Actualités fiscales. I. Mesures concernant l impôt sur le revenu (IR)

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1 Actualités fiscales Nous vous proposons dans le cadre de cette note d information une synthèse des principales mesures fiscales résultant de la loi de finances pour 2014 (LF2014), de la loi de finances rectificative pour 2013 (LFR2013) et de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 (LFSS 2014) impactant la fiscalité des personnes physiques. Ces lois ont été définitivement adoptées par le Parlement le 19 décembre 2013 puis publiées au Journal Officiel du 30 décembre 2013 après saisine du Conseil Constitutionnel. Les différentes mesures décrites ci-après tiennent compte le cas échéant des décisions du Conseil Constitutionnel. I. Mesures concernant l impôt sur le revenu (IR) 1. Calcul de l IR (Art. 2 à 5 de la LF2014) La loi de finances pour 2014 réévalue de 0,8 % les limites de l ensemble des tranches du barème progressif de l IR applicable à compter de l imposition des revenus Le nouveau barème est le suivant : Fraction des revenus imposables perçus en 2013 (une part) Jusqu à e 0 De e à e 5,5 De e à e 14 De e à e 30 De e à e 41 Supérieure à e 45 Taux d Impôt sur le Revenu (%)* * Sous réserve le cas échéant de l application de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 3 % (applicable à la fraction du revenu fiscal de référence comprise entre et pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ou entre et pour les contribuables mariés ou pacsés soumis à une imposition commune) ou de 4 % (applicable à la fraction du revenu fiscal de référence supérieure à dans le premier cas ou dans le second cas). D autres mesures modifient les règles de calcul de l impôt sur le revenu 2013, parmi lesquelles : Le plafond des effets du quotient familial de droit commun est abaissé de à par demi-part additionnelle (hors cas particuliers) ; La limite d application de la décote est portée de 960 à ; Un ensemble de seuils et limites indexés sur le barème progressif de l IR sont revalorisés à hauteur de 0,8 %. Par exception, les seuils du revenu fiscal de référence utilisés notamment pour certains régimes d exonération d impôts locaux, de contribution à l audiovisuel public et de CSG/CRDS sont revalorisés dans une proportion plus importante de 4 % ; Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille sont désormais soumises à l IR ; Le complément de rémunération constitué par la prise en charge par l employeur d une partie des cotisations aux contrats complémentaires collectifs et obligatoires de santé (portant sur le remboursement ou l indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident) est dorénavant soumis à l IR. 2. Déclaration d ensemble des revenus : Dispense de joindre certains justificatifs (Art. 17 de la LFR 2013) L article 17 de la Loi de Finances Rectificative pour 2013 légalise la doctrine administrative dispensant les contribuables de joindre à leur déclaration annuelle de revenus souscrite sous format papier les justificatifs de certaines charges ouvrant droit à réduction ou crédit d impôt et aligne ainsi le régime de ces déclarations avec celui des télédéclarations à compter de l imposition des revenus de Sont notamment visés et n ont donc plus à être joints à la déclaration annuelle de revenus : les reçus fiscaux délivrés par les oeuvres ou organismes d intérêt général bénéficiaires de dons ouvrant droit à la réduction d impôt prévue à l article 200 du code général des impôts (CGI) ; les reçus délivrés au titre des cotisations syndicales versées au profit des organisations syndicales représentatives des salariés et des fonctionnaires et ouvrant droit au bénéfice du crédit d impôt prévu à l article 199 quater C du CGI ; l attestation fiscale annuelle établie, selon le cas, par l Urssaf, la caisse de la mutualité sociale agricole, le centre national de traitement du Cesu ou le centre national de la Pajemploi (emplois directs) ou par l association, l entreprise ou l organisme prestataire (autres cas) que doivent produire les contribuables

2 employant un salarié à leur domicile pour le bénéfice de la réduction ou du crédit d impôt prévus à l article 199 sexdecies du CGI. Si les contribuables sont légalement dispensés de fournir dès le dépôt de leur déclaration de revenus ces justificatifs, ils restent tenus de les produire ultérieurement dans le cadre des contrôles mis en oeuvre par l administration (contrôle sur pièces, notamment). Pour mémoire, les pièces justificatives doivent être conservées au minimum jusqu à l expiration du délai de reprise de l administration, soit en règle générale trois ans en matière d impôt sur le revenu (ce délai est susceptible d être prolongé dans certaines situations). 3. Plus-values sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers 3.1. Plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux des particuliers (Art. 17 de la LF 2014) La Loi de Finances confirme le principe de l imposition des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France au barème progressif de l impôt sur le revenu. Ce dispositif vient se substituer à celui instauré par la Loi de Finances pour Dans le cadre du régime de droit commun, les gains nets de cessions à titre onéreux d actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces parts ou actions bénéficient d un abattement pour durée de détention. L abattement pour durée de détention est appliqué au gain net (plus ou moins-value) à hauteur de : Entre 2 et 8 ans 50 % 8 ans et suivants 65 % Taux d abattement La durée de détention est appréciée à compter de la date d acquisition ou de souscription des droits, parts ou actions. Cet abattement s applique également aux gains nets de cessions ou rachats de parts ou d actions d organismes de placement collectif (OPC) français ou étrangers ainsi qu aux dissolutions de tels organismes, sous réserve que ces organismes soient investis à 75 % au moins en parts ou actions de sociétés (hors cas particulier de certains fonds qui ne sont pas soumis à ce quota de 75 %). Par dérogation au régime de l abattement de droit commun exposé ci-dessus, un abattement à taux majoré dit «incitatif» s applique dans les cas suivants : à l exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier et qu elle ait son siège social dans un Etat de l Espace Economique Européen (Union Européenne, Islande, Norvège et Liechtenstein). Dans le cas où la société est une société holding animatrice, les conditions précitées doivent être respectées à la fois dans la société holding émettrice des titres cédés et dans chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations. Cessions d actions au sein du groupe familial sous réserve notamment que le groupe familial ait détenu une participation excédant 25 % des droits dans les bénéfices sociaux à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession des titres d une société soumise à l impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent et ayant son siège dans un Etat de l Espace Economique Européen (3) ; Cessions d actions de PME par des dirigeants prenant leur retraite sous réserve du respect des conditions requises. Cet abattement ne s applique en revanche pas aux investissements intermédiés (notamment OPCVM). Les taux de cet abattement majoré sont les suivants : Taux d abattement Entre 1 et 4 ans 50 % Entre 4 et 8 ans 65 % 8 ans et suivants 85 % La durée de détention est appréciée à compter de la date d acquisition ou de souscription des titres. Ces dispositifs d abattements ont vocation à se substituer aux régimes dérogatoires actuels d imposition des plus-values de cessions (cessions de titre de dirigeants de PME partant à la retraite, de jeunes entreprises innovantes, cessions intrafamiliales, ainsi que le «régime entrepreneurs» mis en place dans le cadre de la Loi de Finances pour 2013). En outre, un abattement fixe de euros s ajoute à l abattement renforcé pour durée de détention pour les dirigeants de PME partant à la retraite. Cet abattement s applique à l ensemble des gains afférents à une même société et non par cession. Il est imputé sur le gain net avant l abattement renforcé. A noter : Ces abattements ne sont applicables qu à l impôt sur le revenu et non aux prélèvements sociaux restant dus au taux global actuellement en vigueur de 15,5 % sur le montant total de la plus-value. Pour mémoire, la CSG est déductible, à hauteur de 5,1 % du revenu global imposable, l année de son paiement. Toutefois, dans l hypothèse où l abattement fixe est applicable, le montant déductible de la CSG afférente aux plus-values de cession de valeurs mobilières est limité au montant imposable de ces plus-values. Cessions de titres de PME (1) souscrits ou acquis dans les 10 ans de sa création (2), à condition notamment qu elle soit soumise à l impôt sur les bénéfices ou un impôt équivalent, qu elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole Le dispositif de droit commun et l abattement dit «incitatif» s appliquent aux plus-values de cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2013.

3 Toutefois s agissant des cessions effectuées au sein du groupe familial ou par des dirigeants prenant leur retraite, l abattement dit «incitatif» n entre en vigueur que pour les cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2014 (les anciens régimes étant plus avantageux). De la même manière, l abattement fixe entre en vigueur pour les cessions réalisées à compter du 1 er janvier Les différents régimes auxquels se substituent ces nouveaux dispositifs sont supprimés pour les plus-values réalisées à compter du 1 er janvier 2014 (sauf régime des entrepreneurs créé dans le cadre de la Loi de Finances pour 2013 qui est supprimé pour les cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2013 et n aura donc jamais trouvé à s appliquer) Plan d épargne en actions (PEA) (Art.70 de la LF 2014 et Art.13 de la LFR 2013) Modifications du PEA existant Le PEA existant fait l objet dans le cadre des présentes lois de modifications à compter du 1 er janvier 2014 : son plafond est relevé de à ; les titres négociés sur un marché français ou européen non réglementé mais organisé (de type Alternext) sont désormais exclus du régime des titres non cotés (dispositif également applicable dans le cadre du PEA-PME) ; les actions de préférence mentionnées à l article L du code de commerce et les droits ou bons de souscription ou d attribution d actions n y sont plus éligibles. Toutefois, les bons ou droits de souscription ou d attribution et les actions de préférence régulièrement inscrits au 31 décembre 2013 dans un PEA demeurent éligibles Création du PEA-PME Le PEA-PME fonctionne suivant les mêmes modalités que le PEA actuel à l exception de son plafond de versements qui est fixé à En outre, il bénéficie des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique. Il ne peut être détenu qu un seul PEA-PME par personne tous établissements confondus, deux pour un couple marié ou pacsé soumis à imposition commune. L ouverture du PEA-PME est réservée aux personnes physiques contribuables ayant leur domicile fiscal en France. Les personnes qui sont fiscalement à la charge d un contribuable (tels que les enfants mineurs ou rattachés au foyer fiscal de leurs parents) ne peuvent pas ouvrir de PEA PME. Les sommes versées doivent en synthèse être employées pour la souscription d actions, certificats d investissements, de parts de SARL ou sociétés dotées d un statut équivalent. La société émettrice des titres mentionnés ci-dessus doit être une entreprise qui d une part occupe moins de personnes et qui d autre part a un chiffre d affaires annuel n excédant pas millions d euros ou un total de bilan n excédant pas millions d euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciées le nombre de salariés, le chiffre d affaires et le total de bilan doivent être fixées par décret (non publié à la date de rédaction de la présente note). A l instar du PEA classique, les émetteurs des titres mentionnés doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de l Union européenne (et en Islande, Norvège et Liechtenstein) et être soumis à l impôt sur les sociétés de droit commun ou à un impôt équivalent. Les sommes versées peuvent également être employées dans la souscription d actions ou de parts de SICAV et FCP sous réserve que l actif soit constitué pour plus de 75 % de titres d entreprises telles que décrites ci-dessus dont au moins 50 % en actions (25 % peuvent donc être souscrits en obligations). Ces mêmes règles s appliquent aux OPC européens. Les parts de FCPR, FCPI et FIP sont également éligibles au PEA-PME (sans condition de quota de 75 % pour les fonds ouverts à des investisseurs non professionnels, ces derniers étant soumis à leurs propres règles d investissement). Les titres exclus du PEA «classique» le sont également du PEA-PME. Il s agit notamment : des bons ou droits de souscription ou d attributions d actions ainsi que les actions de préférence ; des participations dans une société supérieures à 25 % ; des titres bénéficiant par ailleurs d avantages fiscaux et notamment de la réduction d impôt sur le revenu «Madelin» prévue à l article 199 terdecies-0 A et de la réduction d ISF prévue à l article V bis du CGI. A noter : L épargnant ne peut souscrire en direct que des actions (cotées ou non) et non des obligations ; Il est possible de cumuler un PEA classique avec un PEA-PME qui peuvent être ouverts dans deux établissements différents. Le texte ne fait par ailleurs pas obligation de détenir un PEA classique préalablement à l ouverture d un PEA-PME. 4. Plus-values sur biens meubles (Art 18 de la LF2014) On rappelle que les plus-values réalisées lors de la cession par des particuliers ayant leur domicile fiscal en France de biens meubles relèvent du régime de droit commun des plus-values sur biens meubles prévu à l article 150 UA du CGI. Dans le cadre de ce régime, la plus-value imposable est réduite d un abattement pour durée de détention.

4 Le taux de l abattement pour durée de détention servant au calcul des plus-values sur biens meubles est ramené de 10 % à 5 % par année de détention au-delà de la deuxième pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014 (à confirmer par l administration fiscale). La plus-value est donc définitivement exonérée si le bien est détenu depuis plus de vingt-deux ans (au lieu de douze ans jusqu à présent). 5. Taxe sur les objets et métaux précieux (Art. 19 de la LF 2014) Pour les cessions et exportations effectuées à compter du 1er janvier 2014, le taux de la taxe est portée de : 4,5 % à 6 % pour les cessions de bijoux, d objets d art, de collection ou d antiquité ; 7,5 % à 10 % pour les cessions de métaux précieux. A ces taux, il convient d ajouter la CRDS au taux de 0,5 %. En outre, les cessions de métaux précieux réalisées par des non-résidents effectuées à compter du 1 er janvier 2014 sont exonérées de taxe. 6. Plus-values immobilières (Art 27 de la LF 2014) La Loi de Finances pour 2014 légalise, dans une très large mesure, la réforme annoncée en juillet dernier et applicable depuis le 1er septembre 2013 (reprise à ce jour au Bulletin Officiel des Impôts). L abattement pour durée de détention est modifié en ce qui concerne les cessions d immeubles autres que les terrains à bâtir : * en matière d impôt sur le revenu, le montant de la plus-value immobilière imposable est diminué d un abattement fixé à : Entre 6 e et 21 e année 6 % 22 e année 4 % Taux d abattement par année de détention Conduisant à une exonération totale d impôt sur le revenu des plus-values au-delà de vingt-deux années de détention. * en matière de prélèvements sociaux, l exonération n est acquise qu au bout de trente ans, les abattements pour durée de détention étant de : Entre 6 e et 21 e année 1,65% 22 e année 1,60% 23 e année et suivantes 9% Taux d abattement par année de détention L abattement pour durée de détention applicable aux cessions de terrains à bâtir, tant en matière d impôt sur le revenu et que de prélèvements sociaux, est quant à lui inchangé. En outre, un abattement exceptionnel de 25 %, applicable tant en matière d impôt sur le revenu que de prélèvements sociaux, s applique à l assiette nette des plus-values imposables liées aux cessions d immeubles ou de droits s y rapportant, autres que terrains à bâtir ou droits s y rapportant, réalisées entre le 1 er septembre 2013 et le 31 août 2014 (hors cas particuliers et sous réserve des limites prévues par le texte). II. Mesure concernant l ISF 1. Détermination du plafonnement de l ISF Pour mémoire, le plafonnement de l ISF a pour but d éviter que le total formé par l ISF et les impôts dus en France et à l étranger au titre des revenus de l année précédente excède 75 % des revenus de l année précédente du contribuable. En cas d excédent, celui-ci vient en diminution de l ISF à payer. Le projet de Loi de Finances pour 2014 prévoyait de prendre en compte au dénominateur du plafonnement de l ISF les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment des contrats d assurance-vie, souscrits auprès d entreprises d assurance établies en France ou à l étranger pour leur montant retenu pour les prélèvements sociaux. Cette disposition qui devait conduire en pratique à minorer les effets du plafonnement de l ISF, a été censurée par le Conseil Constitutionnel et ne figure pas dans le texte définitif de la Loi de Finances pour Contrats d assurance vie comportant une clause de non-rachat temporaire (Art 11 de de la LFR 2013) L article 885 F du Code Général des Impôts est complété d un nouvel alinéa permettant de réintégrer dans le patrimoine des souscripteurs de contrats d assurance vie assujettis à l ISF la créance qu ils détiennent le cas échéant sur l assureur au titre des contrats qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats. Peuvent ainsi être concernés par cette mesure les contrats d assurance vie comportant un support en euros avec participation aux bénéfices différée ou les contrats comportant des garanties de fidélité par exemple. La nouvelle assiette ISF est applicable légalement à compter de l ISF 2014.

5 III. Autres mesures concernant les contrats d assurance vie ou de capitalisation 1. Evolution de la fiscalité en cas de décès des contrats d assurance vie relevant de l article 990 I du code Général des Impôts (Art 9 de la LFR 2013) Pour les contrats d assurance vie, le capital décès issu de primes versées avant 70 ans (4) est aujourd hui soumis (5), après un abattement de euros par bénéficiaire à une taxe de 20 % jusqu à , et 25 % au-delà. A compter du 1 er juillet 2014, la taxe sera de 20 % jusqu à , et 31,25% au-delà. 2. Modification des prélèvements sociaux (Art 8 de la LFSS 2014) Les prélèvements sociaux sont apparus en 1996 au taux de 0,5 % pour évoluer progressivement jusqu à 15,5 % aujourd hui. Ils s appliquent aux intérêts des contrats d assurance vie et de capitalisation (et non au capital investi). Selon la date à laquelle ils étaient générés, certains intérêts de contrats étaient soumis aux prélèvements sociaux par «strates», c est-à-dire au taux de prélèvements sociaux qui était applicable au moment même où les intérêts avaient été générés ex : 0,5 % en 1996 ; et 15,5 % en janvier Ce régime par strates ne concernait qu une part marginale des intérêts : ceux issus des primes versées avant le 25 septembre 1997 (ou quelle que soit la date de versement si le contrat était souscrit avant le 1 er janvier 1983). La grande majorité des intérêts issus de contrats d assurance vie ou de capitalisation sont soumis à un taux unique de prélèvements sociaux : celui en vigueur au moment du rachat, ou du décès, ou au 31 décembre de chaque année pour les fonds en euros (15,5 % aujourd hui). La loi de financement de la sécurité sociale a souhaité simplifier les modalités d application via une solution binaire : taux unique de prélèvements sociaux pour tous les intérêts réalisés sur les contrats d assurance vie ou de capitalisation, excepté ceux générés avant le 1 er janvier Le conseil constitutionnel a accepté cette simplification sous réserve du maintien du régime par strates pour les intérêts générés pendant les 8 premières années sur les contrats souscrits entre le 1 er janvier 1990 et le 25 septembre Les assureurs ont jusqu au 30 avril 2014 pour mettre cette réforme en œuvre. Pour la période intercalaire entre l entrée en vigueur de la loi (septembre 2013) et son application effective par les assureurs (avril 2014), l administration fiscale effectuera un rattrapage, en 2015, lors de l imposition des revenus Pour conclure, l année 2013 aura été marquée par deux bonnes nouvelles. Seule la fiscalité en cas de décès et les prélèvements sociaux ont été impactés et ce de manière marginale. Il n y a donc pas eu de réforme en profondeur de l assurance vie. Reste à l étude au sein du Gouvernement, l arrivée de nouveaux dispositifs favorisant les investissements réalisés dans certains secteurs, jugés particulièrement utiles au développement de l économie du pays (Petites et Moyennes Entreprises, Entreprises de Taille Intermédiaire). (1) PME au sens communautaire. Cette dernière doit employer moins de 250 salariés et réaliser un chiffre d affaires n excédant pas 50 millions d euros ou avoir un bilan annuel n excédant pas 43 millions d euros. (2) La société doit être créée depuis moins de 10 ans à la date de souscription ou d acquisition des droits cédés. (3) L acquéreur ne doit pas revendre tout ou partie des titres à un tiers dans les 5 ans de la cession. (4) Ou à tout moment sur les contrats souscrits avant le 20/11/1991. (5) Excepté les cas d exonérations (conjoint, frère ou sœurs à charge) et les primes versées avant le 13/10/1998. L ensemble de ces informations ne constitue en aucune manière un conseil en investissement de la part du Groupe HSBC. Ces informations sont données à titre purement indicatif, sont dépourvues de valeur légale et sont susceptibles d évoluer dans le temps. Il est déconseillé de se servir des informations contenues dans le présent document sans avoir obtenu de conseil indépendant personnalisé. Tout investissement de votre part pris sur la base de ces seules informations sera réalisé sous votre pleine et entière responsabilité. Ce document est diffusé par HSBC France Société Anonyme au capital de euros - SIREN RCS Paris ORIAS Siège social : 103, avenue des Champs-Elysées Paris - Banque et Intermédiaire en assurance immatriculé auprès de l ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n /01/14

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