Propositions, rapports et autres documents 15

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1 un lieu de destination déterminé, les risques sont transférés à l'acheteur à compter de la remise des marchandises au premier transporteur pour transmission à l'acheteur. Si le vendeur a été requis de remettre les marchandises à un transporteur en un lieu déterminé autre que le lieu de destination, les risques ne sont pas transférés à l'acheteur tant que les marchandises n'ont pas été remises au transporteur en ce lieu. Le fait que le vendeur soit autorisé à conserver les documents représentatifs des marchandises n'affecte pas le transfert des risques. 2) Néanmoins, si les marchandises ne sont pas manifestement individualisées aux fins du contrat par l'apposition d'une adresse ou tout autre moyen, les risques ne sont pas transférés à l'acheteur tant que le vendeur n'a pas envoyé à l'acheteur un avis d'expédition qui spécifie les marchandises. Article 80 En ce qui concerne les marchandises vendues en cours de transport, les risques sont à la charge de l'acheteur à compter du moment où les marchandises sont remises au transporteur qui émet les documents représentatifs des marchandises. Toutefois, si, au moment de la conclusion du contrat, le vendeur a connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait que les marchandises avaient péri ou avaient été détériorées et qu'il n'a pas informé l'acheteur Propositions, rapports et autres documents 15 de ce fait, la perte ou la détérioration est à la charge du vendeur. Article 81 1) Dans les cas non visés par les articles 79 et 80, les risques sont transférés à l'acheteur lorsqu'il retire les marchandises ou, s'il ne le fait pas en temps voulu, à compter du moment où les marchandises sont mises à sa disposition et où il commet une contravention au contrat en n'en prenant pas livraison. 2) Si, toutefois, l'acheteur est tenu de retirer les marchandises en un lieu autre qu'un établissement du vendeur, les risques sont transférés lorsque la délivrance est due et que l'acheteur a connaissance du fait que les marchandises sont mises à sa disposition. 3) Si le contrat se rapporte à la vente de marchandises non encore individualisées, les marchandises ne sont réputées avoir été mises à la disposition de l'acheteur que lorsqu'elles ont été manifestement individualisées aux fins du contrat. Article 82 Si le vendeur a commis une contravention essentielle au contrat, les dispositions des articles 79, 80 et 81 ne portent pas atteinte aux moyens dont l'acheteur dispose en raison de cette contravention. D. - COMMENTAIRE SUR LE PROJET DE CONVENTION SUR LES CONTRATS DE VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES, ÉTABLI PAR LE SECRÉTARIAT PREMIÈRE PARTIE. - CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE I. - CHAMP D'APPLICATION Article premier [Champ d'application'] 1) La présente Convention est applicable aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des Etats différents : a) Lorsque ces Etats sont des Etats contractants; ou b) Lorsque les règles du droit international privé mènent à l'application de la loi d'un Etat contractant. 2) Il n'est pas tenu compte dufait que les parties ont leur établissement dans des Etats différents lorsque ce fait ne ressort ni du contrat, ni de transactions antérieures entre les parties, ni de renseignements donnés par elles à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat. 1 Les titres des articles ont été établis par le Secrétariat à la demande de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, mais n'ont pas été approuvés par elle (Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, compte rendu analytique de la 20S e séance, A/CN.9/SR.20S, par. 47). Document A/CONF.97/5 [Original: anglais] [14 mars 1979J 3) Ni la nationalité des parties ni le caractère civil ou commercial des parties ou du contrat ne sont pris en considération. Articles l, 2 et 7 de la Loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels (LUVI). Article 1 de la Loi uniforme sur la formation des contrats de vente internationale des objets mobiliers corporels (LUF). Articles 2 et 3 de la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises (Convention sur la prescription). 1. Cet article énonce les règles générales qui conditionnent l'application de la Convention à un contrat de vente d'objets mobiliers corporels ainsi qu'à sa formation. Critère de base, paragraphe 1 2. Le paragraphe 1 de l'article premier dispose que le critère de base qui détermine l'application de la Convention à un contrat de vente d'objets mobiliers corporels ainsi qu'à sa formation est la situation de l'établissement des parties qui doit se trouver dans des Etats différents-. 2 Si une partie a des établissements dans plus d'un Etat, l'établissement qui doit être pris en considération est déterminé par l'alinéa a de l'article 9.

2 16 Première partie. - Documents de la Conférence 3. La Convention ne porte pas sur le droit applicable aux contrats de vente passés entre des parties qui ont leur établissement dans un seul et même Etat ni à la formation de tels contrats. Ces questions sont normalement régies par le droit interne de cet Etat. 4. Ainsi centrée sur la vente des objets mobiliers corporels entre des parties ayant leur établissement dans des Etats différents, la Convention a un triple but : 1) Décourager la recherche du for dont le droit est le plus favorable; 2) Réduire la nécessité de recourir aux règles du droit international privé; 3) Offrir un droit moderne de la vente qui convienne aux transactions de caractère international. Critères supplémentaires, paragraphe 1, a et b 5. Les parties au contrat ayant leur établissement dans des Etats différents, la Convention s'applique uniquement: 1) Lorsque les Etats dans lesquels les parties ont leur établissement sont des Etats contractants; ou 2) Lorsque les règles du droit international privé conduisent à l'application de la loi d'un Etat contractant. 6. Si les deux Etats dans lesquels les parties ont leur établissement sont des Etats contractants, la Convention s'applique, même si les règles du droit international privé du for conduisent normalement à l'application de la loi d'un Etat tiers, par exemple la loi de l'etat où le contrat a été conclu. On ne peut éviter le résultat que si le litige est né dans un Etat tiers non contractant et si les règles du droit international privé de cet Etat conduisent à l'application au contrat de la lex fori, c'est-àdire de la loi dudit Etat, ou à l'application de la loi d'un quatrième Etat, qui n'est pas un Etat contractant. 7. Même si l'une des parties au contrat ou toutes les deux ont leur établissement dans un Etat qui n'est pas un Etat contractant, la Convention est applicable pour autant que les règles du droit international privé du for conduisent à l'application de la loi d'un Etat contractant. En pareil cas, il s'agit alors de savoir quel est le droit de la vente de cet Etat qui s'appliquera. Si les parties au contrat ont leur établissement dans des Etats différents, la Convention constitue le droit de la vente applicable à ce contrat. 8. Ce principe trouve une autre application; si deux parties ayant leur établissement dans des Etats différents ont choisi la loi d'un Etat contractant comme loi du contrat, la Convention est applicable quand bien même les parties n'ont pas mentionné la Convention expressément. Connaissance de la situation, paragraphe 2 9. Aux termes du paragraphe 2, la Convention ne s'applique pas si le "fait que les parties ont leur établissement dans des Etats différents... ne ressort ni du contrat, ni de transactions antérieures entre les parties, ni de renseignements donnés par elles à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat". Tel est le cas, par exemple, lorsque les parties paraissent avoir leur établissement dans le même Etat, mais que l'une d'elles agit en tant que représentant d'un commettant étranger dont l'identité n'est pas révélée. Dans ce cas, le paragraphe 2 exclut la vente, qui selon les apparences a lieu entre des parties dont les établissements se trouvent dans le même Etat, du domaine d'application de la Convention. Nationalité des parties, caractère civil ou commercial de la transaction, paragraphe Les conventions internationales qui affectent les droits des particuliers ont souvent pour objet de protéger les droits des nationaux des Etats contractants dans leurs transactions, et dans l'autre ou les autres Etats contractants, ou avec cet autre ou ces autres Etats. Il est donc caractéristique que la présente Convention ne s'applique qu'aux rapports entre "nationaux" des Etats contractants. Il. Toutefois, la question de savoir si la Convention est applicable à un contrat de vente de marchandises dépend essentiellement du fait que "les établissements" des deux parties se trouvent ou non dans des Etats contractants différents. L'établissement à prendre en considération est déterminé à l'alinéa a de l'article 9 sans référence à la nationalité, au lieu d'immatriculation ou à la situation du siège social d'une partie. Le paragraphe 3 renforce cette position en indiquant expressément que la nationalité des parties n'est pas prise en considération. 12. Dans certains systèmes juridiques, la loi relative aux contrats de vente de marchandises diffère selon que les parties ou le contrat ont un caractère civil ou commercial. Dans d'autres systèmes juridiques, cette distinction n'existe pas. Afin d'assurer que le champ d'application des dispositions de la présente Convention ne soit pas interprété de manière à n'inclure que les contrats de vente de caractère commercial ou conclus entre parties considérées par la loi de l'etat contractantcomme ayant.le caractère commercial, le paragraphe 3 de l'article premier stipule que le caractère civil ou commercial des parties ou du contrat ne sont pas pris en considération. 13. Il convient de noter toutefois que l'article 2 exclut du champ d'application de la présente Convention certains contrats portant sur la vente de marchandises qui seraient probablement considérés comme contrats "civils" par un système juridique qui fait la distinction entre contrats civils et commerciaux. Il est à noter que l'alinéa a de l'article 2 stipule que la présente Convention ne régit pas les ventes "de marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique". 14. Le paragraphe 3 n'a trait qu'au champ d'application des dispositions de la Convention. Cela ne signifie pas que le caractère civil ou commercial des parties ne peut pas être pris en considération dans le but de déterminer par exemple quel délai doit être considéré comme délai raisonnable pour dénoncer un défaut de conformité des marchandises en vertu du paragraphe 1 de l'article 37. Article 2 [Exclusions] La présente Convention ne régit pas les ventes a) De marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique, à moins que le vendeur, à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat, n'ait pas eu connaissance et n'ait pas été censé avoir eu connaissance du fait que ces marchandises étaient achetées pour un tel usage; b) Aux enchères; c) Sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice; d) De valeurs mobilières, effets de commerce et monnaies; e) De navires, bateaux et aéronefs; 1) D'électricité. Article 5 de la LUVI. Article l, paragraphe 6, de la LUF. Article 4 de la Convention sur la prescription. 1. L'article 2 indique quelles sont les ventes qui sont exclues du champ d'application de la Convention. Ces exclusions sont de trois ordres : celles qui tiennent au but dans lequel les marchandises ont été achetées, celles qui tiennent au caractère de la transaction et celles qui tiennent à la nature des objets vendus. Exclusion des ventes aux consommateurs, alinéa a 2. L'alinéa a de l'article 2 exclut les ventes aux consommateurs du champ d'application de la Convention. Une vente est exclue du champ d'application de la Convention si les marchandises sont achetées "pour un usage personnel, familial ou domestique". Toutefois, si elles sont achetées par un particulier à des fins commerciales, la vente est régie par la Convention. C'est ainsi, par exemple, que les situations suivantes tombent sous le coup de la Convention: l'achat d'un appareil photo-

3 Propositions, rapports et autres documents 17 graphique par un photographe professionnel pour un usage professionnel; l'achat de savon et autres articles de toilette par une entreprise pour l'usage personnel de ses employés; l'achat d'une seule automobile par un garagiste en vue de sa revente. 3. Si les ventes aux consommateurs sont exclues de la Convention c'est que, dans un certain nombre de pays, ces opérations font l'objet de dispositions législatives internes destinées à protéger le consommateur. Pour ne pas contrarier l'effet de ces dispositions de droit interne, il a été jugé préférable d'exclure les ventes aux consommateurs du champ d'application de la Convention. En outre, la plupart des ventes aux consommateurs sont des transactions internes, et on a estimé que la Convention ne devrait pas s'appliquer aux cas relativement rares où les ventes aux consommateurs sont des transactions internationales du fait, par exemple, que l'acheteur est un touriste ayant son domicile dans un autre pays! ou que la chose est commandée par correspondance. 4. Si les marchandises ont été achetées pour un usage personnel, familial ou domestique, la Convention ne s'applique pas "à moins que le vendeur, à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat, n'ait pas eu connaissance et n'ait pas été censé avoir eu connaissance du fait que ces marchandises étaient achetées pour un tel usage". Il se peut que le vendeur n'ait pas eu de raisons de savoir que ces marchandises étaient achetées pour un tel usage, si la quantité des marchandises achetées, l'adresse à laquelle elles devaient être envoyées ou d'autres aspects de l'opération n'étaient pas courants dans une vente aux consommateurs. La vendeur doit disposer de renseignements exacts à cet égard au plus tard au moment de la conclusion du contrat, de manière à savoir si ses droits et obligations relatifs à la vente sont régis par la Convention ou par la législation nationale applicable. Exclusion des ventes aux enchères, alinéa b 5. L'alinéa b de l'article 2 exclut les ventes aux enchères du champ d'application de la Convention. Les ventes aux enchères font souvent l'objet d'une réglementation spéciale en vertu du droit national applicable et il a été jugé souhaitable qu'elles restent soumises à cette réglementation, même si l'adjudicataire a son établissement dans un Etat différent. Exclusion des ventes sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice, alinéa c 6. L'alinéa c de l'article 2 exclut les ventes sur saisie judiciaire ou administrative ou de quelque autre manière par autorité de justice, étant donné que ces ventes sont normalement soumises à des règles spéciales dans l'etat sous l'autorité duquel a lieu la vente sur saisie. En outre, ces ventes n'occupent pas une place importante dans le commerce international, si bien qu'on peut, sans risque, les considérer comme des opérations purement internes. Exclusion des ventes de valeurs mobilières, effets de commerce et monnaies, alinéa d 7. L'alinéa d exclut les ventes de valeurs mobilières, effets de commerce et monnaies. Ces opérations posent des problèmes différents de ceux que soulèvent les ventes internationales de marchandises ordinaires, et, en outre, dans de nombreux pays, elles sont soumises à des règles d'ordre public. Par ailleurs, certains systèmes de droit ne considèrent pas les papiers commerciaux comme des marchandises. Si ces ventes n'étaient pas exclues, il pourrait y avoir d'importantes divergences dans l'application de la Convention. 8. Cet alinéa n'exclut pas du champ d'application de la Convention les ventes de marchandises sur document, bien que, dans certains systèmes de droit, ces ventes puissent être qualifiées de ventes de papier commercial. Exclusion des ventes de navires, bateaux et aéronefs, alinéa e 9. L'alinéa e exclut du champ d'application de la Convention toutes les ventes de navires, bateaux et aéronefs. Dans certains systèmes de 1 Voir l'article 9 b. droit, la vente de navires, bateaux et aéronefs est considérée comme vente de "marchandises", alors que, dans d'autres, certaines ventes de navires, bateaux et aéronefs sont assimilées à des ventes de biens immobiliers. En outre, dans la plupart des législations, certains navires, bateaux et aéronefs au moins sont soumis à des conditions d'immatriculation spéciales. Les règles qui précisent lesquels d'entre eux doivent être immatriculés sont fort variées. Pour éviter que l'on ait à se poser des questions d'interprétation pour déterminer quels navires, bateaux et aéronefs relèvent de la Convention, compte tenu notamment du fait qu'il se peut que l'on ne sache pas, au moment de la vente, quel sera le lieu d'immatriculation et par conséquent quelle sera la loi qui régira l'immatriculation, la vente de tous les navires, bateaux et aéronefs a été exclue du champ d'application de la Convention. Exclusion des ventes d'électricité, alinéa f 10. L'alinéafexclut les ventes d'électricité du champ d'application de la Convention, car, dans de nombreux systèmes de droit, l'électricité n'est pas considérée comme une marchandise, et les ventes internationales d'électricité posent de toute manière des problèmes particuliers, différents de ceux que présentent les ventes internationales normales de marchandises. Article 3 [Contrats de fourniture de services ou de marchandises à fabriquer] 1) La présente Convention ne s'applique pas aux contrats dans lesquels la partie prépondérante des obligations du vendeur consiste en une fourniture de maind'œuvre ou d'autres services. 2) Sont assimilés aux ventes les contrats de fourniture de marchandises à fabriquer ou à produire, à moins que la partie qui commande les marchandises n'ait à fournir une partie essentielle des éléments nécessaires à cette fabrication ou production. Article 6 de la LUVI. Article l, paragraphe 7, de la LUF. Article 6 de la Convention sur la prescription. 1. L'article 3 vise deux cas différents dans lesquels le contrat prévoit l'accomplissement d'un acte, en plus de la fourniture de marchandises. Vente de marchandises et fourniture de main-d'oeuvre ou d'autres services par le vendeur, paragraphe 1 2. Le paragraphe 1 vise les contrats en vertu desquels le vendeur s'engage non seulement à vendre des marchandises mais aussi à fournir de la main-d'oeuvre ou d'autres services. A titre d'exemple, on peut citer le cas où le vendeur accepte de vendre des machines et s'engage à les mettre en place en état de marche dans une usine ou à superviser leur installation. Dans un cas de ce genre, le paragraphe 1 prévoit que, lorsque "la partie prépondérante" de l'obligation du vendeur consiste en la fourniture de main-d'oeuvre ou d'autres services, le contrat n'est pas soumis aux dispositions de la Convention. 3. Il importe de noter que ce paragraphe n'envisage pas la question de savoir si les obligations nées d'un seul instrument ou d'une seule transaction constituent au fond un ou deux contrats. Par conséquent, la question de savoir si les obligations du vendeur relatives à la vente de marchandises et celles qui ont trait à la fourniture de main-d'oeuvre ou d'autres services peuvent être considérées comme formant deux contrats distincts (en vertu de ce que l'on appelle parfois la doctrine de la "divisibilité" des contrats) sera résolue conformément à la loi nationale applicable.

4 18 Première partie. - Documents de la Conférence Fourniture d'éléments par l'acheteur, paragraphe 2 4. Dans le premier membre de phrase, le paragraphe 2 de l'article 3 stipule que la vente de marchandises à fabriquer ou à produire par le vendeur sur commande de l'acheteur est régie par les dispositions de la Convention au même titre que la vente de marchandises déjà fabriquées. 5. Toutefois, le second membre de phrase "à moins que la partie qui commande les marchandises n'ait à fournir une partie essentielle des éléments nécessaires à cette fabrication ou production" a pour objet d'exclure du domaine d'application de la Convention les contrats en vertu desquels l'acheteur s'engage à fournir au vendeur (le fabricant) une partie essentielle des éléments nécessaires à cette fabrication ou production. Etant donné que ces contrats ressemblent davantage à des contrats de fourniture de services ou de main-d'œuvre qu'à des contrats de vente de marchandises, ils sont exclus du champ d'application de la Convention conformément à la règle générale du paragraphe 1. Article 4 [Questions de fond régies par la Convention] La présente Convention régit exclusivement la formation du contrat de vente et les droits et obligations qu'un tel contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur. En particulier, sauf disposition contraire expresse de la présente Convention, celle-ci ne concerne pas : a) La validité du contrat ni celle d'aucune des clauses qu'il renferme, non plus que celle des usages; b) Les effets que le contrat peut avoir sur la propriété des marchandises vendues. Articles 4, 5, paragraphe 2, et 8 de la LUVI. 1. L'article 4 limite le champ d'application de la Convention à la formation du contrat de vente et aux droits et obligations que le contrat de vente fait naître entre le vendeur et l'acheteur, sauf disposition contraire expresse de la Convention. Validité, alinéa a 2. Bien qu'il n'y ait pas dans la présente Convention de dispositions qui régissent expressément la validité du contrat ou celle d'un usage quelconque, certaines dispositions peuvent fournir une règle qui contredirait les règles relatives à la validité des contrats en vigueur dans un système juridique national. En cas de conflit, c'est la règle énoncée dans la présente Convention qui s'appliquerait. 3. Le seul article qui laisse apparaître la possibilité d'un tel conflit est l'article 10, qui stipule qu'un contrat de vente de marchandises n'a pas à être conclu ni constaté par écrit et n'est soumis à aucune autre condition de forme. Dans certains systèmes juridiques, le fait que certains contrats de vente doivent avoir nécessairement la forme écrite est considéré comme une question ayant trait à la validité du contrat. On notera que conformément à l'article Il et à l'article (X), un Etat contractant dont la législation exige qu'un contrat de vente soit conclu ou constaté par écrit peut faire une déclaration indiquant notamment que l'article 10 ne s'appliquera pas dans le cas où une partie a son établissement dans un Etat contractant qui a fait une telle déclaration. Transfert de la propriété, alinéa b 4. L'alinéa b précise que la Convention ne régit pas le transfert de la propriété des marchandises vendues. Dans certains systèmes juridiques, le transfert de la propriété s'effectue au moment de la conclusion du contrat. Dans d'autres, ce transfert s'opère ultérieurement, par exemple au moment où les marchandises sont délivrées à l'acheteur. Il n'a pas été jugé possible d'établir sur ce point une règle uniforme et il n'a pas non plus été jugé nécessaire de le faire, attendu que la présente Convention fournit les règles relatives à plusieurs questions liées, du moins dans certains systèmes juridiques, au transfert de la propriété: l'obligation du vendeur de délivrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d'un tiersl ; l'obligation de l'acheteur de payer le prix-; le transfert des risques de perte ou de détérioration des marchandisesê; l'obligation d'assurer la conservation des marchandises", Article 5 [Exclusion, modification ou dérogation par les parties] Les parties peuvent exclure l'application de la présente Convention ou, sous réserve des dispositions de l'article 11, déroger à l'une quelconque de ses dispositions ou en modifier les effets. Article 3 de la LUVI. Article 2 de la LUF. Article 3, paragraphe 3, de la Convention sur la prescription. 1. L'article 5 prévoit expressément que la Convention a un caractère supplétif. Les parties peuvent exclure totalement l'application de la Convention en choisissant une autre loi pour régir leur contrat. Elles peuvent également exclure partiellement l'application de la Convention ou déroger à l'une quelconque de ses dispositions en adoptant dans leur contrat des dispositions prévoyant des solutions différentes de celles de la Convention. 2. La deuxième phrase de l'article 3 de la LUVI, selon laquelle "cette exclusion peut être expresse ou tacite", a été éliminée de crainte que la référence particulière à l'exclusion "tacite" n'incite les tribunaux à conclure, en se fondant sur des motifs insuffisants, que l'application de la Convention a été totalement exclue. CHAPITRE II. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 6 [Interprétation de la Convention] Dans l'interprétation et l'application des dispositions de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère international, de la nécessité d'en promouvoir l'uniformité et d'assurer le respect de la bonne foi dans le commerce international. Article 17 de la LUVI. Article 7 de la Convention sur la prescription. 1. Les règles de droit nationales relatives à la vente des marchandises peuvent présenter de profondes divergences d'optique et de conception. Il faut donc veiller tout spécialement à ce que les tribunaux nationaux ne donnent pas des interprétations différentes des dispositions de la Convention, chaque interprétation se fondant sur les conceptions du système juridique du pays du for. C'est pourquoi l'article 6 souligne qu'il importe, pour l'interprétation et l'application des dispositions de la Convention, de tenir dûment compte de son caractère international et de la nécessité d'en promouvoir l'uniformité. 1 Art. 39 et Art Art. 78 à Art. 74 à 77.

5 Propositions, rapports et autres documents 19 Respect de la bonne foi dans le commerce international 2. L'article 6 exige que les dispositions de la Convention soient interprétées et appliquées de manière à promouvoir le respect de la bonne foi dans le commerce international. 3. Il existe de nombreuses applications de ce principe dans les diverses dispositions de la Convention. L'exigence de respecter la bonne foi s'exprime notamment par les règles énoncées dans les articles suivants: - Paragraphe 2 b, de l'article 14 sur la non-révocabilité d'une offre s'il était raisonnable pour le destinataire de considérer l'offre comme irrévocable et s'il a agi en conséquence; - Paragraphe 2 de l'article 19 sur l'effet d'une acceptation tardive dont le document la contenant a été expédié dans des conditions telles que, si sa transmission avait été régulière, il serait parvenu à temps à l'auteur de l'offre; - Le paragraphe 2 de l'article 27, selon lequel une partie ne peut pas invoquer une disposition d'un contrat stipulant que toute modification ou résiliation doit être faite par écrit; - Les articles 35 et 44 relatifs aux droits du vendeur de réparer des défauts de conformité des marchandises; - Article 38 selon lequel le vendeur ne peut pas se prévaloir du fait que la dénonciation du défaut de conformité n'a pas été faite par l'acheteur conformément aux articles 36 et 37 si le défaut de conformité porte sur des faits que le vendeur connaissait ou ne pouvait pas ignorer et qu'il n'a pas révélés à l'acheteur; - Article 45, paragraphe 2, article 60, paragraphe 2, et article 67 sur la perte du droit de déclarer la résolution du contrat; - Articles 74 à 77 qui imposent aux parties l'obligation de prendre des mesures pour assurer la conservation des marchandises. 4. Quoi qu'il en soit, le principe de la bonne foi est plus large que ces exemples et s'applique à tous les aspects de l'interprétation et de l'application des dispositions de la présente Convention. Article 7 [Interprétation du comportement d'une partie] 1) Aux fins de la présente Convention, les indications et autres comportements d'une partie doivent être interprétés conformément à l'intention de cette partielorsque l'autre partie connaissait ou ne pouvait pas ignorer ladite intention. 2) Si le paragraphe précédent n'est pas applicable, les indications et autres comportements d'une partie doivent être interprétés conformément au sens qu'une personne raisonnable, placée dans la même situation, leur aurait donné. 3) Pour déterminer l'intention d'une partie ou ce qu'aurait compris une personne raisonnable placée dans la même situation, il doit être tenu compte des circonstances pertinentes, notamment des négociations qui ont pu avoir lieu entre les parties, des habitudes qui se sont établies entre elles, des usages et de tout comportement ultérieur des parties. Article 9, paragraphe 3, de la LUVI. Article 4, paragraphe 2, article 5, paragraphe 3, articles 12 et 13, paragraphe 2, de la LUF. Avant-projet de loi uniforme concernant la validité quant au fond des contrats de vente internationale de marchandises établi par l'uni DROIT (articles 3, 4 et 5). 1. L'article 7 relatif à l'interprétation établit les règles à suivre pour interpréter le sens des indications Ou autres comportements d'une partie, qui tombent dans le champ d'application de la présente Convention. L'interprétation des indications ou autres comportements d'une partie peut être nécessaire pour déterminer si un contrat a été conclu, quel est le sens du contrat, ou quelle est la signification d'une notification ou d'un autre acte accompli par une partie en rapport avec l'exécution d'un contrat ou avec sa résolution. 2. L'article 7 énonce les règles à appliquer en matière d'interprétation d'actes unilatéraux de chacune des parties, tels que communications en ce qui concerne le contrat proposé, offre, acceptation, notifications, etc. Néanmoins, l'article 7 est également applicable à l'interprétation du "contrat" lorsque celui-ci est incorporé dans un seul document. Du point de vue de l'analyse, la présente Convention considère un tel contrat "intègre" comme la manifestation d'une offre et d'une acceptation. Par conséquent, pour déterminer si un contrat a été conclu, ainsi qu'aux fins d'interprétation du contrat, le contrat est considéré comme étant le produit de deux actes unilatéraux. Teneur des règles d'interprétation 3. L'article 7, du fait qu'il énonce des règles en vue de l'interprétation des actes unilatéraux de chacune des parties, ne s'appuie pas sur l'intention commune des parties en tant que moyen d'interpréter ces actes. Toutefois, le paragraphe 1 de l'article 7 admet que souvent l'autre partie connaît ou ne peut pas ignorer l'intention de la partie qui a envoyé la communication ou adopté le comportement en question. En pareil cas, la communication ou le comportement doit être interprété conformément à cette intention. 4. Si la partie qui a envoyé la communication ou adopté le comportement n'avait pas l'intention de conclure un contrat ou si l'autre partie ne savait pas et n'avait pas de raison de savoir quelle était son intention, le paragraphe 1 de l'article 7 n'est pas applicable. Dans ce cas, le paragraphe 2 de l'article 7 prévoit que les indications et comportements d'une partie doivent être interprétés conformément au sens qu'une personne raisonnable, placée dans la même situation, leur aurait donné. S. Pour déterminer l'intention d'une partie ou l'intention qu'une personne raisonnable aurait eue dans la même situation, il convient d'examiner d'abord les indications effectivement utilisées ou le comportement adopté. Cependant, les recherches ne doivent pas se limiter à ces indications ou à ce comportement même s'ils semblent répondre clairement à la question. On sait bien qu'une personne peut dissimuler ou se tromper, et il convient alors d'appliquer le processus d'interprétation prévu dans le présent article pour déterminer le véritable contenu de la communication. Si, par exemple, une partie a offertde vendre une quantité de marchandises pour un montant de francs suisses et s'il est évident que l'auteur de l'offre voulait dire francs suisses et que le destinataire de l'offre le savait ou n'aurait pas pu l'ignorer, le prix de l'offre doit être interprété comme étant de francs suisses. 6. Pour dépasser le sens apparent des communications ou du comportement des parties, le paragraphe 3 de l'article 7 stipule qu'''il doit être tenu compte des circonstances pertinentes". Ce paragraphe énumère ensuite certaines de ces circonstances, mais cette liste n'est pas nécessairement exhaustive. Sont notamment mentionnés les négociations, les habitudes établies entre les parties, les usages et tout comportement ultérieur des parties. Article 8 [Usages et habitudes établies] 1) Les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti et par les habitudes qui se sont établies entre elles. 2) Sauf convention contraire entre les parties, celles-ci sont réputées s'être tacitement référées à tout usage dont elles avaient connaissance ou dont elles auraient dû avoir connaissance et qui, dans le commerce international, est largement connu et régulièrement observé par les parties à des contrats de même type dans la branche commerciale considérée.

6 20 Première partie. - Documents de la Conférence Article 9 de la LUVI. Article 13 de la LUF. 1. Cet article indique dans quelle mesure les parties au contrat sont liées par les usages et par les habitudes qui se sont établies entre elles. 2. Par l'effet combiné des paragraphes 1 et 2, les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti. Cet accord peut être exprès ou tacite. 3. Pour qu'il y ait un accord tacite entre les parties sur ce point, deux conditions doivent être remplies: il doit s'agir d'un usage dont les parties avaient connaissance ou dont elles auraient dû avoir connaissance et d'un usage qui, dans le commerce international, est largement connu et régulièrement observé par les parties à des contrats de même type dans la branche commerciale considérée. Il peut s'agir d'un usage limité à un certain produit, à une région donnée ou à un groupe de partenaires commerciaux. 4. Pour savoir si, dans un cas particulier, il s'agit d'un usage auquel les parties sont réputées s'être tacitement référées, le facteur déterminant sera souvent le fait que cet usage est largement connu et régulièrement observé par les parties à des contrats de même type dans la branche commerciale considérée. Dans ce cas, il se peut que les parties soient considérées comme ayant "dû avoir connaissance" de cet usage. 5. Etant donné que les usages lient les parties parce que celles-ci sont réputées s'y être expressément ou tacitement référées dans le contrat, ils seront appliqués de préférence à des dispositions de la convention contraires à ces usages, en vertu du principe de la liberté contractuellel, De ce fait, le paragraphe 2 de l'article 9 de la LUVI, selon lequel, en cas de contradiction entre un usage applicable et la Loi uniforme, cet usage l'emporte, sauf volonté contraire des parties, et qui va à l'encontre de principes constitutionnels de certains Etats et de l'ordre public d'autres Etats, a été jugé inutile et par conséquent supprimé. 6. L'article 8 ne prévoit aucune règle pour l'interprétation des expressions, dispositions ou formules de contrats qui sont largement utilisées dans le commerce international et dont les parties n'ont donné aucune interprétation-. Dans certains cas, ces expressions, dispositions ou formules de contrat peuvent être considérées comme constituant des usages ou des habitudes entre les parties, auquel cas l'article 8 s'appliquerait. Article 9 [Etablissement] Aux fins de la présente Convention a) Si une partie a plus d'un établissement, l'établissement est celui qui a la relation la plus étroite avec le contrat et son exécution, eu égard aux circonstances connues des parties ou envisagées par elles à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat; b) Si une partie n'a pas d'établissement, sa résidence habituelle en tient lieu. Article l, paragraphe 2, de la LUVI. Article l, paragraphe 2, de la LUF. Article 2, alinéas c et d, de la Convention sur la prescription. 1. L'article 9 détermine "l'établissement" d'une partie qui doit être pris en considération. 1 Art Les règles d'interprétation des indications et autres comportements d'une partie sont énoncées à l'article 7. Etablissement, alinéa a 2. L'alinéa a prévoit le cas où une partie à un contrat de vente internationale a plus d'un établissement. Cette situation est envisagée dans la Convention à propos d'un certain nombre de questions différentes. 3. Premièrement, la détermination de l'établissement peut être importante pour savoir si la Convention s'applique au contrat. La Convention n'est applicable que si le contrat a été passé entre des parties ayant leur établissement dans des Etats différentsl. En outre, dans la plupart des cas, ces Etats doivent être des Etats contractants-. Aucun problème ne se pose pour déterminer si la Convention est applicable, quand tous les établissements d'une partie (X) sont situés dans des Etats contractants autres que celui où l'autre partie (Y) a son établissement. Quel que soit l'établissement de X que l'on choisisse de prendre en considération, les établissements de X et de Y seront situés dans des Etats contractants différents. Un problème ne se pose que lorsque l'un des établissements de X est situé soit dans le même Etat que l'établissement de Y, soit dans un Etat non contractant. Dans ce cas, il devient essentiel de déterminer quel est celui des établissements de X qui doit être considéré comme son établissement au sens de l'article premier.. 4. La détermination de l'établissement est également nécessaire aux fins des articles Il, 18, paragraphe 2, 22, 29, alinéa c, 40, paragraphe l, b, 53, paragraphe l, a, et (X). Dans le cas des articles 18, paragraphe 2, 22, 29, alinéa c, et 53, paragraphe l, a, il peut être tout aussi nécessaire de choisir entre deux établissements dans un Etat donné qu'entre deux établissements dans deux Etats différents. 5. En outre, l'article 81, paragraphe 2, fournit la règle en ce qui concerne le transfert du risque de perte lorsque "l'acheteur est tenu de retirer les marchandises en un lieu autre qu'un établissement du vendeur...". Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de déterminer l'établissement en vertu de l'article L'alinéa a énonce le critère sur lequel on se fonde pour déterminer l'établissement qui doit être pris en considération: il s'agit de l'établissement "qui a la relation la plus étroite avec le contrat et son exécution". Les termes "le contrat et son exécution" se réfèrent à l'ensemble des éléments de la transaction et désignent l'offre et l'acceptation aussi bien que l'exécution du contrat. L'emplacement du siège social ou de l'établissement principal n'entre pas en ligne de compte aux fins de l'article 9, à moins que ce siège ou cet établissement ne soit si étroitement lié à la transaction qu'il constitue l'établissement "qui a la relation la plus étroite avec le contrat et son exécution". 7. Pour déterminer l'établissement "qui a la relation la plus étroite", l'alinéa a précise qu'il faut tenir compte des "circonstances connues des parties ou envisagées par elles à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat". Par conséquent, lorsque l'article 9, alinéa a, se réfère à l'exécution du contrat, il se réfère à l'exécution que les parties ont envisagée lorsqu'elles ont conclu le contrat. S'il était envisagé que le vendeur devait exécuter le contrat à son établissement dans l'etat A, la détermination selon laquelle son "établissement" en vertu de l'article 9, a, se trouvait dans l'etat A ne serait pas modifiée par sa décision subséquente d'exécuter le contrat à son établissement dans l'etat B. 8. Parmi les circonstances qui pourraient ne pas être connues de l'une des parties au moment de la conclusion du contrat, citons le contrôle exercé sur la conclusion du contrat par un siège social situé dans un autre Etat ou l'origine ou la destination étrangères des marchandises. Lorsque ces circonstances ne sont pas connues des deux parties et n'ont pas été envisagées par elles, au moment où elles ont conclu le contrat, elles ne doivent pas être prises en considération. Résidence habituelle, alinéa b 9. L'alinéa b prévoit le cas où l'une des parties n'a pas d'établissement. La plupart des contrats internationaux sont conclus entre des hommes d'affaires qui ont un établissement attitré. Toutefois, il peut arriver qu'une personne qui n'a pas d'''établissement'' conclue un contrat de vente de marchandises à des fins commerciales et non pas simplement "pour un usage personnel, familial ou domestique" au sens de 1 Article premier, paragraphe 1. Voir cependant l'article 5. 2 Article premier, alinéa a du paragraphe 1.

7 Propositions, rapports et autres documents 21 l'alinéa a de l'article 2 de la Convention. L'alinéa b prévoit que, dans ce cas, sa résidence habituelle sera prise en considération. Article 10 [Forme du contrat] Le contrat de vente n'a pas à être conclu ni constaté par écrit et n'est soumis à aucune autre condition de forme. Il peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoins. Article 15 de la LUVI. Article 3 de la LUF. 1. L'article 10 stipule que le contrat de vente n'a pas à être conclu ni constaté par écrit et n'est soumis à aucune autre condition de formel. 2. L'inclusion de l'article 10 dans la Convention tient au fait que de nombreux contrats de vente internationale de marchandises sont conclus par des moyens modernes de communication qui excluent parfois la forme écrite. Néanmoins, toute sanction administrative ou pénale qui serait prévue en cas de contravention à la réglementation d'un Etat exigeant que ces contrats soient faits par écrit, afin d'exercer un contrôle administratif sur l'acheteur ou sur le vendeur ou de faire appliquer la législation sur le contrôle des changes ou à toute autre fin, serait applicable à une partie qui aurait conclu le contrat en question, bien que le contrat lui-même soit valable entre les parties. 3. Certains Etats estiment que la question de savoir si les contrats de vente internationale de marchandises doivent être faits par écrit est une importante question d'ordre public. Par conséquent, l'article 11 fournit un mécanisme permettant aux Etats contractants d'empêcher l'application aux transactions de la règle figurant à l'article 10 lorsqu'une partie a son établissement sur leur territoire. Article Il [Effet de déclarations relatives à la forme] Toute disposition de l'article 10, de l'article 27 ou de la deuxième partie de la présente Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation d'un contrat de vente, ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention, ne s'applique pas dès lors qu'une des parties a son établissement dans un Etat contractant qui a fait une déclaration conformément à l'article (X) de la présente Convention. Les parties ne peuvent déroger au présent article ni en modifier les effets. Néant. 1. L'article 11 reconnaît que certains Etats considèrent comme un important élément d'ordre public que la conclusion, la modification ou la résiliation des contrats se fassent par écrit. Par conséquent, l'article Il permet à un Etat contractant de faire une déclaration en vertu de l'article (X)I pour empêcher l'application des dispositions de l'article 10, de l'article 27 ou de la deuxième partie de la Convention qui autori- 1 Voir également le paragraphe 3 du commentaire de l'article 4 et le commentaire de l'article Il. 1 Le texte de l'article (X) figure dans le document A/CONF.97/6 avec les autres clauses finales proposées. sent une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation d'un contrat de vente ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention, dès lors que l'une des parties a son établissement dans cet Etat contractant. 2. Comme l'effet de l'article Il est limité aux articles 10 et 27 ainsi qu'à la deuxième partie de la Convention (c'est-à-dire aux articles 12 à 22), il ne s'étend pas à toutes les notifications ou manifestations d'intention prévues dans la Convention, mais seulement à celles qui ont trait à la formation du contrat, à sa modification ou à sa résiliation. D'autres notifications peuvent être faites par les moyens appropriés selon les circonstancesê. 3. Puisque l'exigence d'une procédure écrite en rapport avec les questions visées à l'article 11 est considérée comme étant une question d'ordre public dans certains Etats, le principe général de l'autonomie des parties n'est pas applicable à cet article. Par conséquent, les parties ne peuvent pas déroger à l'article Il ni en modifier les effets. DEUXIEME PARTIE. - FORMATIONDU CONTRAT Article 12 [Offre] 1) Une proposition de conclure un contrat adressée à une ou plusieurs personnes déterminées constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur de s'engager en cas d'acceptation. Une proposition est suffisamment précise lorsqu'elle désigne les marchandises et, expressément ou implicitement, fixe la quantité et le prix ou donne des indications permettant de les déterminer. 2) Une proposition adressée à des personnes indéterminées est considérée seulement comme une invitation à l'offre, à moins que la personne qui a fait la proposition n'ait clairement indiqué le contraire. Article 4 de la LUF. 1. L'article 12 énonce les conditions nécessaires pour qu'une proposition de conclure un contrat constitue une offre. Proposition adressée à une ou plusieurs personnes déterminées 2. Pour qu'une personne puisse accepter une offre, l'offre doit lui avoir été adressée. Habituellement, cette condition ne soulève aucune difficulté, étant donné que l'offre d'acheter ou de vendre des marchandises aura été adressée à une personne déterminée ou; siles marchandises doivent être achetées ou vendues par deux personnes ou plus agissant de concert, à ces personnes déterminées. La détermination du destinataire résultera habituellement de l'emploi de son nom, mais pourra découler aussi de l'utilisation d'une autre expression comme "le ou les propriétaires de...". 3. Il est également possible qu'une offre d'acheter ou de vendre soit faite simultanément à un grand nombre de personnes déterminées. Une annonce publicitaire ou un catalogue de marchandises disponibles pour la vente posté directement aux destinataires serait bien adressé à des "personnes déterminées", alors que tel ne serait pas le cas de la même annonce ou du même catalogue distribué au public en général. Si une annonce publicitaire ou un catalogue adressé à des "personnes déterminées" indique la volonté de son expéditeur de s'engager encas d'acceptation et s'il s'agit d'une proposition "suffisamment précise",.cet envoi constituera une offre en vertu du paragraphe 1 de l'article Voir les articles 24 et 25 et le commentaire s'y rapportant.

8 22 Première partie. - Documents de la Conférence Proposition adressée à des personnes indéterminées, paragraphe 2 4. Certains systèmes juridiques limitent la notion d'offre aux communications adressées à une ou plusieurs personnes déterminées, alors que d'autres systèmes juridiques admettent également la possibilité d'une "offre publique". Les offres publiques sont de deux types: celles où l'étalage d'un article dans une vitrine de magasin ou un distributeur automatique, par exemple, sont considérées comme une offre permanente à toute personne désireuse d'acheter cet article ou un article identique, et celles où des annonces publicitaires sont adressées au public en général. Dans les systèmes qui admettent la possibilité d'une offre publique, la question de savoir s'il s'agit bien d'une offre au sens juridique du terme est tranchée en fonction d'une évaluation de toutes les circonstances de l'espèce, sans qu'il soit nécessairement besoin d'une manifestation expresse de l'intention de faire une offre. Le fait que des articles sont exposés pour être vendus ou le libellé de l'annonce publicitaire peuvent suffire à un tribunal pour déclarer qu'il y a offre au sens juridique du terme. 5. Au paragraphe 2 de son article 12, la présente Convention adopte une position médiane au sujêt des offres publiques. Selon ce paragraphe, toute proposition adressée à des personnes indéterminées ne doit être normalement considérée que comme une invitation à l'offre. Cependant, elle constitue une offre si elle remplit les autres conditions prévues à cet effet et si l'intention de son auteur est clairement manifestée. Il n'est pas besoin pour cela d'une déclaration expresse comme "La présente annonce constitue une offre", mais il faut que l'intention de faire une offre soit clairement exprimée, par exemple par une affirmation du type: "Ces articles seront vendus à la première personne qui acceptera de les payer en espèces ou par un moyen bancaire approprié." Volonté de s'engager, paragraphe Une communication en vue de la conclusion d'un contrat de vente constitue une offre si elle indique "la volonté de son auteur de s'engager en cas d'acceptation". Comme il n'est pas nécessaire que ce dernier emploie une formule particulière à cette fin, il est parfois nécessaire d'examiner soigneusement l'''offre'' en vue de s'assurer si cette volonté existe réellement. Cela est vrai en particulier lorsqu'une partie prétend qu'un contrat a été conclu au cours de négociations d'une certaine durée, alors qu'aucune communication n'a été qualifiée par la partie dont elle émane d'''offre'' ou d'''acceptation''. La question de savoir s'il y a bien volonté de s'engager en cas d'acceptation sera tranchée conformément aux règles d'interprétation de l'article La condition selon laquelle l'auteur de l'offre doit avoir manifesté sa volonté de s'engager se rapporte à la volonté d'être lié par le contrat si l'offre est acceptée. Il n'est pas nécessaire qu'il se considère comme lié par l'offre, c'est-à-dire qu'il donne à l'offre un caractère irrévocable. Pour ce qui concerne la révocabilité de l'offre, voir l'article 14. Une offre doit être suffisamment précise, paragraphe 1 8. Le paragraphe 1 stipule qu'une communication en vue de conclure un contrat doit être "suffisamment précise" pour constituer une offre. Il stipule aussi qu'une offre est suffisammentprécise lorsqu'elle: - désigne les marchandises; - fixe, expressément ou implicitement, la quantité ou donne des indications permettant de la déterminer; - fixe, expressément ou implicitement, le prix ou donne des indications permettant de le déterminer. 9. Les autres termes du contrat résultant de l'acceptation d'une offre qui désigne seulement les marchandises et fixe la quantité et le prix ou donne des indications permettant de les déterminer découleraient des usages ou des dispositions de la troisième partie relative à la vente de marchandises. Si, par exemple, l'offre ne précise pas comment ou quand le prix doit être payé, le paragraphe 1 de l'article 53 prévoit que l'acheteur doit acquitter le prix à l'établissement du vendeur, et le paragraphe 1 de l'article 54 stipule qu'il doit le faire lorsque le vendeur met soit les marchandises soit les documents représentatifs des marchandises à sa disposition. De la même manière, si rien n'est prévu en ce qui concerne la délivrance des marchandises, l'article 29 prévoit où et comment les marchandises doivent être livrées, et l'article 31 stipule le moment où elles doivent l'être. 10. Toutefois, le fait qu'une proposition ne contient que les trois termes nécessaires pour que l'offre soit suffisamment précise peut parfois indiquer que l'auteur de l'offre n'a pas l'intention d'être lié en cas d'acceptation. Par exemple, une proposition de vendre du matériel à fabriquer qui ne spécifierait que la nature et la quantité de la chose et un prix de dix millions de francs suisses devrait être soumis à interprétation pour déterminer à la lumière de l'article 7 si son auteur a bien voulu s'engager en cas d'acceptation. Un vendeur ne conclurait normalement pas un contrat de cette importance sans stipuler les dates de livraison, les normes de qualité, etc. Le défaut de toute indication à cet égard suggère donc que l'auteur de l'offre pouvait ne pas avoir voulu s'engager encore en cas d'acceptation. Cependant, même dans le cas d'une transaction aussi importante et complexe, la loi sur la vente applicable peut fournir tous les éléments manquants s'il est établi qu'il y avait bien intention de contracter. Quantité, paragraphe 1 Il. Bien qu'en vertu de l'article 12 une communication en vue de conclure un contrat soit suffisamment précise pour constituer une offre lorsqu'elle fixe expressément ou implicitement ou donne des indications permettant de déterminer la quantité de marchandises, les moyens de déterminer cette quantité sont laissés à l'entière discrétion des parties. Il est même possible que la formule adoptée par les parties puisse ne leur permettre de déterminer la quantité exacte à livrer en vertu du contrat que lors de l'exécution de celui-ci. 12. Ainsi, une offre portant sur toutes les disponibilités du vendeur ou tous les besoins de l'acheteur durant une certaine période suffirait à déterminer la quantité de marchandises qui doit être livrée. Une telle formule pourrait être interprétée comme désignant les quantités dont, en toute bonne foi, le vendeur dispose effectivement et dont l'acheteur a effectivement besoin. 13. Il apparaît que la plupart sinon la totalité des systèmes juridiques reconnaissent la validité d'un contrat par lequel une partie convient par exemple d'acheter tout le minerai extrait d'une mine ou de fournir la totalité des produits pétroliers dont aura besoin le propriétaire d'une station-service. Dans certains pays, ces contrats sont considérés comme des contrats de vente. Dans d'autres pays, ils sont appelés accords de concession commerciale, les dispositions relatives à la fourniture des marchandises étant considérées comme des clauses accessoires. Il ressort clairement de l'article 12 que de tels contrats sont valables, qu'ils soient considérés par le système juridique comme des contrats de vente ou comme des accords de concession commerciale. Prix, paragraphe L'article 12 prévoit que la même règle s'applique aussi bien pour le prix que pour la quantité. Ainsi, la proposition constitue une offre si elle fixe, expressément ou implicitement, le prix ou donne des indications permettant de le déterminer. Il n'est pas nécessaire que le prix puisse être calculé au moment de la conclusion du contrat. Par exemple, l'offre, et le contrat qui en résulte, peut stipuler que le prix sera celui pratiqué sur un marché donné à la date de la livraison, laquelle date peut se situer des mois ou même des années plus tard. Dans ce cas, l'offre renfermera des indications expresses permettantde déterminer le prix. 15. Lorsque l'acheteur passe une commande pour des marchandises présentées dans le catalogue du vendeur ou lorsqu'il commande des pièces de rechange, il peut décider de ne donner aucune indication sur le prix au moment où il passe sa commande. Il peut par exemple ne pas avoir à sa disposition les tarifs du vendeur ou ne pas savoir si les tarifs en sa possession sont à jour. Néanmoins, le fait d'envoyer la commande peut signifier implicitement qu'il est disposé à payer le prix pratiqué par le vendeur. Si tel est le cas, l'acheteur a implicitement donné des indications permettant de déterminer le prix, et sa commande de marchandises constituera une offre. 16. De même, lorsque l'acheteur commande sur catalogue des marchandises qui devront lui être livrées ultérieurement, sa commande et d'autres éléments pertinents peuvent signifier implicitement que l'acheteur est disposé à payer le prix pratiqué par le vendeur au moment de la livraison. 17. Pour déterminer si une proposition fixe implicitement le prix ou

9 Propositions, rapports et autres documents 23 donne des indications permettant de le déterminer, il convient d'interpréter la proposition à la lumière de l'article 7 et plus particulièrement du paragraphe 3 dudit article. Article 13 [Date à laquelle l'offre prend effet; rétractation de l'offre] 1) Une offre prend effet lorsqu'elle parvient au destinataire. 2) Une offre peut être rétractée si la rétractation parvient au destinataire avant ou en même temps que l'offre. Elle peut être rétractée même si elle est irrévocable. Article 5 de la LUF. 1. Le paragraphe 1 de l'article 13 stipule qu'une offre prend effet lorsqu'elle parvient! au destinataire. Par conséquent, jusqu'à ce moment-là, même si le destinataire a appris que l'offre lui a été adressée d'une façon ou d'une autre, il ne peut pas l'accepter. 2. Dans la plupart des cas, la règle énoncée ci-dessus n'est intéressante que d'un point de vue théorique. Néanmoins, elle revêt une importance pratique si l'auteur de l'offre change d'avis après avoir envoyé l'offre mais avant que celle-ci ne parvienne au destinataire. 3. Si l'auteur de l'offre rétracte l'offre et que la rétractation parvient au destinataire avant ou en même temps que l'offre, celle-ci ne prend jamais effet. Par conséquent, une offre qui, une fois qu'elle aurait pris effet, serait irrévocable aux termes du paragraphe 2 de l'article 14, peut néanmoins être rétractée à condition que la rétractation parvienne au destinataire avant ou en même temps que l'offre. 4. Cette distinction entre "rétractation" et "révocation" d'une offre a un intérêt moindre si l'offre est révocable aux termes du paragraphe 1 de l'article 14 puisqu'une réponse censée être une rétractation qui parviendrait au destinataire après l'offre serait considérée comme une révocation. En ce qui concerne l'effet de l'envoi d'une acceptation après que l'offre est parvenue au destinataire mais avant que la révocation ne lui soit parvenue, il convient de se reporter au paragraphe 4 du commentaire de l'article 14. Article 14 [Révocabilité de l'offre] 1) Jusqu'à ce qu'un contrat ait été conclu, une offre peut être révoquée si la révocation parvient au destinataire avant que celui-ci ait expédié une acceptation. 2) Cependant, une offre ne peut être révoquée: a) Si elle indique, en fixant un délai déterminé pour l'acceptation, ou autrement, qu'elle est irrévocable; ou b) S'il était raisonnable pour le destinataire de considérer l'offre comme irrévocable et s'il a agi en conséquence. Article 5 de la LUF. Révocation de l'offre, paragraphe 1 1. L'article 14 stipule que les offres sont révocables d'une manière! L'article 22 donne la définition du terme "parvenir". générale et que la révocation prend effet lorsqu'elle parvient! à son destinataire. 2. Le droit de révoquer l'offre prend fin au moment de la conclusion du contrat. Pour les raisons avancées au paragraphe 4 du présent commentaire, cette règle fondamentale s'applique seulement dans les cas où le destinataire accepte oralement l'offre et dans les cas où il accepte l'offre conformément au paragraphe 3 de l'article Selon le paragraphe 3 de l'article 16, si, en vertu de l'offre, des habitudes qui se sont établies entre les parties ou des usages, le destinataire de l'offre peut indiquer qu'il acquiesce en accomplissant une action telle que, par exemple, un acte relatif à l'expédition des marchandises ou au paiement du prix, sans communication à l'auteur de l'offre, l'acceptation prend effet au moment où cet acte est accompli. Etant donné que l'acceptation prend effet et que le contrat est conclu au moment où l'acte est accompli, le droit de l'auteur de l'offre de révoquer son offre cesse à ce même moment. 4. Dans le cas plus général où l'offre est acceptée par une indication écrite d'acquiescement, le paragraphe 1 de l'article 14 prévoit que le droit de révoquer l'offre cesse au moment où le destinataire de l'offre a expédié son acceptation et non au moment où l'acceptation parvient à l'auteur de l'offre. Cette règle a été adoptée nonobstant le fait que le paragraphe 2 de l'article 16 prévoit que c'est à ce dernier moment que l'acceptation prend effet et que le contrat est donc conclu conformément à l'article La valeur de la règle selon laquelle une offrerévocable devient irrévocable avant le moment où le contrat est conclu réside dans le fait qu'elle offre un compromis efficace entre la théorie de la révocabilité générale des offres et la théorie de l'irrévocabilité générale des offres. Bien que toutes les offres, excepté celles qui relèvent des dispositions du paragraphe 2 de l'article 14, soient révocables, elles deviennent irrévocables une fois que le destinataire de l'offre s'engage en expédiant son acceptation. Offres irrévocables, paragraphe 2 6. L'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 14 stipule qu'une offre ne peut être révoquée si elle indique qu'elle est irrévocable. Il convient de noter que cette disposition ne se réfère pas à une promesse de l'auteur de l'offre de ne pas révoquer son offre ni à une promesse, action ou omission du destinataire de l'offre tendant à ce que l'offre devienne irrévocable. Cette disposition procède de l'idée que, dans les relations commerciales, et en particulier dans les relations commerciales internationales, le destinataire de l'offre doit pouvoir se fier à toute déclaration de l'auteur de l'offre indiquant que l'offre reste valable pendant un certain délai. 7. L'offre peut indiquer qu'elle est irrévocable de diverses façons. Elle peut évidemment le faire en indiquant qu'elle est irrévocable ou qu'elle ne sera pas révoquée pendant un délai déterminé. Elle peut également indiquer qu'elle est irrévocable en fixant un délai déterminé pour l'acceptation. 8. L'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 14 prévoit qu'une offre ne peut être révoquée si le destinataire était raisonnablement fondé à considérer l'offre comme irrévocable et a été conduit de ce fait à agir en conséquence. Cette disposition est particulièrement importante dans le cas où le destinatataire devra procéder à une enquête approfondie avant de décider s'il a intérêt à accepter l'offre. Même si l'offre ne précise pas qu'elle est irrévocable, elle devrait l'être pendant le délai nécessaire au destinatairepourprendre sa décision en connaissance de cause. Article 15 [Extinction de l'offre par rejet] Une offre, même irrévocable, prend fin lorsque son rejet parvient à l'auteur de l'offre. ET TEXTES PROPOSÉS PAR LA CNUDCI Aucun.! L'article 22 donne la définition du terme "parvenir".

10 24 Première partie. - Documents de la Conférence 1. Une fois que l'auteur d'une offre a reçu une communication lui en signifiant le rejet, il doit pouvoir librement conclure un contrat avec quelqu'un d'autre sans avoir à craindre que le destinataire de l'offre ne change d'avis et tente de revenir sur son refus. La plupart des systèmes juridiques sinon tous acceptent cette solution pour les offres révocables. De nombreux systèmes juridiques l'acceptent aussi pour les offres' irrévocables, mais dans certains systèmes juridiques un rejet ne met pas fin à une offre irrévocable. L'article 15 applique ladite solution aux offres des deux types et dispose qu'une offre, même irrévocable, prend fin lorsque son rejet parvient à l'auteur de l'offre. 2. Une offre peut être rejetée expressément ou implicitement. Le paragraphe 1 de l'article 17 stipule en particulier que "toute réponse à une offre qui tend à être une acceptation mais qui contient des additions, des limitations ou 'autres modifications est un rejet de l'offre et. constitue une contre-offre". Un tribunal peut considérer qu'une communication déterminée du destinataire de l'offre à l'auteur de l'offre contenant une demande de renseignements sur une éventuelle modification des termes de l'offre, ou proposant des termes différents, ne tendait pas à être une acceptation et qu'elle ne relève donc pas du paragraphe 1 de l'article Si toutefois il s'avère que la communication contient des additions, des limitations ou autres modifications, l'offre est alors rejetée et le destinataire ne pourra plus l'accepter. 3. Bien entendu, lerejet d'une offre par une réponse contenant des additions, des limitations ou autres modifications de l'offre n'empêche pas de conclure un contrat. La réponse constitue une contre-offre que l'auteur de l'offre initiale pourra accepter. Si les additions, limitations ou autres modifications n'altèrent pas substantiellement les termes de l'offre, le paragraphe 2de l'article 17 prévoit que la réponse constitue une acceptationet que les termes du contrat sont ceux de l'offre avec les modifications comprises dans l'acceptation. Si l'auteur de l'offre rejette les additions, limitations ou autres modifications proposées, les parties peuvent convenir de conclure un contrat selon les termes de l'offre initiale. 4. Par conséquent, dans le cas d'une réponse à une offre qui constitue un rejet explicite ou implicite, il résulte de l'article 15 que l'offre initiale prend fin et que tout contrat éventuel doir être conclu sur la base d'une nouvelle offre et d'une nouvelle acceptation. Article 16 [Acceptation; moment où l'acceptation prend effet] 1) Une déclaration ou autre comportement du destinataire indiquant qu'il acquiesce à une offre constitue une acceptation. Le silence à lui seul ne peut valoir acceptation. 2) Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, l'acceptationd'une offre prend effet au moment où l'indication d'acquiescement parvient à l'auteur de l'offre. L'acceptation ne prend pas effet si cette indication ne parvient pas à l'auteur de l'offre dans le délai qu'il a stipulé ou, à défaut d'une telle stipulation, dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances de l'affaire et de la rapidité des moyens de communication utilisés par l'auteur de l'offre. Une offre verbale doit être acceptée immédiatement, à moins que les circonstances n'impliquent le contraire. 3) Toutefois, si, en vertu de l'offre, des habitudes qui se sont établies entre les parties ou des usages, le destinatairede l'offrepeutindiquerqu'il acquiesce en accomplissant une action telle que, par exemple, un acte relatif à l'expédition des marchandises ou au paiement du prix, sans communication à l'auteur de l'offre, l'acceptation 1 Voir le paragraphe 4 du commentaire de l'article 17. prend effet au moment où cet acte est accompli, pour autant qu'il le soit dans les délais définis par le paragraphe 2 du présent article. Articles 2, 2), 6 et 8 de la LUF. 1. L'article 16 indique quel comportement du destinataire de l'offre constitue une acceptation et à partir de quel moment l'acceptation prend effet. Actes constituant une acceptation, paragraphe 1 2. La plupart des acceptations prennent la forme d'une déclaration du destinataire de l'offre indiquant qu'il accepte l'offre. Cependant, le paragraphe 1 de l'article 16 reconnaît qu'un autre comportement du destinataire de l'offre indiquant qu'il acquiesce à une offre peut égaiement constituer une acceptation. 3. Selon la solution retenue dans la Convention, tout comportement indiquant l'acquiescement à une offre est une acceptation. Toutefois, sous réserve du cas particulier régi par le paragraphe 3 de l'article 16, le paragraphe 2 de ce même article stipule que l'acceptation ne prend effet qu'au moment où l'indication d'acquiescement parvient à l'auteur de l'offre. 4. Le paragraphe 1 de l'article 16 précise également que le silence à lui seul ne vaut pas acceptation. Cependant, si le silence du destinataire de l'offre s'accompagne d'autres éléments qui donnent des raisons suffisantes de penser qu'il indique un acquiescement, il peut constituer une acceptation. Tel est le cas en particulier si les parties en sont convenues auparavant. Un tel accord peut être explicite ou peut être inféré de l'intention des parties telle que les négociations permettent de l'interpréter, des habitudes établies entre les parties, des usages ou de tout comportement ultérieur des parties, comme il est prévu dans les règles d'interprétation de l'article 7. Exemple 16A. - Au cours des dix années précédentes, l'acheteur a commandé à intervalles réguliers des marchandises qui devaient lui être expédiées dans un délai de 6 à 9 mois suivant chaque commande. A l'exception des toutes premières fois, le vendeur n'a jamais accusé réception des commandes mais a toujours expédié les marchandises qui lui étaient commandées. A un moment donné, sans en aviser l'acheteur, le vendeur n'expédie pas les marchandises. L'acheteur peut poursuivre le vendeur pour rupture du contrat en arguant qu'en vertu d'une pratique qui s'est établie entre les parties, le vendeur n'était pas tenu d'accuser réception de la commande et que, dans ce cas, le silence du vendeur vaut acceptation de l'offre. Exemple 16N. - Une des clauses d'un accord de concession commerciale stipule que le vendeur doit accuser réception de toute commande passée par l'acheteur dans un délai de 14 jours à compter de la date à laquelle il a reçu la commande. Si le vendeur n'envoie aucune réponse dans ce délai, il sera réputé avoir accepté la commande. Le 1er juillet, le vendeur reçoit de l'acheteur une commande de 100 unités. Le 25 juillet, le vendeur avise l'acheteur qu'il ne pourra honorer la commande. Dans ce cas, un contrat de vente portant sur 100 unités a été conclu le 15 juillet. Moment où l'acceptation par déclaration prend effet, paragraphe 2 5. Le paragraphe 2 de l'article 16 prévoit qu'une acceptation ne prend effet qu'au moment où l'indication d'acquiescement parvient à l'auteur de l'offre. Quelle que soit donc la forme que revêt l'acceptation en vertu du paragraphe 1, celle-ci n'exerce ses effets juridiques que lorsque l'auteur de l'offre en est avisé d'une manière ou d'une autre. 6. Il existe deux exceptions à cette règle. La première est énoncée dans le premier membre de phrase du paragraphe 2 de l'article 16, qui

11 Propositions, rapports et autres doeuments 25 renvoie aux dispositions du paragraphe 3 de ce même article, lequel prévoit que, dans certaines situations limitées, l'acceptation d'une offre peut résulter de l'accomplissement d'une action sans qu'il soit nécessaire d'en aviser l'auteur de l'offre. La seconde exception découle de la règle générale prévue à l'article 5, d'après laquelle les parties peuvent convenir sous réserve des dispositions de l'article Il de déroger à l'une quelconque des dispositions de la présente Convention ou d'en modifier les effets. En particulier, si les parties sont convenues que le silence du destinataire de l'offre vaudrait acceptation, elles auront par là même implicitement écarté la nécessité d'une déclaration d'acceptationt. 7. Il n'est pas nécessaire que l'indication d'acquiescement visée au paragraphe 2 de l'article 16 soit envoyée par le destinataire de l'offre. Un tiers, comme un transporteur ou une banque, peut être autorisé à notifier à l'auteur de l'offre le comportement qui constitue acceptation. Il n'est pas non plus nécessaire que la notification indique expressément qu'il s'agit d'une acceptation, pour autant qu'il résulte clairement des circonstances dans lesquelles cette notification est faite que le destinataire de l'offre tend, par son comportement, à manifester son intention d'accepter l'offre. S. Le paragraphe 2 de l'article 16 adopte la théorie de la réception de l'acceptation. L'indication d'acquiescement prend ainsi effet lorsqu'elle parvient à l'auteur de l'offre et non pas au moment où elle est expédiée, comme c'est la règle dans certains systèmes juridiques. 9. Le paragraphe 2 de l'article 16 énonce la règle traditionnelle selon laquelle une acceptation ne prend effet que si elle parvient à l'auteur de l'offre dans un délai déterminé ou, si ce délai n'a pas été stipulé, dans un délai raisonnable. Cependant, l'article 19 prévoit qu'une acceptation tardive peut être considérée comme étant parvenue à temps à l'auteur de l'offre. Mais le risque que l'acceptation ne parvienne pas à l'auteur de l'offre reste à la charge de celui qui l'a expédiée. Acceptation d'une offre par une action, paragraphe Le paragraphe 3 de l'article 16 vise le cas peu fréquent mais important dans lequel l'offre, les habitudes qui se sont établies entre les parties ou les usages permettent au destinataire de l'offre d'indiquer son acquiescement en accomplissant une action sans avoir à en aviser l'auteur de l'offre. Dans ce cas, l'acceptation prend effet au moment où l'acte est accompli. Il. Une offre indique à son destinataire qu'il peut l'accepter en accomplissant un acte lorsqu'elle contient des expressions comme "Expédiez immédiatement" ou "Achetez sans délai pour mon compte...". 12. L'acte par lequel le destinataire de l'offre peut alors l'accepter est l'acte prévu par l'offre, ou résultant d'habitudes établies ou des usages. La plupart du temps, ce sera un acte relatif à l'expédition des marchandises ou au paiement du prix, mais il peut s'agir de tout autre acte, comme la mise en fabrication, l'emballage des marchandises, l'établissement d'une lettre de crédit ou, comme dans le second exemple du paragraphe II ci-dessus, l'achat de marchandises pour l'auteur de l'offre. Article 17 [Additions ou modifications apportées à l'offre] 1) Une réponse à une offre qui tend à être une acceptation, mais qui contient des additions, des limitations, ou autres modifications, est un rejet de l'offre et constitue une contre-offre. 2) Cependant, une réponse à une offre qui tend à être une acceptation, mais qui contient des éléments complémentaires ou différents n'altérant pas substantiellement les termes de l'offre, constitue une acceptation, sauf si 1 Aucune règle particulière n'est prévue en ce qui concerne le moment où prend effet une acceptation tacite. Voir, cependant, l'exemple 16 B, dans lequel on arrive à la conclusion que l'acceptation prend effet à l'expiration du délai considéré. Dans un système juridique au moins, l'effet du silence remonte au moment où l'offre est reçue par le destinataire. Code des obligations suisse, art. 10, 2). l'auteur de l'offre en relève les différences sans délai injustifié. S'il ne le fait pas, les termes du contrat sont ceux de l'offre, avec les modifications comprises dans l'acceptation. 3) Des éléments complémentaires ou différents relatifs, notamment, au prix, au paiement, à la qualité et à la quantité des marchandises, au lieu et au moment de la livraison, à l'étendue de la responsabilité d'une partie à l'égard de l'autre ou au règlement des différends, sont considérés comme altérant substantiellement les termes de l'offre, à moins que le destinataire de l'offre n'ait lieu de croire, en vertu de l'offre ou des circonstances particulières de l'affaire, que ces éléments sont acceptables pour l'auteur de l'offre. Article 7 de la LUF. Règle générale, paragraphe 1 1. Le paragraphe 1 de l'article 17 dispose qu'uneréponse qui tend à être une acceptation et qui complète, limite ou modifie l'offre à laquelle elle se rapporte est un refus de l'offre et constitue une contre-offre. 2. Cette disposition est conforme à la théorie classique selon laquelle les obligations contractuelles découlent de la manifestation d'un accord réciproque. Par conséquent, une acceptation doit être exactement conforme à l'offre. Si la réponse ne correspond pas complètement à l'offre, il n'y a pas acceptation mais contre-offre; l'acceptation de l'autre partie est alors nécessaire pour que le contrat soit conclu. 3. Cependant, il n'y a pas à utiliser dans l'acceptation exactement le même libellé que dans l'offre du moment que les différences de libellé de l'acceptation ne changent pas les obligations des parties. 4. Même si la réponse contient une demande de renseignements ou suggère la possibilité d'éléments complémentaires, elle peut, aux termes du paragraphe l, ne pas tendre à être une acceptation. La réponse peut être en effet considérée comme une communication indépendante ten- dant à établir dans quelle mesure l'auteur de l'offreest disposé à accepter des termes différents, tout en n'excluant pas la possibilité d'une acceptation ultérieure de l'offre. 5. Ce point revêt une importance particulière pour l'application de l'article 15, aux termes duquel "une offre, même irrévocable, prend fin lorsque son rejet parvient à l'auteur de l'offre". 6. Bien que la règle énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 puisse s'expliquer par l'idée que l'on se fait généralement de la nature du contrat, elle tient compte aussi d'une réalité très commune dans la pratique: les cas où le destinataire de l'offre est d'accord dans les grandes lignes avec les termes de l'offre mais souhaite négocier certains de ses aspects. Toutefois, il existe d'autres situations de fait où la règle classique exposée au paragraphe 1 de l'article 17 ne conduit pas à un résultat souhaitable. Le paragraphe 2 de l'article 17 prévoit une exception à la règle énoncée au paragraphe 1 pour tenir compte d'une de ces situations. Modifications non substantiel/es, paragraphes 2 et 3 7. Le paragraphe 2 de l'article 17 prévoit les règles applicables dans le cas d'une réponse dont l'intention est d'exprimer une acceptation, mais qui contient des éléments complémentaires ou différents n'altérant pas substantiellement les termes de l'offre. Le paragraphe 3 de l'article 17 prévoit que certains éléments doivent être normalement considérés comme altérant substantiellement les termes de l'offre. S. Dans la plupart des cas où une réponse tend à être une acceptation,le destinataire de l'offre ne considère pas que les éléments complémentaires ou différents altèrent substantiellement les termes de l'offre. C'est le cas, notamment, lorsque les parties ne s'engagent pas dans des

12 26 Première partie. - Documents de la Conférence négociations officielles mais communiquent entre elles par télégramme, télex ou par d'autres moyens ou en échangeant des formules de commande et d'acceptation. 9. Si les éléments complémentaires ou différents n'altèrent pas substantiellement les termes de l'offre, la réponse constitue une acceptation, et, conformément à l'article 21, un contrat est conclu au moment où le destinataire la reçoit. Dans ce cas, les termes du contrat sont les mêmes que ceux de l'offre, tels qu'ils ont été modifiés dans l'acceptation. 10. Même si les éléments complémentaires ou différents n'altèrent pas substantiellement les termes de l'offre, l'auteur de l'offre peut y faire objection. Dans ce cas, la réponse du destinataire doit être considérée comme un rejet de l'offre et non d'une acceptation. Il. Des éléments complémentaires ou différents qui constituent un usage entre les personnes qui commandent ou vendent les marchandises peuvent être considérés comme altérant substantiellement les termes de l'offre du point de vue juridique. Le paragraphe 3 de l'article 17, par exemple, donne une liste non exhaustive de dispositions pour lesquelles tout élément complémentaire ou différent de la réponse tenant lieu d'acceptation est considéré comme altérant substantiellement les termes de l'offre. Néanmoins, aux termes de cette même disposition, les éléments complémentaires ou différents ne seront pas considérés comme altérant substantiellement les termes de l'offre si "le destinataire de l'offre [a] lieu de croire, en vertu de l'offre ou des circonstances particulières de l'affaire, que ces éléments sont acceptables pour l'auteur de l'offre". 12. Par exemple, le destinataire peut répondre à une offre déclarant que l'auteur de l'offre dispose de SO tracteurs à un prix de vente donné en envoyant un télégramme par lequel il accepte l'offre mais qui porte la mention "Expédiez immédiatement". De même un vendeur qui reçoit une commande pour une quantité donnée d'une fibre animale particulière peut donner son acceptation en utilisant une formule qui contient une clause prévoyant l'arbitrage d'une association commerciale internationale pertinente. 13. Le paragraphe 3 de l'article 17indique que les éléments complémentaires ou différents contenus dans ces deux réponses seraient considérés comme altérant substantiellement les termes de l'offre puisque l'expression "Expédiez immédiatement" modifierait la date de la livraison! et que la clause d'arbitrage concerne le règlement des différends. 14. Dans ces deux cas, il se peut que le destinataire ait lieu de croire, en vertu de l'offre ou des circonstances particulières de l'affaire, que les éléments complémentaires ou différents qu'i! a avancés sont acceptables pour l'auteur de l'offre. Si tel devait être le cas, ces éléments ne constitueraient pas une modification substantielle des termes de l'offre. ls. Si la réponse contient une modification substantielle, elle ne constituera pas une acceptation mais une contre-offre. Si l'auteur de l'offre initiale répond à son tour en expédiant les marchandises ou en payant le prix, un contrat pourra être conclu en fin de compte à la suite de la notification de l'expédition ou du paiement au destinataire de l'offre initiale. Dans ce cas, les termes du contrat seront ceux de la contre-offre, y compris les éléments complémentaires ou différents. Article 18 [Délai d'acceptation] 1) Le délai d'acceptation fixé par l'auteur de l'offre dans un télégramme ou une lettre commence à courir au moment où le télégramme est remis pour expédition ou à la date qui apparaît sur la lettre ou, à défaut, à la date qui apparaît sur l'enveloppe. Le délai d'acceptation que l'auteur de l'offre fixe par téléphone, par télex ou par 1 Si l'expression "Expédiez immédiatement" ne figure pas dans le contrat, la livraison devra, aux termes du paragraphe c de l'article 31, être effectuée "dans un délai raisonnable à compter de la conclusion du contrat". d'autres moyens de communication instantanés commence à courir au moment où l'offre est communiquée au destinataire. 2) Si la notification d'acceptation ne peut être remise à l'adresse de l'auteur de l'offre parce que le jour où expire le délai d'acceptation est un jour férié ou chômé au lieu d'établissement de l'auteur de l'offre, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Les jours fériés ou chômés qui tombent pendant que court le délai sont comptés. Article 8, 2), de la LUF. Règlement d'arbitrage de la CNUDCI, article 2, 2). 1. Le paragraphe 1 de l'article 18indique quand commence à courir le délai pendant lequel l'offre peut être acceptée. 2. Si le délai d'acceptation est d'une durée déterminée, 10 jours par exemple, il importe de savoir précisément à quel moment commence à courir ce délai de 10 jours. En conséquence, le paragraphe1 de l'article 18 précise qu'un délai d'acceptation fixé par l'auteur de l'offre dans un télégramme "commence à courir au moment où le télégramme est remis pour expédition". 3. Dans le cas d'une lettre, le délai commence à courir "à la date qui apparaît sur la lettre" ou, à défaut, "à la date qui apparaît sur l'enveloppe". Cet ordre de préférence a été choisi pour deux raisons : en premier lieu, il est possible que le destinataire jette l'enveloppe mais il disposera de la lettre pour déterminer l'expiration du délai pendant lequel l'offre peut être acceptée; en second lieu, l'auteur de l'offre aura une copie de sa lettre datée mais, en général, ne saura pas avec certitude quelle estla date figurant sur l'enveloppe. En conséquence, si la date apparaissant sur l'enveloppe prévalait, l'auteur de l'offre ne pourrait pas savoir quand expire le délai pendant lequel l'offre peut être acceptée. Article 19 [Acceptation tardive] 1) Une acceptation tardive produit néanmoins effet en tant qu'acceptation si, sans retard, l'auteur de l'offre en informe verbalement le destinataire ou lui adresse un avis à cet effet. 2) Si le document ou la lettre contenant une acceptation tardive révèle qu'il a été expédié dans des conditions telles que, si sa transmission avait été régulère, il serait parvenu à temps à l'auteur de l'offre, l'acceptation tardive produit effet en tant qu'acceptation à moins que, sans retard, l'auteur de l'offre n'informe verbalement le destinataire de l'offre qu'il considère son offre comme caduque, ou qu'il lui adresse un avis à cet effet. Article 9 de la LUF. 1. L'article 19 traite de l'acceptation qui arrive après l'expiration du délai d'acceptation.. Faculté pour l'auteur de l'offre de considérer que l'acceptation est arrivée à temps, paragraphe 1 2. Si l'acceptation est tardive, l'offre est caduque et aucun contrat

13 Propositions, rapports et autres documents 27 n'est conclu par l'arrivée de l'acceptation. Cependant, aux termes du paragraphe 1 de l'article 19, l'acceptation tardive prend effet si l'auteur de l'offre informe l'acceptant, sans retard, verbalement ou par l'expédition d'un avis, qu'il considère que l'acceptation produit effet. 3. Le paragraphe 1 de l'article 19 s'écarte légèrement du principe admis dans de nombreux pays, où une acceptation tardive équivaut à une contre-offre. Aux termes de ce paragraphe, tout comme lorsque la thèse de la contre-offre est admise, un contrat n'est conclu que si l'auteur de l'offre initiale informe le destinataire de son intention d'être lié par l'acceptation tardive. Toutefois, aux termes du présent paragraphe, c'est la communication tardive qui devient acceptation dès sa réception par le destinataire, même si un avis doit être expédié ultérieurement pour qu'elle soit valable selon la théorie de la contre-offre; par contre, c'est la notification d'intention, faite par l'auteur de l'offre initiale, qui devient l'acceptation, et celle-ci ne prend effet que lors de la réception de cette notification. Acceptation parvenue tardivement en raison d'un retard de transmission, paragraphe 2 4. Une règle différente s'applique s'il résulte de la lettre ou du document qui contient l'acceptation tardive qu'elle été expédiée dans des conditions telles que si la transmission en avait été régulière, elle serait parvenue à temps. En ce cas, l'acceptation tardive est considérée comme parvenue à temps et le contrat est conclu au moment où l'acceptation parvient à l'auteur de l'offre, à moins que celui-ci n'informe sans retard le destinataire qu'il estime son offre caduque. 5. En conséquence, s'il résulte de la lettre ou du document qui contient l'acceptation tardive qu'elle a été expédiée dans des conditions telles que, si la transmission en avait été régulière, elle serait parvenue à temps à l'auteur de l'offre, celui-ci doit informer sans retard le destinataire qu'il estime son offre caduque pour éviter qu'un contrat ne soit conclu. S'il apparaît que la lettre ou le document n'a pas été expédié selon les conditions requises, mais si l'auteur de l'offre tient à conclure le contrat, il doit sans retard notifier au destinataire qu'il considère que l'acceptation produit effet conformément au paragraphe 1 de l'article 19. Article 20 [Rétractation de l'acceptation] L'acceptation peut être rétractée si la rétractation parvient à l'auteur de l'offre avant le moment où l'acceptation aurait pris effet, ou à ce moment. Article JO de la LUF. L'article 20 prévoit que l'acceptation ne peut être retirée lorsqu'elle a pris effet. Cette disposition complète la règle énoncée à l'article 21, se Îon laquelle un contrat de vente est conclu au moment où l'acceptation prend effet". Article 21 [Date de la conclusion du contrat] Le contrat est conclu au moment où l'acceptation d'une offre prend effet conformément aux dispositions de la présente Convention. Aucun. 1 Les paragraphes 2 et 3 de l'article 16 précisent le moment où une acceptation prend effet. 1. L'article 21 énonce expressément ce qui sans aucun doute aurait implicitement été considéré comme la règle, à savoir que le contrat est conclu au moment où l'acceptation d'une offre prend effet conformément aux dispositions de la présente Convention. On a jugé souhaitable d'énoncer cette règle expressément à cause du grande nombre de dipositions de la présente Convention qui dépendent du moment de la conclusion du contrat. 2. En revanche, l'article 21 ne prévoit pas expressément de règle en ce qui concerne le lieu où le contrat est conclu. Une telle disposition n'est pas nécessaire puisque aucune des autres dispositions de la présente Convention ne dépend du lieu où le contrat est conclu. En outre, en fixant le lieu auquel le contrat est conclu, on risquerait d'entraîner des incertitudes et de susciter des conflits de lois et de juridiction. Cependant, le fait que l'article 21, éclairé par l'article 16, fixe le moment où un contrat est conclu peut être utilisé dans certains systèmes juridiques pour déterminer le lieu de la conclusion du contrat. Article 22 [Définition du terme "parvenir"] Aux fins de la deuxième partie de la présente Convention, une offre, une déclaration d'acceptation ou toute autre manifestation d'intention "parvient" à son destinataire lorsqu'elle est faite oralement à l'intéressé ou est délivrée par tout autre moyen au destinataire lui-même, à son établissement, à son adresse postale ou, s'il n'a pas d'établissement ou d'adresse postale, à sa résidence habituelle. Article 12 de la LUF. 1. L'article 22 définit le moment précis où toutemanifestation d'intention "parvient" à son destinataire aux fins de la deuxième partie de la présente Convention. Une communication "parvient" au destinataire lorsqu'elle lui est remise et non lorsqu'elle est expédiée. 2. Une des conséquences de cette règle, énoncée aux articles 13 et 20, est qu'une offre, révocable ou non, ou une acceptation peut être retirée si le retrait parvient à l'autre partie avant ou en même temps que l'offre ou que l'acceptation qui est retirée. En outre, le destinataire d'une offre qui a connaissance de l'offre par l'intermédiaire d'un tiers avant qu'elle ne lui soit parvenue ne peut l'accepter avant de l'avoir reçue. Dans ce contexte, une personne autorisée par l'auteur de l'offre à transmettre l'offre n'est évidemment pas un tiers. 3. Une offre, une déclaration d'acceptation ou toute autre manifestation d'intention "parvient" au destinataire lorsqu'elle lui est délivrée à son "établissement" ou à son "adresse postale". Dans ce cas, l'offre prendra juridiquement effet même si quelque temps s'écoule avant que le destinataire, s'il s'agit d'un individu, ou la personne responsable, si le destinataire est une société, en ait connaissance. 4. Lorsque le destinataire de l'offre n'a pas d'établissement ni d'adresse postale, et seulement dans ce cas, une manifestation d'intention est réputée lui parvenirlorsqu'elle lui est délivrée à sa résidence habituelle, c'est-à-dire à son domicile personnejl. Comme pour une manifestation d'intention délivrée à l'établissement ou à l'adresse postale du destinataire, la manifestation d'intention délivrée à sa résidence habituelle prend juridiquement effet même s'il se trouve que le destinataire n'en a pas connaissance. 5. En outre, la manifestation d'intention est réputée parvenir à son destinataire lorsqu'elle lui est faite personnellement, soit oralement ou par tout autre moyen. Il n'y a pas de limites géographiques en ce qui 1 Voir également le paragraphe b de l'article 9.

14 28 Première partie. - Documents de la Conférence concerne le lieu où une manifestation d'intention peut être notifiée personnellement-. En fait, une telle notification est souvent faite directement au destinataire en un lieu autre que son établissement. Elle peut être faite à l'établissement de l'autre partie, à l'hôtel du destinataire ou en tout autre lieu où le destinataire peut se trouver. 6. La notification faite personnellement à un destinataire ayant la personnalité morale comprend une notification faite à un représentant dûment autorisé du destinataire. La question de savoir ce qu'il faut entendre par représentant autorisé relève de la loi nationale applicable. TROISIÈME PARTIE. - VENTE DE MARCHANDISES CHAPITRE I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 23 [Contravention essentielle] Une contravention commise par l'une des parties est essentielle lorsqu'elle cause un préjudice important à l'autre partie, à moins que la partie en défaut n'ait pas prévu et n'ait eu aucune raison de prévoir un tel résultat. Article 10 de la LUVI. 1. L'article 23 définit "la contravention essentielle". 2. La définition de la contraventionessentielle est importante parce que diverses sanctions mises à la disposition de l'acheteur ou du vendeur' ainsi que certains aspects du transfert des risques- en dépendent. 3. Une contravention est essentielle lorsqu'elle "cause un préjudice important à... [la] partie [lésée]"; c'est là le critère fondamental. Pour déterminer si le préjudice est important, il faut tenir compte des circonstances propres à chaque cas, par exemple de la valeur monétaire du contrat, du préjudice monétaire causé par la contravention et des répercussions fâcheuses de plus ou moins grande portée qu'il peut avoir sur d'autres activités de la partie lésée. 4. Lorsque ce critère fondamental, qui est lié au préjudice causé à la partie lésée, est rempli, la contravention est essentielle, à moins que la partie en défaut "n'ait pas prévu et n'ait eu aucune raison de prévoir un tel résultat", c' est-à-dire le résultat qui s'est produit. Il est à noter que la partie en défaut n'échappe pas à la responsabilité en prouvant simplement qu'elle n'a pas prévu en fait le résultat. Elle doit également prouver qu'elle n'avait aucune raison de le prévoir. 5. L'article 23 ne spécifie pas à quel moment la partie en défaut aurait dû prévoir les conséquences de la contravention, si c'était au moment où le contrat a été conclu ou au moment de la contravention. En cas de litige, c'est au tribunal qu'il appartient de trancher. Article 24 [Déclaration de résolution] Une déclaration de résolution du contrat n'a d'effet que si elle est faite par voie de notification à l'autre partie. 2 Le texte espagnol de l'article 22 s'écarte sur ce point des textes dans les autres langues., Voir les articles 42,2),44, 1),45, 1), a, 47,2),60, 1), a, 63, 64, 1), et 64,2). 2 Voir l'article 82. Néant. 1. La résolution du contrat par une partie peut entraîner de graves conséquences pour l'autre partie. Celle-ci peut avoir à prendre des mesures immédiates pour atténuer les conséquences de la résolution, comme par exemple cesser la fabrication, l'emballage ou l'expédition des marchandises ou, si les marchandises ont déjà été livrées, en reprendre possession ou faire le nécessaire pour les écouler. 2. C'est pourquoi l'article 24 prévoit qu'une déclaration de résolution n'a d'effet que si elle est faite par voie de notification à l'autre partie. Il s'ensuit que le contrat est résolu au moment où la notification de résolution est donnée à l'autre partie'. 3. La Convention n'exige pas, comme le font certains systèmes juridiques, qu'une notification de l'intention de déclarer la résolution du contrat soit donnée d'avance. La présente Convention exige seulement une notification - la notification de déclaration de résolution-. 4. La notification peut être orale ou écrite et peut être transmise par n'importe quel moyen. Si le moyen choisi est approprié aux circonstances, l'article 25 dispose qu'un retard ou une erreur dans la transmission de la communication ne porte pas atteinte à l'effet juridique de la notification. Article 25 [Retard ou erreur dans la transmission de la communication] Saufdisposition contraire expresse de la troisièmepartie de la présente Convention, si une notification, demande ou autre communication est faite par une partie conformément à la troisième partie et par un moyen approprié aux circonstances, un retard ou une erreur dans la transmission de la communication ou le fait qu'elle n'est pas arrivée à destination ne prive pas cette partie du droit de s'en prévaloir. Articles 14 et 39, paragraphe 3, de la LUVI. Article 12, paragraphe 2, de la LUF. 1. L'article 25 stipule que c'est le destinataire qui supporte le risque de retard ou d'erreur dans la transmission d'une notification, demande ou autre communication faite conformément à la troisième partie de la présente Convention ou le fait que cette communication n'est pas arrivée à destination'. Cette règle s'applique si la notification est faite "conformément à la troisième partie et par un moyen approprié aux circonstances". 2. Il peut y avoir plus d'un moyen de communication approprié aux circonstances, auquel cas l'expéditeur peut utiliser celui qui est le plus pratique pour lui., Les articles 45, 60, 63 et 64 prévoient la possibilité de déclarer la résolution d'un contrat dans des circonstances appropriées. 2 Toutefois, une partie qui déclare la résolution du contrat conformément au paragraphe 1, b, de l'article 45 ou au paragraphe 1, b, de l'article 60 doit avoir fixé auparavant un délai supplémentaire d'une durée raisonnable pour permettre l'exécution par l'autre partie en vertu du paragraphe 1 de l'article 33 ou du paragraphe 1 de l'article 59. En pareil cas, la partie qui déclare la résolution du contrat doit nécessairement envoyer deux communications à l'autre partie. 1 La deuxième partie de la Convention contient des règles spéciales traitant du moment où prennent effet les communications et autres indications d'intention faites au cours du processus de formation. Voir en particulier les articles 19 et 22.

15 Propositions, rapports et autres documents Un moyen de communication est approprié "aux circonstances" s'il est approprié à la situation des parties. Un moyen de communication que est approprié à un ensemble de circonstances peut ne pas être approprié à un autre. Ainsi, même si une notification donnée doit être normalement envoyée par la poste aérienne, il se peut que, dans un cas particulier, vu l'urgence de l'affaire, seule une communication électronique, par télégramme, télex ou téléphone, soit le moyen approprié "aux circonstances". 4. La règle générale selon laquelle le risque de retard ou d'erreur ou de perte dans la transmission de la communication est à la charge du destinataire tient au fait qu'il est souhaitable d'avoir autant que possible une seule règle régissant les risques de transmission. Pour rendre possible l'adoption d'une théorie générale au sujet de la réception, il aurait fallu que la Convention contienne des normes de procédure permettant d'établir si une notification a en fait été reçue par le destinataire, vu que les systèmes juridiques qui appliquent la théorie selon laquelle les notifications prennent effet au moment de l'expédition ne contiennent souvent pas de telles règles à l'appui. Toutefois, la troisième partie de la Convention contient des exceptions à cette règle dans les cas où il est considéré qu'une communication doit être reçue pour avoir effet-, Article 26 [Jugement ordonnant l'exécution en nature] Si, conformément aux dispositions de la présente Convention, une partie a le droit d'exiger de l'autre l'exécution d'une obligation, un tribunal n'est tenu d'ordonner l'exécution en nature que s'il peut le faire en vertu de son propre droit pour des contrats de vente semblables non régis par la présente Convention. Article VII de la Convention de La Haye portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels, du 1er juillet Article 16 de la LUVI. 1. L'article 12 indique dans quelle mesure un tribunal national est tenu de prononcer l'exécution en nature d'une obligation découlant de la Convention. 2. Dans le cas où le vendeur n'exécute pas une des obligations qui lui incombent en vertu du contrat de vente ou de la présente Convention, l'article 42 dispose que "l'acheteur peut exiger du vendeur l'exécution du.contrat", De même, l'article 58 autorise le vendeur à exiger de l'acheteur "le paiement du prix, la prise de livraison des marchandises ou l'exécution des autres obligations de l'acheteur". 3. Encore faut-il savoir si la partie lésée peut obtenir l'assistance d'un tribunal pour contraindre la partie en défaut à s'acquitter de son obligation. Selon certains systèmes juridiques, les tribunaux sont autorisés à prononcer l'exécution en nature d'une obligation. Selon d'autres systèmes, les tribunaux ne sont pas autorisés à ordonner certaines formes d'exécution en nature et on ne saurait attendre de ces Etats qu'ils modifient des principes fondamentaux de leur procédure judiciaire pour donner effet à la Convention. C'est pourquoi l'article 26 dispose qu'un tribunal n'est tenu de prononcer l'exécution en nature que si celle-ci peut être ordonnée par le tribunal en vertu de son propre droit pour des contrats de vente semblables non régis par la Convention, par exemple des contrats de vente de droit interne. Ainsi, si un tribunal est habilité, dans tous les cas, à ordonner une forme particulière d'exécution en nature, par exemple la délivrance des marchandises ou le paiement du prix, l'article 26 ne limite pas l'application des articles 42 ou 58. L'article 26 ne limite l'application de ces articles que si le tribunal ne peut en aucun cas ordonner cette forme particulière d'exécution en naturel. 2 Art. 43, 2), 44, 4), 59, 2), 61, 1), 61, 2) et 65,4). 1 Voir également le paragraphe 9 du commentaire de l'article Il convient de noter que les articles 42 et 58, lorsqu'ils ne sont pas limités par l'article 26, ont pour effet d'élargir le moyen consistant à obtenir du tribunal une ordonnance d'exécution forcée, moyen restreint dont l'exercice relève, dans de nombreux cas, du pouvoir discrétionnaire du tribunal, pour en faire un moyen dont l'exercice est entièrement à la discrétion de la partie lésée. Article 27 [Modification ou résiliation du contrat] 1) Un contrat peut être modifié ou résilié par simple accord entre les parties. 2) Un contrat écrit qui contient une disposition stipulant que toute modification ou résiliation doit être faite par écrit ne peut être modifié ou résilié d'une autre façon. Toutefois, le comportement de l'une des parties peut l'empêcher d'invoquer une telle disposition si l'autre partie s'est fondée sur ce comportement. Règlement d'arbitrage de la CNUDC/, articles premier et Le présent article régit la modification et la résiliation des contrats. Règle générale, paragraphe 1 2. Le paragraphe l, qui énonce la règle générale selon laquelle un contrat peut être modifié ou résilié par un simple accord. entre les parties, vise à réduire l'importante différence qui existe entre les systèmes de tradition romaniste et ceux qui reposent sur la common law en ce qui concerne la modification de contrats existants. Dans les systèmes de tradition romaniste, un accord entre les parties visant à modifier le contrat est valable s'il existe une cause suffisante, même si la modification ne porte que sur les obligations d'une seule des parties. En common law, la modification des obligations d'une seule des parties n'est en principe pas valable, car toute "contrepartie" fait défaut. 3. Bien des modifications envisagées par cette disposition sont des modifications techniques relatives aux spécifications, aux dates de livraison ou autres modifications du même genre, qui surviennent fréquemment au cours de l'exécution de contrats commerciaux. Bien que de telles modifications puissent accroître les coûts pour l'une des parties ou diminuer la valeur du contrat pour l'autre, les parties peuvent convenir qu'il n'y aura pas de modification du prix. Le paragraphe 1 de l'article 27, qui dispose que cesaccords sont valables, déroge donc à la règle de la common law selon laquelle une "contrepartie" est exigée. 4. En outre, le paragraphe 1 de l'article 27 est applicable lorsqu'il s'agit de savoir si les termes d'une formule de confirmation ou d'une facture envoyée par une partie à l'autre après la conclusion du contrat modifient le contrat lorsque ces termes sont des additions ou des modifications par rapport aux termes du contrat tel qu'il a été conclu. Si l'on estime que les parties sont convenues des termes comportant des additions ou des modifications, celles-ci sont, selon le paragraphe l, incorporées au contrat. Quant à la question de savoir si le silence de l'autre partie équivaut à un accord sur les modifications apportées au contrat, voir le paragraphe 1 de l'article 16 et le commentaire y relatif. 5. Il y a lieu de distinguer une proposition tendant à modifier les termes d'un contrat existant en y apportant des additions ou des modifications dans une confirmation ou une facture, d'une réponse à une offre qui tend à être une acceptation mais qui contient des additions ou des modifications. Ce dernier cas est régi par l'article 17. Modification ou résiliation d'un contrat conclu par écrit, paragraphe 2 6. Bien que l'article 10 de la présente Convention stipule que le contrat de vente n'a pas à être conclu ni constaté par écrit, les parties peuvent réintroduire cette exigence. Un problème similaire se pose en ce

16 30 Première partie. - Documents de la Conférence qui concerne la mesure dans laquelle un contrat interdisant expressément toute modification ou résiliation autrement que par écrit peut être modifié ou résilié oralement. 7. Dans certains systèmes juridiques, un contrat peut être modifié oralement même s'il contient une disposition stipulant le contraire. Il est possible que l'article 10, en vertu duquel un contrat régi par la Convention n'a pas à être prouvé par écrit, aboutisse à ce résultat. Toutefois, le paragraphe 2 de l'article 27 dispose qu'un contrat écrit excluant toute modification ou résiliation faite autrement que par écrit ne peut être modifié ou résilié d'une autre façon. 8. Il est possible, dans certains cas, qu'une partie agisse de telle façon qu'il ne convienne pas de lui permettre d'invoquer une telle disposition contre l'autre partie. C'est pourquoi le paragraphe 2 stipule que la première partie ne peut invoquer une telle disposition si l'autre partie s'est fondée sur son comportement. 9. Il est à noter que la partie qui souhaite invoquer la disposition du contrat exigeant la forme écrite pour toute modification ou résiliation n'est empêchée de le faire que dans la mesure ou l'autre partie s'est fondée sur le comportement de la première partie. Cela peut conduire, dans certains cas, à rétablir les termes du contrat initial si la première partie conteste la validité d'une modification non écrite. Exemple 27A. - Un contrat écrit relatif à la vente à A, sur une période de deux ans, de marchandises à fabriquer par B prévoit que toute modification ou résiliation du contrat doit être faite par écrit. Peu après la première expédition de marchandises de B à A, le responsable des achats de A a demandé à B d'introduire une légère modification dans la conception des marchandises. A défaut de cette modification, le responsable des achats de A donnera l'ordre à ses services de refuser toutes futures livraisons et de ne pas en payer les factures. Bien que B n'ait pas reçu confirmation écrite des ces instructions, il apporte la modification demandée. A accepte les cinq livraisons mensuelles mais refuse la sixième comme non conforme au contrat écrit. En pareil cas, A doit accepter toutes les marchandises fabriquées selon le plan modifié, mais B doit revenir au plan initial pour le reste des marchandises à livrer en vertu du contrat. CHAPITRE II. - OBLIGATIONS DU VENDEUR Article 28 [Obligations générales] Le vendeur s'oblige, dans les conditions prévues au contrat et dans la présente Convention, à effectuer la délivrance, à remettre les documents s'il y a lieu et à transférer la propriété. Article 18 de la LUVI. L'article 28 énonce les principales obligations du vendeur et introduit le chapitre II de la troisième partie de la Convention. Les principales obligations du vendeur consistent à effectuer la délivrance, à remettre les documents s'il y a lieu et à transférer la propriétél, Le vendeur doit exécuter ses obligations "dans les conditions prévues au contrat et dans la présente Convention". Comme l'article 5 de la Convention permet aux parties d'exclure son application ou, sous réserve de l'article Il, de déroger à l'une quelconque de ses dispositions, le vendeur doit exécuter ses obligations dans les conditions prévues au contrat, en cas conflit entre le contrat et la Convention.! Bien que la présente Convention stipule que le vendeur doit transférer la propriété des marchandises, l'alinéa b) de l'article spécifie que, sauf disposition contraire expresse de la Convention, celle-ci ne concerne pas les effets que le contrat peut avoir sur la propriété des marchandises vendues. C'est le droit applicable qui régit cette question. Voir également l'article 39 et le commentaire y relatif. SECTION 1. - DÉLIVRANCE DES MARCHANDISES ET REMISE DES DOCUMENTS Article 29 [Absence d'un lieu particulier de délivrance] Si le vendeur n'est pas tenu de délivrer les marchandises en un autre lieu particulier, son obligation de. délivrance consiste : a) Lorsque le contrat de vente implique un transport des marchandises - à remettre les marchandises au premier transporteur pour transmission à l'acheteur; b) Lorsque, dans les cas non visés au précédent alinéa, le contrat porte sur un corps certain ou sur une chose de genre qui doit être prélevée sur une masse déterminée ou qui doit être fabriquée ou produite, et lorsque, au moment de la conclusion du contrat, les parties savaient que les marchandises se trouvaient ou devaient être fabriquées ou produites en un lieu particulier - à mettre les marchandises à la disposition de l'acheteur en ce lieu; c) Dans les autres cas - à mettre les marchandises à la disposition de l'acheteur au lieu où le vendeur avait son établissement au moment de la conclusion du contrat. Article 19, paragraphe 2, et article 23 de la LUVI. 1. La principale obligation du vendeur consiste à "délivrer les marchandises" dans les conditions prévues au contrat et dans la Convention. 2. L'article 29 indique comment et en quel lieu le vendeur s'acquitte des son obligation de délivrer les marchandises. L'article 31 indique quand le vendeur doit effectuer la délivrance. Les articles 78 à 82 traitent des problèmes connexes du transfert des risques de perte. Les "marchandises" qui doivent être délivrées 3. Lorsque le contrat porte sur un corps certain, le vendeur doit, pour délivrer les marchandises, délivrer les marchandises mêmes qui sont prévues au contrat. Lorsque le contrat porte sur une chose de genre, il doit délivrer une chose qui est conforme, d'une manière générale, au type de chose prévu au contrat. Ainsi, si le contrat prévoit la délivrance de blé, le vendeur n'a pas effectué la délivrance s'il fournit des pommes de terre. En revanche, le vendeur a délivré les "marchandises" s'il accomplit l'acte requis par les alinéas a) à c) pour les corps certains décrits dans le contrat ou, en cas de chose de genre, pour une chose répondant à la description générique donnée dans le contrat, même si la chose n'est pas conforme ou si elle n'est pas délivrée au moment requis ou par le moyen de transport prévu. C'est ainsi que la remise au transporteur de blé de qualité no 3, alors qu'il était prévu du blé de qualité no 2, ou la remise au transporteur de cinq tonnes, alors que 10 tonnes étaient prévues, constituerait une délivrance des "marchandises". Bien que les "marchandises" aient été "délivrées", l'acheteur peut exercer tous les droits qu'il possède en cas de défaut de délivrance de la part du vendeur "dans les conditions prévues au contrat et dans la présente Convention'U, Entre autres droits, l'acheteur a celui de déclarer la résolution du contrat lorsque l'inexécution par le vendeur constitue une contravention essentlelle-. Le vendeur aurait néanmoins délivré les marchandises.! Art. 28. Les moyens qui sont à la disposition de l'acheteur en cas de contravention au contrat par le vendeur sont énoncés à l'article Art. 45, 1), a. Pour ce qui est des effets d'une contravention essentielle par le vendeur sur le transfert du risque de perte, voir l'article 82.

17 Propositions, rapports et autres documents 31 Cas où le contrat de vente implique un transport des marchandises, alinéa a 4. Lorsque le contrat de vente implique un transport des marchandises, la règle générale est que l'obligation du vendeur en ce qui concerne la délivrance consiste à remettre les marchandises au premier transporteur pour transmission à l'acheteur. 5. Le contrat de vente implique un transport des marchandises si le vendeur est tenu d'expédier la chose à l'acheteur ou y est autorisé. Les contrats d'expédition (par exemple les contrats c.a.f., f.o.b., franco wagon), ainsi que les contrats de destination (par exemple les contrats contenant la clause "Ex Ship", livré à...) sont des contrats de vente qui impliquent un transport des marchandises. 6. Dans de nombreux cas où le contrat de vente implique le transport des marchandises, le contrat indique soit expressément soit par l'emploi d'un terme commercial le lieu auquel les marchandises doivent être délivrées. Lorsque tel est le cas, l'obligation du vendeur de délivrer ne consiste pas à remettre les marchandises au premier transporteur mais à faire ce qui est spécifié dans le contrat. 7. Par conséquent, si le contrat est un contrat de destination, l'obligation du vendeur de délivrer consiste à mettre les marchandises à la disposition de l'acheteur au lieu de destination. De même, s'il s'agit d'un contrat f.o.b, ou c.a.f'. avec indication du port d'expédition, l'obligation du vendeur de délivrer, comme déterminée par le contrat, consiste à placer les marchandises à bord d'un navire au port d'expédition désigné'. C'est le cas même lorsque le vendeur peut avoir à assurer le transport d'un point à l'intérieur des terres jusqu'au port d'expédition. s. Toutefois, si le contrat n'exige pas que le vendeur délivre les marchandises en un autre lieu particulier et si les marchandises doivent être transportées par deux ou plusieurs transporteurs, la délivrance s'effectue par la remise des marchandises "au premier transporteur pour transmission à l'acheteur". Ainsi, si les marchandises sont expédiées par chemin de fer ou par camion, d'un certain endroit d'une île jusqu'à un port, où elles doivent être chargées à bord d'un navire, la délivrance s'effectue lorsque les marchandises sont remises à l'entreprise de chemin de fer ou de transport par camion. 9. La délivrance des marchandises s'effectue par leur remise au premier transporteur et non pas par la remise des documents à l'acheteur. Même si le vendeur n'a jamais remis les documents à l'acheteur dans les conditions prévues au contrat, il aura effectué la délivrance des marchandises lorsque celles-ci auront été remises au transporteur. Bien entendu, le vendeur s'exposerait alors à voir exercer contre lui les moyens prévus par le contrat et par la Convention en cas de défaut de remise des documents. Cas où les marchandises se trouvaient ou devaient être fabriquées ou produites en un lieu particulier, alinéa b 10. Si, au moment de la conclusion du contrat, les parties savaient que les marchandises se trouvaient ou devaient être fabriquées ou produites en un lieu particulier et que le contrat n'exige ni n'autorise l'expédition des marchandises, l'obligation du vendeur de délivrer s'effectue par la mise des marchandises à la disposition de l'acheteur au lieu où les marchandises se trouvaient ou devaient être fabriquées ou produites. Il. Dans l'alinéa b, un certain nombre de situations différentes sont envisagées. La première concerne la vente de corps certains. C'est ainsi que si le contrat porte sur la vente par un marchand à un autre d'un certain tableau qui se trouvait, au su des parties, en un lieu particulier, la délivrance de la chose s'effectue lorsque le vendeur met le tableau à la disposition de l'acheteur en ce lieu. La solution est la même si dix tonnes de déchets d'acier doivent être prélevées sur une masse déterminée de déchets d'acier ou si cent chaises doivent être fabriquées dans une usine donnée. 12. Si les marchandises sont déjà en cours de voyage au moment de la conclusion du contrat, le contrat de vente n'implique pas un transport de marchandises conformément à l'alinéa a de l'article 29, mais 3 Voir, par exemple, Incoterms, clause f.o.b. A2; clause c.a.f. A4. ("Incoterms", publication CCI no 274). porte sur des marchandises qui se trouvent en un lieu particulier et qui sont donc soumises à l'alinéa b. Il en est ainsi, que la vente porte sur l'ensemble des marchandises couvertes par un connaissement, auquel cas il s'agit de corps certains, ou que la vente ne porte que sur une partie des marchandises couvertes par un certain connaissement. S'il en était autrement et si le contrat de vente de marchandises déjà en cours de voyage était considéré comme impliquant un transport, ce qui le ferait tomber sous le coup de l'article 29, a, le vendeur n'effectuerait jamais la délivrance des marchandises puisque celles-ci ne seraient pas remises au transporteur "pour transmission à l'acheteur". Toutefois, en vertu de l'article SO, le risque de perte est transféré à l'acheteur au moment où les marchandises sont remises au transporteur qui a émis les documents régissant la disposition des marchandises, même si la remise des marchandises a eu lieu avant la conclusion du contrat de vente. 13. Les deux parties doivent avoir connaissance du lieu où se trouve soit le corps certain, soit la masse déterminée sur laquelle les marchandises à délivrer doivent être prélevées, ou le lieu où les marchandises doivent être fabriquées ou produites. Il faut qu'elles en aient une connaissance effective; il ne suffit pas que l'une ou l'autre des parties ait dû connaître ce lieu sans en avoir eu effectivement connaissance. En outre, elles doivent en avoir connaissance au moment de la conclusion du contrat. Autres cas, alinéa c 14. Dans d'autres cas, qui ne sont pas visés aux alinéas a et b, l'obligation de délivrance consiste à mettre les marchandises à la disposition de l'acheteur au lieu où le vendeur avait son établissement au moment de la conclusion du contrat. Si le vendeur avait plus d'un établissement, le lieu où la délivrance des marchandises doit s'effectuer est déterminé par l'alinéa a de l'article Bien que l'alinéa c contienne une règle supplétive destinée à couvrir les situations qui ne sont pas envisagées aux alinéas a et b, il n'énonce pas une règle applicable dans tous les autres cas. Il se peut, en particulier, que le contrat dispose que la délivrance doit s'effectuer au lieu où l'acheteur a son établissement ou en un autre lieu particulier qui n'est pas mentionné dans l'article 29. Le premier membre de phrase de l'article 29 reconnaît que, dans tous les cas de ce genre, la délivrance s'effectuera par la remise des marchandises à l'acheteur ou par la mise des marchandises à la disposition de l'acheteur, selon les cas, au lieu particulier prévu dans le contrat. Mise des marchandises à la disposition de l'acheteur 16. Les marchandises sont mises à la disposition de l'acheteur lorsque le vendeur a fait ce qu'il fallait pour que l'acheteur puisse en prendre possession. Normalement, cela implique qu'il individualise les marchandises qui seront délivrées, qu'il accomplisse les préparatifs qui précèdent la délivrance et qui lui incombent, comme l'emballage, et qu'il donne à l'acheteur toute notification nécessaire pour que celui-ci puisse prendre possession des marchandises. 17. Si les marchandises sont en la possession d'un dépositaire, tel qu'un entrepositaire ou un transporteur, elles peuvent être mises à la disposition de l'acheteur de différentes manières, soit que le vendeur charge le dépositaire de conserver les marchandises pour l'acheteur, soit que le vendeur remette à l'acheteur, en bonne et due forme, les documents relatifs aux marchandises. Effet d'une réserve de propriété La délivrance des marchandises s'effectue conformément à l'article 29 et le risque de perte est transféré à l'acheteur conformément aux articles 79, SO ou SI, même si le vendeur formule une réserve de propriété ou se réserve quelque autre droit sur les marchandises, lorsque cette réserve de propriété ou de quelque autre droit vise, entre autres, à garantir le paiement du prix 4. 4 Le paragraphe 1 de l'article 79 stipule notamment: "Le fait que le vendeur soit autorisé à conserver les documents représentatifs des marchandises n'affecte pas le transfert des risques."

18 32 Première partie. - Documents de la Conférence Article 30 [Obligations en ce qui concerne le transport des marchandises] 1) Si le vendeur est tenu de remettre les marchandises à un transporteur et que les marchandises ne soient pas manifestement individualisées aux fins du contrat par l'apposition d'une adresse ou tout autre moyen, le vendeur doit envoyer à l'acheteur un avis de l'expédition qui spécifie les marchandises. 2) Si le vendeur est tenu de prendre des dispositions en vue du transport des marchandises, il doit conclure les contrats nécessaires pour que le transport soit effectué jusqu'au lieu prévu, par les moyens de transport appropriés aux circonstances et selon les conditions usuelles pour un tel transport. 3) Si le vendeur n'est pas tenu de souscrire lui-même une assurance de transport, il doit fournir à l'acheteur, sur la demande de ce dernier, tous renseignements dont il dispose qui sont nécessaires à la conclusion de cette assurance. Article 19, paragraphe 3, et article 54 de la LUVI. 1. L'article 30 énonce plusieurs obligations supplémentaires du vendeur, dans le cas où le contrat de vente implique un transport des marchandises. Individualisation des marchandises, paragraphe 1 2. Le vendeur individualise normalement les marchandises aux fins du contrat au moment de l'expédition ou avant en y apposant le nom et l'adresse de l'acheteur, en faisant établir des documents qui permettent d'identifier l'acheteur, en donnant le nom du destinataire ou de la personne à laquelle l'arrivée des marchandises doit être notifiée, ou par tout moyen analogue. Néanmoins, si le vendeur expédie des choses identiques destinées à des acheteurs différents, il peut s'abstenir d'individualiser les marchandises avant leur arrivée. Il en est ainsi, en particulier, en cas de vente de marchandises comme des céréales, qui sont transportées en vrac. 3. Selon le paragraphe 1 de l'article 30, une des obligations du vendeur est soit d'apposer une adresse sur les marchandises, soit de les individualiser d'une autre manière aux fins du contrat, ou d'envoyer à l'acheteur un avis de l'expédition qui spécifie les marchandises. Si le vendeur ne le fait pas, le paragraphe 2 de l'article 79 stipule que les risques ne sont pas transférés à l'acheteur-. En outre, l'acheteur peut se prévaloir de tous les recours usuels dont il dispose en cas de contravention d'une obligation par le vendeur, y compris le droit d'exiger du vendeur qu'il donne avis de l'expédition, le droit à des dommages-intérêts et, si le fait que le vendeur n'individualise pas les marchandises aux fins du contrat ou n'envoie pas un avis de l'expédition constitue une contravention essentielle, le droit de déclarer la résolution du contrat. Contrat de transport, paragraphe 2 4. Conformément à certaines clauses commerciales courantes, comme la clause c.a.f. ou C et F, le vendeur est tenu de prendre des dispositions pour conclure le contrat de transport des marchandises, alors que dans d'autres cas, comme celui de la vente f.o.b., où le vendeur n'est pas normalement tenu de prendre de semblables dispositions, les parties peuvent convenir que le vendeur prendra en fait des dispositions 1 Le paragraphe 3 de l'article 81 contient une règle analogue pour les cas où le contrat de vente n'implique pas le transport des marchandises. en vue du transport. Le paragraphe 2 stipule que "si le vendeur est tenu de prendre des dispositions en vue du transport des marchandises, il doit conclure les contrats nécessaires pour que le transport soit effectué jusqu'au lieu prévu, par les moyens de transport appropriés aux circonstances et selon les conditions usuelles pour un tel transport". Assurance, paragraphe 3 5. Soit le vendeur, soit l'acheteur peut être obligé, en vertu du contrat de vente, de souscrire une assurance contre le risque de perte des marchandises pendant le transport. Normalement, cette obligation est déterminée par les termes commerciaux employés dans le contrat de vente et elle n'est pas affectée par le passage du risque de perte. Ainsi, si le prix est assorti de la clause c.a.f., le vendeur doit souscrire l'assurance2, quand bien même le risque de perte passe à l'acheteur au moment où les marchandises sont remises au premier transporteur pour transmission à l'acheteurê, Si le prix est assorti d'une clause C et F ou f.o.b. et en l'absence d'autres indications dans le contrat, c'est à l'acheteur qu'il incombe de souscrire l'assurance nécessaire". 6. Le paragraphe 3 stipule que si le vendeur n'est pas tenu par le contrat de souscrire une assurance, il doit fournir à l'acheteur tous renseignements dont il dispose qui sont nécessaires à la conclusion de cette assurance. Ce n'est pas une obligation générale pour le vendeur, qui ne doit fournir ces renseignements que si l'acheteur les lui demande. Toutefois, dans certaines branches commerciales, le vendeur peut être tenu de fournir ces renseignements sans que l'acheteur les lui demande, en vertu d'un usage qui est devenu un élément du contrat conformément à l'article 8 de la présente Convention. Article 31 [Moment où les marchandises doivent être délivrées] Le vendeur doit délivrer les marchandises : a) Si une date est fixée par le contrat ou déterminable par référence au contrat, à cette date; ou b) Si une période de temps est fixée par le contrat ou déterminable par référence au contrat, à un moment quelconque au cours de cette période, à moins qu'il ne résulte des circonstances que c'est à l'acheteur de choisir une date; ou c) Dans tous les autres cas, dans un délai raisonnable à compter de la conclusion du contrat. Articles 20,21 et 22 de la LUVI. 1. L'article 31 traite du moment où le vendeur doit remplir son obligation de délivrer les marchandises. 2. Puisque l'obligation du vendeur est de délivrer les marchandises à un moment donné, il doit remettre les marchandises au transporteur, les mettre à la disposition de l'acheteur à l'endroit approprié, comme le prévoit l'article 15, ou accomplir au moment spécifié tout autre acte constituant la délivrance aux termes du contrat. L'article 31 ne stipule pas que l'acheteur doive prendre physiquement possession des marchandises à la date prévue pour la délivrance ou même qu'il soit en mesure d'en prendre matériellement possession si, par exemple, la délivrance s'est opérée par la remise des marchandises à un transporteur. 2 Par exemple, Incoterms, clause c.a.f. A.5. 3 Si le prix est assorti d'une clause c.a.f. (Incotermsï, le risque de perte passe à l'acheteur lorsque les marchandises ont passé les bastingages du navire au port d'embarquement (clause A.6). Pour la règle applicable en vertu de la présente Convention, voir paragraphe 1 de l'article 79 et paragraphes 4 à 7 du commentaire y relatif. 4 Voir, par exemple, Incoterms C et F et f'.o.b.

19 Propositions, rapports et antres docnments 33 Délivrance à une date fixe ou déterminable, alinéa a 3. Si la date de délivrance est fixée par le contrat ou déterminable par référence au contrat, le vendeur doit délivrer les marchandises à cette date. La date de délivrance est fixée par le contrat ou déterminable par référence au contrat si elle est fixée ou déterminable selon les usages rendus applicables au contrat en vertu de l'article 8. Délivrance dans un certain délai, alinéa b 4. Dans le commerce international, il est courant que la date de la délivrance soit fixée en termes de délai, en général pour donner au vendeur suffisamment de temps pour mettre les marchandises en état de voyager et prendre les dispositions nécessaires pour leur transport. C'est pourquoi l'alinéa b permet au vendeur de délivrer les marchandises "à un moment quelconque au cours de cette période". 5. Il y a cependant lieu de noter que, dans certains cas, les parties peuvent avoir modifié leur accord initial selon lequel la délivance devait être effectuée au cours d'une période donnée en fixant pour la délivrance une date déterminée qui peut tomber ou non dans la période prévue à l'origine. Par exemple, si le contrat prévoyait initialement que la délivrance devait être effectuée en juillet, le vendeur peut avoir accepté, à la suite d'un accord ultérieur, de délivrer les marchandises le 15 juillet. Dans ce cas, la délivrance doit être effectuée à cette date. 6. Parfois, d'après le contrat ou l'usage applicable, la délivrance doit se faire dans les limites d'une période déterminée pour permettre à l'acheteur de prendre les dispositions nécessaires au transport ou de régler l'arrivée des marchandises en fonction de ses besoins et de ses possibilités de stockage ou de manutention, qu'il ne connaîtra peut-être qu'après la conclusion du contrat. L'alinéa b stipule par conséquent que le vendeur ne choisira pas la date exacte de la délivrance s'il "résulte des circonstances que c'est à l'acheteur de choisir une date".. 7. Il y a lieu de noter que lorsque c'est à l'acheteur qu'il revient de choisir la date, le vendeur devra recevoir notification de cette date en temps voulu pour mettre les marchandises en état de voyager et conclure tout contrat de transport prévu dans le contrat de vente. Si l'acheteur ne notifie pas cette date au vendeur en temps voulu, le vendeur ne sera pas tenu responsable de l'inexécution du contrat de sa part, dans la mesure où il peut prouver que cette inexécution est due à un empêchement qui tient à des circonstances indépendantes de sa volonté au sens du paragraphe 1 de l'article 65. Délivrance dans tous les autres cas, alinéa c 8. Dans tous les autres cas qui ne sont pas régis par les alinéas a et b, le vendeur doit délivrer les marchandises dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat. Le caractère raisonnable du délai dépend de ce qui constitue un comportement acceptable en matière commerciale compte tenu des circonstances. Délivrance anticipée 9. En ce qui concerne le droit de l'acheteur de prendre livraison ou de refuser de prendre livraison des marchandises délivrées avant la date fixée, voir le paragraphe 1 de l'article 48 et le commentaire y relatif. 10. Si le vendeur a délivré les marchandises avant la date fixée, son droit de réparer avant cette date tout défaut de conformité des marchandises est régi par l'article 35. Son droit.de réparer un défaut de conformité après la date de délivrance est régi par l'article 44. Article 32 [Remise des documents] Si le vendeur est tenu de remettre les documents se rapportant aux marchandises, il doit s'acquitter de cette obligation au moment, au lieu et dans la forme prévus au contrat. Article 50 de la LUVI. 1. L'article 32 vise la deuxième obligation du vendeur, énoncée à l'article 28, c'est-à-dire celle qui consiste à remettre à l'acheteur tout document se rapportant aux marchandises. Le fait que cet article se trouve placé parmi les articles qui traitent de la délivrance des marchandises souligne la relation étroite qui existe entre la remise des documents et la délivrance des marchandises. 2. L'article n'énumère pas les documents que le vendeur doit remettre à l'acheteur. Outre les titres représentatifs tels que connaissements, récépissés de quai et d'entrepôt, le vendeur peut être tenu par le contrat de remettre des certificats d'assurance, des factures commerciales ou consulaires, des certificats d'origine, de poids ou de qualité et autres documents analogues. 3. Les documents doivent être remis à la date, au lieu et sous la forme qui sont requis par le contrat. Normalement, cela implique que le vendeur doit remettre les documents à un moment et sous une forme qui permettront à l'acheteur de prendre possession des marchandises des mains du transporteur lors de leur arrivée à destination, de les dédouaner et d'adresser éventuellement une réclamation au transporteur ou à la compagnie d'assurance. 4. L'article 32 ne limite pas le droit du vendeur de conserver les documents jusqu'à ce que l'acheteur ait payé le prix lorsque le contrat en fait une condition de la remise des documents", SECTION II. - CONFORMITÉ DES MARCHANDISES ET DROIT OU PRÉTENTIONS DES TIERS Article 33 [Conformité des marchandises] 1) Le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat, et dont le contenant ou le conditionnement correspond à celui qui est prévu au contrat. Sauf convention contraire, les marchandises ne sont conformes au contrat que si : a) Elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type; b) Elles sont propres à tout usage spécial qui a été porté expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat, sauf s'il résulte des circonstances que l'acheteur ne s'en est pas remis à la compétence ou à l'appréciation du vendeur ou qu'il n'était pas raisonnable de sa part de le faire; c) Elles possèdent les qualités d'une marchandise que le vendeur a présentée à l'acheteur comme échantillon ou modèle; ri) Leur contenant ou leur conditionnement sont ceux qui sont habituellement utilisés pour les marchandises du même type. 2) Le vendeur n'est pas responsable, au regard des alinéas a à d du paragaphe 1 du présent article, d'un défaut de conformité que l'acheteur connaissait ou ne pouvait pas ignorer au moment de la conclusion du contrat. Articles 33 et 36 de la LUVI. 1 Art. 54.

20 34 Première partie. - Documents de la Conférence 1. L'article 33 précise dans quelle mesure le vendeur est tenu de délivrer des marchandises conformes au contrat. 2. Cet article diffère de la LUVI sur un point important. D'après la LUVI, le vendeur n'a pas exécuté son obligation de "délivrance" lorsqu'il a remis des marchandises qui ne répondent pas aux stipulations du contrat en ce qui concerne la qualité, la quantité ou le type. Cependant, d'après la présente Convention, si le vendeur a remis à l'acheteur ou a mis à sa disposition des marchandises du type prévu au contrat, il a "délivré les marchandises" même si elles ne répondent pas aux conditions de quantité ou de qualité stipulées au contrat". Il convient toutefois de noter que, même si les marchandises ont été "délivrées", l'acheteur conserve les moyens dont il dispose en cas de défaut de conformité des marchandises-. 3. Cependant, l'obligation du vendeur, en vertu des articles 39 et 40, de délivrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d'un tiers, y compris tout droit ou prétention fondés sur la propriété industrielle ou intellectuelle est indépendante de son obligation de délivrer des marchandises conformes au contratê. Obligations du vendeur quant à la conformité des marchandises, paragraphe 1 4. Le paragraphe 1 énonce les normes permettant de déterminer l'étendue de l'obligation du vendeur de délivrer des marchandises qui soient conformes au contrat. La première phrase indique que les marchandises doivent répondre aux stipulations du contrat quant à la quantité, la qualité et le type et que le contenant ou le conditionnement des marchandises doit correspondre à celui qui est stipulé au contrat. Cette disposition reconnaît que la conformité s'apprécie avant tout par référence au contrat qui lie les parties. Le reste du paragraphe énonce des règles particulières relatives aux obligations du vendeur quant à la conformité des marchandises qui s'appliquent "sauf convention contraire". Marchandises propres aux usages habituels, paragraphe 1, a 5. Il arrive souvent que l'acheteur commande un certain type de marchandises, sans indiquer au vendeur l'usage auquel ces marchandises serviront. Dans ce cas, le vendeur doit fournir des marchandises propres à tous les usages auxquels servent habituellement des marchandises du même type. Pour déterminer la norme de qualité implicite dans le contrat, il faut tenir compte de ce qu'attend la personne qui achète les marchandises du type stipulé au contrat. Le fait que le vendeur peut penser que l'acheteur destine les marchandises à l'un des usages auxquels elles servent habituellement ne détermine pas l'étendue de l'obligation du vendeur en vertu du présent paragraphe. En particulier, un acheteur qui a acheté les marchandises pour les revendre, et non pas pour s'en servir lui-même, peut également se prévaloir de l'obligation du vendeur de fournir des marchandises propres à tous les usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du type stipulé au contrat. Des marchandises propres aux usages habituels doivent être loyalement revendables dans le cours des opérations commerciales courantes. Si les marchandises dont dispose le vendeur ne conviennent qu'à certains seulement des usages auxquels servent habituellement des marchandises du même type, le vendeur peut demander à l'acheteur à quel usage particulier il destine les marchandises, de façon à pouvoir refuser la commande le cas échéant. 6. Le vendeur n'est pas tenu de délivrer des marchandises propres à un usage spécial qui n'est pas un usage auquel "serviraient habituellement des marchandises du même type", à moins que l'acheteur n'ait porté cet usage spécial "expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat'w. Le problème! Le fait que le vendeur est tenu de remettre à l'acheteur ou de mettre à sa disposition des marchandises qui répondent au type stipulé au contrat pour s'acquitter de son obligation de "délivrance" est examiné au paragraphe 3 du commentaire de l'article Art. 41, par Pour la portée de cette disposition, voir les articles 39 et 40 et les commentaires y relatifs. 4 Art. 33, par. 1, b. Voir par. 7 à 10 ci-après. peut se poser lorsque l'acheteur destine un usage auquel servent parfois, mais non pas habituellement, des marchandises du même type. Si l'acheteur ne donne aucune indication sur l'usage spécial auquel il destine les marchandises, le vendeur n'aura aucune raison d'essayer de fournir des marchandises propres à cet usage. Marchandises propres à un usage spécial, paragraphe 1, b 7. Il arrive souvent que les acheteurs sachent qu'ils ont besoin de marchandises d'un certain type général pour un usage spécial, mais qu'ils n'aient pas une connaissance suffisante des marchandises de ce type pour en donner les spécifications exactes. Dans ce cas, l'acheteur peut décrire les marchandises désirées en indiquant l'usage spécial auquel il les destine. Si l'acheteur fait savoir expressément ou tacitement au vendeur l'usage auquel il destine les marchandises, le vendeur doit délivrer des marchandises propres à cet usage. 8. L'usage spécial doit être connu du vendeur au moment de la conclusiondu contrat de façon que celui-ci puisse refuser de conclure le contrat s'il n'est pas en mesure de fournir des marchandises propres à cet usage. 9. Le vendeur ne peut être tenu responsable de n'avoir pas livré des marchandises propres à un usage spécial, alors même que l'acheteur l'a informé expressément ou tacitement de l'usage spécial auquel il destine les marchandises, s'il résulte "des circonstances que l'acheteur ne s'en est pas remis à la compétence ou à l'appréciation du vendeur ou qu'il n'était pas raisonnable de sa part de le faire". Il peut résulter des circonstances, par exemple, que l'acheteur a choisi les marchandises en indiquant une marque ou en donnant des spécifications extrêmement techniques. Dans ce cas, on peut considérer que l'acheteur ne s'en est pas remis à la compétence et à l'appréciation du vendeur en faisant cet achat. Si le vendeur sait que les marchandises commandées par l'acheteur ne conviennent pas à l'usage spécial auquel elles sont destinées, il semblerait que le vendeur devrait en informer l'acheteur>, Si l'acheteur passe outre et achète les marchandises, il est alors évident qu'il ne s'en remet pas à la compétence ou à l'appréciation du vendeur. 10. Il ne serait pas raisonnable non plus pour l'acheteur de s'en remettre à la compétence et à l'appréciation du vendeur si celui-ci ne prétend pas avoir une connaissance particulière des marchandises en question. Echantillon ou modèle, paragraphe 1, c 11. Si le contrat est négocié sur la base d'un échantillon ou d'un modèle, les marchandises livrées doivent posséder les qualités de celles que le vendeur a présentées comme échantillon ou modèle. Naturellement, si le vendeur indique que l'échantillon ou le modèle diffère à certains égards des marchandises qui seront livrées, il ne sera pas tenu de livrer des marchandises possédant les qualités de l'échantillon ou du modèle, mais les qualités dont il a fait la description. Conditionnement, paragraphe 1, d 12. En vertu du paragraphe 1, d, l'une des obligations du vendeur quant à la conformité des marchandises est de livrer des marchandises dont le "contenant" ou le "conditionnement est celui qui est habituellement utilisé pour les marchandises du même type". Cette disposition, qui énonce une norme minimum, ne vise pas à décourager le vendeur de conditionner les marchandises d'une façon qui les protège mieux que le conditionnement habituel. Cas où l'acheteur a connaissance du défaut de conformité des marchandises, paragraphe La présente Convention impose au vendeur des obligations quant à la qualité des marchandises, aux alinéas a à d du paragraphe 1, parce que, dans une opération de vente habituelle, l'acheteur est en droit d'attendre des marchandises qu'elles possèdent certaines qualités, même si ces qualités ne sont pas expressément stipulées au contrat. Néanmoins, si au moment de la conclusion du contrat l'acheteur connaît ou ne peut pas ignorer un défaut de conformité du point de vue 5 Ce qui semble résulter de l'obligation d'assurer le respect de la bonne foi prévue à l'article 6.

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