COMPROMIS DE VENTE... Ci-après désigné «le VENDEUR»,D UNE PART ; ET : ETAT - CAPACITE

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1 COMPROMIS DE VENTE ENTRE LES SOUSSIGNES :... Ci-après désigné «le VENDEUR»,D UNE PART ; ET :.. Ci-après dénommée «l acquéreur»,d AUTRE PART ; ETAT - CAPACITE Les contractants confirment l'exactitude des indications les concernant respectivement telles qu'elles figurent ci-dessus. Ils déclarent en outre qu'ils ne font l'objet d'aucune mesure ou procédure civile ou commerciale susceptible de restreindre leur capacité ou de mettre obstacle à la libre disposition de leurs biens et spécialement d'aucune mesure prévue aux articles L et suivants du Code de la consommation relatifs au surendettement des particuliers tels que le règlement judiciaire civil. COMPROMIS DE VENTE LE VENDEUR vend, par les présentes, sous les conditions ordinaires et de droit, et sous les conditions suspensives et réserves exprimées au présent acte, à L'ACQUEREUR, qui accepte et s'engage à acquérir les biens ci-après désignés, qu'il déclare parfaitement connaître pour les avoir vus et visités préalablement à la signature du présent acte. SUBSTITUTION L ACQUEREUR pourra se prévaloir de la faculté de substitution au profit d'une autre personne physique ou morale, mais le substitué éventuel ne pourra en aucun cas se prévaloir de la condition suspensive d'obtention de prêt, laquelle n'est consentie qu'au profit de L'ACQUEREUR. Page 1 sur 22

2 DESIGNATION Sur la commune de ( ) :.. Section N Lieu-dit Surface Dans un ensemble immobilier en copropriété : Description (Précisez le n du lot, sa surface et les tantièmes des parties communes): Tel que ce bien existe avec ses aisances, parties attenantes et dépendances, et les droits de toute nature qui y sont attachés, sans exception ni réserve. Biens mobiliers : Les parties déclarent que la présente vente ne comprend aucun bien meuble ou objet mobilier. Le parties ont joint aux présentes une liste des biens mobiliers transmis avec le bien vendu comportant l évaluation de leur valeur. EFFET RELATIF Acquisition suivant acte reçu par Maître., Notaire à. (..), le.. dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de, le.. volume... numéro. LE VENDEUR s oblige à justifier d une origine de propriété trentenaire et régulière de l immeuble sus-désigné. PROPRIETE-JOUISSANCE Le transfert de propriété aura lieu le jour de la signature de l acte authentique qui constatera la réalisation de la vente. L entrée en jouissance aura lieu le même jour par prise de possession réelle, l immeuble devant alors être libre de toute location et occupation. Page 2 sur 22

3 PRIX La vente, si elle se réalise, aura lieu moyennant le prix de... EUROS (... ) augmenté des frais de notaire, droits de mutation et des honoraires de l agence. Cette somme inclus le mobilier à hauteur de dont la liste demeure ci-après annexé. Les parties soumettent formellement la réalisation des présentes et le transfert de propriété, au paiement par l acquéreur, au plus tard au moment de l acte authentique de vente, de l intégralité du prix payable comptant et de ses frais de réalisation. Ce prix sera payable comptant le jour de la signature de l acte authentique constatant la réalisation de la vente. FISCALITE Les biens, objets des présentes, sont achevés depuis plus de cinq ans. Les parties déclarent qu'elles ne sont pas assujetties à la tva, au sens de l'article 256 du code général des impôts, et qu'en conséquence la mutation projetée n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. En conséquence, la vente si elle se réalise sera soumise à la taxe de publicité foncière au taux prévu à l'article 1594 d du code général des impôts. NEGOCIATION Les parties reconnaissent formellement que les présentes conventions ont été rédigées la SNC UNIMMO, exerçant sous les l enseigne qui les a mis en présence. En conséquence, dès la réitération de l acte définitif, sa mission étant terminée par la signature du présent acte, elles lui accordent irrévocablement le montant de la rémunération prévue au mandat numéro.. ou ses avenants, et rappelé ci-après : La somme de :.. EUROS (... ), TVA incluse à la charge de l ACQUEREUR. Cette somme sera prélevée sur les premiers fonds versés par l ACQUEREUR, les parties autorisant d ores et déjà tout tiers détenteur (séquestre, notaire, mandataire) à effectuer ce prélèvement avant toute autre affectation ou remboursement quelconque, dès levée de la dernière des conditions suspensives de vente. En cas d exercice du droit de préemption, la commission restera du selon les prévisions du mandat ou de toute convention ultérieure. Page 3 sur 22

4 Si par suite d un accord amiable, les parties convenaient de résilier purement et simplement le présent acte, elles s engagent solidairement à verser à la SNC UNIMMO à titre d indemnité forfaitaire une somme égale au montant de la commission ci-dessus indiquée. VERSEMENT A titre d'acompte sur le prix de vente, l'acquereur versera la somme de... EUROS (... ), représentant... % du prix de vente convenu. En aucun cas, cette somme ne peut être considérée comme un versement d arrhes tel que prévu par l article 1590 du Code civil permettant aux parties de se départir de leur engagement, L ACQUEREUR en s en dessaisissant et le VENDEUR en en restituant le double. Ce versement sera effectué postérieurement au délai légal de rétractation de sept jours et au plus tard 15 jours après l'expiration dudit délai. Ce règlement sera effectué en un chèque à l'ordre de Maître.., Notaire ci-après désigné, séquestre constitué d'un commun accord entre les parties. En cas de réalisation de la vente conditionnelle, cette somme s'imputera sur le prix convenu à titre d'acompte, l'acquereur n'ayant plus à payer que la différence entre celui-ci et la somme ci-dessus énoncée. L'ACQUEREUR ne pourra recouvrer cette somme, sous déduction des frais et débours pouvant être dus au Notaire rédacteur, que s`il justifie de la non réalisation, hors sa responsabilité telle qu`elle est indiquée a l article 1178 du Code civil, de l`une ou l autre des conditions suspensives ci-dessus énoncées, ou de l exercice d`un droit de préemption. Dans le cas contraire, cette somme restera acquise de plein droit au VENDEUR, par application et à due concurrence de la clause pénale ci-dessous stipulée, sous déduction des frais et débours pouvant être dus au Notaire rédacteur. L ACQUEREUR autorise dés à présent et ce irrévocablement, le séquestre ci-dessus déterminé à se libérer de cette somme entre les mains du VENDEUR, sous la déduction sus-indiquée, dés constatation faite de son manquement fautif aux obligations résultant des présentes. Les présentes seront résolues de plein droit et sans formalité ni mise en demeure par le seul fait de la constatation du défaut d approvisionnement total ou partiel du chèque d acompte. Page 4 sur 22

5 CLAUSE PENALE Au cas où, toutes les conditions relatives à l exécution des présentes étant remplies, l une des parties, après avoir été mise en demeure ne régulariserait pas l'acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l'autre partie une somme égale à 10 % du montant du prix de vente exprimé dans le présent acte à titre de clause pénale conformément aux dispositions des articles 1152 et 1226 du Code civil et indépendamment de tous dommages et intérêts. Il est précisé que la présente clause pénale ne peut priver, dans la même hypothèse, chacune des parties de la possibilité de poursuivre l autre en exécution de la vente. En outre, les parties conviennent que le montant de la clause pénale ci-dessus déterminé sera majoré d une somme forfaitaire de.... (.. ) au profit de la SNC UNIMMO à titre de dommages et intérêts. CLAUSE D EXECUTION FORCEE Si l ensemble des conditions suspensives prévues aux présentes étaient réalisées et que l ACQUEREUR se refusait à réitérer la vente dans le délai ci-dessus fixé, le VENDEUR pourrait, après l avoir mis en demeure de s exécuter par lettre recommandée avec accusé de réception, faire constater la vente par voie judiciaire, invoquer, le cas échéant le bénéfice de la clause pénale et obtenir d éventuels dommages et intérêts. De la même manière, si l ensemble des conditions suspensives étaient réalisées et que le VENDEUR se refusait à réitérer la vente dans le délai fixé, l ACQUEREUR pourrait, après l avoir mis en demeure de s exécuter selon le même formalisme, faire constater la vente par voie judiciaire, invoquer, le cas échéant, le bénéfice de la clause pénale et obtenir d éventuels dommages et intérêts. Les frais de justice seraient dans l un et l autre cas, à la charge de la partie défaillante. Somme à financer : Prix de vente : Provision pour frais d acte : Frais de négociation : Liste mobilière : Total : CONDITIONS SUSPENSIVES D OBTENTION DE PRET Page 5 sur 22

6 L AQUEREUR déclare vouloir souscrire à un ou plusieurs emprunts à l effet de financer partie du prix d acquisition. En conséquence, et conformément aux dispositions des articles L et suivants du Code de la Consommation, le présent compromis de vente est soumis à la condition suspensive de l octroi du ou des prêts ci-après qu il se propose de contracter dans les conditions suivantes : L ACQUEREUR déclare avoir l intention de solliciter un ou plusieurs prêts pour le financement de l acquisition du bien ci-dessus désigné : Montant de la somme empruntée: Taux maximum : Durée minimum/maximum : Garanties : Privilège de préteur de deniers avec ou sans hypothèque conventionnelle complémentaire ou toute autre garantie hypothécaire. L'ACQUEREUR déclare expressément que ses ressources et son état actuel d'endettement lui permettent de solliciter ce ou ces prêts, et qu'ils correspondent à ses possibilités de remboursement. Il déclare, en outre, qu'il n'est pas en état de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ni même de cessation de paiements. 1. Obligation de l ACQUEREUR vis-à-vis du crédit sollicité : L ACQUEREUR devra tout mettre en œuvre afin de faire aboutir sa demande de prêt. Il s oblige à déposer son dossier complet nécessaire à l instruction de sa demande et en justifier au VENDEUR dans un délai de 30 jours à compter des présentes. A défaut, le VENDEUR pourra invoquer la caducité des accords en se prévalant de l article 1178 du Code Civil. En outre, au cas où ses propres démarches n aboutiraient pas et pour s assurer une possibilité supplémentaire de crédit, L ACQUEREUR mandate dès aujourd hui le représentant de la société UNIMMO afin de solliciter en son nom, pour son compte et aux mêmes conditions que déterminées ci-dessus un ou plusieurs prêts. Dans tous les cas, l ACQUEREUR pourra choisir l offre de prêt qui lui semblera la plus avantageuse ou la synthèse de plusieurs offres, conformément à la loi n du 13 juillet Page 6 sur 22

7 L ACQUEREUR s engage : - à justifier dans les 48 heures de toute offre de prêt reçue ou de tout refus de prêt motivé, en remettant au notaire rédacteur et au VENDEUR, la photocopie du document délivré par l établissement prêteur. 2. Réalisation de la condition suspensive Le prêt sera réputé obtenu au sens de l article L du Code de la Consommation et la condition suspensive sera réalisée dés la remise par la banque de l offre écrite, telle que prévue aux articles L à L du Code susvisé, de consentir le crédit aux conditions principales sus-énoncées. La réception de cette offre devra intervenir au plus tard le.. La présente condition suspensive étant stipulée dans le seul intérêt de l ACQUEREUR ainsi que tous les soussignés le déclarent, celui-ci pouvant renoncer à son bénéfice et notifier à tout moment au VENDEUR qu il dispose de sommes nécessaires pour le financement de l opération. Cette notification devra contenir la mention manuscrite prévue aux articles L 312-1à L susvisés. CONDITIONS SUSPENSIVES DE DROIT COMMUN Comme conditions déterminantes des présentes, sans lesquelles L'ACQUEREUR n'aurait pas contracté, le présent avant-contrat est soumis aux conditions suspensives suivantes : Que l ACQUEREUR - s il s agit d une personne physique soit vivant au jour de l acte authentique de vente. En cas de pluralité d acquéreurs, le ou les survivants auront la faculté de renoncer au bénéfice de cette condition suspensive ; - s il s agit d une personne morale, qu elle ne soit pas dissoute ou en état de l être. Que les titres de propriété antérieurs et les pièces d urbanisme ou autres obtenus ne révèlent pas de servitudes ou des charges, autres que celles éventuellement indiquées aux présentes, ni de vice non révélés aux présentes, pouvant grever l immeuble et en diminuer sensiblement la valeur ou le rendre impropre à la destination déclarée par l ACQUEREUR. Cette condition suspensive est stipulée au sel bénéfice de l ACQUEREUR qui sera seul fondé à s en prévaloir. Au cas où il déciderait de ne pas s en prévaloir, il sera seul tenu des inconvénients en résultant, sans recours contre quiconque. Qu aucun droit de préemption pouvant existé ne soit exercé. Que l'examen des titres et de l'état hypothécaire qui sera demandé ne révèle pas l existence : - de servitude conventionnelle à l'exception de celle qui aurait pu être déclarée au présent acte et en particulier l'existence de servitudes graves susceptibles de nuire Page 7 sur 22

8 au droit de propriété ou de jouissance promise à L'ACQUEREUR même partiellement et qu'elles n'empêchent pas l'usage normal de L'IMMEUBLE. - d'hypothèques ou autres sûretés que le prix de la vente ne permettrait pas de rembourser intégralement en principal, intérêts et accessoires sauf si les créanciers inscrits dispensaient de procéder à la purge. CONDITIONS GENERALES La présente Promesse est consentie et acceptée sous les conditions ordinaires et de droit que L ACQUEREUR s oblige à exécuter et notamment : 1 Prendre les biens vendus dans l état où ils se trouveront le jour de l entrée en jouissance, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, ni réduction du prix pour mauvais état du sol ou des bâtiments, vices de construction ou défauts d entretien. 2 Souffrir les servitudes passives, apparentes ou non, continues ou discontinues, pouvant grever les biens vendus, profiter de celles actives s il en existe. 3 Acquitter, à compter du jour de l entrée en jouissance, les impositions, taxes et charges de toute nature auxquelles les biens sont ou seront assujettis, étant précisé que la taxe foncière sera payée par les deux parties, au prorata de leur occupation dans l année civile de l entrée en jouissance. 4 Faire son affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation des polices d assurance et abonnements divers souscrits par le VENDEUR et relatifs aux biens vendus. Dans tous les cas, maintenir ces derniers assurés à une compagnie notoirement solvable. 5 Payer tous les frais qui résulteront de l acte authentique à intervenir, ainsi que tous ceux qui en seront la suite ou la conséquence. Conditions résultant de la copropriété : L ACQUEREUR fera son affaire personnelle des dispositions du règlement de copropriété et, le cas échéant, de ses modificatifs, dont il déclare avoir pris connaissance dès avant la signature des présentes ; notamment, il supportera à compter de l'entrée en jouissance toutes les charges de copropriété. L ACQUEREUR a été informé des dispositions de l article 45-1 de la loi n du 10 juillet 1965 aux termes desquelles notamment «Tout candidat à l accession d un lot de copropriété, tout bénéficiaire d une promesse unilatérale de vente ou d achat d un contrat réalisant la vente d un lot ou d une fraction de lot peut, à sa demande, prendre connaissance du carnet d entretien de l immeuble établi et tenu à jour par le syndic». L ACQUEREUR fera son affaire des informations sur les travaux simplement envisagés, ces informations ne faisant pas partie de celles obligatoirement délivrées par le syndic à l occasion d une vente. Page 8 sur 22

9 Le VENDEUR déclare que le syndic est actuellement :..... Les parties ont été informées que la répartition des charges de copropriété entre le VENDEUR et l ACQUEREUR est la suivante : - Provisions de la période en cours. Les parties conviennent de faire une stricte application des règles prévues par l article du décret du 17 mars 1967, à savoir que le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel incombe au VENDEUR. - Solde sur provisions du budget prévisionnel. Les parties conviennent de faire une stricte application des règles prévues par l article décret du 17 mars 1967, à savoir que le trop ou moins-perçu sur provisions, révélé par l approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors l approbation des comptes. - En vertu des dispositions de l article du décret du 17 mars 1967, Dépenses non comprises dans le budget prévisionnel (article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965) incombent à celui, VENDEUR ou acquéreur qui est copropriétaire au moment de l exigibilité. Toute convention contraire aux dispositions de l'article 6-2 du décret du 17 mars 1967 n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation à titre onéreux et ne sera pas opposable au syndicat des copropriétaires notamment. A cet égard, les parties conviennent que les travaux votés en assemblée générale avant la date de réitération par acte authentique seront à la charge du VENDEUR quand bien même ils n auraient pas donné lieu à un appel de fonds de la part du syndic de copropriété. Toutefois, les travaux votés postérieurement à la date des présentes pour lesquels une convocation a été notifiée par le VENDEUR à l acquéreur, par lettre recommandée avec accusé de réception, seront à la charge de ce dernier. Carnet d entretien : L ACQUEREUR reconnait être informé de la possibilité qu il a de prendre connaissance à sa demande du carnet d entretien de l immeuble établi et tenu à jour par le syndic de copropriété susnommé et ce conformément à l article 45-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis. CONDITIONS PARTICULIERES Page 9 sur 22

10 SURVENANCE D UN SINISTRE Si un sinistre survient pendant la durée de validité des présentes et venait à rendre le bien impropre à sa destination, l ACQUEREUR aurait alors la faculté : - De renoncer à l exécution des présentes et d être immédiatement remboursé du dépôt de garantie versé ; - De poursuivre l exécution de la vente et de percevoir l indemnité versée par la compagnie d assurance. A cet effet, le VENDEUR subroge l ACQUEREUR dans les droits qu il détient à l égard de ladite compagnie d assurance. OBLIGATIONS DU VENDEUR LE VENDEUR oblige, par les présentes, solidairement et de façon indivisible, entre eux, ses héritiers et ayants cause, fussent-ils mineurs ou autrement incapables. Il s'interdit, à compter d'aujourd'hui, tout acte susceptible de porter atteinte au droit de propriété et aux conditions de jouissance promises à L ACQUEREUR. Il déclare jouir de toute sa capacité civile et avoir la libre disposition de L IMMEUBLE objet des présentes. Il s'oblige à fournir au notaire chargé de dresser l'acte de vente tous les documents qui lui seront demandés concernant son état civil, sa capacité et ledit IMMEUBLE, notamment les titres de propriété, les polices d'assurances contre l'incendie et autres dommages, ainsi que les copies exécutoires ou les originaux des titres locatifs ou d'occupation. Le VENDEUR s oblige à obtenir le certificat mentionnant l apurement des charges de copropriété (Art. 20 loi du 10/07/1965), à la date prévue pour la signature de l acte authentique, auprès du Syndic ci-dessus désigné. Jusqu'à la réalisation des présentes en la forme authentique, LE VENDEUR s'interdit de conférer aucun droit réel ou personnel, ou charge quelconque sur L'IMMEUBLE, pas plus d'ailleurs que de l'aliéner au profit de toute autre personne, quels que soient les avantages qu'il pourrait en retirer. L'ACQUEREUR se réserve, au surplus, le droit de demander en justice l'annulation de tous actes faits en violation des présentes, et, éventuellement, tous dommages et intérêts. Dossier de diagnostic technique : CHARGES ET CONDITIONS RELATIVES AUX REGLEMENTATIONS PARTICULIERES L article L du Code de la construction et de l habitation prévoit qu en cas de vente en tout ou partie d un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique fourni par le VENDEUR est annexé à l avant-contrat ou, à défaut, à l acte authentique de vente. Page 10 sur 22

11 A ce jour, ce dossier comprend les documents suivants : Le constat de risque d'exposition au plomb ; L état mentionnant la présence ou l absence de matériaux ou produits contenant de l amiante ; L état relatif à la présence de termites dans le bâtiment ; L'état de l installation intérieure de gaz ; L état des risques naturels et technologiques ; Le diagnostic de performance énergétique ; L état de l installation intérieure d électricité ; Et la situation de l immeuble au regard de l assainissement. Ces documents ne sont requis que sous certaines conditions analysées ci-après pour chacun d eux. Ils doivent être dressés, sauf pour les documents mentionnés aux 5 et 8 par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés. II est ici précise qu en l absence de remise à l acquéreur lors de la signature de l avant contrat, d un des documents requis mentionnés aux 1, 2, 3, 4, 7 et 8 en cours de validité, le VENDEUR ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. Bien concerné par la recherche de plomb : Oui. Le BIEN objet des présentes étant situé dans une zone d exposition au plomb, telle qu elle a été déterminés par le préfet du département, la réitération authentique des présentes est soumise à la condition suspensive de l'obtention d'un état d'accessibilité lie au plomb conformément aux dispositions de l article L du Code de la santé publique. Le Constat visé à l'article L du Code de la santé publique a été établi en date du. par une personne remplissant les conditions de qualification exigées par la réglementation, dont un exemplaire est ci-après annexé. Le résultat de ce constat est : Le Constat visé à l'article L du Code de la santé publique sera établi au plus tard le jour de la réitération des présentes par acte authentique. Etant ici observé que dans la mesure ou l état viendrait à révéler un risque d accessibilité au plomb, alors le VENDEUR et l ACQUEREUR auront la possibilité de renoncer aux présentes sans indemnité de part ni d autre. Page 11 sur 22

12 Si les parties décident de poursuivre la vente les travaux devront être exécutés au choix de l ACQUEREUR, soit avant la signature de l acte authentique de vente soit au plus tard dans les deux mois de cette signature sous réserve de la consignation de la partie du prix correspondant au montant des travaux à effectuer. Non. Le VENDEUR déclare que les Biens n'entrent pas dans le champ d'application des articles L et L du Code de la santé publique comme ayant été construits après le 1 er janvier Bien concerné par le diagnostic amiante : Oui Les parties sont informées des dispositions de l'article R du Code de la santé publique qui prévoit que le VENDEUR doit produire au plus tard à la date de toute promesse de vente un constat précisant la présence ou le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés à l'annexe 13-9 du même code. A défaut, et en application de l'article L 271-4, II du Code de la construction et de l habitation, le VENDEUR ne pourra s'exonérer de la garantie des vices cachés constitués par la présence d'amiante. Parties privatives : Le Constat Amiante visé à l'article L du Code de la santé publique a été établi en date du. par une personne remplissant les conditions de qualification exigées par la réglementation, dont un exemplaire demeure ci-après annexé. Le résultat de ce rapport de repérage est : Le Constat visé à l'article L du Code de la santé publique sera établi au plus tard le jour de la réitération des présentes par acte authentique. Etant ici observé que dans la mesure ou l état viendrait à révéler la présence d amiante, alors le VENDEUR et l ACQUEREUR auront la possibilité de renoncer aux présentes sans indemnité de part ni d autre. Si les parties décident de poursuivre la vente les travaux devront être exécutés au choix de l ACQUEREUR, soit avant la signature de l acte authentique de vente soit au plus tard dans les deux mois de cette signature sous réserve de la consignation de la partie du prix correspondant au montant des travaux à effectuer. Page 12 sur 22

13 Parties communes : Conformément aux dispositions du décret n du 7 février 1996, un dossier technique "amiante" a déjà été constitué. La fiche récapitulative du Diagnostic Technique Amiante des parties communes de l'immeuble dont dépendent les Biens vendus, établie en date du.. est annexée aux présentes. Non. Le VENDEUR déclare que le permis de construire du bien vendu a été délivré après le 01/07/1997. Bien concerné par la recherche de termites : Oui. Le VENDEUR déclare que l immeuble bati est situé dans une zone contaminée ou à risque faisant l objet d un arrêté préfectoral. En conséquence, un état parasitaire conforme à la réglementation est transmis par le VENDEUR au Notaire chargé de la rédaction de l acte authentique. L état doit être établi depuis moins de 3 mois à la date de la signature de l acte auhentique. A défaut, a découverte de termites dans l immeuble bati constitue un vice caché susceptible d entacher la vente de nullité. Non. Le VENDEUR déclare qu'à ce jour les Biens ne sont pas inclus dans une zone contaminée ou susceptible de l'être, selon arrêté préfectoral pris en application de l'article 3 de la loi du 8 juin Il déclare en outre qu il n'a pas lui-même constaté la présence dans l immeuble de termites ou autres insectes xylophages. L'Acquéreur prend acte des déclarations du VENDEUR et renonce expressément à tous recours contre celui-ci, si la présence de termites venait à se révéler ultérieurement. Toutefois si, entre la date de signature des présentes et la date de réitération de la vente les Biens venaient à être inclus dans une zone délimitée par le préfet en application des dispositions visées, le VENDEUR s'engage à annexer à l'acte authentique un Etat parasitaire établi depuis moins de six mois à la date du dit acte. II est expressément convenu que si cet état révèle la présence de termites ou autres insectes xylophages, le VENDEUR supportera les travaux à exécuter pour permettre leur disparition. Ces travaux devront être exécutés, au choix de l ACQUEREUR, soit avant la signature de l acte authentique de vente soit au plus tard dans les deux mois Page 13 sur 22

14 de cette signature sous réserve de la consignation de la partie du prix correspondant au montant des travaux à effectuer. Bien concerné par un contrôle de l installation intérieure de gaz : Oui. Conformément aux dispositions des articles L et R et suivants du Code de la construction et de l'habitation, le VENDEUR communique à l'acquéreur l'etat des installations intérieures de gaz réalisé en date du., par une personne répondant aux conditions des dispositions de l'article L du Code de la construction et de l'habitation et du décret du 5 septembre Non. Bien concerné par un contrôle de l installation intérieure d électricité : Oui. Conformément aux dispositions des articles L et R et suivants du Code de la construction et de l'habitation, le VENDEUR communique à l'acquéreur l'etat des installations intérieures d électricité réalisé en date du., par une personne répondant aux conditions des dispositions de l'article L du Code de la construction et de l'habitation et du décret du 5 septembre Non. Bien concerné par le diagnostic de performance énergétique : Oui. Le VENDEUR déclare que l immeuble objet des présentes entre dans le champ d'application des dispositions de l article L du Code de la construction et de l habitation. En conséquence, conformément aux articles L et R et suivants dudit code, un diagnostic de performance énergétique a été établi une personne remplissant les conditions de qualification exigées par la réglementation en date du, soit depuis moins de dix ans, afin de déterminer la quantité d'énergie consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment. Ce diagnostic est demeuré ci-annexé. Le VENDEUR déclare qu à sa connaissance depuis la délivrance du dossier de performance énergétique susvisé, aucune modification des caractéristiques énergétiques de l immeuble objet des présentes n est intervenue. Page 14 sur 22

15 L'acquéreur est par ailleurs informé qu il ne peut se prévaloir à l encontre du VENDEUR des informations contenues dans ce diagnostic, qui n a qu une valeur informative et incitative. De son cote, le VENDEUR ne supportera ni ne prendra en charge de travaux suite aux recommandations pouvant y être contenues. Non. Le VENDEUR déclare que l immeuble objet des présentes, entre dans la catégorie des biens dispensés de l établissement d un diagnostic de performance énergétique en application de l article R du Code de la construction et de l habitation. En conséquence, le VENDEUR est exonéré de la production dudit diagnostic. Assainissement : Le VENDEUR déclare sous sa seule responsabilité que l immeuble vendu est raccordé au réseau d assainissement, mais ne garantit aucunement la conformité des installations aux normes actuellement en vigueur. Il déclare : - ne rencontrer actuellement aucune difficulté particulière avec cette installation qui fonctionne correctement ; - qu il n a pas reçu des services compétents de mise en demeure de mettre l installation en conformité avec les normes existantes. L ACQUEREUR, dument informé de l obligation faite à tout propriétaire de maintenir en bon état de fonctionnement les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement, déclare être averti que la Commune peut contrôler la qualité de l exécution de ces ouvrages et vérifier leur maintien en bon état de fonctionnement. Faute de respecter les obligations édictées ci-dessus, la Commune peut, après mise en demeure, procéder d office et aux frais de l intéressé aux travaux indispensables. L ACQUEREUR déclare en faire son affaire personnelle et renonce à exercer de ce chef un recours contre le VENDEUR. Il est, en outre, précisé que le système d écoulement des eaux pluviales doit être distinct de l installation d évacuation des eaux usées, étant précisé que le régime d évacuation des eaux pluviales est fixé par le règlement sanitaire départemental. L évacuation des eaux pluviales doit être assumée et maitrisée en permanence, elles ne doivent pas être versées sur les fonds voisins et la voie publique. Le VENDEUR déclare que le bien n est pas raccordé au «tout à l égout». Un Diagnostic assainissement daté de moins de trois ans au moment de la signature de l acte authentique est annexé aux présentes. Ledit diagnostic concluant que l installation individuelle d assainissement (loi n du 12/07/2010) : Est conforme à la législation N est pas conforme à la législation et des travaux de mise en conformité devront être réalisés par l ACQUEREUR dans l année qui suivent la signature de l acte authentique. Page 15 sur 22

16 Par ailleurs, lorsqu une zone d assainissement collectif existe, le raccordement au réseau public d assainissement est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. L ACQUEREUR déclare en faire son affaire personnelle et renonce à exercer de ce chef un recours contre le VENDEUR. Il précise, en outre, que le prix de vente a été fixé en conséquence de cette charge. Le VENDEUR déclare que le bien n est pas raccordé au «tout à l égout». Il s engage à produire à ses frais, au plus tard pour la date de réitération des présentes par acte authentique, le rapport de visite du système d assainissement individuel L ACQUEREUR déclare que le résultat du diagnostic n est pas déterminant de son consentement et ne remettra pas en cause son engament aux présentes. Toutefois, dans le cas où un dysfonctionnement serait révélé ou des travaux nécessaires générant des dépenses supérieures à HUIT MILLE EUROS à la charge de l ACQUEREUR, confirmée par un homme de l art, alors il pourra renoncer à l acquisition si le VENDEUR refuse de prendre à sa charge la fraction des sommes supérieurs au montant précité. LOI CARREZ Conformément à l article 46 de la loi n du 10 juillet 1965, le VENDEUR déclare que la superficie privative du lot vendu est de. m². Si la superficie effective du lot est supérieure à celle-ci-dessus exprimée, il n y a pas lieu à un supplément de prix. En revanche, si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle-ci-dessus mentionnée, le VENDEUR, à la demande de l'acquéreur, supportera une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance. Le VENDEUR s engage à remettre au plus tard pour le jour de la réitération par acte authentique un certificat de mesurage établi par un professionnel agréé. TRAVAUX Le VENDEUR déclare que les Biens ne sont pas concernés par les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, aucune construction, surélévation, addition d'éléments d'équipement faisant corps avec l'immeuble ou rénovation n'ayant été effectuées depuis moins de dix ans. Le VENDEUR déclare que les biens ont fait l objet, en cours des 10 dernières années, de travaux de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil. Page 16 sur 22

17 Ces travaux ont été réalisés par des entreprises remplissant les conditions en matière d assurance de construction obligatoire, dont le VENDEUR s engage à fournir la liste. Le VENDEUR a souscrit pour la réalisation de ces travaux une assurance de dommages-ouvrage dont il s oblige à justifier à l Acquéreur au plus tard lors de la réitération des présentes par acte authentique. Le VENDEUR a procédé lui-même à tout ou partie des travaux. En conséquence, il est informé qu en cas de désordre affectant le bien à raison des travaux qu il aura exécuté, sa responsabilité pourra être engagée dans les conditions des articles 1792 et suivants du Code Civil. Obligation d assurance de responsabilité et de dommages : L ACQUEREUR reconnait avoir été informé par le rédacteur des présentes des dispositions des articles L 241-1, L 241-2, L 242-1, L 242-2, L et L du Code des assurances, desquelles il résulte notamment : - en vertu de l article L que toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil doit être couverte par une assurance ; - en vertu de l article L que celui qui fait réaliser pour le compte d'autrui des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et du Code civil et résultant de son fait; - qu'il en est de même lorsque les travaux de construction sont réalisés en vue de la vente; - en vertu de l article L que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l ouvrage, de VENDEUR ou de mandataire du propriétaire de 'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire, avant ouverture du chantier, pour son compte ou celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche de responsabilités, le paiement des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l article du Code civil, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l article 1792 du Code civil ; - en vertu de l article L que lorsqu un acte intervenant avant l expiration du délai de dix ans prévu à l article 2270 du Code civil a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l'exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l'acte de l existence ou de absence d assurance ; Page 17 sur 22

18 PREVENTION DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES Conformément aux dispositions de l article L III du Code de l environnement, une liste des communes sur le territoire desquelles s exerce l obligation d information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers a été établie par arrêté préfectoral. Il résulte de cet arrêté que la commune sur laquelle est situé l immeuble objet du présent acte, est concernée par ladite obligation. Conformément aux dispositions de l article L I du Code de l environnement, l ACQUEREUR est informé sur la situation de l immeuble au regard des risques naturels et technologique : 1/ La commune de : N est pas est située dans le périmètre d un Plan de Prévention des Risques Naturels Est située dans le périmètre d un Plan de Prévention des Risques Naturels pour les risques suivants : 2/ La commune de : N est pas située dans le périmètre d un Plan de Prévention des Risques technologiques Est située dans le périmètre d un Plan de Prévention des Risques technologiques pour les risques suivants : 3/ La commune de.. : N est pas située dans une zone de sismicité. Est situé dans une zone de sismicité :. Un état des risques pris en application de l article R du Code de l environnement ainsi qu une copie de l arrêté susvisé, du plan et des annexes cartographiques, sont annexés au présent acte. Le VENDEUR déclare qu à sa connaissance l immeuble, objet des présentes, n a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d une indemnité d assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles (article I du Code des Assurances). Sont demeurés joints et annexés aux présentes : - un état des risques naturels et technologiques établi par le VENDEUR en application des articles I et R du Code de l Environnement - copie de l arrêté susvisé - une fiche d information et un dossier communal d information sur les risques naturels et technologiques majeurs conformément aux dispositions des paragraphes I et II de l article I du Code de l Environnement, établie par la commune, ainsi que la liste des arrêtés de catastrophes naturelles sur la commune. - annexe cartographique y afférent. Page 18 sur 22

19 SITUATION HYPOTHECAIRE : LE VENDEUR déclare, d autre part, que L IMMEUBLE, objet des présentes, est franc et libre de tout privilège immobilier spécial ou de toute hypothèque conventionnelle, judiciaire ou légale. Toutefois, il s engage à rapporter mainlevée à ses frais des éventuelles inscriptions pour la réitération des présentes par acte authentique. TAXE FONCIERE L ACQUEREUR réglera au VENDEUR le jour de la signature de l acte authentique de vente, directement en dehors de la comptabilité de l office notarial, le prorata de l impôt foncier pour la période de jouissance jusqu au 31 décembre suivant en se basant sur le dernier rôle de recouvrement émis. Pour les parties, ce règlement sera définitif, éteignant toute créance ou dette l un visà-vis de l autre à ce sujet, quelle que soit la modification éventuelle de cette taxe pour l année en cours. REITERATION La vente devra être réalisée au plus tard le.., par la signature de l'acte authentique qui sera reçue en l Etude de Maître.., Notaire à.., Eventuellement assisté de Maître. Notaire à..... Chacune des parties pourra demander la réalisation dès que les conditions suspensives seront accomplies et que les pièces et documents nécessaires à cette réalisation seront en la possession du notaire rédacteur. Pour le cas où le notaire susnommé n aurait pas, à la date ci-dessus convenue, reçu toutes les pièces administratives nécessaires à la passation de l acte de vente ni reçu le ou les éventuels dossiers de prêts, ou avoir reçu lesdites pièces à l extrême limite du délai fixé, la durée du présent compromis serait prorogée de quinze jours après la réception par ce dernier de la dernière des pièces nécessaires à la passation de l acte, sans que cette prorogation puisse excéder le La demande de réalisation par L ACQUEREUR devra être accompagnée du versement entre les mains du notaire susnommé du montant du prix et des frais. En cas de défaillance ou de refus de signer de l'une des parties alors que les conditions suspensives sont réalisées, l'autre pourra invoquer le bénéfice de la clause pénale ou saisir le tribunal compétent; avant l'expiration du délai stipulé, afin de faire constater la vente par décision de justice et obtenir tous dommages et intérêts. Page 19 sur 22

20 Faute de réalisation du fait de L ACQUEREUR dans le délai prévu, LE VENDEUR, s'il n'a pas demandé la constatation de la vente en justice, sera dégagé sans formalité de tout engagement à l'égard de L ACQUEREUR huit jours après la notification faite à celui-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Avant l'expiration du délai ci-dessus stipulé, LE VENDEUR et L ACQUEREUR pourront respectivement demander la réalisation de la vente dans le mois qui suivra l'expiration dudit délai. Les délais ci-dessus stipulés seront calculés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du Nouveau Code de Procédure Civile. FRAIS L ACQUEREUR payera tous les frais, droits et émoluments de l acte authentique à régulariser et de ses suites. En cas de non réalisation de la vente, le cout et les émoluments relatifs aux demandes de toutes pièces, ainsi que les honoraires de rédaction du rédacteur, seront supportés : - par le VENDEUR si les droits réels révélés sur le bien empêchaient la réalisation de la vente. - par l ACQUEREUR dans tous les autres cas sauf s il venait à exercer son droit de rétractation. Ce dernier requérant le rédacteur des présentes de constituer dés à présent le dossier d usage sans attendre la réalisation de son financement. REQUISITION VENDEUR et ACQUEREUR donne tous pouvoirs à tous clercs ou employés de l office notarial susmentionné, à l effet d effectuer toutes les formalités préalables à l acte authentique telle que : demande d état-civil, de cadastre, d urbanisme, de situation hypothécaires, et autres, pour toutes notifications exigées par la loi, notamment au titulaire de droit préemption, ces derniers auront la faculté de signer en leur nom les pièces nécessaires. REPRISE D'ENGAGEMENT PAR LES AYANTS-DROIT DU VENDEUR Au cas de décès du VENDEUR s'il s'agit d'une personne physique, ou de dissolution volontaire dudit VENDEUR s il s'agit d une personne morale, avant la constatation authentique de la réalisation des présentes, ses ayants-droit, fussent-ils incapables, seront tenus de la réalisation des présentes dans les mêmes conditions que leur auteur. L ACQUEREUR pourra demander, dans le délai de quinze jours à compter du moment où il a eu connaissance du décès ou de la dissolution à être dégagé des présentes en raison du risque d'allongement du délai de leur réalisation par suite de la survenance de cet évènement. Page 20 sur 22

21 RESILIATION D ENGAGEMENT PAR LES AYANTS-DROIT DE L ACQUEREUR Au cas de décès de l ACQUEREUR s'il s'agit d'une personne physique, ou de dissolution judiciaire dudit ACQUEREUR s'il s'agit d'une personne morale, avant la constatation authentique de la réalisation des présentes, les présentes seront caduques. Pour ce qui concerne le dépôt de garantie s'il existe, il y a lieu de distinguer: - Le principe : le dépôt de garantie ne sera pas dû et la partie versée devra être restituée, L exception ; si le décès ou la dissolution judiciaire survient après la réalisation des conditions suspensives, le dépôt versé restera acquis au VENDEUR, la partie le cas échéant non encore versée ne sera pas due par les ayants-droit sauf si ce non versement résulte d'un retard de paiement. En cas de pluralité d acquéreurs personnes physiques, cette clause s'appliquera indifféremment en cas de décès d'un seul ou de tous les acquéreurs. PUBLICITE FONCIERE Les parties déclarent que le présent acte sera dispensé de publication au service de publicité foncière compètent. AFFIRMATION DE SINCERITE Les parties soussignées affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code général des impôts, que le présent engagement exprime l'intégralité du prix convenu, et reconnaissent être informées des sanctions encourues en cas d inexactitude de cette affirmation. POUVOIRS Les parties donnent tous pouvoirs et qualités au REDACTEUR des présentes pour déposer le présent engagement aux minutes du notaire ci-dessus désigné afin d obtenir la réitération ou la réalisation en la forme authentique dans les conditions prévues à l article 37 du décret du 4 janvier 1955, modifié par le décret n du 7 janvier Ce pouvoir ne pourra être révoqué que du consentement des deux parties et prendra fin lors de la rédaction de l acte authentique. Les parties donnent tous pouvoirs a tous clercs ou employés de l'étude du notaire susnommé en charge d'établir l acte devant régulariser les présentes à l effet d effectuer toutes les formalités préalables au contrat authentique tels que: demandes d'état civil, de cadastre, d urbanisme, de situation hypothécaire, et autres, pour toutes notifications exigées par la loi, notamment au titulaire de droit de préemption, ces derniers auront la faculté de signer en leur nom les pièces nécessaires. Page 21 sur 22

22 FACULTE DE RETRACTATION Conformément à l'article L du Code de la construction et de l'habitation, l'acquéreur, non professionnel de l'immobilier, pourra se rétracter à son seul gré et sans avoir à fournir quelque justification que ce soit quant à sa décision, dans un délai de SEPT jours à compter du lendemain de la notification du présent acte. Cette notification sera effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'initiative du VENDEUR. Le délai de rétractation commencera à courir à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée, au domicile élu de l'acquéreur. ELECTION DE DOMICILE Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les soussignés élisent domicile en leurs demeures respectives sus indiquées. Fait à Le L ACQUEREUR LE VENDEUR En. exemplaires. Pièces remises : plan de situation plan cadastral Dossier de diagnostic technique Etat des risques naturels et technologiques Règlement de copropriété Dernière(s) Assemblée Générale des copropriétaires Page 22 sur 22