COMMUNICATION N D. 134

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "COMMUNICATION N D. 134"

Transcription

1 71.074/PERM.FIN/CV. Bruxelles, le 18 avril COMMUNICATION N D. 134 Objet : Utilisation des "créances sur réassureurs" comme valeurs représentatives. Application de l'article de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances. I. INTRODUCTION. Selon l'article 10 3, 8 du règlement général, les créances sur réassureurs peuvent être utilisées comme valeurs représentatives à condition qu'elles fassent l'objet d'une reconnaissance de dette écrite de la part des réassureurs et qu'elles soient garanties par une sûreté réelle, selon les conditions acceptées par l'office. Dans la présente communication, l'office définit les conditions auxquelles les créances sur réassureurs peuvent être considérées comme valeurs représentatives. II. CONDITIONS. 1. L'entreprise doit introduire une demande écrite auprès de l'office; à cet effet, elle utilisera le formulaire "Requête pour la prise en considération d'une créance sur réassureur" dont un modèle est joint en annexe (n O.C.A. - D.134/C). Etant donné que les provisions techniques et le plan de réassurance peuvent changer d'année en année, la demande devra être renouvelée annuellement, sauf si les éléments déterminant les conditions n'ont pas été modifiés.

2 D.134/ Les créances sur réassureurs ne peuvent être prises en considération que si elles sont reconnues par le réassureur pour un montant déterminé; cette reconnaissance devra se faire au moyen d'une convention par gestion distincte entre l'assureur et son réassureur selon le texte type de la convention jointe en annexe (n O.C.A. - D.134/A), ou, si le montant de la reconnaissance de dette est modifié ultérieurement, au moyen d'un avenant dont un modèle est joint en annexe (n O.C.A. - D.134/B). 3. La reconnaissance de dette doit être garantie par une sûreté réelle; celle-ci ne peut être constituée que par : 3.1. Un gage Composition du gage. Le gage doit être composé de telle façon qu'il soit satisfait aux dispositions de l'article 10 3, 1, 2, 3, 4 et 13 et 4, 6, 7, 8 et 9 du règlement général. Les pourcentages maxima pour chaque catégorie de placement dans laquelle le gage est constitué doivent être calculés par rapport au montant de la reconnaissance de dette et non par rapport aux provisions techniques Localisation du gage. Le gage doit être localisé : - dans l'espace Economique Européen (E.E.E.) pour les entreprises d'assurances de droit belge; - en Belgique pour les établissements belges des entreprises d'assurances de pays tiers Dépôt du gage. Le gage doit être déposé : - pour les entreprises d'assurances de droit belge, auprès de la Banque Nationale de Belgique ou auprès d'un établissement de crédit agréé par la Commission bancaire et financière ou par l'autorité compétente d'un pays membre de l'espace Economique Européen où le siège social est établi ; - pour les établissements belges des entreprises d'assurances de pays tiers, auprès de labanque Nationale de Belgique ou auprès de la succursale belge des établissements de crédit susmentionnés.

3 D.134/ Une hypothèque prise sur un immeuble situé en Belgique. L'évaluation de cet immeuble doit se faire conformément à l'article 10 9 alinéa 2, 1 du règlement général. Comme preuve de composition de la sûreté réelle, l'entreprise fournit : - dans le cas d'un gage, la preuve de dépôt de ce gage en biens meubles auprès d'un établissement de crédit au moyen d'une attestation dont un modèle est joint en annexe (n O.C.A. - D.134/D) ; - dans le cas d'une hypothèque, la preuve d'une inscription hypothécaire. Les créances sur réassureurs qui répondent aux conditions décrites ci-dessus, peuvent être acceptées par l'office comme valeurs représentatives. Toutefois, l'office se réserve le droit, conformément à l'article 10 8 du règlement général, de s'opposer à l'utilisation d'une créance sur réassureur comme valeur représentative s'il n'est pas convaincu que cette créance offre les garanties suffisantes pour répondre aux exigences de sécurité, de rendement, de liquidité, de diversification et de dispersion. III. PROCEDURE Les entreprises qui désirent utiliser une créance sur réassureur comme valeur représentative sont priées d'utiliser exclusivement les documents obtenus auprès de l'office et de suivre la procédure mentionnée cidessous. 1) L'entreprise introduit sa demande en double exemplaire au moyen d'une requête n O.C.A. - D.134/C. 2) Elle y joint un exemplaire de la convention n O.C.A. - D.134/A passée avec son réassureur ou de l'avenant n O.C.A. - D.134/B si la demande se rapporte uniquement à une modification d'une convention approuvée précédemment.

4 D.134/4.- 3) En outre, elle joint à sa demande la preuve du dépôt d'un gage en bie ns mobiliers auprès d'un établissement de crédit, en exécution du point 6 de la convention Attestation ( O.C.A. - D.134/D) ou de l'inscription hypothécaire en sa faveur au cas où des valeurs immobilières sont offertes en garantie. 4) Si l'office n'a pas d'objection quant à l'acceptation de la créance proposée, il en avisera l'entreprise en lui renvoyant le double de sa requête signé pour accord. IV. FORMULAIRES. Les documents requis pour la demande d'utilisation d'une créance sur réassureur comme valeur représentative sont disponibles auprès de l'office. Les numéros de commande sont les suivants : - Convention : n O.C.A. - D.134/A - Avenant : n O.C.A. - D.134/B - Requête pour la prise en considération d'une créance sur réassureurs : n O.C.A. - D.134/C - Attestation : n O.C.A. - D.134/D V. DISPOSITIONS DIVERSES. La Communication n D. 44 du 29 septembre 1980 est abrogée. Les créances sur réassureurs qui dans le passé, furent acceptées par l'office comme valeurs représentatives, conformément aux dispositions de la communication D. 44 pourront continuer à être utilisées sur base des conventions conclues antérieurement avec les réassureurs concernés, pour autant que les dispositions de la présente communication D.134 soient respectées. Le Président, J-M. DELPORTE.

5 O.C.A.. - D.134/A C O N V E N T I ON Dans le texte suivant, on entend par : "La loi de contrôle" : la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances; "La C.B.F.A." : la Commission Bancaire, Financière et des Assurances. Entre la compagnie (raison sociale) (forme juridique) à (siège social), représentée valablement par appelée ci-après le réassureur, et la compagnie (raison sociale) (forme juridique) à (siège social), représentée valablement par appelée ci-après la cédante, il est convenu ce qui suit dans le cadre du (des) contrat(s) de réassurance n (s) (identification), qui concerne(nt) la gestion distincte - vie (*) - non-vie (*) (*) Biffer ce qui ne convient pas; la convention ne peut se rapporter qu'à une seule gestion distincte.

6 Le réassureur reconnaît par la présente convention être redevable d'un montant de EUR en faveur de la cédante. Sous réserve du point 8, 2ème alinéa le réassureur s'engage à payer cette somme à la première demande indépendamment du résultat de l'exécution du(des) traité(s) de réassurance. Cette reconnaissance de dette est destinée à faire partie du patrimoine spécial visé à l'art. 18 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances. En conséquence le réassureur renonce expressément à toute contestation en ce qui concerne cette reconnaissance de dette à l'égard de la C.B.F.A, des assurés et autres bénéficiaires d'assurances intéressés à la liquidation dudit patrimoine spécial, ainsi que du liquidateur de celui-ci. Sous réserve du point 4 ci-dessous, la reconnaissance est valable jusqu'à son remplacement par un dépôt en espèces, le règlement définitif des comptes entre les parties, ou la clôture de la liquidation du patrimoine spécial. 2. Sous réserve du point 4 ci-dessous, le montant de la présente reconnaissance de dette peut être adapté par avenant selon le(s) dernier(s) décompte(s) relatif(s) au(x) contrat (s) de réassurance précité(s). 3. La présente convention, portant reconnaissance de dette, doit être restituée au réassureur par la cédante à l'expiration de la durée de validité stipulée ci-dessus. 4. En cas de faillite ou de liquidation d'une des parties, la limitation de durée de validité de la présente reconnaissance de dette et l'obligation de restitution et de déblocage qui lui est liée (point 3 ci-dessus et point 6 f) ci-dessous) ainsi que la possibilité d'adapter le montant par avenant (point 2) cessent de plein droit. En cas de mise en application par la C.B.F.A des procédures prévues aux articles 17 et 17 bis de la loi de contrôle, la reconnaissance de dette est soumise de plein droit aux dispositions imposées par la C.B.F.A à la cédante pour ses valeurs représentatives. Dans ce cas le montant visé au point 1 ne peut être modifié que moyennant l'accord de la C.B.F.A. Après la liquidation du patrimoine spécial, l'obligation de restitution et de déblocage reprend vigueur. 5. En cas de dissolution par fusion du réassureur ou de la cédante, les droits et obligations découlant de la présente convention passent obligatoirement au successeur en droit du premier ou de la seconde. 6. Pour sûreté des engagements contractés par le réassureur par suite de cette convention, celui-ci déposera dans un établissement de crédit agréé par la cédante et par la C.B.F.A un gage d'une valeur au moins égale au montant de la reconnaissance de dette aux conditions suivantes :

7 3.- a) Les biens donnés en gage seront choisis d'un commun accord entre le réassureur et la cédante parmi les valeurs représentatives suivantes, visées et définies à l'article 10 º 3 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général, à savoir : 1 obligations; 2 actions et autres participations à revenu variable; 3 parts dans des organismes de placement collectif qui placent en valeurs mobilières, en liquidités et en biens immobiliers; 4 autres instruments du marché monétaire et des capitaux; 5 comptes à vue ou à terme. b) Les titres sont achetés par le réassureur qui se charge de les déposer dans l'établissement de crédit convenu. L'établissement de crédit délivre un certificat attestant l'établissement du gage et sa localisation : - dans l'espace Economique Européen; ( * ) - en Belgique ( * ). c) Le réassureur a le droit d'échanger les titres déposés contre des titres de même catégorie et valeur. d) S'il devait résulter une insuffisance de gage suite au remboursement de certains titres, le réassureur devra remplacer ces derniers dès qu'il a connaissance de cette insuffisance. e) Les titres sont bloqués au profit de la cédante pour la durée de validité de la présente reconnaissance de dette. La cédante ne peut en disposer que si le réassureur ne remplit pas les obligations découlant pour lui de la présente reconnaissance de dette. Le gage peut être réalisé dans un délai de vingt jours à partir de la première mise en demeure par lettre recommandée dans les conditions et procédure prévues pour la réalisation des gages commerciaux. En outre, dans les cas prévus au point 4 les valeurs déposées en gage sont soumises de plein droit aux dispositions imposées par la C.B.F.A. à la cédante pour ses valeurs représentatives. Dans ce cas, les parties s'engagent à ne pas réaliser le gage ni à en modifier la composition sans l'accord préalable de la C.B.F.A. f) Les titres doivent être partiellement ou totalement débloqués par la cédante en cas de diminution du montant de la reconnaissance de dette, ou de sa restitution.. g) Les profits (intérêts, etc...), risques et frais attachés aux titres déposés vont au réassureur qui en reste propriétaire. h) La cédante reçoit copie de toute la correspondance échangée entre l'établissement de crédit et le réassureur au sujet du gage. i) Le gage peut être remplacé entièrement ou partiellement par une hypothèque prise sur un immeuble situé en Belgique. * Biffer ce qui ne convient pas. Le gage doit être localisé : - dans l'espace Economique Européen si la cédante est une entreprise de droit belge; - en Belgique si la cédante est une succursale belge d'une entreprise d'un pays tiers.

8 La possibilité de compensation entre la créance faisant l'objet de la présente convention, et d'autres droits et obligations existant entre les deux parties, est suspendue pour la durée de la liquidation du patrimoine spécial, visé sous le point 1 ci-dessus.. 8. La créance résultant de la présente convention est une modalité d'exécution spéciale du (des) contrat(s) de réassurance au(x)quel(s) elle se réfère, et elle est remise par le réassureur à la cédante en vue de faire partie intégrante du patrimoine spécial visé sous le point 1 ci-dessus. En cas de réalisation, elle constitue dans les relations entre la cédante et le réassureur une avance de celui-ci sur l'exigibilité des provisions techniques afférentes au(x)dit(s) contrat(s) de réassurance et elle figurera à ce titre dans le(s) compte(s) courant(s) qui s'y rapporte(nt). 9. Seul le droit belge est applicable à la présente convention, à ses modalités d'exécution, aux gages établis et autres contrats accessoires. De même, seules les juridictions ordinaires belges sont compétentes pour connaître de tout litige afférent à la présente convention. Fait en exemplaires Signé par le réassureur à le (nom et signature) et par la cédante à le (nom et signature)

9 O.C.A.. - D.134/B AVENANT n... à la convention de reconnaissance de dette, signée le... (date) entre la Compagnie... (réassureur) et la Compagnie... (cédante) dans le cadre du(des) contrat(s) de réassureur n (s)... (identification) * * * Le montant de la reconnaissance de dette figurant au chiffre 1 de la convention précitée est porté / réduit ( * ) à EUR... à la date du... Signé par le réassureur à le (nom et signature) et par la cédante à le (nom et signature) * biffer ce qui ne convient pas.

10 O.C.A.. - D.134/C REQUETE pour la prise en considération d'une créance sur réassureur Code :... Raison sociale :... Forme juridique :... Siège social :... demande à la C.B.F.A., en application de l'art. 10, º 3, 8 du règlement général de vouloir accepter la créance sur son réassureur... (dénomination) à... (siège social)... comme valeur représentative aux conditions suivantes : 1. Convention du (date) en annexe 2. Valeur d'affectation : EUR 3. Gestion distincte : - vie ( * ) - non-vie (*) 4. Gage : - Déposé auprès de l'établissement de crédit à... dont un certificat en annexe - composition actuelle du gage selon les catégories, énumérées au chiffre 6 a) de la convention : 1 EUR (valeur vénale) 2 EUR 3 EUR 4 EUR 5 EUR - valeur vénale totale actuelle du gage : EUR * Biffer ce qui ne convient pas; la demande ne peut se rapporter qu'à une seule gestion distincte.

11 2.- 5 Immeuble comme garantie : - Identification de l'immeuble : - Certificat de l'inscription hypothécaire en annexe. - Valeur vénale actuelle de l'immeuble. EUR - Rapport d'expertise en annexe. - L'immeuble est-il grevé d'une autre manière? Si tel est le cas, mentionner la nature et le montant : 6. Information : - les provisions techniques brutes dans la gestion distincte précitée s'élevaient au (date) à : (affaires directes) EUR - La quote-part des réassureurs dans ces provisions techniques s'élevait au (date) à : (affaires directes) EUR A..., le... Signature Pour accord Pour la Commission Bancaire, Financière et des Assurances :

12 O.C.A. - D.134/D ATTESTATION L'établissement de crédit... (dénomination) à... (adresse) représenté par... atteste qu'en exécution de la convention du... (date) passée entre la société... (raison sociale)... (forme juridique) à... (siège social) nommée ci-après le réassureur et la société... (raison sociale)... (forme juridique) à... (siège social) nommée ci-après la cédante un gage a été déposé par le réassureur en faveur de la cédante pour un montant de... sous le dossier n... Ce gage est localisé : - dans l'espace Economique Européen ( * ); - en Belgique ( * ). L'établissement de crédit déclare avoir pris connaissance de la convention et entre autres, des dispositions en faveur de la C.B.F.A., en particulier des points 4 et 6 e) de la Convention. Signé à le (nom et signature) * Biffer ce qui ne convient pas. Le gage doit être localisé : - dans l'espace Economique Européen si la cédante est une entreprise de droit belge; - en Belgique si la cédante est une succursale belge d'une entreprise d'un pays tiers.

LE PETIT PROPRIETAIRE

LE PETIT PROPRIETAIRE Prospectus concernant les prêts hypothécaires sociaux accordés par la s.a. LE PETIT PROPRIETAIRE agréée par la région Bruxelles-Capitale inscrite en vertu d'une décision de la Commission bancaire, financière

Plus en détail

Opérations de prêts de titres et opérations de cession-rétrocession de titres

Opérations de prêts de titres et opérations de cession-rétrocession de titres Circulaire _2009_29 du 30 septembre 2009 Opérations de prêts de titres et opérations de cession-rétrocession de titres Champ d'application: Les entreprises d'assurances soumises à la loi du 9 juillet 1975

Plus en détail

Annexe A à la Communication F.1 Demande d'une société de cautionnement mutuel (arrêté royal du 30 avril 1999 - M.B.

Annexe A à la Communication F.1 Demande d'une société de cautionnement mutuel (arrêté royal du 30 avril 1999 - M.B. Office de Contrôle des Assurances Annexe A à la Communication F.1 Demande d'une société de cautionnement mutuel (arrêté royal du 30 avril 1999 - M.B. du 6 août 1999) Le(s) soussigné(s)... 1 ayant reçu

Plus en détail

Ordonnance du Tribunal fédéral 281.41 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés

Ordonnance du Tribunal fédéral 281.41 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés Ordonnance du Tribunal fédéral 281.41 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC 1) ) du 17 janvier 1923 (Etat le 1 er janvier 1997) Le Tribunal fédéral suisse, en application

Plus en détail

inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce

inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce Règlement grand-ducal du 10 janvier 2003 portant modification du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant

Plus en détail

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:

Plus en détail

Luxembourg, le 9 mars 2011

Luxembourg, le 9 mars 2011 Luxembourg, le 9 mars 2011 Lettre circulaire 11/5 du Commissariat aux Assurances portant modification de la lettre circulaire 09/7 relative au dépôt des valeurs mobilières et liquidités utilisées comme

Plus en détail

MODALITÉS DE TRANSFERT

MODALITÉS DE TRANSFERT 14 novembre 2003. ARRÊTÉ ROYAL portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de

Plus en détail

SÉNAT PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

SÉNAT PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT PROJET DE LOI adopté le 20 novembre 1974. N 39 SÉNAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1974-1975 PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT relatif aux. opérations des entreprises d'assurances dommages relevant des

Plus en détail

PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT PROPOSITION DE LOI adoptée le 21 juin 1990 N 137 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1989-1990 PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT tendant à l' introduction dans le code des assurances de dispositions

Plus en détail

DEMANDE D'OFFRE DE CREDIT PROFESSIONNEL

DEMANDE D'OFFRE DE CREDIT PROFESSIONNEL Siège Social : Boulevard du Régent,58 1000 Bruxelles Tél : (02) 289.84.05 Fax : (02) 289.84.89 R.C. B 52.833 T.V.A. BE-403.256.813 M.A.E. 4837 - O.C.A 16758 Compte 114-1111115-11 DEMANDE D'OFFRE DE CREDIT

Plus en détail

Chapitre 1 er : Introduction. Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers

Chapitre 1 er : Introduction. Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers Modalités d'application de la protection des dépôts et des instruments financiers auprès d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement

Plus en détail

PROSPECTUS. concernant les crédits hypothécaires sociaux accordés par la Société anonyme. agréée par la Région de Bruxelles-Capitale.

PROSPECTUS. concernant les crédits hypothécaires sociaux accordés par la Société anonyme. agréée par la Région de Bruxelles-Capitale. PROSPECTUS concernant les crédits hypothécaires sociaux accordés par la Société anonyme agréée par la Région de Bruxelles-Capitale Fondée en 1924 Entreprise hypothécaire inscrite par décision de l'office

Plus en détail

Loi du 8 décembre 1994 relative: aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances de droit luxembourgeois

Loi du 8 décembre 1994 relative: aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances de droit luxembourgeois Loi du 8 décembre 1994 relative: aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances de droit luxembourgeois aux obligations en matière d'établissement et de publicité

Plus en détail

Contrat Type DroitBelge.Net. Contrat de travail AVERTISSEMENT

Contrat Type DroitBelge.Net. Contrat de travail AVERTISSEMENT http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net Contrat de travail Auteur: Me Arnaud Carlot, avocat E-mail: (Bruxelles) arnaudcarlot@skynet.be Tel / @lex4u.com 02.346.00.02 Fax: AVERTISSEMENT Le contrat

Plus en détail

COMMUNICATION N D.146 - B

COMMUNICATION N D.146 - B REGL/A:/D.146/GM Bruxelles, le 19 avril 1996 COMMUNICATION N D.146 - B (Cette communication annule et remplace la communication n D. 92). Objet : Procédures à suivre par les entreprises de l'espace économique

Plus en détail

Norme comptable relative aux placements dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC31

Norme comptable relative aux placements dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC31 Norme comptable relative aux placements dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC31 Objectif de la norme 01 L entreprise d assurance et/ou de réassurance doit disposer à son actif, en couverture

Plus en détail

PROSPECTUS CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE N

PROSPECTUS CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE N PROSPECTUS CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE N 11 En vigueur à partir du 10/02/ 2014. Ce prospectus est relatif aux ouvertures de crédit hypothécaire octroyées par la succursale belge de Triodos Bank NV (ci-après dénommée

Plus en détail

Conditions de vente 11:08:34 12/02/2015

Conditions de vente 11:08:34 12/02/2015 Conditions de vente Il est précisé en application des dispositions de l'article 27 de la loi 92-645 du 13 juillet 1992 que l'office de Tourisme et des Congrès de Nîmes est immatriculé au registre des opérateurs

Plus en détail

Instruction COSOB n 03-03 du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs

Instruction COSOB n 03-03 du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs Instruction COSOB n 03-03 du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs habilités et leurs clients Article 1er. En application

Plus en détail

Conditions débit argent DEGIRO

Conditions débit argent DEGIRO Conditions débit argent DEGIRO Table de matières Article 1. Definitions... 3 Article 2. Relation contractuelle... 3 Article 3. Enregistrement de crédit... 4 Article 4. Débit argent... 4 Article 5. Execution

Plus en détail

ACCORD DE PRÊT. Membre ou Conseil de (ci-après appelé «l'emprunteur»)

ACCORD DE PRÊT. Membre ou Conseil de (ci-après appelé «l'emprunteur») ACCORD DE PRÊT INTERVENU CE jour du mois de 20. N o de prêt du Prêteur : ENTRE : La Société canadienne d'hypothèques et de logement ou Un prêteur approuvé par la Société canadienne d'hypothèques et de

Plus en détail

CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES

CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES La convention entre actionnaires est un contrat écrit, conclu entre tous les actionnaires d une entreprise incorporée et régissant les droits, pouvoirs et obligations de ceux-ci

Plus en détail

Situation: 01.08.2012

Situation: 01.08.2012 Conditions pour l exécution de travaux sur des véhicules automobiles, des remorques, des agrégats et sur leurs pièces constitutives ainsi que sur des fauteuils roulants et sur leurs pièces constitutives

Plus en détail

COMMUNICATION N D.146 - A

COMMUNICATION N D.146 - A REGL/A:/D.146/GM Bruxelles, le 19 avril 1996 COMMUNICATION N D.146 - A (Cette communication annule et remplace la communication n D. 92). Objet : Procédures à suivre par les entreprises belges pour exercer

Plus en détail

PROSPECTUS CREDITS HYPOTHECAIRES A USAGE PRIVE CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17-2500 LIER REGISTRE DES PERSONNES MORALES MALINES 455.731.

PROSPECTUS CREDITS HYPOTHECAIRES A USAGE PRIVE CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17-2500 LIER REGISTRE DES PERSONNES MORALES MALINES 455.731. PROSPECTUS CREDITS HYPOTHECAIRES A USAGE PRIVE CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17-2500 LIER REGISTRE DES PERSONNES MORALES MALINES 455.731.338 2 SOMMAIRE 1. Qu est-ce qu un crédit hypothécaire? 2. Qui peut

Plus en détail

NC 30 Les charges techniques dans les entreprises d assurance et / ou de réassurance

NC 30 Les charges techniques dans les entreprises d assurance et / ou de réassurance NC 30 Les charges techniques dans les entreprises d assurance et / ou de réassurance Objectif 01. L'activité d'assurance et/ou de réassurance se caractérise par l'inversion du cycle de la production et

Plus en détail

Les crédits à la consommation

Les crédits à la consommation Les crédits à la consommation Billet du blog publié le 16/03/2015, vu 244 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code de la consommation (Valable à partir du 18 mars 2016) Avis du 24 juin 2014 relatif à l'application

Plus en détail

FSMA_2012_15-1 du 12/07/2012

FSMA_2012_15-1 du 12/07/2012 FSMA_2012_15-1 du 12/07/2012 Questions à se poser lors de la mise en place de projet de crowdfunding Si vous êtes promoteur d'un projet de crowdfunding, vous devrez veiller à examiner l'applicabilité d'une

Plus en détail

CIRCULAIRE AUX BANQUES NON RESIDENTES N 86-13

CIRCULAIRE AUX BANQUES NON RESIDENTES N 86-13 Tunis, le 6 Mai 19861 CIRCULAIRE AUX BANQUES NON RESIDENTES N 86-13 OBJET : Activité des banques non-résidentes. La loi n 85-108 du 6 Décembre 1985, portant encouragement d'organismes financiers et bancaires

Plus en détail

Texte de l'arrêté "Site e-business"

Texte de l'arrêté Site e-business Texte de l'arrêté "Site e-business" Arrêté relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-business tel que modifié par l'arrêté du 15 juin 2006 (MB 12.07.2006) Le Gouvernement wallon,

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 7 G-3-04 N 124 du 4 AOÛT 2004 MUTATIONS A TITRE GRATUIT. SUCCESSIONS. EVALUATION DES BIENS. PRINCIPE. OBLIGATIONS DES REDEVABLES. DELAIS POUR

Plus en détail

Ajouter/supprimer une banque dans un abonnement Isabel 6

Ajouter/supprimer une banque dans un abonnement Isabel 6 Ajouter/supprimer une banque dans un abonnement Isabel 6 Isa6/RM-addbank-0909-F Le Client Société et forme juridique... Siège social... Numéro d identification unique... Valablement représenté par Fonction...

Plus en détail

Le banquier dépositaire d actifs d assurances. 25 septembre 2014

Le banquier dépositaire d actifs d assurances. 25 septembre 2014 Le banquier dépositaire d actifs d assurances 25 septembre 2014 I. Introduction II. Relation entre assureur et banquier III. Contractualisation de la relation IV. Obligations spécifiques du dépositaire

Plus en détail

FORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION

FORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION CAUTIONNEMENTS FORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION À UTILISER AVEC LE DOCUMENT INTITULÉ CAUTIONNEMENT D EXÉCUTION HEADSTART

Plus en détail

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:

Plus en détail

Avis aux commettants et entrepreneurs Secteur du gardiennage

Avis aux commettants et entrepreneurs Secteur du gardiennage Avis aux commettants et entrepreneurs Secteur du gardiennage Introduction Les dispositions des articles 402 et 403 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92) ont été modifiées par la loi-programme

Plus en détail

Aperçu des principales modifications à la formule de déclaration ainsi qu'aux annexes fiscales pour l'exercice d'imposition 2015

Aperçu des principales modifications à la formule de déclaration ainsi qu'aux annexes fiscales pour l'exercice d'imposition 2015 Aperçu des principales modifications à la formule de déclaration ainsi qu'aux annexes fiscales pour l'exercice d'imposition 2015 Le modèle de la formule de déclaration pour l exercice d imposition 2015

Plus en détail

Code de bonne conduite relatif à la publicité et à l information sur les assurances-vie individuelles

Code de bonne conduite relatif à la publicité et à l information sur les assurances-vie individuelles VS10052 09.03.2012 Code de bonne conduite relatif à la publicité et à l information sur les assurances-vie individuelles Précisions pour l'application du code de bonne conduite L'objet de la présente note

Plus en détail

- Le droit de retrait ne peut être exercé qu à concurrence de 100.000 EUR, en ayant égard au prix auquel s exerce le retrait.

- Le droit de retrait ne peut être exercé qu à concurrence de 100.000 EUR, en ayant égard au prix auquel s exerce le retrait. 1 WAREHOUSES DE PAUW Société en commandite par actions Société publique d investissement à capital fixe de droit belge qui a fait appel public à l épargne Siège social : Blakebergen 15, 1861 Meise/Wolvertem

Plus en détail

Modifié par LOI n 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 101 (V)

Modifié par LOI n 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 101 (V) Article 244 quater B http://legifrance.gouv.fr/affichcodearticle.do;jsessionid=7a84b87f102fd519414ad9f F050584C0.tpdjo11v_2?idArticle=LEGIARTI000020034028&cidTexte=LEGITEXT00000 6069577&dateTexte=20090119

Plus en détail

CAHIER DES CHARGES CONTENANT LES CLAUSES ET CONDITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CREDITS ET AUX OUVERTURES DE CREDITS HYPOTHÉCAIRES

CAHIER DES CHARGES CONTENANT LES CLAUSES ET CONDITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CREDITS ET AUX OUVERTURES DE CREDITS HYPOTHÉCAIRES CAHIER DES CHARGES CONTENANT LES CLAUSES ET CONDITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CREDITS ET AUX OUVERTURES DE CREDITS HYPOTHÉCAIRES Article 1 - REMBOURSEMENT ANTICIPÉ 1. L'emprunteur aura la faculté de se

Plus en détail

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23

Plus en détail

CONTRAT DE DOMICILIATION

CONTRAT DE DOMICILIATION Entre les soussignés OPSI INFORMATIQUE 31-33, Rue Etienne RICHERAND 69003 Lyon Désignée ci-après sous la dénomination «CENTRAL OFFICE» et représenté par Monsieur Philippe SCHEIN. d une part, Et, Forme

Plus en détail

DEMANDE D'AUTORISATION POUR PRATIQUER LE METIER DE PRETEUR PROFESSIONNEL OU DE COURTIER EN CREDIT A LA CONSOMMATION

DEMANDE D'AUTORISATION POUR PRATIQUER LE METIER DE PRETEUR PROFESSIONNEL OU DE COURTIER EN CREDIT A LA CONSOMMATION REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de la sécurité et de l'économie Service du commerce DEMANDE D'AUTORISATION POUR PRATIQUER LE METIER DE PRETEUR PROFESSIONNEL OU DE COURTIER EN CREDIT A LA CONSOMMATION

Plus en détail

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE Bruxelles, le 18 décembre 1997 CIRCULAIRE D1 97/9 AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT CIRCULAIRE D4 97/4 AUX ENTREPRISES D INVESTISSEMENT Madame, Monsieur, En vertu de l article 57, 3 de la loi du 22 mars 1993

Plus en détail

POLITIQUE D EXECUTION DES ORDRES SUR INSTRUMENTS FINANCIERS

POLITIQUE D EXECUTION DES ORDRES SUR INSTRUMENTS FINANCIERS POLITIQUE D EXECUTION DES ORDRES SUR INSTRUMENTS FINANCIERS La présente section vise à vous communiquer, conformément à la Directive, des informations sur la politique d exécution des ordres sur instruments

Plus en détail

La Commission fédérale des banques, vu l'art. 34 al. 3 de la loi sur les banques du 8 novembre 1934 (LB) 1 arrête:

La Commission fédérale des banques, vu l'art. 34 al. 3 de la loi sur les banques du 8 novembre 1934 (LB) 1 arrête: Ordonnance de la Commission fédérale des banques sur la faillite de banques et de négociants en valeurs mobilières (Ordonnance sur la faillite bancaire, OCFB) du xxx La Commission fédérale des banques,

Plus en détail

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Arrêtons: Chapitre 1er - De l'agrément et du plan d'activités

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Arrêtons: Chapitre 1er - De l'agrément et du plan d'activités Règlement grand-ducal pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances précisant les modalités d'agrément et d'exercice des entreprises de réassurances Nous Henri,

Plus en détail

Lettre circulaire 10/5 du Commissariat aux Assurances relative au compte rendu des courtiers d assurances, personnes morales et personnes physiques

Lettre circulaire 10/5 du Commissariat aux Assurances relative au compte rendu des courtiers d assurances, personnes morales et personnes physiques Luxembourg, le 18 mars 2010 Lettre circulaire 10/5 du Commissariat aux Assurances relative au compte rendu des courtiers d assurances, personnes morales et personnes physiques Madame, Monsieur, L article

Plus en détail

La Commission de la protection de la vie privée (ci-après "la Commission") ;

La Commission de la protection de la vie privée (ci-après la Commission) ; 1/13 Commission de la protection de la vie privée Délibération STAT n 18/2013 du 17 juillet 2013 Objet : demande formulée par le Département des Études de la Banque nationale de Belgique afin d'obtenir

Plus en détail

LE CREDIT-BAIL MOBILIER & IMMOBILIER. Traitements comptables des opérations dans le cadre du crédit-bail mobilier et immobilier. TABLE DES MATIERES

LE CREDIT-BAIL MOBILIER & IMMOBILIER. Traitements comptables des opérations dans le cadre du crédit-bail mobilier et immobilier. TABLE DES MATIERES LE CREDIT-BAIL MOBILIER & IMMOBILIER Objectif(s) : o Pré-requis : o Modalités : o o o Traitements comptables des opérations dans le cadre du crédit-bail mobilier et immobilier. Connaissances juridiques.

Plus en détail

N 60 le crédit renouvelable

N 60 le crédit renouvelable Publicité Exemple représentatif obligatoire - Présence de mentions obligatoires Art L311-4 code de la Exemple représentatif pour un crédit renouvelable assortie d une carte de crédit mentions obligatoires

Plus en détail

Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des

Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des adultes I. Préambule... 2 II. Gestion du patrimoine dans

Plus en détail

Publication : 19 novembre 2008 BANQUE DU CANADA RÈGLES RÉGISSANT LES AVANCES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES

Publication : 19 novembre 2008 BANQUE DU CANADA RÈGLES RÉGISSANT LES AVANCES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES Publication : 19 novembre 2008 BANQUE DU CANADA RÈGLES RÉGISSANT LES AVANCES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES 1. GÉNÉRALITÉS Les présentes Règles constituent les lignes directrices générales et la procédure

Plus en détail

DEMANDE D ADHÉSION réalisée en face à face vente à distance

DEMANDE D ADHÉSION réalisée en face à face vente à distance DEMANDE D ADHÉSION Cachet de votre assureur conseil GARANTIES ET Code et nom du producteur A.S.A.F. A.F.P.S. À EFFET DU échéance principale : er janvier DEMANDE D ADHÉSION réalisée en face à face vente

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS Commune de Maincy Hôtel de Ville 3, rue Alfred et Edme Sommier 77950 Maincy Tél : 01 60 68 17 12 Fax : 01 60 68 60 04 E-mail :

Plus en détail

FORMULAIRE DE COMMUNICATION DES COMPTES ETRANGERS AU POINT DE CONTACT CENTRAL. Notice explicative

FORMULAIRE DE COMMUNICATION DES COMPTES ETRANGERS AU POINT DE CONTACT CENTRAL. Notice explicative FORMULAIRE DE COMMUNICATION DES COMPTES ETRANGERS AU POINT DE CONTACT CENTRAL Notice explicative Le «Point de contact central» (PCC) est une base de données informatisée gérée par la Banque nationale de

Plus en détail

PROSPECTUS N 1 CRÉDIT À LA CONSOMMATION

PROSPECTUS N 1 CRÉDIT À LA CONSOMMATION PROSPECTUS N 1 CRÉDIT À LA CONSOMMATION PRÊT À TEMPÉRAMENT ÉTABLI PAR ACTE AUTHENTIQUE PRÊT À TEMPÉRAMENT D'APPLICATION À DATER DU 01.06.2006 CREDIMO S.A. Weversstraat 6-8-10 1730 ASSE Tél. +32(0)2 454

Plus en détail

Article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer

Article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer Demande d'injonction de payer européenne Formulaire A Article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer

Plus en détail

Loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances

Loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances Loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances Dispositions applicables aux fonds de pension soumis au contrôle du Commissariat aux Assurances (Règlement grand-ducal, 31 août 2000, art.

Plus en détail

COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX

COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX 2 Place de la Mairie BP19 07400 ROCHEMAURE Maître d ouvrage COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX ACTE D ENGAGEMENT Le présent acte d engagement comporte 17 pages Acte d engagement -

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2010/15 Méthodes d amortissement. Avis du 6 octobre 2010

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2010/15 Méthodes d amortissement. Avis du 6 octobre 2010 COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2010/15 Méthodes d amortissement Avis du 6 octobre 2010 Introduction Sous les actifs immobilisés sont portés les éléments du patrimoine destinés à servir de façon

Plus en détail

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec Page 1 de 6 inc. a droit aux prestations de retraite qui sont régies par la (nom du constituant en caractères d'imprimerie) Loi du, et il désire transférer ces montants dans un Fonds de revenu viager (FRV)

Plus en détail

REGLEMENT CRELAN-ONLINE.BE

REGLEMENT CRELAN-ONLINE.BE REGLEMENT CRELAN-ONLINE.BE Définitions Dans le cadre du présent Règlement, les termes repris ci-dessous ont la signification définie ci-après : a. «Banque» : le Groupe Crédit Agricole en tant que Fédération

Plus en détail

Norme comptable relative aux provisions techniques dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC 29

Norme comptable relative aux provisions techniques dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC 29 Norme comptable relative aux provisions techniques dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC 29 Objectif de la norme 01 L activité d assurance et/ou de réassurance se caractérise par : une

Plus en détail

CONDITIONs GéNéRALEs AssuRANCE DE RENTE ImméDIATE sur une TêTE

CONDITIONs GéNéRALEs AssuRANCE DE RENTE ImméDIATE sur une TêTE CONDITIONs GéNéRALEs assurance de rente immédiate sur une tête Assurance de rente immédiate sur une tête Table des matières Définitions 5 Objet du contrat 7 Effet du contrat 7 Durée du contrat 7 Prime

Plus en détail

Sans cet agrément, il est interdit de pratiquer l assurance, en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 87 LSA).

Sans cet agrément, il est interdit de pratiquer l assurance, en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 87 LSA). Département fédéral des finances DFF Office fédéral des assurances privées OFAP Conditions d octroi de l agrément pour l exercice de l activité d assurance Institution d assurance sur la vie avec siège

Plus en détail

EXPERTS ICT HELPDESK (M/F)

EXPERTS ICT HELPDESK (M/F) EXPERTS ICT HELPDESK (M/F) POUR TOUS LES SERVICES PUBLICS FÉDÉRAUX, LES ORGANISMES D INTÉRET PUBLIC, LES SERVICES PUBLICS DE SÉCURITÉ SOCIALE, LES ÉTABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES FÉDÉRAUX ET LE MINISTÈRE

Plus en détail

La nouvelle architecture de contrôle du secteur financier

La nouvelle architecture de contrôle du secteur financier Communication _2011_15 du 23 mars 2011 La nouvelle architecture de contrôle du secteur financier Champ d'application: Tous les établissements soumis au contrôle de la ou du CREFS. Résumé/Objectifs: La

Plus en détail

Conditions Générales Location d équipements terminaux

Conditions Générales Location d équipements terminaux Conditions Générales Location d équipements terminaux Vous trouverez dans le présent document les conditions générales qui s'appliquent à la location des équipements terminaux de Orange. Elles peuvent

Plus en détail

FIN DE CHANTIER DEFINITION DE LA RECEPTION

FIN DE CHANTIER DEFINITION DE LA RECEPTION FIN DE CHANTIER Article 1792-6 du Code civil DEFINITION DE LA RECEPTION «La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la

Plus en détail

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT

Plus en détail

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE La Commission ~ UEMOA RÈGLEMENT D'EXECUTION N~(t..~.:.~.9.1 RELATIF AUX REGLES PRUDENTIELLES PORTANT SUR LES RISQUES COURTS, AUX MECANISMES DE GARANTIE ET

Plus en détail

N o : D-1A Version initiale : décembre 1997 Révision : juillet 2010

N o : D-1A Version initiale : décembre 1997 Révision : juillet 2010 Ligne directrice Objet : (entreprises d assurance-vie) Catégorie : Comptabilité N o : D-1A Version initiale : décembre 1997 Révision : juillet 2010 Introduction La présente ligne directrice énonce les

Plus en détail

TEXTE COORDONNE DE LA LOI DU 21 NOVEMBRE 1989 RELATIVE A L ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITE EN MATIERE DE VEHICULES AUTOMOTEURS

TEXTE COORDONNE DE LA LOI DU 21 NOVEMBRE 1989 RELATIVE A L ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITE EN MATIERE DE VEHICULES AUTOMOTEURS TEXTE COORDONNE DE LA LOI DU 21 NOVEMBRE 1989 RELATIVE A L ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITE EN MATIERE DE VEHICULES AUTOMOTEURS (Moniteur 8 décembre 1989, en vigueur 6 mai 1991) Arrêtés d'exécution

Plus en détail

NC 29 Les provisions techniques dans les entreprises d assurances et / ou de réassurance

NC 29 Les provisions techniques dans les entreprises d assurances et / ou de réassurance NC 29 Les provisions techniques dans les entreprises d assurances et / ou de réassurance Objectif 01. L'activité d'assurance et/ou de réassurance se caractérise par : une inversion du cycle de la production:

Plus en détail

FISCALITE DES MUTATIONS A TITRE GRATUIT Régime particulier : amendement Monichon

FISCALITE DES MUTATIONS A TITRE GRATUIT Régime particulier : amendement Monichon FISCALITE DES MUTATIONS A TITRE GRATUIT Régime particulier : amendement Monichon Texte : Philippe Dubeau (Notaire honoraire) Mise en page : CRPF Limousin Mise à jour : janvier 2013 Historique Au départ,

Plus en détail

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011 30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l

Plus en détail

L du 24 juillet 1995 (Mém. n 66 du 16 août 1995, p.1565)

L du 24 juillet 1995 (Mém. n 66 du 16 août 1995, p.1565) Loi du 24 juillet 1995 régissant l'office du Ducroire. - base juridique de: RGD du 11 novembre 2008 (Mém. A - 167 du 19 novembre 2008, p. 2335) RGD du 27 juillet 1997 (Mém. A - 60 du 18 août 1997, p. 1756)

Plus en détail

- 37 - TABLEAU COMPARATIF. Texte de la proposition de loi. Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie.

- 37 - TABLEAU COMPARATIF. Texte de la proposition de loi. Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie. - 37 - TABLEAU COMPARATIF Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie Article 1 er Article 1 er Code des assurances I.

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

ANNEXE 3: Demande d émission et/ou de modification d un crédit documentaire à l'importation

ANNEXE 3: Demande d émission et/ou de modification d un crédit documentaire à l'importation ANNEXE 3: Demande d émission et/ou de modification d un crédit documentaire à l'importation La présente version annule et remplace toute version précédente. Elle a été enregistrée à Bruxelles le 28 septembre

Plus en détail

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, DIRECTIVE DU CONSEIL du 22 février 1990 modifiant la directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit

Plus en détail

CONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE, FISCALE ET ADMINISTRATIVE

CONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE, FISCALE ET ADMINISTRATIVE CONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE, FISCALE ET ADMINISTRATIVE 1 Entre les soussignés : La société «IBL», sise, autorisée à exercer l'activité de domiciliation par l'arrêté n DOM2010107 de la Préfecture

Plus en détail

ARRETE DE LA COMMISSION BANCAIRE, FINANCIERE ET DES ASSURANCES 1 CONCERNANT LE REGLEMENT RELATIF AUX FONDS PROPRES DES SOCIETES DE BOURSE

ARRETE DE LA COMMISSION BANCAIRE, FINANCIERE ET DES ASSURANCES 1 CONCERNANT LE REGLEMENT RELATIF AUX FONDS PROPRES DES SOCIETES DE BOURSE ARRETE DE LA COMMISSION BANCAIRE, FINANCIERE ET DES ASSURANCES 1 CONCERNANT LE REGLEMENT RELATIF AUX FONDS PROPRES DES SOCIETES DE BOURSE Coordination officieuse du 01.11.04 1 Il est à noter qu à partir

Plus en détail

Marché Public de Prestations de Services ACTE D'ENGAGEMENT

Marché Public de Prestations de Services ACTE D'ENGAGEMENT Marché Public de Prestations de Services ACTE D'ENGAGEMENT (A.E) A - IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC Pouvoir adjudicateur : Commune de Brignoles Place Caramy 83170 Brignoles Objet

Plus en détail

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008)

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) Objet Article Dispositions Taux Principe 52-I Règle générale Hôtels Bureaux

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 29 ;

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 29 ; 1/9 Avis n 06/2010 du 3 février 2010 Objet : avant-projet de décret relatif à l'archivage administratif La Commission de la protection de la vie privée (ci-après "la Commission") ; Vu la loi du 8 décembre

Plus en détail

APPEL D'OFFRE «Caution Agro-alimentaires»

APPEL D'OFFRE «Caution Agro-alimentaires» APPEL D'OFFRE «Caution Agro-alimentaires» Société Dénomination Sociale : Forme Juridique : Adresse du siège social : Capital social: euros Répartition du capital (principaux associés et % de participation)

Plus en détail

1 - PREAMBULE - OBJET

1 - PREAMBULE - OBJET 1 - PREAMBULE - OBJET Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les modalités et les conditions générales dans lesquelles la Société EntrepreneurKbis SAS, immatriculée au registre du

Plus en détail

REQUÊTE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. ( article 1675 /4 du Code judiciaire) Au Juge des Saisies près le Tribunal de 1 ère Instance de Bruxelles.

REQUÊTE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. ( article 1675 /4 du Code judiciaire) Au Juge des Saisies près le Tribunal de 1 ère Instance de Bruxelles. REQUÊTE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES ( article 1675 /4 du Code judiciaire) Au Juge des Saisies près le Tribunal de 1 ère Instance de Bruxelles A/ ONT L HONNEUR D EXPOSER : (* biffer les mentions inutiles)

Plus en détail

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY 1. Définitions Dans ces Conditions, les notions suivantes ont la signification qui suit: Demandeur de crédit : la personne (personne physique) qui présente une Demande de

Plus en détail

L assurance en temps réel

L assurance en temps réel L assurance en temps réel LASSUREUR Meix Colas 21200 MEURSANGES N de Siret 482 645 694 00019 Convention de Courtage Protocole d'accord Entre Lassureur.com Gestion Meix Colas 21200 MEURSANGES Et Mentions

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2012/13 Le traitement comptable des immobilisations incorporelles. Avis du 10 octobre 2012

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2012/13 Le traitement comptable des immobilisations incorporelles. Avis du 10 octobre 2012 COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2012/13 Le traitement comptable des immobilisations incorporelles Introduction Avis du 10 octobre 2012 1. Tant le schéma complet que le schéma abrégé des comptes

Plus en détail

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE Feuille officielle numéro 41, du 19 octobre 2012 Référendum facultatif: délai d'annonce préalable: 8 novembre 2012 délai de dépôt des signatures: 17 janvier

Plus en détail

CREATION PAR LE GREFFIER DE FONDS D'AFFECTATION SPECIALE. Section 1

CREATION PAR LE GREFFIER DE FONDS D'AFFECTATION SPECIALE. Section 1 Cour Pénale Internationale International Criminal Court Instruction Administrative ICC/AI/2004/005 Date : 04 novembre 2004 CREATION PAR LE GREFFIER DE FONDS D'AFFECTATION SPECIALE Section 1 L'article 116

Plus en détail

Section II : Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation.

Section II : Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation. Page 1 sur 7 Chemin : Code des assurances Version consolidée au 7 juillet 2012 Partie réglementaire - Arrêtés Livre III : Les entreprises. Titre III : Régime financier. Chapitre Ier : Les engagements réglementés.

Plus en détail