3. JAPON - FRANCE - Convention fiscale - Ratification du protocole - Entrée en vigueur
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- Pierre Auger
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1 Lettre d'information - Janvier 2008 ENTREPRISES 1. LUXEMBOURG - FRANCE - Convention fiscale - Ratification du protocole 2. UE - FRANCE - Procédure en manquement - Taxation de l'électricité et de l'énergie 3. JAPON - FRANCE - Convention fiscale - Ratification du protocole - Entrée en vigueur 4. JAPON - FRANCE - Traité de sécurité sociale 5. COREE DU SUD - FRANCE - Traité de sécurité sociale 6. FRANCE - TVA - Réforme des modalités de déduction 7. FRANCE - IS - Crédit d'impôt Recherche - Loi de Finances FRANCE - EU - ISF - Souscription au capital des PME - Respect de la règle "de minimis" 9. FRANCE - ISF Holding animatrice Exonération des biens professionnels 10. FRANCE - IS - Crédit d impôt recherche Remboursement immédiat de la créance PARTICULIERS 11. UK - IR - Résidence fiscale et domicile - Modification - Avril FRANCE - EU - ISF - Souscription au capital des PME Réduction d impôt 13. FRANCE - ISF Holding animatrice Exonération des biens professionnels 14. FRANCE - Donation Contrat d assurance vie ENTREPRISES 1. LUXEMBOURG - FRANCE - Convention fiscale - Ratification du protocole L avenant signé le 24 novembre 2006 par la France et le Luxembourg modifiant les articles 3, 4 et 15 de la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 a été ratifié le 9 octobre 2007 par le Luxembourg. Dans sa nouvelle rédaction, l'article 3 prévoit l'imposition des bénéfices, revenus et gains provenant de l'exploitation ou de l'aliénation de biens immobiliers dans l'etat de situation de l'immeuble et ceci sans distinction selon que le propriétaire de l'immeuble est une personne physique, une société de capitaux ou une société transparente, ou selon que l'immeuble est ou n'est pas affecté à un établissement stable dans l'etat de sa situation. Ainsi, une société luxembourgeoise détenant directement un immeuble en France et retirant de cette détention des revenus immobiliers sera passible de l'impôt sur les sociétés en France, quel que soit le lieu où cette société a installé de manière
2 fixe son activité. Cette mesure mettra fin à la double exonération dont bénéficient actuellement les sociétés luxembourgeoises sur leurs revenus d'immeubles situés en France. 2. UE - FRANCE - Procédure en manquement - Taxation de l'électricité et de l'énergie Le 18 octobre 2007, la Commission européenne a décidé d ouvrir une nouvelle procédure d infraction à l encontre de la France pour non exécution d un arrêt de la Cour de Justice Européenne du 29 mars 2007 (affaire C ) concernant la non transposition par la France de la directive sur la taxation d énergie (2003/96/CE). L ouverture de cette nouvelle procédure prend la forme d une mise en demeure conformément à l article 228 CE. Après l envoi d un nouvel avis motivé, la Commission pourrait saisir une seconde fois la Cour de Justice en proposant à cette dernière l imposition de sanction pécuniaire au titre de l article 228 CE. 3. JAPON - FRANCE - Convention fiscale - Ratification du protocole - Entrée en vigueur La France a ratifié l avenant signé le 11 janvier 2007 modifiant de la convention fiscale avec le Japon du 3 mars La nouvelle convention entrera en vigueur pour ses principales dispositions le 1 er janvier Les modifications les plus significatives concernent le régime des dividendes, des intérêts et des redevances, ainsi que la possibilité pour les salariés détachés dans un Etat de déduire les cotisations sociales acquittées dans l autre Etat. 4. JAPON - FRANCE - Traité de sécurité sociale Le premier traité de sécurité sociale signé entre la France et le Japon le 25 février 2005 est entré en vigueur le 1er juin Dans la plus part des cas il a pris effet à cette même date. 5. COREE DU SUD - FRANCE - Traité de sécurité sociale Le premier traité de sécurité sociale signé entre la France et la Corée du sud le 6 décembre 2004 est entré en vigueur le 1er juin Dans la plupart des cas il a pris effet à cette même date. 6. FRANCE - TVA - Réforme des modalités de déduction Les modalités de calcul de la TVA déductible sont profondément modifiées depuis le 1er janvier 2008 (décret n du 16 avril 2007).
3 Ces nouvelles règles de déduction accordent une place majeure au principe d affectation des dépenses, au détriment de la méthode forfaitaire utilisée jusqu alors. La TVA déductible est désormais déterminée sur la base d un coefficient de déduction, lui-même fonction de trois coefficients : un «coefficient d assujettissent», proportionnel à l utilisation du bien ou du service pour la réalisation d opération entrant dans le champ d application de la TVA, un «coefficient de taxation» selon lequel seule la TVA grevant des biens ou services utilisés pour réaliser des opérations ouvrant droit à déduction est déductible, et un «coefficient d admission» qui prend en compte les restrictions ou exclusions prévues par la loi ou le règlement. Deux séries de régularisations annuelles et globales prendront en considération l évolution de l utilisation du bien ou du service et la survenance de certains événements. 7. FRANCE - IS - Crédit d'impôt Recherche - Loi de Finances 2008 La loi de finances pour 2008 a profondément modifié le régime du Crédit d Impôt Recherche en le rendant plus incitatif. En effet, pour les dépenses exposées à compter du 1er Janvier 2008, le Crédit d Impôt Recherche est égal à 30% pour la fraction des dépenses n excédant pas 100 Millions d Euros et à 5% au-delà de ce montant. Le taux de 30% est porté à 50% pour les entreprises bénéficiant du Crédit d Impôt Recherche pour la 1ère fois et pour celles qui n en ont pas bénéficié depuis 5 ans (taux porté à 40% la deuxième année). De plus, les dépenses de recherche seront prises en compte intégralement puisque le plafond annuel de 16 Millions d Euros est supprimé. En outre, la sécurité juridique du dispositif est améliorée suite à la réduction du délai de réponse de l administration de 6 à 3 mois en cas de demande d éligibilité des dépenses de l entreprise (procédure de rescrit fiscal). Il est important de noter, enfin, que la procédure de contrôle sur demande (art L 13C LPF) est étendue à toutes les entreprises sans considération de leur chiffre d affaires. 8. FRANCE - EU - ISF - Souscription au capital des PME - Respect de la règle "de minimis" L article 16 de la loi TEPA du 21 Août 2007 a mis en place un dispositif de réduction d ISF au titre des investissements dans les PME et au titre de souscriptions de parts de FCPI et FCPR. Le bénéfice de la réduction d ISF est cependant subordonné au respect de la règlementation «de minimis», laquelle plafonne à eurosle montant des aides octroyées aux entreprises sur une période de 3 exercices fiscaux. Les sommes reçues par les entreprises bénéficiaires et dépassant ledit plafond devront donc faire l objet d une restitution. Toutefois, la loi de finances pour 2008 a instauré de nouvelles conditions à remplir par les PME pour bénéficier des versements ouvrant droit à la réduction ISF. En particulier, la société bénéficiaire devra être en phase d amorçage, de démarrage ou d expansion. Si ces nouvelles conditions sont remplies, la règlementation des
4 aides «de minimis» ne sera pas applicable. Ces nouvelles règles n entreront en vigueur qu à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin Jusqu à cette date, la réduction d ISF continuera à être subordonnée à la règlementation de «minimis» selon les dispositions actuellement en vigueur. A compter de cette date, les deux dispositifs coexisteront. 9. FRANCE - ISF Holding animatrice Exonération des biens professionnels Il est établi que le régime général d exonération d ISF au titre des biens professionnels (art 885 O Bis du Code Général des Impôts) et celui existant au titre d un pacte ISF dit «Pacte Dutreil» (art 885 I Bis du même code) ne sont pas exclusifs l un de l autre (BOI 7S-3-04 N 41). Il faut alors s interroger sur le régime le plus avantageux puisque d une part, le régime général prévoit une exonération totale d ISF sur la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux seuls éléments du patrimoine social nécessaires à l activité professionnelle, et que d autre part, le régime du «Pacte Dutreil» prévoit une exonération d ISF à hauteur de 75% mais de la valeur des titres, sans considération d affectation des actifs à l activité professionnelle. La distinction est ici porteuse d enjeux significatifs essentiellement dans le cas d une holding animatrice. 10. FRANCE - IS - Crédit d impôt recherche Remboursement immédiat de la créance Dans une instruction du 27 décembre 2007, l administration fiscale a précisé les modalités d application du principe du remboursement de la créance de crédit d impôt recherche de l article 199 ter B du CGI, principe modifié par la loi de finances pour 2007 (BOI 4 A 9/07). Selon ces dispositions, les PME de croissance et les jeunes entreprises innovantes peuvent obtenir le remboursement immédiat des créances de crédit d impôt recherche constatées au titre des années au cours desquelles ces entreprises bénéficient de la qualification de PME de croissance ou de jeune entreprise, quelle que soit leur année de création. Ce dispositif concerne les dépenses exposées à compter du 1er janvier PARTICULIERS 11. UK - IR - Résidence fiscale et domicile - Modification - Avril 2008 Le gouvernement britannique a annoncé une réforme de la notion de résidence et de domicile fiscal relative à la règle de la «Remittance Basis». Actuellement, les résidents fiscaux en Grande-Bretagne qui ne sont pas «domiciliés» (Domiciled) ou qui ne sont pas résidents «ordinaires» (not ordinarily resident) ne sont pas soumis à l impôt sur les revenus étrangers qui ne
5 sont pas rapatriés (not remitted) en Grande-Bretagne. La proposition de loi restreindrait le champ d application de la Remittance Basis : - Un non résident i.e. «non domiciled» de Grande-Bretagne depuis plus de 7 ans pourrait continuer de bénéficier des règles de la «Remittance Basis» s il s acquitte d un montant d imposition forfaitaire de A défaut, le résident serait taxé sur ses revenus mondiaux même s ils ne sont pas rapatriés en Grande-Bretagne. Cette proposition rentrerait en vigueur le 6 avril Pour le calcul des 7 ans de résidence fiscale, les années de résidence antérieures entreraient dans le calcul. 12. FRANCE - EU - ISF - Souscription au capital des PME Réduction d impôt La loi TEPA ainsi que la loi de finances pour 2008 ont conduit à l adoption des dispositions suivantes : - les dirigeants peuvent bénéficier du dispositif de réduction d ISF suite à un investissement dans leur propre société ; - la réduction d ISF maximale est relevée de à euros en cas de souscriptions de parts de FIP, FCPI, FCPR ; - l octroi définitif de la réduction d impôt (plafonnée à euros) est subordonné à la conservation des titres jusqu au 31 décembre de la 5ème année suivant celle de la souscription. Par contre, le non-respect du plafond de la règlementation de «minimis» par les entreprises bénéficiaires de ces investissements ne pourra pas conduire à la remise en cause de la réduction d ISF des particuliers souscripteurs. 13. FRANCE - ISF Holding animatrice Exonération des biens professionnels Il est établi que le régime général d exonération d ISF au titre des biens professionnels (art 885 O Bis du Code Général des Impôts) et celui existant au titre d un pacte ISF dit «Pacte Dutreil» (art 885 I Bis du même code) ne sont pas exclusifs l un de l autre (Doctrine administrative : BOI 7S-3-04 N 41). Il faut alors se demander quel est le régime le plus avantageux puisque d une part, le régime général prévoit une exonération totale d ISF sur la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux seuls éléments du patrimoine social nécessaire à l activité professionnelle, et que d autre part, le régime du «Pacte Dutreil» prévoit une exonération d ISF à hauteur de 75% mais de la valeur des titres, sans considération d affectation des actifs à l activité professionnelle. La distinction est ici porteuse d enjeux significatifs essentiellement dans le cas d une holding animatrice. 14. FRANCE - Donation Contrat d assurance vie La Chambre Mixte de la Cour de Cassation a précisé dans un arrêt en date du 21 décembre 2007 qu un contrat d assurance vie pouvait être requalifié par l administration fiscale en donation. La requalification est envisagée si les circonstances dans lesquelles le bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du
6 souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable. En l espèce «le caractère illusoire de la faculté de rachat» et la volonté du souscripteur, «actuelle et irrévocable de se dépouiller» se déduisaient du fait que les primes correspondaient à 82% du patrimoine du souscripteur qui avait désigné trois jours avant son décès comme seul bénéficiaire la personne qui était depuis peu sa légataire universelle. Cette lettre mensuelle a pour seul objectif de vous fournir une sélection des dernières informations fiscales sous une forme très résumée. Les informations publiées dans cette lettre ne constituent en aucun cas un conseil et ne sont pas susceptibles de créer une relation client-avocat. Le lecteur devra s abstenir d utiliser ces informations sans avoir consulté au préalable un professionnel du droit habilité à délivrer des conseils juridiques et fiscaux. Tax in France décline toute responsabilité de l usage qui pourrait être fait des actualités, informations et analyses mises à la disposition des lecteurs de cette lettre d information.
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