SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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1 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches : Attendu, selon l arrêt attaqué (Metz, 23 septembre 2010), statuant sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 7 juin 2006, pourvoi n ), que la société d assurance luxembourgeoise International crédit mutuel Life (la société) a payé le prélèvement institué par l article 37-I-C de la loi n du 30 décembre 1998 et mis à la charge des organismes d assurance et assimilés visés au premier alinéa de ce texte, au titre des primes ou cotisations émises en 1998 afférentes à des garanties vie ou de capitalisation ; que sa réclamation tendant au remboursement de la somme acquittée ayant été rejetée, la société a saisi aux mêmes fins le tribunal de grande instance ; Attendu que la société fait grief à l arrêt d avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen : 1 / qu aux termes de l article 4 de la Convention f iscale du 1er octobre 1958 (en réalité du 1er avril 1958) conclue entre la France et le Luxembourg «les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable» ; que l article 1er de cette même Convention prévoit qu entrent dans son champ d application l impôt sur les sociétés ainsi que tous «les autres impôts ou taxes analogues, qui pourront être établis par l un ou l autre des deux Etats contractants après la signature de la présente Convention» ; qu il résulte de la combinaison de ces dispositions que la Convention franco-luxembourgeoise

2 vise l ensemble des impôts frappant les sociétés et susceptibles d occasionner une double imposition ; qu ainsi, le prélèvement exceptionnel de 0,2 %, prévu à l article C du I de l article 37 de la loi n du 30 décembre 19 98, mis à la charge des sociétés d assurance et ayant la nature d un prélèvement fiscal direct doit être regardé comme entrant dans le champ d application de la Convention susvisée ; que, par suite, en jugeant le contraire, la cour d appel a violé les textes susvisés ; 2 / que l article 1er de la Convention fiscale du 1 er octobre 1958 (en réalité du 1er avril 1958) conclue entre la France et le Luxembourg vise l impôt sur les sociétés ainsi que tous «les autres impôts ou taxes analogues, qui pourront être établis par l un ou l autre des deux Etats contractants après la signature de la présente Convention» ; que, doivent être assimilés à l impôt sur les sociétés les prélèvements qui frappent les bénéfices réalisés par les sociétés peu important la circonstance que lesdits prélèvements ne soient pas liés à l exercice comptable ; que, dès lors, le prélèvement exceptionnel de 0,2 %, prévu à l article C du I de l article 37 de la loi n du 30 décembre 1998, mis à la charge des sociétés d assurances dont l assiette est constituée par les primes ou cotisations émises en 1998 et qui est déductible de l impôt sur les sociétés doit être regardé comme étant un prélèvement analogue à l impôt sur les sociétés nonobstant la circonstance qu il ne serait pas lié à l exercice comptable de la société d assurance ; qu ainsi, en statuant comme elle l a fait, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 3 / qu il est de principe que le prélèvement except ionnel de 0,2 %, prévu à l article C du I de l article 37 de la loi n du 30 décembre 1998, mis à la charge des sociétés d assurances dont l assiette est constituée par les primes ou cotisations émises en 1998 et qui est déductible de l impôt sur les sociétés doit être regardé comme étant un prélèvement direct analogue à l impôt sur les sociétés ; qu ainsi, en jugeant néanmoins qu il conviendrait d assimiler ledit prélèvement aux taxes sur les chiffres d affaires, c est-à-dire à un prélèvement indirect, la cour d appel a violé le principe susvisé ; 4 / que l article 1er de la Convention fiscale du 1 er octobre 1958 (en réalité du 1er avril 1958) conclue entre la France et le Luxembourg vise l impôt sur les sociétés ainsi que tous «les autres impôts ou taxes analogues, qui pourront être établis par l un ou l autre des deux Etats contractants après la signature de la présente Convention» ; que, doivent être assimilés à l impôt sur les sociétés l ensemble des prélèvements qui frappent les bénéfices réalisés par les sociétés ; que, la circonstance qu un prélèvement soit déductible de l impôt sur les sociétés ne permet pas en soi d exclure ce prélèvement du champ d application de la Convention fiscale franco-luxembourgeoise ; qu ainsi, en jugeant le contraire, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de ladite Convention ; 5 / qu il résulte de l article 1er de la Convention fiscale du 1er octobre 1958 (en réalité du 1er avril 1958) conclue entre la France et le Luxembourg vise l impôt sur les sociétés ainsi que tous «les autres impôts ou taxes analogues, qui pourront être établis par l un ou l autre des deux Etats contractants après la signature de la présente Convention» ; qu en se fondant sur l existence d un prétendu caractère hybride du prélèvement de 0,2 % pour l exclure du champ d application de la Convention fiscale franco-luxembourgeoise, la cour

3 d appel s est prononcée par un motif dubitatif privant une nouvelle fois sa décision de base légale au regard de ladite Convention ; Mais attendu que l arrêt constate que l assiette du prélèvement exceptionnel était constituée par des primes et cotisations émises en 1998, qu elle n était pas liée à l exercice comptable et que son recouvrement obéissait aux règles de la taxe sur les conventions d assurances exonérant ces dernières du droit de timbre et permettant leur enregistrement gratis ; qu il relève, au vu des travaux parlementaires, que sa déductibilité de l impôt sur les sociétés était prévue dans un souci d équilibre budgétaire et d encaissement rapide ; que l arrêt retient que le rapprochement opéré avec le droit de timbre et d enregistrement montre la nature hybride de ce prélèvement ; que la cour d appel en a déduit à bon droit que ce prélèvement exceptionnel ne pouvait être assimilé à l impôt sur les sociétés ou à une imposition analogue et n entrait pas dans le champ d application de la Convention franco-luxembourgeoise invoquée ; que le moyen n est pas fondé ; Et attendu que le dernier grief ne serait pas de nature à permettre l admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société International crédit mutuel Life aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l audience publique du trois avril deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour la société Internationale crédit mutuel Life Il est reproché à l arrêt attaqué d avoir débouté La Société ICM LIFE de sa demande en remboursement de la somme de ,03 euros versée au titre du prélèvement exceptionnel institué par l article 37-I-C de la loi de finances pour 1999 n du décembre 1998 AUX MOTIFS QUE «l article 37 -I-C de la loi de finances pour 1999 n du 30 décembre 1998 dispose que «les entreprises d assurances sur la vie ou de capitalisation,

4 les sociétés d assurances mixtes, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance sont assujetties à un prélèvement versé au plus tard le 30 juin Son assiette est constituée par les primes ou cotisations émises en 1998, nettes d annulations ou de remboursements, afférentes à des garanties vie ou de capitalisation... Le taux du prélèvement est fixé à 0,20 %. Le prélèvement est versé par les organismes d assurance et assimilés visés au premier alinéa ou leur représentant fiscal visé au III de l article du code général des impôts. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d assurances prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts ; Attendu qu il est constant que la société Internationale Crédit Mutuel Life SA ayant son siège au Luxembourg est admise à opérer en France en libre prestations de services ; Attendu que pour échapper au prélèvement exceptionnel institué par l article 37-I-C précité de la loi du 30 décembre 1998, la société Internationale Crédit Mutuel Life SA a invoqué les dispositions de la 3ème directive européenne assurance-vie 92/96 du 10 novembre 1992, spécialement son article 44 ; Mais attendu que l article 44 de ladite directive dispose que sans préjudice d une harmonisation ultérieure, tout contrat d assurance est exclusivement soumis aux impôts indirects et taxes parafiscales grevant les primes d assurance dans l Etat membre de l engagement au sens de l article 2) point e) de la directive 90/619/CEE ; Que ces dispositions, qui fixent le principe selon lequel les contrats d assurance ne peuvent être soumis aux impôts indirects et taxes parafiscales que du seul Etat membre de l engagement, à l exclusion des impositions de même nature de l Etat membre d origine de l entreprise d assurance, n interdisent pas à l Etat membre de l engagement de soumettre les contrats d assurance à d autres impositions ; Qu il s ensuit que le prélèvement exceptionnel n est pas contraire aux dispositions précitées, que cette imposition ait le caractère indirect comme soutenu en première instance par l appelant ou le caractère direct comme soutenu par la société intimée ; Que c est donc à tort que les premiers juges se sont fondés sur ces dispositions de la directive européenne pour faire droit à la demande de remboursement présentée par la société Internationale Crédit Mutuel Life SA ; Attendu que désormais la société Internationale Crédit Mutuel Life SA pour échapper à ce prélèvement exceptionnel et obtenir remboursement du montant de ,03 euro se prévaut de la convention franco-luxembourgeoise tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d assistance administrative réciproque en matière d impôts sur le revenu et sur la fortune, convention signée entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg le 1er avril 1958 (et non le 4 octobre 1958 comme repris dans les écritures des parties) et publiée par décret n du 31 mars 1960 ; Qu elle invoque spécialement les dispositions de l article 4 selon lesquelles les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales et financières ne sont imposables que dans l Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable ; Mais attendu que conformément à l article 1er de cette convention, les impôts qui font l objet de la convention sont, en ce qui concerne la France, 1) l impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle et surtaxe progressive), 2) le versement forfaitaire applicable à certains bénéfices des professions non commerciales, 3) l impôt sur les sociétés, étant précisé qu il est prévu que la convention s appliquera également aux autres impôts ou taxes analogues qui pourront être établis par l un ou l autre des deux Etats contractants après la signature de la présente convention ; Attendu que l assiette du prélèvement exceptionnel est constituée par les primes et cotisations émises en 1998, lesquelles ne sont donc pas nécessairement perçues en 1998 par la société d assurance ; Qu il est acquis au vu des travaux parlementaires lors de l adoption de la loi du 30 décembre 1998, sur lesquels se fondent la société intimée, que le prélèvement exceptionnel n est pas supporté par les épargnants et sera déductible de l impôt sur le bénéfice des sociétés ; Que pour autant, contrairement à ce que soutient la société intimée, le prélèvement exceptionnel ne répond pas à la définition de l impôt sur les

5 sociétés et ne peut être assimilé à une imposition analogue au sens de la convention ; qu il n est pas lié à l exercice comptable de la société d assurance ; Que les taxes sur le chiffre d affaires ne sont pas prises en considération par la convention ; Que la seule circonstance que le prélèvement exceptionnel soit déductible de l impôt sur les sociétés est insuffisante pour considérer cette imposition comme analogue à l impôt sur les sociétés, dès lors que cette déductibilité apparaît précisément au vu des travaux parlementaires invoqués comme une mesure exceptionnelle venant contrebalancer la perception d une imposition au titre de l année écoulée dans un souci d équilibre budgétaire pour 1998 et d encaissement rapide puisque devant être versé au plus tard au 30 juin 1999 ; Qu il faut au contraire s en tenir aux règles posées par l article 37-I-C définissant précisément le prélèvement exceptionnel puisqu il est expressément prévu que le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d assurances prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts ; Que, conformément à l article 991 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1989 applicable à l époque de l instauration du prélèvement exceptionnel, «toute convention d assurance conclue avec une société ou une compagnie d assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire moyennant le paiement de laquelle tout écrit qui constate sa formation, sa modification ou sa résiliation amiable, ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés, sont, quelque soit le lieu où ils sont ou ont été rédigés, exonérés du droit de timbre et enregistrés gratis lorsque la formalité est requise» ; Que ce rapprochement opéré du droit de timbre et d enregistrement montre la nature hybride de l imposition litigieuse, et en exclut toute assimilation à l impôt sur les sociétés ou imposition analogue ; Que par ailleurs le prélèvement exceptionnel ne peut être assimilé à un «versement forfaitaire applicable à certains bénéfices des professions non commerciales» également visé par la convention franco-luxembourgeoise, la société Internationale Crédit Mutuel Life SA ne pouvant à l évidence pas se réclamer d une profession non commerciale ; Attendu que dans ces conditions le prélèvement exceptionnel n entre pas dans le champ d application de la convention franco-luxembourgeoise invoquée, la comparaison opérée par la société intimée avec la contribution sociale de solidarité ou avec la convention franco-algérienne étant ici sans emport au regard des spécificités du prélèvement exceptionnel et des dispositions de la convention francoluxembourgeoise ; Que l article 4 invoqué par la société Internationale Crédit Mutuel Life SA ne trouve donc pas à s appliquer ; Attendu qu en conséquence c est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de remboursement de la société Internationale Crédit Mutuel Life SA et condamné le Directeur des services fiscaux du Bas-Rhin à lui payer la somme de ,03 euro ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la société Internationale Crédit Mutuel Life SA déboutée de ses entières prétentions». ALORS QUE 1 ) aux termes de l article 4 de la Conve ntion fiscale du 1er octobre 1958 conclue entre la France et le Luxembourg «Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable» ; que l article 1er de cette même Convention prévoit qu entrent dans son champ d application l impôt sur les sociétés ainsi que tous «les autres impôts ou taxes analogues, qui pourront être établi par l un ou l autre des deux Etats contractants après la signature de la présente convention» ; qu il résulte de la combinaison de ces dispositions que la convention franco-luxembourgeoise vise l ensemble des impôts frappant les sociétés et susceptibles d occasionner une double imposition ; qu ainsi, le prélèvement exceptionnel de 0,2%, prévu à l article C du I de

6 l article 37 de la loi n du 30 décembre 199 8, mis à la charge des sociétés d assurance et ayant la nature d un prélèvement fiscal direct doit être regardé comme entrant dans le champ d application de la convention susvisée ; que, par suite, en jugeant le contraire, la Cour a violé les textes susvisés. ALORS QUE 2 ) l article 1er de la Convention fiscal e du 1er octobre 1958 conclue entre la France et le Luxembourg vise l impôt sur les sociétés ainsi que tous «les autres impôts ou taxes analogues, qui pourront être établi par l un ou l autre des deux Etats contractants après la signature de la présente convention» ; Que, doivent être assimilés à l impôt sur les sociétés les prélèvements qui frappent les bénéfices réalisés par les sociétés peu important la circonstance que lesdits prélèvements ne soient pas liés à l exercice comptable ; Que, dès lors, le prélèvement exceptionnel de 0,2%, prévu à l article C du I de l article 37 de la loi n du 30 décembre 199 8, mis à la charge des sociétés d assurances dont l assiette est constituée par les primes ou cotisations émises en 1998 et qui est déductible de l impôt sur les sociétés doit être regardé comme étant un prélèvement analogue à l impôt sur les sociétés nonobstant la circonstance qu il ne serait pas lié à l exercice comptable de la société d assurance ; qu ainsi, en statuant comme elle l a fait, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés. ALORS QUE 3 ) il est de principe que le prélèvement exceptionnel de 0,2%, prévu à l article C du I de l article 37 de la loi n du 30 décembre 1998, mis à la charge des sociétés d assurances dont l assiette est constituée par les primes ou cotisations émises en 1998 et qui est déductible de l impôt sur les sociétés doit être regardé comme étant un prélèvement direct analogue à l impôt sur les sociétés ; Qu ainsi, en jugeant néanmoins qu il conviendrait d assimiler ledit prélèvement aux taxes sur les chiffres d affaires, c est-à-dire à un prélèvement indirecte, la Cour a privé a violé le principe susvisé. ALORS QUE 4 ) l article 1er de la Convention fiscal e du 1er octobre 1958 conclue entre la France et le Luxembourg vise l impôt sur les sociétés ainsi que tous «les autres impôts ou taxes analogues, qui pourront être établi par l un ou l autre des deux Etats contractants après la signature de la présente convention» ; Que, doivent être assimilés à l impôt sur les sociétés l ensemble des prélèvements qui frappent les bénéfices réalisés par les sociétés ; Que, la circonstance qu un prélèvement soit déductible de l impôt sur les sociétés ne permet pas à en soi d exclure ce prélèvement du champ d application de la convention fiscale franco-luxembourgeoise ; qu ainsi, en jugeant le contraire, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de ladite convention. ALORS QUE 5 ) il résulte de l article 1er de la Con vention fiscale du 1er octobre 1958 conclue entre la France et le Luxembourg vise l impôt sur les sociétés ainsi que tous «les autres impôts ou taxes analogues, qui pourront être établi par l un ou l autre des deux Etats contractants après la signature de la présente convention» ; Qu en se fondant sur l existence d un prétendu caractère hybride du prélèvement de 0,2% pour l exclure du champ d application de la convention fiscale franco-luxembourgeoise, la Cour s est prononcée par un motif dubitatif privant une nouvelle fois sa décision de base légale au regard de ladite convention. ALORS QUE 6 ) aux termes de l article 16 du Code de procédure civile «Le juge doit, en

7 toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu il a relevés d office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations» ; Qu en l espèce, le point de savoir si le prélèvement exceptionnel ne peut être assimilé à un versement forfaitaire applicable à certains bénéfices des professions non commerciales également visé par la convention franco-luxembourgeoise, n a été ni soulevé ni discuté par les parties ; que, par suite, la cour qui a soulevé d office ce moyen sans rouvrir les débats en vue de provoquer les explications des parties sur ce point, a violé l article 16 du Code de procédure civile. Décision attaquée : Cour d appel de Metz du 23 septembre 2010

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