PREMIER CABINET D AVOCATS D AFFAIRES EN FRANCE

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2 PREMIER CABINET D AVOCATS D AFFAIRES EN FRANCE Cabinet créé en avocats Toutes les disciplines du droit des affaires Cabinet totalement indépendant Nos clients: de la PME au grand groupe, dans tous les secteurs d activité 2

3 UNE PRÉSENCE UNIQUE DANS LE TISSU ÉCONOMIQUE FRANÇAIS clients Fidal Grands groupes Fidal intervient auprès de 70% des entreprises du CAC 40 PME Particuliers Collectivités publiques Associations et organismes à but non lucratifs 3

4 UNE PRÉSENCE UNIQUE DANS LE TISSU ÉCONOMIQUE FRANÇAIS 6 GRANDES REGIONS 20 Directions Régionales 100 bureaux en France UNE DIRECTION NATIONALE D ÉTUDES ET DE RECHERCHE en charge de la veille réglementaire et de l appui technique dans les problématiques complexes UN BUREAU A BRUXELLES constituant l interface avec les institutions communautaires 4

5 UNE EXPERTISE RECONNUE A L INTERNATIONAL DES CORRESPONDANTS DANS 150 PAYS ET SUR LES 5 CONTINENTS Notre cabinet dispose de correspondants dans 150 pays et sur les 5 continents. FIDAL accompagne et conseille : les entreprises françaises dans leurs projets d implantation, de développement et de relations commerciales à l étranger, les entreprises étrangères qui investissent en France et en Europe. Nous collaborons étroitement avec les experts fiscaux d un réseau leader à travers le monde. Nos interlocuteurs privilégiés dans les principaux pays sont sélectionnés en fonction : de leur expérience en matière d opérations internationales de leur aptitude à s inscrire dans une démarche de services individualisés. Notre bureau de Bruxelles constitue l interface avec les institutions communautaires. 5

6 UNE OFFRE MULTI-EXPERTISE DES EQUIPES SPECIALISEES DANS TOUS LES DOMAINES DU DROIT DES AFFAIRES Droit fiscal Propriété intellectuelle - Technologies de l information Droit et gestion sociale Droit patrimonial Droit des sociétés Contentieux Concurrence Distribution Droit public A LA POINTE DE L INNOVATION EN MATIÈRE D INGÉNIERIE JURIDIQUE, FISCALE ET SOCIALE 6

7 2 bureaux VANNES FIDAL dans le MORBIHAN Laroiseau II - 67 rue Anita Conti BP VANNES CEDEX Tel Fax LORIENT Centre d affaires La Découverte 39 rue de la Villeneuve Immeuble Goulphar LORIENT Tel Fax avocats 5 avocats en droit des sociétés (plusieurs spécialités) 2 avocats spécialistes en droit fiscal 1 avocat en droit social (conseil et contentieux) 1 avocat en règlement des contentieux (droit des affaires et droit social) Un lien fort avec les 70 autres avocats de la Direction Régionale spécialistes dans les autres matières 7

8 VANNES Matinée du 23 janvier 2014 Loi de finances pour 2014 et Loi de Finances rectificative pour 2013 Déclarées conformes à la Constitution (Décisions n DC et DC du 29/12/2013) 8

9 Fiscalité des particuliers 9

10 Suppression de l exonération fiscale de la participation de l employeur aux contrats de complémentaire santé LF 2014 Régime actuel : art quater CGI Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du revenu brut : Les cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire (garanties financières conformes à l art. L. 871-I du code S.S.). La déduction se fait dans la limite (y compris les versements de l employeur) de 7 % du montant annuel du plafond SS (art. L du code SS) et de 3 % de la rémunération annuelle brute sans que le total n excède 3 % de (8 x plafond annuel SS). 10

11 Suppression de l exonération fiscale de la participation de l employeur aux contrats de complémentaire santé LF 2014 Régime nouveau Modification du régime de déduction des cotisations à la charge de l employeur Restent déductibles, les cotisations à la charge de l employeur autres que les frais de santé (incapacité, invalidité, décès ) Ne sont plus déductibles les cotisations de l employeur correspondant à des garanties portant sur le remboursement de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident Les limites de déduction sont, par voie de conséquence, modifiées 5 % du montant annuel du plafond SS 2 % de la rémunération annuelle brute sans que le total n excède 2 % de (8 x du plafond annuel) 11

12 Réforme du régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux 12

13 Régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux LF 2014 Situation ancienne Principe : - Imposition de la plus-value au barème progressif de l IR (et aux prélèvements sociaux) après application d un abattement pour durée de détention de : 20 % après 2 ans de détention, 30 % après 4 ans de détention, 40 % après 6 ans de détention. Régimes de faveur prenant la forme : - d une exonération : - cession au sein d un groupe familial lorsque ce groupe détient plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux (CGI, art A, 3.), - cession de titres de jeunes entreprises innovantes (JEI) (CGI, art A, III, 7), 13

14 Régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux LF 2014 Situation ancienne Régimes de faveur prenant la forme : - d un abattement renforcé : - cession de titres de PME au sens communautaire par des dirigeants partant en retraite (CGI, art D ter), - d un taux d imposition forfaitaire de 19 % : - cessions réalisées par les «créateurs d entreprise» (CGI, art. 200 A). 14

15 Régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux LF 2014 Situation nouvelle Le principe de l imposition de la plus-value au barème progressif de l IR après application d un abattement pour durée de détention est maintenu et généralisé à l ensemble des plus-values de cession. Suppression du taux forfaitaire de 19% en faveur des «créateurs d entreprise»!! L article 17 de la LF pour 2014 apporte les aménagements suivants : Les taux de l abattement général sont augmentés, Deux abattements dérogatoires sont créés : Abattements proportionnels majorés dits «incitatifs», Abattement fixe de

16 Réforme du régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux LF 2014 Situation nouvelle La création des abattements dérogatoires «incitatifs» s accompagne de la suppression des régimes de faveur suivants : Exonération des cessions de titres de jeunes entreprises innovantes (JEI) (CGI, art A, III, 7), Exonération des cessions au sein d un groupe familial (CGI, art A, 3.), Abattement spécifique en faveur des dirigeants partant en retraite (CGI, art D ter), et du report d imposition sous condition de remploi (CGI, art D bis). 16

17 Réforme du régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux LF 2014 Situation nouvelle Aménagement de l abattement de droit commun Champ d application : L abattement s applique : - aux gains nets de cession d'actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces actions ou parts (usufruit ou nuepropriété) ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits (tels que les actions de Sicav, parts de FCP, titres de société d'investissement ou de sociétés de portefeuille) visés à l'article A, - aux compléments de prix perçus par le cédant en application d une clause d earn out, - et à certaines distributions. 17

18 Réforme du régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux LF 2014 Situation nouvelle Aménagement de l abattement de droit commun Taux de l abattement (CGI, art D, 1 ter nouveau) L abattement est égal à : - 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les titres sont détenus depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans à la date de la cession ou de la distribution ; - 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution. 18

19 Réforme du régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux LF 2014 Situation nouvelle Aménagement de l abattement de droit commun La durée de détention est décomptée : à partir de la date de souscription ou d acquisition des titres, et prend fin à la date du transfert de propriété. Pour les distributions (CGI, art D, 1 ter, l. 2)), la durée de détention est décomptée à partir de la date d acquisition ou de souscription des titres du fonds, de l entité ou de la SCR. Entrée en vigueur : Les modifications apportées à l abattement de droit commun aux gains réalisés et aux distributions perçues depuis le 1 er janvier

20 Réforme du régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux LF 2014 Situation nouvelle Abattements dérogatoires : Par dérogation au régime d abattement de droit commun, certaines plus-values sont réduites d un abattement proportionnel majoré dit «incitatif» (CGI, art D, 1, quater). Quant aux plus-values réalisés par les dirigeants partant en retraite, elles bénéficient en outre d un abattement fixe de (CGI, art D ter, I, 1, al. 1 er mod). 20

21 Réforme du régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux LF 2014 Situation nouvelle Abattement «incitatif» (CGI, art D, 1 quater) Champ d application : Cet abattement s applique dans 3 cas : - 1 er cas : Les cessions de titres de PME souscrits ou acquis dans les 10 ans de sa création (CGI, art D, 1, quater, B, 1 ), - 2 ème cas : Les cessions de participations au sein du groupe familial (CGI, art D, 1, quater, B, 3 ), - 3 ème cas : Les cessions de titres de PME par des dirigeants partant à la retraite (CGI, art D, 1, quater, B, 2 & D ter). 21

22 Réforme du régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux LF 2014 Situation nouvelle Abattement «incitatif» :Les cessions de titres de PME souscrits ou acquis dans les 10 ans de sa création (CGI, art D, 1, quater, B, 1 ) : 1 er cas Conditions tenant à la société émettrice : Elle doit : - être une PME au sens communautaire, - être créée depuis moins de 10 ans et ne pas être issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes, - accorder aux souscripteurs que les seuls droits résultant de leur qualité d associé ou d actionnaire, à l exclusion de tout autre avantage, - être passible de l impôt sur les bénéfices (IR ou IS), - avoir son siège dans un Etat de l EEE, - exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. 22

23 Réforme du régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux LF 2014 Situation nouvelle Abattement «incitatif» : Les cessions de titres de PME souscrits ou acquis dans les 10 ans de sa création (CGI, art D, 1, quater, B, 1 ) : 1 er cas Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice, le respect des conditions s'apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations. L abattement est ouvert à tout contribuable, qu il soit dirigeant, salarié ou simple associé de la société et quel que soit le % de sa participation. 23

24 Réforme du régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux LF 2014 Situation nouvelle Abattement «incitatif» : Les cessions de participations au sein du groupe familial (CGI, art D, 1, quater, B, 3 ) : 2 ème cas Conditions tenant à la société dont les titres sont cédés : - Elle doit être soumise à l IS ou à un impôt équivalent, - avoir son siège dans un Etat membre de l'ue ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'eee ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. 24

25 Réforme du régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux LF 2014 Situation nouvelle Abattement «incitatif» : Les cessions de participations au sein du groupe familial (CGI, art D, 1, quater, B, 3 ) : 2 ème cas Conditions tenant au groupe familial et à la cession : - le cédant, son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ainsi que leurs frères et sœurs, doivent avoir détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % dans les bénéfices sociaux, à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, - la cession de ces droits doit être consentie, pendant la durée de la société, au profit de l un des membres du groupe familial (peu importe le % de titres cédés). 25

26 Réforme du régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux LF 2014 Situation nouvelle Abattement «incitatif» : Les cessions de participations au sein du groupe familial (CGI, art D, 1, quater, B, 3 ) : 2 ème cas Conditions tenant au cessionnaire : - L acquéreur ne doit pas revendre tout ou partie des droits à un tiers dans un délai de 5 ans. - En cas de revente des titres à un tiers, même partielle, dans les 5 ans de l acquisition, la plus-value réduite, le cas échéant, de l'abattement de droit commun, est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers. 26

27 Réforme du régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux LF 2014 Situation nouvelle Abattement «incitatif» : Les cessions de titres de PME par des dirigeants partant à la retraite (CGI, art D, 1, quater, B, 2 & D ter, 3) : 3 ème cas Conditions tenant à la société dont les titres sont cédés : - Elle doit être soumise à l IS ou à un impôt équivalent, - avoir son siège dans un Etat membre de l'ue ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'eee ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, - avoir exercé, de manière continue au cours des 5 années précédant la cession, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou avoir eu pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant l'une de ces activités (société holding). 27

28 Réforme du régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux LF 2014 Situation nouvelle Abattement «incitatif» : Les cessions de titres de PME par des dirigeants partant à la retraite (CGI, art D, 1, quater, B, 2 & D ter, 3) : 3 ème cas Conditions tenant au cédant : Pendant les 5 années précédant la cession, le cédant doit, sans interruption : - avoir été dirigeant de la société dont les titres sont cédés, dans les conditions requises pour bénéficier de l'exonération d'isf ; - avoir détenu au moins 25 % des droits de vote ou des droits financiers de la société cédée soit directement, soit par personne interposée, soit par l'intermédiaire de son groupe familial. 28

29 Réforme du régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux LF 2014 Situation nouvelle Abattement «incitatif» : Les cessions de titres de PME par des dirigeants partant à la retraite (CGI, art D, 1, quater, B, 2 & D ter, 3) : 3 ème cas : Conditions tenant au cédant : - Le cédant doit en principe cesser toute fonction, de direction ou salariée, dans la société et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 années suivant ou précédant la cession. - En cas de cession des titres à une société, le cédant ne doit pas, à la date de la cession et pendant les trois années suivantes, détenir directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de cette société 29

30 Réforme du régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux LF 2014 Abattement «incitatif» Situation nouvelle Cessions exclues (CGI, art D, 1 quater, C) : L abattement incitatif ne s applique pas : - Aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou d'actions d'opcvm ou de placements collectifs ou d'entités étrangères de même nature ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités ; - aux distributions de fractions d'actif de FCPR, de plusvalues réalisées par des OPCVM et des plus-values nettes de cession de titres réalisées par une SCR. 30

31 Réforme du régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux LF 2014 Abattement «incitatif» Situation nouvelle Taux de l abattement (CGI, art D, 1, quater, A) Les gains nets sont réduits d un abattement égal à : - 50 % de leur montant lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins 1 an et moins de 4 ans à la date de la cession ; - 65 % de leur montant lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans à la date de la cession ; - 85 % de leur montant lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins 8 ans à la date de la cession. 31

32 Réforme du régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux LF 2014 Abattement «incitatif» Situation nouvelle Entrée en vigueur (art. 17, III LF 2014) Il s applique aux plus-values de cessions réalisées à compter du 1 er janvier Pour les cessions effectuées au sein du groupe familial ou par des dirigeants prenant leur retraite: il n'entre en vigueur que pour celles réalisées à compter du 1 er janvier 2014, celles ayant été réalisées en 2013 ont pu encore bénéficier des anciens régimes plus avantageux. 32

33 Réforme du régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux LF 2014 Situation nouvelle Abattement fixe de (CGI, art D ter, I, 1, al. 1 er mod). Seules bénéficient, sous certaines conditions, de cet abattement, les plus-values de cession de titres de sociétés passibles de l IS, ou de droits démembrés (usufruit ou nue-propriété) portant sur ces titres, réalisées par les dirigeants cédant leur société à l'occasion de leur départ en retraite. Cet abattement, introduit par l'article 17, I, H de la loi de Finances 2014, est codifié, comme l'ancien abattement, à l'article D ter, I, 1, al. 1 er du CGI. 33

34 Réforme du régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux LF 2014 Situation nouvelle Abattement fixe de (CGI, art D ter, I, 1, al. 1 er mod). Conditions d application (les mêmes que celles prévues pour l abattement incitatif et celles prévues pour le bénéfice de l ancien abattement du 1/3 au-delà de la 5 ème année) Modalités d application : - Il est imputé sur le gain net avant l'abattement incitatif (CGI, art D ter, I, 1, al. 1 er ) ; - Il s'applique pour l'ensemble des gains afférents à une même société cible et non par cession (CGI, art D ter, I, 1, al. 2) ; situation des cessions échelonnées. 34

35 Réforme du régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux Situation nouvelle LF 2014 Abattement fixe de (CGI, art D ter, I, 1, al. 1 er mod). Portée de l abattement : - La fraction déductible de la CSG (5,1 %) sur les plus-values bénéficiant de l abattement fixe est limitée au montant imposable de ces plus-values (CGI, art. 154 quinquies, II, mod. par l art. 17, I-J) Entrée en vigueur : - Cet abattement s applique aux cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2014 (art. 17, III LF 2014) ; - Celles réalisées en 2013 ont pu bénéficier de l ancien régime de faveur (CGI, art D ter ancien). 35

36 Réforme du régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux LF 2014 Situation nouvelle Suppression de plusieurs régimes de faveur L'article 17, I-S de la loi supprime le taux forfaitaire de 19% bénéficiant à certains dirigeants et salariés «créateurs d'entreprise» (CGI art. 200 A, 2 bis); Cette suppression s'applique aux plus-values réalisées dès le 1 er janvier L'article 17, I-G de la loi supprime, pour les plus-values réalisées à compter du 1 er janvier 2014, le dispositif de report d'imposition sous condition de remploi prévu par l'article D bis du CGI. Les plus-values placées en report au 31 décembre 2013 continuent de bénéficier des effets de ce dispositif!! 36

37 Réforme du régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux LF 2014 Situation nouvelle Calcul de la plus-value de l investisseur Madelin - Le prix d acquisition à retenir doit, le cas échéant, être diminué des réductions d impôt «Madelin» effectivement obtenues dans les conditions de l article 199 terdecies-0 A du CGI (CGI, art D, 1, modifié par l article 17, I-F, 1, a) de la loi). En prévoyant d'imposer l'investisseur «Madelin» sur son gain réel, cette mesure interdit le cumul des avantages fiscaux!! - Entrée en vigueur : cette mesure s applique aux plus-values réalisés depuis le 1 er janvier 2013 (art. 17, III de la loi). 37

38 Réforme du régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux LF 2014 Situation nouvelle Mesures de coordination Il convient de prendre en compte les différents abattements pour durée de détention dans le revenu fiscal de référence (RFR) (CGI art. 1417, IV modifié par l'article 17, I-W de la loi). Pour permettre cette intégration dans le RFR, le contribuable doit obligatoirement faire figurer le montant de l'abattement dont il a bénéficié sur sa déclaration d'ensemble des revenus n 2042 (CGI art. 170, 1, modifié par l'article 17, I-N de la loi). Entrée en vigueur : Ces dispositions entrent en vigueur pour les plus-values et les distributions perçues à compter du 1 er janvier

39 Plus Values Mobilières : taux de prélèvement réels* Impôt sur la plus-value et prélèvements sociaux Abattements 50 % 65 % 85 % Tranches 5, ,25 % 22,50 % 30,50 % 36 % 38 % 17,43 % 20,40 % 26 % 29,85 % 31,25 % 16,33 % 17,60 % 20 % 21,65 % 22,25 % * Avant conséquences de : - L abattement fixe de pour les départs en retraite - La Contribution Exceptionnelle sur les Hauts Revenus : 3 et 4 % 39

40 Aménagement du dispositif d «exit tax» 40

41 Aménagement du dispositif d «exit tax» LFR 2013 Situation nouvelle La loi aménage le dispositif d «exit tax» sur plusieurs points (pour les transferts de domicile fiscal intervenus à compter du 1 er janvier 2014, sauf exception) : - notamment quant à son champ d application,... mais aussi - pour tenir compte des modifications apportées par la loi de finances au régime des plus-values de cession de valeurs mobilières (abrogation de D bis, instauration de nouveaux abattements pour durée de détention ) - et pour mettre ce dispositif en conformité avec le droit de l Union européenne. 41

42 Aménagement du dispositif d «exit tax» LFR 2013 Situation ancienne Champ d application Plus-values latentes : Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France étaient imposables au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits dans des sociétés (autres que les Sicav) dans lesquelles les membres du foyer fiscal détenaient, à la date du transfert, une ou plusieurs participations, directes ou indirectes : qui leur conféraient au moins 1 % dans les bénéfices sociaux d une société, ou dont la valeur cumulée excédait (CGI, art, 167 bis, I, 1 ancien). 42

43 Aménagement du dispositif d «exit tax» LFR 2013 Situation nouvelle Aménagement du champ d application - Plus-values latentes : Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont désorrmais imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits détenus directement ou indirectement par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert, lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d une société, ou lorsque leur valeur globale excède (CGI, art, 167 bis, I, 1 nouveau). 43

44 Aménagement du dispositif d «exit tax» LFR 2013 Calcul de la plus-value : Situation nouvelle - Les plus-values latentes imposables lors du transfert du transfert du domicile fiscal hors de France sont désormais réduites du nouvel abattement pour durée de détention (de droit commun et incitatif selon le cas applicable aux transferts intervenus à compter du 1 er janvier 2014). Taux d imposition: - L'article 17 de la loi de finances pour 2014 abroge à compter du 1 er janvier 2013 l'option pour la taxation forfaitaire à 19 % prévue au 2 bis de l'article 200-A du CGI (régime des «créateurs d entreprise»). L option pour l imposition au taux de 19% est supprimée du dispositif de l'exit tax. Mais cette option est maintenue à titre transitoire lorsque le contribuable a transféré son domicile fiscal en

45 Aménagement du dispositif d «exit tax» LFR 2013 Situation nouvelle Sursis de paiement et constitution de garanties : - La suppression de l'option pour la taxation forfaitaire à 19 % conduit à modifier les règles applicables pour les constitutions de garanties (CGI, art. 167 bis, V). Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France est désormais égal à 30 % du montant total des plus-values (plus-values latentes ou antérieurement en report d imposition) et créances. 45

46 Aménagement du dispositif d «exit tax» LFR 2013 Situation nouvelle Imputation des moins-values réelles concrétisées par le transfert à titre onéreux des «titres ou valeurs» déclarées lors du transfert de domicile au titre des plus-values latentes Ces moins-values réduite éventuellement des abattements de droit commun ou incitatif sont désormais imputables au titre de la même année ou des 10 années suivantes : Le contribuable est encore à l étranger : - sur les plus-values réalisées par ce même contribuable lors de la cession, du rachat, du remboursement ou de l annulation des titres grevés d une plus-value latente, - sur les plus-values réalisées par des non-résidents et imposables en application de l article 244 bis B du CGI, Le contribuable est revenu en France : - sur les plus-values imposables conformément à l article A du CGI. 46

47 Aménagement du dispositif d «exit tax» LFR 2013 Situation nouvelle Sursis de paiement, dégrèvement ou restitution en cas de donation : - Dans un arrêt du 12 juillet 2013, le Conseil d Etat a jugé que le principe de la liberté d établissement s opposait à l obligation faite au contribuable, qui a transféré son domicile dans un autre Etat membre de l EEE, de démontrer que la donation n est pas faite à seule fin d éluder l impôt, pour pouvoir bénéficier du maintien du sursis de paiement et du dégrèvement de l impôt ou pour en obtenir la restitution s il a été acquitté. - L obligation de démontrer que la donation n est pas faite avec pour motif principal d éluder l impôt est désormais maintenue pour les seuls contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal dans un Etat hors de l UE ou de l EEE. 47

48 Aménagement du dispositif d «exit tax» LFR 2013 Situation nouvelle Sursis de paiement en cas de donation et charge de la preuve : - Lorsque le contribuable a transféré son domicile fiscal dans un Etat n ouvrant pas le droit au sursis d imposition automatique (Etat non membre de l UE et l EEE), la charge de la preuve demeure sur la tête du donateur et s accompagne d un durcissement des conditions dans lesquelles cette preuve doit être apportée. - Le contribuable ne doit plus prouver que la donation n est pas faite «à seule fin» d éluder l impôt, mais il doit démontrer que la donation n est pas faite «avec pour motif principal d éluder l impôt». 48

49 Aménagement du dispositif d «exit tax» LFR 2013 Situation nouvelle Sursis de paiement, dégrèvement ou restitution en cas de donation : - Entrée en vigueur : - Les mesures relatives à la fin du sursis s appliquent aux transferts de domicile réalisés à compter du 1 er janvier 2014 (art. 42, I, F, 1, b) et 42, III). - Celles relatives au dégrèvement ou à la restitution s appliquent à compter du 1 er janvier 2016 (art. 42, I, F,3, b) et 42, IV). 49

50 Aménagement du dispositif d «exit tax» LFR 2013 Situation nouvelle Sursis de paiement et apport de titres grevés d une plus-value latente à une société contrôlée par l apporteur (CGI, art B ter) : - Il n est pas mis fin au sursis de paiement lorsque les titres grevés d une plus-value latente sont apportés par le contribuable après le transfert du domicilie fiscal hors de France à une société qu il contrôle. - Le sursis expirera à la survenance d un évènement ultérieur qui constitue un fait générateur d expiration du report d imposition prévu à l article B ter (CGI, art. 167 bis, VII, 1, a). 50

51 Aménagement du dispositif d «exit tax» LFR 2013 Situation nouvelle Dégrèvement ou restitution et délai de conservation: - L impôt est dégrevé d office ou restitué s il avait fait l objet d un paiement immédiat lors du transfert de domicile, à l expiration d un délai de 15 ans et non plus de 8 ans suivant ledit transfert, lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans l UE ou dans l EEE ou s il démontre que la donation n est pas faite à seule fin d éluder l impôt. - Entrée en vigueur : Cette mesure s applique pour les transferts réalisés à compter du 1 er janvier

52 Aménagement du dispositif d «exit tax» LFR 2013 Situation nouvelle Elimination de la double imposition - L impôt éventuellement acquitté par le contribuable dans son Etat de résidence, en cas de cession, de rachat, de remboursement ou d annulation de titres grevés d une plusvalue latente, est imputable sur l impôt définitif dû en France : - d abord, sur les prélèvements sociaux dus sur la plusvalue latente (plafonnée au montant de la plus-value réelle) ; - ensuite, pour le reliquat, sur l IR afférent à cette même plus-value latente (déterminée en fonction du montant de la plus-value réelle et des abattements pour durée de détention déterminés à la date de l évènement). 52

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