26 Contrat d assurance-vie

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1 42 26 Contrat d assurance-vie est un contrat par lequel un assureur s engage à verser un capital en cas de vie ou de décès de l assuré, au profit du souscripteur ou d un tiers, moyennant une prime. Placement préféré des épargnants, l assurance-vie permet de répondre à plusieurs objectifs : valorisation de son épargne, préparation de la retraite, transmission du patrimoine. Les parties au contrat L assureur La compagnie d assurances couvre le risque, encaisse les primes du souscripteur et s engage à verser les prestations au bénéficiaire en cas de réalisation du risque. Le souscripteur Celui qui souscrit le contrat s engage au versement des primes envers l assureur. Ce peut être une personne physique (à condition d être capable juridiquement : la souscription d un contrat d assurance-vie est un acte de disposition) ou une personne morale. Le souscripteur désigne l assuré et le bénéficiaire. On parle de co-adhésion lorsque le contrat est souscrit par plusieurs souscripteurs, en général deux époux. La co-adhésion peut être : réciproque : le contrat se dénoue au 1 er décès ; le survivant perçoit le capital décès en qualité de bénéficiaire qu il peut replacer sur un nouveau contrat ; ou conjointe : le contrat se dénoue au décès du survivant ; au premier décès, le contrat se poursuit au profit du co-souscripteur survivant qui devient seul propriétaire du contrat avec faculté de le racheter et de disposer des capitaux rachetés. Pour les co-souscripteurs mariés en communauté, le contrat d assurance-vie est un acquêt de communauté. L attribution en valeur du contrat au survivant viendra en diminution de ses droits dans la communauté. L assuré Personne physique dont le décès ou la survie entraîne la prestation de l assureur. Le souscripteur et l assuré sont souvent la même personne ; à défaut, l assuré doit donner son consentement par écrit avec indication du capital assuré ou de la rente garantie. La couverture du suicide de l assuré pendant la 1 re année du contrat est interdite. Le bénéficiaire Personne physique ou morale, désignée par le souscripteur du contrat, qui reçoit les prestations garanties par le contrat en cas de réalisation du risque. En général, en cas de vie, le souscripteur de l assurance-vie est également l assuré et le bénéficiaire, sauf s il a désigné un tiers. En cas de décès de l assuré, les bénéficiaires sont les héritiers du souscripteur-assuré en l absence de désignation spéciale de bénéficiaires. La formation du contrat Proposition d assurance Pour établir le contrat, l assureur demande au souscripteur de remplir une proposition d assurance (accompagnée d un questionnaire santé lorsqu il s agit d un contrat comportant des garanties en cas de décès ou d invalidité). La proposition, ou projet de contrat, obéit à un format strict (1 page maximum) et son contenu est fixé par la loi (c. ass. art. A 132-8) doit comprendre : la nature du contrat (contrat d assurance-vie individuelle ou de groupe, contrat de capitalisation) ; les garanties offertes ; l existence ou non d une participation aux bénéfices ; l existence d une faculté de rachat (possibilité de retirer des fonds) ou de transfert (en passant d un monosupport à un multisupport ou en changeant d assureur sans perdre l antériorité fiscale du compte) ; le regroupement des frais et indemnités dans une même rubrique ; la durée du contrat recommandée ; les modalités de désignation du bénéficiaire.

2 Rédaction du contrat Le contrat d assurance décrit les conditions de l assurance. Il comporte : des dispositions générales, imprimées et communes à tous les assurés pour un type de contrat ; elles décrivent les garanties et indiquent les conditions de validité du contrat ; des dispositions particulières, qui adaptent le contrat à la situation et au choix de chaque assuré (durée de l engagement, nom et adresse, garanties choisies, identité du ou des bénéficiaires désignés ). Faculté de renonciation Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d assurance sur la vie a la faculté d y renoncer par lettre recommandée avec demande d avis de réception pendant le délai de 30 jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu. L assureur a alors 30 jours pour restituer l intégralité des sommes versées. Afin de faciliter l exercice de la faculté de renonciation, la proposition d assurance ou de contrat d assurance-vie est accompagnée d un modèle de lettre de renonciation. Forme des primes Prime unique : la prime est payable en une seule fois à l adhésion. Versements programmés : la prime peut être annuelle, semestrielle, trimestrielle, voire mensuelle (*). Elle est normalement due pendant toute la durée du contrat, c est-à-dire jusqu à son terme. Cependant, d un commun accord entre les parties, la durée du paiement des cotisations peut être inférieure à la durée du contrat. Ainsi, la durée de paiement des primes périodiques peut être temporaire ou viagère : la prime est temporaire lorsqu elle est due jusqu à une date déterminée ; la prime est viagère lorsqu elle est due jusqu au décès de l assuré. Versements libres : C est la formule la plus souple. L assuré verse ce qu il veut, quand il le veut, sous réserve d un montant minimal. (*) Pour les contrats à cotisations périodiques, l assureur doit adresser une lettre recommandée, au plus tôt dans les 10 jours après la date d échéance, pour indiquer que le défaut de paiement dans les 40 jours entraîne soit la résiliation du contrat en cas d inexistence ou d insuffisance de la valeur de rachat, soit la réduction du contrat d assurance-vie qui se poursuit avec des garanties réduites. La Cour de cassation a décidé que le souscripteur, après avoir renoncé à son contrat d assurancevie, dispose d un délai de 2 ans pour former un recours en restitution de primes contre l assureur. Les primes à verser La prime est la somme versée par le souscripteur, frais de gestion et de commercialisation compris. Les versements peuvent être effectués de différentes façons. 27 Types de contrats Les contrats d assurance-vie peuvent être classés selon les risques garantis : soit vie, soit décès, soit vie et décès (contrats mixtes). Contrats en cas de décès, dits «Contrats de prévoyance» Ces contrats couvrent le risque de décès de l assuré. Les primes payées par l assuré sont converties en capitaux versés à des bénéficiaires désignés au décès de l assuré. Ils peuvent être souscrits pour une durée limitée (assurance temporaire) ou pour toute la vie (assurance-vie entière). Contrat d assurance temporaire décès Le versement d un capital ou d une rente en cas de décès de l assuré intervient pendant la période de validité du contrat. Si l assuré est en vie au terme de cette période, le contrat d assurance prend fin et les cotisations versées restent acquises à la société d assurances. Exemple. Assurance limitée à la durée du crédit qui garantit le remboursement du prêt en cas de décès de l emprunteur. 43

3 44 Contrat d assurance «vie entière» Souscrit pour une durée indéterminée, le contrat se dénoue au décès de l assuré et prévoit le versement d un capital ou d une rente aux bénéficiaires désignés. Ce type de contrat est recherché dans une optique successorale : capital transmis bénéficiant d une fiscalité particulière, capital ou rente versé en vue de faire face au paiement des droits de succession, ou destiné à compenser la baisse des revenus due au décès. Le tarif de ce contrat est calculé par référence à l espérance de vie. Exemple. Un souscripteur âgé de 50 ans verse une prime unique. Si, d après la table de mortalité, l assuré a une espérance de vie de 30 ans, l assureur a donc 30 ans pour placer la prime reçue, ce qui donne un capital important. Ce capital correspondra au capital garanti par le contrat. Même si l assuré décède très peu de temps après la souscription, le bénéficiaire recevra le capital garanti. Contrats en cas de vie, dits «Contrats épargne» Ces contrats garantissent le paiement d une épargne ou d une rente si la personne assurée est en vie au terme du contrat. En revanche, aucune prestation n est due en cas de décès de l assuré. À capital différé L assureur s engage à payer un capital au terme du contrat si l assuré est en vie. Si l assuré décède avant, l assureur conserve la prime. Compte tenu de cet inconvénient majeur, le contrat est souvent assorti d une «contre-assurance décès» : garantie complémentaire, elle permet de rembourser les primes perçues par l assureur au bénéficiaire désigné dans le contrat. Moyennant rente viagère L assureur s engage à verser une rente aussi longtemps que l assuré reste en vie selon une périodicité préétablie, en contrepartie d une prime unique importante. Pour pallier le risque d un décès prématuré de l assuré, le contrat de rente viagère est souvent souscrit sur la tête de deux assurés, généralement des conjoints. Au décès du premier, l assureur continue le service de la rente au profit du survivant. La rente peut être immédiate ou différée dans le temps. Contrats mixtes Les contrats «mixtes» sont des contrats comportant une garantie à la fois en cas de décès et en cas de vie. L assureur s engage à verser au bénéficiaire le capital garanti : soit au décès de l assuré, si ce décès survient avant le terme du contrat ; soit au terme du contrat, si l assuré est en vie. Ils combinent la prévoyance et l épargne. Selon le contrat d assurance choisi, il est possible de le compléter par d autres garanties, qui ne sont pas toujours liées à la durée de la vie mais couvrent un risque particulier : incapacité de travail, invalidité, décès accidentel, perte d emploi. Comparaison des contrats Formule Dénouement Rachat Utilité Vie entière En cas de décès : versement capital ou rente au décès de l assuré. Capital différé sans contreassurance Capital différé avec contreassurance Rente viagère immédiate ou différée Mixte ordinaire En cas de vie : versement capital ou rente au terme du contrat si l assuré est en vie (à défaut, l assureur conserve les primes). En cas de vie et de décès : versement capital ou rente au terme du contrat si l assuré est en vie ; ou remboursement des primes versées aux bénéficiaires si l assuré décède avant le terme du contrat. En cas de vie : versement immédiat d une rente pendant la vie de l assuré ; versement de la rente viagère à compter d une date fixée (à partir de la retraite). En cas de vie et de décès : versement du capital ou de la rente à l assuré à une date déterminée ; ou versement du capital ou de la rente aux bénéficiaires si l assuré décède avant le terme du contrat. non non Transmission de patrimoine et prévoyance Complément de revenu et prévoyance

4 Immobilier d entreprise Immobilier d entreprise Maintien dans le patrimoine privé d un immeuble affecté à l activité Pour disposer des locaux nécessaires au fonctionnement de son entreprise, le dirigeant peut utiliser ceux qu il possède déjà ou en acquérir de nouveaux à son nom, et les mettre à la disposition de l entreprise, gratuitement ou moyennant un loyer. Mise à disposition de l immeuble au profit de l entreprise Afin de garder l immeuble dans son patrimoine privé, l exploitant peut décider : de le mettre gratuitement à la disposition de l entreprise ; ou bien de le louer à l entreprise moyennant un loyer en vertu d un bail commercial ou professionnel (voir fiche 40). Conséquences pour l entreprise L entreprise individuelle (BIC ou BNC) qui utilise, pour les besoins de son activité, un immeuble que l exploitant n a pas inscrit à l actif : a la possibilité de déduire les loyers qu elle verse, ou qu elle est censée verser, à l exploitant personne physique. Dans ce cas, elle est considérée comme locataire des locaux qu elle occupe et qui sont mis à sa disposition par l exploitant ; déduit uniquement les charges de l immeuble relatives à son utilisation, c est-à-dire les charges de fonctionnement et de petit entretien incombant au locataire (électricité, entretien de l immeuble, notamment) ; calcule le montant des charges sociales sur le bénéfice déterminé en tenant compte de la déduction des loyers. L entreprise minimise ainsi le coût des charges sociales ; n est pas passible, en cas de cession de l immeuble, du régime des plusvalues professionnelles. Conséquences pour l entrepreneur personne physique Imposition des revenus fonciers L exploitant qui a maintenu, dans son patrimoine privé, un immeuble qu il affecte à l activité de l entreprise est imposable dans la catégorie des revenus fonciers pour la part des loyers que l entreprise a déduits de ses charges professionnelles (principe de symétrie des produits et des charges). Catégorie BIC Constituent des opérations commerciales relevant de la catégorie des BIC et donc passibles de la TVA les opérations suivantes : location à l entreprise d un local muni du matériel et du mobilier nécessaire à son exploitation ; participation du dirigeant aux résultats de l entreprise au moyen d un loyer indexé sur le chiffre d affaires ou les bénéfices. Dans le cadre de la détermination de son revenu net foncier, l exploitant a alors la possibilité de déduire toutes les charges pesant sur l immeuble : taxe foncière, intérêts des emprunts contractés pour l acquisition, la construction, la réparation, l amélioration ou la conservation de l immeuble donné en location, travaux d entretien et de réparation (les dépenses d amélioration ne sont pas déductibles). Si les limites d application du régime microfoncier ne sont pas dépassées (revenu brut foncier annuel ), il peut pratiquer la déduction forfaitaire pour charges de 30 %. UNE FISCALITÉ LOURDE Ces revenus fonciers s ajoutent aux revenus professionnels du dirigeant et alourdissent l impôt sur le revenu. Lorsque le dirigeant a emprunté, seuls les intérêts d emprunt sont déductibles, pas le capital ; de sorte que lorsque le prêt arrive en phase de remboursement de capital, il est taxé sur un loyer qu il ne perçoit pas, celui-ci étant directement affecté au remboursement du prêt sans pouvoir rien déduire. Enfin, les charges déductibles sont limitées : non-déductibilité des frais d acquisition tels que les droits d enregistrement, frais d actes, commissions de négociation et absence d amortissement fiscal de l immeuble.

5 Plus-values immobilières des particuliers En cas de cession de l immeuble, la plus-value relève du régime fiscal des plusvalues immobilières des particuliers. Plus-value brute = prix de cession (1) prix d acquisition (2) (1) Majoré des charges et indemnités imposées à l acquéreur et déduction faite de la TVA et des frais supportés par le vendeur à l occasion de la cession. (2) Prix d achat augmenté des frais (forfait de 7,5 % au montant réel) ou la valeur vénale augmentée des frais d acquisition à titre gratuit. Plus-value nette La plus-value nette imposable est égale à la plus-value brute diminuée d un abattement, pour chaque année de détention au-delà de la 5 e, égal à 2 % par an entre 6 et 17 ans de détention, 4 % par an entre 18 et 24 ans de détention et 8 % entre 25 et 30 ans pour les cessions à des tiers consenties à compter du 1 er février 2012 et pour les apports d immeubles ou de droits sociaux à des SCI familiales réalisés depuis le 25 août Ce qui conduit à une exonération définitive après 30 ans de détention. PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES EXONÉRÉES. La plus-value n est pas due lorsque : le prix de cession de l immeuble est inférieur à ; l immeuble vendu est détenu depuis plus de 30 ans (cessions depuis le 1 er février 2012) ; l immeuble vendu constitue la résidence principale du vendeur. Stratégie : procéder à la cession d un usufruit temporaire des murs de l entreprise à la société d exploitation Afin d obtenir des revenus complémentaires, le dirigeant peut procéder à la cession d un usufruit temporaire (5 ans, 10 ans ou plus) de l immeuble à l entreprise. À l issue de la période d usufruit temporaire, le dirigeant recouvre la pleine propriété de l immeuble sans coût fiscal. Il pourra alors choisir entre percevoir à nouveau des loyers ou bien vendre les murs de l entreprise. VALEUR DE L USUFRUIT TEMPORAIRE. Il convient de recourir à une évaluation économique de l usufruit. En pratique, il est tenu compte de l actualisation des flux futurs. En revanche, la valorisation fiscale qui détermine la valeur de l usufruit temporaire à 23 % de la valeur de la propriété entière pour chaque période de 10 ans est obligatoire pour la liquidation des droits d enregistrement et de la taxe de publicité foncière. Exemple. Cession d un usufruit temporaire de 15 ans sur un immeuble valant Valeur de l usufruit : % = Conséquences pour l entreprise Un coût global réduit par rapport à une location. L entreprise acquéreur de l usufruit temporaire peut déduire de ses résultats taxables les frais d acquisition de ce droit perçu lors de l enregistrement de l acte notarié, soit l année d acquisition, soit en l étalant sur la durée d amortissement du bien. Si l entreprise recourt à un emprunt pour financer l acquisition, les intérêts d emprunt seront déductibles. Enfin, au lieu de payer un loyer, la société va amortir l usufruit de l immeuble. Une condition d occupation plus favorable que celle de locataire. En sa qualité d usufruitière, l entreprise peut occuper les locaux sans qu ait été conclu de bail. L entreprise est certaine de disposer de l immeuble pendant la durée de l usufruit. Si elle n en a plus l utilité, elle peut donner l immeuble en location avec l accord du dirigeant et recueillir les loyers correspondants. Conséquences pour le dirigeant Revenus complémentaires. Céder l usufruit temporaire de l immeuble appartenant au dirigeant et affecté à l activité de la société acquéreur lui permet de percevoir un capital qu il pourra placer sur un véhicule générant des revenus complémentaires (assurance-vie, PEA ), en vue, par exemple, de préparer sa retraite. Absence de revenus fonciers. Pendant la durée de l usufruit temporaire, le dirigeant ne perçoit aucun revenu foncier, ce qui entraîne une baisse corrélative de son impôt sur le revenu. Il demeure essentiel que l opération soit motivée par des raisons non exclusivement fiscales (raisons économiques : pour l entreprise, l amortissement de l usufruit temporaire coûtera moins cher que le versement d un loyer indexé pour la même durée, optimisation de transmission) et qu elle présente, pour le dirigeant comme pour l entreprise, un réel intérêt, afin d éviter tout contentieux. Immobilier d entreprise 149 Immobilier d entreprise

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