données à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier les articles 31bis et 36bis ;
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- Samuel Roberge
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1 1/5 Comité sectoriel pour l'autorité Fédérale Délibération AF n 08/2012 du 31 mai 2012 Objet : demande d'autorisation formulée par ASTRID afin de pouvoir consulter des données conservées à la Direction pour l'immatriculation des Véhicules du SPF Mobilité et Transports (AF-MA ) Le Comité sectoriel pour l'autorité Fédérale ; Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier les articles 31bis et 36bis ; Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2003 fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée, en particulier l'article 18 ; Vu la demande du Directeur général d'astrid, reçue le 13/03/2012 ; Vu la demande d'avis technique et juridique adressée au Service public fédéral Fedict en date du 07/05/2012 ; Vu l'avis technique et juridique reçu le 24/05/2012 ; Vu le rapport du Président ; Émet, après délibération, la décision suivante, le 31/05/2012 :
2 Délibération AF 08/2012-2/5 I. OBJET ET CONTEXTE DE LA DEMANDE 1. Le 21 octobre 2010, le Comité a octroyé à ASTRID (ci-après "le demandeur") une autorisation d'accéder à des données à caractère personnel qui sont enregistrées dans la banque de données de la Direction pour l'immatriculation des Véhicules (ci-après la DIV) (délibération AF n 21/2010). Par cette autorisation, ASTRID souhaitait notamment pouvoir réclamer via la plaque minéralogique la marque, le type et l'année de construction d'un véhicule impliqué dans un accident, et ce pour pouvoir localiser dans ce véhicule certains composants (cartouches à gaz, batteries de voiture, réservoirs de carburant, airbags, ). La localisation et la neutralisation préventive de ce type de composants sont en effet évidemment importantes lors du découpage d'un véhicule par les pompiers, pour la sécurité des victimes et pour celle des secouristes. 2. D'un point de vue schématique, les flux de données se présentaient comme suit : Pompiers 6 1 ASTRID 2 3 DIV 5 4 Partenaire privé Un véhicule de commandement des pompiers fait une demande sur la base de la plaque minéralogique du véhicule impliqué dans l'accident. Cette demande est reçue sur le serveur DMS d'astrid (1) est transmise à la banque de données de la DIV (2) message de réponse de la part de la DIV vers ASTRID (3), qui convertit la plaque minéralogique en un numéro d'identification et qui masque trois chiffres du numéro de châssis est envoyé au serveur du partenaire privé (4) la réponse du partenaire privé est envoyée à ASTRID (5) est transmise au véhicule de commandement des pompiers (6).
3 Délibération AF 08/2012-3/5 3. Le 13 mars 2012, le Comité a reçu une nouvelle demande d'astrid indiquant que les flux de données précités ne seront réalisés qu'au cours d'une deuxième phase. Lors d'une première phase préalable, le projet sera initié sans l'intervention systématique du partenaire privé. Concrètement, les flux de données se présenteront comme suit lors de cette phase : Pompiers 1 4 DIV 3 ASTRID 2 Un véhicule de commandement des pompiers fait une demande à ASTRID (1) sur la base de la plaque minéralogique du véhicule impliqué dans l'accident. Cette demande est transmise à la DIV (2). La DIV répond à ASTRID (numéro de châssis, année de construction, marque, type et carburant) (3) et ASTRID transmet ces données au véhicule de commandement des pompiers (4). Les pompiers disposent, dans le véhicule de commandement, d'un ordinateur portable contenant toutes les données techniques de tous les véhicules. Sur la base des informations fournies par ASTRID, les pompiers peuvent localiser sur leur ordinateur portable les composants dangereux (cartouches à gaz, batteries de voiture, airbags, réservoir de carburant, ) du véhicule en question. 4. Étant donné que cette première phase n'était pas évoquée dans la demande qui a donné lieu à l'autorisation octroyée dans la délibération AF n 21/2010, une nouvelle demande a été introduite. Cette nouvelle demande précise également que contrairement à la demande qui a donné lieu à la délibération AF n 21/2010 le numéro de châssis et les données de plaque minéralogique sont intégralement transmises (sans codage). Le demandeur indique enfin que pour le reste, toutes les modalités resteront inchangées.
4 Délibération AF 08/2012-4/5 II. EXAMEN DE LA DEMANDE 5. Le Comité constate que les flux de données exposés dans la nouvelle demande présentent seulement deux grandes différences par rapport aux flux ayant déjà fait l'objet d'une autorisation dans la délibération AF n 21/2010 : les flux de et vers le "partenaire privé" n'apparaissent plus ; il n'est plus question de supprimer les trois derniers chiffres du numéro de châssis, ni de coder le numéro de plaque minéralogique. 6. La première modification n'a évidemment aucun impact négatif au niveau de la protection des données à caractère personnel. Le Comité estime que dans la perspective de la LVP, il existe suffisamment d'arguments pour justifier la deuxième différence. En supprimant certains chiffres du numéro de châssis et en codant le numéro de plaque minéralogique, le demandeur entendait en effet éviter que le partenaire privé reçoive des données à caractère personnel non codées, étant donné que ce dernier n'en avait pas besoin pour accomplir ses missions 1. Vu que le partenaire privé n'apparaît plus dans la présente demande, cette finalité initiale disparaît. On peut en outre constater que : les pompiers adressent leurs demandes à ASTRID/à la DIV sur la base du numéro de plaque minéralogique et qu'il n'y aurait dès lors aucune raison qu'astrid masque, dans sa réponse (après consultation de la DIV) à ce même service de secours, une partie du numéro de plaque minéralogique ; renforcer la protection du numéro de châssis à l'égard de ce service de secours (en supprimant trois chiffres) n'apporterait que peu de valeur ajoutée étant donné que les pompiers disposent déjà du numéro de plaque minéralogique et disposent ainsi de toute façon de données suffisantes pour obtenir des informations sur les victimes. 1 Cf. le point 19 de la délibération AF n 21/2010.
5 Délibération AF 08/2012-5/5 PAR CES MOTIFS, le Comité autorise ASTRID à effectuer les traitements de données visés dans la demande d'autorisation, à condition de tenir compte des mêmes remarques déjà formulées dans la délibération AF n 21/2010 ; stipule que l'autorisation octroyée dans la délibération AF n 21/2010 ne produit pas ses effets tant que les flux de données qui y sont décrits ne sont pas opérationnalisés. L'Administrateur f.f., Le Président, (sé) Patrick Van Wouwe (sé) Willem Debeuckelaere
données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier les articles 31bis et 36bis ;
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