Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

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1 Jurisprudence COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral : COUR D'APPEL LyonCH mai 2014N 13/01422 R. G : 13/01422 Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au fond du 18 octobre ème chambre RG : 11/06242 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 28 Mai 2014 APPELANT : Alain V. né le 11 Septembre 1960 à PAU (PYRENEES ATLANTIQUES) exerçant à l'enseigne INT représenté par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de LYON assisté de la SCP SELORON, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : Association OFFICE DU TOURISME DE VAL THORENS Val Thorens Immeuble l'eskival VAL THORENS représentée par Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON

2 assistée de Maître Arnaud DIMEGLIO, avocat au barreau de MONTPELLIER * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 08 Octobre 2013 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mars 2014 Date de mise à disposition : 28 Mai 2014 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Michel GAGET, président - François MARTIN, conseiller - Philippe SEMERIVA, conseiller assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Statuant sur les demandes formées par l'office du Tourisme de Val Thorens (ci après, l'office) à l'encontre de M. V., pour atteinte à ses droits d'auteur et de marque, ainsi que pour parasitisme, à raison d'usage sans autorisation du terme Val Thorens pour la réservation de sites internet, le jugement entrepris est en ces termes : - dit qu'en enregistrant et en exploitant les noms de domaine val thorens. net et val thorens. org, M. V. a commis des actes de contrefaçon du droit d'auteur dont est titulaire loffice sur la dénomination Val Thorens, - dit qu'en exploitant les noms de domaine val thorens. net et val thorens. org, M. Alain V. a commis des actes de contrefaçon de la marque Val Thorens n enregistrée auprès de l INPI le 1er avril 2004, - rejette l'action fondée sur la contrefaçon de la marque renommée ainsi que l'action fondée sur le parasitisme, - condamne M. Alain V. à cesser toute utilisation de la dénomination et des noms de domaine Val Thorens, à l identique ou similaire, sous astreinte provisoire de cent euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, - condamne M. Alain V. à payer à l'office la somme de euros à titre de dommages et intérêts, - ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, - condamne M. Alain V. à payer à l'office la somme de euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. Alain V. aux dépens d'instance. M. V. a relevé appel. Il expose qu'il exerce depuis 1995 une activité de conseil en systèmes informatiques, gestion d'espaces publicitaires et hébergement web, qu'il a réservé les noms de domaine en question, respectivement en 1998 et 2000 et que, sur la demande de l'office, il a indiqué que l'un était redevenu libre et qu'il a procédé au transfert de l'autre, de sorte que la procédure ne se justifiait plus. Il conteste la réalité et la titularité du droit d'auteur prétendu, se défend de toute contrefaçon, estime que la marque

3 opposée est partiellement nulle et conclut en ces termes : - à titre principal, - dire et juger son appel recevable et bien fondé, - dire et juger que l'office ne peut se prévaloir d'aucun droit d'auteur sur la dénomination Val Thorens', - par suite, dire et juger que l'exploitation des noms de domaine val thorens. net et val thorens. org ne constitue pas un acte de contrefaçon de droit d'auteur, - dire et juger que la marque française n Val Thorens est atteinte de nullité pour les services de publicité et des affaires immobilières, compte tenu de l'exploitation antérieure par ses soins du nom de domaine val thorens. net pour ces activités, - à défaut de nullité, constater que l'office ne justifie pas de l'exploitation de sa marque pour le service d'affaires immobilières, - en conséquence, prononcer la déchéance pour défaut d'exploitation de la marque pour ce service, - constater qu'il n'existe aucune preuve de contrefaçon de la marque antérieure à la période de déchéance, - dire et juger que l'exploitation des noms de domaine val thorens. net et val thorens. org pour ces activités ne saurait constituer un acte de contrefaçon de la marque, - en conséquence, - réformer le jugement entrepris, en ce qu'il a jugé que l'exploitation de ces noms de domaine par ses soins constituait des actes de contrefaçon de droit d'auteur et de la marque, - réformer le jugement en ce qu'il a ordonné le transfert des noms de domaine à l'office, - le confirmer en ce qu'il a débouté l'office de ses demandes au titre de la marque renommée et du parasitisme, - débouter l'office de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner l'office à lui payer une indemnité de euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre reconventionnel, - prononcer la nullité de la marque pour les services de publicité et des affaires immobilières, compte tenu de l'exploitation antérieure, par ses soins, du nom de domaine val thorens. net pour ces activités, - ordonner l'inscription de la décision au registre national des marques, - à titre très subsidiaire, - dire et juger que l'office ne justifie d'aucun préjudice commercial ou d'image, du fait des actes de contrefaçon allégués, - dire et juger que ce préjudice est symbolique, - en conséquence, réformer le jugement entrepris et ramener le montant des dommages et intérêts à un euro symbolique. * L'Office soutient qu'il justifie, tant de l'existence d'un droit d'auteur lié au caractère protégeable du titre Val Thorens, qui constitue une oeuvre collective et qu'elle a divulguée, que des ses droits de marque. Elle estime, pour le surplus, que les moyens de défense ne sont pas fondés et conclut : - à titre principal, - confirmer le jugement entrepris et, par voie de conséquence,

4 - dire et juger que le titre Val Thorens est original et en conséquence protégé par le droit d auteur, - dire et juger qu'en enregistrant et en exploitant les noms de domaines val thorens. net et val thorens. org, M. V. a commis des actes de contrefaçon de droit d'auteur, - dire et juger qu'en enregistrant et en exploitant les noms de domaine val thorens. net et val thorens. org, M. V. a reproduit à l'identique la marque Val Thorens n désignant les classes 1 à 45, déposée à 1 INPI le 1er avril 2004, et ce, pour proposer des produits et services identiques et similaires à ceux désignés par ladite marque, - dire et juger, en conséquence, qu'il a commis des actes de contrefaçon de marque, - condamner en conséquence M. V. à : - cesser, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, toute utilisation de la dénomination sociale et des noms de domaines Val Thorens à l identique ou similaire, - verser à l'office la somme de euros à titre de dommages et intérêts, - condamner M. V. à lui verser la somme de euros au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens, - à titre subsidiaire, - dire et juger que la marque Val Thorens n désignant les classes 1 à 45, déposée à l INPI le 1er avril 2004 est renommée, - dire et juger qu'en enregistrant et en exploitant les noms de domaine val thorens. net et val thorens. org, M. V. a reproduit à l'identique ladite marque, - dire et juger que cette reproduction constitue une exploitation injustifiée de cette marque, - dire et juger qu'en enregistrant et en exploitant la dénomination ainsi que les noms de domaines val thorens. net et val thorens. org, M. V. a sciemment entendu profiter des efforts, des investissements et de la notoriété des signes distinctifs appartenant à l'office et ce, sans bourse délier, - dire et juger, en conséquence, qu'il a commis des actes de parasitisme, - le condamner, en conséquence, à verser à l'office la somme de euros à titre de dommages et intérêts, - à titre complémentaire, - le condamner à verser, pour les frais d'appel, à l'office, la somme de euros au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. * * MOTIFS DE LA DÉCISION En l absence de revendication du ou des auteurs, l exploitation d une oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre, qu'elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l'auteur. L'Office est en conséquence recevable en son action fondée sur l'atteinte au droit d'auteur. Il n'importe pas, de ce point de vue, que ses statuts mentionnent la présence de sociétaires portant des noms proches, dès lors que ces derniers ne revendiquent aucun droit sur cette appellation et qu'il résulte de la déclaration de l'association en préfecture que l'office a effectivement exploité ce signe, depuis L'expression Val Thorens n est pas en l espèce utilisée pour désigner le domaine skiable de ce nom, mais en tant que titre d'oeuvres, brochures et sites internet, dont l'originalité même n'est pas discutée. Ce titre procède lui même d'un processus consistant à utiliser des toponymes (le vallon du ruisseau Thorens) pour parvenir à une expression nouvelle, propre à désigner ces oeuvres d'une manière particulière, originale et et

5 reconnaissable. Il s'agit là d'un processus créatif, portant la marque de la personnalité de l'auteur qui parvient ainsi à un titre protégeable en tant que tel. L'Office est en droit de se prévaloir de sa titularité sur cette oeuvre de l'esprit et l'exploitation des noms de domaine val thorens. net et val thorens. org constitue bien une contrefaçon de ce droit. La marque française n Val Thorens, qui fonde la demande, n a été enregistrée qu en Pour autant, M. V. n'est pas fondé à opposer une antériorité résultant de l'enregistrement par ses soins du nom de domaine val thorens. net en En effet, cet enregistrement a été pris en violation du droit d'auteur dont l'office est titulaire sur ce titre et ne peut être retenu à titre d'antériorité au sens de l'article L du code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, il ressort de la pièce n 3 que produit l'office que le site val thorens. com a été exploité par ses soins dès le mois avril 1997 ; et, si M. V. se réserve de contester l exactitude des dates d'exploitation, qu'il considère comme étant antérieure à celle indiquée sur le site archive. org', il ne produit en définitive aucun élément de nature à établir qu'il aurait, quant à lui, déposé ou exploité ce nom de domaine val thorens. org avant la date ainsi indiquée sur ce site pour celui de l'office. En conséquence, la marque Val Thorens ne se heurte à aucune antériorité, ni moins encore, à aucune antériorité valable ; la demande en nullité formée par M. V. n'est pas fondée. l Office justifie de l exploitation de cette marque pour le service d affaires immobilières. Il résulte en effet des éléments de preuve produits par ce dernier et notamment des captures d'écran montrant l'activité de son site internet, que l'office utilise la marque pour diffuser des annonces ayant trait à des prestations de location de courtage et de réservations de biens immobiliers, qui relèvent biens des services couverts par l'enregistrement pour les affaires immobilières. La demande en déchéance prise de la prétendue inexploitation de cette marque pour ces services ne peut être accueillie. Selon M. V., c est à tort que le tribunal a considéré que les annonces de ventes immobilières diffusées sur les sites val thorens. net et val thorens. org portaient atteint au service d'hébergement temporaire couvert par la marque Val Thorens. Mais, à supposer même la réalité des distinctions que propose M. V. entre les publics concernés, les opérateurs économique, et les fonctions, les activités de vente immobilières et d'hébergement temporaires doivent être tenues pour suffisamment proches pour que le consommateur moyen surtout s'il n'a pas d'idée précise et ferme de la solution qu'il choisira en définitive, recherche l'ensemble des possibilités, tant en hébergement temporaire, qu'en location voire en achat. De tels produits et services sont suffisamment associés pour être similaires et l'usage d'une même marque est de nature à faire croire au consommateur moyen raisonnablement informé et moyennement attentif, que l'ensemble des produits et services qui lui sont présentés émanent d'opérateurs économiques liés entre eux. L'usage non autorisé d'un signe reprenant l'élément essentiel de la marque pour prôner des activités immobilières caractérise une contrefaçon de cette marque. Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu il a retenu la contrefaçon de droit d auteur et de marque. Les demandes formées à titre subsidiaire par l'office n'ont pas lieu d'être examinées. Quant aux mesures réparatrices, il convient de confirmer le jugement, tant en ce qu il a évalué le préjudice à un montant proportionné au dommage subi par le demandeur, qu'en ce qu'il a ordonné, sous astreinte adéquate, la cessation des activités contrefaisantes. M. V. succombe essentiellement ; les dépens de première instance et d appel sont à sa charge. Aucune circonstance ne conduit à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

6 PAR CES MOTIFS : La Cour, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - Y ajoutant, déboute M. V. des ses demandes reconventionnelles, - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. V. à payer à l'office du Tourisme de Val Thorens une somme de euros au titre de l'instance d'appel, Condamne M. V. aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT Joëlle POITOUX Michel GAGET Composition de la juridiction : Michel GAGET,SCP BAUFUME - SOURBE, SCP SELORON, Maître Lucie BOYER, Maître Arnaud DIMEGLIO Décision attaquée : TGI Lyon, Lyon Copyright Dalloz - Tous droits réservés.

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