Article 1 er. Code de la santé publique Texte précédent. Nouveau texte. 28/11/2012 Evelyne Pierron Consultants. Article R

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Article 1 er. Code de la santé publique Texte précédent. Nouveau texte. 28/11/2012 Evelyne Pierron Consultants. Article R5121-25"

Transcription

1 Tableau comparatif Décret n du 8 novembre 2012 relatif au renforcement des dispositions en matière de sécurité des médicaments à usage humain soumis à autorisation de mise sur le marché et à la pharmacovigilance Article 1 er Article R Code de la santé publique Texte précédent Article R Code de la santé publique Nouveau texte 1 A la demande prévue par l'article R est joint un dossier comprenant les renseignements et documents suivants, présentés conformément à l'arrêté mentionné à l'article R : 1 Les données chimiques, pharmaceutiques et biologiques ; 2 Les résultats des essais précliniques et des essais cliniques ; A la demande prévue par l'article R est joint un dossier comprenant les renseignements et documents suivants, mis à jour en tant que de besoin, présentés conformément à l'arrêté mentionné à l'article R : 1 Les données chimiques, pharmaceutiques et biologiques ; 2 Les résultats des essais précliniques et des essais cliniques ; 3 La description du système de pharmacovigilance prévu par le futur titulaire de l'autorisation ou par l'entreprise exploitant la spécialité pharmaceutique et, le cas échéant, du plan de gestion de risque dont le modèle type est fixé par décision du directeur général de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; 3 Un résumé décrivant le système de pharmacovigilance du futur titulaire de l autorisation ou de l entreprise exploitant la spécialité pharmaceutique et comprenant les éléments suivants : a) Une déclaration signée par le demandeur par laquelle il atteste que le futur titulaire de l autorisation ou l entreprise exploitant la spécialité pharmaceutique dispose d une personne qualifiée responsable en matière de pharmacovigilance dans un Etat membre de l Union européenne ou un Etat partie à l accord sur l Espace économique européen ; b) L Etat membre dans lequel la personne qualifiée réside et exerce ses activités ; c) Les coordonnées de la personne qualifiée responsable en matière de pharmacovigilance ; d) Une déclaration signée par le demandeur par laquelle il atteste que le futur titulaire de l autorisation ou l entreprise exploitant la spécialité pharmaceutique

2 dispose des moyens nécessaires pour s acquitter des tâches et des responsabilités qui lui incombent en matière de pharmacovigilance ; e) L adresse du lieu de conservation du dossier permanent du système de pharmacovigilance correspondant au médicament concerné; 3 bis Le plan de gestion des risques décrivant le système de gestion des risques dont le modèle est fixé par la Commission européenne, à mettre en place par le futur titulaire de l autorisation ou l entreprise exploitant la spécialité pharmaceutique pour le médicament concerné, accompagné de son résumé; 2 4 Les indications thérapeutiques, les contre-indications et les effets indésirables ; 5 La posologie, la forme pharmaceutique, les mode et voie d'administration et la durée présumée de stabilité ; 6 Des explications sur les mesures de précaution et de sécurité à prendre lors du stockage du médicament, de son administration au patient et de l'élimination des déchets ; 7 Une déclaration du demandeur attestant que les essais cliniques réalisés en dehors de la Communauté européenne ou de l'espace économique européen répondent à des exigences éthiques équivalentes à celles de la directive 2001/20/ CE du 4 avril 2001 ; 8 Une ou plusieurs maquettes ou échantillons du conditionnement extérieur et du conditionnement primaire et, s'il y a lieu, le projet de notice accompagné des résultats de l'évaluation portant sur la lisibilité, la clarté et la facilité d'utilisation de cette dernière, réalisée en coopération avec des groupes cibles de patients ; 4 Les indications thérapeutiques, les contre-indications et les effets indésirables ; 5 La posologie, la forme pharmaceutique, les mode et voie d'administration et la durée présumée de stabilité ; 6 Des explications sur les mesures de précaution et de sécurité à prendre lors du stockage du médicament, de son administration au patient et de l'élimination des déchets ; 7 Une déclaration du demandeur attestant que les essais cliniques réalisés en dehors de l Union européenne ou de l'espace économique européen répondent à des exigences éthiques équivalentes à celles de la directive 2001/20/ CE du 4 avril 2001 ; 8 Une ou plusieurs maquettes ou échantillons du conditionnement extérieur et du conditionnement primaire et, s'il y a lieu, le projet de notice accompagné des résultats de l'évaluation portant sur la lisibilité, la clarté et la facilité d'utilisation de cette dernière, réalisée en coopération avec des groupes cibles de patients ; 9 Une copie des décisions autorisant la fabrication de la spécialité concernée et délivrées, selon le cas, soit en vertu de la législation nationale du fabricant, soit en application des articles R , R et R ou, le cas échéant, copie des récépissés des demandes d'autorisation si lesdites demandes n'ont pas encore donné lieu à décision ; 9 Une copie des décisions autorisant la fabrication de la spécialité concernée et délivrées, selon le cas, soit en vertu de la législation nationale du fabricant, soit en application des articles R , R et R ou, le cas échéant, copie des récépissés des demandes d'autorisation si lesdites demandes n'ont pas encore donné lieu à décision ; 10 Une copie des autorisations de mise sur le marché obtenues pour ce médicament, soit dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, soit dans un pays tiers, accompagnées des résumés des caractéristiques du produit et des notices lorsque les autorisations ont été obtenues dans un autre Etat membre de la Communauté 10 Une copie des autorisations de mise sur le marché obtenues pour ce médicament, soit dans un autre Etat membre de l Union européenne ou Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, soit dans un pays tiers, accompagnées des résumés des informations de sécurité comprenant les données qui figurent dans les rapports périodiques actualisés de sécurité, lorsqu ils sont

3 européenne ou Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ; 11 La liste des Etats membres de la Communauté européenne ou Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen dans lesquels des demandes d'autorisation de mise sur le marché pour le même médicament ont été déposées et sont à l'examen, accompagnée des résumés des caractéristiques du produit et des notices proposés ; 12 Une copie des décisions de refus d'autorisation de mise sur le marché de ce médicament intervenues dans un Etat membre de la Communauté européenne ou Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou dans un pays tiers, accompagnée de leurs motifs. L'information mentionnée aux 10 à 12 doit être mise à jour ; 13 L'évaluation et l'indication des risques que le médicament est susceptible de présenter pour l'environnement ; cet impact est étudié et, au cas par cas, des dispositions particulières visant à le limiter sont envisagées. Article R Le directeur général de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé se prononce dans un délai de deux cent dix jours à compter de la présentation d'un dossier de demande complet. Lorsque le directeur général de l'agence a recours à la faculté que lui confère le 5 de l'article R , ces délais sont suspendus jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies. Le directeur général de l'agence établit un rapport d'évaluation du médicament comportant des commentaires relatifs aux données chimiques, pharmaceutiques et biologiques, ainsi qu'aux essais précliniques et cliniques du médicament concerné. Le rapport d'évaluation est mis à jour par le directeur général de l'agence dès que de nouvelles informations qui s'avèrent importantes pour l'évaluation de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité du médicament concerné sont disponibles. disponibles, et les notifications d effets indésirables suspectés, des résumés des caractéristiques du produit et des notices lorsque les autorisations ont été obtenues dans un autre Etat membre de la l Union européenne ou Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ; 11 La liste des Etats membres de l Union européenne ou Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen dans lesquels des demandes d'autorisation de mise sur le marché pour le même médicament ont été déposées et sont à l'examen, accompagnée des résumés des caractéristiques du produit et des notices proposés ; 12 Une copie des décisions de refus d'autorisation de mise sur le marché de ce médicament intervenues dans un Etat membre de l Union européenne ou Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou dans un pays tiers, accompagnée de leurs motifs. 13 L'évaluation et l'indication des risques que le médicament est susceptible de présenter pour l'environnement ; cet impact est étudié et, au cas par cas, des dispositions particulières visant à le limiter sont envisagées. Article R Le directeur général de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé se prononce dans un délai de deux cent dix jours à compter de la présentation d'un dossier de demande complet. Lorsque le directeur général de l'agence a recours à la faculté que lui confère le 5 de l'article R , ces délais sont suspendus jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies. Le directeur général de l'agence établit un rapport d'évaluation du médicament comportant des commentaires relatifs aux données chimiques, pharmaceutiques et biologiques, aux essais précliniques et recherches biomédicales, ainsi qu au système de gestion des risques et de pharmacovigilance mis en place pour le médicament ou le produit concerné. Le rapport d'évaluation est mis à jour par le directeur général de l'agence dès que de nouvelles informations qui s'avèrent importantes pour l'évaluation de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité du médicament concerné sont disponibles. 3

4 Article R Article R L'autorisation de mise sur le marché est accordée par le directeur général de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Elle indique, le cas échéant, le classement du médicament dans les catégories suivantes : 1 Médicament soumis à prescription du fait de son inscription sur l'une des listes définies à l'article L ; 2 Médicament soumis à prescription spéciale du fait de son classement comme stupéfiant ou de l'application des dispositions des articles R ou R ; 3 Médicament soumis à prescription restreinte en application des dispositions de l'article R Pour un médicament classé dans une des catégories de médicaments mentionnées au 1, 2, 3 ou 4 de l'article R , elle comporte, le cas échéant, la mention " Article R du code de la santé publique " et désigne les utilisateurs habilités. Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialistes, elle indique la ou les spécialités requises pour pouvoir le prescrire. Elle indique le cas échéant que le médicament ne peut être délivré qu'aux professionnels de santé habilités à les prescrire et à les administrer en vertu de l'article R Elle fixe, le cas échéant, les restrictions ou interdictions en matière de publicité auprès du public prévues au premier alinéa de l'article L L'autorisation est accompagnée du résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R , du libellé de la notice et du libellé de l'étiquetage, tels qu'approuvés par le directeur général de l'agence. L'autorisation de mise sur le marché est accordée par le directeur général de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Elle indique, le cas échéant, le classement du médicament dans les catégories suivantes : 1 Médicament soumis à prescription du fait de son inscription sur l'une des listes définies à l'article L ; 2 Médicament soumis à prescription spéciale du fait de son classement comme stupéfiant ou de l'application des dispositions des articles R ou R ; 3 Médicament soumis à prescription restreinte en application des dispositions de l'article R Pour un médicament classé dans une des catégories de médicaments mentionnées au 1, 2, 3 ou 4 de l'article R , elle comporte, le cas échéant, la mention " Article R du code de la santé publique " et désigne les utilisateurs habilités. Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialistes, elle indique la ou les spécialités requises pour pouvoir le prescrire. Elle indique le cas échéant que le médicament ne peut être délivré qu'aux professionnels de santé habilités à les prescrire et à les administrer en vertu de l'article R Elle fixe, le cas échéant, les restrictions ou interdictions en matière de publicité auprès du public prévues au premier alinéa de l'article L Elle indique la fréquence de transmission du rapport périodique actualisé de sécurité mentionné à l article R L'autorisation est accompagnée du résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R , du libellé de la notice et du libellé de l'étiquetage, tels qu'approuvés par le directeur général de l'agence. 4

5 Art. R L autorisation de mise sur le marché peut imposer l exécution d une ou de plusieurs des conditions suivantes, qui doivent être mentionnées dans le système de gestion des risques : 1 La mise en œuvre de mesures garantissant une utilisation sûre du médicament ou du produit ; 5 2 La réalisation d études de sécurité post-autorisation ; 3 Le respect d obligations particulières en ce qui concerne l enregistrement ou la notification des effets indésirables suspectés ; 4 Toute autre condition ou restriction destinée à garantir une utilisation sûre et efficace du médicament ou du produit ; 5 L existence d un système de pharmacovigilance adéquat ; 6 La réalisation d études d efficacité post-autorisation lorsque l acquisition de données supplémentaires est nécessaire après la mise sur le marché du médicament ou du produit. L autorisation de mise sur le marché précise, le cas échéant, les délais dans lesquels ces conditions doivent être exécutées. Le titulaire de l autorisation de mise sur le marché évalue si les résultats des études mentionnées aux 2 et 6 du présent article ont une incidence sur cette autorisation. Le titulaire dépose, le cas échéant, une demande appropriée de modification de l autorisation de mise sur le marché auprès du directeur général de l Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, suivant le calendrier prévu pour sa mise en œuvre. Article R L'autorisation de mise sur le marché délivrée par l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé devient caduque s'il apparaît : 1 Qu'elle n'est pas suivie d'une mise sur le marché du médicament sur le territoire national dans les trois années qui suivent sa délivrance ; 2 Que le médicament, précédemment mis sur le marché sur le territoire national, n'est plus sur le marché pendant trois années consécutives. Article R L'autorisation de mise sur le marché délivrée par l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé devient caduque s'il apparaît : 1 Qu'elle n'est pas suivie d'une mise sur le marché du médicament sur le territoire national dans les trois années qui suivent sa délivrance ; 2 Que le médicament, précédemment mis sur le marché sur le territoire national, n'est plus sur le marché pendant trois années consécutives.

6 Une dérogation à ces dispositions peut être accordée par l'agence à titre exceptionnel, soit pour des raisons de santé publique, soit lorsque le médicament ne peut légalement être commercialisé pendant la période considérée, soit lorsque le médicament est exclusivement destiné à l'exportation vers un Etat non partie à l'accord sur l'espace économique européen, soit lorsque le médicament est commercialisé dans au moins un autre Etat membre de la Communauté européenne ou Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen dans lequel il a obtenu une autorisation en application d'une procédure de reconnaissance mutuelle ou d'une procédure décentralisée pour laquelle la France est désignée comme Etat membre de référence et qu'au moins un dosage différent ou une forme pharmaceutique différente de ce médicament est commercialisé en France. Une dérogation à ces dispositions peut être accordée par l'agence à titre exceptionnel, soit pour des raisons de santé publique, soit lorsque le médicament ne peut légalement être commercialisé pendant la période considérée, soit lorsque le médicament est exclusivement destiné à l'exportation vers un Etat non partie à l'accord sur l'espace économique européen, soit lorsque le médicament est commercialisé dans au moins un autre Etat membre de la Communauté européenne ou Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen dans lequel il a obtenu une autorisation en application d'une procédure de reconnaissance mutuelle ou d'une procédure décentralisée pour laquelle la France est désignée comme Etat membre de référence et qu'au moins un dosage différent ou une forme pharmaceutique différente de ce médicament est commercialisé en France. 6 II.- Pour l'application du I du présent article, la période de trois ans avant la caducité de l'autorisation de mise sur le marché est décomptée à partir : II.- Pour l'application du I du présent article, la période de trois ans avant la caducité de l'autorisation de mise sur le marché est décomptée à partir : 1 De la date de publication du décret n du 6 mai 2008 pour les autorisations de mise sur le marché délivrées jusqu'à cette date, à l'exception de celles des médicaments à base de plantes ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement déposée dans les conditions prévues à l'article L , pour lesquelles la période de trois ans n'est décomptée qu'à partir de la date de la notification de la décision du directeur général de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; 1 De la date de publication du décret n du 6 mai 2008 pour les autorisations de mise sur le marché délivrées jusqu'à cette date, à l'exception de celles des médicaments à base de plantes ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement déposée dans les conditions prévues à l'article L , pour lesquelles la période de trois ans n'est décomptée qu'à partir de la date de la notification de la décision du directeur général de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; 2 De la date de délivrance des autorisations de mise sur le marché pour les autorisations délivrées après la date de publication du décret précité. Article R Après la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, le titulaire transmet sans délai à l'agence, en en signalant la portée, toute donnée nouvelle dont il dispose ou a connaissance, notamment les résultats d'études ou de recherches biomédicales effectuées dans ou en dehors de la Communauté européenne ou de l'espace économique européen, qui pourrait entraîner une modification de l'évaluation du rapport entre le bénéfice et les risques liés au médicament tel que défini au premier alinéa de l'article L De la date de délivrance des autorisations de mise sur le marché pour les autorisations délivrées après la date de publication du décret précité. Article R Après la délivrance de l autorisation de mise sur le marché, le titulaire transmet sans délai à l Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en en signalant la portée, toute donnée nouvelle dont il dispose ou a connaissance, qui pourrait entraîner une modification de l évaluation du rapport entre les bénéfices et les risques liés au médicament ou au produit tel que défini au premier alinéa de l article L Il transmet les résultats de toutes les études, en particulier des études de sécurité et d efficacité, et les résultats de recherches biomédicales effectuées dans ou en dehors de l Union européenne ou de l Espace économique européen, qu ils soient favorables ou défavorables, pour toutes les indications et populations, qu elles soient mentionnées ou non dans l autorisation de mise sur le marché, ainsi que les données concernant toute utilisation du

7 Il communique à l'agence toute donnée nouvelle qui pourrait entraîner une modification du dossier d'autorisation de mise sur le marché, ainsi que toute interdiction ou restriction décidée par l'autorité compétente de tout pays dans lequel le médicament est mis sur le marché. Sur demande du directeur général de l'agence, il lui communique, dans le respect des règles relatives au secret industriel et commercial, toute information relative au volume des ventes, à l'état des stocks et au volume des prescriptions. Il est responsable de l'exactitude et de la sincérité des documents fournis à l'agence dans ce cadre. Article R médicament non conforme aux termes de l autorisation de mise sur le marché. Il communique à l'agence toute donnée nouvelle qui pourrait entraîner une modification du dossier d'autorisation de mise sur le marché, ainsi que toute interdiction ou restriction décidée par l'autorité compétente de tout pays dans lequel le médicament est mis sur le marché. Le titulaire de l autorisation de mise sur le marché veille à ce que les informations sur le médicament ou le produit soient mises à jour d après les connaissances scientifiques actuelles, y compris les conclusions des évaluations et les recommandations rendues publiques par l intermédiaire du portail Web européen sur les médicaments, institué par l article 26 du règlement (CE) n 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars Le titulaire informe le directeur général de l agence et l Agence européenne des médicaments lorsque des risques nouveaux, des changements de risques existants ou des modifications du rapport entre les bénéfices et les risques liés au médicament ou au produit sont constatés. Sur demande du directeur général de l'agence, il lui communique, dans le respect des règles relatives au secret industriel et commercial, toute information relative au volume des ventes, à l'état des stocks et au volume des prescriptions. Il est responsable de l'exactitude et de la sincérité des documents fournis à l'agence dans ce cadre. Article R Après la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, le directeur général de l'agence peut, dans l'intérêt des malades ou pour tout autre motif de santé publique, exiger la mise en place d'un plan de gestion de risque. Postérieurement à la délivrance d une autorisation de mise sur le marché, y compris pour une autorisation délivrée avant le 21 juillet 2012, le directeur général de l Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, par décision motivée et notifiée par écrit, lorsqu il a des préoccupations quant aux risques liés au médicament ou au produit autorisé, exiger du titulaire de cette autorisation la mise en place d un système de gestion des risques, accompagné de la description détaillée de ce système dans un délai qu il détermine. Cette décision ne peut intervenir qu après que le titulaire a été invité à présenter ses observations dans un délai de trente jours. En fonction des observations écrites fournies par le titulaire de l autorisation de mise sur le marché, l Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé retire ou confirme l obligation. Si elle confirme l obligation, l autorisation de mise sur le marché est modifiée de manière à y faire figurer les mesures à prendre dans le cadre du système de gestion des risques en

8 tant que conditions de l autorisation de mise sur le marché, conformément au 1 de l article R Article R Postérieurement à la délivrance d une autorisation de mise sur le marché, le directeur général de l Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut exiger du titulaire de cette autorisation qu il effectue une ou des études de sécurité ou d efficacité post-autorisation, ou un suivi spécifique du risque, de ses complications et de sa prise en charge médico-sociale, tels que prévus à l article L Le directeur général de l agence peut demander que ces études ou ce suivi spécifique soient effectués conjointement par plusieurs titulaires d autorisation de mise sur le marché. Le directeur général informe le ou les titulaires de son intention en précisant les objectifs et les délais des études et du suivi spécifique envisagés. Il le ou les invite à présenter leurs observations dans un délai de trente jours. En fonction des observations fournies par le ou les titulaires, le directeur général de l agence motive et notifie par écrit sa décision. S il confirme l obligation, l autorisation de mise sur le marché est modifiée de manière à mentionner cette obligation, et le système de gestion des risques est adapté en conséquence. A l issue de la réalisation d une étude de sécurité ou d efficacité telle que prévue à l article L , le titulaire de l autorisation de mise sur le marché évalue si les résultats de l étude ont une incidence sur ladite autorisation. Le titulaire dépose, le cas échéant, une demande appropriée de modification de l autorisation de mise sur le marché auprès du directeur général de l agence, suivant le calendrier prévu pour sa mise en œuvre. Article R Les obligations spécifiques pouvant être imposées en application du troisième alinéa de l'article L sont notamment les suivantes : 1 Le demandeur doit mener à terme un programme d'essais dans un délai fixé par Article R Les obligations spécifiques pouvant être imposées en application du troisième alinéa de l'article L et qui sont à mentionner dans le système de gestion des risques, sont notamment les suivantes : 1 Le demandeur doit mener à terme un programme d'essais dans un délai fixé par

9 l'agence, dont les résultats serviront à une réévaluation du rapport entre le bénéfice et les risques liés au médicament tel que défini au premier alinéa de l'article L ; 2 Le médicament en question ne doit pouvoir être délivré que sur prescription médicale et, le cas échéant, son administration peut n'être autorisée que sous contrôle médical strict, éventuellement en milieu hospitalier et, pour un médicament radiopharmaceutique, par une personne autorisée ; 3 La notice et toute information médicale doivent attirer l'attention du médecin sur le fait que, sous certains aspects, nommément désignés, il n'existe pas encore suffisamment de renseignements sur le médicament en question. Ces obligations et leurs délais d'exécution sont rendus publics. l'agence, dont les résultats serviront à une réévaluation du rapport entre le bénéfice et les risques liés au médicament tel que défini au premier alinéa de l'article L ; 2 Le médicament en question ne doit pouvoir être délivré que sur prescription médicale et, le cas échéant, son administration peut n'être autorisée que sous contrôle médical strict, éventuellement en milieu hospitalier et, pour un médicament radiopharmaceutique, par une personne autorisée ; 3 La notice et toute information médicale doivent attirer l'attention du médecin sur le fait que, sous certains aspects, nommément désignés, il n'existe pas encore suffisamment de renseignements sur le médicament en question. Ces obligations et leurs délais d'exécution sont rendus publics. 9 Les justifications susceptibles d'être fournies par le demandeur pour démontrer qu'il n'est pas en mesure de fournir des renseignements complets sur l'efficacité et la sécurité du médicament dans des conditions normales d'emploi sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Les justifications susceptibles d'être fournies par le demandeur pour démontrer qu'il n'est pas en mesure de fournir des renseignements complets sur l'efficacité et la sécurité du médicament dans des conditions normales d'emploi sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Article R L'autorisation de mise sur le marché est renouvelable sur demande du titulaire adressée à l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au plus tard six mois avant sa date d'expiration. La demande de renouvellement est accompagnée d'une version consolidée du dossier comportant des informations administratives et des données relatives à la qualité, la sécurité et l'efficacité du médicament, y compris toutes les modifications autorisées depuis la délivrance de l'autorisation initiale ou le renouvellement précédent. Le contenu du dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'agence. L'autorisation n'est pas renouvelée si le rapport entre le bénéfice et les risques liés au médicament tel que défini au premier alinéa de l'article L évalué par le directeur général de l'agence n'est plus favorable. Article R L'autorisation de mise sur le marché est renouvelable sur demande du titulaire adressée à l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au plus tard neuf mois avant sa date d'expiration. La demande de renouvellement est accompagnée d'une version consolidée du dossier comportant des informations administratives et des données relatives à la qualité, la sécurité et l'efficacité du médicament, y compris l évaluation des données figurant dans les notifications d effets indésirables suspectés et dans les rapports périodiques actualisés de sécurité, ainsi que toutes les modifications autorisées depuis la délivrance de l'autorisation initiale ou le renouvellement précédent. Le contenu du dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'agence. L'autorisation n'est pas renouvelée si le rapport entre le bénéfice et les risques liés au médicament tel que défini au premier alinéa de l'article L évalué par le directeur général de l'agence n'est plus favorable. Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande de justification Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande de justification

10 complémentaire n'est adressée au demandeur à la date d'expiration de l'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation est considérée comme renouvelée à cette date. complémentaire n'est adressée au demandeur à la date d'expiration de l'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation est considérée comme renouvelée à cette date. Si une demande de justification complémentaire ou si un projet de refus de renouvellement est adressé au demandeur avant la date d expiration de l autorisation de mise sur le marché, l autorisation est prorogée jusqu à la notification de la décision de l agence. 10 Une fois renouvelée, l'autorisation de mise sur le marché est délivrée sans limitation de durée. Toutefois, l'agence peut, à l'occasion du renouvellement, décider, pour des raisons relatives à la pharmacovigilance, que cette autorisation doit faire l'objet d'un renouvellement supplémentaire. L'autorisation de mise sur le marché est alors renouvelée pour une durée de cinq ans. A l'issue de ce délai, le titulaire demande le renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché dans les conditions prévues au présent article. Une fois renouvelée, l'autorisation de mise sur le marché est délivrée sans limitation de durée. Toutefois, l'agence peut, à l'occasion du renouvellement, décider, notamment pour des raisons relatives à la pharmacovigilance, dont une exposition d un nombre insuffisant de patients au médicament ou au produit concerné, que cette autorisation doit faire l'objet d'un renouvellement quinquennal. L'autorisation de mise sur le marché est alors renouvelée pour une durée de cinq ans. A l'issue de ce délai, le titulaire demande le renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché dans les conditions prévues au présent article. Article R Abrogé Afin de pouvoir évaluer en permanence le rapport entre le bénéfice et les risques liés au médicament tel que défini au premier alinéa de l'article L , le directeur général de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut à tout moment demander au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de transmettre des données démontrant que ce rapport reste favorable. Article R Le directeur général de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, par décision motivée indiquant les voies et délais de recours, modifier d'office, suspendre, pour une période ne pouvant pas excéder un an, ou retirer une autorisation de mise sur le marché. Sauf en cas d'urgence, la décision de modification d'office, de suspension ou de retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été invité à présenter ses observations. Ces décisions interviennent lorsqu'il apparaît, notamment à la suite de l'évaluation des données mentionnées à l'article R , que le rapport entre le bénéfice et les risques liés au médicament tel que défini au premier alinéa de l'article L n'est pas favorable dans les conditions normales d'emploi ou que l'effet thérapeutique annoncé fait défaut ou que la spécialité n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée. Article R Le directeur général de l Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, par décision motivée indiquant les voies et les délais de recours, modifier d office, suspendre, pour une période ne pouvant excéder un an, ou retirer une autorisation de mise sur le marché pour les motifs mentionnés à l article L Toutefois, lorsque l autorisation est suspendue, soit à titre conservatoire dans l attente de l issue d une procédure d arbitrage de l Union européenne, soit conformément à une décision de la Commission européenne prise à l issue de cette procédure, la suspension demeure en vigueur jusqu à ce que la Commission européenne ordonne qu il y soit mis fin. L autorisation de mise sur le marché est également modifiée d office, suspendue ou retirée par le directeur général de l agence :

11 L'autorisation de mise sur le marché est également suspendue ou retirée par le directeur général de l'agence : 1 Lorsqu'il apparaît que les renseignements fournis à l'occasion de la demande d'autorisation de mise sur le marché sont erronés ou n'ont pas été modifiés conformément aux articles R et R , que les conditions prévues à la présente section ne sont pas ou ne sont plus remplies ou que les contrôles n'ont pas été effectués ; 2 Lorsque l'étiquetage ou la notice du médicament ou du produit ne sont pas conformes aux prescriptions générales ou spécifiques prévues au présent titre ; 3 Lorsque l'autorisation doit être mise en conformité avec la décision prise par la Commission européenne à l'issue d'une procédure d'arbitrage communautaire, conformément à l'article R Sauf en cas d'urgence, la suspension ou le retrait mentionnés aux trois alinéas précédents ne peut intervenir qu'après communication des griefs au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, dans le cas prévu au 2, que si celui-ci, mis en demeure de régulariser la situation du médicament ou du produit, n'a pas donné suite à cette mise en demeure dans le délai fixé par le directeur général de l'agence. 1 Lorsqu il apparaît que les renseignements fournis à l occasion de la demande d autorisation de mise sur le marché sont erronés ou n ont pas été modifiés conformément aux articles R et R , que les conditions prévues à la présente section ne sont pas ou ne sont plus remplies ou que les contrôles n ont pas été effectués ; 2 Lorsque l étiquetage ou la notice du médicament ou du produit ne sont pas conformes aux prescriptions générales ou spécifiques prévues au présent titre ; 3 Lorsque les obligations imposées en application des articles R et R ne sont pas exécutées ; 4 Lorsque l autorisation doit être mise en conformité avec la décision prise par la Commission européenne à l issue d une procédure d arbitrage de l Union européenne ; 5 Lorsque l autorisation doit être mise en conformité avec un accord ayant fait l objet d un consensus au sein du groupe de coordination mentionné à l article 27 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil. Sauf en cas d'urgence, la modification d office, la suspension ou le retrait ne peut intervenir qu'après communication des griefs au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, dans le cas prévu au 2, que si celui-ci, mis en demeure de régulariser la situation du médicament ou du produit, n'a pas donné suite à cette mise en demeure dans le délai fixé par le directeur général de l'agence. 11 Sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R , la décision de modification d'office, de suspension ou de retrait fait l'objet des autres mesures de publicité que le directeur général de l'agence juge nécessaire d'ordonner. Lorsque l'autorisation est suspendue ou retirée, ou lorsqu'une décision de modification d'office le rend nécessaire, le titulaire doit prendre toutes dispositions utiles, notamment auprès des détenteurs de stocks, pour faire cesser la distribution de la spécialité. Si ces dispositions n'interviennent pas dans des délais compatibles avec l'intérêt de la santé publique, le directeur général de l'agence prend toutes mesures appropriées. Sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R , la décision de modification d'office, de suspension ou de retrait fait l'objet des autres mesures de publicité que le directeur général de l'agence juge nécessaire d'ordonner. Lorsque l'autorisation est suspendue ou retirée, ou lorsqu'une décision de modification d'office le rend nécessaire, le titulaire doit prendre toutes dispositions utiles, notamment auprès des détenteurs de stocks, pour faire cesser la distribution de la spécialité. Si ces dispositions n'interviennent pas dans des délais compatibles avec l'intérêt de la santé publique, le directeur général de l'agence prend toutes mesures appropriées.

12 Article R Article R Indépendamment des décisions de modification d'office, de suspension ou de retrait d'autorisation de mise sur le marché, et pour les motifs qui justifient de telles décisions, le directeur général de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut interdire la délivrance d'une spécialité pharmaceutique en limitant, le cas échéant, cette interdiction aux seuls lots de fabrication le nécessitant. Le directeur général de l Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut interdire la prescription et la délivrance d une spécialité pharmaceutique et la retirer du marché pour les motifs mentionnés à l article L La décision est motivée et, sauf en cas d urgence, ne peut intervenir qu après que le titulaire a été invité à présenter ses observations. Pour une spécialité pharmaceutique dont la délivrance a été interdite, le directeur général de l agence peut, dans des circonstances exceptionnelles et pour une période transitoire, autoriser la délivrance de la spécialité à des patients qui sont déjà traités, notamment lorsque l une des conditions suivantes est remplie : 1 Il est nécessaire de mettre en œuvre une décroissance progressive du traitement afin de prévenir ou de limiter un effet rebond ou l effet d un syndrome de sevrage ; 2 Un délai est nécessaire pour adapter les recommandations de prise en charge de la pathologie concernée ; 3 Un délai est nécessaire pour que les professionnels de santé puissent définir la meilleure alternative thérapeutique possible pour leurs patients. La durée de la période transitoire envisagée est indiquée dans le courrier par lequel le titulaire est invité à présenter ses observations conformément au premier alinéa. Article R Lorsque à l occasion de la mise en œuvre de l article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) n 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, une action urgente est indispensable pour protéger la santé humaine ou l environnement, en attendant qu une décision définitive soit prise par la Commission européenne, le directeur général de l Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut suspendre l utilisation d une spécialité qui fait l objet d une autorisation de mise sur le marché délivrée en application dudit règlement, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission européenne. La décision du directeur général de l agence est motivée. Le titulaire de l autorisation de mise sur le marché est préalablement informé de la décision et, si la situation le permet, il est préalablement invité à présenter ses observations. Lorsqu il agit de sa propre initiative, le directeur général de l agence informe la Commission européenne et l Agence européenne des médicaments des raisons de 12

13 cette mesure au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa décision. Article R Les décisions prévues aux articles R et R , ainsi que les décisions de suspension et de retrait prévues à l'article R sont publiées par extrait au Journal officiel de la République française. En outre, le directeur général de l'agence de sécurité du médicament et des produits de santé rend publiques : 1 Les décisions d'autorisation de mise sur le marché des médicaments qu'il a délivrées, accompagnées du résumé des caractéristiques du produit correspondant et d'un rapport de synthèse de l'évaluation effectuée comprenant, pour chaque indication thérapeutique revendiquée, les motifs justifiant la décision, à l'exclusion de toute information présentant un caractère de confidentialité industrielle ou commerciale ; 2 Les décisions de suspension et de retrait d'autorisation de mise sur le marché. Article R Les décisions prévues aux articles R et R , ainsi que les décisions de suspension et de retrait prévues à l'article R sont publiées par extrait au Journal officiel de la République française. En outre, le directeur général de l'agence de sécurité du médicament et des produits de santé rend publiques notamment par le site internet de l agence : 1 Les décisions d autorisation de mise sur le marché des médicaments ou des produits qu il a délivrées, accompagnées du résumé des caractéristiques du produit correspondant, de la notice, de toute condition fixée en application du troisième alinéa de l article L , de l article R et de l article R , assortie de leur délai d exécution ; 1 bis Le rapport public d évaluation, ainsi que les motifs justifiant la décision pour chaque indication thérapeutique revendiquée, à l exclusion de toute information présentant un caractère de confidentialité industrielle ou commerciale. Ce rapport contient un résumé, en termes aisément compréhensibles pour tous les usagers, contenant notamment une section relative aux conditions d utilisation du médicament ou du produit ; 2 Les décisions de suspension et de retrait d'autorisation de mise sur le marché. 3 La liste des médicaments visée à l article 23 du règlement (CE) n 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 ; 4 Les synthèses des plans de gestion des risques des médicaments ou des produits ; 5 Les informations importantes relatives aux questions de pharmacovigilance liées à l utilisation d un médicament ou d un produit. 13 Les décisions prévues aux articles R , R et R ou leurs annulations sont immédiatement communiquées par le directeur général de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à l'agence européenne des médicaments. Les décisions prévues au troisième alinéa de l article L et aux articles R , R , R , R , R et R ou leurs annulations sont immédiatement communiquées par le directeur général de l Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à l Agence européenne des médicaments.

14 Article R Article R Dans des cas particuliers présentant un intérêt communautaire, le directeur général de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou le demandeur saisit l'agence européenne des médicaments pour l'application de la procédure d'arbitrage communautaire avant qu'une décision ne soit prise sur la délivrance, la modification, la suspension ou le retrait de l'autorisation de mise sur le marché, notamment sur la base de données de pharmacovigilance. Dans des cas particuliers présentant un intérêt pour l Union européenne, le directeur général de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou le demandeur saisit l'agence européenne des médicaments pour l'application de la procédure d'arbitrage communautaire avant qu'une décision ne soit prise sur la délivrance, la modification, la suspension ou le retrait de l'autorisation de mise sur le marché. 14 Lorsque des mesures d urgence sont jugées nécessaires, la procédure prévue à l article R s applique. Article R Abrogé Lorsque le directeur général de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé considère que la modification, la suspension ou le retrait d'une autorisation de mise sur le marché qu'il a délivrée à l'issue d'une procédure de reconnaissance mutuelle ou décentralisée est nécessaire à la protection de la santé publique, il en informe immédiatement l'agence européenne des médicaments pour l'application de la procédure d'arbitrage communautaire. Dans des cas exceptionnels, lorsque le directeur général de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé décide en urgence de suspendre ou de retirer du marché un médicament en vue de protéger la santé publique en attendant qu'une décision définitive soit prise en application de la procédure d'arbitrage communautaire, il informe la Commission européenne et les autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'espace économique européen des raisons de cette mesure au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa décision. Article R A l'issue de la procédure d'arbitrage communautaire mise en œuvre conformément aux dispositions des articles R à R , le directeur général de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé délivre, modifie, suspend ou retire l'autorisation de mise sur le marché dans un délai de trente jours, conformément à la décision prise par la Commission européenne à l'issue de cette procédure. Article R A l'issue de la procédure d'arbitrage communautaire mise en œuvre conformément aux dispositions des articles R et R , le directeur général de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé délivre, modifie, suspend ou retire l'autorisation de mise sur le marché dans un délai de trente jours, conformément à la décision prise par la Commission européenne à l'issue de cette procédure. Article 2

15 Article R Code de la santé publique Texte précédent Article R Code de la santé publique Nouveau texte Les mentions prévues aux articles R et R sont rédigées en français. Elles peuvent en outre être rédigées dans d'autres langues, à condition que les mêmes mentions figurent dans toutes les langues utilisées. Les mentions prévues aux articles R et R sont rédigées en français. Elles peuvent en outre être rédigées dans d'autres langues, à condition que les mêmes mentions figurent dans toutes les langues utilisées. 15 Lorsque le médicament n'est pas destiné à être fourni directement au patient ou lorsqu'il est mis à disposition du patient à titre exceptionnel notamment en raison de l'indisponibilité du médicament ayant une autorisation de mise sur le marché en France, le directeur général de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut exonérer de l'obligation de faire figurer certaines mentions et de rédiger les mentions en français. Lorsque le médicament n'est pas destiné à être délivré directement au patient ou lorsqu'il est mis à disposition du patient à titre exceptionnel notamment en raison de l'indisponibilité du médicament ayant une autorisation de mise sur le marché en France, le directeur général de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, sous réserve des mesures qu il juge nécessaires pour protéger la santé humaine, exonérer de l'obligation de faire figurer certaines mentions et de rédiger les mentions en français.

16 Article 3 Article R Code de la santé publique Texte précédent Article R Code de la santé publique Nouveau texte La présence d'une notice d'information pour l'utilisateur dans le conditionnement de tout médicament ou produit est obligatoire, sauf si les mentions citées à l'article R figurent directement sur le conditionnement extérieur ou le conditionnement primaire. Elle est rédigée en français, en termes aisément compréhensibles pour l'utilisateur et suffisamment lisibles, compte tenu des résultats de la consultation de groupes de patients. Elle peut en outre être rédigée en plusieurs autres langues, à condition que les mêmes informations figurent dans toutes les langues utilisées. La présence d'une notice d'information pour l'utilisateur dans le conditionnement de tout médicament ou produit est obligatoire, sauf si les mentions citées à l'article R figurent directement sur le conditionnement extérieur ou le conditionnement primaire. Elle est rédigée en français, en termes aisément compréhensibles pour l'utilisateur et suffisamment lisibles, compte tenu des résultats de la consultation de groupes de patients. Elle peut en outre être rédigée en plusieurs autres langues, à condition que les mêmes informations figurent dans toutes les langues utilisées. 16 Lorsque le médicament n'est pas destiné à être fourni directement au patient ou Lorsque le médicament n'est pas destiné à être délivré directement au patient ou lorsqu'il est mis à disposition du patient à titre exceptionnel notamment en raison de lorsqu'il est mis à disposition du patient à titre exceptionnel notamment en raison de l'indisponibilité du médicament ayant une autorisation de mise sur le marché en l'indisponibilité du médicament ayant une autorisation de mise sur le marché en France, le directeur général de l'agence nationale de sécurité du médicament et France, le directeur général de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut exonérer de l'obligation de faire figurer certaines des produits de santé peut, sous réserve des mesures qu il juge nécessaires pour mentions et de rédiger la notice en français. protéger la santé humaine, exonérer de l'obligation de faire figurer certaines Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché veille à ce que la notice soit mentions et de rédiger la notice en français. disponible, sur demande des organisations de patients, dans des formats Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché veille à ce que la notice soit appropriés pour les aveugles et les mal-voyants. disponible, sur demande des organisations de patients, dans des formats appropriés pour les aveugles et les mal-voyants.

17 Article 4 Article R Code de la santé publique Texte précédent Article R Code de la santé publique Nouveau texte 17 La notice est établie en conformité avec le résumé des caractéristiques du produit. Elle comporte, dans l'ordre, les indications suivantes : 1 Pour l'identification du médicament ou du produit : a) Le nom du médicament ou du produit, le dosage, la forme pharmaceutique, le cas échéant la mention du destinataire ("nourrissons", "enfants" ou "adultes") ainsi que la dénomination commune lorsqu'il ne contient qu'une seule substance active et que son nom est un nom de fantaisie ; b) La catégorie pharmacothérapeutique ou le type d'activité dans des termes aisément compréhensibles pour le patient ; 2 Les indications thérapeutiques ; 3 L'énumération des informations nécessaires avant la prise du médicament relatives aux contre-indications, aux précautions d'emploi, aux interactions médicamenteuses et autres interactions susceptibles d'affecter l'action du médicament et aux mises en garde spéciales. Cette énumération doit : a) Tenir compte de la situation particulière des catégories suivantes d'utilisateurs : enfants, femmes enceintes ou allaitant, personnes âgées, personnes présentant certaines pathologies spécifiques ; La notice est établie en conformité avec le résumé des caractéristiques du produit. Elle comporte un texte standard, invitant expressément les patients à signaler tout effet indésirable suspecté à leur médecin, à leur pharmacien ou à tout autre professionnel de santé ou bien directement au centre régional de pharmacovigilance, et précisant les différents modes de notification à leur disposition. Elle comporte également, dans l ordre, les indications suivantes: 1 Pour l'identification du médicament ou du produit : a) Le nom du médicament ou du produit, le dosage, la forme pharmaceutique, le cas échéant la mention du destinataire ("nourrissons", "enfants" ou "adultes") ainsi que la dénomination commune lorsqu'il ne contient qu'une seule substance active et que son nom est un nom de fantaisie ; b) La catégorie pharmacothérapeutique ou le type d'activité dans des termes aisément compréhensibles pour le patient ; 2 Les indications thérapeutiques ; 3 L'énumération des informations nécessaires avant la prise du médicament relatives aux contre-indications, aux précautions d'emploi, aux interactions médicamenteuses et autres interactions susceptibles d'affecter l'action du médicament et aux mises en garde spéciales. Cette énumération doit : a) Tenir compte de la situation particulière des catégories suivantes d'utilisateurs : enfants, femmes enceintes ou allaitant, personnes âgées, personnes présentant certaines pathologies spécifiques ;

18 b) Mentionner, s'il y a lieu, les effets possibles du traitement sur la capacité à conduire un véhicule ou à utiliser certaines machines ; c) Comporter une liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation efficace et sans risque du médicament ou du produit et qui sont définis par les bonnes pratiques d'étiquetage prévues à l'article R ; 4 Les instructions nécessaires pour un bon usage, en particulier : a) La posologie ; b) Le mode et, si nécessaire, la voie d'administration ; c) La fréquence de l'administration, en précisant, si nécessaire, le moment auquel le médicament ou produit peut ou doit être administré, et, le cas échéant, selon la nature du produit ; d) La durée du traitement ; e) La conduite à tenir en cas de surdosage ; f) La conduite à tenir au cas où l'administration d'une ou plusieurs doses a été omise ; g) La mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage ; h) La recommandation de consulter un médecin ou un pharmacien pour toute précision ou conseil relatif à l'utilisation du produit ; 5 Une description des effets indésirables pouvant être observés lors de l'usage normal du médicament ou du produit et, le cas échéant, la conduite à tenir, ainsi qu'une invitation expresse pour le patient à communiquer à son médecin ou à son pharmacien tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la notice ; b) Mentionner, s'il y a lieu, les effets possibles du traitement sur la capacité à conduire un véhicule ou à utiliser certaines machines ; c) Comporter une liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation efficace et sans risque du médicament ou du produit et qui sont définis par les bonnes pratiques d'étiquetage prévues à l'article R ; 4 Les instructions nécessaires pour un bon usage, en particulier : a) La posologie ; b) Le mode et, si nécessaire, la voie d'administration ; c) La fréquence de l'administration, en précisant, si nécessaire, le moment auquel le médicament ou produit peut ou doit être administré, et, le cas échéant, selon la nature du produit ; d) La durée du traitement ; e) La conduite à tenir en cas de surdosage ; f) La conduite à tenir au cas où l'administration d'une ou plusieurs doses a été omise ; g) La mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage ; h) La recommandation de consulter un médecin ou un pharmacien pour toute précision ou conseil relatif à l'utilisation du produit ; 5 Une description des effets indésirables pouvant être observés lors de l'usage normal du médicament ou du produit et, le cas échéant, la conduite à tenir ; 18 6 Un renvoi à la date de péremption figurant sur le conditionnement extérieur, avec : a) Une mise en garde contre tout dépassement de cette date ; b) S'il y a lieu, les précautions particulières de conservation ; 6 Un renvoi à la date de péremption figurant sur le conditionnement extérieur, avec : a) Une mise en garde contre tout dépassement de cette date ; b) S'il y a lieu, les précautions particulières de conservation ;

19 c) S'il y a lieu, une mise en garde en cas de signes visibles de détérioration ; d) La composition qualitative complète en substances actives et excipients ainsi que la composition quantitative en substances actives, en utilisant les dénominations communes pour chaque présentation du médicament ou du produit ; e) La forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume, ou en unités de prises, pour chaque présentation du médicament ; f) Le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit ; g) Le nom et l'adresse du fabricant ; 7 Lorsque le médicament est autorisé conformément aux articles R et suivants sous des noms différents dans les Etats concernés, une liste des noms autorisés dans chacun de ces Etats ; 8 La date à laquelle la notice a été révisée pour la dernière fois. Pour les préparations radiopharmaceutiques, la notice doit, en outre, mentionner les précautions à prendre par l'utilisateur et le patient durant la préparation et l'administration du produit et les précautions spéciales pour l'élimination du conditionnement et de ses contenus non utilisés. La notice peut comporter, outre le signe distinctif de l'entreprise, des signes ou des pictogrammes explicitant certaines des informations ci-dessus ainsi que d'autres informations compatibles avec le résumé des caractéristiques du produit. Ces éléments doivent être utiles pour les patients et ne présenter aucun caractère promotionnel. c) S'il y a lieu, une mise en garde en cas de signes visibles de détérioration ; d) La composition qualitative complète en substances actives et excipients ainsi que la composition quantitative en substances actives, en utilisant les dénominations communes pour chaque présentation du médicament ou du produit ; e) La forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume, ou en unités de prises, pour chaque présentation du médicament ; f) Le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit ; g) Le nom et l'adresse du fabricant ; 7 Lorsque le médicament est autorisé conformément aux articles R et suivants sous des noms différents dans les Etats concernés, une liste des noms autorisés dans chacun de ces Etats ; 8 La date à laquelle la notice a été révisée pour la dernière fois. Pour les médicaments figurant sur la liste visée à l article 23 du règlement (CE) n 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, la notice doit, outre les renseignements mentionnés ci-dessus, comporter la mention : Ce médicament fait l objet d une surveillance supplémentaire. Cette mention est précédée du symbole noir mentionné à l article 23 du règlement (CE) n 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 et suivie d une phrase explicative déterminée par la Commission européenne. Pour les préparations radiopharmaceutiques, la notice doit, en outre, mentionner les précautions à prendre par l'utilisateur et le patient durant la préparation et l'administration du produit et les précautions spéciales pour l'élimination du conditionnement et de ses contenus non utilisés. La notice peut comporter, outre le signe distinctif de l'entreprise, des signes ou des pictogrammes explicitant certaines des informations ci-dessus ainsi que d'autres informations compatibles avec le résumé des caractéristiques du produit. Ces éléments doivent être utiles pour les patients et ne présenter aucun caractère promotionnel. 19

20 Article 5 Code de la santé publique Texte précédent Cinquième partie Livre I er Titre II Chapitre I er Section 13 Code de la santé publique Nouveau texte Cinquième partie Livre I er Titre II Chapitre I er Section Sous-section 1 : Dispositions générales Sous-section 1 : Dispositions générales Article R Article R La pharmacovigilance a pour objet la surveillance du risque d'effet indésirable résultant de l'utilisation des médicaments et produits à usage humain mentionnés à l'article L Les sous-sections 1 à 4 de la présente section définissent des règles générales relatives à la pharmacovigilance exercée sur l'ensemble des médicaments et produits mentionnés au précédent alinéa. Ces règles s'appliquent à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments dérivés du sang et sur les autres médicaments d'origine humaine sous réserve des règles particulières prévues pour ces médicaments par le 14 de l'article L Article R La pharmacovigilance comporte : 1 Le signalement des effets indésirables mentionnés à l'article R et le recueil des informations les concernant ; 2 L'enregistrement, l'évaluation et l'exploitation de ces informations dans un but de prévention ; ces informations sont analysées en prenant en compte les données disponibles concernant la vente, la délivrance et les pratiques de consommation, de prescription et d'administration aux patients des médicaments et produits ; 3 La réalisation de toutes études et de tous travaux concernant la sécurité d'emploi des médicaments et produits mentionnés à l'article R La pharmacovigilance s exerce : 1 Pour les médicaments et pour les produits devant faire l objet de l autorisation de mise sur le marché prévue par l article L , après la délivrance de cette autorisation ; 2 Pour les médicaments mentionnés à l article L , après la délivrance de l autorisation temporaire d utilisation, sous réserve des règles particulières prévues pour ces médicaments à l article R ; 3 Pour les médicaments homéopathiques mentionnés à l article L , après l enregistrement prévu par cet article ; 4 Pour les médicaments traditionnels à base de plantes mentionnés à l article L , après l enregistrement prévu à cet article ; 5 Pour les autres produits mentionnés à l article L après leur délivrance ; 6 Pour les allergènes, préparés spécialement pour un seul individu, mentionnés à l article L , après la délivrance de l autorisation prévue par cet article ; 7 Pour les médicaments dérivés du sang et pour les autres médicaments d origine humaine, sous réserve des règles particulières prévues pour ces médicaments par le 14 de l article L ; 8 Pour les médicaments mentionnés à l article L après la délivrance de l autorisation prévue à ce même article.

B. REGLEMENTS D EXECUTION

B. REGLEMENTS D EXECUTION MEDICAMENTS - B. REGLEMENTS D EXECUTION 1 B. REGLEMENTS D EXECUTION Sommaire Règlement grand-ducal du 29 avril 1983 fixant la composition et le fonctionnement de la commission d experts chargée de donner

Plus en détail

NOTE DE SYNTHESE RELATIVE AUX COMMENTAIRES SUR LE PROJET DE DECRET N 2-14-841 RELATIF A L AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE DES MEDICAMENTS A USAGE

NOTE DE SYNTHESE RELATIVE AUX COMMENTAIRES SUR LE PROJET DE DECRET N 2-14-841 RELATIF A L AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE DES MEDICAMENTS A USAGE NOTE DE SYNTHESE RELATIVE AUX COMMENTAIRES SUR LE PROJET DE DECRET N 2-14-841 RELATIF A L AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE DES MEDICAMENTS A USAGE HUMAIN AVEC LEURS REPONSES CORRESPONDANTES 1 Mme S.

Plus en détail

DOSSIER-TYPE DE DEMANDE D AUTORISATION DE CREATION D UN SITE INTERNET DE COMMERCE ELECTRONIQUE DE MEDICAMENTS HUMAINS

DOSSIER-TYPE DE DEMANDE D AUTORISATION DE CREATION D UN SITE INTERNET DE COMMERCE ELECTRONIQUE DE MEDICAMENTS HUMAINS DOSSIER-TYPE DE DEMANDE D AUTORISATION DE CREATION D UN SITE INTERNET DE COMMERCE ELECTRONIQUE DE MEDICAMENTS HUMAINS Références juridiques : Articles L.5125-33 à L.5125-41, article L.5122-6-1 et article

Plus en détail

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ----- NOR : SAA0402629DL DELIBERATION N 2005-13 APF DU 13 JANVIER 2005 portant modification de la délibération n 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure

Plus en détail

Texte de l'arrêté "Site e-business"

Texte de l'arrêté Site e-business Texte de l'arrêté "Site e-business" Arrêté relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-business tel que modifié par l'arrêté du 15 juin 2006 (MB 12.07.2006) Le Gouvernement wallon,

Plus en détail

12.12.2008 Journal officiel de l Union européenne L 334/7

12.12.2008 Journal officiel de l Union européenne L 334/7 12.12.2008 Journal officiel de l Union européenne L 334/7 RÈGLEMENT (CE) N o 1234/2008 DE LA COMMISSION du 24 novembre 2008 concernant l examen des modifications des termes d une autorisation de mise sur

Plus en détail

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011 30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

Journal officiel des Communautés européennes. (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)

Journal officiel des Communautés européennes. (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité) 17.4.2001 L 106/1 I (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité) DIRECTIVE 2001/18/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes

Plus en détail

1 - Les conditions légales et réglementaires

1 - Les conditions légales et réglementaires LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires

Plus en détail

Révision des descriptions génériques Comment monter un dossier?

Révision des descriptions génériques Comment monter un dossier? DISPOSITIFS MEDICAUX Révision des descriptions génériques Comment monter un dossier? Guide pour le dossier déposé par les fabricants/distributeurs Adopté en séance de la CEPP* le 13 juillet 2005 *CEPP

Plus en détail

REGLES D ATTRIBUTION ET DE SUIVI DE LA CERTIFICATION AMIANTE 1552

REGLES D ATTRIBUTION ET DE SUIVI DE LA CERTIFICATION AMIANTE 1552 REGLES D ATTRIBUTION ET DE SUIVI DE LA CERTIFICATION AMIANTE 1552 Date d application : 4 février 2013 DOC-PC 024 version 02 1/13 SOMMAIRE PAGES 1 OBJET 3 2 TERMINOLOGIE 3 et 4 3 DOCUMENTS DE REFERENCE

Plus en détail

Règlement sur les critères d'obtention des titres de courtier d'assurance associé et de courtier d'assurance agréé

Règlement sur les critères d'obtention des titres de courtier d'assurance associé et de courtier d'assurance agréé Page 1 of 5 Éditeur officiel du Québec Ce document n'a pas de valeur officielle. Dernière version disponible À jour au 1er novembre 2009 c. D-9.2, r.1.1.1 Règlement sur les critères d'obtention des titres

Plus en détail

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction

Plus en détail

RÈGLEMENT (CE) No 1901/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2006

RÈGLEMENT (CE) No 1901/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2006 RÈGLEMENT (CE) No 1901/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique, modifiant le règlement (CEE) no 1768/92, les directives 2001/20/CE et 2001/83/CE

Plus en détail

L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012

L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012 L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012 RÈGLEMENT (UE) N o 360/2012 DE LA COMMISSION du 25 avril 2012 relatif à l application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de

Plus en détail

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale Dispositions législatives relatives au chapitre : La protection des droits de la personne Code de la santé publique Dispositions introduites

Plus en détail

TITRE III SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE. Chapitre II. Lutte contre le dopage. Section 3. Agissements interdits et contrôles

TITRE III SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE. Chapitre II. Lutte contre le dopage. Section 3. Agissements interdits et contrôles TITRE III SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE Chapitre II Lutte contre le dopage Section 3 Agissements interdits et contrôles Sous-section 1 Organisation des contrôles Paragraphe 2 Examens et

Plus en détail

Table des matières chronologique volume 1 médicaments

Table des matières chronologique volume 1 médicaments volume 1 médicaments vii Lois - versions consolidées Loi du 15 mai 2007 relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle........... 3 Chapitre I. Disposition

Plus en détail

GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE

GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE Actualisation Mai 2012 Direction de l'evaluation des Dispositifs Médicaux Département Surveillance du Marché GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE

Plus en détail

L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures d autorisation préalable

L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures d autorisation préalable COMMISSION EUROPÉENNE Direction générale des entreprises et de l industrie Document d orientation 1 Bruxelles, le 1 er février 2010 - L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier l'article 29 ;

données à caractère personnel (ci-après la LVP), en particulier l'article 29 ; 1/9 Avis n 22/2014 du 19 mars 2014 Objet : demande d'avis concernant un projet d'arrêté royal réglementant les traitements par les médicaments de substitution (CO-A-2014-006) La Commission de la protection

Plus en détail

TITRE III PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AU BRUIT. CHAPITRE Ier Dispositions générales

TITRE III PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AU BRUIT. CHAPITRE Ier Dispositions générales Code du travail nouveau : TITRE III - PREVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AU BRUIT TITRE III PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AU BRUIT CHAPITRE Ier Dispositions générales SECTION 1 Définitions Art.

Plus en détail

Conclusions du Conseil sur l'innovation dans l'intérêt des patients

Conclusions du Conseil sur l'innovation dans l'intérêt des patients Conseil de l'union Européenne PRESSE FR CONCLUSIONS DU CONSEIL Bruxelles, le 1 décembre 2014 Conclusions du Conseil sur l'innovation dans l'intérêt des patients Session du Conseil Emploi, politique sociale,

Plus en détail

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er DECISION REGLEMENTAIRE N 12 DU 2 MARS 1948 DU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE RELATIVE AUX AUTORISATIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION modifiée par décisions n 12 bis du 18 mai 1949, 12 ter du 3 août

Plus en détail

COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC PREFET DU LOIRET COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC VOUS ETES MAIRE! QUEL EST VOTRE ROLE ET QUELLES SONT VOS RESPONSABILITES? PREFECTURE DU LOIRET CABINET

Plus en détail

Chapitre Ier : Qualifications.

Chapitre Ier : Qualifications. G / Vte fds comm forma Décret n 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n 96-603 du 5 juillet 1996 relative

Plus en détail

Vu le décret présidentiel n 2014-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n 2014-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre; Décret exécutif n 2015-87 du 20 Joumada El Oula 1436 correspondant au 11 mars 2015 définissant le montant et les modalités d'octroi de subvention pour sujétion imposée par l'etat pour l'importation et

Plus en détail

REGLES DE CERTIFICATION MARQUE NF DENTAIRE PARTIE 3 OBTENTION DE LA CERTIFICATION

REGLES DE CERTIFICATION MARQUE NF DENTAIRE PARTIE 3 OBTENTION DE LA CERTIFICATION REGLES DE CERTIFICATION MARQUE NF DENTAIRE PARTIE 3 OBTENTION DE LA CERTIFICATION SOMMAIRE 3.1. Constitution du dossier de demande 3.2. Processus d'évaluation initiale Rev. 9 mai 2012 PROCESSUS D'OBTENTION

Plus en détail

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6 Article L52-4 Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une

Plus en détail

EXTRAIT DU CODE DU SPORT ARTICLES R.

EXTRAIT DU CODE DU SPORT ARTICLES R. Septembre 2012 EXTRAIT DU CODE DU SPORT ARTICLES R. 331-18 à R. 331-45 et A. 331-23 et A. 331-32 Article R331-18 En savoir plus sur cet article... Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se

Plus en détail

LSSSS. Aux fins du deuxième alinéa: Page 1 sur 13

LSSSS. Aux fins du deuxième alinéa: Page 1 sur 13 LSSSS Fonctions reliées à l'identification et à la certification des résidences privées pour aînés et de certaines ressources offrant de l'hébergement pour des clientèles vulnérables 346.0.1. Afin d'identifier

Plus en détail

Art. 2. - La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en exercice participe à la séance.

Art. 2. - La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en exercice participe à la séance. Décret 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (Titre modifié par Décret 2007-451 du 25

Plus en détail

109 e séance. de mise sur le marché du médicament ou de la spécialité de référence a été déposée postérieurement au 29 octobre 2005.

109 e séance. de mise sur le marché du médicament ou de la spécialité de référence a été déposée postérieurement au 29 octobre 2005. ASSEMBLÉE NATIONALE 2 e SÉANCE DU 11 JANVIER 2007 7 109 e séance ADAPTATION AU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE DU MÉDICAMENT Projet de loi portant diverses dispositions d adaptation au droit communautaire

Plus en détail

[Contractant] [Agence spatiale européenne] Licence de propriété intellectuelle de l'esa pour les besoins propres de l'agence

[Contractant] [Agence spatiale européenne] Licence de propriété intellectuelle de l'esa pour les besoins propres de l'agence BESOINS PROPRES DE L'AGENCE LICENCE TYPE DE l'esa 4 [Contractant] et [Agence spatiale européenne] Licence de propriété intellectuelle de l'esa pour les besoins propres de l'agence Contrat partiellement

Plus en détail

M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES. REFERENCE : B O N 5070 du 2 janvier 2003

M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES. REFERENCE : B O N 5070 du 2 janvier 2003 REFERENCE : B O N 5070 du 2 janvier 2003 Décret n 2-01-1643 du 2 chaabane 1423 9/10/2002 pris pour l'application de la loi n 16-98 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d'organes et de

Plus en détail

Modalités d application de l article L 4113-6 du CSP après la parution du décret 2007-454 du 25 mars 2007

Modalités d application de l article L 4113-6 du CSP après la parution du décret 2007-454 du 25 mars 2007 24 mai 2007 MAJ du 11 septembre 2007 Modalités d application de l article L 4113-6 du CSP après la parution du décret 2007-454 du 25 mars 2007 La loi du 4 mars 2002 avait prévu les dispositions suivantes,

Plus en détail

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article... Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation

Plus en détail

Code de la sécurité intérieure

Code de la sécurité intérieure Code de la sécurité intérieure LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS ET DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES Chapitre

Plus en détail

REGLES DE CERTIFICATION MARQUE NF REACTION AU FEU MANCHONS ET PLAQUES D ISOLATION THERMIQUE EN ELASTOMERE EXPANSE PARTIE 4

REGLES DE CERTIFICATION MARQUE NF REACTION AU FEU MANCHONS ET PLAQUES D ISOLATION THERMIQUE EN ELASTOMERE EXPANSE PARTIE 4 REGLES DE CERTIFICATION MARQUE MANCHONS ET PLAQUES D ISOLATION THERMIQUE EN ELASTOMERE EXPANSE PARTIE 4 PROCESSUS DE SURVEILLANCE DES PRODUITS CERTIFIES MODIFICATIONS ET EVOLUTION SOMMAIRE 4.1. Processus

Plus en détail

1 la loi: la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

1 la loi: la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; Arrêté royal du 30 août 2013 fixant des dispositions générales relatives au choix, à l'achat et à l'utilisation d'équipements de protection collective (M.B. 7.10.2013) Chapitre I er. - Dispositions relatives

Plus en détail

FICHE PRATIQUE. CLP : Classification, étiquetage et emballage des produits chimiques. Contexte : classifier et identifier les substances chimiques

FICHE PRATIQUE. CLP : Classification, étiquetage et emballage des produits chimiques. Contexte : classifier et identifier les substances chimiques FICHE PRATIQUE CLP : Classification, étiquetage et emballage des produits chimiques Contexte : classifier et identifier les substances chimiques «En vue de faciliter les échanges internationaux tout en

Plus en détail

Contrôle interne et organisation comptable de l'entreprise

Contrôle interne et organisation comptable de l'entreprise Source : "Comptable 2000 : Les textes de base du droit comptable", Les Éditions Raouf Yaïch. Contrôle interne et organisation comptable de l'entreprise Le nouveau système comptable consacre d'importants

Plus en détail

ACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIEES AU COMMERCE

ACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIEES AU COMMERCE Page 153 ACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIEES AU COMMERCE Les Membres, Considérant que les Ministres sont convenus, dans la Déclaration de Punta del Este, que "à la suite d'un

Plus en détail

LOI du 4 FEVRIER 2000 relative à la création de l'agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Mon. 18.II.2000) (1)

LOI du 4 FEVRIER 2000 relative à la création de l'agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Mon. 18.II.2000) (1) LOI du 4 FEVRIER 2000 relative à la création de l'agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Mon. 18.II.2000) (1) Modifications: L. 13 juillet 2001 (Mon. 4.VIII.2001) L. 24 décembre 2002

Plus en détail

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : CONTRAT D'ABONNEMENT À LA BANQUE DE DONNÉES MACRO-ÉCONOMIQUES DE L INSEE Contrat n ENTRE LES SOUSSIGNÉS : L'Institut national de la statistique et des études économiques, 18, boulevard Adolphe Pinard -

Plus en détail

ARRETE NOR: EQUS0100026A. Version consolidée au 27 mars 2015

ARRETE NOR: EQUS0100026A. Version consolidée au 27 mars 2015 ARRETE Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l exploitation des établissements d enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière. NOR: EQUS0100026A Version

Plus en détail

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des

Plus en détail

REGLES GENERALES DE CERTIFICATION HACCP

REGLES GENERALES DE CERTIFICATION HACCP REGLES GENERALES DE CERTIFICATION HACCP Date d application 1 er Mars 2012 Angle Avenue Kamal Zebdi et rue Dadi Secteur 21, Hay Riad-Rabat Tél.: (+212) 537 57 24 49/53 Fax: (+212) 537 71 17 73 URL : www.imanor.ma

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l

Plus en détail

Convention Beobank Online et Beobank Mobile

Convention Beobank Online et Beobank Mobile Convention Beobank Online et Beobank Mobile Lisez attentivement cette Convention ("la Convention"). Lisez en tout cas la Section 1 - Conditions générales Beobank Online et Beobank Mobile. Ces conditions

Plus en détail

DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE

DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE 1 - DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE I - Les titres de formation exigés

Plus en détail

FDS/RDDH CHARTE DE NOMMAGE

FDS/RDDH CHARTE DE NOMMAGE FDS/RDDH CHARTE DE NOMMAGE Mai 2004 Table des matières I - DISPOSITIONS GENERALES 1 1.1. PREAMBULE 1 1.2. CONDITIONS D'ACCES AU ".ht" 1 II - PRINCIPES DIRECTEURS DU NOMMAGE 3 2.1. REPARTITION DE LA ZONE

Plus en détail

Section 8: Réduction du temps de travail et compte épargne-temps

Section 8: Réduction du temps de travail et compte épargne-temps Article R6152-718 Lepraticienhospitalierdétachésurcontratenapplicationdu1 del'articler.6152-51oudu9 de l'article R. 6152-238 qui souhaite qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme initialement

Plus en détail

Publication au JORF du 5 mai 2002. Décret n 2002-788 du 3 mai 2002. Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

Publication au JORF du 5 mai 2002. Décret n 2002-788 du 3 mai 2002. Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière 1 sur 5 01/08/2007 23:43 Publication au JORF du 5 mai 2002 Décret n 2002-788 du 3 mai 2002 Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière NOR:MESH0221497D version consolidée

Plus en détail

Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n 15.95. formant code de commerce

Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n 15.95. formant code de commerce Royaume du Maroc Ministère de l'industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies..: (L C I j

Plus en détail

N 60 le crédit renouvelable

N 60 le crédit renouvelable Publicité Exemple représentatif obligatoire - Présence de mentions obligatoires Art L311-4 code de la Exemple représentatif pour un crédit renouvelable assortie d une carte de crédit mentions obligatoires

Plus en détail

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de

Plus en détail

Projet d'engagements de Henkel dans le cadre d'une procédure de non-contestation de griefs dans les affaires n 06/OOOlF et 06/0042F

Projet d'engagements de Henkel dans le cadre d'une procédure de non-contestation de griefs dans les affaires n 06/OOOlF et 06/0042F 3 Projet du 2l août 20 13 Projet d'engagements de Henkel dans le cadre d'une procédure de non-contestation de griefs dans les affaires n 06/OOOlF et 06/0042F Au cours de l'année 2008 et à la suite des

Plus en détail

ACCORD SUR LES SAUVEGARDES

ACCORD SUR LES SAUVEGARDES Page 299 ACCORD SUR LES SAUVEGARDES Les Membres, Considérant l'objectif général des Membres qui est d'améliorer et de renforcer le système de commerce international fondé sur le GATT de 1994, Reconnaissant

Plus en détail

La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols. Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1

La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols. Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1 La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1 Les textes de référence : ordonnance n 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars

Plus en détail

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013) Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013) Edition mise à jour en novembre 2014 CHAPITRE 1 er Objet du Règlement des prêts ARTICLE 1.1 Objet

Plus en détail

Gestion de crise en Pharmacovigilance

Gestion de crise en Pharmacovigilance Cours DIU FIEC 16 octobre 2008 Véronique LAMARQUE PFIZER Senior Directeur Évaluation de Santé, Sécurité et Gestion de Risque Une définition... parmi d autres Une crise est un événement qui survient quand

Plus en détail

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE L 82/56 2.6.204 RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE LE CONSEIL DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DE LA BANQUE CENTRALE

Plus en détail

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:

Plus en détail

FICHE PRATIQUE R3 TEXTES REGLEMENTAIRES

FICHE PRATIQUE R3 TEXTES REGLEMENTAIRES FICHE PRATIQUE R3 REGIME JURIDIQUE VENTES AU DEBALLAGE BROCANTES, VIDE-GRENIERS VENTE D'OBJETS MOBILIERS USAGES TEXTES REGLEMENTAIRES Réglementation janvier 2 0 1 4 Cette fiche pratique est de nature purement

Plus en détail

Permis d exploitation et de la concession minière

Permis d exploitation et de la concession minière Permis d exploitation et de la concession minière CODE: CS/10 DERNIERE ACTUALISATION: Novembre 2012 DESCRIPTION: L exploitation minière se définit comme l ensemble des travaux géologiques et miniers par

Plus en détail

RECUEIL DES RÈGLES DE GESTION RÈGLEMENT RELATIF À LA NOMINATION ET AU RENOUVELLEMENT DE MANDAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DU DIRECTEUR DES ÉTUDES (R-02)

RECUEIL DES RÈGLES DE GESTION RÈGLEMENT RELATIF À LA NOMINATION ET AU RENOUVELLEMENT DE MANDAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DU DIRECTEUR DES ÉTUDES (R-02) RECUEIL DES RÈGLES DE GESTION RÈGLEMENT RELATIF À LA NOMINATION ET AU RENOUVELLEMENT DE MANDAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DU DIRECTEUR DES ÉTUDES (R-02) RECUEIL DES RÈGLES DE GESTION RÈGLEMENT RELATIF À LA

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION

RECUEIL DE LEGISLATION MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3059 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N o 103 28 décembre 1992 Sommaire Règlement grand-ducal du 15 décembre

Plus en détail

Enterprise Europe Network, CCI de Lyon Contact : Catherine Jamon-Servel Tél : 04 72 40 57 46 Mail : jamon@lyon.cci.fr www.lyon.cci.

Enterprise Europe Network, CCI de Lyon Contact : Catherine Jamon-Servel Tél : 04 72 40 57 46 Mail : jamon@lyon.cci.fr www.lyon.cci. FICHE PRATIQUE LES PRODUITS BIOCIDES Enterprise Europe Network, CCI de Lyon Contact : Catherine Jamon-Servel Tél : 04 72 40 57 46 Mail : jamon@lyon.cci.fr www.lyon.cci.fr/een La Chambre de commerce et

Plus en détail

Procédures d enregistrement des médicaments

Procédures d enregistrement des médicaments Vie du Médicament Procédures d enregistrement des médicaments Avis scientifiques Essais cliniques ATU Inspections AMM Vigilances Contrôle Veille Sanitaire Procédures d enregistrement Soumission du dossier

Plus en détail

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23

Plus en détail

Systèmes de transport public guidés urbains de personnes

Systèmes de transport public guidés urbains de personnes service technique des Remontées mécaniques et des Transports guidés Systèmes de transport public guidés urbains de personnes Principe «GAME» (Globalement Au Moins Équivalent) Méthodologie de démonstration

Plus en détail

Un métier en évolution pour répondre aux nouvelles. Face à ces évolutions, un nouveau métier

Un métier en évolution pour répondre aux nouvelles. Face à ces évolutions, un nouveau métier Les métiers de la pharmacovigilance Des métiers en évolution dans une industrie de haute technologie et d'innovation Une mission d'évaluation et de gestion des risques liés à l'utilisation des médicaments

Plus en détail

Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF1200536C

Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF1200536C RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la fonction publique Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF1200536C Le ministre de la fonction publique à

Plus en détail

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France TITRE I er : HAUT CONSEIL DES MUSEES DE FRANCE Art. 1 er. - Le Haut Conseil

Plus en détail

Agrément des associations de protection de l environnement

Agrément des associations de protection de l environnement 1 Agrément des associations de protection de l environnement (Articles L 141-1 et R 141-1 à R 141-20 du code de l environnement). Le cadre général Les conditions pour qu une association soit agréée Le

Plus en détail

FICHE D OUVERTURE DE CLIENT PARTICULIER

FICHE D OUVERTURE DE CLIENT PARTICULIER FICHE D OUVERTURE DE CLIENT PARTICULIER AGENCE Nº CLIENT/COMPTE TITULARITÉ Personnel: Indivis: Joint: Mixte: CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ENTITE TYPE DE PIECE D IDENTITÉ Nº PIÉCE D IDENTITÉ DATE DE NAISSANCE

Plus en détail

DESCRIPTION GENERALE DU FONCTIONNEMENT FISCAL DU SYSTEME DE LIQUIDATION X/N

DESCRIPTION GENERALE DU FONCTIONNEMENT FISCAL DU SYSTEME DE LIQUIDATION X/N Annexe 3.0. DESCRIPTION GENERALE DU FONCTIONNEMENT FISCAL DU SYSTEME DE LIQUIDATION X/N Modalités fiscales du fonctionnement du système de liquidation mentionné à l'article 1er, 1 de la loi du 6 août 1993

Plus en détail

Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des

Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des adultes I. Préambule... 2 II. Gestion du patrimoine dans

Plus en détail

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES SUPPRESSION DE L EXONÉRATION EN FAVEUR DES CRÉATIONS OU EXTENSIONS D ÉTABLISSEMENTS SITUÉS DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Plus en détail

PROJET DE LOI. relatif à la modernisation du système des produits de santé ------ EXPOSÉ DES MOTIFS

PROJET DE LOI. relatif à la modernisation du système des produits de santé ------ EXPOSÉ DES MOTIFS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi et de la santé NOR: ETSX1119227L/Rose-1 PROJET DE LOI relatif à la modernisation du système des produits de santé ------ EXPOSÉ DES MOTIFS Le présent

Plus en détail

LA SÉPARATION DE L ORDONNATEUR ET DE L AGENT COMPTABLE

LA SÉPARATION DE L ORDONNATEUR ET DE L AGENT COMPTABLE LA SÉPARATION DE L ORDONNATEUR ET DE L AGENT COMPTABLE 1.1. ENONCÉ DU PRINCIPE 1. LE PRINCIPE DE SÉPARATION Le principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable constitue l'une des deux seules règles

Plus en détail

Pour les interventions des régions : article L.4211-1 du Code général des collectivités territoriales

Pour les interventions des régions : article L.4211-1 du Code général des collectivités territoriales Régime cadre exempté de notification N X59/2008 relatif aux aides sous forme de capital-investissement en faveur des PME Les autorités françaises ont informé la Commission de la mise en œuvre d un régime

Plus en détail

LOI N 2006-01 portant Code des Postes

LOI N 2006-01 portant Code des Postes REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi LOI N 2006-01 portant Code des Postes EXPOSE DES MOTIFS Le secteur postal connaît actuellement des mutations liées notamment aux avancées technologiques,

Plus en détail

Charte pour la communication sur internet des entreprises pharmaceutiques

Charte pour la communication sur internet des entreprises pharmaceutiques DIRECTION DE L EVALUATION DE LA PUBLICITE, DES PRODUITS COSMETIQUES ET DES BIOCIDES Charte pour la communication sur internet des entreprises pharmaceutiques Préambule Mise à jour 2010 Au plan mondial,

Plus en détail

Sportifs et médicaments Questions et réponses

Sportifs et médicaments Questions et réponses Sportifs et médicaments Questions et réponses Que puis-je faire pour éviter d'être contrôlé positif suite à la prise d'un médicament? Il y a deux façons de se procurer des médicaments : soit sur ordonnance

Plus en détail

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28 CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28 ACTES LÉGISLATIFS ET AUTRES INSTRUMENTS Objet: Décision du Conseil

Plus en détail

Modalités de candidature et de certification. Niveau 1. Certification de personnes Expert méthode HACCP/SMSDA

Modalités de candidature et de certification. Niveau 1. Certification de personnes Expert méthode HACCP/SMSDA Modalités de candidature et de certification Niveau 1 Certification de personnes Expert méthode HACCP/SMSDA La certification d'expert méthode HACCP/SMSDA s adresse à des professionnels confirmés qui veulent

Plus en détail

Règlement de la consultation

Règlement de la consultation PREFECTURE DE VAUCLUSE DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE DE VAUCLUSE SERVICE LOGEMENT SOCIAL 84905 AVIGNON CEDEX 9 PROCEDURE ADAPTEE en application de l article 28 du code des marchés publics

Plus en détail

Les crédits à la consommation

Les crédits à la consommation Les crédits à la consommation Billet du blog publié le 16/03/2015, vu 244 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code de la consommation (Valable à partir du 18 mars 2016) Avis du 24 juin 2014 relatif à l'application

Plus en détail

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Pour faciliter lecture, les textes nouveaux ou ajouts à des textes existants figurent en bleu, les suppressions en rouge. Les textes en noir ne

Plus en détail

L actualité de la jurisprudence de droit public et privé

L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Fédération de la Santé et de l Action Sociale L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Avril 2014 La Fédération CGT Santé Action Sociale met à votre disposition une sélection non exhaustive

Plus en détail

DIRECTIVE 1999/2/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

DIRECTIVE 1999/2/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL L 66/16 DIRECTIVE 1999/2/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation

Plus en détail

COMMUNICATION N D. 134

COMMUNICATION N D. 134 71.074/PERM.FIN/CV. Bruxelles, le 18 avril 1995. COMMUNICATION N D. 134 Objet : Utilisation des "créances sur réassureurs" comme valeurs représentatives. Application de l'article 10 3-8 de l'arrêté royal

Plus en détail

LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE

LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE PREMIER MINISTRE Le Délégué Interministériel à la Sécurité Routière LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE OBJET: Agrément des

Plus en détail

E 2743 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION PAR LE GOUVERNEMENT, À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT.

E 2743 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION PAR LE GOUVERNEMENT, À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT. E 2743 ASSEMBLEE NATIONALE SENAT DOUZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005 Reçu à la Présidence de l'assemblée nationale Annexe au procès-verbal de la séance le 5 novembre 2004 du 5 novembre

Plus en détail

Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage

Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage MINISTERE DES PME, DU COMMERCE, DE L ARTISANAT ET DES PROFESSIONS LIBERALES Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage Les ventes au déballage, quelle que soit leur dénomination (vide-greniers,

Plus en détail