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1 Newsletter Corporate PRESENTATION DES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES POUR 2014 ET DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013 Nous présentons ci-après les principales mesures de la loi de finances pour 2014 et de la loi de finances rectificative pour 2013 qui concernent tant les particuliers que les entreprises. Il s agit d une présentation nécessairement succincte, et nous restons bien évidemment à votre disposition pour toutes précisions. S agissant des particuliers, nous attirons surtout votre attention sur la réforme des plus-values réalisées lors de la cession de droits sociaux et de valeurs mobilières. S agissant de la fiscalité des entreprises, il convient de noter la hausse de la contribution exceptionnelle sur l impôt sur les sociétés, l instauration de la taxe sur les hautes rémunérations ainsi que la mise en place d un régime d amortissement exceptionnel pour les investissements effectués dans des PME innovantes. I. LOI DE FINANCES POUR 2014 La loi n du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (loi de finances pour 2014) a été définitivement adoptée le 29 décembre 2013, validée le même jour par le Conseil Constitutionnel (à l exception de quelques dispositions) et a été publiée au Journal Officiel du 30 décembre Elle reprend notamment plusieurs propositions émises par le «Groupe fiscalité» des Assises de l entreprenariat. Ce texte est entré en vigueur le 31 décembre 2013 sauf en ce qui concerne les dispositions prévoyant une date d entrée en vigueur spécifique. A noter que le Conseil Constitutionnel a censuré plusieurs dispositions de la loi de finances pour 2014, jugées contraires à la Constitution, et notamment les dispositions relatives : (i) à la nouvelle définition de l abus de droit fiscal (qui conférait une marge d appréciation trop importante à l Administration compte tenu des sanctions encourues) ; (ii) à l obligation de déclaration à l Administration fiscale des schémas d optimisation fiscale (jugée contraire à la Constitution en raison du caractère général et imprécis de la notion de «schéma d optimisation fiscale») ; (iii) aux plus-values sur cession de terrains à bâtir (cette mesure portait atteinte au principe d égalité devant les charges publiques).

2 1.1. FISCALITE DES PARTICULIERS Revalorisation du barème de l impôt sur les revenus Les limites de l ensemble des tranches du barème de l impôt frappant les revenus de 2013 sont revalorisées à hauteur de 0, 8 %. Le barème est désormais le suivant : Fraction du revenu imposable (une part) Taux N'excédant pas % De à ,5 % De à % De à % De à % Supérieure à Réforme du régime d imposition des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux Le principe de l imposition de la plus-value au barème progressif après application d un abattement pour durée de détention, dont les taux de droit commun sont augmentés, est maintenu. Deux abattements dérogatoires sont créés : - un abattement proportionnel majoré, destiné à favoriser la création d'entreprise et la prise de risque ; - un abattement fixe de réservé aux dirigeants de PME partant à la retraite. La création de ce dispositif dérogatoire s'accompagne de la suppression des régimes de faveur suivants : exonération des cessions de titres de JEI, exonération des cessions au sein du groupe familial, abattement en faveur des dirigeants prenant leur retraite et report d imposition sous condition de remploi. Les nouvelles dispositions s'appliquent pour l'essentiel aux plus-values réalisées et aux distributions perçues depuis le 1 er janvier 2013, à l'exception de l'aménagement des régimes de faveur qui n'entre en vigueur que pour les cessions réalisées à compter du 1 er janvier L abattement de droit commun L abattement de droit commun pratiqué sur le montant net de la plus-value est égal à : o o 50 % du montant des gains nets lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession; 65 % du montant des gains nets lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession. 2

3 L abattement s applique sur le montant net de la plus-value, c est-à-dire qu il ne s applique pas au montant des cotisations sociales (15,5%). La détention est décomptée à partir de la date de souscription ou d acquisition des actions, parts, droits ou titres et prend fin à la date du transfert de propriété Création d abattements dérogatoires Ces abattements sont destinés à remplacer les régimes actuels qui sont abrogés. (i) L abattement proportionnel majoré Par dérogation au régime de droit commun, est créé un abattement proportionnel majoré pratiqué sur le montant net de la plus-value égal à : o 50 % lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ou de la distribution ; o o 65 % lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ; 85 % lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession. La durée de détention est décomptée selon les mêmes modalités que pour l abattement de droit commun. Cet abattement proportionnel majoré s'applique aux plus-values de cessions réalisées depuis le 1 er janvier S'agissant toutefois des cessions effectuées au sein du groupe familial ou par des dirigeants prenant leur retraite, il n'entrera en vigueur que pour les cessions réalisées à compter du 1 er janvier L abattement proportionnel majoré s applique pour : a) Les cessions de titres de PME souscrits ou acquis dans les 10 ans de sa création La plus-value réalisée à l occasion de la cession de titres d une société peut bénéficier de l abattement dérogatoire lorsque la société remplit les conditions suivantes : - Etre une PME communautaire ; - Etre créée depuis moins de 10 ans ; - N accorder aux souscripteurs que les seuls droits résultant de leur qualité d associé ou d actionnaire ; - Etre passible de l impôt sur les bénéfices ou d un impôt équivalent ; - Avoir son siège dans un Etat de l Espace économique européen ; - Exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. A noter que lorsque la société est une société holding animatrice, les 3

4 conditions doivent être respectées à la fois dans la société holding émettrice des titres et dans chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations. b) Les cessions de titres au sein du groupe familial pour les participations excédant 25 % Elles peuvent bénéficier d un abattement majoré sous réserve du respect des conditions suivantes : - le cédant, son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ainsi que leurs frères et sœurs, doivent avoir détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession ; - la cession de ces droits doit être consentie, pendant la durée de la société, au profit de l'un des membres du groupe familial défini cidessus (peu importe le pourcentage de titres cédés) ; - l'acquéreur ne doit pas revendre tout ou partie des droits à un tiers dans un délai de cinq ans. c) Les cessions de titres de PME par des dirigeants prenant leur retraite Les plus-values de cession d'actions ou de parts de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés réalisées par les dirigeants qui cèdent leur société à l'occasion de leur départ en retraite sont réduites de l'abattement majoré sous les mêmes conditions que l'abattement fixe spécifique. (ii) L abattement fixe spécifique aux dirigeants de PME prenant leur retraite Les plus-values de cession d'actions ou de parts de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, ou de droits démembrés (usufruit ou nue-propriété) portant sur ces titres réalisées par les dirigeants qui cèdent leur société à l'occasion de leur départ en retraite sont réduites d'un abattement fixe de lorsque les conditions prévues pour l ancien abattement spécifique sont remplies (article D ter du CGI). Cet abattement fixe est imputé sur le gain net avant l abattement proportionnel majoré et n entrera en vigueur que pour les cessions réalisées à compter du 1 er janvier Aménagement du régime d imposition sous condition de remploi Le dispositif de report d imposition prévu par l article D bis du CGI (réinvestissement de la plus-value dans une entreprise soumise à l IS) est supprimé pour les plus-values réalisées à compter du 1 er janvier Plus-values immobilières En ce qui concerne les plus-values immobilières autres que sur terrains à bâtir, la loi confirme le dispositif mis en place depuis le 1 er septembre 2013 par voie d'instruction administrative : nouvelles modalités de calcul de l'abattement pour durée de détention et institution d'un abattement temporaire de 25 % applicable 4

5 jusqu au 31 août 2014, sauf exception Relèvement du plafond du PEA classique Le plafond du PEA «classique» est relevé de euros à euros. Pour un couple, le plafond est ainsi porté à euros Création du PEA «PME-ETI» Un nouveau PEA destiné à financer les PME et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) est créé (art. L à L nouveaux du Code monétaire et financier). Le plafond des versements est fixé à ( pour un couple). Il fonctionne de la même manière que le PEA «classique», sauf pour les titres éligibles qui doivent avoir été émis par une ETI, à savoir une entreprise qui, d'une part, emploie moins de personnes et qui, d'autre part, a un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas M ou un total de bilan n'excédant pas M. Les sommes versées sur un PEA «PME-ETI» peuvent également être employées dans la souscription d'actions de sociétés d'investissement à capital variable (Sicav), de parts de fonds communs de placement (FCP) ou d'opcvm «coordonnés» dont l'actif est constitué pour plus de 75 % de titres d'eti dont les deux tiers sont des titres éligibles (actions et certificats d'investissement, parts de SARL ou de sociétés dotées d'un statut équivalent, certificats coopératifs d'investissement et titres de capital ainsi que les droits ou bons de souscription) FISCALITE DES ENTREPRISES Taxe exceptionnelle sur les hauts revenus Il est créé une taxe exceptionnelle à la charge des entreprises qui versent des rémunérations individuelles supérieures à un million d euros, et qui s applique aux rémunérations acquises ou attribuées en 2013 et Sont visées les rémunérations individuelles susceptibles d'être admises en déduction du résultat imposable. Elles sont déterminées en établissant la somme des éléments suivants : - traitements et salaires ou revenus assimilés ainsi que tous les avantages en argent ou en nature ; - jetons de présence (pour la totalité de leur montant) ; - stock-options, attributions d actions gratuites et attributions de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise ; - pensions, compléments de retraite, indemnités, allocations ou avantages assimilés attribués en raison du départ à la retraite ; - sommes attribuées au titre de l'intéressement, la participation et l'épargne salariale; - remboursements à d'autres entités d'éléments de rémunération énoncés ci-dessus. La taxe est due au taux de 50 % sur la fraction des rémunérations individuelles qui excède un million d'euros. Son montant est plafonné à hauteur de 5 % du chiffre d'affaires réalisé l'année au titre de laquelle elle est due. Elle est déclarée, liquidée et acquittée au plus tard 5

6 le 30 avril 2014 pour les rémunérations de 2013 et au plus tard le 30 avril 2015 pour celles de Une déclaration spéciale sera souscrite. Il convient de relever que la taxe sera due au titre des années 2013 et 2014 indépendamment de la date de clôture des exercices des entreprises et que son montant est fiscalement déductible. Il est à noter que le Conseil Constitutionnel a validé cette disposition malgré le recours qui avait été formé contre cette disposition Prorogation du dispositif applicable aux Jeunes Entreprises Innovantes Le dispositif d exonération d impôt sur les bénéfices d une durée de 24 mois, d exonération de cotisation foncière des entreprises et/ou d une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour les entreprises placées sous le statut de jeune entreprise innovante, est prorogé jusqu au 31 décembre Crédit d impôt recherche La loi simplifie l'assiette du crédit d'impôt recherche concernant les dépenses relatives aux «jeunes docteurs» et les frais afférents aux droits de propriété industrielle. Pour bénéficier du doublement de l'assiette du crédit d'impôt recherche pour l'embauche de «jeunes docteurs», l appréciation de la stabilité de l effectif salarié ne s'effectue plus au niveau de l'entreprise dans son ensemble mais au niveau des seuls personnels de recherche. Par ailleurs, seront également éligibles au crédit d'impôt recherche les dépenses suivantes exposées hors de l'ue ou de l'eee : - les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale (CGI art. 244 quater B, II-e) ; - les frais de prise, de maintenance et de défense des brevets, certificats d'obtention végétale, dessins et modèles, exposés dans le cadre du crédit d'impôt innovation (CGI art. 244 quater B, II-k-4 et 5 ). Ces dispositions s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1 er janvier Contribution exceptionnelle sur l impôt sur les sociétés L article 16 de la loi relève de 5 % à 10,7 % le taux de la contribution exceptionnelle sur l impôt sur les sociétés à laquelle sont assujettis les redevables de cet impôt dont le chiffre d affaires excède 250 M. Cette mesure s applique aux exercices clos à compter du 31 décembre II. LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013 La loi de finances rectificative pour 2013, (loi du 29 décembre 2013), a été publiée au Journal officiel du 30 décembre et est entrée en vigueur le 31 décembre

7 Elle a été validée par le Conseil Constitutionnel le 29 décembre 2013 à l exception de quelques dispositions. Nous en présentons ici les principales dispositions FISCALITE DES PARTICULIERS PEA A compter du 1 er janvier 2014, le placement sur un PEA de bons et droits de souscription d'actions, ainsi que d'actions de préférence est interdit. L'exclusion ne concerne pas les titres de cette nature déjà régulièrement placés sur un PEA qui pourront continuer à y figurer Réductions d impôt «Madelin» et «ISF/PME» : souscription de parts de FCPI ou de FIP Les particuliers qui souscrivent des parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ou de fonds d'investissement de proximité (FIP) bénéficient, sous certaines conditions, d'une réduction d'impôt sur le revenu (dispositif «Madelin») ou d'isf (réduction «ISF/PME»). Afin d'améliorer l'efficacité des fonds constitués à compter du 1 er janvier 2014, est : - porté de 60 % à 70 % les quotas d'investissement obligatoires en entreprises innovantes ou de proximité ; - allongé de huit mois à quatorze mois la période de souscription des parts Contrats d assurance-vie (i) (ii) La possibilité de transformer les contrats d assurance-vie existants en contrat eurocroissance sans perte de l antériorité fiscale est mise en place. Les dispositions de l'article 990 I du CGI relatif au prélèvement sur les capitaux décès sont aménagées afin d'inciter les épargnants à souscrire un nouveau type de contrats en unités de compte, le contrat vie-génération, dont les actifs sont investis en partie dans le logement social ou intermédiaire, l'économie sociale et solidaire, le capital-risque, ou encore dans les entreprises de taille intermédiaire. Un abattement d'assiette de 20 % réservé à ce type de contrats est créé. (iii) Le taux d'imposition du prélèvement sur les capitaux décès prévu pour les contrats les plus importants est porté de 25 % à 31,25 %. Le seuil d'application de ce taux est abaissé dans le même temps de à Ces aménagements concernent l'ensemble des contrats, quelle que soit la composition de leurs actifs. 7

8 Exit Tax La loi aménage le champ d'application de l'exit tax, adapte les règles de calcul de l'imposition à la réforme du régime d'imposition des plus-values sur valeurs mobilières (cf.1.1.2) et met le dispositif en conformité avec le droit communautaire. De même, les modalités d'imputation de l'impôt acquitté à l'étranger, ainsi que les obligations déclaratives en cas de dégrèvement ou de restitution de l'exit tax, font l'objet de précisions. Enfin, le délai de conservation des titres à l'issue duquel l'impôt est dégrevé est porté de huit ans à quinze ans FISCALITE DES ENTREPRISES Investissements dans les PME innovantes : mécanisme de soutien fiscal Un dispositif d'amortissement exceptionnel linéaire sur cinq ans des sommes versées par les sociétés soumises à l'is au titre de certaines souscriptions en capital en numéraire effectuées directement ou indirectement au profit de PME innovantes est créé. Pour pouvoir bénéficier de l'amortissement exceptionnel, les entreprises souscriptrices ne doivent pas détenir directement ou indirectement plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la PME innovante. En cas d'investissement intermédié, ce plafond s'apprécie au niveau de la PME innovante dans laquelle l'organisme de placement collectif a investi et non au niveau de l'organisme lui-même. Cette condition doit être respectée de manière continue au cours de la période de l'amortissement exceptionnel. La reprise de l'avantage est prévue lorsque les conditions d'application du dispositif ne sont pas respectées, ainsi qu'en cas de cession de tout ou partie des participations dans les deux ans de leur acquisition (cession dite à court terme) Régime d imposition Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015, les seuils d'application des régimes micro-bic et micro-bnc seront harmonisés pour tous les contribuables avec ceux concernant la franchise en base de TVA. Les différents seuils applicables seront en outre revalorisés tous les trois ans. La première révision interviendra à compter du 1 er janvier L'année de référence à retenir pour bénéficier du régime micro-bic ou micro-bnc est alignée sur celle prise en compte pour la franchise en base de TVA. Les contribuables doivent par conséquent apprécier le régime d'imposition applicable en N par référence au chiffre d'affaires ou aux recettes réalisés en N-1 et le cas échéant en N-2, y compris pour les activités exonérées de TVA. 8

9 Liquidation de l'impôt sur les sociétés Pour les entreprises qui arrêtent leurs comptes au 31 décembre, la date limite de paiement du solde de l'impôt sur les sociétés et de dépôt du relevé de solde sera fixée au 15 mai au lieu du 15 avril. Par ailleurs, lorsque les acomptes déjà versés sont supérieurs au montant de l'impôt dû, la demande de remboursement de ces excédents sera conditionnée au dépôt de la déclaration de résultats. Le délai dont dispose l'administration pour effectuer ce remboursement étant désormais calculé aussi à partir de la date de souscription de cette déclaration. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1 er janvier Limitation de la déductibilité des charges financières La loi aménage le dispositif de plafonnement des charges financières nettes prévu aux articles 212 bis et 223 B bis du CGI afin de prendre en compte les contraintes propres aux entreprises devant financer un stock à rotation très lente par voie d'emprunt. A cet effet, il prévoit de limiter, sous certaines conditions, l'application du plafonnement aux charges financières liées au financement de ces stocks. Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre TVA La loi réforme le régime simplifié d'imposition en matière de TVA à compter du 1 er janvier Désormais, les critères pour déterminer si une entreprise relève ou non du régime simplifié de TVA ne seront plus fonction du seul chiffre d'affaires réalisé, mais dépendront également du montant total de TVA due annuellement au Trésor public. Ainsi, les modalités de déclaration et de paiement des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur aux limites prévues par l'article 302 septies A du CGI seront différentes selon que le montant de taxe exigible au titre de l'année précédente excède ou non Comité de rédaction : Ana Paula Reis Lopes, Grégoire Guignot, François-Xavier Blanchard / Facebook 9

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