ACCORD DE PRÊT. Membre ou Conseil de (ci-après appelé «l'emprunteur»)

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "ACCORD DE PRÊT. Membre ou Conseil de (ci-après appelé «l'emprunteur»)"

Transcription

1 ACCORD DE PRÊT INTERVENU CE jour du mois de 20. N o de prêt du Prêteur : ENTRE : La Société canadienne d'hypothèques et de logement ou Un prêteur approuvé par la Société canadienne d'hypothèques et de logement en vertu de la Loi nationale sur l'habitation (ci-après appelé «le prêteur») D'UNE PART ET Membre ou Conseil de (ci-après appelé «l'emprunteur») D'AUTRE PART ATTENDU QUE, l'emprunteur a demandé au prêteur un prêt au montant de dollars ( $) aux fins de logements, et que le prêteur a consenti à accorder un prêt à l'emprunteur. À CES CAUSES, en considération du versement par le prêteur à l'emprunteur de la somme de dollars ( $) aux fins de logements, somme dont l'emprunteur accuse réception par les présentes, les parties conviennent de ce qui suit : PRÊT 1. L'emprunteur s'engage à rembourser au prêteur la somme de dollars ( $) en monnaie légale du Canada, qui représente un prêt portant intérêt au taux prescrit à la clause 3 et consenti par le prêteur à l'emprunteur en vertu de la Loi nationale sur l'habitation. Cette somme doit rester en la possession du prêteur jusqu'à l'obtention par ce dernier d'une garantie d'emprunt par le ministre des Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC), aux termes du Règlement national sur les prêts pour l'habitation, et être versée sous forme d'avances à l'emprunteur. Le montant et la date de chaque avance sont déterminés au gré du prêteur, jusqu'au moment où ce dernier juge que toutes les conditions de la présente convention de prêt ont été remplies. Ni la signature, ni l'enregistrement de la présente convention de prêt, ni le versement d'une partie desdites sommes, n'engagent le prêteur à verser lesdites sommes ou toute partie de ces sommes non déjà versées, et le versement, de temps à autre, de ces sommes, en tout ou en partie, est laissé à la seule discrétion du prêteur. En cas de violation par l'emprunteur de l'une des conditions de la présente convention avant le versement complet du prêt, le prêteur peut, à son gré, sans préavis et sans préjudice des autres droits et recours qu'il pourrait avoir dans les circonstances, réduire le prêt au montant déjà avancé, fixer une nouvelle date de rajustement des intérêts et exiger le remboursement immédiat du prêt conformément aux dispositions de la clause 13, à la date de la violation, ou considérer le prêt comme nul et non avenu si, à cette date, aucune avance n'a été versée aux termes de la présente convention. Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, ce droit du prêteur s'applique en cas de non remboursement avant ou après la date de rajustement des intérêts mentionnée à l'accord de prêt. Ni le montant du prêt, ni les obligations prévues par le présent accord de prêt ne peuvent être cédés ou transférés, en tout ou en partie, par l'emprunteur.

2 DURÉE 2. La durée initiale du présent prêt est de ( ) année(s) à compter de la date de rajustement des intérêts, qui est le. REMBOURSEMENT 3. Le montant du capital avancé aux termes du prêt pour l'habitation est la somme payée à l'emprunteur, mentionnée précédemment, et le taux d'intérêt applicable est de % l'an, calculé semestriellement et non à l'avance, tant avant qu'après l'échéance du prêt, jusqu'à son remboursement complet. Au cours de la durée initiale du présent prêt, le capital avancé et l'intérêt au taux susdit, sont payables comme suit : l'intérêt au taux susdit sur le sommes avancées de temps à autre, calculé à compter des dates respectives de ces avances, devient exigible et payable dans un délai d'un mois suivant la date de la première avance, à la date fixée par le prêteur, et à intervalles mensuelles par la suite, et il peut en outre, au gré du prêteur, être déduit de chaque avance ultérieure et le solde, s'il en est, de l'intérêt sur les avances, devient exigible et payable le (cette date étant ci-après appelée «date de rajustement des intérêts»); il est entendu que le prêteur peut exiger que l'intérêt sur le capital avancé de temps à autre, calculé à compter de la date de cette avance, soit prélevé sur la somme d'une avance ultérieure ou devienne exigible et payable en versements mensuels, le premier jour du mois qui suit la première avance, et par la suite le premier jour de chaque mois subséquent. Le solde de l'intérêt sur les avances, s'il en est, devient exigible et payable à la date fixée ci-dessus comme date de rajustement des intérêts. Par la suite, la somme susmentionnée et les intérêts y afférents, calculés au taux susdit depuis la date de rajustement des intérêts, deviennent exigibles et payables comme suit : en versements mensuels de dollars ( $) chacun (comprenant le capital et les intérêts), faits le de chaque mois à compter du jusqu'au ième jour de, inclusivement, et le solde, s'il en est, du capital et des intérêts, à la dernière date mentionnée. RENOUVELLEMENTS 4. De temps à autre, le prêt peut être renouvelé ou refinancé, au gré du prêteur, pour une période ne dépassant pas au total vingt-cinq (25) ans à compter de la date de rajustement des intérêts et au taux d'intérêt n'excédant pas le taux chargé pour d'autres prêts semblables à cette date. Si l'emprunteur et le prêteur actuel consentent à renouveler un prêt existant pour un autre terme ou à refinancer le prêt, la garantie d'emprunt continue de s'appliquer pourvu que le prêteur transmette au ministre, dans les 60 jours suivant le renouvellement ou le refinancement du prêt, un avis écrit (actuellement le Rapport sur les modalités de remboursement des prêts garantis, formulaire ICD de AADNC) indiquant le nouveau taux d'intérêt et le nouveau terme du prêt, et indiquant qu'il n'y a pas d'augmentation du solde du capital du prêt et que la période d'amortissement totale n'est pas prolongée. MODALITÉS DE REMBOURSEMENT 5. L'emprunteur s'engage à rembourser le prêt, ainsi que les intérêts applicables au taux susmentionné, calculés à compter de la date de rajustement des intérêts, de la façon suivante : dollars ( $) (comprenant le principal et l'intérêt) tous les ans, le premier jour de chaque mois, à partir du premier jour de, jusqu'au premier jour de inclusivement, et le solde, s'il en est, du principal et des intérêts y afférents à la dernière date mentionnée. Le montant de ces mensualités a été déterminé en fonction d'une période d'amortissement de années (n'excédant pas au total vingt-cinq (25) ans).

3 LIEU DE PAIEMENT 6. Tout paiement ou remboursement au prêteur est fait en monnaie ayant cours légal au Canada, au bureau du prêteur, dont l'adresse est indiquée ci-après à la clause 15, ou à tout autre endroit que le prêteur indique par écrit à l'emprunteur. AFFECTATION DU MONTANT DU PRÊT 7. Le montant du prêt doit être exclusivement affecté par l'emprunteur à la construction, à l'acquisition ou à la rénovation de logements destinés aux «Indiens» sur les «terres» (au sens que donnent à ces termes les Conditions des garanties d'emprunt ministérielles au décret du conseil C.P en date du 4 novembre 1999). Les terres sur lesquels les logements sont ou seront érigés sont désignées comme suit : n o du Lot : n o du Plan : n o du Certificat : ASSURANCES 8. L'emprunteur s'engage : i. à faire assurer et à maintenir constamment assurés, à ses frais, auprès d'une compagnie d'assurance agrée par le prêteur, contre les pertes ou les dommages causés par l'incendie et les autres risques, selon que l'exige le prêteur, les constructions déjà érigées ou rénovées ou qui seront érigées ou rénovées sur les terres mentionnées à la clause précédente. Par l'avenant normalisé du Bureau d'assurance du Canada, l'indemnité doit être payable au prêteur en tant que premier réclamant; ii. à transporter au prêteur les indemnités des polices d'assurance sur ces constructions, et à remettre ces polices au prêteur; iii. à fournir au prêteur, au moins trente (30) jours avant l'échéance, la preuve que la police a été renouvelée ou remplacées; iv. à maintenir constamment la couverture d'assurance requise par le prêteur pendant toute période de construction et pendant la durée de l'accord de prêt. À défaut par l'emprunteur de se conformer aux obligations ci-dessus, le prêteur peut, sous réserve de tous ses autres droits et recours, faire assurer lui-même les constructions et réclamer de l'emprunteur le remboursement immédiat des primes payées, avec l'intérêt au taux stipulé à la clause iii. ci-dessus sans que ses droits ne soient restreints en aucune façon. En cas de réclamation, l'indemnité obtenue appartient au prêteur et doit lui être versée jusqu'à concurrence du montant qui lui est dû à ce moment, même si les polices n'ont pas été émises ou transportées en sa faveur. L'emprunteur autorise immédiatement les assureurs à régler, sans son intervention, toute réclamation ou à prendre des arrangements directement avec le prêteur. S'il y a lieu, l'emprunteur prend toutes les mesures nécessaires, immédiatement après une perte ou un dommage, pour veiller à ce que le prêteur obtienne le paiement de l'indemnité versée. De plus, le prêteur se réserve expressément le droit, à sa seule discrétion, d'appliquer en tout ou en partie l'indemnité au paiement de sa créance, ou de l'appliquer aux frais de reconstruction ou de réparation des constructions sans que ses droits ne soient restreints en aucune façon. Dans le cas d'une telle reconstruction ou répartition des constructions, les dispositions de la clause 18 de la présente convention s'appliquent. ENTRETIEN 9. Pendant toute la durée du prêt, l'emprunteur doit conserver les constructions en bon état et effectuer toutes les réparations nécessaires; les représentants du prêteur, du ministre des Affaires

4 autochtones et Développement du Nord Canada et de la Société canadienne d'hypothèques et de logement peuvent inspecter les constructions dans la mesure où cela s'avère raisonnablement nécessaire. L'emprunteur consent d'avance à ce que le ministre des Affaires autochtones et Développement du Nord Canada délivre, s'il y a lieu, tout permis pouvant être requis pour une telle inspection. L'emprunteur s'engage à conserver les constructions en bon état sous réserve de l'usure normale. UTILISATION 10. L'emprunteur ne peut faire ni autoriser aucun ajout ou modification aux constructions sans le consentement du prêteur, et il ne doit pas les utiliser, ni en autoriser l'utilisation, à des fins industrielles, commerciales ou de fabrication quelles qu'elles soient. REMBOURSEMENT DES DÉPENSES 11. Toute somme versée par le prêteur pour l'entretien des lieux, pour le paiement des primes d'assurance ou des frais juridiques de même que tout autre somme payable par l'emprunteur et que le prêteur décide de payer lui-même ou qu'il paie aux termes du présent accord (autrement que sous forme d'avance) ou dans le but de protéger sa garantie, est payable ou remboursable immédiatement par l'emprunteur, sans préavis, et porte intérêt aux taux alors en vigueur suivant les dispositions de la clause 3 de la présente convention à compte de la date du paiement de ces sommes par le prêteur. AVIS DE DÉFAUT 12. L'emprunteur est réputé avoir manqué à une de ses obligations à l'expiration du délai prévu pour l'exécution de cette obligation, sans que le prêteur n'ait à donner un quelconque avis. DÉFAUT 13. L'emprunteur est réputé être en défaut dans chacune des circonstances suivantes, sous réserve de tout autre motif de défaut prévu dans les présentes ou par la loi : i. si l'emprunteur manque à l'une des obligations qui lui incombent aux termes des présentes et, notamment, sans limiter la portée générale de ce qui précède, s'il omet de payer, à leur date d'échéance respective, l'une ou l'autre des mensualités de capital et de l'intérêt exigés en vertu des présentes; ii. si les déclarations faites par l'emprunteur dans la présente convention ou dans quelque document remis au prêteur aux fins du prêt sont fausses en tout ou en partie. Si l'emprunteur omet un versement stipulé à l'accord de prêt, le prêteur informe le ministre des circonstances du défaut par un avis de défaut de paiement d'un prêt dans les quatre-vingt-dix (90) jours du défaut, et tous les trente (30) jours par la suite tant que dure le défaut de paiement, jusqu'à cent-vingt (120) jours du premier avis de défaut de paiement. CUMUL DES RECOURS 14. Tous les droits et recours conférés au prêteur par le présent accord ainsi que par la garantie d'emprunt consentie par le ministre des Affaires autochtones et Développement du Nord Canada sont cumulatifs, et l'exercice de l'un d'entre eux par le prêteur ne le prive pas de la possibilité d'exercer les autres. AVIS 15. Les avis doivent être envoyés aux adresses suivantes : en ce qui concerne l'emprunteur :

5 Nom de l'emprunteur Courriel Adresse de l'emprunteur en ce qui concerne le garant : Ministère des Affaires autochtones et Développement du Nord Canada Directeur régional Services de financement 320, rue St-Joseph Est Bureau 400 Québec (Québec) G1K 9J2 en ce qui concerne le prêteur : Nom du prêteur Personne ressource et adresse du prêteur Courriel DÉCLARATION DE L'EMPRUNTEUR 16. L'emprunteur certifie par les présentes que les terres décrites à la clause 7 sont des terres de réserve libres de toute charge. Il s'engage à ne pas grever ces terres d'aucune charge tant que des sommes restent dues au prêteur en vertu des présentes. CONSTRUCTION 17. Si le prêt est consenti aux fins de l'érection ou de l'amélioration des constructions désignées à la clause 7 du présent accord, l'emprunteur doit, outre les diverses obligations énoncées dans les clauses qui précèdent, respecter les obligations suivantes : i. il doit parachever la construction ou terminer les améliorations, tel que convenu avec le prêteur. Il doit installer et payer tous les objets et accessoires à demeure prévus dans les plans et devis approuvés par le prêteur et par le Ministre des Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, et payer tous les travailleurs, les fournisseurs de matériaux et les entrepreneurs; ii. ces travaux doivent être exécutés de manière professionnelle, avec toute la diligence voulue et de façon strictement conforme aux plans et devis. L'emprunteur s'engage à exécuter cette obligations à l'entière satisfaction du prêteur et du ministre des Affaires autochtones et Développement du Nord Canada ainsi qu'à respecter le calendrier des travaux convenu et les exigences de la Loi nationale sur l'habitation; iii. il consent d'avance à ce que le ministre des Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, pour les fins de la présente clause et selon les besoins, délivre tout permis que pourrait exiger le prêteur ou le ministre des Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, afin de vérifier le respect par l'emprunteur des obligations susmentionnées. MODIFICATIONS 18. Il est convenu que le présent accord de prêt ne peut être modifié que s'il a été satisfait aux exigences de rapport prévues aux Conditions du décret en conseil CP en date du 4 novembre CLAUSE INTERPRÉTATIVE

6 19. Chaque fois que le contexte l'exige, tout mot écrit au singulier comprend aussi le pluriel, et vice versa, et tout mot écrit au genre masculin comprend aussi le genre féminin. 20. Si le présent accord de prêt n'est pas accepté par l'emprunteur dans les trente (30) jours suivant la date de la présente, le prêteur peut, à son gré, mettre fin à ses obligations. EN FOI DE QUOI, le présent accord de prêt a été signé en exemplaires pour le prêteur, par ses représentants dûment autorisés qui y ont apposé son sceau, et par l'emprunteur, par ses représentants dûment autorisés. Signé à, le Ville/Province Date L'EMPRUNTEUR LE PRÊTEUR PAR : PAR :

CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES

CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES COLLECTE SÉLECTIVE DEVIS NORMALISÉ FOURNITURE DE SERVICES CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES PRÉPARÉ PAR : MRC DE DRUMMOND NOVEMBRE 2004 DEVIS NORMALISÉ FOURNITURE DE SERVICES CAHIER DES GARANTIES & ASSURANCES

Plus en détail

Acte de vente : Document juridique qui transmet le titre de propriété de l'immeuble du vendeur à l'acheteur et en fait foi.

Acte de vente : Document juridique qui transmet le titre de propriété de l'immeuble du vendeur à l'acheteur et en fait foi. Glossaire des prêts Acompte : Montant en espèces que l'acheteur doit verser au vendeur pour prouver sa bonne foi. Si l'offre est acceptée, l'acompte est affecté à la mise de fonds. Si l'offre est subséquemment

Plus en détail

LE PETIT PROPRIETAIRE

LE PETIT PROPRIETAIRE Prospectus concernant les prêts hypothécaires sociaux accordés par la s.a. LE PETIT PROPRIETAIRE agréée par la région Bruxelles-Capitale inscrite en vertu d'une décision de la Commission bancaire, financière

Plus en détail

LIGNES DIRECTRICES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE ENTENTE SUR LA COPROPRIÉTÉ D'UNE ASSURANCE-VIE

LIGNES DIRECTRICES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE ENTENTE SUR LA COPROPRIÉTÉ D'UNE ASSURANCE-VIE LIGNES DIRECTRICES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE ENTENTE SUR LA COPROPRIÉTÉ D'UNE ASSURANCE-VIE Les présentes lignes directrices sont fournies par la SUN LIFE DU CANADA, COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE, pour les

Plus en détail

FORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION

FORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION CAUTIONNEMENTS FORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION À UTILISER AVEC LE DOCUMENT INTITULÉ CAUTIONNEMENT D EXÉCUTION HEADSTART

Plus en détail

ATTESTATION D ASSURANCE

ATTESTATION D ASSURANCE ATTESTATION D ASSURANCE Voici une attestation d assurance émise à l égard d un ensemble dont le coût s élève à 8 000 000 $, ainsi que les dispositions spéciales relatives à l assurance consentie à l égard

Plus en détail

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE 1 er mars 2001 Aux intéressés : Vous trouverez ci-joint le texte révisé de la police d'assurance

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DES PRETS POUR LE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL AVEC PREFINANCEMENT - DUREE AJUSTABLE

CONDITIONS GENERALES DES PRETS POUR LE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL AVEC PREFINANCEMENT - DUREE AJUSTABLE www.caissedesdepots.fr DIRECTION REGIONALE UNDEFINED Fascicule LSPA 04-01 CONDITIONS GENERALES DES PRETS POUR LE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL AVEC PREFINANCEMENT - DUREE AJUSTABLE ARTICLE 5 - DEFINITIONS La

Plus en détail

"P" CONDITIONS D'ASSURANCE CONSULTATION ET SERVICES PROFESSIONNELS

P CONDITIONS D'ASSURANCE CONSULTATION ET SERVICES PROFESSIONNELS "P" CONDITIONS D'ASSURANCE p_insur_conditions_fr.pdf Document révisé le 7 mai 2013 PARTIE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES D'ASSURANCE (DGA)... 1 DGA 1 INDEMNISATION... 1 DGA 2 CONSULTANT... 1 DGA 3 PRODUIT DE

Plus en détail

N 60 le crédit renouvelable

N 60 le crédit renouvelable Publicité Exemple représentatif obligatoire - Présence de mentions obligatoires Art L311-4 code de la Exemple représentatif pour un crédit renouvelable assortie d une carte de crédit mentions obligatoires

Plus en détail

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Contrat de courtier Entre : L EMPIRE, COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE (ci-après nommée «Empire Vie») et (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Province : Code postal : Date d effet

Plus en détail

Contrat Type DroitBelge.Net. Contrat de travail AVERTISSEMENT

Contrat Type DroitBelge.Net. Contrat de travail AVERTISSEMENT http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net Contrat de travail Auteur: Me Arnaud Carlot, avocat E-mail: (Bruxelles) arnaudcarlot@skynet.be Tel / @lex4u.com 02.346.00.02 Fax: AVERTISSEMENT Le contrat

Plus en détail

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES DIRECTEURS ET DIRECTRICES D'ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT RETRAITÉS. Assurance vie Catégories 100, 110, 200

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES DIRECTEURS ET DIRECTRICES D'ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT RETRAITÉS. Assurance vie Catégories 100, 110, 200 ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES DIRECTEURS ET DIRECTRICES D'ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT RETRAITÉS Assurance vie Catégories 100, 110, 200 Dernière modification prenant effet le : 1 er janvier 2015 RÉGIME D'ASSURANCE

Plus en détail

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale Entre la société PRESTAFORMA 98 bis Boulevard de LA TOUR-MAUBOURG 75007 PARIS SAS AU CAPITAL DE 40 000,00 immatriculé au Greffe du Tribunal de Commerce

Plus en détail

POLICE FRANÇAISE D'ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES DU NAVIRE DE COMMERCE

POLICE FRANÇAISE D'ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES DU NAVIRE DE COMMERCE POLICE FRANÇAISE D'ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES DU NAVIRE DE COMMERCE (Imprimé du 18 janvier 1990) PRÉAMBULE - LOI APPLICABLE La présente police est régie par la loi du 3 juillet 1967 et son décret

Plus en détail

Conditions générales d assurance pour les assurances de crédit de fabrication pour les crédits aux sous-traitants CGA FA-ST

Conditions générales d assurance pour les assurances de crédit de fabrication pour les crédits aux sous-traitants CGA FA-ST Conditions générales d assurance pour les assurances de crédit de fabrication pour les crédits aux sous-traitants CGA FA-ST Valables à partir du 31 mars 2012 (Version 2.1/2012) Table des matières 1 Objet

Plus en détail

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ DIVISE FRACTION D UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ DIVISE

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ DIVISE FRACTION D UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ DIVISE NOTE Le présent formulaire doit être utilisé lorsqu un contrat de courtage est conclu avec une personne physique. 1. IDENTIFICATION DES PARTIES FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ARTICLE PREMIER - Champ d'application Les présentes conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale et s'appliquent sans réserve et en priorité

Plus en détail

Conditions Générales Location d équipements terminaux

Conditions Générales Location d équipements terminaux Conditions Générales Location d équipements terminaux Vous trouverez dans le présent document les conditions générales qui s'appliquent à la location des équipements terminaux de Orange. Elles peuvent

Plus en détail

CAUTIONNEMENT ET SUBORDINATION DE CRÉANCES. (Prêts aux particuliers)

CAUTIONNEMENT ET SUBORDINATION DE CRÉANCES. (Prêts aux particuliers) CAUTIONNEMENT ET SUBORDINATION DE CRÉANCES DEST. : BANQUE ROYALE DU CANADA DÉFINITIONS (Prêts aux particuliers) Les mots dont les définitions apparaissent ci-dessous sont utilisés tout au long de ce document.

Plus en détail

PROSPECTUS. concernant les crédits hypothécaires sociaux accordés par la Société anonyme. agréée par la Région de Bruxelles-Capitale.

PROSPECTUS. concernant les crédits hypothécaires sociaux accordés par la Société anonyme. agréée par la Région de Bruxelles-Capitale. PROSPECTUS concernant les crédits hypothécaires sociaux accordés par la Société anonyme agréée par la Région de Bruxelles-Capitale Fondée en 1924 Entreprise hypothécaire inscrite par décision de l'office

Plus en détail

CONVENTION D'OUVERTURE DE CRÉDIT

CONVENTION D'OUVERTURE DE CRÉDIT ENTRE LES SOUSSIGNÉES : CONVENTION D'OUVERTURE DE CRÉDIT (1), né(e) le à, domicilié déclarant l'address électronique personnelle suivante : (le «Prêteur») ET (2), société au capital de euros, ayant son

Plus en détail

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE En soumettant les informations relatives à vos activités de courtage sur le formulaire d enregistrement en ligne

Plus en détail

ASSURANCE CRÉDIT LIFESTYLE GUIDE DU CONCESSIONNAIRE

ASSURANCE CRÉDIT LIFESTYLE GUIDE DU CONCESSIONNAIRE ASSURANCE CRÉDIT LIFESTYLE GUIDE DU CONCESSIONNAIRE Assurance-vie Assurance invalidité totale POLICE D ASSURANCE CRÉDIT COLLECTIVE Administrateur SGI Groupe Crédit 495 Richmond Street, Suite 300 London

Plus en détail

Les crédits à la consommation

Les crédits à la consommation Les crédits à la consommation Billet du blog publié le 16/03/2015, vu 244 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code de la consommation (Valable à partir du 18 mars 2016) Avis du 24 juin 2014 relatif à l'application

Plus en détail

CERTIFICAT D ASSURANCE DES ACHATS ET PROLONGATION DE GARANTIE

CERTIFICAT D ASSURANCE DES ACHATS ET PROLONGATION DE GARANTIE CERTIFICAT D ASSURANCE DES ACHATS ET PROLONGATION DE GARANTIE CERTIFICAT D ASSURANCE POUR LES TITULAIRES DE LA CARTE VISA BANQUE LAURENTIENNE MA RÉCOMPENSE. ASSURANCE DES ACHATS ET PROLONGATION DE GARANTIE

Plus en détail

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec Page 1 de 6 inc. a droit aux prestations de retraite qui sont régies par la (nom du constituant en caractères d'imprimerie) Loi du, et il désire transférer ces montants dans un Fonds de revenu viager (FRV)

Plus en détail

RÈGLEMENT relatif au programme Remise en argent

RÈGLEMENT relatif au programme Remise en argent RÈGLEMENT relatif au programme Remise en argent Règlement Le programme Remise en argent Banque Laurentienne est assujetti au règlement suivant, sous réserve de modifications sans préavis. Si vous décidez

Plus en détail

Situation: 01.08.2012

Situation: 01.08.2012 Conditions pour l exécution de travaux sur des véhicules automobiles, des remorques, des agrégats et sur leurs pièces constitutives ainsi que sur des fauteuils roulants et sur leurs pièces constitutives

Plus en détail

Crédit à la consommation: Principes généraux

Crédit à la consommation: Principes généraux Crédit à la consommation: Principes généraux Protection du consommateur: Pour tout achat faisant appel à un crédit, vous bénéficiez de la protection prévue dans le droit de la consommation (obligation

Plus en détail

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada Le présent certificat est émis en vertu de la POLICE DE RENTE COLLECTIVE FONDS DE REVENU STABLE MD établie en faveur de LA COMPAGNIE TRUST ROYAL

Plus en détail

RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1)

RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1) RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1) Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2, a. 200, 1 er al., par. 1, 2, 3,

Plus en détail

Conditions générales. Utilisateurs de machine à affranchir

Conditions générales. Utilisateurs de machine à affranchir Conditions générales Utilisateurs de machine à affranchir Conditions générales En vigueur le 12 janvier 2015 MC Marque de commerce de la Société canadienne des postes. MO Marque officielle de la Société

Plus en détail

Articles-CODE DES ASSURANCES

Articles-CODE DES ASSURANCES Article L111-4 :L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats. Article L112-1 :L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat,

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES D ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES

CONDITIONS GÉNÉRALES D ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES CONDITIONS GÉNÉRALES D ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES 1. APPLICATION À moins que leur application soit spécifiquement exclue par écrit, en tout ou en partie, par Gaz Métro, ces conditions générales lient

Plus en détail

RÈGLE 1 INTERPRÉTATION ET EFFETS

RÈGLE 1 INTERPRÉTATION ET EFFETS RÈGLE 1 INTERPRÉTATION ET EFFETS 1. Dans les présentes Règles à moins que le contexte ne s'y oppose, le terme : «activités manipulatrices et trompeuses» désigne la saisie d un ordre ou l exécution d une

Plus en détail

L assurance en temps réel

L assurance en temps réel L assurance en temps réel LASSUREUR Meix Colas 21200 MEURSANGES N de Siret 482 645 694 00019 Convention de Courtage Protocole d'accord Entre Lassureur.com Gestion Meix Colas 21200 MEURSANGES Et Mentions

Plus en détail

II. Conclusion du contrat, parties au contrat, limitation des responsabilités contractuelles et prescription

II. Conclusion du contrat, parties au contrat, limitation des responsabilités contractuelles et prescription Conditions générales d exploitation I. Domaine d application 1. Les conditions générales d exploitation suivantes s appliquent à chaque location de chambres d'hôtel ainsi qu à toutes les autres prestations

Plus en détail

Artlcle 1:...Règ,lement g,énéral

Artlcle 1:...Règ,lement g,énéral Amendement n Q 1: au Règlem;e,nt G;énéral des, concours die,pronostics, sportlfa dénommés «' Cate, et Sport» Article 11 Les dispositions des articles 1, 3 et 7 du Règlement général des concours de pronostics

Plus en détail

625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5. AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba)

625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5. AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba) 625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5 AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba) Nature de l avenant Le présent avenant ne s applique qu au preneur pour lequel des prestations

Plus en détail

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 5 FORMULE D ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR DOMMAGES ÉPROUVÉS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 5 FORMULE D ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR DOMMAGES ÉPROUVÉS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 5 FORMULE D ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR DOMMAGES ÉPROUVÉS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ ASSURANCE DE REMPLACEMENT 1 er août 2010 F.P.Q. N 5 POLICE D'ASSURANCE

Plus en détail

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ NOTE Le présent formulaire doit être utilisé lorsqu un contrat de courtage est conclu avec une personne physique. 1. IDENTIFICATION DES PARTIES VIA CAPITALE DU MONT-ROYAL NOM DE L AGENCE DU CRTIER FORMULAIRE

Plus en détail

CONTRAT DE CESSION DE BREVET TABLE DES MATIÈRES

CONTRAT DE CESSION DE BREVET TABLE DES MATIÈRES CONTRAT DE CESSION DE BREVET TABLE DES MATIÈRES PRÉAMBULE... 4 0.00 INTERPRÉTATION... 5 0.01 Terminologie... 5 0.01.01 Activités... 5 0.01.02 Améliorations... 5 0.01.03 Brevet... 5 0.01.04 Cas de Défaut...

Plus en détail

Membres du CAW conventions 1, 2 et 3 et membres du CFTCDPEV

Membres du CAW conventions 1, 2 et 3 et membres du CFTCDPEV Membres du CAW conventions 1, 2 et 3 et membres du CFTCDPEV La Great-West est l un des principaux assureurs de personnes sur le marché canadien. Les conseillers en sécurité financière de la Great- West

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE BLACK CAT Website CRÉATION ET MAINTENANCE DE SITES INTERNET

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE BLACK CAT Website CRÉATION ET MAINTENANCE DE SITES INTERNET Etant donné la nature particulière du lieu d'exposition des sites internet (réseau informatique mondial), et en l'absence de réglementation le concernant, les parties désignent que la loi belge sera prise

Plus en détail

Mise en contexte PAR CONSÉQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet

Mise en contexte PAR CONSÉQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet TERMES ET CONDITIONS OUVERTURE DE COMPTE-CLIENT PRÉVOYANT L UTILISATION D UN TRANSPONDEUR, DESTINÉ AU PÉAGE DU PONT SERGE-MARCIL, VÉHICULES DE CATÉGORIE 1 ET 2 Mise en contexte Ces modalités contractuelles

Plus en détail

Conditions de vente 11:08:34 12/02/2015

Conditions de vente 11:08:34 12/02/2015 Conditions de vente Il est précisé en application des dispositions de l'article 27 de la loi 92-645 du 13 juillet 1992 que l'office de Tourisme et des Congrès de Nîmes est immatriculé au registre des opérateurs

Plus en détail

CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA FACILITE DE CAISSE I - En vigueur à partir du 23 mars 2015

CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA FACILITE DE CAISSE I - En vigueur à partir du 23 mars 2015 Article 1. Terminologie CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA FACILITE DE CAISSE I - La Banque : bpost banque S.A. Rue du Marquis 1 bte 2-1000 Bruxelles, TVA BE 0456.038.471, RPM Bruxelles qui agit en

Plus en détail

PROJET DE TRAIN LÉGER SUR RAIL D OTTAWA ACCORD DE CONTRIBUTION AVEC LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DE L ONTARIO APERÇU DE LA STRUCTURE ET DU CONTENU

PROJET DE TRAIN LÉGER SUR RAIL D OTTAWA ACCORD DE CONTRIBUTION AVEC LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DE L ONTARIO APERÇU DE LA STRUCTURE ET DU CONTENU PROJET DE TRAIN LÉGER SUR RAIL D OTTAWA ACCORD DE CONTRIBUTION AVEC LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DE L ONTARIO APERÇU DE LA STRUCTURE ET DU CONTENU L accord de contribution (l «accord de contribution») a

Plus en détail

DATE D ENTRÉE EN VIGUEUR : NOVEMBRE 2008. Service des finances, Division de l approvisionnement. Garanties et assurances

DATE D ENTRÉE EN VIGUEUR : NOVEMBRE 2008. Service des finances, Division de l approvisionnement. Garanties et assurances OBJET : DEVIS NORMALISÉ DATE D ENTRÉE EN VIGUEUR : NOVEMBRE 2008 SERVICE : Service des finances, Division de l approvisionnement Garanties et assurances TABLE DES MATIÈRES 1.0 GARANTIE DE SOUMISSION...

Plus en détail

Temporaire Pure à 100 ans. Pour être en vigueur, la police doit être accompagnée d une Page de renseignements sur la police valide.

Temporaire Pure à 100 ans. Pour être en vigueur, la police doit être accompagnée d une Page de renseignements sur la police valide. Temporaire Pure à 100 ans Pour être en vigueur, la police doit être accompagnée d une Page de renseignements sur la police valide. 1. DÉFINITIONS Par vous et votre, nous entendons la personne qui est titulaire

Plus en détail

COMMUNICATION N D. 134

COMMUNICATION N D. 134 71.074/PERM.FIN/CV. Bruxelles, le 18 avril 1995. COMMUNICATION N D. 134 Objet : Utilisation des "créances sur réassureurs" comme valeurs représentatives. Application de l'article 10 3-8 de l'arrêté royal

Plus en détail

Dans le présent document :

Dans le présent document : 2357534 (09/14) Prêt hypothécaire - Conventionnel Flex - Taux variable Québec - Page 1 LE jour de 20, DEVANT M e notaire à, au Québec, ONT COMPARU : Société hypothécaire Scotia, société de prêt constituée

Plus en détail

GUIDE DE DISTRIBUTION

GUIDE DE DISTRIBUTION GUIDE DE DISTRIBUTION F.P.Q. N o 5 - Formulaire d assurance complémentaire pour les dommages occasionnés au véhicule assuré (Assurance de remplacement) Affilié à : La Capitale assurances générales inc.

Plus en détail

Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org

Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org Stipulations liminaires La licence ODbL (Open Database License) est un contrat de licence ayant pour objet d autoriser les utilisateurs à partager,

Plus en détail

NORTEL NETWORKS LIMITED

NORTEL NETWORKS LIMITED NORTEL NETWORKS LIMITED La Great-West est l un des principaux assureurs de personnes sur le marché canadien. Les conseillers en sécurité financière de la Great- West travaillent avec nos clients, d'un

Plus en détail

CONTRAT DE DOMICILIATION

CONTRAT DE DOMICILIATION Entre les soussignés OPSI INFORMATIQUE 31-33, Rue Etienne RICHERAND 69003 Lyon Désignée ci-après sous la dénomination «CENTRAL OFFICE» et représenté par Monsieur Philippe SCHEIN. d une part, Et, Forme

Plus en détail

LICENCE SNCF OPEN DATA

LICENCE SNCF OPEN DATA LICENCE SNCF OPEN DATA PREAMBULE Dans l intérêt de ses utilisateurs, la SNCF a décidé de s engager dans une démarche de partage de certaines informations liées à son activité, permettant ainsi aux personnes

Plus en détail

CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES

CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES La convention entre actionnaires est un contrat écrit, conclu entre tous les actionnaires d une entreprise incorporée et régissant les droits, pouvoirs et obligations de ceux-ci

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE L ASSURANCE PRINCIPALE

CONDITIONS GENERALES DE L ASSURANCE PRINCIPALE Feuillet 1 DE L ASSURANCE PRINCIPALE Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Ed. 04.05 QUELLES SONT LES PERSONNES QUE LE CONTRAT CONCERNE? Le preneur d'assurance est la personne qui conclut le

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES YOUSIGN v1.4 A - CONDITIONS APPLICABLES A TOUTES LES PRESTATIONS YOUSIGN

CONDITIONS GENERALES YOUSIGN v1.4 A - CONDITIONS APPLICABLES A TOUTES LES PRESTATIONS YOUSIGN CONDITIONS GENERALES YOUSIGN v1.4 A - CONDITIONS APPLICABLES A TOUTES LES PRESTATIONS YOUSIGN Article 1. Définitions Les mots écrits en gras dans le présent article (et repris dans le corps du texte avec

Plus en détail

Contrat de creation de site web et de maintenance

Contrat de creation de site web et de maintenance Contrat de creation de site web et de maintenance Entre : La société.. (nom et forme juridique, ex : MYCOMPANY, Sarl) au capital de euros dont le siège social est à. enregistrée au Registre du Commerce

Plus en détail

FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.)

FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.) FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.) N o 5 Formulaire d assurance complémentaire pour les dommages occasionnés au véhicule assuré (assurance de remplacement) F.P.Q. N o 5 1 er

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS Commune de Maincy Hôtel de Ville 3, rue Alfred et Edme Sommier 77950 Maincy Tél : 01 60 68 17 12 Fax : 01 60 68 60 04 E-mail :

Plus en détail

Bail commercial. Entre, société par actions dont le siège social est situé

Bail commercial. Entre, société par actions dont le siège social est situé Bail commercial Entre, société par actions dont le siège social est situé au, ici représentée par son/sa président(e),, autorisé(e) à cet effet, tel qu'il (elle) le déclare;(ci-après désigné le "Locateur")

Plus en détail

I/ L adhésion au programme de fidélité des hôtels Roi Soleil

I/ L adhésion au programme de fidélité des hôtels Roi Soleil Conditions générales de la carte de Fidélité Les Cartes Gold s'inscrivent dans le programme de fidélité des Hôtels Roi Soleil, géré par la Sarl Hôtels Roi Soleil au capital de 11 650 000 dont le siège

Plus en détail

Description du Service Service de suppression certifiée des données :

Description du Service Service de suppression certifiée des données : Description du Service Service de suppression certifiée des données : Présentation du Service Dell a le plaisir de vous proposer un service de suppression certifiée des données (ci-après dénommé le «Service»

Plus en détail

La responsabilité de l'administration des prestations reste celle de l'administrateur.

La responsabilité de l'administration des prestations reste celle de l'administrateur. Financial Services Commission of Ontario Commission des services financiers de l Ontario SECTION : INDEX N O : TITRE : APPROUVÉ PAR : PUBLICATION : DATE D ENTRÉE EN VIGUEUR : Notes d'orientation sur les

Plus en détail

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552

Plus en détail

Commission des Praticiens en Me decine Douce du Que bec

Commission des Praticiens en Me decine Douce du Que bec Qu est-ce que l'assurance collective en milieu de travail Le présent article vise à expliquer le fonctionnement d'un contrat d'assurance collective en milieu de travail, de même que les droits dont dispose

Plus en détail

Conditions générales de ventes - Hébergement

Conditions générales de ventes - Hébergement ARTICLE 1 - OBJET 1.1 - Alp-Software fournit un service d'hébergement de sites WEB sur un serveur mutualisé ou dédié à votre société situé en France. 1.2 - Le présent contrat a pour OBJET de permettre

Plus en détail

Clause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT

Clause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT Clause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT Article 00 Assurances. Dans la mesure où les garanties préconisées ou souscrites par le Maître de l ouvrage, sont accordées selon des clauses

Plus en détail

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'UN LOGEMENT D'HABITATION

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'UN LOGEMENT D'HABITATION XXXXFR CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'UN LOGEMENT D'HABITATION Entre les soussignés : La S.A. DYNAMIC OFFICE, ayant son siège à 3200 AARSCHOT, Tiensestraat 49, représentée par son administrateur délégué.

Plus en détail

LETTRE D'ENGAGEMENT (DÉBITS PRÉAUTORISÉS DE GESTION DE TRÉSORERIE)

LETTRE D'ENGAGEMENT (DÉBITS PRÉAUTORISÉS DE GESTION DE TRÉSORERIE) LETTRE D'ENGAGEMENT (DÉBITS PRÉAUTORISÉS DE GESTION DE TRÉSORERIE) La présente convention intervient entre RBC Placements en Direct Inc. (le «membre parrain») et le client soussigné du membre parrain qui

Plus en détail

Bulletin fiscal. Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE

Bulletin fiscal. Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE Bulletin fiscal Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE Lors de l achat d une résidence, plusieurs personnes ont emprunté de leur REER par le biais du Régime d accession à la propriété. Toutefois, peu de

Plus en détail

Guide explicatif. Demande d adhésion à la police d assurance cautionnement collective de la CMMTQ

Guide explicatif. Demande d adhésion à la police d assurance cautionnement collective de la CMMTQ autionnement Guide explicatif Demande d adhésion à la police d assurance cautionnement collective de la CMMTQ Ce guide est conçu pour vous aider à remplir adéquatement le formulaire de demande d adhésion

Plus en détail

Notre expertise au service de votre entreprise

Notre expertise au service de votre entreprise Code Apporteur : s Conformément à l article 27 de la loi du 6 Janvier 1978 N 78.17 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés, le proposant peut demander à l assureur, communication, rectification

Plus en détail

VILLE DE CHÂTEAUGUAY FOURNITURE ET INSTALLATION D UN BÂTIMENT PRÉFABRIQUÉ ET TRAVAUX CONNEXES POUR LA VILLE DE CHÂTEAUGUAY

VILLE DE CHÂTEAUGUAY FOURNITURE ET INSTALLATION D UN BÂTIMENT PRÉFABRIQUÉ ET TRAVAUX CONNEXES POUR LA VILLE DE CHÂTEAUGUAY VILLE DE CHÂTEAUGUAY FOURNITURE ET INSTALLATION ET TRAVAUX CONNEXES POUR LA VILLE DE CHÂTEAUGUAY DOCUMENT D APPEL D OFFRES NO : SP-14-144 CHAPITRE E CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES FOURNITURE

Plus en détail

Applicable sur le site www.clicinformatique62.fr, à compter du 1 Février 2015

Applicable sur le site www.clicinformatique62.fr, à compter du 1 Février 2015 CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D'UTILISATION Applicable sur le site www.clicinformatique62.fr, à compter du 1 Février 2015 PRÉAMBULE : Le site est la propriété de THERIEZ Clément en sa totalité, ainsi

Plus en détail

BULLETIN FISCAL 2011-119

BULLETIN FISCAL 2011-119 BULLETIN FISCAL 2011-119 Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE Lors de l achat d une résidence, plusieurs personnes ont emprunté de leur REER par le biais du Régime d accession à la propriété. Toutefois,

Plus en détail

inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce

inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce Règlement grand-ducal du 10 janvier 2003 portant modification du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant

Plus en détail

ANNEXE DE RÉMUNÉRATION DU COURTIER DU DISTRIBUTEUR

ANNEXE DE RÉMUNÉRATION DU COURTIER DU DISTRIBUTEUR TABLE DES MATIÈRES PAGE 1. Éléments de la rémunération 3 1.1 Commission de production sur contrats d assurance vie... 3 1.2 Revenu de service acquis sur contrats d assurance vie... 3 1.3 Commission de

Plus en détail

ET ATTENDU QUE le FRVR comprend une demande, une déclaration de fiducie et des addenda, le cas échéant.

ET ATTENDU QUE le FRVR comprend une demande, une déclaration de fiducie et des addenda, le cas échéant. DE PLACEMENTS NORDOUEST & ETHIQUES S.E.C. FONDS DE REVENU DE RETRAITE, FRR 1503 ENTENTE EN VERTU DE LA Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension concernant les transferts de FONDS DE PENSION

Plus en détail

Projet d'accord relatif à l'aide pour la défense mutuelle entre les États-Unis et la CED (Mai 1954)

Projet d'accord relatif à l'aide pour la défense mutuelle entre les États-Unis et la CED (Mai 1954) Projet d'accord relatif à l'aide pour la défense mutuelle entre les États-Unis et la CED (Mai 1954) Source: Archives Nationales du Luxembourg, Luxembourg. Affaires étrangères. Communauté européenne de

Plus en détail

00 02 23 DENIS THIBAULT 00 02 24. Demandeur. Entreprise. réclamée. Elle lui confirme que La Capitale, Compagnie d assurance générale (ci-après

00 02 23 DENIS THIBAULT 00 02 24. Demandeur. Entreprise. réclamée. Elle lui confirme que La Capitale, Compagnie d assurance générale (ci-après 00 02 23 DENIS THIBAULT 00 02 24 Demandeur c. LA CAPITALE, COMPAGNIE D'ASSURANCE GENERALE Entreprise OBJET DU LITIGE L'entreprise a transmis au demandeur une copie intégrale du dossier qu'il a réclamée.

Plus en détail

MENTIONS OBLIGATOIRES EN VERTU DE LA LOI DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

MENTIONS OBLIGATOIRES EN VERTU DE LA LOI DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR MENTIONS OBLIGATOIRES EN VERTU DE LA LOI DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR COMPLÉMENT AU CHAPITRE 25 PAGE 199 Ce document contient le texte des mentions obligatoires exigées par la Loi de la protection

Plus en détail

M... propriétaire, ... ..., ...

M... propriétaire, ... ..., ... Contrat de location I. Identification des parties Bailleur(s) M.... propriétaire, demeurant à... dénommé(s) au présent acte le(s) bailleur(s). Locataire(s) L association ou l organisme..., dont le siège

Plus en détail

GUIDE DE L UTILISATEUR CONDITIONS LÉGALES

GUIDE DE L UTILISATEUR CONDITIONS LÉGALES GUIDE DE L UTILISATEUR CONDITIONS LÉGALES La suite du présent document pourrait vous inquiéter. Le langage peut sembler inhabituel. C est parce que les conditions suivantes sont des conditions légales

Plus en détail

CONTRAT DE SERVEUR DEDIE HEBERGEMENT GESTION DE NOM DE DOMAINE ET MAIL

CONTRAT DE SERVEUR DEDIE HEBERGEMENT GESTION DE NOM DE DOMAINE ET MAIL CONTRAT DE SERVEUR DEDIE HEBERGEMENT GESTION DE NOM DE DOMAINE ET MAIL Entre, DiffusionNet, SARL au capital de 7 700 uros, RCS 435 068 440 de Reims, Allée des Bleuets - 51400 LES PETITES LOGES, ci-après

Plus en détail

Conditions générales relatives à l'enregistrement de noms de domaine

Conditions générales relatives à l'enregistrement de noms de domaine Version Dec 2007 Article 1. Définitions Preneur de licence : personne morale ou physique avec laquelle est conclu le présent contrat. Registry : personne morale gérant et administrant le domaine en amont.

Plus en détail

CONTRAT DE LOCATION DE LOCAUX À COURT TERME TERMES ET CONDITIONS

CONTRAT DE LOCATION DE LOCAUX À COURT TERME TERMES ET CONDITIONS CONTRAT DE LOCATION DE LOCAU À COURT TERME TERMES ET CONDITIONS EN CONTREPARTIE des engagements mutuels ci-énoncés, les parties conviennent de ce qui suit : L Université loue au locataire les locaux susmentionnés,

Plus en détail

ÉLÉMENTS DE DONNÉES DU CERTIFICAT D'ASSURANCE-AUTOMOBILE

ÉLÉMENTS DE DONNÉES DU CERTIFICAT D'ASSURANCE-AUTOMOBILE ÉLÉMENTS DE DONNÉES DU CERTIFICAT D'ASSURANCE-AUTOMOBILE Remarque : 1. Tous les éléments sont des champs de données, à moins d'indication contraire. 2. Les éléments de «texte» doivent être reproduits à

Plus en détail

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le présent contrat est régi par le Code civil du Québec Les références aux articles du Code civil du Québec accompagnant certaines dispositions ne sont données qu à titre indicatif

Plus en détail

UV DIRECT MODALITÉS DU COMPTE

UV DIRECT MODALITÉS DU COMPTE UV DIRECT MODALITÉS DU COMPTE Les pages suivantes contiennent des renseignements importants au sujet de votre compte UV DIRECT dont vous devez prendre connaissance. Si vous avez des questions, nous serons

Plus en détail

Limites régissant les engagements importants

Limites régissant les engagements importants Bureau du surintendant des Canada Office of the Superintendent of Financial Institutions Canada 255, rue Albert 255 Albert Street Ottawa, Canada Ottawa, Canada K1A 0H2 K1A 0H2 Ligne directrice Objet :

Plus en détail

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Arrêtons: Chapitre 1er - De l'agrément et du plan d'activités

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Arrêtons: Chapitre 1er - De l'agrément et du plan d'activités Règlement grand-ducal pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances précisant les modalités d'agrément et d'exercice des entreprises de réassurances Nous Henri,

Plus en détail

[Contractant] [Agence spatiale européenne] Licence de propriété intellectuelle de l'esa pour les besoins propres de l'agence

[Contractant] [Agence spatiale européenne] Licence de propriété intellectuelle de l'esa pour les besoins propres de l'agence BESOINS PROPRES DE L'AGENCE LICENCE TYPE DE l'esa 4 [Contractant] et [Agence spatiale européenne] Licence de propriété intellectuelle de l'esa pour les besoins propres de l'agence Contrat partiellement

Plus en détail

CONTRAT DE PRET. Numéro d identification du prêt : XXXXX

CONTRAT DE PRET. Numéro d identification du prêt : XXXXX CONTRAT DE PRET Numéro d identification du prêt : XXXXX ENTRE LES SOUSSIGNES L ensemble des contributeurs au Projet, dont la liste nominative (comportant l identité, les coordonnées et le montant de la

Plus en détail

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL CONDITIONS GÉNÉRALES

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL CONDITIONS GÉNÉRALES Article premier : Dispositions générales BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL CONDITIONS GÉNÉRALES 1.1. Objet des Conditions Générales Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les droits et

Plus en détail

Nouvelles versions des formulaires d assurance automobile entrée en vigueur le 1 er février 2010

Nouvelles versions des formulaires d assurance automobile entrée en vigueur le 1 er février 2010 Nouvelles versions des formulaires d assurance automobile entrée en vigueur le 1 er février 2010 Depuis 2005, le Groupement des assureurs automobiles (GAA) a procédé à la révision des formulaires d assurance

Plus en détail