Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises

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1 Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises NATIONS UNIES

2 Pour plus d informations, s adresser au: Secrétariat de la CNUDCI, Centre international de Vienne, Boîte postale 500, 1400 Vienne (Autriche) Téléphone: (+43-1) Télécopie: (+43-1) Site Web: Courriel: uncitral@uncitral.org

3 COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises NATIONS UNIES New York, 2011

4 NOTE Les cotes des documents de l Organisation des Nations Unies se composent de lettres majuscules et de chiffres. La simple mention d une cote dans un texte signifie qu il s agit d un document de l Organisation. Copyright Nations Unies, février Tous droits réservés. Les appellations employées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n impliquent de la part du Secrétariat de l Organisation des Nations Unies aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Production éditoriale: Section des publications, de la bibliothèque et des services en anglais, Office des Nations Unies à Vienne. Cette publication n a pas fait l objet d une mise au point rédactionnelle.

5 Table des matières Pages I. Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises... 1 PRÉAMBULE... 1 Première partie. Champ d application et dispositions générales... 1 CHAPITRE PREMIER. Champ d application... 1 Article premier... 1 Article Article Article Article Article CHAPITRE II. Dispositions générales... 3 Article Article Article Article Article Article Article Deuxième partie. Formation du contrat... 5 Article Article Article Article Article Article Article Article Article Article Article iii

6 Pages Troisième partie. Vente de marchandises... 8 CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales... 8 Article Article Article Article Article CHAPITRE II. Obligations du vendeur... 9 Article Section I. Livraison des marchandises et remise des documents... 9 Article Article Article Article Section II. Conformité des marchandises et droits ou prétentions de tiers Article Article Article Article Article Article Article Article Article Article Section III. Moyens dont dispose l acheteur en саs de contravention au contrat par le vendeur Article Article Article Article Article Article Article Article CHAPITRE III. Obligations de l acheteur Article iv

7 Pages Section I. Paiement du prix Article Article Article Article Article Article Section II. Prise de livraison Article Section III. Moyens dont dispose le vendeur en cas de contravention au contrat par l acheteur Article Article Article Article Article CHAPITRE IV. Transfert des risques Article Article Article Article Article CHAPITRE V. Dispositions communes aux obligations du vendeur et de l acheteur Section I. Contravention anticipée et contrats à livraisons successives Article Article Article Section II. Dommages-intérêts Article Article Article Article Section III. Intérêts Article Section IV. Exonération Article Article v

8 Pages Section V. Effets de la résolution Article Article Article Article Section VI. Conservation des marchandises Article Article Article Article Quatrième partie. Dispositions finales Article Article Article Article Article Article Article Article Article Article Article Article Article II. Note explicative du secrétariat de la CNUDCI sur la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises Introduction Première partie. Champ d application et dispositions générales A. Champ d application B. Autonomie des parties C. Interprétation de la Convention D. Interprétation du contrat; usages E. La forme du contrat Deuxième partie. Formation du contrat vi

9 Pages Troisième partie. Vente de marchandises A. Obligations du vendeur B. Obligations de l acheteur C. Moyens dont disposent les parties en cas de contravention au contrat D. Transfert des risques E. Suspension de l exécution et contravention anticipée F. Exonération de la responsabilité de verser des dommages-intérêts G. Conservation des marchandises Quatrième partie. Dispositions finales Textes complémentaires vii

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11 I. Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises PRÉAMBULE Les États parties à la présente Convention Ayant présents à l esprit les objectifs généraux inscrits dans les résolutions relatives à l instauration d un nouvel ordre économique international que l Assemblée générale a adoptées à sa sixième session extraordinaire, Considérant que le développement du commerce international sur la base de l égalité et des avantages mutuels est un élément important dans la promotion de relations amicales entre les États, Estimant que l adoption de règles uniformes applicables aux contrats de vente internationale de marchandises et compatibles avec les différents systèmes sociaux, économiques et juridiques contribuera à l élimination des obstacles juridiques aux échanges internationaux et favorisera le développement du commerce international, Sont convenus de ce qui suit: Première partie. Champ d application et dispositions générales CHAPITRE PREMIER. CHAMP D APPLICATION Article premier 1) La présente Convention s applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des États différents: a) Lorsque ces États sont des États contractants; ou b) Lorsque les règles du droit international privé mènent à l application de la loi d un État contractant. 1

12 2 Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises 2) II n est pas tenu compte du fait que les parties ont leur établissement dans des États différents lorsque ce fait ne ressort ni du contrat, ni de transactions antérieures entre les parties, ni de renseignements donnés par elles à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat. 3) Ni la nationalité des parties ni le caractère civil ou commercial des parties ou du contrat ne sont pris en considération pour l application de la présente Convention. Article 2 La présente Convention ne régit pas les ventes: a) de marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique, à moins que le vendeur, à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat, n ait pas su et n ait pas été censé savoir que ces marchandises étaient achetées pour un tel usage; b) aux enchères; c) sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice; d) de valeurs mobilières, effets de commerce et monnaies; e) de navires, bateaux, aéroglisseurs et aéronefs; f) d électricité. Article 3 1) Sont réputés ventes les contrats de fourniture de marchandises à fabriquer ou à produire, à moins que la partie qui commande celles-ci n ait à fournir une part essentielle des éléments matériels nécessaires à cette fabrication ou production. 2) La présente Convention ne s applique pas aux contrats dans lesquels la part prépondérante de l obligation de la partie qui fournit les marchandises consiste en une fourniture de main-d œuvre ou d autres services. Article 4 La présente Convention régit exclusivement la formation du contrat de vente et les droits et obligations qu un tel contrat fait naître entre le vendeur et l acheteur. En particulier, sauf disposition contraire expresse de la présente Convention, celle-ci ne concerne pas:

13 I. Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises 3 a) La validité du contrat ni celle d aucune de ses clauses non plus que celle des usages; b) Les effets que le contrat peut avoir sur la propriété des marchandises vendues. Article 5 La présente Convention ne s applique pas à la responsabilité du vendeur pour décès ou lésions corporelles causés à quiconque par les marchandises. Article 6 Les parties peuvent exclure l application de la présente Convention ou, sous réserve des dispositions de l article 12, déroger à l une quelconque de ses dispositions ou en modifier les effets. CHAPITRE II. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 7 1) Pour l interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l uniformité de son application ainsi que d assurer le respect de la bonne foi dans le commerce international. 2) Les questions concernant les matières régies par la présente Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle seront réglées selon les principes généraux dont elle s inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé. Article 8 1) Aux fins de la présente Convention, les indications et les autres comportements d une partie doivent être interprétés selon l intention de celle-ci lorsque l autre partie connaissait ou ne pouvait ignorer cette intention. 2) Si le paragraphe précédent n est pas applicable, les indications et autres comportements d une partie doivent être interprétés selon le sens qu une personne raisonnable de même qualité que l autre partie, placée dans la même situation, leur aurait donné.

14 4 Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises 3) Pour déterminer l intention d une partie ou ce qu aurait compris une personne raisonnable, il doit être tenu compte des circonstances pertinentes, notamment des négociations qui ont pu avoir lieu entre les parties, des habitudes qui se sont établies entre elles, des usages et de tout comportement ultérieur des parties. Article 9 1) Les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti et par les habitudes qui se sont établies entre elles. 2) Sauf convention contraire des parties, celles-ci sont réputées s être tacitement référées dans le contrat et pour sa formation à tout usage dont elles avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance et qui, dans le commerce international, est largement connu et régulièrement observé par les parties à des contrats de même type dans la branche commerciale considérée. Article 10 Aux fins de la présente Convention: a) Si une partie a plus d un établissement, l établissement à prendre en considération est celui qui a la relation la plus étroite avec le contrat et son exécution eu égard aux circonstances connues des parties ou envisagées par elles à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat; b) Si une partie n a pas d établissement, sa résidence habituelle en tient lieu. Article 11 Le contrat de vente n a pas à être conclu ni constaté par écrit et n est soumis à aucune autre condition de forme. Il peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoins. Article 12 Toute disposition de l article 11, de l article 29 ou de la deuxième partie de la présente Convention autorisant une forme autre que la forme écrite, soit pour la conclusion ou pour la modification ou la résiliation amiable

15 I. Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises 5 d un contrat de vente, soit pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d intention, ne s applique pas dès lors qu une des parties a son établissement dans un État contractant qui a fait une déclaration conformément à l article 96 de la présente Convention. Les parties ne peuvent déroger au présent article ni en modifier les effets. Article 13 Aux fins de la présente Convention, le terme écrit doit s entendre également des communications adressées par télégramme ou par télex. Deuxième partie. Formation du contrat Article 14 1) Une proposition de conclure un contrat adressée à une ou plusieurs personnes déterminées constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d être lié en cas d acceptation. Une proposition est suffisamment précise lorsqu elle désigne les marchandises et, expressément ou implicitement, fixe la quantité et le prix ou donne des indications permettant de les déterminer. 2) Une proposition adressée à des personnes indéterminées est considérée seulement comme une invitation à l offre, à moins que la personne qui a fait la proposition n ait clairement indiqué le contraire. Article 15 1) Une offre prend effet lorsqu elle parvient au destinataire. 2) Une offre, même si elle est irrévocable, peut être rétractée si la rétractation parvient au destinataire avant ou en même temps que l offre. Article 16 1) Jusqu à ce qu un contrat ait été conclu, une offre peut être révoquée si la révocation parvient au destinataire avant que celui-ci ait expédié une acceptation. 2) Cependant, une offre ne peut être révoquée:

16 6 Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises a) Si elle indique, en fixant un délai déterminé pour l acceptation, ou autrement, qu elle est irrévocable; ou b) S il était raisonnable pour le destinataire de considérer l offre comme irrévocable et s il a agi en conséquence. Article 17 Une offre, même irrévocable, prend fin lorsque son rejet parvient à l auteur de l offre. Article 18 1) Une déclaration ou autre comportement du destinataire indiquant qu il acquiesce à une offre constitue une acceptation. Le silence ou l inaction à eux seuls ne peuvent valoir acceptation. 2) L acceptation d une offre prend effet au moment où l indication d acquiescement parvient à l auteur de l offre. L acceptation ne prend pas effet si cette indication ne parvient pas à l auteur de l offre dans le délai qu il a stipulé ou, à défaut d une telle stipulation, dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances de la transaction et de la rapidité des moyens de communication utilisés par l auteur de l offre. Une offre verbale doit être acceptée immédiatement, à moins que les circonstances n impliquent le contraire. 3) Cependant, si, en vertu de l offre, des habitudes qui se sont établies entre les parties ou des usages, le destinataire de l offre peut indiquer qu il acquiesce en accomplissant un acte se rapportant, par exemple, à l expédition des marchandises ou au paiement du prix, sans communication à l auteur de l offre, l acceptation prend effet au moment où cet acte est accompli, pour autant qu il le soit dans les délais prévus par le paragraphe précédent. Article 19 1) Une réponse qui tend à être l acceptation d une offre, mais qui contient des additions, des limitations ou autres modifications, est un rejet de l offre et constitue une contre-offre. 2) Cependant, une réponse qui tend à être l acceptation d une offre, mais qui contient des éléments complémentaires ou différents n altérant pas substantiellement les termes de l offre, constitue une acceptation, à moins que l auteur de l offre, sans retard injustifié, n en relève les différences verbalement

17 I. Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises 7 ou n adresse un avis à cet effet. S il ne le fait pas, les termes du contrat sont ceux de l offre, avec les modifications comprises dans l acceptation. 3) Des éléments complémentaires ou différents relatifs notamment au prix, au paiement, à la qualité et à la quantité des marchandises, au lieu et au moment de la livraison, à l étendue de la responsabilité d une partie à l égard de l autre ou au règlement des différends, sont considérés comme altérant substantiellement les termes de l offre. Article 20 1) Le délai d acceptation fixé par l auteur de l offre dans un télégramme ou une lettre commence à courir au moment où le télégramme est remis pour expédition ou à la date qui apparaît sur la lettre ou, à défaut, à la date qui apparaît sur l enveloppe. Le délai d acceptation que l auteur de l offre fixe par téléphone, par télex ou par d autres moyens de communication instantanés commence à courir au moment où l offre parvient au destinataire. 2) Les jours fériés ou chômés qui tombent pendant que court le délai d acceptation sont comptés dans le calcul de ce délai. Cependant, si la notification ne peut être remise à l adresse de l auteur de l offre le dernier jour du délai, parce que celui-ci tombe un jour férié ou chômé au lieu d établissement de l auteur de l offre, le délai est prorogé jusqu au premier jour ouvrable suivant. Article 21 1) Une acceptation tardive produit néanmoins effet en tant qu acceptation si, sans retard, l auteur de l offre en informe verbalement le destinataire ou lui adresse un avis à cet effet. 2) Si la lettre ou autre écrit contenant une acceptation tardive révèle qu elle a été expédiée dans des conditions telles que, si sa transmission avait été régulière, elle serait parvenue à temps à l auteur de l offre, l acceptation tardive produit effet en tant qu acceptation à moins que, sans retard, l auteur de l offre n informe verbalement le destinataire de l offre qu il considère que son offre avait pris fin ou qu il ne lui adresse un avis à cet effet. Article 22 L acceptation peut être rétractée si la rétractation parvient à l auteur de l offre avant le moment où l acceptation aurait pris effet ou à ce moment.

18 8 Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises Article 23 Le contrat est conclu au moment où l acceptation d une offre prend effet conformément aux dispositions de la présente Convention. Article 24 Aux fins de la présente partie de la Convention, une offre, une déclaration d acceptation ou toute autre manifestation d intention parvient à son destinataire lorsqu elle lui est faite verbalement ou est délivrée par tout autre moyen au destinataire lui-même, à son établissement, à son adresse postale ou, s il n a pas d établissement ou d adresse postale, à sa résidence habituelle. Troisième partie. Vente de marchandises CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 25 Une contravention au contrat commise par l une des parties est essentielle lorsqu elle cause à l autre partie un préjudice tel qu elle la prive substantiellement de ce que celle-ci était en droit d attendre du contrat, à moins que la partie en défaut n ait pas prévu un tel résultat et qu une personne raisonnable de même qualité placée dans la même situation ne l aurait pas prévu non plus. Article 26 Une déclaration de résolution du contrat n a d effet que si elle est faite par notification à l autre partie. Article 27 Sauf disposition contraire expresse de la présente partie de la Convention, si une notification, demande ou autre communication est faite par une partie au contrat conformément à la présente partie et par un moyen approprié aux circonstances, un retard ou une erreur dans la transmission de la communication ou le fait qu elle n est pas arrivée à destination ne prive pas cette partie au contrat du droit de s en prévaloir.

19 I. Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises 9 Article 28 Si, conformément aux dispositions de la présente Convention, une partie a le droit d exiger de l autre l exécution d une obligation, un tribunal n est tenu d ordonner l exécution en nature que s il le ferait en vertu de son propre droit pour des contrats de vente semblables non régis par la présente Convention. Article 29 1) Un contrat peut être modifié ou résilié par accord amiable entre les parties. 2) Un contrat écrit qui contient une disposition stipulant que toute modification ou résiliation amiable doit être faite par écrit ne peut être modifié ou résilié à l amiable sous une autre forme. Toutefois, le comportement de l une des parties peut l empêcher d invoquer une telle disposition si l autre partie s est fondée sur ce comportement. CHAPITRE II. OBLIGATIONS DU VENDEUR Article 30 Le vendeur s oblige, dans les conditions prévues au contrat et par la présente Convention, à livrer les marchandises, à en transférer la propriété et, s il y a lieu, à remettre les documents s y rapportant. Section I. Livraison des marchandises et remise des documents Article 31 Si le vendeur n est pas tenu de livrer les marchandises en un autre lieu particulier, son obligation de livraison consiste: a) Lorsque le contrat de vente implique un transport des marchandises, à remettre les marchandises au premier transporteur pour transmission à l acheteur; b) Lorsque, dans les cas non visés au précédent alinéa, le contrat porte sur un corps certain ou sur une chose de genre qui doit être prélevée sur une masse déterminée ou qui doit être fabriquée ou produite et lorsque, au moment de la conclusion du contrat, les parties savaient que les marchandises se trouvaient ou devaient être fabriquées ou produites en un

20 10 Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises lieu particulier, à mettre les marchandises à la disposition de l acheteur en ce lieu; c) Dans les autres cas, à mettre les marchandises à la disposition de l acheteur au lieu où le vendeur avait son établissement au moment de la conclusion du contrat. Article 32 1) Si, conformément au contrat ou à la présente Convention, le vendeur remet les marchandises à un transporteur et si les marchandises ne sont pas clairement identifiées aux fins du contrat par l apposition d un signe distinctif sur les marchandises, par des documents de transport ou par tout autre moyen, le vendeur doit donner à l acheteur avis de l expédition en désignant spécifiquement les marchandises. 2) Si le vendeur est tenu de prendre des dispositions pour le transport des marchandises, il doit conclure les contrats nécessaires pour que le transport soit effectué jusqu au lieu prévu, par les moyens de transport appropriés aux circonstances et selon les conditions usuelles pour un tel transport. 3) Si le vendeur n est pas tenu de souscrire lui-même une assurance de transport, il doit fournir à l acheteur, à la demande de celui-ci, tous renseignements dont il dispose qui sont nécessaires à la conclusion de cette assurance. Article 33 Le vendeur doit livrer les marchandises: a) Si une date est fixée par le contrat ou déterminable par référence au contrat, à cette date; b) Si une période de temps est fixée par le contrat ou déterminable par référence au contrat, à un moment quelconque au cours de cette période, à moins qu il ne résulte des circonstances que c est à l acheteur de choisir une date; ou c) Dans tous les autres cas, dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat. Article 34 Si le vendeur est tenu de remettre les documents se rapportant aux marchandises, il doit s acquitter de cette obligation au moment, au lieu et dans la forme prévus au contrat. En cas de remise anticipée, le vendeur conserve,

21 I. Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises 11 jusqu au moment prévu pour la remise, le droit de réparer tout défaut de conformité des documents, à condition que l exercice de ce droit ne cause à l acheteur ni inconvénients ni frais déraisonnables. Toutefois, l acheteur conserve le droit de demander des dommages-intérêts conformément à la présente Convention. Section II. Conformité des marchandises et droits ou prétentions de tiers Article 35 1) Le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat, et dont l emballage ou le conditionnement correspond à celui qui est prévu au contrat. 2) À moins que les parties n en soient convenues autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat que si: a) Elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type; b) Elles sont propres à tout usage spécial qui a été porté expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat, sauf s il résulte des circonstances que l acheteur ne s en est pas remis à la compétence ou à l appréciation du vendeur ou qu il n était pas raisonnable de sa part de le faire; c) Elles possèdent les qualités d une marchandise que le vendeur a présentée à l acheteur comme échantillon ou modèle; d) Elles sont emballées ou conditionnées selon le mode habituel pour les marchandises du même type ou, à défaut du mode habituel, d une manière propre à les conserver et à les protéger. 3) Le vendeur n est pas responsable, au regard des alinéas a à d du paragraphe précédent, d un défaut de conformité que l acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat. Article 36 1) Le vendeur est responsable, conformément au contrat et à la présente Convention, de tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des risques à l acheteur, même si ce défaut n apparaît qu ultérieurement. 2) Le vendeur est également responsable de tout défaut de conformité qui survient après le moment indiqué au paragraphe précédent et qui est

22 12 Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises imputable à l inexécution de l une quelconque de ses obligations, y compris à un manquement à une garantie que, pendant une certaine période, les marchandises resteront propres à leur usage normal ou à un usage spécial ou conserveront des qualités ou caractéristiques spécifiées. Article 37 En cas de livraison anticipée, le vendeur a le droit, jusqu à la date prévue pour la livraison, soit de livrer une partie ou une quantité manquante, ou des marchandises nouvelles en remplacement des marchandises non conformes au contrat, soit de réparer tout défaut de conformité des marchandises, à condition que l exercice de ce droit ne cause à l acheteur ni inconvénients ni frais déraisonnables. Toutefois, l acheteur conserve le droit de demander des dommages-intérêts conformément à la présente Convention. Article 38 1) L acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances. 2) Si le contrat implique un transport des marchandises, l examen peut être différé jusqu à leur arrivée à destination. 3) Si les marchandises sont déroutées ou réexpédiées par l acheteur sans que celui-ci ait eu raisonnablement la possibilité de les examiner et si, au moment de la conclusion du contrat, le vendeur connaissait ou aurait dû connaître la possibilité de ce déroutage ou de cette réexpédition, l examen peut être différé jusqu à l arrivée des marchandises à leur nouvelle destination. Article 39 1) L acheteur est déchu du droit de se prévaloir d un défaut de conformité s il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il l a constaté ou aurait dû le constater. 2) Dans tous les cas, l acheteur est déchu du droit de se prévaloir d un défaut de conformité, s il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d une garantie contractuelle.

23 I. Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises 13 Article 40 Le vendeur ne peut pas sе prévaloir des dispositions des articles 38 et 39 lorsque le défaut de conformité porte sur des faits qu il connaissait ou ne pouvait ignorer et qu il n a pas révélés à l acheteur. Article 41 Le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d un tiers, à moins que l acheteur n accepte de prendre les marchandises dans ces conditions. Toutefois, si ce droit ou cette prétention est fondé sur la propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle, l obligation du vendeur est régie par l article 42. Article 42 1) Le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d un tiers fondé sur la propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle, qu il connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat, à condition que ce droit ou cette prétention soit fondé sur la propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle: a) En vertu de la loi de l État où les marchandises doivent être revendues ou utilisées, si les parties ont envisagé au moment de la conclusion du contrat que les marchandises seraient revendues ou utilisées dans cet État; ou b) Dans tous les autres cas, en vertu de la loi de l État où l acheteur a son établissement. 2) Dans les cas suivants, le vendeur n est pas tenu de l obligation prévue au paragraphe précédent: a) Au moment de la conclusion du contrat, l acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer l existence du droit ou de la prétention; ou b) Le droit ou la prétention résulte de ce que le vendeur s est conformé aux plans techniques, dessins, formules ou autres spécifications analogues fournis par l acheteur. Article 43 1) L acheteur perd le droit de se prévaloir des dispositions des articles 41 et 42 s il ne dénonce pas au vendeur le droit ou la prétention du tiers, en précisant la nature de ce droit ou de cette prétention, dans un délai

24 14 Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises raisonnable à partir du moment où il en a eu connaissance ou aurait dû en avoir connaissance. 2) Le vendeur ne peut pas se prévaloir des dispositions du paragraphe précédent s il connaissait le droit ou la prétention du tiers et sa nature. Article 44 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l article 39 et du paragraphe 1 de l article 43, l acheteur peut réduire le prix conformément à l article 50 ou demander des dommages-intérêts, sauf pour le gain manqué, s il a une excuse raisonnable pour n avoir pas procédé à la dénonciation requise. Section III. Moyens dont dispose l acheteur en cas de contravention au contrat par le vendeur Article 45 1) Si le vendeur n a раs exécuté l une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat de vente ou de la présente Convention, l acheteur est fondé à: a) exercer les droits prévus aux articles 46 à 52; b) demander les dommages-intérêts prévus aux articles 74 à 77. 2) L acheteur ne perd pas le droit de demander des dommages-intérêts lorsqu il exerce son droit de recourir à un autre moyen. 3) Aucun délai de grâce ne peut être accordé au vendeur par un juge ou par un arbitre lorsque l acheteur se prévaut d un des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat. Article 46 1) L acheteur peut exiger du vendeur l exécution de ses obligations, à moins qu il ne se soit prévalu d un moyen incompatible avec cette exigence. 2) Si les marchandises ne sont pas conformes au contrat, l acheteur ne peut exiger du vendeur la livraison de marchandises de remplacement que si le défaut de conformité constitue une contravention essentielle au contrat et si cette livraison est demandée au moment de la dénonciation du

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