MENTIONS OBLIGATOIRES EN VERTU DE LA LOI DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
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- Vivien Cartier
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1 MENTIONS OBLIGATOIRES EN VERTU DE LA LOI DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR COMPLÉMENT AU CHAPITRE 25 PAGE 199 Ce document contient le texte des mentions obligatoires exigées par la Loi de la protection du consommateur dans les contrats signées avec les consommateurs. Il y a 3 parties : Les contrats de location Les ventes à tempérament Les ventes sans crédit (paiement comptant ou obtention du crédit ailleurs) Note préliminaire 1 : aux fins de la Loi de la protection du consommateur, un contrat de location est un «contrat de louage à long terme de biens» mais il est aussi un contrat «autre qu'un contrat de crédit». Note préliminaire 2 : un contrat de vente à tempérament est aussi un «contrat assorti de crédit». 1
2 LES CONTRATS DE LOCATION Les contrats de location doivent contenir les mentions des articles 45.1 (contrat de louage à long terme), 32 (assurances), 44 et 45 (déchéance du bénéfice du terme et réserve de propriété) du Règlement et l'article 150,5 de la loi. Les mentions applicables de l Annexe 5 doivent aussi apparaître. Voici le contenu de ces articles : RÈGLEMENT Un contrat de louage à long terme constaté par écrit doit contenir la mention obligatoire suivante : «Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur. (Contrat de louage à long terme) Le consommateur ne détient aucun droit de propriété sur le bien loué. Le commerçant assume les risques de perte ou de détérioration par cas fortuit du bien qui fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur détient le bien sans droit ou, le cas échéant, après que la propriété du bien lui a été transférée par le commerçant. Le consommateur bénéficie des mêmes garanties à l'égard du bien loué que le consommateur propriétaire d'un tel bien. Si le consommateur n'exécute pas son obligation de la manière prévue au présent contrat, le commerçant peut : a) soit exiger le paiement immédiat de ce qui est échu; b) soit reprendre possession du bien qui fait l'objet du contrat. Avant de reprendre possession du bien, le commerçant doit donner au consommateur un avis écrit de 30 jours pendant lesquels le consommateur peut, à son choix: a) soit remédier au fait qu'il est en défaut; b) soit remettre le bien au commerçant. Le consommateur peut par ailleurs, en tout temps pendant la période de location et même s'il n'a pas reçu d'avis de reprise, remettre le bien au commerçant. Lorsque le consommateur remet le bien au commerçant, le contrat est résilié de plein droit. Le commerçant n'est alors pas tenu de remettre au consommateur le montant des paiements échus déjà perçus et il ne peut lui réclamer que les seuls dommages-intérêts réels qui soient une suite directe et immédiate de la résiliation du contrat. Le commerçant a l'obligation de minimiser ses dommages. 2
3 Le consommateur aura avantage à consulter les articles 116, , et à de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l'office de la protection du consommateur.». 32. Si la souscription d'une assurance est une condition à la formation d'un contrat de crédit ou d'un contrat de louage à long terme de biens, le contrat doit contenir la mention obligatoire suivante : «Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur. (Assurance) Avant de conclure le présent contrat, le commerçant exige que le consommateur détienne une police d'assurance (indiquer ici le type d'assurance exigé). Le consommateur peut remplir cette exigence : a) soit en souscrivant une police d'assurance auprès de l'assureur que peut lui suggérer le commerçant; b) soit en souscrivant une police d'assurance équivalente à celle exigée par le commerçant auprès d'un assureur choisi par le consommateur; c) soit au moyen d'une police d'assurance qu'il détient déjà. Le consommateur aura avantage à consulter les articles 111 et 112 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l'office de la protection du consommateur.». 44. Un contrat autre qu'un contrat de crédit qui contient une clause de réserve de propriété mais qui ne contient pas de clause de déchéance du bénéfice du terme doit contenir, en plus des mentions prévues à l'annexe 5 s'y appliquant, immédiatement après la clause de réserve de propriété, la mention obligatoire suivante: «Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur. (Contrat autre qu'un contrat de crédit qui contient une clause de réserve de propriété) Si le consommateur n'exécute pas son obligation de la manière prévue au présent contrat, le commerçant peut : a) soit exiger le paiement immédiat des versements échus; b) soit reprendre possession du bien qui fait l'objet du contrat. Avant de reprendre possession du bien, le commerçant doit donner au consommateur un avis écrit de 30 jours pendant lesquels le consommateur peut, à son choix : a) soit remédier au fait qu'il est en défaut; b) soit remettre le bien au commerçant. 3
4 Si le consommateur remet le bien au commerçant, son obligation en vertu du présent contrat est éteinte et le commerçant n'est pas tenu de lui remettre les paiements qu'il en a reçus. Si le consommateur a payé au moins la moitié de la somme de l'obligation totale et du versement comptant avant de devenir en défaut, le commerçant ne peut reprendre le bien sans avoir d'abord obtenu la permission du tribunal. Le consommateur aura avantage à consulter l'article 15, les paragraphes a et c de l'article 138 et les articles 139 à 142 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l'office de la protection du consommateur. 45. Un contrat autre qu'un contrat de crédit qui contient une clause de déchéance du bénéfice du terme et une clause de réserve de propriété doit contenir, en plus des mentions prévues à l'annexe 5 s'y appliquant, immédiatement après la clause de réserve de propriété, la mention obligatoire suivante: «Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur. (Contrat autre qu'un contrat de crédit qui contient une clause de déchéance du bénéfice du terme et une clause de réserve de propriété) Si le consommateur n'exécute pas son obligation de la manière prévue au présent contrat, le commerçant peut: a) soit exiger le paiement immédiat des versements échus; b) soit se prévaloir de la clause de déchéance du bénéfice du terme prévue au présent contrat. Avant de se prévaloir de cette clause, le commerçant doit expédier au consommateur un avis écrit et un état de compte. Dans les 30 jours qui suivent la réception par le consommateur de l'avis et de l'état de compte, le consommateur peut: i. soit remédier au fait qu'il est en défaut; ii. soit présenter une requête au tribunal pour faire modifier les modalités de paiement prévues au présent contrat; iii. soit présenter une requête au tribunal pour obtenir la permission de remettre au commerçant le bien qui fait l'objet du présent contrat. Si le consommateur remet le bien au commerçant avec la permission du tribunal, son obligation en vertu du présent contrat est éteinte et le commerçant n'est pas tenu de lui remettre les paiements qu'il en a reçus; c) soit reprendre possession du bien qui fait l'objet du contrat. Avant de reprendre possession du bien, le commerçant doit donner au consommateur un avis écrit de 30 jours pendant lesquels le consommateur peut, à son choix: 4
5 i. soit remédier au fait qu'il est en défaut; ii. soit remettre le bien au commerçant. Si le consommateur remet le bien au commerçant, son obligation en vertu du présent contrat est éteinte et le commerçant n'est pas tenu de lui remettre les paiements qu'il en a reçus. Si le consommateur a payé au moins la moitié de la somme de l'obligation totale et du versement comptant avant de devenir en défaut, le commerçant ne peut reprendre le bien sans avoir d'abord obtenu la permission du tribunal. Le consommateur aura avantage à consulter les articles 14, 15, 104 à 110 et 138 à 142 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l'office de la protection du consommateur.». ARTICLE DE LA LOI DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR Le contrat qui comporte une option conventionnelle d'achat doit indiquer le montant que le consommateur doit payer pour acquérir le bien ou la manière de le calculer, ainsi que les autres conditions d'exercice de cette option s'il en est. ANNEXE 5 (note : seules les mentions pertinente à un bail spaaplique) CONTRAT DE VENTE À TEMPÉRAMENT (LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR, ART. 134) Date :... (date de la formation du contrat) Lieu :... (lieu de la formation du contrat, s'il est formé en présence du commerçant et du consommateur) (nom du commerçant) (adresse du commerçant) (nom du consommateur) 5
6 (adresse du consommateur) Description de l'objet du contrat : a) Prix comptant $... b) Frais d'installation, de livraison et autres $ a) Prix comptant total... $ b) Versement comptant $ a) Solde Capital net... $ b) Intérêt $... c) Prime de l'assurance souscrite décrire $... d) Autres composantes $ Total des frais de crédit pour toute la durée du contrat... $ 5. Obligation totale du consommateur... $ Taux de crédit...% L'obligation totale du consommateur est payable à... (adresse) en...paiement différés de $... (nombre) le...jour de chaque mois consécutif à compter du... et un dernier paiement de $... (date d'échéance du premier paiement) le... Le consommateur donne au commerçant en reconnaissance ou en garantie de son obligation l'objet ou le document suivant :... (description) Le commerçant livre le(s) bien(s) faisant l'objet du présent contrat lors de la formation du contrat ou, le... oui (date de la livraison du bien) Le commerçant demeure propriétaire du(des) biens(s) vendu(s) et le transfert du droit de propriété n'a pas lieu lors de la formation du contrat mais aura lieu seulement... Tous droits réservés Brassard Goulet Yargeau, Services financiers intérgrés, 6
7 (époque et modalités du transfert)... (signature du commerçant)... (signature du consommateur) 1978, c. 9, annexe 5. 7
8 CONTRAT DE VENTE À TEMPÉRAMENT Les contrats de vente à tempérament doivent contenir les mentions des articles 39 (contrat assorti d'un crédit), 32 (assurance), 41 (contrat de vente à tempérament contenant une clause de) du Règlement et les mentions prévues à l'annexe 5 de la Loi. Voici le contenu de ces articles : RÈGLEMENT 39. Un contrat assorti d'un crédit autre qu'un contrat conclu par un commerçant itinérant assujetti aux articles 58 à 65 de la Loi et autre qu'un contrat de louage de services à exécution successive, doit contenir, en plus des mentions prévues à l'annexe 5 ou 7 de la Loi, selon le cas, la mention obligatoire suivante : «Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur. (Contrat assorti d'un crédit) 1. Le consommateur peut résoudre, sans frais, le présent contrat dans les 2 jours qui suivent celui où chaque partie prend possession d'un double du contrat, sauf dans les cas de vente d'une automobile neuve dont le consommateur a pris livraison. Pour résoudre le contrat, le consommateur doit : a) remettre le bien au commerçant ou à son représentant s'il en a reçu livraison au moment où chaque partie a pris possession d'un double du contrat; b) expédier un avis écrit à cet effet, ou remettre le bien au commerçant ou à son représentant s'il n'en a pas reçu livraison au moment où chaque partie a pris possession d'un double du contrat. 2. Le contrat est résolu, sans autre formalité, dès que le consommateur remet le bien ou dès qu'il envoie l'avis. 3. Dans les plus brefs délais après la résolution, le consommateur et le commerçant doivent se remettre ce qu'ils ont reçu l'un de l'autre. Le commerçant assume les frais de restitution. 4. Le commerçant assume les risques de perte ou de détérioration, même par cas fortuit, du bien qui fait l'objet du contrat jusqu'à l'expiration du délai de 2 jours qui suivent celui où les parties ont pris possession d'un double du contrat. 5. Le consommateur ne peut résoudre le présent contrat si, par suite d'un fait ou d'une faute dont il est responsable, il ne peut restituer le bien au commerçant dans l'état où il l'a reçu. 6. Le consommateur peut payer en tout ou en partie son obligation avant échéance. 8
9 Le solde dû est égal en tout temps à la somme du solde du capital net et des frais de crédit calculés conformément à la Loi et au Règlement général adopté en vertu de cette Loi. 7. Le consommateur peut, une fois par mois et sans frais, demander un état de compte au commerçant; ce dernier doit le fournir ou l'expédier aussitôt que possible mais au plus tard dans les 10 jours de la réception de la demande. En plus de l'état de compte ci-dessus prévu, le consommateur qui veut payer avant échéance le solde de son obligation peut, en tout temps et sans frais, demander un état de compte au commerçant; ce dernier doit le fournir ou l'expédier aussitôt que possible mais au plus tard dans les 10 jours de la réception de la demande. Le consommateur aura avantage à consulter les articles 73, 75 à 79 et 93 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l'office de la protection du consommateur.». 32. Si la souscription d'une assurance est une condition à la formation d'un contrat de crédit ou d'un contrat de louage à long terme de biens, le contrat doit contenir la mention obligatoire suivante: «Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur. (Assurance) Avant de conclure le présent contrat, le commerçant exige que le consommateur détienne une police d'assurance (indiquer ici le type d'assurance exigé). Le consommateur peut remplir cette exigence : a) soit en souscrivant une police d'assurance auprès de l'assureur que peut lui suggérer le commerçant; b) soit en souscrivant une police d'assurance équivalente à celle exigée par le commerçant auprès d'un assureur choisi par le consommateur; c) soit au moyen d'une police d'assurance qu'il détient déjà. Le consommateur aura avantage à consulter les articles 111 et 112 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l'office de la protection du consommateur.». 41. Un contrat de vente à tempérament qui contient une clause de déchéance du bénéfice du terme doit contenir, en plus des mentions prévues à l'annexe 5 de la Loi et de la mention prévue à l'article 38 ou 39, selon le cas, immédiatement après la clause de réserve de propriété, la mention obligatoire suivante: «Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur. (Contrat de vente à tempérament contenant une clause de déchéance du bénéfice du terme) 9
10 Si le consommateur n'exécute pas son obligation de la manière prévue au présent contrat, le commerçant peut : a) soit exiger le paiement immédiat des versements échus; b) soit se prévaloir de la clause de déchéance du bénéfice du terme prévue au présent contrat. Avant de se prévaloir de cette clause, le commerçant doit expédier au consommateur un avis écrit et un état de compte. Dans les 30 jours qui suivent la réception par le consommateur de l'avis et de l'état de compte, le consommateur peut : i. soit remédier au fait qu'il est en défaut; ii. soit présenter une requête au tribunal pour faire modifier les modalités de paiement prévues au présent contrat; iii. soit présenter une requête au tribunal pour obtenir la permission de remettre au commerçant le bien qui fait l'objet du contrat. Si le consommateur remet le bien au commerçant avec la permission du tribunal, son obligation en vertu du présent contrat est éteinte et le commerçant n'est pas tenu de lui remettre les paiements qu'il en a reçus; c) soit reprendre possession du bien qui fait l'objet du contrat. Avant de reprendre possession du bien, le commerçant doit donner au consommateur un avis écrit de 30 jours pendant lesquels le consommateur peut, à son choix : i. soit remédier au fait qu'il est en défaut; ii. soit remettre le bien au commerçant. Si le consommateur remet le bien au commerçant, son obligation en vertu du présent contrat est éteinte et le commerçant n'est pas tenu de lui remettre les paiements qu'il en a reçus. Si le consommateur a payé au moins la moitié de la somme de l'obligation totale et du versement comptant avant de devenir en défaut, le commerçant ne peut reprendre le bien sans avoir d'abord obtenu la permission du tribunal. Le consommateur aura avantage à consulter les articles 104 à 110 et 138 à 142 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l'office de la protection du consommateur.». 10
11 ANNEXE 5 CONTRAT DE VENTE À TEMPÉRAMENT (LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR, ART. 134) Date :... (date de la formation du contrat) Lieu :... (lieu de la formation du contrat, s'il est formé en présence du commerçant et du consommateur) (nom du commerçant) (adresse du commerçant) (nom du consommateur) (adresse du consommateur) Description de l'objet du contrat : a) Prix comptant $... b) Frais d'installation, de livraison et autres $ a) Prix comptant total... $ b) Versement comptant $ a) Solde Capital net... $ b) Intérêt $... c) Prime de l'assurance souscrite décrire $... d) Autres composantes $ Total des frais de crédit pour toute la durée du contrat... $ 5. Obligation totale du consommateur... $ Taux de crédit...% 11
12 L'obligation totale du consommateur est payable à... (adresse) en...paiement différés de $... (nombre) le...jour de chaque mois consécutif à compter du... et un dernier paiement de $... (date d'échéance du premier paiement) le... Le consommateur donne au commerçant en reconnaissance ou en garantie de son obligation l'objet ou le document suivant :... (description) Le commerçant livre le(s) bien(s) faisant l'objet du présent contrat lors de la formation du contrat ou, le... oui (date de la livraison du bien) Le commerçant demeure propriétaire du(des) biens(s) vendu(s) et le transfert du droit de propriété n'a pas lieu lors de la formation du contrat mais aura lieu seulement... (époque et modalités du transfert)... (signature du commerçant)... (signature du consommateur) 1978, c. 9, annexe 5. 12
13 CONTRAT DE VENTE SANS CRÉDIT Si le contrat ne contient pas de crédit (paiement comptant ou obtention du crédit ailleurs) : pour les voitures neuves, aucune mention n est obligatoire puisque aucune forme particulière n est requise. Pour les voitures d occasions, les mentions de l article 158 de la Loi et une étiquette (articles 156 et 157 de la Loi) sont requises. L étiquette doit être annexée au contrat. Voici le contenu de ces articles : 158. Le contrat de vente doit être constaté par écrit et indiquer: a) le numéro de la licence délivrée au commerçant en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2); b) le lieu et la date du contrat; c) le nom et l'adresse du consommateur et ceux du commerçant; d) le prix de l'automobile; e) les droits exigibles en vertu d'une loi fédérale ou provinciale; f) le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat; et g) les caractéristiques de la garantie L'étiquette doit divulguer: a) si l'automobile d'occasion est offerte en vente, son prix de vente, et, si elle est offerte en location à long terme, sa valeur au détail; b) le nombre de milles ou de kilomètres indiqué à l'odomètre et le nombre de milles ou de kilomètres effectivement parcourus par l'automobile s'il est différent de celui indiqué à l'odomètre; c) l'année de fabrication attribuée au modèle par le fabricant, le numéro de série, la marque, le modèle ainsi que la cylindrée du moteur; d) le cas échéant, le fait que l'automobile a été utilisée comme taxi, automobile d'école de conduite, automobile de police, ambulance, automobile de location, automobile pour la clientèle ou démonstrateur, ainsi que l'identité de tout commerce ou de tout organisme public qui a été propriétaire ou qui a loué à long terme l'automobile; e) le cas échéant, toute réparation effectuée sur l'automobile d'occasion depuis que le commerçant est en possession de l'automobile; f) la catégorie prévue à l'article 160; g) les caractéristiques de la garantie offerte par le commerçant; 13
14 h) le fait qu'un certificat de vérification mécanique délivré en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) sera remis au consommateur lors de la signature du contrat; i) le fait que le commerçant doit, à la demande du consommateur, lui fournir le nom et le numéro de téléphone du dernier propriétaire autre que le commerçant. Pour l'application des paragraphes b et d du présent article, le commerçant peut s'appuyer sur une déclaration écrite du dernier propriétaire sauf s'il a des motifs raisonnables de croire qu'elle est fausse L'étiquette doit être annexée au contrat ou, s'il s'agit d'un contrat de louage à long terme qui n'est pas constaté par écrit, être remise au consommateur lors de la conclusion du contrat. Tout ce qui est divulgué sur l'étiquette fait partie intégrante du contrat, à l'exception du prix auquel l'automobile est offerte et des caractéristiques de la garantie, qui peuvent être modifiés. 14
DÉFAUTS DE PAIEMENT. Dans le cas d'une vente à tempérament, le commerçant peut :
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