matière de successions? Le point de départ doit être, comme par exemple dans le règlement Bruxelles IIa, que les règles de compétence s appliquent, outre aux autorités judiciaires, à toutes les autres autorités possédant une compétence comparable à celle d un tribunal. Question 23: Faut-il prévoir que certaines formalités puissent être effectuées devant les autorités d un autre État membre que celui désigné par la règle principale de conflit de compétence? Faut-il encadrer cette possibilité? RÉPONSE: La question devrait être plus précise pour qu il soit possible d y répondre. Quelles sont les «certaines formalités» visées ici? Il n est pas possible de répondre à la question de savoir s il faut encadrer cette possibilité avant de savoir de quelles formalités il s agit Les trusts Question 24: Quelles règles de compétence devrait contenir le futur instrument communautaire en matière de trusts successoraux? RÉPONSE: Nous n avons pour l instant pas d avis à ce sujet. Il serait souhaitable que la Commission rédige un document analysant les questions connexes et présente ses propres commentaires. 4. RÈGLES DE RECONNAISSANCE ET D EXÉCUTION 4.1. Reconnaissance et exécution des jugements

9 9(13) Question 25: Peut-on supprimer l exequatur pour la reconnaissance des jugements? Faut-il, à l inverse, inclure des motifs de refus de reconnaissance et d exécution des jugements? Dans l affirmative, lesquels? RÉPONSE: La législation doit réglementer les motifs pour lesquels la reconnaissance et l exécution des jugements peuvent être refusées. Ces motifs pourraient être que: - la reconnaissance est clairement contraire aux principes de l ordre juridique de l État membre auquel la reconnaissance est demandée; - le jugement a été rendu par défaut et la demande de citation ou le document similaire a été envoyé à une personne absente suffisamment à l avance pour qu elle puisse préparer sa défense, sauf si on considère qu elle est explicitement d accord avec le jugement; - le jugement est en conflit avec un jugement préalable émis dans l État membre auquel la reconnaissance est demandée; - le jugement est en conflit avec un jugement préalable émis dans un autre État membre ou dans un pays tiers et reconnu dans l État membre auquel la reconnaissance est demandée. L exequatur doit être conservé dans la mesure où la personne concernée par l affaire peut, si elle le souhaite, décider de reconnaître ou non un jugement émis dans un autre État membre. Il serait toutefois judicieux que l exequatur ne soit pas obligatoire. Si l exequatur n a pas été demandé, l autorité pour l action de laquelle la reconnaissance du jugement est importante, par exemple le gestionnaire du cadastre, pourrait vérifier elle-même s il y a un motif de refus ou non. Question 26: Peut-on envisager qu un jugement rendu dans un État membre en matière successorale soit reconnu de plein droit et permette de modifier sans procédure les registres fonciers dans un autre État membre? Doit-on s inspirer de l article 21, paragraphe 3, du règlement (CE) n 2201/2003? RÉPONSE: Comme indiqué à la réponse précédente, il serait judicieux que l exequatur ne soit pas obligatoire. On pourrait aussi juger bon que le tribunal émettant le jugement soit obligé de joindre à sa demande un certificat dans lequel il déclare que la procédure qui a mené au jugement était conforme. Dans le pays auquel la reconnaissance est demandée, on ne pourrait alors évoquer un motif de refus lié à des vices de procédure. Le pays auquel la reconnaissance est demandée pourrait en revanche vérifier si le jugement en question n est pas en conflit avec un jugement préalable émis dans ce pays ou dans un autre pays. Il pourrait également contrôler que le jugement n est pas contraire aux principes fondamentaux de son ordre juridique. Le contrôle de ces aspects ne conditionne nullement la conservation de l exequatur parce que l autorité chargée d apporter les modifications au cadastre peut s en charger Reconnaissance et exécution des actes et des testaments Question 27: Peut-on appliquer aux actes authentiques établis dans le domaine des successions le même régime de reconnaissance et d exécution qu aux jugements? Peut-on par conséquent envisager que les actes notariés établis dans un État membre en matière successorale permettent la modification des registres fonciers sans autre procédure dans les autres États membres? Doit-on s inspirer de l article 46 du règlement (CE) n 2201/2003? RÉPONSE: Les documents établis dans le domaine des successions qui sont équivalents à un jugement doivent faire l objet du même régime de reconnaissance et d exécution que les jugements.

10 10(13) Dans ce contexte, il faut savoir que le concept d «actes authentiques» se base exclusivement sur l ordre juridique des différents États membres. Il faudrait donc une règle stipulant qu il s agit de tous les documents équivalents à un jugement dans le pays d émission, autrement dit également de ceux qui ne sont pas des «actes authentiques». En Finlande, les successions sont le plus souvent résolues de sorte que les héritiers conviennent du partage de l héritage ou qu une personne désignée par le tribunal, le liquidateur de la succession, se charge du partage. Le liquidateur n est pas une autorité, mais généralement un expert en droit familial et successoral. La décision du liquidateur est toutefois comparable à une décision d un tribunal si elle ne fait pas l objet d un appel dans les délais prescrits. Du point de vue finlandais, la reconnaissance des actes devrait également porter sur les conventions entre héritiers, même si ces dernières n ont pas été passées devant un notaire. En outre, les décisions du liquidateur seraient équivalentes à un jugement ou seraient considérées comme des actes destinés à cette fin. Si on estime que les décisions du liquidateur équivalent à une décision d un tribunal, le concept de «tribunal» doit être compris au sens large. Il ne suffit pas que l autorité compétente pour l affaire dans l État membre en question soit assimilable à un tribunal; il faut aussi que cette assimilation s étende à celles qui décident du partage de l héritage sur ordonnance d un tribunal. Question 28: Faut-il envisager des règles particulières visant à faciliter la reconnaissance et l exécution dans un État membre des testaments établis dans un autre État membre? RÉPONSE: Un testament est un document dans lequel le de cujus décide de la répartition de ses biens après sa mort. Un testament n a pas d effet juridique du vivant du de cujus. Même après le décès du testateur, il ne désigne nullement qui est le propriétaire d un bien. Celui que le testament désigne comme le destinataire d un bien n en reçoit pas nécessairement la propriété parce qu il faut, par exemple, payer d abord les dettes du défunt. Il peut également arriver que le testament ne puisse être exécuté parce que les biens sur lesquels il porte reviennent en vertu de la législation aux enfants ou au veuf du défunt. Un testament ne préjuge dont nullement du propriétaire d un bien. C est pourquoi, par exemple, il ne peut être apporté de modifications au cadastre uniquement sur la base d un simple testament. Le droit de propriété est transféré au moment du partage de l héritage sur la base de la décision émise. Dans ces conditions, nous ne voyons pas l utilité des règles particulières évoquées dans la question Les tiers administrateurs (notamment les trusts successoraux) Question 29: Peut-on envisager la reconnaissance de plein droit dans tous les États membres de la désignation et des pouvoirs des tiers administrateurs? Faut-il prévoir des motifs permettant de contester cette désignation et ces pouvoirs? RÉPONSE: Ces situations apparaissent quand le de cujus possède des biens dans plusieurs États membres. C est pourquoi il serait primordial que la désignation du liquidateur et son mandat soient reconnus dans tous les États membres. Il serait judicieux de décider que le pays dans lequel le défunt était domicilié au moment de sa mort a l obligation de produire un certificat indiquant qui est le liquidateur et quels sont ses pouvoirs. L autorité émettrice de ce certificat ne pourrait le faire si la décision relative au liquidateur a été prise dans un pays non compétent en la matière ou si le testament

11 11(13) dans lequel le défunt désigne le liquidateur a été proclamé nul. Le certificat mentionnant le liquidateur et son mandat serait reconnu automatiquement dans tous les États membres. Si le pays émetteur du certificat détient le pouvoir de contrôle mentionné plus haut, nous ne voyons pas d utilité à ce que la désignation du liquidateur et de son mandat puisse être contestée dans un autre État membre. Ensuite, quand le certificat a été émis, on peut éventuellement statuer que le testament sur lequel la fonction du liquidateur est basée, n est pas valable. Les mesures prises par le liquidateur alors qu il savait ou aurait pu savoir que le testament n est pas valable n ont aucun impact sur la succession. Question 30:Faut-il créer un certificat attestant la désignation du tiers administrateur et décrivant ses pouvoirs? Quelle personne ou autorité devrait être chargée de l établissement de ce certificat? Quel devrait être le contenu de ce certificat? RÉPONSE: Oui. Un État membre devrait pouvoir décider quelle autorité peut établir le certificat. L autorité compétente devrait en prévenir la Commission, qui tiendrait la liste à jour. Le certificat devrait être standard au niveau du fond. Il pourrait être annexé au règlement. Il aurait pour effet juridique que le liquidateur mentionné peut user de ses pouvoirs dans tous les États membres. Toute personne qui, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, pose de bonne foi des actes juridiques avec le liquidateur, bénéficierait d une protection. Au sujet du contenu du certificat, nous renvoyons également à la réponse 34. Question 31: La reconnaissance des trusts successoraux permettrait-elle l inscription des biens d un trust et des titres s y rapportant sur les registres fonciers? Dans le cas contraire, quelles dispositions faudrait-il adopter? RÉPONSE: Nous ne sommes pas certains que la question de l inscription des biens à un registre est ici à sa place. Question 32: Faut-il adopter des dispositions préservant l application de la réserve successorale prévue par la loi successorale ou une autre loi qui revendiquerait l application de cette protection, malgré l existence d un trust? Dans l affirmative, lesquelles? RÉPONSE: La question de la protection de la réserve successorale malgré l existence d un trust relève du droit successoral matériel. Il ne faut pas de règle communautaire en la matière. 5. PREUVES DE LA QUALITÉ D HÉRITIER: LE CERTIFICAT EUROPÉEN D HÉRITIER Question 33: Quels effets pourrait-on faire produire au certificat? RÉPONSE: Le certificat créerait la présomption légale que la personne qui y est citée est l héritière du défunt en vertu du droit général ou du testament. Les renseignements contenus dans le certificat devraient être considérés exacts sauf si le contraire peut être prouvé. Le certificat protégerait les personnes achetant de bonne foi aux héritiers qui y sont mentionnés des biens du défunt ou posant avec eux un autre acte juridique, ou effectuant un paiement à la liquidation. Cette protection ne porterait toutefois pas sur les cas où des matières relatives à la succession ont été confiées au liquidateur.

12 12(13) Question 34: Quelles mentions le certificat doit-il comporter? RÉPONSE: Le certificat mentionnerait la ou les personnes devant hériter du défunt en vertu du droit général ou du testament. Étant donné que, lors d une succession, les pouvoirs des héritiers dépendent de la désignation ou non d un liquidateur, il serait approprié de joindre le certificat de succession et le certificat visé à la réponse 30. Le certificat dirait qui sont les héritiers, qui est le liquidateur et quels sont ses pouvoirs. S il y a plus d un liquidateur, le certificat indiquerait également si les liquidateurs doivent agir ensemble ou s ils peuvent agir seuls. Question 35: Dans quel État membre devrait-il être délivré? Faut-il laisser à chaque État membre le libre choix des autorités pouvant établir le certificat, ou, au vu du contenu et des fonctions du certificat, faut-il fixer certains critères? RÉPONSE: Le certificat serait délivré par les autorités du dernier pays de domicile du défunt. Les États membres pourraient décider eux-mêmes de l autorité compétente en la matière. 6. ENREGISTREMENT DES TESTAMENTS Question 36: Faut-il prévoir la mise en place d un système d enregistrement des testaments dans tous les États membres? Faut-il envisager la création d un registre centralisé? RÉPONSE: L existence d un registre faciliterait l enregistrement des testaments. C est pourquoi il serait judicieux que tous les États membres se dotent d un tel registre. Si un registre centralisé n est pas fondé, il faut trouver un système permettant de faciliter la demande de renseignements auprès du registre d un État membre. L enregistrement des testaments dans un registre ne devrait toutefois pas être obligatoire; autrement dit, la validité d un testament n en dépendrait pas. Les États membres pourraient évidemment le prévoir dans leur droit successoral matériel s ils le jugent nécessaire. Question 37: Quelles modalités devraient être arrêtées pour faciliter l accès aux éléments nationaux du système ou au registre centralisé par les héritiers présumés et les autorités compétentes (notamment à partir de leur propre État membre)? RÉPONSE: Nous n avons pas d avis à ce sujet pour le moment. 7. LÉGALISATION Question 38: La suppression de toute formalité de légalisation ou d apostille des actes publics établis dans un État membre et relatifs à une succession poserait-elle des difficultés? RÉPONSE: La légalisation ou la formalité correspondante ne devraient pas être obligatoires. Il serait toutefois intéressant de trouver une méthode simple permettant à l autorité doutant de l authenticité d un acte de la vérifier. 8. APPROCHE LÉGISLATIVE Question 39: Peut-on envisager l élaboration d un instrument unique et complet? Dans le cas contraire, dans quel ordre et selon quelles étapes organiser les travaux?

13 13(13) RÉPONSE: Il serait souhaitable d adopter un instrument unique pour toutes les questions relatives à la succession. S il n est pas nécessaire de prévoir une phase transitoire, il faut commencer par les règles concernant la loi applicable à la succession. Il n est pas possible d harmoniser les règles relatives à la compétence, à la reconnaissance et à l obligation d exécution sans harmonisation préalable ou parallèle des règles relatives à la loi applicable.