FISCALITE Assurance sur la vie

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1 FISCALITE Assurance sur la vie (Fiscalité) Succession - Notaire - Omission de déclaration du contrat d assurance sur la vie - Responsabilité du notaire - Préjudice - Intérêts de retard réclamés par l administration fiscale - Préjudice réparable (oui) - Evaluation - Prise en en compte de l avantage financier procuré par la conservation des droits de succession jusqu à son recouvrement par l administration fiscale (oui) Cass. 1 re civ., 5 avril 2012, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l arrêt attaqué, que reprochant à la SCP notariale Lieury-Kerneis-Seguin d avoir omis de déclarer, lors du règlement de la succession de André X..., trois contrats d assurance vie souscrits de son vivant par l intéressé, M. Daniel X..., venant à la succession de son père, a assigné la SCP en paiement d une somme équivalente aux intérêts de retard réclamés par l administration fiscale ; Attendu que pour débouter M. X... de cette demande, l arrêt énonce que la somme sollicitée à hauteur de euros correspond non pas à des pénalités mais à des intérêts de retard et ne saurait constituer un préjudice indemnisable dès lors que ces intérêts tendent seulement à réparer le préjudice subi par le Trésor public du fait du différé de paiement de l impôt, le contribuable ayant conservé entre-temps la disposition des fonds et eu la possibilité de les faire fructifier ; Qu en statuant ainsi, alors que les intérêts de retard constituent un préjudice réparable dont l évaluation commande de prendre en compte l avantage financier procuré par la conservation dans le patrimoine de M. Daniel X..., jusqu à son recouvrement par l administration fiscale, du montant des droits de succession dont il était redevable, la cour d appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il déboute M. X... de sa demande au titre du préjudice lié à des pénalités de retard, l arrêt rendu le 7 septembre 2010, entre les parties, par la cour d appel de Paris ; 1

2 Assurance sur la vie ISF - Contrats d assurance-vie diversifiés - Art. R C. ass. - Clause d indisponibilité temporaire - Clause de non-rachat - Instruction n 7 S-4-10 du 4 janvier 2010 : inclusion dans le patrimoine pour le calcul de l ISF - Absence de modification du caractère rachetable du contrat - Légalité de l instruction (oui) Conseil d État, 3 décembre 2012, N , Inédit au recueil Lebon Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d Etat, présentée par M. René B, demeurant... ; il demande au Conseil d Etat : 1 ) d annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique rejetant sa demande du 3 mars 2011 tendant à l abrogation de par laquelle l administration a commenté le traitement fiscal, au regard de l impôt de solidarité sur la fortune, des contrats d assurance-vie diversifiés comportant une clause d indisponibilité temporaire ; 2 ) d enjoindre au ministre, en application de l article L du code de justice administrative, de prononcer l abrogation de cette instruction dans un délai n excédant pas trois mois à compter de la décision ; 3 ) de mettre à la charge de l Etat la somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 novembre 2012, présentée par M. B ; Vu le code des assurances ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n du 30 décembre 1991 ; Vu la loi n du 30 décembre 2004 ; Vu la loi n du 26 juillet 2005 ; Vu la loi n du 30 décembre 2006 ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant que M. B demande l annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a refusé d abroger l instruction n 7 S-4-10 du 4 janvier 2010 par laquelle l administration a commenté le traitement fiscal, au regard de l impôt de solidarité sur la fortune, des contrats d assurance-vie diversifiés et à ce qu il lui soit enjoint d abroger l instruction litigieuse ; que par un nouveau mémoire enregistré le 18 septembre 2012, il demande l annulation, en tant que de besoin, des précisions figurant au Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOFIP) à jour au 12 septembre 2012, au paragraphe 160 sous l intitulé BOI-PAT-ISF qui reprennent les termes de l instruction attaquée ; 2. Considérant, d une part, qu aux termes de l article 885 E du code général des impôts : L assiette de l impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l année, de l ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l article 885 A (...) ; qu aux termes de l article 885 F du même code : Les primes versées après l âge de soixante-dix ans au titre des contrats d assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur ; 3. Considérant, d autre part, que l article L du code des assurances énumère les catégories de contrats non rachetables, qui n ouvrent jamais droit à remboursement des primes en cas de nonsurvenance du risque et dont le capital est définitivement aliéné dès son versement, au nombre desquels ne figurent pas ceux qui font l objet de l instruction attaquée, et dispose que, à l exception des contrats d assurance en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation de l activité professionnelle, 2

3 l assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation ; que l article L de ce code, issu de la loi du 26 juillet 2005, a permis aux compagnies d assurance de souscrire des contrats d assurance-vie diversifiés ; qu aux termes de l article L du même code relatif à ces contrats : Un décret en Conseil d Etat précise les règles techniques ainsi que les conditions d application de présent chapitre, notamment les cas où, nonobstant l article L , les contrats sont ou non rachetables ou transférables ; qu en vertu de l article R , pris en application de l article L , ces contrats peuvent stipuler qu ils ne comportent pas de possibilité de rachat durant une période qui ne peut excéder dix ans, le rachat ne devenant possible au cours de cette période d indisponibilité qu en cas d expiration des droits de l assuré aux allocations de chômage, de cessation de son activité à la suite d un jugement de liquidation judiciaire ou d invalidité ; 4. Considérant que, si l article R du code des assurances permet aux contrats d assurance-vie diversifiés de stipuler qu ils ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période qui ne peut être supérieure à dix ans, l adoption d une telle clause laisse subsister dans le patrimoine de l assuré la créance qu il détient sur l assureur, laquelle, même si le remboursement en est différé, ne cesse pas de lui appartenir pendant toute la durée du contrat ; qu ainsi, et alors même qu elle serait prévue par la loi, une telle stipulation ne modifie pas le caractère rachetable attaché au contrat par les dispositions de l article L du même code ; qu à ce titre, ce contrat est au nombre des biens dont la valeur doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur pour le calcul de l impôt de solidarité sur la fortune en application des articles 885 E et F du code général des impôts ; 5. Considérant que, si M. B fait valoir que, pour certaines catégories de contrats non rachetables, dont les contrats définis à l article L du code des assurances, issu de l article 65 de la loi du 30 décembre 2006, l article L du même code a prévu une possibilité de rachat en cas de survenance de certaines circonstances déterminées dans la vie de l assuré - l inclusion de leur valeur dans l assiette de l impôt de solidarité sur la fortune n intervenant alors qu à la date du rachat - il n est toutefois pas fondé à déduire de ces règles particulières que les contrats rachetables par nature, dont la possibilité de rachat a seulement été différée par une clause contractuelle, devraient être également regardés comme non rachetables lors de leur souscription et ne devenir rachetables qu à l expiration du terme fixé par la clause d indisponibilité, alors que ni le code général des impôts ni le code des assurances ne prévoient la possibilité d une telle évolution de la nature de ces contrats ; qu il ne saurait davantage invoquer utilement les travaux parlementaires qui ont précédé l adoption d une autre disposition du code général des impôts, relative au traitement fiscal de la valeur de capitalisation des rentes viagères ; 6. Considérant que c est dès lors sans illégalité que l instruction attaquée énonce qu une clause d indisponibilité temporaire n a pas pour effet de rendre le contrat non imposable à l impôt de solidarité sur la fortune et diffère seulement la possibilité d exercice du droit de rachat sans le supprimer et qu en conséquence, la valeur du contrat correspondant à la créance qui figure dans le patrimoine du souscripteur est imposable à cet impôt pendant cette période ; que, par suite, M. B n est pas fondé à demander l annulation de la décision implicite refusant d abroger cette instruction ; qu il n est pas davantage fondé à demander l annulation du paragraphe du BOFIP mentionné au point 1 ; 7. Considérant qu il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d injonction et celles fondées sur l article L du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. 3

4 Catastrophes naturelles Indemnisation des désordres subis par l immeuble - Désordres directement liés à un état de catastrophe naturelle résultant de la sécheresse - Reprise totale des fondations nécessaire, avec travaux de second oeuvre - TVA - Taux réduit (oui) Cass. 2è civ., 18 octobre 2012, N de pourvoi: , Publié au bulletin Attendu, selon l arrêt confirmatif attaqué, que M. et Mme X... ont acheté en 1997 une maison à M. et Mme Y..., assurés auprès de la Mutuelle assurance des instituteurs français (MAIF) ; que des fissures étant apparues sur cet immeuble courant 1998, ils ont assigné les vendeurs en réparation de leurs préjudices, au vu du rapport d un expert désigné en référé établissant que les époux Y... avaient, dès 1996, tenté d obtenir la garantie de leur assureur pour l indemnisation de désordres de l immeuble causés par la sécheresse persistante, qu ils avaient alors fait réaliser des travaux confortatifs par M. Z..., entrepreneur, et que l état de catastrophe naturelle pour la période d octobre 1993 à novembre 1996 n avait été reconnu que par arrêté du 12 mai 1997 ; Attendu que les deux premiers moyens du pourvoi ne sont pas de nature à en permettre l admission ; Mais sur le troisième moyen : Vu l article bis du code général des impôts ; Attendu que pour rejeter la demande de la MAIF tendant à voir appliquer à l ensemble des coûts de travaux de reprise un taux de TVA réduit à 5,5 %, l arrêt énonce, par motifs adoptés, que l expert chiffre tout d abord les travaux de reprise à la somme de ,86 euros en faisant application d un taux de TVA de 19,6 % ; que si les défendeurs ne contestent pas le chiffrage des travaux HT, ils soutiennent en revanche que c est à tort que l expert n a pas appliqué un taux de 5,5 % dès lors que le pavillon a plus de deux ans et que seules les fondations sont touchées ; qu à ce sujet, il convient de rappeler qu en application de l instruction de la direction générale des impôts du 8 décembre 2006, le taux réduit de 5,5 % ne s applique pas sur les travaux qui, sur une période de deux ans, rendent à l état neuf plus de la moitié du gros oeuvre, dont font partie les fondations ; qu en l espèce, l expert ayant prescrit la reprise en sousoeuvre de la totalité du pavillon, il convient d appliquer le taux de TVA de 19,6 % comme proposé par l expert ; Qu en statuant ainsi, alors qu il résultait de ses constatations propres et adoptées que les désordres étaient directement liés à un état de catastrophe naturelle résultant de la sécheresse et que leur réparation rendait nécessaire la reprise totale des fondations, suivies de travaux de second oeuvre, relevant, comme tels, du régime du taux réduit de la TVA, la cour d appel a violé le texte susvisé ; Vu l article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il applique un taux de TVA de 19,6 % aux travaux de reprise, l arrêt rendu le 9 mai 2011, entre les parties, par la cour d appel de Versailles ; DIT n y avoir lieu à renvoi ; DIT que la TVA à 5,5 % doit s appliquer à l ensemble des travaux de reprise ; 4

5 Indemnité d assurance Sinistre - Provisions pour charges probables passées par l assuré - Provisions pour pertes (non) - Montant de la provision pour charges probables - Prise en compte de l indemnité d assurance (non) - Comptabilisation séparée au titre des produits (oui) Conseil d État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 9 février 2012, N , Mentionné dans les tables du recueil Lebon Vu le pourvoi, enregistré le 27 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L ETAT ; le ministre demande au Conseil d Etat : 1 ) d annuler l arrêt n 08VE02538 du 22 septembre 2009 de la cour administrative d appel de Versailles en tant, d une part, qu il annule le jugement n du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 mai 2008 en tant qu il rejette les conclusions de la société Fanor, aux droits de laquelle est venue la société Traitement de surface et mécanique (TSM), tendant à la décharge de la fraction des cotisations supplémentaires d impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l exercice clos le 31 décembre 1999 en raison de la remise en cause d une provision pour grosses réparations d un montant de F, ainsi que des pénalités correspondantes, et, d autre part, qu il décharge cette société de ces cotisations et pénalités ; 2 ) réglant l affaire au fond dans cette mesure, de rejeter l appel de la société TSM ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative Considérant qu il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu à l issue d une vérification de la comptabilité de la société Fanor portant sur les exercices clos en 1998 et 1999, l administration fiscale a remis en cause la déduction d amortissements pratiqués par cette société selon le mode dégressif ainsi qu une provision d un montant de F pour grosses réparations, et a notifié à la contribuable, le 9 mars 2001, les redressements ainsi envisagés ; qu après que le rehaussement relatif aux amortissements dégressifs a été abandonné à la suite de l entretien avec le supérieur hiérarchique, les cotisations supplémentaires d impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre de l exercice clos le 31 décembre 1999 résultant de celui des redressement qui a été maintenu, ainsi que les pénalités correspondantes, ont été mises en recouvrement le 31 mars 2004 ; que, par un jugement du 29 mai 2008, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande présentée par la société Fanor, aux droits de laquelle est venue la société Traitement de surface et mécanique (TSM), tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L ETAT se pourvoit en cassation contre l arrêt du 22 septembre 2009 de la cour administrative d appel de Versailles en tant que, après avoir constaté qu il n y avait pas lieu de statuer sur la requête de la société TSM à hauteur du dégrèvement, intervenu en cours d instance, correspondant aux impositions supplémentaires résultant de la réintégration d une fraction de la provision litigieuse s élevant à F, il a, d une part, annulé ce jugement en tant qu il a rejeté les conclusions de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie en raison de la remise en cause de la fraction de provision pour grosses réparations d un montant de F demeurant en litige, ainsi que des pénalités correspondantes, et, d autre part, déchargé cette société de ces cotisations et pénalités ; Considérant qu aux termes de l article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) / 5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) ; qu il résulte de ces dispositions qu une entreprise peut valablement porter en provision et 5

6 déduire de ses bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées par elle qu ultérieurement, à la condition qu elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l exercice, qu elles soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d être évaluées avec une approximation suffisante et que, si la provision tend à permettre ultérieurement de réaliser certains travaux d entretien ou de réparation, ceux-ci excèdent, par leur nature et par leur importance, sans pour autant procurer à l entreprise une augmentation de ses valeurs d actif, les travaux d entretien ou de réparation dont le coût entre dans les charges annuelles et normales de l entreprise ; Considérant que, à la différence d une provision pour perte, qui peut être déduite si la probabilité de cette perte est justifiée par la comparaison, pour une opération ou un ensemble d opérations suffisamment homogènes, entre les coûts à supporter et les recettes escomptées, une provision pour charges est évaluée en tenant compte des seules charges probables devant être supportées ultérieurement par l entreprise, sans qu il doive être procédé à une réduction de ce montant à hauteur des produits auxquels ces charges se rapportent ; qu ainsi, lorsqu une entreprise passe une provision destinée à faire face, non à une perte, mais aux charges probables liées à la réalisation de travaux de réparation ou d entretien, elle n est pas tenue, dans l hypothèse où ces travaux feraient suite à un sinistre qui, sans entraîner de perte d éléments d actif, rend nécessaire de telles dépenses, de limiter le montant de cette provision pour charges au solde net résultant de la différence entre les charges probables et le montant de l indemnité d assurance qu elle escompte percevoir postérieurement à la clôture de l exercice ; Considérant, en premier lieu, que la cour a relevé qu il était constant que la tempête du 26 décembre 1999 avait gravement endommagé la toiture et les vitres du site industriel de Nancy dont la société TSM était propriétaire, que cette société avait, à la clôture de l exercice au 31 décembre 1999, porté le montant des provisions pour grosses réparations de la somme de F, qui figurait dans ses comptes depuis 1989 en vue de la dépollution du site de Seraincourt, à la somme de F, soit une augmentation des provisions pour grosses réparations de F correspondant à un élément nouveau survenu au cours de l exercice, que cet accroissement des provisions figurait à la ligne des provisions pour grosses réparations du tableau de l annexe n 2056 à la déclaration de résultat, et que la société avait indiqué que cette fraction des provisions correspondait aux travaux de remise en état du site de Nancy ; qu en estimant, alors notamment que l administration ne soutenait pas que cette somme n aurait pas été portée dans un compte de provision dans la comptabilité de l entreprise, que cette augmentation des dotations aux provisions de F comptabilisée au cours de l exercice 1999 avait pour objet de faire face aux travaux de remise en état à effectuer sur le site de Nancy à la suite de la tempête du 26 décembre 1999, la cour n a pas entaché son arrêt de dénaturation ; Considérant, en second lieu, qu en jugeant que ces provisions destinées à faire face à ces dépenses de travaux de réparation et d entretien devaient être analysées comme des provisions pour charges probables, et non comme des provisions pour pertes, et que leur montant n avait, par suite, pas à tenir compte, pour l application du 5 du 1 de l article 39 du code général des impôts, du montant des indemnités d assurance, qui devaient faire l objet d une comptabilisation séparée au titre des produits, la cour n a pas commis d erreur de droit ; Considérant qu il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L ETAT n est pas fondé à demander l annulation de l arrêt qu il attaque ; Considérant qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, de mettre à la charge de l Etat la somme de euros à verser à la société TSM, au titre des dispositions de l article L du code de justice administrative ; 6

7 D E C I D E : Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L ETAT est rejeté. 7

8 Prélèvement exceptionnel sur les primes prévu par la loi du 30 décembre 1998 (Fiscalité) Recouvrement - Règles de la taxe sur les conventions d assurances - Non-assimilation à l impôt sur les sociétés - Convention fiscale franco-luxembourgeoise de Application (non) Cass. com., 3 avril 2012, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches : Attendu, selon l arrêt attaqué (Metz, 23 septembre 2010), statuant sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 7 juin 2006, pourvoi n ), que la société d assurance luxembourgeoise International crédit mutuel Life (la société) a payé le prélèvement institué par l article 37-I-C de la loi n du 30 décembre 1998 et mis à la charge des organismes d assurance et assimilés visés au premier alinéa de ce texte, au titre des primes ou cotisations émises en 1998 afférentes à des garanties vie ou de capitalisation ; que sa réclamation tendant au remboursement de la somme acquittée ayant été rejetée, la société a saisi aux mêmes fins le tribunal de grande instance ; Attendu que la société fait grief à l arrêt d avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen : 1 / qu aux termes de l article 4 de la Convention fiscale du 1er octobre 1958 (en réalité du 1er avril 1958) conclue entre la France et le Luxembourg «les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable» ; que l article 1er de cette même Convention prévoit qu entrent dans son champ d application l impôt sur les sociétés ainsi que tous «les autres impôts ou taxes analogues, qui pourront être établis par l un ou l autre des deux Etats contractants après la signature de la présente Convention» ; qu il résulte de la combinaison de ces dispositions que la Convention franco-luxembourgeoise vise l ensemble des impôts frappant les sociétés et susceptibles d occasionner une double imposition ; qu ainsi, le prélèvement exceptionnel de 0,2 %, prévu à l article C du I de l article 37 de la loi n du 30 décembre 1998, mis à la charge des sociétés d assurance et ayant la nature d un prélèvement fiscal direct doit être regardé comme entrant dans le champ d application de la Convention susvisée ; que, par suite, en jugeant le contraire, la cour d appel a violé les textes susvisés ; 2 / que l article 1er de la Convention fiscale du 1er octobre 1958 (en réalité du 1er avril 1958) conclue entre la France et le Luxembourg vise l impôt sur les sociétés ainsi que tous «les autres impôts ou taxes analogues, qui pourront être établis par l un ou l autre des deux Etats contractants après la signature de la présente Convention» ; que, doivent être assimilés à l impôt sur les sociétés les prélèvements qui frappent les bénéfices réalisés par les sociétés peu important la circonstance que lesdits prélèvements ne soient pas liés à l exercice comptable ; que, dès lors, le prélèvement exceptionnel de 0,2 %, prévu à l article C du I de l article 37 de la loi n du 30 décembre 1998, mis à la charge des sociétés d assurances dont l assiette est constituée par les primes ou cotisations émises en 1998 et qui est déductible de l impôt sur les sociétés doit être regardé comme étant un prélèvement analogue à l impôt sur les sociétés nonobstant la circonstance qu il ne serait pas lié à l exercice comptable de la société d assurance ; qu ainsi, en statuant comme elle l a fait, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 3 / qu il est de principe que le prélèvement exceptionnel de 0,2 %, prévu à l article C du I de l article 37 de la loi n du 30 décembre 1998, mis à la charge des sociétés d assurances dont l assiette est constituée par les primes ou cotisations émises en 1998 et qui est déductible de l impôt sur les sociétés doit être regardé comme étant un prélèvement direct analogue à l impôt sur les sociétés ; qu ainsi, en jugeant néanmoins qu il conviendrait d assimiler ledit prélèvement aux taxes sur les chiffres d affaires, c est-à-dire à un prélèvement indirect, la cour d appel a violé le principe susvisé ; 8

9 4 / que l article 1er de la Convention fiscale du 1er octobre 1958 (en réalité du 1er avril 1958) conclue entre la France et le Luxembourg vise l impôt sur les sociétés ainsi que tous «les autres impôts ou taxes analogues, qui pourront être établis par l un ou l autre des deux Etats contractants après la signature de la présente Convention» ; que, doivent être assimilés à l impôt sur les sociétés l ensemble des prélèvements qui frappent les bénéfices réalisés par les sociétés ; que, la circonstance qu un prélèvement soit déductible de l impôt sur les sociétés ne permet pas en soi d exclure ce prélèvement du champ d application de la Convention fiscale franco-luxembourgeoise ; qu ainsi, en jugeant le contraire, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de ladite Convention ; 5 / qu il résulte de l article 1er de la Convention fiscale du 1er octobre 1958 (en réalité du 1er avril 1958) conclue entre la France et le Luxembourg vise l impôt sur les sociétés ainsi que tous «les autres impôts ou taxes analogues, qui pourront être établis par l un ou l autre des deux Etats contractants après la signature de la présente Convention» ; qu en se fondant sur l existence d un prétendu caractère hybride du prélèvement de 0,2 % pour l exclure du champ d application de la Convention fiscale francoluxembourgeoise, la cour d appel s est prononcée par un motif dubitatif privant une nouvelle fois sa décision de base légale au regard de ladite Convention ; Mais attendu que l arrêt constate que l assiette du prélèvement exceptionnel était constituée par des primes et cotisations émises en 1998, qu elle n était pas liée à l exercice comptable et que son recouvrement obéissait aux règles de la taxe sur les conventions d assurances exonérant ces dernières du droit de timbre et permettant leur enregistrement gratis ; qu il relève, au vu des travaux parlementaires, que sa déductibilité de l impôt sur les sociétés était prévue dans un souci d équilibre budgétaire et d encaissement rapide ; que l arrêt retient que le rapprochement opéré avec le droit de timbre et d enregistrement montre la nature hybride de ce prélèvement ; que la cour d appel en a déduit à bon droit que ce prélèvement exceptionnel ne pouvait être assimilé à l impôt sur les sociétés ou à une imposition analogue et n entrait pas dans le champ d application de la Convention franco-luxembourgeoise invoquée ; que le moyen n est pas fondé ; Et attendu que le dernier grief ne serait pas de nature à permettre l admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 9

10 Taxe sur les conventions d assurance Art. 991 CGI - Art. 21 loi du 29 décembre 2010 et art. 9 loi du 19 septembre 2011 : abrogation de l exonération de la taxe spéciale sur les conventions d assurance pour certains contrats d assurance maladie et hausse de la taxe - Lois contraires à la Déclaration des droits de l homme et du citoyen? QPC - QPC non nouvelle, sans caractère sérieux - Transmission au Conseil constitutionnel (non) Conseil d État (8ème et 3ème sous-sections réunies), 25 juin 2012, N , Inédit au recueil Lebon Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d Etat, présenté pour la FEDERATION NATIONALE INDEPENDANTE DES MUTUELLES, en application de l article 23-5 de l ordonnance n du 7 novembre 1958 ; elle demande au Conseil d Etat, à l appui de sa requête tendant à l annulation de l instruction du ministre de l économie, des finances et de l industrie référencée 7 I-3-11 du 10 novembre 2011, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l article 21 de la loi n du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et de l article 9 de la loi n du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; Vu l ordonnance n du 7 novembre 1958 ; Vu le code des assurances ; Vu le code général des impôts, notamment ses articles 991 et 1001 ; Vu la loi n du 29 décembre 2010 ; Vu la loi n du 19 septembre 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu aux termes du premier alinéa de l article 23-5 de l ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l occasion d une instance devant le Conseil d Etat (...) ; qu il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu elle n ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; Considérant qu aux termes de l article 991 du code général des impôts : Toute convention d assurance conclue avec une société ou compagnie d assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire (...) La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l assuré ; Considérant, d une part, que l article 21 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a abrogé l exonération de la taxe spéciale sur les conventions d assurance instituée par l article 991 du code général des impôts dont bénéficiaient précédemment, en application des 15 et 16 de l article 995 du même code, les contrats d assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative et ceux relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire prévoyant certaines obligations, dits contrats solidaires et responsables, pour leur appliquer, en vertu de l article 1001 du même code, un taux de 3,5 % ; que ces modifications ont été rendues applicables par le III de l article 21 de la loi du 29 décembre 2010 aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2011 ; 10

11 Considérant, d autre part, que l article 9 de la loi du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a ensuite porté de 3,5 à 7% le taux de la taxe appliqué à ces mêmes contrats ; que ces modifications ont été rendues applicables par le III de l article 9 de la loi du 19 septembre 2011 aux primes ou cotisations échues à compter du 1er octobre 2011 ; Considérant, en premier lieu, que la FEDERATION NATIONALE INDEPENDANTE DES MUTUELLES soutient que les dispositions de ces articles, réitérées par l instruction fiscale référencée 7 I-3-11 du 10 novembre 2011 dont elle demande l annulation en ce qui concerne l entrée en vigueur des nouveaux taux, en prévoyant que ceux-ci s appliquent aux primes ou cotisations échues à compter de la date qu elles fixent, conduisent à appliquer des taux différents selon le mode de paiement prévu dans les contrats, lequel peut être annuel ou fractionné, et que cette différence d imposition méconnaît le principe d égalité devant la loi fiscale et le principe d égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l homme et du citoyen de 1789 ; Considérant que, toutefois et d une part, cette différence du montant d imposition ne résulte pas des dispositions législatives mais du choix des modalités de paiement des primes ou cotisations qui a été librement effectué par les parties au contrat ; que, dans ces conditions, les assureurs ne se trouvent pas dans une même situation selon qu ils ont conclu des contrats à paiement unique ou à paiement fractionné, alors même que ces contrats auraient le même objet ; que le principe d égalité devant la loi fiscale n oblige pas le législateur à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ; que, d autre part, eu égard à leur mode de détermination qui est fondé sur un critère objectif et rationnel, les impositions qui résultent de ces modifications législatives ne peuvent être regardées comme revêtant un caractère excessif ou un caractère confiscatoire ; que, dès lors, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe d égalité devant les charges publiques ; que, par suite, le moyen tiré d une méconnaissance des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l homme et du citoyen doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la requérante soutient que les dispositions relatives à l entrée en vigueur des nouveaux taux méconnaissent la liberté contractuelle découlant de l article 4 de la Déclaration des droits de l homme et du citoyen ; que, dès lors que le régime fiscal applicable aux contrats d assurance maladie en cause ne relève pas de stipulations contractuelles, ces dispositions, en le modifiant, n ont pas porté atteinte aux obligations contractuelles des parties au contrat et n ont, par suite, pas méconnu le principe de la liberté contractuelle ; Considérant, en troisième lieu, qu il est toujours loisible au législateur, statuant dans son domaine de compétence, de modifier des textes antérieurs ou de les abroger en leur substituant, le cas échéant, d autres dispositions ; que, ce faisant, il ne prive pas de garanties légales des exigences constitutionnelles ; que, toutefois, il méconnaîtrait la garantie des droits proclamés par l article 16 de la Déclaration des droits de l homme et du citoyen s il portait aux situations légalement acquises ou aux conventions légalement conclues une atteinte qui ne serait pas justifiée par un motif d intérêt général suffisant ; Considérant que, dès lors que les dispositions contestées n ont pas de portée rétroactive et que les assureurs ne disposent d aucun droit au maintien de l exonération ou du taux dont ils ont pu bénéficier antérieurement, ces dispositions n ont porté aucune atteinte aux contrats et, par suite, ne sauraient méconnaître l article 16 de la Déclaration des droits de l homme et du citoyen ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu ainsi, sans qu il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l article 21 de la loi du 29 décembre 2010 et l article 9 de la loi du 19 septembre 2011 portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ; 11

12 D E C I D E : Article 1er : Il n y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la FEDERATION NATIONALE INDEPENDANTE DES MUTUELLES. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE INDEPENDANTE DES MUTUELLES et au ministre de l économie et des finances. 12

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