Spécial loi de finances rectifiative pour 2013 :

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1 Numéro 72 Janvier 2014 Spécial loi de finances rectifiative pour 2013 : La loi de finances rectificative pour 2013 du 29 décembre 2013 a été publiée au Journal officiel du 30 décembre 2013 sous le numéro Les mesures pour lesquelles aucune entrée en vigueur n'est spécifiée s'appliquent donc à compter du 31 décembre 2013 (lendemain de la publication de la loi au Journal officiel). Assurance vie Création de nouveaux contrats d'assurance vie au service du financement de l'économie Régime des nouveaux contrats d'assurance vie en matière d'impôt sur le revenu BIC/BNC/BA Aménagement des limites d'application des régimes micro et du régime simplifié d'imposition Sociétés Institution d'un amortissement exceptionnel des investissements dans des PME innovantes Aménagement du champ du taux réduit d'is applicable aux plus values de cession de locaux à usage de bureaux ou à usage commercial Report de la date limite de paiement du solde de l'is et aménagement des modalités de remboursement TVA et taxes sur les salaires Maintien transitoire du taux de 7 % pour les travaux dans les logements de plus de deux ans Réforme du régime simplifié d'imposition de TVA Nouvelle périodicité de revalorisation des limites d'application de la franchise en base et du RSI Généralisation de l'obligation de télérèglement de la taxe sur les salaires Aménagement de la taxe d'apprentissage et de ses contributions annexes Impôts locaux Prorogation au titre des années 2013 et 2014 de l'exonération de CFE en faveur de certains auto entrepreneurs Plafonnement de la CFE 2013 due par certains petits contribuables relevant du régime micro BIC ou micro BNC Taxes diverses Simplification des obligations déclaratives relatives à diverses taxes Recouvrement et contrôle Généralisation et abaissement du plafond de paiement en numéraire Régimes particuliers Prorogation et aménagements de divers dispositifs en zones d'aide aux entreprises Mesures sociales Prorogation de l'exonération sociale en faveur des entreprises créant des activités dans les bassins d'emploi à redynamiser (BER) 1

2 Spécial loi de finances rectificative...création de nouveaux contrats d'assurance vie au service du financement de l'économie Afin de mobiliser davantage les encours d'assurance vie au service du financement de l'économie, deux nouveaux types de contrat sont créés. Ces nouveaux contrats pourront être souscrits directement ou résulter de la transformation de contrats existants sans entraîner de dénouement et sans perte d'antériorité fiscale. Le contrat «euro croissance» est un contrat dont une part ou l'intégralité des primes versées est affectée à l'acquisition de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification. Ce contrat est globalement soumis au même régime fiscal que les contrats existants en matière d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de droits de succession. Ses caractéristiques et modalités de fonctionnement seront définies dans le Code des assurances, par voie d'ordonnance. Le contrat vie génération (ou «transmission») est un contrat en unités de compte dans lequel un quota de 33 % d'investissements risqués ou prioritaires doit être respecté (sociétés industrielles ou commerciales de taille intermédiaire, capital risque, logement social ou intermédiaire, économie sociale et solidaire). Ce quota conditionne l'application d'un abattement supplémentaire pour le calcul du prélèvement spécifique applicable aux capitaux versés lors du décès du souscripteur. En matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, le contrat vie génération est soumis au même régime fiscal que les contrats existants. Ses caractéristiques, définies dans le CGI, seront précisées par décret. 9, I, A et B, 2... Régime des nouveaux contrats d'assurance vie en matière d'impôt sur le revenu Aucune incitation fiscale supplémentaire n'est prévue pour les contrats euro croissance et vie génération. Comme pour les contrats existants, leurs produits sont soumis à l'impôt sur le revenu lors de leur dénouement ou de leur rachat, soit au barème progressif, soit au prélèvement forfaitaire libératoire. La transformation de contrats existants en nouveaux contrats n'entraîne pas le dénouement du contrat. Pour les transformations en contrats euro croissance, cette neutralité est subordonnée, notamment, à la condition que la transformation donne lieu à la conversion d'au moins 10 % des droits en euros en engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification. Ces dispositions s'appliquent aux transformations effectuées à compter du 1er janvier , I, A, 1 et B, 2...Aménagement des limites d'application des régimes micro et du régime simplifié d'imposition À compter de l'imposition des revenus de l'année 2015, les modalités d'appréciation des limites d'application des régimes d'imposition des bénéfices sont aménagées. Comme pour la franchise en base de TVA c'est l'année civile précédente (N 1) qui sera retenue comme année de référence. Par ailleurs, ces limites feront désormais l'objet d'une revalorisation triennale (au lieu d'une revalorisation annuelle). Les limites actualisées au 1er janvier 2014 s'appliqueront donc en 2014, 2015 et , V à VIII, X et XV 2

3 ...Institution d'un amortissement exceptionnel des investissements dans des PME innovantes Un amortissement exceptionnel sur 5 ans est instauré au profit des entreprises soumises à l'is souscrivant au capital de PME innovantes ou de véhicules de capital risque majoritairement investis dans des PME innovantes. Cet amortissement s'applique aux sommes versées à compter d'une date fixée par décret, qui ne pourrait être postérieure de plus de 6 mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif comme conforme au droit de l'union européenne des aides d'état Aménagement du champ du taux réduit d'is applicable aux plus values de cession de locaux à usage de bureaux ou à usage commercial Le dispositif temporaire d'imposition au taux réduit d'is de 19 % des plus values résultant de la cession de locaux à usage de bureaux ou à usage commercial en vue de les transformer en logement est prolongé pour les cessions réalisées postérieurement au 31 décembre 2014, à condition qu'une promesse de vente ait été signée avant le 1er janvier Par ailleurs, le taux réduit est désormais limité aux cessions réalisées entre des parties non liées au sens de l'article 39,12 du CGI. Cette limitation s'applique aux cessions réalisées à compter du 31 décembre 2013, sauf si une promesse de vente a été signée avant le 1er janvier Report de la date limite de paiement du solde de l'is et aménagement des modalités de remboursement À compter du 1er janvier 2014, les entreprises soumises à l'is et clôturant leur exercice au 31 décembre peuvent déposer le relevé de solde de l'is au plus tard le 15 mai (au lieu du 15 avril). Par ailleurs, le remboursement par l'administration de l'excédent d'is (et de contribution exceptionnelle à la charge des grandes entreprises) versé par la société est désormais subordonné au dépôt de la déclaration de résultat. 20, III et IV...Maintien transitoire du taux de 7 % pour les travaux dans les logements de plus de deux ans À compter du 1er janvier 2014, le taux de TVA de 7 % est porté à 10 %. Les travaux réalisés à compter de cette date portant sur les logements de plus de 2 ans sont donc désormais soumis à ce taux. Le taux de 7 % reste toutefois applicable à condition que : les travaux aient fait l'objet d'un devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2014 ; les travaux aient donné lieu à un acompte encaissé avant le 1er janvier 2014 d'un montant au moins égal à 30 % du prix TTC du total des travaux éligibles figurant au devis ; le solde soit facturé avant le 1er mars 2014 et encaissé avant le 15 mars Dans son instruction du 2 janvier 2014 relative aux modalités de passage des anciens aux nouveaux taux, l'administration reprend certaines des précisions qu'elle avait apportées lors du passage du taux de 5,5 % à 7 % au 1er janvier Certaines solutions alors admises ne sont en revanche pas reprises, mais une nouvelle instruction pourrait être publiée pour apporter des précisions complémentaires. L'Administration apporte par ailleurs une nouvelle indication concernant l'encaissement d'un deuxième acompte. 3

4 21, I et BOI TVA LIQ 50, paragraphe 80 du 2 janvier Réforme du régime simplifié d'imposition de TVA À compter du 1er janvier 2015, les acomptes seront versés semestriellement, en juillet et décembre de chaque année, et non plus trimestriellement. Ces acomptes sont égaux à 55 % et 40 % de la taxe due au titre de l'exercice précédent, avant déduction de la taxe relative aux biens constituant des immobilisations. Par ailleurs, et toujours à compter du 1er janvier 2015, les entreprises dont le montant de la taxe exigible au titre de l'année précédente est supérieur à devront déposer des déclarations de TVA mensuelles, même si elles ne dépassent pas les limites de chiffre d'affaires du seuil du réel normal. 20, IX et XI...Nouvelle périodicité de revalorisation des limites d'application de la franchise en base et du RSI Les limites de chiffres d'affaires que les assujettis ne doivent pas dépasser pour bénéficier du régime de la franchise en base de TVA ou du régime simplifié d'imposition (RSI) feront désormais l'objet d'une revalorisation triennale (au lieu d'une revalorisation annuelle). Les limites actualisées au 1er janvier 2014 s'appliqueront donc en 2014, 2015 et , XII et XIV...Généralisation de l'obligation de télérèglement de la taxe sur les salaires L'obligation de télérèglement de la taxe sur les salaires est généralisée à tous les redevables sans exception, qu'ils soient ou non soumis à l'is. Le paiement par tout autre moyen donnera lieu à l'application d'une pénalité égale à 0,2% du montant déclaré, avec un minimum de 60. Ces dispositions s'appliquent à la taxe due sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier , I et II...Aménagement de la taxe d'apprentissage et de ses contributions annexes Dans le cadre de la réforme de l'apprentissage, partiellement censurée par le Conseil constitutionnel : la taxe d'apprentissage et la contribution au développement de l'apprentissage sont fusionnées, sans changement du taux global de taxation mais avec une nouvelle codification dans la partie du CGI relative aux impôts locaux ; le régime de la contribution supplémentaire à l'apprentissage est inchangé, seule l'affectation de son produit étant modifiée ; le «bonus» attaché au dépassement du seuil d'alternants prévu pour l'application de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, est toutefois supprimé à compter de Ces dispositions s'appliquent pour les contributions et taxe dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier

5 60...Prorogation au titre des années 2013 et 2014 de l'exonération de CFE en faveur de certains auto entrepreneurs L'exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) dont ont bénéficié les auto entrepreneurs ayant créé leur activité en 2009 ou en 2010 est prorogée d'une année supplémentaire. Ces contribuables sont, dans les mêmes conditions, exonérés de CFE au titre de l'année Les auto entrepreneurs ayant débuté leur activité en 2013 sont exonérés de CFE au titre de l'année Plafonnement de la CFE 2013 due par certains petits contribuables relevant du régime micro BIC ou micro BNC Le montant de la CFE et de ses taxes annexes dues au titre de 2013 est plafonné à 500 pour les contribuables imposés à la cotisation minimum de CFE relevant du régime micro BIC ou micro BNC et dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes annuel est inférieur à HT Simplification des obligations déclaratives relatives à diverses taxes Les obligations déclaratives afférentes à diverses taxes sont alignées sur celles applicables en matière de TVA. Les nouvelles modalités déclaratives s'appliquent : s'agissant de la redevance pour l'agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale, aux déclarations souscrites à compter du 1er février 2015 ; s'agissant des autres taxes, dès les déclarations souscrites à compter du 1er février , XVIII et XXIII...Généralisation et abaissement du plafond de paiement en numéraire À compter du 31 décembre 2013, le plafond en deçà duquel le paiement en numéraire est autorisé est : abaissé de à 300 ; étendu aux impositions de toute nature et recettes recouvrées par un titre exécutoire. SOURCE / DO Actualités N 2/2014 : Loi de finances rectificative pour 2013, N , du 29 décembre 2009, art. 19, 1...Prorogation et aménagements de divers dispositifs en zones d'aide aux entreprises Divers dispositifs d'exonération liés à l'implantation d'entreprises ou d'activités dans certaines zones du territoire arrivant à échéance le 31 décembre 2013 sont prorogés d'une année. 5

6 Certains dispositifs d'exonération d'impôt sur les bénéfices (IR ou IS) sont par ailleurs aménagés : la durée d'exonération des entreprises créant des activités dans les bassins d'emplois à redynamiser (BER) est réduite de 7 à 5 ans et les entreprises créant des activités dans les BER à compter du 1er janvier 2014 perdent le bénéfice de l'exonération lorsqu'elles procèdent à la distribution de dividendes à leurs actionnaires ; lorsque l'entreprise n'exerce pas l'ensemble de son activité en zone franches urbaines (ZFU) ou en zone de restructuration de la défense (ZRD), les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur les bénéfices en proportion du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones ; ces dispositions s'appliquent pour l'imposition des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre Le dispositif d'exonération de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des entreprises implantées dans les zones R&D des pôles de compétitivité est supprimé à compter du 31 décembre 2013 et des dispositions transitoires sont prévues. 29 et décret N du 23 décembre Prorogation de l'exonération sociale en faveur des entreprises créant des activités dans les bassins d'emploi à redynamiser (BER) Le dispositif d'exonération de cotisations sociales applicable aux bassins d'emploi à redynamiser (BER) est prorogé d'un an pour s'appliquer aux entreprises qui s'implantent ou se créent dans un BER jusqu'au 31 décembre Toutefois, pour les entreprises qui s'implantent ou se créent dans un BER à compter du 1er janvier 2014, la durée d'application de l'exonération est réduite à 5 ans (au lieu de 7) : à compter de la date d'implantation ou de création de l'entreprise ; ou à compter de la date d'effet du contrat de travail en cas d'embauche d'un salarié dans les 5 années suivant la date d'implantation ou de création de l'entreprise. 29, II 6