Canton de Vaud Commune de Founex. Règlement du plan général d'affectation et la police de constructions. Zone village. Règlement

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1 Canton de Vaud Commune de Founex Règlement du plan général d'affectation et la police de constructions Zone village Règlement Mars 2011

2 Pour traiter: Laurent Ollivier / Audrey Girardet urbaplan lausanne 0786A-RPGA-ZVillage-proposition docx LO-AGI-mci lausanne fribourg genève neuchâtel av. de montchoisi 21 rue pierre-aeby 17 rue abraham-gevray 6 rue du seyon lausanne cp fribourg cp genève 1 cp neuchâtel t f t f t f t f lausanne@urbaplan.ch fribourg@urbaplan.ch geneve@urbaplan.ch neuchatel@urbaplan.ch

3 SOMMAIRE CHAPITRE 3 : ZONE VILLAGE 4 Article 3.1 Destination 4 Article 3.2 Mesure d'utilisation du sol 4 Article 3.3 Aménagements extérieurs 5 Article 3.4 Ordre contigu 5 Article 3.5 Ordre non contigu 5 Article 3.6 Distances 5 Article 3.7 Plans d'affectation fixant les limites des constructions 6 Article 3.8 Longueur des façades et des murs mitoyens ou aveugles 6 Article 3.9 Hauteurs 6 Article 3.10 Toitures 7 Article 3.11 Eclairage en toiture 8 Article 3.12 Couverture 9 Article 3.13 Clôtures 10 Article 3.14 Aménagements extérieurs 10 Article 3.15 Stationnement 10 Article 3.16 Bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir 11 Article 3.17 Bâtiments inventoriés ou classés 11 Article 3.18 Degré de sensibilité au bruit 12 Article 3.19 Entrée en vigueur 12 APPROBATION 13 Urbaplan-0786A

4 Libellé actuel Les textes supprimés figurent ci-dessous en italique gras. Libellé projeté Les textes nouveaux figurent ci-dessous en gras. Chapitre 3 : Zone du village Chapitre 3 : Zone village Art. 4 Etendue La zone du village englobe le noyau de l'agglomération de Founex, le hameau de Châtaigneriaz et les terrains immédiatement adjacents. Art. 5 Destination La zone du village est réservée à l'habitat; à l'exercice de l'agriculture, de la viticulture et d'activités analogues, telles l'horticulture, l'arboriculture, la monte et le dressage des chevaux (manège); à la pratique des professions libérales, des services et du petit artisanat non gênant pour le voisinage; ainsi qu'à des constructions d'utilité publique. Article 3.1 Destination La zone village est réservée à l'habitat, aux activités agricoles, artisanales et de services (loisirs, bureaux, commerces) moyennement gênantes au sens de l'ordonnance de protection contre le bruit de 1986 (OPB), ainsi qu'à des constructions d'utilité publique. En matière commerciale, seuls les commerces ne nécessitant pas de planification de détails au sens de l'article 47 LATC sont autorisés. Art. 6 La surface brute de plancher affectée à l'habitat est déterminée par un coefficient d'utilisation du sol (CUS), fixée à 0.5. Ce coefficient ne s'applique pas aux locaux réservés à l'exercice des autres activités visées à l'art. 5. La surface brute n'en doit pas excéder le tiers de celle de l'ensemble du bâtiment alors par un CUS fixé à 0.6. Dans les bâtiments existants, affectés en tout ou partie à l'habitat, édifiés sur une parcelle d'une dimension inférieure à celle que l'application maximale du CUS aurait exigée, il ne peut être créé que six logements au maximum. La même règle vaut pour les bâtiments dont la transformation est prévue pour l'habitat, voués jusque là à une autre fin. L'art. 15, al. 2 est réservé. Article 3.2 Mesure d'utilisation du sol La mesure d'utilisation du sol est définie par un indice d'utilisation du sol (IUS) de 0.7. Cet IUS se calcule conformément à la norme SIA 421 (version 2004). Il résulte du rapport entre la somme des surfaces de plancher déterminante et la surface de terrain déterminante, calculés conformément à la norme. Les surfaces de plancher déterminante sont toutes les surfaces de plancher des bâtiments principaux. N'entrent pas dans le calcul, les surfaces dont le vide d'étage est inférieur à la valeur minimale selon l'article 27 du Règlement d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et des constructions (RLATC) ainsi que les surfaces utiles secondaires et les surfaces d'installations. La surface de terrain déterminante comprend les terrains et parties de terrains compris dans la zone à bâtir correspondante. Les surfaces des accès, en dehors du réseau routier (principal, collecteur et de desserte), sont prises en compte. Urbaplan-0786A /13

5 Article 7 : Espaces extérieurs A chaque logement ou appartement doit correspondre, sur la parcelle construite, un espace d'une surface d'au moins 30 m2 pour des appartements de 2 pièces ou moins et de 50 m2 pour les autres, réservé à la détente, en nature de jardin ou de places de jeux, distinct des places de parc pour véhicules et de leur accès. Article 3.3 Aménagements extérieurs A chaque logement ou appartement doit correspondre, sur la parcelle construite, un espace extérieur d'une surface d'au moins 30 m 2 pour des appartements de 1 à 2 pièces et d'au moins 50 m 2 pour les autres, réservé à la détente, en nature de jardin ou de places de jeux, distinct des places de parc pour véhicules et de leur accès. Pour les bâtiments visés par l'art. 6, al. 3, la Municipalité peut autoriser des espaces extérieurs de surface moindre. Pour les bâtiments existants au 10 juillet 1991 (date de l'entrée en vigueur du RPGA actuel) ou dont le permis de construire a été déposé avant cette date, la Municipalité peut autoriser des espaces extérieurs de surface moindre. Article 8 : Ordre contigu L'ordre contigu, caractérisé par l'implantation en limite de propriété, est obligatoire partout où il existe sur une ou plusieurs limites immédiates ; il est également possible sur une parcelle non construite, dans la mesure où le propriétaire de celle voisine directement touchée l'admet ou si est envisagée de part et d'autre de la limite une construction simultanée. Article 3.4 Ordre contigu L'ordre contigu, caractérisé par l'implantation en limite de propriété, est obligatoire partout où il existe sur une ou plusieurs limites immédiates. Il est également possible sur une parcelle non construite, moyennant accord écrit du ou des voisins concernés. Article 9 : Ordre non contigu Définition L'ordre non contigu est obligatoire, à défaut d'ordre contigu. Il est caractérisé par : a) les distances entre bâtiments et limite de propriété ou du domaine public, b) l'implantation des bâtiments d'après un plan fixant la limite de constructions. Article 3.5 Ordre non contigu A défaut d'ordre contigu, l'ordre non contigu est obligatoire. Il est caractérisé par les distances entre un bâtiment et la limite de propriété, ainsi qu'entre bâtiments sis sur une même parcelle. Article 10 : Distances aux limites En ordre non contigu, les distances à respecter sont de : a) 3 m à la limite de la propriété voisine ou d'une limite de construction, b) 6 m entre bâtiments sis sur une même parcelle. Article 3.6 Distances En cas d'ordre non contigu, les distances minimales à respecter sont de : 3 m à la limite de la propriété voisine, sous réserve des dispositions de l'article 3.7 du présent règlement, 6 m entre bâtiments sis sur une même parcelle. Les dispositions de la directive de protection contre les incendies sont réservées. urbaplan 0786A /13

6 Article 11 : Plans fixant les limites des constructions Les plans fixant les limites de constructions déterminent les distances entre bâtiments et domaine public, le long, en retrait et en dehors des voies publiques existantes ou à créer. Article 3.7 Plans d'affectation fixant les limites des constructions Les plans d'affectation fixant les limites des constructions déterminent les distances entre les bâtiments et le domaine public, le long des voies publiques existantes ou projetées. A défaut, la Loi sur les routes est applicable (LR). Article 13 : Longueur des façades et des murs mitoyens Les bâtiments construits en contiguïté ou dont la façade est longue de 12 m ou plus doivent présenter des décrochements tant en façade qu'en toiture. La longueur des murs mitoyens ou aveugles ne doit pas dépasser 16 m ; cette règle n'est toutefois pas applicable aux constructions agricoles. Article 3.8 Longueur des façades et des murs mitoyens ou aveugles Toutes les façades non mitoyennes d'une longueur supérieure à m doivent présenter des ruptures d'alignement en plan soit par décrochement d'au minimum 1.00 m, soit par coude d'au minimum 20. La Municipalité peut également exiger que ces ruptures d'alignements soient marquées en toiture La longueur des murs mitoyens ou aveugles ne doit pas dépasser m. Cette règle n'est toutefois pas applicable aux constructions agricoles. Article 14 : Hauteur en général et étages La hauteur à la corniche ne doit pas dépasser 7,50 m. Le nombre des étages est limité à trois. Les combles et surcombles, qui peuvent être aménagés sur plusieurs niveaux, mais alors en duplex seulement, sont habitables ; ils comptent pour un seul étage. La surface des combles et surcombles est mesurée sur la seule surface du niveau inférieur, à partir d'une hauteur de 1,30 m à compter du plancher. Article 3.9 Hauteurs La hauteur à la corniche est en moyenne inférieure à 8.00 m et au maximum de m au point le plus défavorable. La hauteur moyenne se mesure pour chaque façade chéneau en tenant compte de la longueur et de la hauteur de chaque tronçon de corniche. Hauteur moyenne de la corniche: Aa + B [(b1 + b2) / 2] +Cc A + B + C La hauteur maximale au faîte est de m. urbaplan 0786A /13

7 Ces hauteurs se mesurent à partir de la cote moyenne du terrain de référence ou aménagé en déblai aux angles sortants de la construction. Le terrain de référence équivaut au terrain naturel. S'il ne peut être déterminé en raison de déblais et de remblais antérieurs, la Municipalité le détermine à partir du terrain naturel environnant. Pour des motifs liés à l'aménagement du territoire ou à l'équipement, le terrain de référence peut être déterminé différemment par la Municipalité dans le cadre d'une procédure de planification ou d'autorisation de construire. Article 15 : Bâtiments transformés ou reconstruits La transformation comportant initialement plus de trois niveaux peut être autorisée pour des raisons architecturales déterminantes, dans les limites du volume ancien. Si le volume le permet et si l'aspect architectural est satisfait, plusieurs niveaux peuvent être aménagés dans les combles, mais alors en duplex. Le CUS de 0.5 peut être dépassé. Article 16 : Toitures, pans, faîtes et pignons secondaires Les toits doivent comporter deux pans dont la pente doit être comprise entre 60 et 90 % ; la Municipalité peut, pour des raisons esthétiques reconnues valables, autoriser plusieurs pans ou encore imposer une pente différente. S'agissant d'immeubles à destination agricole, elle peut admettre une pente d'au minimum 30 %. L'orientation des faîtes doit en principe être semblable à celle du plus grand nombre des toits voisins. La hauteur au faîte ne peut excéder 11,25 m. Un seul pignon secondaire est autorisé par façade chéneau. Sa hauteur au faîte ne doit pas dépasser les 2/3 de la hauteur du pan de toit sur lequel il est construit. Article 3.10 Toitures Les toits doivent comporter au moins deux pans dont la pente doit être comprise entre 60 et 90%. La Municipalité peut, pour des raisons esthétiques, imposer une pente différente. S'agissant de bâtiments affectés uniquement à des activités agricoles ou artisanales, la Municipalité peut admettre une pente de toiture d'au minimum 30 %. En cas de bâtiments existants non recensés (notes 5, 6 et 7) ou de nouveaux bâtiments, des portions de toitures plates aménagées et accessibles sont autorisées, représentant au maximum 20% de la surface de plancher du dernier niveau sous la corniche. L'orientation des faîtes doit en principe être semblable à celle du plus grand nombre de toits voisins. Remarque : Repris à l'article 3.11 urbaplan 0786A /13

8 Article 18 : Lucarnes, généralités Les lucarnes sont autorisées. Du type, dit rampant ou à chevalets, elles doivent, dans la règle, être séparées les unes des autres ; si leur réalisation est esthétiquement meilleures, elles peuvent être groupées par trois au maximum. Peuvent être autorisées les lucarnes en creux et les châssis rampants. La largeur additionnée des ouvertures, mesurée hors tout, ne doit pas être supérieure aux 2/5 de la longueur du pan de toit sur lequel elles sont aménagées. Article 3.11 Eclairage en toiture L'éclairage des combles et surcombles est assuré en priorité par des ouvertures en pignon. En complément, des ouvertures en toiture sont admises: > Pour les bâtiments existants de note inférieure à 5 (2, 3, 4), seules sont autorisées : - les lucarnes à un pan, dont la largeur et la hauteur n'excèdent pas, respectivement 60 et 120 cm, - les lucarnes à deux pans, dont la largeur et la hauteur n'excèdent pas, respectivement 130 et 180 cm, - les fenêtres rampantes, dont la largeur et la hauteur n'excèdent pas, respectivement 80 et 140 cm. S'il y a plusieurs lucarnes, elles sont obligatoirement distinctes les unes des autres. Les lucarnes doivent être placées en retrait de l'aplomb du mur de façade extérieur et sur une seule rangée. Les avant-toits ne peuvent pas être interrompus au droit des lucarnes. Exceptionnellement, quelques ouvertures de petite dimension peuvent être admises au niveau des surcombles. > Pour les autres bâtiments, sont autorisés : - les lucarnes à 1 ou 2 pans, - les lucarnes en creux, - les fenêtres rampantes - les pignons secondaires. Pour les surcombles, seules les fenêtres rampantes sont autorisées. En cas de pignons secondaires, ils sont limités à un par façade chéneau et seuls des fenêtres rampantes sont admis comme éclairage complémentaire, pour les combles comme pour les surcombles. Ils ne dépasseront pas 5% de la surface totale du toit. La longueur de chaque pignon secondaire est limitée au 1/3 de la longueur de la façade chéneau concernée et son faîte au 2/3 de la hauteur du pan de toit concerné : urbaplan 0786A /13

9 L1 L2 et H1 2 H2 3 3 Pour tous les bâtiments, la surface additionnée des ouvertures en toiture par pan de toit, mesurée hors tout, ne doit pas être supérieure à 10% de la surface totale du toit mesurée en projection verticale. Article 17 : Couverture Les toitures doivent être recouvertes de petites tuiles plates du pays, anciennes ou modernes, dont la couleur doit correspondre à celle traditionnelle des toitures du village. D'autres modes de couverture sont admissibles, à condition que leur intégration soit reconnue harmonieuse. La saillie et la forme des avant-toits doivent être en harmonie avec celles des bâtiments voisins ; la largeur doit en être au moins de 30 cm en pignon et de 80 cm en façade. Article 3.12 Couverture Les toitures des bâtiments dont la note au recensement architectural est inférieure à 5 (2, 3 et 4) doivent être recouvertes de petites tuiles plates du pays en terre cuite naturelle. Les toitures des autres bâtiments doivent être recouvertes de tuiles plates du pays en terre cuite naturelle. En cas de bâtiments affectés uniquement à des activités agricoles ou artisanales, d'autres modes de couverture sont admissibles, à condition que leur intégration soit reconnue harmonieuse par la Municipalité. La saillie et la forme des avant-toits doivent être en harmonie avec celles des bâtiments voisins ; leur largeur est d'au moins 30 cm. Dans le cas des pignons secondaires, la saillie de l'avant-toit sera au moins égale à celle de la corniche. Article 19 : Lucarnes, combles, surcombles Si deux niveaux habitables sont aménagés dans les combles, seul en principe le niveau inférieur peut être pourvu de lucarnes, le niveau supérieur ne peut être éclairé que par des châssis rampants (vélux) ou des tabatières séparées les unes des autres. urbaplan 0786A /13

10 L'éclairage des combles et surcombles est assuré de préférence par des ouvertures en pignon. Article 20 : Ouvertures en façades Les ouvertures en façade doivent en principe être nettement isolées les unes des autres ; elles doivent avoir une forme rectangulaire. Des ouvertures d'un autre type, en rez-de-chaussée notamment, peuvent être aménagées différemment en cas de besoin ; leur aspect doit être esthétique et en harmonie avec la façade, ainsi qu'à celle des bâtiments voisins. Article 21 : Clôtures Les dispositions du Code rural et foncier sont applicables aux clôtures. Article 3.13 Clôtures Les dispositions du Code rural et foncier sont applicables aux clôtures. Article 3.14 Aménagements extérieurs Les plantations sont de préférence réalisées avec des espèces indigènes. La plantation d'espèces exotiques envahissantes comprises dans la liste noire de la Commission suisse pour la conservation des plantes sauvages (CPS) est interdite. Article 3.15 Stationnement Conformément à l'article 40a RLATC, la Municipalité fixe le nombre de places de stationnement pour voitures et pour deux-roues non motorisés dans le respect des normes de l'association suisse des professionnels de la route et des transports en vigueur. Pour fixer ce besoin, la Municipalité peut faire appel à un expert qui prendra en considération les besoins et spécificités locales, les types d'activités et la qualité des dessertes en transports publics. Le stationnement pour deux roues motorisées représente le ¼ du besoin en nombre de places déterminé pour le stationnement pour voiture. Si le terrain nécessaire pour la réalisation des places de stationnement fait défaut, ou si des raisons techniques, de circulation, de protection de patrimoine ou d'autres motifs d'intérêt public l'en empêchent, la Municipalité pourra dispenser le propriétaire de l'aménagement des places urbaplan 0786A /13

11 moyennant le paiement d'une contribution compensatoire, destinée à un fonds d'aménagement des places de stationnement publiques. Article 12 : Bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir : bâtiments en ruine Les bâtiments existants, non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement à leur construction, relatives aux dimensions, à la distance aux limites, à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés. Article 3.16 Bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir L'utilisation complète des volumes existants avant le 10 juillet 1991 ou dont le permis de construire a été délivré avant cette date est autorisée sous réserve du respect de tous les articles de la zone, hormis l'article 3.2. Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ni les inconvénients en résultant pour le voisinage. Les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie. Article 3.17 Bâtiments inventoriés ou classés La commune tient à disposition du public la liste des bâtiments inventoriés et classés par l Etat, au sens des articles 49 à 59 de la Loi cantonale du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). Tout propriétaire d un objet inventorié ou classé (hors classe, 1 et 2), a l obligation de requérir l accord préalable du service compétent, lorsqu il envisage des travaux concernant cet objet (art. 16, 17, 29 et 30 LPNMS). Les bâtiments ou parties de bâtiment remarquables ou urbaplan 0786A /13

12 intéressants (notes 2, 3) du point de vue architectural ou historique doivent être en principe conservés. Des transformations, de modestes agrandissements, un changement d affectation sont toutefois possibles si ces modifications sont objectivement fondées et si elles sont compatibles avec la conservation et la mise en valeur du bâtiment. Les bâtiments bien intégrés (notes 4, 5) peuvent être modifiés et, le cas échéant, faire l objet de démolition et de reconstruction pour autant que soient respectés le caractère spécifique de leur intégration et l harmonie des lieux. La Municipalité peut refuser le permis de construire pour un objet qui compromettrait le caractère architectural du bâtiment, notamment par une suroccupation du volume existant, des extensions ou des ouvertures en toiture mal intégrées. Les constructions, parties de constructions ou ouvrages mal intégrés (note 6, 7) ne peuvent être modifiés que dans la mesure où leur défaut d intégration est, soit supprimé, soit, dans une large mesure, diminué. Par exemple toiture plate supprimée, couverture inadéquate remplacée, excroissance inopportune démolie. Dans la règle, les éléments du recensement architectural servent de base à l application des présentes dispositions. Article 3.18 Degré de sensibilité au bruit Le DS III est attribué à la zone. Article 3.19 Entrée en vigueur Le Département compétent fixe l entrée en vigueur du présent règlement. Celui-ci abroge le chapitre 3 du règlement du plan général d'affectation et la police de constructions, approuvé par le Conseil d'etat le 10 juillet urbaplan 0786A /13

13 APPROBATION 1. Approuvé par la Municipalité de Founex 2. Soumis à l'enquête publique dans sa séance du du au Le/La Syndic/que Le/La Secrétaire Le/La Syndic/que Le/La Secrétaire 3. Adopté par le Conseil communal 4. Approuvé préalablement par le Département compétent dans sa séance du Le Le/La Chef/fe du département Le/La Président/e Le/La Secrétaire Mis en vigueur le Urbaplan-0786A /13