PREMIER CABINET D AVOCATS D AFFAIRES EN FRANCE
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- Marc Métivier
- il y a 10 ans
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2 PREMIER CABINET D AVOCATS D AFFAIRES EN FRANCE Cabinet créé en avocats Toutes les disciplines du droit des affaires Cabinet totalement indépendant Nos clients: de la PME au grand groupe, dans tous les secteurs d activité 2
3 UNE PRÉSENCE UNIQUE DANS LE TISSU ÉCONOMIQUE FRANÇAIS clients Fidal Grands groupes Fidal intervient auprès de 70% des entreprises du CAC 40 PME Particuliers Collectivités publiques Associations et organismes à but non lucratifs 3
4 UNE PRÉSENCE UNIQUE DANS LE TISSU ÉCONOMIQUE FRANÇAIS 6 GRANDES REGIONS 20 Directions Régionales 100 bureaux en France UNE DIRECTION NATIONALE D ÉTUDES ET DE RECHERCHE en charge de la veille réglementaire et de l appui technique dans les problématiques complexes UN BUREAU A BRUXELLES constituant l interface avec les institutions communautaires 4
5 UNE EXPERTISE RECONNUE A L INTERNATIONAL DES CORRESPONDANTS DANS 150 PAYS ET SUR LES 5 CONTINENTS Notre cabinet dispose de correspondants dans 150 pays et sur les 5 continents. FIDAL accompagne et conseille : les entreprises françaises dans leurs projets d implantation, de développement et de relations commerciales à l étranger, les entreprises étrangères qui investissent en France et en Europe. Nous collaborons étroitement avec les experts fiscaux d un réseau leader à travers le monde. Nos interlocuteurs privilégiés dans les principaux pays sont sélectionnés en fonction : de leur expérience en matière d opérations internationales de leur aptitude à s inscrire dans une démarche de services individualisés. Notre bureau de Bruxelles constitue l interface avec les institutions communautaires. 5
6 UNE OFFRE MULTI-EXPERTISE DES EQUIPES SPECIALISEES DANS TOUS LES DOMAINES DU DROIT DES AFFAIRES Droit fiscal Propriété intellectuelle - Technologies de l information Droit et gestion sociale Droit patrimonial Droit des sociétés Contentieux Concurrence Distribution Droit public A LA POINTE DE L INNOVATION EN MATIÈRE D INGÉNIERIE JURIDIQUE, FISCALE ET SOCIALE 6
7 2 bureaux VANNES FIDAL dans le MORBIHAN Laroiseau II - 67 rue Anita Conti BP VANNES CEDEX Tel Fax LORIENT Centre d affaires La Découverte 39 rue de la Villeneuve Immeuble Goulphar LORIENT Tel Fax avocats 5 avocats en droit des sociétés (plusieurs spécialités) 2 avocats spécialistes en droit fiscal 1 avocat en droit social (conseil et contentieux) 1 avocat en règlement des contentieux (droit des affaires et droit social) Un lien fort avec les 70 autres avocats de la Direction Régionale spécialistes dans les autres matières 7
8 VANNES Matinée du 23 janvier 2014 Loi de finances pour 2014 et Loi de Finances rectificative pour 2013 Déclarées conformes à la Constitution (Décisions n DC et DC du 29/12/2013) 8
9 Fiscalité des particuliers 9
10 Suppression de l exonération fiscale de la participation de l employeur aux contrats de complémentaire santé LF 2014 Régime actuel : art quater CGI Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du revenu brut : Les cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire (garanties financières conformes à l art. L. 871-I du code S.S.). La déduction se fait dans la limite (y compris les versements de l employeur) de 7 % du montant annuel du plafond SS (art. L du code SS) et de 3 % de la rémunération annuelle brute sans que le total n excède 3 % de (8 x plafond annuel SS). 10
11 Suppression de l exonération fiscale de la participation de l employeur aux contrats de complémentaire santé LF 2014 Régime nouveau Modification du régime de déduction des cotisations à la charge de l employeur Restent déductibles, les cotisations à la charge de l employeur autres que les frais de santé (incapacité, invalidité, décès ) Ne sont plus déductibles les cotisations de l employeur correspondant à des garanties portant sur le remboursement de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident Les limites de déduction sont, par voie de conséquence, modifiées 5 % du montant annuel du plafond SS 2 % de la rémunération annuelle brute sans que le total n excède 2 % de (8 x du plafond annuel) 11
12 Réforme du régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux 12
13 Régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux LF 2014 Situation ancienne Principe : - Imposition de la plus-value au barème progressif de l IR (et aux prélèvements sociaux) après application d un abattement pour durée de détention de : 20 % après 2 ans de détention, 30 % après 4 ans de détention, 40 % après 6 ans de détention. Régimes de faveur prenant la forme : - d une exonération : - cession au sein d un groupe familial lorsque ce groupe détient plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux (CGI, art A, 3.), - cession de titres de jeunes entreprises innovantes (JEI) (CGI, art A, III, 7), 13
14 Régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux LF 2014 Situation ancienne Régimes de faveur prenant la forme : - d un abattement renforcé : - cession de titres de PME au sens communautaire par des dirigeants partant en retraite (CGI, art D ter), - d un taux d imposition forfaitaire de 19 % : - cessions réalisées par les «créateurs d entreprise» (CGI, art. 200 A). 14
15 Régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux LF 2014 Situation nouvelle Le principe de l imposition de la plus-value au barème progressif de l IR après application d un abattement pour durée de détention est maintenu et généralisé à l ensemble des plus-values de cession. Suppression du taux forfaitaire de 19% en faveur des «créateurs d entreprise»!! L article 17 de la LF pour 2014 apporte les aménagements suivants : Les taux de l abattement général sont augmentés, Deux abattements dérogatoires sont créés : Abattements proportionnels majorés dits «incitatifs», Abattement fixe de
16 Réforme du régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux LF 2014 Situation nouvelle La création des abattements dérogatoires «incitatifs» s accompagne de la suppression des régimes de faveur suivants : Exonération des cessions de titres de jeunes entreprises innovantes (JEI) (CGI, art A, III, 7), Exonération des cessions au sein d un groupe familial (CGI, art A, 3.), Abattement spécifique en faveur des dirigeants partant en retraite (CGI, art D ter), et du report d imposition sous condition de remploi (CGI, art D bis). 16
17 Réforme du régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux LF 2014 Situation nouvelle Aménagement de l abattement de droit commun Champ d application : L abattement s applique : - aux gains nets de cession d'actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces actions ou parts (usufruit ou nuepropriété) ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits (tels que les actions de Sicav, parts de FCP, titres de société d'investissement ou de sociétés de portefeuille) visés à l'article A, - aux compléments de prix perçus par le cédant en application d une clause d earn out, - et à certaines distributions. 17
18 Réforme du régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux LF 2014 Situation nouvelle Aménagement de l abattement de droit commun Taux de l abattement (CGI, art D, 1 ter nouveau) L abattement est égal à : - 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les titres sont détenus depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans à la date de la cession ou de la distribution ; - 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution. 18
19 Réforme du régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux LF 2014 Situation nouvelle Aménagement de l abattement de droit commun La durée de détention est décomptée : à partir de la date de souscription ou d acquisition des titres, et prend fin à la date du transfert de propriété. Pour les distributions (CGI, art D, 1 ter, l. 2)), la durée de détention est décomptée à partir de la date d acquisition ou de souscription des titres du fonds, de l entité ou de la SCR. Entrée en vigueur : Les modifications apportées à l abattement de droit commun aux gains réalisés et aux distributions perçues depuis le 1 er janvier
20 Réforme du régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux LF 2014 Situation nouvelle Abattements dérogatoires : Par dérogation au régime d abattement de droit commun, certaines plus-values sont réduites d un abattement proportionnel majoré dit «incitatif» (CGI, art D, 1, quater). Quant aux plus-values réalisés par les dirigeants partant en retraite, elles bénéficient en outre d un abattement fixe de (CGI, art D ter, I, 1, al. 1 er mod). 20
21 Réforme du régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux LF 2014 Situation nouvelle Abattement «incitatif» (CGI, art D, 1 quater) Champ d application : Cet abattement s applique dans 3 cas : - 1 er cas : Les cessions de titres de PME souscrits ou acquis dans les 10 ans de sa création (CGI, art D, 1, quater, B, 1 ), - 2 ème cas : Les cessions de participations au sein du groupe familial (CGI, art D, 1, quater, B, 3 ), - 3 ème cas : Les cessions de titres de PME par des dirigeants partant à la retraite (CGI, art D, 1, quater, B, 2 & D ter). 21
22 Réforme du régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux LF 2014 Situation nouvelle Abattement «incitatif» :Les cessions de titres de PME souscrits ou acquis dans les 10 ans de sa création (CGI, art D, 1, quater, B, 1 ) : 1 er cas Conditions tenant à la société émettrice : Elle doit : - être une PME au sens communautaire, - être créée depuis moins de 10 ans et ne pas être issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes, - accorder aux souscripteurs que les seuls droits résultant de leur qualité d associé ou d actionnaire, à l exclusion de tout autre avantage, - être passible de l impôt sur les bénéfices (IR ou IS), - avoir son siège dans un Etat de l EEE, - exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. 22
23 Réforme du régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux LF 2014 Situation nouvelle Abattement «incitatif» : Les cessions de titres de PME souscrits ou acquis dans les 10 ans de sa création (CGI, art D, 1, quater, B, 1 ) : 1 er cas Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice, le respect des conditions s'apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations. L abattement est ouvert à tout contribuable, qu il soit dirigeant, salarié ou simple associé de la société et quel que soit le % de sa participation. 23
24 Réforme du régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux LF 2014 Situation nouvelle Abattement «incitatif» : Les cessions de participations au sein du groupe familial (CGI, art D, 1, quater, B, 3 ) : 2 ème cas Conditions tenant à la société dont les titres sont cédés : - Elle doit être soumise à l IS ou à un impôt équivalent, - avoir son siège dans un Etat membre de l'ue ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'eee ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. 24
25 Réforme du régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux LF 2014 Situation nouvelle Abattement «incitatif» : Les cessions de participations au sein du groupe familial (CGI, art D, 1, quater, B, 3 ) : 2 ème cas Conditions tenant au groupe familial et à la cession : - le cédant, son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ainsi que leurs frères et sœurs, doivent avoir détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % dans les bénéfices sociaux, à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, - la cession de ces droits doit être consentie, pendant la durée de la société, au profit de l un des membres du groupe familial (peu importe le % de titres cédés). 25
26 Réforme du régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux LF 2014 Situation nouvelle Abattement «incitatif» : Les cessions de participations au sein du groupe familial (CGI, art D, 1, quater, B, 3 ) : 2 ème cas Conditions tenant au cessionnaire : - L acquéreur ne doit pas revendre tout ou partie des droits à un tiers dans un délai de 5 ans. - En cas de revente des titres à un tiers, même partielle, dans les 5 ans de l acquisition, la plus-value réduite, le cas échéant, de l'abattement de droit commun, est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers. 26
27 Réforme du régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux LF 2014 Situation nouvelle Abattement «incitatif» : Les cessions de titres de PME par des dirigeants partant à la retraite (CGI, art D, 1, quater, B, 2 & D ter, 3) : 3 ème cas Conditions tenant à la société dont les titres sont cédés : - Elle doit être soumise à l IS ou à un impôt équivalent, - avoir son siège dans un Etat membre de l'ue ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'eee ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, - avoir exercé, de manière continue au cours des 5 années précédant la cession, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou avoir eu pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant l'une de ces activités (société holding). 27
28 Réforme du régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux LF 2014 Situation nouvelle Abattement «incitatif» : Les cessions de titres de PME par des dirigeants partant à la retraite (CGI, art D, 1, quater, B, 2 & D ter, 3) : 3 ème cas Conditions tenant au cédant : Pendant les 5 années précédant la cession, le cédant doit, sans interruption : - avoir été dirigeant de la société dont les titres sont cédés, dans les conditions requises pour bénéficier de l'exonération d'isf ; - avoir détenu au moins 25 % des droits de vote ou des droits financiers de la société cédée soit directement, soit par personne interposée, soit par l'intermédiaire de son groupe familial. 28
29 Réforme du régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux LF 2014 Situation nouvelle Abattement «incitatif» : Les cessions de titres de PME par des dirigeants partant à la retraite (CGI, art D, 1, quater, B, 2 & D ter, 3) : 3 ème cas : Conditions tenant au cédant : - Le cédant doit en principe cesser toute fonction, de direction ou salariée, dans la société et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 années suivant ou précédant la cession. - En cas de cession des titres à une société, le cédant ne doit pas, à la date de la cession et pendant les trois années suivantes, détenir directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de cette société 29
30 Réforme du régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux LF 2014 Abattement «incitatif» Situation nouvelle Cessions exclues (CGI, art D, 1 quater, C) : L abattement incitatif ne s applique pas : - Aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou d'actions d'opcvm ou de placements collectifs ou d'entités étrangères de même nature ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités ; - aux distributions de fractions d'actif de FCPR, de plusvalues réalisées par des OPCVM et des plus-values nettes de cession de titres réalisées par une SCR. 30
31 Réforme du régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux LF 2014 Abattement «incitatif» Situation nouvelle Taux de l abattement (CGI, art D, 1, quater, A) Les gains nets sont réduits d un abattement égal à : - 50 % de leur montant lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins 1 an et moins de 4 ans à la date de la cession ; - 65 % de leur montant lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans à la date de la cession ; - 85 % de leur montant lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins 8 ans à la date de la cession. 31
32 Réforme du régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux LF 2014 Abattement «incitatif» Situation nouvelle Entrée en vigueur (art. 17, III LF 2014) Il s applique aux plus-values de cessions réalisées à compter du 1 er janvier Pour les cessions effectuées au sein du groupe familial ou par des dirigeants prenant leur retraite: il n'entre en vigueur que pour celles réalisées à compter du 1 er janvier 2014, celles ayant été réalisées en 2013 ont pu encore bénéficier des anciens régimes plus avantageux. 32
33 Réforme du régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux LF 2014 Situation nouvelle Abattement fixe de (CGI, art D ter, I, 1, al. 1 er mod). Seules bénéficient, sous certaines conditions, de cet abattement, les plus-values de cession de titres de sociétés passibles de l IS, ou de droits démembrés (usufruit ou nue-propriété) portant sur ces titres, réalisées par les dirigeants cédant leur société à l'occasion de leur départ en retraite. Cet abattement, introduit par l'article 17, I, H de la loi de Finances 2014, est codifié, comme l'ancien abattement, à l'article D ter, I, 1, al. 1 er du CGI. 33
34 Réforme du régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux LF 2014 Situation nouvelle Abattement fixe de (CGI, art D ter, I, 1, al. 1 er mod). Conditions d application (les mêmes que celles prévues pour l abattement incitatif et celles prévues pour le bénéfice de l ancien abattement du 1/3 au-delà de la 5 ème année) Modalités d application : - Il est imputé sur le gain net avant l'abattement incitatif (CGI, art D ter, I, 1, al. 1 er ) ; - Il s'applique pour l'ensemble des gains afférents à une même société cible et non par cession (CGI, art D ter, I, 1, al. 2) ; situation des cessions échelonnées. 34
35 Réforme du régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux Situation nouvelle LF 2014 Abattement fixe de (CGI, art D ter, I, 1, al. 1 er mod). Portée de l abattement : - La fraction déductible de la CSG (5,1 %) sur les plus-values bénéficiant de l abattement fixe est limitée au montant imposable de ces plus-values (CGI, art. 154 quinquies, II, mod. par l art. 17, I-J) Entrée en vigueur : - Cet abattement s applique aux cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2014 (art. 17, III LF 2014) ; - Celles réalisées en 2013 ont pu bénéficier de l ancien régime de faveur (CGI, art D ter ancien). 35
36 Réforme du régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux LF 2014 Situation nouvelle Suppression de plusieurs régimes de faveur L'article 17, I-S de la loi supprime le taux forfaitaire de 19% bénéficiant à certains dirigeants et salariés «créateurs d'entreprise» (CGI art. 200 A, 2 bis); Cette suppression s'applique aux plus-values réalisées dès le 1 er janvier L'article 17, I-G de la loi supprime, pour les plus-values réalisées à compter du 1 er janvier 2014, le dispositif de report d'imposition sous condition de remploi prévu par l'article D bis du CGI. Les plus-values placées en report au 31 décembre 2013 continuent de bénéficier des effets de ce dispositif!! 36
37 Réforme du régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux LF 2014 Situation nouvelle Calcul de la plus-value de l investisseur Madelin - Le prix d acquisition à retenir doit, le cas échéant, être diminué des réductions d impôt «Madelin» effectivement obtenues dans les conditions de l article 199 terdecies-0 A du CGI (CGI, art D, 1, modifié par l article 17, I-F, 1, a) de la loi). En prévoyant d'imposer l'investisseur «Madelin» sur son gain réel, cette mesure interdit le cumul des avantages fiscaux!! - Entrée en vigueur : cette mesure s applique aux plus-values réalisés depuis le 1 er janvier 2013 (art. 17, III de la loi). 37
38 Réforme du régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux LF 2014 Situation nouvelle Mesures de coordination Il convient de prendre en compte les différents abattements pour durée de détention dans le revenu fiscal de référence (RFR) (CGI art. 1417, IV modifié par l'article 17, I-W de la loi). Pour permettre cette intégration dans le RFR, le contribuable doit obligatoirement faire figurer le montant de l'abattement dont il a bénéficié sur sa déclaration d'ensemble des revenus n 2042 (CGI art. 170, 1, modifié par l'article 17, I-N de la loi). Entrée en vigueur : Ces dispositions entrent en vigueur pour les plus-values et les distributions perçues à compter du 1 er janvier
39 Plus Values Mobilières : taux de prélèvement réels* Impôt sur la plus-value et prélèvements sociaux Abattements 50 % 65 % 85 % Tranches 5, ,25 % 22,50 % 30,50 % 36 % 38 % 17,43 % 20,40 % 26 % 29,85 % 31,25 % 16,33 % 17,60 % 20 % 21,65 % 22,25 % * Avant conséquences de : - L abattement fixe de pour les départs en retraite - La Contribution Exceptionnelle sur les Hauts Revenus : 3 et 4 % 39
40 Aménagement du dispositif d «exit tax» 40
41 Aménagement du dispositif d «exit tax» LFR 2013 Situation nouvelle La loi aménage le dispositif d «exit tax» sur plusieurs points (pour les transferts de domicile fiscal intervenus à compter du 1 er janvier 2014, sauf exception) : - notamment quant à son champ d application,... mais aussi - pour tenir compte des modifications apportées par la loi de finances au régime des plus-values de cession de valeurs mobilières (abrogation de D bis, instauration de nouveaux abattements pour durée de détention ) - et pour mettre ce dispositif en conformité avec le droit de l Union européenne. 41
42 Aménagement du dispositif d «exit tax» LFR 2013 Situation ancienne Champ d application Plus-values latentes : Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France étaient imposables au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits dans des sociétés (autres que les Sicav) dans lesquelles les membres du foyer fiscal détenaient, à la date du transfert, une ou plusieurs participations, directes ou indirectes : qui leur conféraient au moins 1 % dans les bénéfices sociaux d une société, ou dont la valeur cumulée excédait (CGI, art, 167 bis, I, 1 ancien). 42
43 Aménagement du dispositif d «exit tax» LFR 2013 Situation nouvelle Aménagement du champ d application - Plus-values latentes : Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont désorrmais imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits détenus directement ou indirectement par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert, lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d une société, ou lorsque leur valeur globale excède (CGI, art, 167 bis, I, 1 nouveau). 43
44 Aménagement du dispositif d «exit tax» LFR 2013 Calcul de la plus-value : Situation nouvelle - Les plus-values latentes imposables lors du transfert du transfert du domicile fiscal hors de France sont désormais réduites du nouvel abattement pour durée de détention (de droit commun et incitatif selon le cas applicable aux transferts intervenus à compter du 1 er janvier 2014). Taux d imposition: - L'article 17 de la loi de finances pour 2014 abroge à compter du 1 er janvier 2013 l'option pour la taxation forfaitaire à 19 % prévue au 2 bis de l'article 200-A du CGI (régime des «créateurs d entreprise»). L option pour l imposition au taux de 19% est supprimée du dispositif de l'exit tax. Mais cette option est maintenue à titre transitoire lorsque le contribuable a transféré son domicile fiscal en
45 Aménagement du dispositif d «exit tax» LFR 2013 Situation nouvelle Sursis de paiement et constitution de garanties : - La suppression de l'option pour la taxation forfaitaire à 19 % conduit à modifier les règles applicables pour les constitutions de garanties (CGI, art. 167 bis, V). Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France est désormais égal à 30 % du montant total des plus-values (plus-values latentes ou antérieurement en report d imposition) et créances. 45
46 Aménagement du dispositif d «exit tax» LFR 2013 Situation nouvelle Imputation des moins-values réelles concrétisées par le transfert à titre onéreux des «titres ou valeurs» déclarées lors du transfert de domicile au titre des plus-values latentes Ces moins-values réduite éventuellement des abattements de droit commun ou incitatif sont désormais imputables au titre de la même année ou des 10 années suivantes : Le contribuable est encore à l étranger : - sur les plus-values réalisées par ce même contribuable lors de la cession, du rachat, du remboursement ou de l annulation des titres grevés d une plus-value latente, - sur les plus-values réalisées par des non-résidents et imposables en application de l article 244 bis B du CGI, Le contribuable est revenu en France : - sur les plus-values imposables conformément à l article A du CGI. 46
47 Aménagement du dispositif d «exit tax» LFR 2013 Situation nouvelle Sursis de paiement, dégrèvement ou restitution en cas de donation : - Dans un arrêt du 12 juillet 2013, le Conseil d Etat a jugé que le principe de la liberté d établissement s opposait à l obligation faite au contribuable, qui a transféré son domicile dans un autre Etat membre de l EEE, de démontrer que la donation n est pas faite à seule fin d éluder l impôt, pour pouvoir bénéficier du maintien du sursis de paiement et du dégrèvement de l impôt ou pour en obtenir la restitution s il a été acquitté. - L obligation de démontrer que la donation n est pas faite avec pour motif principal d éluder l impôt est désormais maintenue pour les seuls contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal dans un Etat hors de l UE ou de l EEE. 47
48 Aménagement du dispositif d «exit tax» LFR 2013 Situation nouvelle Sursis de paiement en cas de donation et charge de la preuve : - Lorsque le contribuable a transféré son domicile fiscal dans un Etat n ouvrant pas le droit au sursis d imposition automatique (Etat non membre de l UE et l EEE), la charge de la preuve demeure sur la tête du donateur et s accompagne d un durcissement des conditions dans lesquelles cette preuve doit être apportée. - Le contribuable ne doit plus prouver que la donation n est pas faite «à seule fin» d éluder l impôt, mais il doit démontrer que la donation n est pas faite «avec pour motif principal d éluder l impôt». 48
49 Aménagement du dispositif d «exit tax» LFR 2013 Situation nouvelle Sursis de paiement, dégrèvement ou restitution en cas de donation : - Entrée en vigueur : - Les mesures relatives à la fin du sursis s appliquent aux transferts de domicile réalisés à compter du 1 er janvier 2014 (art. 42, I, F, 1, b) et 42, III). - Celles relatives au dégrèvement ou à la restitution s appliquent à compter du 1 er janvier 2016 (art. 42, I, F,3, b) et 42, IV). 49
50 Aménagement du dispositif d «exit tax» LFR 2013 Situation nouvelle Sursis de paiement et apport de titres grevés d une plus-value latente à une société contrôlée par l apporteur (CGI, art B ter) : - Il n est pas mis fin au sursis de paiement lorsque les titres grevés d une plus-value latente sont apportés par le contribuable après le transfert du domicilie fiscal hors de France à une société qu il contrôle. - Le sursis expirera à la survenance d un évènement ultérieur qui constitue un fait générateur d expiration du report d imposition prévu à l article B ter (CGI, art. 167 bis, VII, 1, a). 50
51 Aménagement du dispositif d «exit tax» LFR 2013 Situation nouvelle Dégrèvement ou restitution et délai de conservation: - L impôt est dégrevé d office ou restitué s il avait fait l objet d un paiement immédiat lors du transfert de domicile, à l expiration d un délai de 15 ans et non plus de 8 ans suivant ledit transfert, lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans l UE ou dans l EEE ou s il démontre que la donation n est pas faite à seule fin d éluder l impôt. - Entrée en vigueur : Cette mesure s applique pour les transferts réalisés à compter du 1 er janvier
52 Aménagement du dispositif d «exit tax» LFR 2013 Situation nouvelle Elimination de la double imposition - L impôt éventuellement acquitté par le contribuable dans son Etat de résidence, en cas de cession, de rachat, de remboursement ou d annulation de titres grevés d une plusvalue latente, est imputable sur l impôt définitif dû en France : - d abord, sur les prélèvements sociaux dus sur la plusvalue latente (plafonnée au montant de la plus-value réelle) ; - ensuite, pour le reliquat, sur l IR afférent à cette même plus-value latente (déterminée en fonction du montant de la plus-value réelle et des abattements pour durée de détention déterminés à la date de l évènement). 52
53 Aménagement du dispositif d «exit tax» LFR 2013 Situation nouvelle Elimination de la double imposition - L impôt éventuellement acquitté par le contribuable dans son Etat de résidence, en cas de cession, de rachat, de remboursement ou d annulation de titres grevés d une plusvalue latente, est imputable sur l impôt définitif dû en France : - d abord, sur les prélèvements sociaux dus sur la plusvalue latente (plafonnée au montant de la plus-value réelle) ; - ensuite, pour le reliquat, sur l IR afférent à cette même plus-value latente (déterminée en fonction du montant de la plus-value réelle et des abattements pour durée de détention déterminés à la date de l évènement). [CGI, art. 167 bis, VIII, 5, a) et b)] 53
54 Aménagement du dispositif d «exit tax» LFR 2013 Situation nouvelle Obligations déclaratives - Le contribuable doit déclarer la nature ainsi que la date de l évènement entraînant le dégrèvement (ou la restitution) de l impôt, non plus lors de la survenance de l évènement, mais l année suivant la survenance de cet évènement dans le délai prévu à l article 175 du CGI. 54
55 Plus-values sur biens meubles et taxe sur les métaux précieux 55
56 Plus-values de cession de biens meubles LF 2014 Article 150 VC, I, al, 5 du CGI Situation ancienne : Les modalités de calcul des plus-values sur biens meubles étaient sensiblement les mêmes que celles prévues en matière immobilière sous réserve des règles spécifiques aux immeubles. La plus-value imposable était donc déterminée selon les mêmes règles que celles prévues en matière immobilière sous réserve de l'abattement pour durée de détention fixé à 10 % pour chaque année de détention au-delà de la 2 ème. Cette plus-value était définitivement exonérée au bout de 12 ans. 56
57 Plus-values de cession de biens meubles LF 2014 Article 150 VC, I, al, 5 modifié du CGI Situation nouvelle : Le taux de l abattement pour durée de détention est désormais ramené de 10 % à 5 % pour chaque année de détention au-delà de la 2 ème, soit une exonération au bout de 22 ans. Entrée en vigueur : A défaut de précision, cette mesure s applique selon les règles de droit commun. L abattement de 5 % devrait en principe s appliquer pour la détermination de l impôt sur le revenu 2013, soit aux plus-values résultant des cessions réalisées à compter du 1 er janvier
58 Relèvement de la taxe des objets précieux LF 2014 Situation ancienne Champ d application : Les cessions à titre onéreux ou les exportations de métaux précieux, de bijoux, d objets d art, de collection ou d antiquité, autres que temporaires, étaient soumises à une taxe forfaitaire tenant lieu d imposition des plus-values (CGI, art. 150 VI). Exonération en faveur des non-résidents : Etait notamment exonéré l exportateur de métaux précieux non résident de France (sous certaines conditions). 58
59 Relèvement de la taxe des objets précieux LF 2014 Situation ancienne Option pour le régime de droit commun des plus-values : L option était réservée au vendeur ou à l exportateur personne physique domiciliée en France, à condition qu il justifie : - soit de la date et du prix d acquisition du bien, - soit que le bien est détenu depuis plus de 12 ans. La taxe était due sur le prix de cession de l objet ou sur sa valeur en douane. Taux de la taxe : - 7,5 % pour les métaux précieux, - 4,5 % pour les bijoux, objets d art, de collection ou d antiquité. 59
60 Relèvement de la taxe des objets précieux LF 2014 Situation nouvelle Concernant l option pour le régime de droit commun des plus-values : L option est réservée au vendeur ou à l exportateur personne physique domiciliée en France, à condition qu il justifie : - soit de la date et du prix d acquisition du bien, - soit que le bien est détenu depuis plus de 22 ans (pour tenir compte de l abaissement du taux de l abattement pour durée de détention). Concernant le taux de la taxe : Il est désormais relevé à: - 10 % pour les métaux précieux, - 6 % pour les bijoux, objets d art, de collection ou d antiquité. 60
61 Relèvement de la taxe des objets précieux LF 2014 Situation nouvelle Entrée en vigueur : Ces dispositions s appliquent aux cessions et aux exportations réalisées à compter du 1 er janvier
62 Aménagements du régime du PEA 62
63 PEA LF 2014-LFR 2013 Relèvement du plafond du PEA «classique» (art. 70 LF 2014) A compter du 01/01/2014, le plafond des versements sur un PEA est relevé de à par titulaire. (on rappelle que pour les plans de plus de huit ans d âge, aucun nouveau versement ne peut être effectué s il y a eu des retraits ou rachats partiels antérieurs) Exclusion de certains titres (à fort levier fiscal) (art. 13 LFR 2013) A compter du 01/01/2014, il n est plus possible de placer sur un PEA («classique» ou «PME-ETI») : des actions de préférence (mentionnées à l article L du Code de commerce), des droits ou bons de souscription ou d attribution d actions 63
64 PEA LF 2014-LFR 2013 Création du PEA «PME ETI» (art. 70 LF 2014) A compter du 01/01/2014, un nouveau PEA est créé destiné à financer les PME et ETI (cumulable avec le PEA dit «classique»). Il fonctionne dans les mêmes conditions et sous les mêmes avantages que le PEA classique. Plafond de versements autonome fixé à Titre éligibles. actions ou certificats d investissement de sociétés et certificats coopératifs d investissement, parts de SARL ou de sociétés dotées d un statut équivalent et, titres en capital des sociétés régies par la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération émises par une société européenne dont le siège est situé en France ou dans l EEE soumise à l impôt sur les sociétés de droit commun ou à un impôt équivalent (sauf entreprises nouvelles ou de capitalrisque) 64
65 PEA LF 2014-LFR 2013 Création du PEA «PME ETI» (art. 70 LF 2014) (suite) occupant moins de 5000 personnes ET Dont le chiffre d affaires n excède pas M OU dont le total de bilan n excède pas M (précisions devant être apportées par décret). parts ou actions d OPCVM actions de sociétés d investissement à capital variable (SICAV) parts de fonds communs de placement (FCP) notamment parts de fonds communs de placement à risques (FCPR), fonds communs de placement dans l innovation (FCPI) et fonds d investissement de proximité (FIP) parts ou actions d OPCVM européens «coordonnés» A condition que l actif de ces OPCVM soit constitué pour plus de 75 % de titres d ETI (définies ci-dessus) parmi lesquels au moins les deux tiers sont représentatifs d actions, de parts de SARL ou équivalent ou de certificats d investissements. 65
66 Réforme du régime d imposition des plus-values immobilières 66
67 Réforme du régime d imposition des plus-values immobilières LF 2014 Situation ancienne La loi (CGI, art. 150 VC) Les plus-values bénéficiaient immobilières bénéficiaient d un abattement pour durée de détention de : - 2 % pour chaque année de détention au-delà de la 5 ème, - 4 % pour chaque année de détention au-delà de la 17 ème, - 8 % pour chaque année de détention au-delà de la 24 ème. Soit une exonération totale de la plus-value à l issue d un délai de 30 ans. 67
68 Réforme du régime d imposition des plus-values immobilières LF 2014 Situation ancienne La doctrine administrative (BOI-RFPI-PVI n 154): - Pour les cessions de terrains à bâtir ou droits s y rapportant réalisées à compter du 1 er septembre 2013, l abattement était de : - 2 % pour chaque année de détention au-delà de la 5 ème, - 4 % pour chaque année de détention au-delà de la 17 ème, - 8 % pour chaque année de détention au-delà de la 24 ème. - Soit une exonération totale de la plus-value à l issue d un délai de 30 ans. 68
69 Réforme du régime d imposition des plus-values immobilières Situation ancienne LF 2014 La doctrine administrative (BOI-RFPI-PVI n 156) : - Pour les cessions de biens autres que terrains à bâtir ou droits s y rapportant réalisées à compter du 1 er septembre 2013 : - L abattement pour durée de détention était : - pour l assiette fiscale de: - 6 % au-delà de la 5 ème année de détention, - puis de 4 % au titre de la 22 ème année de détention. Soit une exonération totale à l impôt sur le revenu au terme de 22 ans de détention. - pour l assiette des prélèvements sociaux de : - 1,65 % pour chaque année au-delà de la 5 ème année de détention, - puis de 1,60 % au titre de la 22 ème année de détention, - et de 9 % pour chaque année au-delà de la 22 ème année de détention. - Soit une exonération totale aux prélèvements sociaux au terme de 30 ans de détention. 69
70 Réforme du régime d imposition des plus-values immobilières Situation ancienne LF 2014 La doctrine administrative (BOI-RFPI-PVI n 270 & s.) - Abattement temporaire de 25 % : applicable aux cessions d immeubles autres que des terrains à bâtir réalisées intervenant du 1 er septembre 2013 au 31 août
71 Réforme du régime d imposition des plus-values immobilières LF 2014 Situation nouvelle Objectif de la loi de finances : - Légaliser le dispositif mis en place par l administration fiscale depuis le 1 er septembre 2013 ; - et supprimer tout abattement pour l établissement de l assiette de l IR et des prélèvements sociaux sur la plusvalue de cession de terrain à bâtir Saisine du Conseil constitutionnel : La requête conteste la suppression de tout abattement sur la plus-value de cession de terrain à bâtir. 71
72 Réforme du régime d imposition des plus-values immobilières LF 2014 Situation nouvelle Décision du Conseil constitutionnel : Les dispositions de l article 27 visant à exclure l application de tout abattement sur la plus-value brute réalisée sur les cessions de terrain à bâtir doivent être déclarées contraires à la Constitution car elles «méconnaissent l exigence de prise en compte des facultés contributives des contribuables intéressés ( ) (et) portent atteinte à l égalité devant les charges publiques» (considérant 46). 72
73 Réforme du régime d imposition des plus-values immobilières LF 2014 Situation nouvelle Nouveaux abattements pour durée de détention Pour l assiette fiscale : il est appliqué un abattement pour durée de détention de : - 6 % au-delà de la 5 ème année de détention, - puis de 4 % au titre de la 22 ème année de détention (CGI, art. 150 VC modifié). Soit une exonération totale des plus-values immobilières à l impôt sur le revenu au terme de 22 ans de détention. 73
74 Réforme du régime d imposition des plus-values immobilières LF 2014 Situation nouvelle Nouveaux abattements pour durée de détention Pour l assiette des prélèvements sociaux : il est appliqué un abattement pour durée de détention de : - 1,65 % pour chaque année au-delà de la 5 ème année de détention, - puis de 1,60 % au titre de la 22 ème année de détention, - et de 9 % pour chaque année au-delà de la 22 ème année de détention (CSS, art. L modifié). Soit une exonération totale des plus-values immobilières aux prélèvements sociaux au terme de 30 ans de détention. 74
75 Réforme du régime d imposition des plus-values immobilières LF 2014 Situation nouvelle Nouveaux abattements pour durée de détention Entrée en vigueur : Ce dispositif s applique : - aux cessions d immeubles bâtis réalisées depuis le 1 er septembre 2013 «à l exception de celles réalisées au titre des cessions de terrains à bâtir définis au 1 du 2 du I de l article 257 du code général des impôts ou de droits s y rapportant» (article 27, IV, B loi de finances), Quel est l abattement applicable aux terrains à bâtir? Celui institué depuis le 1 er février 2012 ou celui réservé aux plus-values de cession de biens autres que des terrains à bâtir, entré en application le 1 er septembre 2013 et rétroactivement légalisé par l article 27? 75
76 Réforme du régime d imposition des plus-values immobilières Situation nouvelle Nouveaux abattements pour durée de détention et cession de terrains à bâtir - Entrée en vigueur : - Une lecture littérale de l article 27 de la loi de finances telle que censurée par le Conseil constitutionnel conduirait à appliquer le régime des plusvalues de cessions d immeubles bâtis aux terrains à bâtir (à l exception de l abattement exceptionnel de 25 %). - En pratique, les plus-values de cessions de terrains à bâtir devraient bénéficier : - de l abattement pour durée de détention sur 22 ans pour le calcul de l IR, - de l abattement pour durée de détention sur 30 ans pour le calcul des prélèvements sociaux de 15,5 %. LF En dépit de cette lecture du nouveau dispositif, l administration envisagerait d appliquer l ancien régime en vigueur depuis le 1 er février Il est urgent d attendre les commentaires de l administration éventuellement contestables. 76
77 Réforme du régime d imposition des plus-values immobilières LF 2014 Situation nouvelle Abattement exceptionnel temporaire de 25 % Cette mesure temporaire n est pas codifiée dans le CGI (article 27, III). Elle légalise l abattement exceptionnel de 25 % sur les plusvalues immobilières autres que celles de terrains à bâtir applicable depuis le 1 er septembre
78 Réforme du régime d imposition des plus-values immobilières LF 2014 Situation nouvelle Abattement exceptionnel temporaire de 25 % Champ d application : Il s applique : - aux plus-values résultant de la cession de biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens, autres que des terrains à bâtir ou de droits s'y rapportant réalisées dans les conditions prévues : - à l'article 150 U du CGI par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent de l'article 8, 8 bis et 8 ter du CGI ; - à l'article 244 bis A du CGI par les contribuables non domiciliés fiscalement en France assujettis à l'impôt sur le revenu (BOI-RFPI-PVI n 270 et 280). 78
79 Réforme du régime d imposition des plus-values immobilières LF 2014 Situation nouvelle Abattement exceptionnel temporaire de 25 % Il ne s applique pas aux plus-values issues de la cession : - de terrains à bâtir ou de droits s'y rapportant, - de biens ou droits mentionnés à l'article 150 UB du CGI, à l'article 150 UC du CGI et à l'article 150 UD du CGI ; - de biens ou droits mentionnés à l'article 244 bis A, I-3 b à h du CGI (BOI-RFPI-PVI-20-20, n 290) 79
80 Réforme du régime d imposition des plus-values immobilières LF 2014 Situation nouvelle Abattement exceptionnel temporaire de 25 % Il ne s applique pas aux plus-values résultant de cessions réalisées au profit d un cessionnaire lorsqu il s agit : - soit du conjoint du cédant, son partenaire lié par un PACS, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire, - soit une personne morale dans laquelle le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un PACS, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l une de ces personnes est associé ou le devient à l occasion de cette cession (article 27, III, B). 80
81 Réforme du régime d imposition des plus-values immobilières LF 2014 Situation nouvelle Abattement exceptionnel temporaire de 25 % Modalités d application : - Il s applique sur la plus-value nette de l abattement pour durée de détention ; - Il est applicable pour la détermination de l assiette imposable à l IR et aux prélèvements sociaux. 81
82 Réforme du régime d imposition des plus-values immobilières LF 2014 Situation nouvelle Abattement exceptionnel temporaire de 25 % Entrée en vigueur : Il s applique : - 1 er cas : aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant du 1 er septembre 2013 au 31 août 2014, - 2d cas : aux plus-values réalisées du 1 er septembre 2013 au 31 décembre 2016 lors de cessions d immeubles situés dans les communes appartenant à une zone d urbanisation continue de plus de habitants définies pour l application de la taxe sur les logements vacants. - Pour les cessions réalisées en 2015 et 2016, une promesse de vente doit avoir acquis date certaine au plus tard le 31 décembre
83 Réforme du régime d imposition des plus-values immobilières LF 2014 Situation nouvelle Abattement exceptionnel temporaire de 25 % Dans le 2d cas : Pour bénéficier de cet abattement exceptionnel : - Le cessionnaire doit s engager, par une mention portée dans l acte authentique d acquisition.. à démolir les constructions existantes en vue de réaliser et d achever des locaux destinés à l habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90% de celle autorisée par le coefficient d occupation des sols applicable, dans un délai de 4 ans à compter de la date de l acquisition. En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d une amende d un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l acte. 83
84 Réforme du régime d imposition des plus-values immobilières LF 2014 Situation nouvelle Abattement exceptionnel temporaire de 25 % Dans le 2d cas : en cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement précité dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de cet engagement entraîne l application de l'amende prévue pour le cessionnaire. 84
85 Réforme du régime d imposition des plus-values immobilières LF 2014 Situation nouvelle Exonération des plus-values de cession d immeubles bâtis ou non bâtis destinés au logement social L article 27, IV, D de la LF 2014 reconduit pour 2 ans les mesures d exonération prévues à l article 150 U, II, 7 et 8 du CGI concernant les cessions réalisées directement ou indirectement en faveur d un organisme en charge du logement social qui se sont appliquées de 2005 à Ces exonération s appliquent quelle que soit la nature du bien (bâti ou non) cédé au bailleur social. Entrée en vigueur : Cette mesure s applique aux cessions réalisées du 1 er janvier 2014 au 31 décembre
86 Crédit d impôt en faveur du développement durable 86
87 Aménagements du régime fiscal de l assurance vie 87
88 Aménagements du régime fiscal de l assurance vie LFR 2013 Situation nouvelle Le régime fiscal de l assurance-vie est réformé afin de mieux mobiliser les encours au service du financement de l économie. L objectif étant de privilégier les placements présentant une certaine prise de risques, deux nouveaux contrats sont créés : les contrats euro-croissance, et les contrats vie-génération. présentant des avantages fiscaux en matière d IR et de prélèvements sociaux. Ces contrats peuvent faire l objet d une 1 ère souscription ou résulter de la transformation de contrats existants. Parallèlement à ce dispositif, le taux du prélèvement de l article 990 I du CGI est relevé. 88
89 Aménagements du régime fiscal de l assurance vie LFR 2013 Situation nouvelle Transformation de contrats existants en contrats eurocroissance - Pour faciliter le développement des contrats euro-croissance l article A, I du CGI prévoit la possibilité de transformer les contrats d assurance-vie existants en contrats euroscroissance sans perte de l antériorité fiscale. Ces opérations de transformation n'entraînent pas les conséquences d'un dénouement tant au regard de l'impôt sur le revenu que des prélèvements sociaux, sous réserve que : le contrat n ait pas fait l'objet dans les 6 mois précédant la transformation d'une conversion d'engagements en euros en engagements exprimés en unités de compte ; et que la transformation donne lieu à conversion d'au moins 10 % des engagements en euros (CGI, art A). 89
90 Aménagements du régime fiscal de l assurance vie LFR 2013 Situation nouvelle Transformation de contrats existants en contrats eurocroissance - Entrée en vigueur : Ces dispositions s appliquent aux transformations effectuées à compter du 1 er janvier 2014 (art. 9, VI, A, de la loi). 90
91 Aménagements du régime fiscal de l assurance vie LFR 2013 Situation nouvelle Transformation de contrats existants en contrats eurocroissance - Prélèvements sociaux : Ils sont dus : - lors de l'inscription en compte pour les produits des compartiments en euros, - lors de l'atteinte de la garantie pour les produits des compartiments des engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, - lors du dénouement ou du décès (déduction faite des produits visés ci-dessus ayant déjà supporté les prélèvements). - Pour ces transformations, les produits inscrits sur des contrats en euros (ou comportant des compartiments en euros) sont, pour l'application des prélèvements sociaux, assimilés à des primes lorsqu'ils sont réaffectés à des unités de compte ou à des fonds de diversification s'ils ont déjà été soumis aux prélèvements sociaux lors de l'inscription en compte. 91
92 Aménagements du régime fiscal de l assurance vie LFR 2013 Situation nouvelle Transformation de contrats existants en contrats eurocroissance - Entrée en vigueur : Ces dispositions s appliquent aux prélèvements sociaux dus à raison des faits générateurs intervenant à compter du 1 er janvier 2014 (art. 9, VI, B de la loi). 92
93 Aménagements du régime fiscal de l assurance vie LFR 2013 Situation nouvelle Transformation de contrats existants en contrats eurocroissance - Taxe à la charge des assureurs : Elle est due par les entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance, Son taux est de 0,32 %. Elle est exigible le 1 er jour du mois suivant chaque trimestre civil au titre des primes réaffectées. Elle est déclarée et liquidée dans le mois suivant et recouvrée et liquidée selon les mêmes procédures et les mêmes sanctions que la TVA. 93
94 Aménagements du régime fiscal de l assurance vie LFR 2013 Situation nouvelle Relèvement du taux d imposition du prélèvement sur les capitaux décès (CGI, art. 990 I) - Le taux d'imposition du prélèvement sur les capitaux décès prévu pour les contrats les plus importants est porté de 25 % à 31,25 %. - Dans le même temps, le seuil d'application de ce taux passe de à Ces aménagements concernent l'ensemble des contrats, quelle que soit la composition de leurs actifs. - Ils s'appliquent aux contrats dénoués par décès intervenus à compter du 1 er juillet
95 Aménagements du régime fiscal de l assurance vie LFR 2013 Situation nouvelle Contrats vie-génération Ce sont des contrats en unités de compte, dont les actifs sont investis en partie : dans le logement social ou intermédiaire, l'économie sociale et solidaire, le capital-risque, ou encore dans les entreprises de taille intermédiaire. Pour favoriser leur souscription, le législateur crée pour ce type de contrat, un abattement d'assiette de 20 %. Entrée en vigueur : Ces dispositions s appliquent aux contrats dénoués par décès intervenus à compter du 1 er juillet
96 Aménagements du régime fiscal de l assurance vie LFR 2013 Contrats vie-génération Situation nouvelle Unités de comptes (UC) visées : L'abattement d assiette de 20 % bénéficie aux sommes, valeurs ou rentes issues de contrats dans lesquels les primes versées sont représentées par une ou plusieurs UC constituées : - de parts ou d'actions d OPCVM ou de certains fonds d'investissement alternatifs (FIA) ; - d'organismes de même nature que les OPCVM et FIA établis dans un Etat membre de l UE ou dans un Etat partie à l'eee ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale et qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments ; - de parts ou d'actions de sociétés à prépondérance immobilière européennes (établies dans un Etat membre de l UE, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein), d'opci ou de SCPI. 96
97 Aménagements du régime fiscal de l assurance vie LFR 2013 Contrats vie-génération Composition des actifs Situation nouvelle Les sommes, valeurs ou rentes issues de ces contrats doivent être investies notamment : - en titres de sociétés à prépondérance immobilière, d'opci ou de SCPI contribuant au financement du logement social ou intermédiaire, - en titres d'opcvm, de FIA ou d'organismes de même nature dont l'actif est constitué notamment : - des actifs relevant de l'économie sociale et solidaire ; - des parts de FCPR, de FCPI, de FIP) d'actions de SCR ou d'organismes similaires établis dans un Etat membre de l'union européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein ; - des actions ou parts d ETI sous certaines conditions. 97
98 Aménagements du régime fiscal de l assurance vie LFR 2013 Situation nouvelle Contrats vie-génération Composition des actifs - Ces contrats doivent être constitués à hauteur de 33 % au moins d'actifs ciblés (logement social et intermédiaire, économie sociale et solidaire, capital-risque, ETI). - Si une partie des primes est affectée à l'acquisition d'unités de compte autres que celles «ciblées» la proportion de 33 % est appréciée en tenant compte du rapport existant entre la prime versée et la part de cette prime représentée par les unités de compte visées concernées par le dispositif (CGI art. 990, I, I bis, 5). 98
99 Aménagements du régime fiscal de l assurance vie LFR 2013 Situation nouvelle Contrats vie-génération - Ces contrats peuvent faire l'objet d'une 1 ère souscription à compter du 1 er janvier 2014, - ou résulter de la transformation partielle ou totale d'un contrat existant entre le 1 er janvier 2014 et le 1 er janvier 2016 (sans perte de l'antériorité fiscale) (CGI, art. 990 I, I bis). - L'abattement d'assiette de 20 % s applique sur la part transmise au dénouement par décès et avant l abattement de
100 Aménagements du régime fiscal de l assurance vie LFR 2013 Situation nouvelle Déclaration des contrats d assurance-vie : De nouvelles obligations déclaratives sont mises à la charge : - des organismes eux-mêmes, s il s agit de contrats souscrits auprès d organismes en France ; - des souscripteurs, s il s agit de contrats souscrits auprès d organismes établis hors de France. 100
101 Fiscalité des entreprises 101
102 Taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations 102
103 Taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations LF 2014 Champ d application Une taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations est mise à la charge des entreprises Champ d application : Il est très large puisqu il concerne : Les entreprises individuelles Les sociétés assujetties à l Ir ou à l IS Les groupements Les organismes non dotés de la personnalité morale qui exploitent une entreprise en France Les entreprises étrangères qui disposent en France d une filiale ou d un établissement stable 103
104 Taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations LF 2014 Assiette L assiette est égale à la part des rémunérations individuelles qui excèdent 1M Exemple : Un cadre perçoit une rémunération égale à 1,2 M. L entreprise qui lui verse cette somme sera redevable de la taxe assise sur Nature des rémunérations visées : ce sont toutes les rémunérations individuelles susceptibles d être admises en déduction du résultat imposable : Traitements et salaires et revenus assimilés (au sens du CGI) Avantages en nature ou en argent Jetons de présence Stocks options, attributions d actions gratuites ou de BSPCE Sommes attribuées au titre de l intéressement, la participation et l épargne salariale Pensions, compléments de retraite, indemnités, allocations ou avantages assimilés attribués en raison du départ à la retraite Remboursements à d autres entités d éléments de rémunération énoncés cidessus 104
105 Taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations LF 2014 Modalités d imposition Attributaire des revenus : la loi n apportant aucune précision sur ce point, sont susceptibles d entrer dans l assiette de la taxe les rémunérations versées par l entreprise, quelle que soit la qualité de l attributaire Année de prise en compte des revenus : les rémunérations sont retenues au titre de l année au cours de laquelle la charge est prise en compte pour la détermination du résultat, quelle que soit l année du versement 105
106 Taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations LF 2014 Modalités d imposition Montant pris en compte : Montant brut (c est-à-dire avant toute prise en compte des charges sociales) Montant effectivement comptabilisé par l entreprise Montant avant application des dispositifs spécifiques de limitation de déduction (rémunérations excessives ou ne correspondant pas à un travail effectif par exemple) Calcul de la taxe : il doit s effectuer Par personne Par entreprise (y compris pour les groupes de sociétés) Taux de la taxe : 50 % de la fraction excédant 1 M Plafond : 5 % du chiffre d affaires réalisé l année au titre de laquelle la taxe est due 106
107 Taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations LF 2014 Paiement Exigibilité : Taxe assise sur les rémunérations de 2013 : exigible le 1 er février 2014 Taxe assise sur les rémunérations de 2014 : exigible le 1 er février 2015 Déclaration spéciale : à déposer au plus tard le 30 avril de l année d exigibilité de la taxe Paiement : lors du dépôt de la déclaration Régime fiscal : cette taxe est une charge déductible au titre de l exercice de son exigibilité (mais elle n est pas déductible des résultats pour le calcul de la contribution exceptionnelle à l IS prévue à l article 235 ter ZAA du CGI) 107
108 Augmentation du taux de la contribution exceptionnelle sur l impôt sur les sociétés 108
109 Contribution exceptionnelle sur l IS LF 2014 Situation actuelle Principe : une contribution exceptionnelle à l IS (CGI art. 235 ter ZAA) était due temporairement par certaines entreprises au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2011 et le 30 décembre Champ d application : La contribution est due par les entreprises qui réalisent au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant, un chiffre d'affaires supérieur à 250 M. Assiette et taux de la taxe : La contribution exceptionnelle est égale à 5 % de l'impôt de référence. Régime fiscal : Cette contribution est juridiquement distincte de l'is. Elle n est pas déductible des résultats imposables (CGI art. 213). Paiement : La contribution est acquittée intégralement lors du paiement du solde de l'is 109
110 Contribution exceptionnelle sur l IS LF 2014 Situation nouvelle Taux de la taxe : La contribution exceptionnelle est désormais égale à 10,7 % de l'impôt de référence. Entrée en vigueur : Exercices clos à compter du 31 décembre
111 Dispositions relatives aux prix de transfert 111
112 Contrôle des prix de transfert : extension de l obligation documentaire LF 2014 Situation actuelle Certaines entreprises doivent, depuis le 1 er janvier 2010, tenir à la disposition de l administration, en cas de contrôle, une documentation relative à leurs prix de transfert (LPF art. L13 AA). Sont concernées les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : Un chiffre d affaire annuel HT ou un actif brut supérieur ou égal à 400 M ; Détenir à la clôture de l exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d une entité juridique qui satisfait aux mêmes critères financiers ou être détenue de la même manière par une telle entité ; Faire partie du périmètre d un groupe intégré fiscalement, si ce groupe comprend au moins une personne morale qui satisfait à l une des conditions précédentes La documentation doit comprendre des informations générales sur le groupe d entreprises associées et certaines informations spécifiques sur l entreprise vérifiée Ces mêmes entreprises sont également soumises à une obligation déclarative annuelle portant sur une version allégée de cette documentation. 112
113 Contrôle des prix de transfert : extension de l obligation documentaire LF 2014 Situation nouvelle La liste des informations à comprendre dans la documentation à tenir à la disposition de l administration, en cas de contrôle, est étendue dès le 1 er janvier Désormais, les entreprises concernées devront inclure dans leur documentation les décisions des administrations fiscales étrangères («rulings») rendues au profit d entreprises associées de la société soumise à l obligation de documentation : Il s agit des décisions individuelles (réponses à demandes de renseignement notamment) ; Elles doivent être opposables à l administration fiscale étrangère qui les a prises ; Elles peuvent être indépendantes de la politique de prix de transfert Cette obligation implique en pratique que les entreprises françaises soient systématiquement informées des décisions prises par les administrations étrangères à l égard d entreprises associées. 113
114 Aménagements du CIR 114
115 Crédit d Impôt Recherche (C.I.R.) LF 2014-LFR 2013 Base de calcul Jeunes docteurs (art. 71 LF 2014) : (titulaires d un doctorat ou d un diplôme équivalent : le domaine scientifique n est pas précisé) 200 % des dépenses brutes (salaires et dépenses de fonctionnement) durant les 24 premiers mois de leur embauche, si : Titulaires d un contrat à durée indéterminée, L effectif salarié total de l entreprise n est pas inférieur à celui de l année précédente. A compter des dépenses exposées depuis le 01/01/2014 (calcul sur l année civile), la stabilité de l effectif «docteurs» n est plus appréciée globalement au niveau de l entreprise dans son ensemble mais uniquement au niveau des seuls personnels de recherche Ainsi, une entreprise qui subit des restrictions de personnel dans une autre branche en raison des difficultés économiques qu elle rencontre, mais qui poursuit ses efforts en matière de recherche, ne sera pas pénalisée et continuera de bénéficier de l avantage fiscal lié à l embauche de «jeunes docteurs». 115
116 Crédit d Impôt Recherche (C.I.R.) LF 2014-LFR 2013 Territorialité (art. 71 LF 2014) Actuellement, les dépenses éligibles doivent être localisées au sein de l UE ou dans un état membre de l EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l évasion fiscale (Norvège, Islande) sauf pour : les frais de défense de brevets les dépenses de veille technologique afférentes aux opérations de recherche A compter du 01/01/2014, les dépenses suivantes seront également éligibles, même si elles sont exposées hors UE ou EEE : les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d obtention végétale (CGI, art. 244 quater B, II-e) les frais de prise, de maintenance et de défense des brevets, certificats d obtention végétale, dessins et modèles, exposés dans le cadre du crédit d impôt innovation (CGI, art. 244 quater B, II-k-4 et 5 ) Les dépenses de protection de droits de propriété industrielle exposées dans le cadre du crédit d impôt collection (CGI, art. 244 quater B, II-h et i) restent soumises à la condition de localisation dans l UE ou l EEE 116
117 Crédit d Impôt Recherche (C.I.R.) LF 2014-LFR 2013 Incidence sur le calcul de la Réserve Spéciale de Participation (RSP) des salariés (CIR et tous autres crédits ou réductions d impôt sauf le CICE) La jurisprudence (CE , n Schlumberger) considère que pour l application de la formule légale de calcul de la RSP, l impôt sur les sociétés à déduire du bénéfice fiscal s entend avant imputation des crédits d impôt (ce qui a pour effet de réduire le montant de la RSP). La LFR 2013 prévoyait de modifier le Code du travail pour diminuer l impôt sur les sociétés «du montant des crédits d impôt, imputés ou restitués et des réductions d impôt imputées afférents aux revenus inclus dans le bénéfice imposable au taux de droit commun». Cette disposition a été censurée par le Conseil Constitutionnel car elle modifie le Code du travail et n avait, en conséquence, pas sa place dans une loi de finances. Le débat n est donc pas clos : à quand une prochaine disposition législative ad-hoc? 117
118 Crédit d Impôt Recherche (C.I.R.) LF 2014-LFR 2013 Utilisation du CIR (art. 35 LFR 2013) Le CIR non imputé sur l impôt sur les sociétés constitue une créance sur l Etat utilisée pour le paiement de l IS dû au titre des trois années suivantes. En principe inaliénable et incessible, cette créance peut cependant être mobilisée auprès d un établissement de crédit (Loi Dailly). A compter du 31/12/2013, cette créance peut également être cédée à des organismes de titrisation (au sens des articles L à L du Code monétaire et financier). 118
119 Aménagement du Crédit d impôt apprentissage 119
120 Crédit d impôt apprentissage LF 2014 Situation actuelle Les entreprises imposées d après leur bénéfice réel ou temporairement exonérées et employant des apprentis peuvent bénéficier d un crédit d impôt. Montant du crédit : 1600 x le nombre moyen annuel d apprentis dont le contrat a été conclu depuis au moins un mois. 120
121 Crédit d impôt apprentissage LF 2014 Situation nouvelle Le bénéfice du crédit d impôt est désormais limité : à la première année du cycle de formation des apprentis ; ET pour les seuls apprentis préparant un diplôme d un niveau inférieur ou égal à bac +2 Entrée en vigueur : cette mesure s applique aux crédits d impôt apprentissage calculés à compter du 1 er janvier 2014 Pour l année 2013 : l entreprise ayant embauché des apprentis en 2 ème ou 3 ème année de leur cycle de formation ou des apprentis préparant un diplôme supérieur à bac+2 peuvent bénéficier d un crédit d impôt dont le montant est réduit de moitié 121
122 Limitation de la déductibilité des charges financières 122
123 Limitation de la déductibilité des charges financières (stocks à rotation lente) LFR 2013 Nouveau dispositif Lutte contre les schémas d endettement artificiel entre sociétés françaises et étrangères L article 212 bis du CGI plafonne la déduction des charges financières à un pourcentage de leur montant net (75 % pour les exercices ouverts à compter du 1/01/2014), Sont exclues de cette limitation les charges financières imputables au financement des stocks à rotation lente (cycle de rotation supérieur à 3 ans). (les entreprises viticoles sont les principales bénéficiaires) 123
124 Aménagement de certains régimes zonés 124
125 Régimes zonés LFR 2013 Prorogation des régimes existants Les régimes spécifiques suivants sont prorogés : Régime de l amortissement exceptionnel pour les immeubles construits par les PME dans les zones prioritaires (CGI art. 39 quinquies D) : prorogation jusqu au 1 er janvier 2015 Régime de dispense de réintégration des loyers de crédit bail immobilier en faveur des PME qui acquièrent des immeubles situés dans les zones prioritaires (CGI art. 239 sexies D) : prorogation jusqu au 31 décembre 2014 Régime d exonération d impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles (CGI art. 44 sexies) : prorogation jusqu au 31 décembre 2014 Régime d exonération d impôt sur les bénéfices en faveur des jeunes entreprises innovantes (CGI art. 44 sexies A) : prorogation jusqu au 31 décembre 2016 Régime d exonération d impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises qui reprennent une entreprise en difficulté (CGI art. 44 septies) : prorogation jusqu au 31 décembre 2014 Régime d exonération d impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises situées dans les zones de revitalisation rurale (CGI art. 44 quindecies) : prorogation jusqu au 31 décembre 2014 Précision : les exonérations et/ou abattements applicables en matière de fiscalité locale dans ces zones sont prorogés dans les mêmes conditions 125
126 Régimes zonés LFR 2013 Aménagement du régime applicable dans les ZFU Le régime d exonération d impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises situées en zone franche urbaine (CGI art. octies et 44 octies A) est aménagé pour les exercices clos à compter du 31/12/3013 : Actuellement, lorsque l entreprise ne réalise pas tous ses bénéfices dans la zone aidée, la fraction de bénéfice exonéré est calculée en appliquant un «ratio» défini comme le rapport entre la CFE due dans la zone et l ensemble de la CFE due Ce ratio est supprimé : désormais, les entreprises seront soumises à l impôt sur les bénéfices directement à hauteur de la fraction du chiffre d affaires réalisé hors ZFU 126
127 Report de la date limite de dépôt du relevé de solde d IS et aménagement des modalités de restitution des excédents de versement 127
128 LFR 2013 Report de la date limite de dépôt du relevé de solde d IS et aménagement des modalités de restitution des excédents de versement Date limite de dépôt du relevé de solde d IS : Pour les entreprises qui clôturent leur exercice au 31 décembre, la date limite de dépôt de leur relevé de solde est désormais fixée au 15 mai. Le remboursement de l excédent d IS versé par les sociétés est désormais subordonné au dépôt de leur déclaration de résultats : le remboursement de l excédent doit être effectué par l administration dans les 30 jours à compter de la date de dépôt du relevé de solde et de la déclaration de résultats. 128
129 Modification des taux de TVA 129
130 Rappel LFR pour 2012 modification des taux de TVA LFR 2012 Rappel : Réforme des taux à compter du 1 er janvier 2014 (article 68 de la troisième LFR pour 2012) : Le taux normal de 19,6 % est relevé à 20%. Le taux intermédiaire de 7% est porté à 10%. En principe, le taux réduit de 5,5 % devait être ramené à 5 % mais cette disposition est abrogée par la LF pour 2014 (cf. ci-après). 130
131 Maintien du taux réduit de TVA à 5,5% (article 6) LF 2014 Rappel : la troisième LFR pour 2012 avait prévu de porter le taux réduit de TVA de 5,5% à 5%. L article 6 de la LF pour 2014 prévoit le maintien du taux réduit à 5,5% afin d assurer partiellement le financement : De l application de la TVA au taux réduit de 5,5 % aux opérations de construction et de rénovation des logements sociaux et aux opérations d accession à la propriété pour les ménages modestes (extension du taux réduit) De la création d un régime fiscal favorisant l investissement institutionnel dans le logement intermédiaire auquel sera appliqué le taux intermédiaire de 10% (nouveau régime) De l application du taux réduit de 5,5 % aux opérations d amélioration de la performance énergétique des logements achevés depuis plus de deux ans (extension du taux réduit). 131
132 Travaux de rénovation (article 21) LFR 2013 Maintien à titre transitoire de la TVA au taux intermédiaire de 7% aux : Travaux d amélioration, de transformation, d aménagement et d entretien portant sur des locaux d habitation achevés depuis plus de 2 ans. Ayant fait l objet d un devis daté et accepté avant le 1 er janvier Ayant donné lieu au versement d un acompte de 30% encaissé avant le 1 er janvier Donnant lieu au versement d un solde facturé avant le 1 er mars 2014 et encaissé avant le 15 mars
133 Travaux d amélioration de la qualité énergétique (article 9) LF 2014 Régime ancien : Les travaux portant sur des locaux à usage d habitation achevés depuis plus de deux ans sont soumis à la TVA au taux intermédiaire de 7 % (article bis du CGI). Régime nouveau : Application de la TVA au taux réduit de 5,5 % aux travaux d amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d habitation et sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés (article ter du CGI). Entrée en vigueur : opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1 er janvier 2014 (opérations donnant lieu à encaissement à compter du 1 er janvier 2014, sauf option pour le paiement de la TVA d après les débits). Conditions relatives au local : le local d habitation doit être achevé depuis plus de deux ans. 133
134 Travaux d amélioration de la qualité énergétique (article 9) LF 2014 Régime nouveau (suite) : Conditions relatives aux travaux : les travaux doivent porter sur la poste, l installation et l entretien des équipements mentionnés à l article 200 quater, 1 du CGI et respectant des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté : Chaudières à basse température. Chaudières à condensation. Chaudières à micro-cogénération gaz. Matériaux d isolation thermique. Appareils de régulation de chauffage. Equipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable. Pompes à chaleur. Equipements de raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables. Equipements de récupération et de traitement des eaux pluviales. Frais de diagnostic de performance énergétique. 134
135 Importations et acquisitions intracommunautaires d œuvres d art (article 8) LF 2014 Régime nouveau : La TVA s applique au taux réduit de 5,5% aux : Importations d œuvres d art, d objets de collection ou d antiquité. Acquisitions intracommunautaires effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie d œuvres d art, d objets de collection ou d antiquité qu ils ont importés sur le territoire d un autre Etat membres de l UE. Acquisitions intracommunautaires d œuvres d art qui ont fait l objet d une livraison dans un autre Etat membre par d autres assujettis que des assujettis revendeurs (article bis, h du CGI). La TVA s applique au taux intermédiaire de 10 % aux : Livraisons d œuvres d art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit. Livraisons d œuvres d art effectuées à titre occasionnel par les personnes qui les ont utilisées pour les besoins de leurs exploitations et chez qui elles ont ouvert droit à déduction de la TVA. 135
136 Importations et acquisitions intracommunautaires d œuvres d art (article 8) LF 2014 Régime nouveau (suite) : L objectif de cette mesure est de favoriser l enrichissement du patrimoine français par l importation d œuvres d art. La TVA s appliquera au taux réduit de 5,5 % aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2014 : Pour les importations : moment où s effectue la mise en libre pratique. Pour les acquisitions intracommunautaires : moment où la livraison à l intérieur du territoire français est considérée comme effectuée (moment où intervient le transfert du pouvoir de disposer du bien comme un propriétaire). 136
137 Taxe sur les salaires 137
138 Taxe sur les salaires LF 2014/LFR 2013 Sont expressément exclus de l assiette de la taxe sur les salaires : Les gains tirés de la levée d options sur actions ; Les gains d acquisition gratuites d actions Entrée en vigueur : la présente mesure s applique aux gains réalisés à compter du 1 er janvier 2014 Obligation de télérèglement : aujourd hui applicable uniquement aux entreprises soumises à l impôt sur les sociétés, elle est généralisée pour la taxe due sur les rémunérations versées à compter du 1 er janvier
139 Mesures déclarées non conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel 139
140 Déclaration des schémas d optimisation fiscale 140
141 Déclaration des schémas d optimisation fiscale LF 2014 Article 96 de la loi de finances déclaré contraire à la Constitution Le 1 er alinéa de l article 1378 nonies du CGI fait obligation à toute personne commercialisant un schéma d optimisation fiscale de le déclarer à l administration avant sa commercialisation. En vertu du 1 er alinéa de l article 1378 decies, cette même obligation pèse sur toute personne élaborant et mettant en œuvre un schéma d optimisation fiscale, Le schéma d optimisation fiscale est défini comme «toute combinaison de procédés et instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers : - 1 dont l objet principal est de minorer la charge fiscale d un contribuable, d en reporter l exigibilité ou le paiement ou d obtenir le remboursement d impôts, taxes ou contributions ; - 2 et qui remplit les critères prévus par décret en Conseil d État». 141
142 Déclaration des schémas d optimisation fiscale LF 2014 Article 96 de la loi de finances déclaré contraire à la Constitution Le manquement à cette obligation de déclaration entraîne l application d une amende égale à 5 % : - soit du montant des revenus perçus au titre de la commercialisation du schéma d optimisation fiscale, - soit du montant de l avantage fiscal procuré par la mise en œuvre de ce schéma. Décision du Conseil constitutionnel : Eu égard aux restrictions apportées à la liberté d entreprendre et, en particulier, aux conditions d exercice de l activité de conseil juridique et fiscal, et compte tenu de la gravité des sanctions encourues en cas de manquement à l obligation de déclaration, le législateur aurait dû adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d arbitraire et ne pas reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n a été confiée par la Constitution qu à la loi. 142
143 Abus de droit 143
144 Abus de droit Article L 64, al. 1 er, du LPF (actuel et inchangé) L administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit : soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. 144
145 Abus de droit LF 2014 Article 100 de la loi de finances déclaré contraire à la Constitution Le paragraphe 1 de l article 100 proposait une nouvelle définition de l abus de droit visant à permettre à l administration d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, dès lors qu ils ont pour motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales. Décision du Conseil constitutionnel : Compte tenu des conséquences attachées à la procédure de l'abus de droit fiscal, le législateur aurait dû adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d arbitraire et ne pas reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles qui relevaient de sa compétence. Or, cette nouvelle définition de l acte constitutif d un abus de droit a pour effet de conférer une importante marge d appréciation à l administration fiscale. 145
146 Plafonnement de l ISF 146
147 Plafonnement de l ISF et contrats d assurance-vie LF 2014 Article 885 V bis du CGI L article 13 de la loi de finances pour 2013 a rétabli dans le CGI un article 885 V bis relatif au plafonnement de la somme de l ISF lorsque la somme de cet impôt et des impositions sur le revenu excède 75 % du montant des revenus à prendre en compte au titre de l année précédente. Initialement, la loi de finances pour 2013 prévoyait d intégrer dans les revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement «la variation de la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation, des placements de même nature, notamment des contrats d assurance-vie ainsi que des instruments financiers de toute nature visant à capitaliser des revenus, souscrits auprès d entreprises établies en France ou hors de France, entre le 1 er janvier et le 31 décembre de l année précédente, nette des versements et des rachats opérés entre ces mêmes dates». 147
148 Plafonnement de l ISF et contrats d assurance-vie LF 2013 Décision n du 29 décembre 2012 Le Conseil constitutionnel a invalidé ce texte en soulignant que l'exigence de prise en compte des facultés contributives s oppose à ce que soient ainsi intégrées dans le revenu des sommes qui ne correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé au cours de l année (considérant 95). 148
149 Plafonnement de l ISF et contrats d assurance-vie LF 2013 BOI-PAT-ISF Les commentaires administratifs mis en ligne sur Bofip le 14 juin 2013 énumèrent, au 200, les revenus qui doivent être pris en compte pour le calcul du plafonnement : «En pratique, cette disposition vise notamment les produits des contrats "mono-support" en euros et des compartiments en euros des contrats "multisupports" à raison de leur montant effectivement retenu pour l'assiette des prélèvements sociaux». Cette position de l administration s inscrivait manifestement en contrariété avec celle adoptée par le Conseil Constitutionnel le 29/12/
150 Plafonnement de l ISF et contrats d assurance-vie LF 2013 Arrêt du Conseil d Etat du 20 décembre 2013 Cette décision annule pour excès de pouvoir, le paragraphe 180, en tant qu il concerne les produits attachés aux bons et contrats de capitalisation ainsi qu aux placements de même nature (assurance-vie) et le paragraphe 200 de l instruction fiscale (BOI-PAT-ISF ) «ISF- Calcul de l impôt Plafonnement» mise à jour le 14 juin dernier. Selon le Conseil d Etat, «l instruction litigieuse ne se borne pas à interpréter l article 885 V bis du(cgi), mais comporte des dispositions qu il n appartenait qu au législateur de prévoir ; qu elle est ainsi, dans cette mesure, entachée d incompétence». 150
151 Plafonnement de l ISF et contrats d assurance-vie LF 2014 Article 13 de la loi de finances déclaré contraire à la Constitution Cette mesure visait à réintroduire au dénominateur du plafonnement de l ISF les revenus des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment les contrats d assurance-vie, qui sont soumis aux prélèvement sociaux et à confirmer la doctrine administrative!! Décision du Conseil constitutionnel : En prévoyant d'intégrer dans les revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement de l ISF et des impôts sur le revenu certains revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, alors que ces sommes ne correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé au cours de la même année, le législateur a méconnu l'autorité qui s'attache à la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre
152 Loi n du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (JO du 7 décembre 2013) 152
153 LES NOUVELLES INCRIMINATIONS ET LEURS CONSEQUENCES EN MATIERE DE PROCEDURE ses conséquences en matière de procédure 153
154 LES NOUVELLES INCRIMINATIONS ET LEURS CONSEQUENCES EN MATIERE DE PROCEDURE LE BLANCHIMENT LE RENFORCEMENT DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES FISCALES COMPLEXES LES MOYENS MIS EN ŒUVRE LES NOUVELLES CONTRAINTES DE TRANSPARENCE POUR L ADMINISTRATION 154
155 NOUVEAUTES EN MATIERE D INFORMATION ses conséquences en matière de procédure 155
156 NOUVEAUTES EN MATIERE D INFORMATION LES NOUVELLES POSSIBILITES D INFORMATIONS OFFERTES A L ADMINISTRATION LES LANCEURS D ALERTE 156
157 LES NOUVELLES SANCTIONS 157
158 LES NOUVELLES SANCTIONS INSAISISSABILITE DES IMMEUBLES NON PROFESSIONNELS DES EXPLOITANTS INDIVIDUELS CONFISCATION EN VALEUR DES BIENS DONT L AUTEUR DE L INFRACTION A LA LIBRE DISPOSITION SAISIES DES SOMMES RACHETABLES DES CONTRATS D ASSURANCE-VIE RENFORCEMENT DE LA SANCTION EN MATIERE D ISF EN CAS D ACTIFS DISSIMULES A L ETRANGER RENFORCEMENT DES SANCTIONS EN CAS DE MANQUEMENT DES ENTREPRISES A LEURS OBLIGATIONS DECLARATIVES EXEMPTION OU REDUCTION DE PEINE DE MOITIE POUR LE REPENTI 158
159 LES NOUVEAUTES EN MATIERE DE PROCEDURE 159
160 LES NOUVEAUTES EN MATIERE DE PROCEDURE MODIFICATION DES DELAIS D ACTION DE L ADMINISTRATION RENFORCEMENT DE L EFFICACITE DE LA LUTTE CONTRE LES ACTIVITES OCCULTES POLITIQUE TRANSACTIONNELLE DE L ADMINISTRATION FISCALE 160
161 MERCI DE VOTRE ATTENTION Nous restons à votre disposition pour répondre à toute question FIDAL Eric BRISHOUAL Avocat spécialiste en droit fiscal Mail : [email protected] Laroiseau II 67, rue Anita Conti BP VANNES CEDEX Tel Fax Centre d Affaires La Découverte 39, rue de la Villeneuve Immeuble Goulphar LORIENT Tel Fax
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