REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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1 Le : 31/03/2009 Cour d appel de Bordeaux ct0274 Audience publique du 22 mai 2008 N de RG: 07/03589 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation ARRET RENDU PAR LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE BORDEAUX PP Le : 22 Mai 2008 CHAMBRE SOCIALE- SECTION B MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE No de rôle : 07 / 3589 Monsieur Driss X...
2 c / LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal, Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, Le 22 Mai 2008 Par Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller, en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,
3 La COUR D APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l affaire opposant : Monsieur Driss X..., demeurant..., Représenté par Maître Marie- Laure AGOSTINI loco Maître Jean Jacques DAHAN, avocats au barreau de BORDEAUX, Appelant d un jugement (dossier no06 / 45988) rendu le 04 juin 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde suivant déclaration d appel en date du 10 Juillet 2007, à : LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis C. M. S. A. de la Gironde- Section Accident du travail-13, rue Ferrère BORDEAUX CEDEX, Représentée par Monsieur Stéphane Y..., rédacteur juridique à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE, muni d un pouvoir régulier, Intimée, Rendu l arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 20 Mars 2008, devant Monsieur Patrick BOINOT, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s y étant pas opposés, en application de l article du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Chantal TAMISIER, Greffier. Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, Celle- ci étant composée de : Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller, Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller.
4 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de kafala rendu par le juge chargé du notariat près le tribunal de première instance de SIDI KACEM (Maroc) en date du 8 août 2000, Driss X..., né le 1er janvier 1972 à OULED YAHYA (Maroc), alors de nationalité marocaine, demeurant à LIBOURNE, a pris l engagement d entretenir, d éduquer et de protéger deux neveux mineurs de son épouse : Noureddine A..., né à KENITRA (Maroc) le 1er mai 1990 selon son document de circulation en France (le 10 mai 1990 selon la traduction de l acte de kafala) et Abdendi A..., né à KENITRA (Maroc) le 6 octobre 1999 selon son document de circulation en France (6 octobre 1997 selon la traduction de l acte de kafala), tous deux également de nationalité marocaine. Depuis août 2000, ces deux enfants mineurs vivent régulièrement à son foyer à LIBOURNE. Par jugement du tribunal de grande instance de LIBOURNE en date du 16 décembre 2004, l exercice de l autorité parentale sur les deux enfants a été conféré à Driss X... Celui- ci a présenté le 18 juin 2005 à la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (la M. S. A.) une demande d attribution d allocations familiales pour les deux enfants de nationalité marocaine dont il a la charge. Driss X... a la nationalité française depuis le mois de septembre Depuis le 1er octobre 2003, il perçoit de la M. S. A. les allocations familiales pour les deux enfants. Il a maintenu sa demande concernant le versement des allocations familiales pour toute la période antérieure au 1er octobre 2003 et remontant jusqu au 1er septembre 2000, 1er jour du mois suivant celui au cours duquel il avait recueilli chez lui les deux enfants confiés par acte de kafala du 8 août 2000, période pendant laquelle il avait la qualité d étranger résidant régulièrement en France. Après refus de la M. S. A. de satisfaire cette demande, il a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation par décision du 22 décembre 2005, notifiée le 22 février Driss X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde le 10 mars 2006 qui l a débouté par jugement du 4 juin Driss X... a régulièrement relevé appel de ce jugement. Par conclusions parvenues le 17 mars 2008 au secrétariat- greffe, oralement développées à la barre et auxquelles il est expressément fait référence, Driss X... demande à la cour de :
5 - réformer le jugement rendu le 4 juin 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, - condamner la M. S. A. à lui verser des prestations familiales pour les enfants mineurs Abdendi et Noureddine A...et ce depuis le 1er septembre 2000 en application des articles L et L du Code de la sécurité sociale et conformément aux exigences des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l homme et des libertés fondamentales, - la condamner au paiement d une somme de sur le fondement de l article 700 du nouveau Code de procédure civile, - la condamner aux dépens de l instance. Il soutient que l application des articles L et L du Code de la sécurité sociale conforme aux exigences des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, lui accorde de plein droit le bénéfice des allocations familiales au titre des deux enfants Abdendi et Noureddine A..., en sa qualité d étranger résidant régulièrement en France avec ces deux enfants qui lui ont été confiés et dont il assure bénévolement l entretien, l éducation et la protection au même titre que le ferait un père pour ses fils, en vertu de l acte de kafala du 8 août 2000, depuis le 1er septembre Il revendique l application de plein droit des articles L et L du Code de la sécurité sociale, malgré l absence de certificat médical délivré aux enfants par l Office des migrations internationales (O. M. I.) devenu l Agence nationale de l accueil des étrangers et des migrations (A. N. A. E. M.), après un regroupement familial, document exigé des enfants par l article D du Code de la sécurité sociale, en l absence d acte de naissance en France. Par conclusions parvenues le 12 mars au secrétariat- greffe de la cour, verbalement exposées à l audience et auxquelles il est expressément fait référence, la M. S. A. demande à la cour de déclarer l appel recevable, mais de confirmer en tout point la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 4 juin Elle soutient que, pour la période antérieure au 29 septembre 2003, Driss X... n avait pas obtenu la nationalité française et que, étranger résidant régulièrement sur le territoire français, il devait, pour avoir accès aux prestations familiales concernant les deux enfants étrangers dont il avait la charge, justifier pour lui- même d un titre de séjour mentionné à l article D du Code de la sécurité sociale et, pour chacun des enfants, en application de l article D du Code de la sécurité sociale, en l absence d acte de naissance en France, d un certificat de contrôle médical délivré par l A. N. A. E. M. ou par l O. M. I. à l époque.
6 MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, chacun a droit au respect de la vie privée et familiale. Selon l article 14 de la même Convention, la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l origine nationale ou sociale, l appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou tout autre situation. L application des articles L et L du Code de la sécurité sociale conforme aux articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, conduit à reconnaître à tous les étrangers résidant régulièrement en France avec les enfants mineurs dont ils ont la charge, le bénéfice de plein droit des prestations familiales. Pour la période du 1er septembre 2000 au 30 septembre 2003, la présence permanente au domicile français de Driss X... et de son épouse, née A..., d Abdendi et de Noureddine A..., les deux neveux de celle- ci, ne résulte pas d un lien de filiation biologique mais d un choix commun entre le couple des parents légitimes des enfants et le couple formé par leur tante et leur oncle par alliance, choix formalisé par l accord de kafala du 8 août 2000 en vertu duquel Driss X..., résident français de nationalité marocaine, a bénévolement pris en charge, à partir d août 2000, l entretien, l éducation et la protection des deux enfants. Malgré l absence de tout lien de filiation biologique comme de toute délégation d autorité parentale par une autorité française à cette époque, Driss X... a assumé, du 1er septembre 2000 au 30 septembre 2003, la charge effective et permanente des deux enfants mineurs marocains Abdendi et Noureddine A..., nés au Maroc, demeurant chez lui- même, marocain résidant et travaillant régulièrement en France. L application des articles L et L du Code de la sécurité sociale conforme aux principes des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, conduit donc nécessairement à lui reconnaître le droit aux allocations familiales au titre des deux enfants, y compris pour cette période du 1er septembre 2000 au 30 septembre Le fait de subordonner à la production d un justificatif de régularité du séjour en France des enfants mineurs le bénéfice des prestations familiales porterait une atteinte disproportionnée au principe de non- discrimination et au droit à la protection de la vie familiale.
7 En conséquence, il convient d infirmer la décision entreprise. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement rendu le 4 juin 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, Statuant à nouveau, Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde à payer à Driss X..., au titre des deux enfants Noureddine et Abdendi A...dont il a assumé la charge, les allocations familiales dues pour la période du 1er septembre 2000 au 30 septembre 2003, Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde à payer à Driss X... la somme de en application de l article 700 du Code de procédure civile, Dit n y avoir lieu à condamnation aux dépens en raison des dispositions de l article L du Code de la sécurité sociale. Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par Chantal Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. C. Tamisier B. Frizon de Lamotte
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