E 2662 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L' A R T I C L E 88-4 DE LA CONSTITUTION PAR LE GOUVERNEMENT, ÀL'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT

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1 E 2662 ASSEMBLEE NATIONALE DOUZIÈME LÉGISLATURE SENAT SESSION EXTRAORDINAIRE DE Reçu à la Présidence de l'assemblée nationale le 9 août 2004 Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 30 juillet 2004 Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 août 2004 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L' A R T I C L E 88-4 DE LA CONSTITUTION PAR LE GOUVERNEMENT, ÀL'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT Proposition de règlement du Conseil concernant la mise en place d'un régime d'autorisation volontaire FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne COM(2004)515 final

2 FICHE DE TRANSMISSION DES PROJETS D'ACTES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET DE L'UNION EUROPEENNE - article 88-4 de la Constitution - INTITULE N A T U R E COM (2004) 515 final Proposition de règlement du Conseil concernant la mise en place d'un régime d'autorisation volontaire FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne. Sans Objet L Législatif N.L. Non Législatif Observations : Le projet de règlement institue un régime d'autorisation d'importation de bois qui, même s'il est établi sur une base volontaire, relèverait en droit interne du domaine de la loi. Date d'arrivée au Conseil d'etat 30/07/2004 Date de départ du Conseil d'etat 05/08/2004

3 CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 27 juillet /04 Dossier interinstitutionnel: 2004/0173 (ACC) FORETS 27 DEVGEN 157 ENV 425 RELEX 352 JUR 346 PROPOSITION Origine: Commission En date du: 22 juillet 2004 Objet: Proposition de règlement du Conseil concernant la mise en place d'un régime d'autorisation volontaire FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne Les délégations trouveront ci-joint la proposition de la Commission transmise par lettre de Madame Patricia BUGNOT, Directeur, à Monsieur Javier SOLANA, Secrétaire général/haut représentant. p.j. : COM(2004) 515 final 11656/04 RD/gt 1 DG B II FR

4 COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, le COM(2004) 515 final 2004/0173 (ACC) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant la mise en place d un régime d autorisation volontaire FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne (présentée par la Commission) {SEC(2004) 977} FR FR

5 EXPOSÉ DES MOTIFS 1. INTRODUCTION En mai 2003, la Commission européenne a adopté un plan d action communautaire relatif à l application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT) 1. Les conclusions du Conseil concernant le plan d action ont été adoptées à la mi-octobre 2. Le plan d action propose une approche novatrice pour lutter contre l exploitation clandestine des forêts, en essayant d étayer les efforts déployés par les pays en développement pour améliorer la gouvernance par des mesures incitant à adopter de bonnes pratiques en vigueur dans le marché intérieur de l UE. Les principaux volets du plan d action s articulent autour d un appui à l amélioration de la gouvernance dans les pays producteurs de bois et d un régime d autorisation garantissant que seul le bois d origine légale puisse entrer dans l Union européenne. Le régime d autorisation applicable aux importations de bois sera mis en œuvre à titre volontaire dans le cadre d accords de partenariat conclus avec des régions et pays producteurs de bois qui acceptent de coopérer avec l Union européenne dans ce domaine. Conformément à la demande formulée dans les conclusions du Conseil, la Commission a pris les mesures suivantes en vue de respecter le délai d établissement du rapport fixé à la mi-2004: 1. élaboration d un projet de règlement concernant l instauration d un régime volontaire d autorisation FLEGT pour les importations de bois; 2. conjointement avec les États membres, ouverture d un dialogue avec les pays producteurs de bois afin de recueillir leur avis sur les accords de partenariat; 3. évaluation des options législatives susceptibles d être utilisées ultérieurement pour contribuer à la réalisation des objectifs du plan d action. La présente proposition détermine le cadre législatif nécessaire à l instauration d un régime d autorisation de ce type. Un programme permanent de consultations, auquel participent la Commission, les États membres concernés et d éventuels pays partenaires, se déroule actuellement. Le résultat de ces consultations est exposé en détail dans l annexe de la recommandation de directives de négociation présentée conjointement avec ce document. Une recommandation relative à un mandat de négociation d accords de partenariat volontaire FLEGT a été élaborée sur la base de ces premières discussions et de divers contacts politiques et sera soumise au Conseil parallèlement à la présente proposition. La Commission a lancé une étude permettant d évaluer d autres moyens législatifs susceptibles de contribuer aux objectifs du plan d action FLEGT et informera le Conseil de l avancement de ces travaux courant COM(2003) 251. Document du Conseil n 13439/03. FR 2 FR

6 2. ÉVALUATION APPROFONDIE DE L IMPACT Une évaluation approfondie a permis de mettre en lumière les retombées économiques, sociales et écologiques du régime volontaire d autorisation proposé. De manière générale, ce régime aurait des conséquences surtout en Afrique, où l offre officielle est limitée en fonction de la demande émanant de l UE. Le marché communautaire a une importance moindre en Asie et en Amérique latine. Les pays partenaires devraient voir augmenter leurs recettes. En ce qui concerne l environnement, les contraintes exercées sur les ressources forestières et les zones protégées devraient décroître. Sur le plan social, les conséquences de la proposition sont plus nuancées car la perte d emplois locaux liés à l exploitation clandestine des forêts sera compensée par l amélioration des pratiques généralement suivies par les entreprises licites. Il va sans dire que le risque de commerce illicite se reporterait sur d autres marchés, le bois d origine légale étant exporté vers l UE. Des mesures s imposent pour tenter d atténuer ce risque lors de la mise en œuvre du régime. Au sein de l UE, le régime proposé pourrait avoir des conséquences sur les prix et l offre de bois importé. Sur le plan intérieur, l impact devrait être limité. Le prix du bois pourrait augmenter du fait de la disparition de l offre obtenue par l exploitation clandestine à destination de l UE; quoi qu il en soit, les conséquences sur les marchés dépendront de l élasticité du prix des produits dérivés du bois et de l attractivité des produits de substitution. L ampleur des conséquences dépendra du nombre de pays qui appliqueront le régime d autorisation. Elles seront minimes si une partie des principaux pays exportateurs de l UE y participent, mais plus étendues en cas d application par la totalité d entre eux. Les conséquences liées à l application du régime en question dans les pays tropicaux concerneraient davantage six États membres comptant globalement pour 83 % des importations de produits dérivés de bois tropicaux dans l UE. En ce qui concerne le bois en provenance de pays à climat tempéré, notamment la Russie, les retombées affecteraient principalement les pays nordiques. Les importations de Russie vers l UE dépassent largement le volume des importations en provenance des pays tropicaux; il convient de prendre cet élément en compte lors de l élaboration d un régime d autorisation volontaire en partenariat avec ces derniers. Les mesures de contrôle de l application du régime seront intégrées dans les partenariats de mise en œuvre conclus avec les pays producteurs de bois et sont décrites dans le projet de règlement. Sur la base de ces éléments, la Commission propose un régime d autorisation relatif à l importation de bois, applicable à titre volontaire par le biais de partenariats conclus avec les pays producteurs de bois. Une proposition détaillée dans ce sens est exposée dans le présent document. FR 3 FR

7 Proposition de 2004/0173 (ACC) RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant la mise en place d un régime d autorisation volontaire FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne LE CONSEIL DE L UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) Le Conseil et le Parlement ont accueilli favorablement la communication relative à un plan d action communautaire concernant l application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (FLEGT), qui constitue une première étape dans la lutte contre le problème urgent de l exploitation clandestine des forêts et du commerce qui y est associé 3,4. (2) La communication concernant un plan d action communautaire pour l application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (FLEGT) 5 mentionne la nécessité de mettre en place un régime d autorisation volontaire FLEGT afin de garantir que seul le bois d origine légale entre dans l UE. (3) Du fait de la mise en œuvre du régime d autorisation FLEGT, les importations de produits dérivés du bois sur le territoire de la Communauté seront soumises à un système de vérifications et de contrôles destinés à garantir l aspect légal de l exploitation des forêts et des procédures d exportation. (4) Le régime d autorisation FLEGT s inscrira dans le cadre d un accord de partenariat volontaire conclu entre l Union européenne et des régions et pays tiers. En vertu de ces accords, les exportations de bois provenant des régions et pays partenaires vers l UE seront accompagnées d une autorisation d exportation unique, dont la délivrance serait subordonnée au respect de la législation nationale en vigueur concernant la récolte. Le bois en provenance d un pays ou d une région partenaire, arrivant sur le territoire de l UE à un point d entrée désigné pour autoriser la libre en circulation, ne sera pas mis en circulation sans une telle autorisation JO C 268 du , p Document du Parlement n 7014/04. COM(2003) 251. FR 4 FR

8 (5) La validité des autorisations délivrées pour les produits dérivés du bois importés devrait faire l objet d une vérification en bonne et due forme par les autorités compétentes de la Communauté, d audits périodiques réalisés par des organismes indépendants et d un suivi par une tierce partie, en accord avec les pays partenaires. (6) Chaque État membre détermine les sanctions applicables en cas de non respect des dispositions du présent règlement. (7) Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement sont adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l exercice des compétences d exécution conférées à la Commission 6, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE I OBJET ET DÉFINITIONS Article premier 1. Le présent règlement instaure un système communautaire régissant l importation de certains produits dérivés du bois aux fins de la mise en œuvre du système d autorisation volontaire FLEGT, visé dans la communication relative à un plan d action de l Union européenne concernant l application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (FLEGT) Le régime volontaire d autorisation est mis en œuvre par le biais d accords de partenariat conclus avec les pays producteurs de bois. 3. La participation à un accord de partenariat suppose un engagement spécifique et contraignant, sur le plan politique, de la part des régions et pays partenaires quant à leur participation au régime d autorisation FLEGT conformément à un calendrier établi arrêté dans l accord de partenariat en question. 4. Les accords de partenariat prévoient un appui institutionnel, un renforcement des capacités et une assistance technique en vue de faciliter la mise en œuvre du régime d autorisation en question ainsi que des mesures complémentaires destinées à lutter contre l exploitation clandestine des forêts et à améliorer la gestion du secteur forestier. Ces éléments seront adaptés à la situation et aux besoins des régions et pays partenaires et, par conséquent, définis dans les accords de partenariat correspondants. 5. Le présent règlement ne fait pas obstacle ou ne se substitue pas à une quelconque disposition relative aux formalités et aux contrôles douaniers. 6 7 JO L 184 du 17/07/1999, p. 23. COM(2003) 251. FR 5 FR

9 Aux fins du présent règlement, on entend par: Article 2 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) régime d autorisation pour l application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (ci-après dénommé régime d autorisation FLEGT ): régime d autorisation applicable au commerce du bois négocié avec les régions et pays partenaires; région ou pays partenaire : tout État ou organisation régionale où le régime d autorisation FLEGT est applicable; accord de partenariat : accord par lequel une région ou un pays partenaire s engage à appliquer le régime d autorisation FLEGT; organisation régionale : organisation constituée d États souverains ayant transféré leurs compétences à cette organisation pour les questions relevant du régime d autorisation FLEGT; autorisation FLEGT : document normalisé, difficile à contrefaire et infalsifiable, vérifiable, spécifique à une expédition de produits dérivés du bois et montrant sa conformité aux exigences du régime d autorisation FLEGT, dûment émis et validé par l Autorité Compétente d un pays ou d une région partenaire. suivi exercé par une tierce partie : système de suivi ou d audit indépendant garantissant que les autorisations FLEGT sont octroyées uniquement aux produits dérivés du bois ne résultant pas de l exploitation clandestine des forêts; autorité(s) compétente(s) : autorité(s) chargée(s) par une région ou un pays partenaire de délivrer, de valider ou de vérifier les autorisations; produits dérivés du bois : produits énumérés à l annexe II, auxquels le régime d autorisation FLEGT est applicable et importés au sein de l Union européenne à des fins commerciales; bois ayant fait l objet d une récolte illicite : produits dérivés du bois n ayant pas été récolté dans le respect de la législation nationale en vigueur dans les régions ou pays partenaires; importation : mise en libre pratique de produits au sens de l article 79 du règlement (CEE) n 2913/1992 du Conseil; exportation : sortie ou retrait physique de toute partie du territoire géographique d une région ou d un pays partenaire; pays d origine : pays d où le produit est originaire, conformément aux dispositions communautaires relatives à l origine non-préférentielle; expédition : livraison particulièrement identifiable de produits dérivés du bois, énumérés dans l annexe II; FR 6 FR

10 CHAPITRE II RÉGIME D IMPORTATION Article 3 1. Le régime d importation FLEGT en question n est applicable qu aux exportations en provenance de régions ou de pays partenaires qui acceptent d y prendre part. 2. Les régions et pays partenaires appliquent le régime d autorisation FLEGT lorsqu ils sont signataires de l accord de partenariat conclu avec la Communauté. Cet accord indique le calendrier arrêté pour la mise en œuvre des engagements contractés. 3. Les accords de partenariat traduisent les besoins et la situation des pays partenaires, mais contiennent également des dispositions relatives au suivi par des tierces parties afin de garantir la transparence et la crédibilité du régime d autorisation FLEGT. 4. La Commission présentera des recommandations relatives à un mandat de négociation de ces accords de partenariat, au nom de la Communauté, conformément aux dispositions de l article 300 du traité CE. Article 3 bis L importation de produits dérivés du bois en provenance de pays tiers sera soumise à la présentation d un certificat d origine valable, conformément aux dispositions de l article 47 du règlement n 2454/1993 de la Commission, tel que modifié en dernier lieu. Article 4 1. L autorisation de libre circulation dans la Communauté de produits dérivés du bois en provenance de régions ou de pays partenaires, sera interdite à moins que la livraison de produits dérivés du bois ne soit accompagnée d une autorisation FLEGT valable, délivrée par l autorité compétente d une région ou d un pays partenaire. 2. Là où existent des procédures de vérification de la légalité de produits dérivés du bois venant de pays ou régions partenaires, ces procédures peuvent servir de base à une autorisation FLEGT, à condition qu elles aient été évaluées suivant les standards approuvés, conformément à la démarche prévue à l Article 12(2) afin de s assurer de la légalité des produits concernés dérivés du bois. 3. Les catégories de produits dérivés du bois figurant aux annexes A, B et C du règlement (CE) n 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ne sont pas soumises à cette exigence. La Commission reverra cette exemption cinq ans après l entrée en vigueur du présent règlement, conformément à la procédure visée à l article 12, paragraphe 2 de manière à garantir l origine légale des produits dérivés du bois en question. FR 7 FR

11 Article 5 1. L autorisation FLEGT est présentée conjointement avec la déclaration en douane de mise en libre pratique dans la Communauté. Les autorités douanières conservent l original de l autorisation FLEGT avec la déclaration en douane. 2. Les autorités douanières permettent à la Commission ainsi qu aux personnes ou organismes désignés par la Commission, de consulter les autorisations originales en cas de problèmes affectant le bon fonctionnement du régime d autorisation FLEGT. 3. Les autorités douanières permettent aux personnes ou organismes chargés par les régions ou pays partenaires du suivi indépendant du régime d autorisation FLEGT d accéder aux autorisations originales. 4. Les autorités douanières décident de la nécessité de vérifier de façon approfondie les expéditions au moyen d une approche fondée sur les risques, et notamment une inspection physique. La Commission peut demander la confirmation de la réalisation de vérifications et d inspections appropriées afin de contribuer à l efficacité du régime d autorisation FLEGT. 5. En cas de doute quant à la validité de l autorisation, les autorités douanières procéderont à une vérification complémentaire et demanderont un complément d informations, conformément à l accord de partenariat conclu avec la région ou le pays exportateur. Article 6 1. Si les autorités douanières constatent que les conditions visées à l article 4 ne sont pas réunies, elles bloquent et saisissent l expédition, et procèdent conformément à la législation nationale en vigueur. 2. Si les autorités douanières constatent que l absence d autorisation FLEGT n est pas le résultat d une manœuvre volontaire ou intentionnelle, elles peuvent procéder à la mise en libre pratique de l expédition sous réserve d éléments suffisants prouvant l existence d une autorisation FLEGT valable. Cette autorisation doit être soumise aux autorités douanières compétentes dans les délais prévus par l article 256 du règlement n 2454/1993 de la Commission. Article 7 La Commission transmet aux autorités douanières des États membres les coordonnées et autres informations nécessaires concernant les autorités compétentes désignées par les régions et pays partenaires, et fournit des spécimens authentiques des cachets et signatures attestant qu une autorisation a été délivrée légalement, ainsi que toute autre information utile transmise dans ce cadre. FR 8 FR

12 Article 8 1. Les États membres sont tenus de présenter, au mois d avril de chaque année, un rapport annuel qui comprend les éléments suivants: (a) (b) volumes de produits dérivés du bois entrant dans la Communauté dans le cadre du régime d autorisation FLEGT, pour chacune des positions du SH énumérées dans l annexe II, par région ou pays partenaire; nombre d autorisations FLEGT présentées par chaque région ou pays partenaire ainsi que les volumes et catégories de bois concernés. La Commission peut déterminer la forme du rapport en question de manière à faciliter le contrôle du bon fonctionnement du régime d autorisation FLEGT. 2. Au mois d'avril de chaque année, les États membres présenteront à la Commission un rapport sur les saisies et les mesures de suivi, qui fournira les informations suivantes: (a) (b) le nombre de saisies ainsi que le volume et la valeur des produits du bois saisis; l état d avancement des procédures juridiques engagées en vue de faire respecter les dispositions du présent règlement. CHAPITRE III DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 9 Sur la base de l expérience acquise quant à la mise en œuvre du présent règlement, la Commission ainsi que les régions et pays partenaires peuvent procéder à la révision et à la modification des prescriptions de l autorisation en vue d améliorer le niveau de sécurité, le traitement et la fonctionnalité aux fins du régime d autorisation FLEGT. Article La Commission, en accord avec le Conseil, peut modifier et compléter la liste des régions et pays partenaires ainsi que les autorités compétentes désignées par les régions et pays partenaires pour délivrer et valider les autorisations, comme indiqué dans l annexe I. Pour inclure d autres régions et pays partenaires dans l annexe I, la Commission présentera au Conseil des recommandations concernant un mandat de négociation conformément aux dispositions de l article 300 du traité CE. 2. La Commission, en accord avec les Conseil ainsi que les régions et pays partenaires, peut modifier et compléter la liste des produits concernés par le régime d autorisation FLEGT, comme indiqué dans l annexe II. FR 9 FR

13 Article 11 La Commission s efforce de veiller à ce que le régime d autorisation FLEGT soit mis en œuvre de la meilleure façon possible, notamment en instaurant une coopération avec les régions et pays partenaires. À cette fin, la Commission procédera, notamment, à un échange d informations avec des régions et pays partenaires sur le commerce de produits dérivés du bois et, le cas échéant, coopérera aux activités de suivi. Article La Commission est assistée, dans l accomplissement de sa tâche, d un comité (ci-après dénommé le comité ). Un comité approprié sera désigné à cet effet dans le cadre des procédures de comitologie établies. 2. Les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE sont applicables lorsqu il est fait référence à ce paragraphe. La période visée à l article 4, paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à dix jours ouvrables. 3. Le comité arrête son règlement intérieur. Article 13 Le comité visé à l article 12 peut examiner toute question relative à l application du présent règlement, à l initiative du président ou d un représentant d un État membre. Article Toute personne physique ou morale qui fournit des services directement ou indirectement liés aux activités couvertes par l article 4 fait diligence pour établir que les activités afférentes aux services en question sont conformes aux dispositions du présent règlement. 2. La participation, sciemment et volontairement, à des activités ayant directement ou indirectement pour objet ou pour effet de tourner les dispositions du présent règlement est interdite. 3. Toute information indiquant que les dispositions du présent règlement sont ou ont été tournées est notifiée à la Commission. Article Les informations fournies conformément au présent règlement ne sont utilisées qu aux fins pour lesquelles elles ont été prévues. FR 10 FR

14 2. Les documents de la Commission contenant des informations sur le régime d autorisation FLEGT sont, de manière générale, accessibles au public. Toutefois, certains documents, notamment ceux comportant des renseignements de nature commerciale ou ayant trait à la vie privée et à l'intégrité de l individu, ne seront pas soumis à cette règle ou nécessiteront l'accord préalable du tiers à l origine des informations avant de pouvoir être divulgués, conformément à l'article 4 du règlement (CE) n 1049/2001 relatif à l accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ainsi qu à l article 287 du traité instituant la Communauté européenne. 3. La communication de ces informations est toutefois autorisée lorsque la Commission y est tenue ou autorisée, en particulier dans le cadre d une action en justice. Elle doit tenir compte de l intérêt légitime de la personne concernée et prendre les mesures nécessaires au respect de la confidentialité pour veiller notamment à ce que certaines informations, comme son identité et des secrets commerciaux, ne soient pas divulgués. 4. Le présent article ne fait pas obstacle à la divulgation d informations générales par la Commission. Cette divulgation n est pas autorisée si elle est incompatible avec les fins pour lesquelles les informations en question ont été prévues à l origine. 5. En cas de violation du caractère confidentiel des informations, la personne qui a transmis celles-ci a le droit d obtenir qu elles soient supprimées, ignorées ou rectifiées, selon le cas. Article 16 Le respect du présent règlement ne dispense aucune personne physique ou morale de se conformer, en totalité ou en partie, à toute autre obligation découlant de la législation communautaire ou nationale. Article Chaque État membre détermine les sanctions à imposer en cas d infraction à toute disposition du présent règlement. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives et permettre d empêcher que le responsable de l infraction n obtienne un avantage économique lié à son comportement. Par ailleurs, les États membres décident de la procédure à suivre en ce qui concerne la saisie de produits dérivés du bois en cas de violation des dispositions du présent règlement. 2. Dans l attente de l adoption des dispositions législatives qui pourraient s avérer nécessaires, les sanctions à imposer en cas de violation du présent règlement seront, le cas échéant, celles arrêtées par les États membres pour donner effet à l article 5 du règlement (CE) n 303/2002. FR 11 FR

15 Article 18 Le présent règlement s applique: (a) (b) sur le territoire de la Communauté; à tout ressortissant d un État membre ainsi qu à toute personne morale, entité ou organisme créé ou constitué en vertu de la législation communautaire ou de la législation d un État membre. Article Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l Union européenne. 2. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le [ ]. Par le Conseil Le président [ ] FR 12 FR

16 ANNEXE I Liste des régions et pays participant au régime d autorisation FLEGT et des autorités compétentes désignées, visées aux articles 2, 4, 7 et 10 ANNEXE II Produits auxquels le régime d autorisation FLEGT est applicable Positions du SH Libellés 4403 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires Bois sciés ou désossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d une épaisseur excédant 6 mm Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour autres bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d une épaisseur excédant 6 mm Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires. FR 13 FR

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