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1 Numéro Janvier 2004 Client Alert Latham & Watkins Département Tax La loi de finances pour 2004 ainsi que la loi pour l Initiative Economique votée l été dernier prévoient de nombreuses mesures en faveur des entreprises innovantes, des créateurs d entreprise et des investisseurs. Des mesures en faveur des entreprises innovantes, des créateurs d entreprise et des investisseurs Si l exonération d ISF et des droits de donation à concurrence de la moitié de la valeur des titres de sociétés restera la mesure emblématique de la loi pour l Initiative Economique, les autres dispositions adoptées par le Parlement méritent une attention toute particulière et témoignent de la volonté du Gouvernement d instaurer un terrain favorable pour ces acteurs économiques créateurs d emploi. Espérons que ce mouvement se poursuivra durant 2004 et que le débat sur l attractivité de la France aboutira à l adoption de mesures qui inciteront les groupes étrangers à s implanter en France et aux délocalisés à se relocaliser dans l hexagone. 1. Les mesures en faveur des investisseurs et des actionnaires La loi de finances pour 2004 ou la loi pour l Initiative Economique : exonère d ISF les investisseurs qui souscrivent au capital d une PME ayant son siège dans un Etat de la Communauté européenne ; permet aux actionnaires détenant moins de 25% du capital d une société d être exonérés d ISF si la valeur de ces titres représente plus de 50% de leur patrimoine et non plus 75% de celui-ci ; exonère de droits de donation à concurrence de la moitié de leur valeur les titres de sociétés donnés en pleine propriété ; exonère d ISF à concurrence de la moitié de leur valeur les titres de sociétés détenus par des actionnaires non dirigeants ; instaure un régime fiscal favorable pour les Business Angels. (i) L article 48 de la loi pour l Initiative Economique exonère totalement d ISF les titres détenus par un actionnaire ou un associé reçus en contrepartie d une souscription au capital d une PME européenne. Aucune condition liée à l exercice d une activité ou à la détention d une participation minimum n est requise pour bénéficier de cette mesure. Les titres concernés par cette disposition sont ceux reçus en rémunération d apports effectués lors de la création de la société ou à l occasion d une augmentation de capital. Par ailleurs, les apports peuvent être effectués en numéraire ou en nature à condition que les biens apportés soient nécessaires à l exercice de l activité de la PME. La société bénéficiaire des apports en numéraire ou en nature doit être une PME exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale qui a son siège de direction effective dans un Etat de la Communauté européenne. Sont Latham et Watkins est une association d'avocats à responsabilité limitée au niveau international avec des filiales au Royaume-Uni et en Italie, où la pratique est conduite par une association multinationale affiliée, et en France où la pratique est conduite par une association d'avocats. Copyright 2004 Latham & Watkins. Tous droits réservés.

2 donc exclues de ce régime les participations détenues dans des sociétés exerçant une activité de gestion de participations mobilières ou de gestion et de location d immeubles. Ces sociétés doivent également (i) employer moins de 250 personnes, (ii) réaliser un chiffre d affaire annuel n excédant pas 40 millions d euros, ou avoir un total du bilan annuel n excédant pas 27 millions d euros et (iii) être indépendante, c est à dire ne pas être détenues à hauteur de 25% ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas à la définition de la PME. Les titres de ces sociétés devraient demeurer exonérés d ISF si elles n ont plus la nature d une PME européenne. Cependant, le cessionnaire de ces titres ainsi que le donataire ne devraient plus bénéficier de cette exonération d ISF. (ii) Les actionnaires ou associés qui détiennent moins de 25% du capital d une société et qui remplissent par ailleurs toutes les autres conditions pour qualifier leur participation dans cette société de biens professionnels sont désormais exonérés d ISF si cette participation représente plus de 50% de leur patrimoine. Précédemment, la valeur de ces titres devait représenter plus de 75% du patrimoine du contribuable concerné. (iii) L une des mesures emblématiques de la loi Dutreil est l exonération des droits de donation à concurrence de la moitié de la valeur des titres de sociétés donnés en pleine propriété. Cette disposition se cumule avec la réduction des droits de donation et le régime du paiement différé et fractionné. Selon que la donation à son fils unique de titres de sociétés évalués à 5 M est effectuée en pleine propriété ou en nue-propriété par un donateur âgé de 73 ans, les droits de donation seront compris entre et Donation en pleine propriété (Régime normal) Donation en pleine propriété (Loi Dutreil) Donation en nue-propriété Assiette imposable 5 M 2,5 M 1 3 M 2 Réduction des droits 50% 50% 10% Droits dus Taux moyen 18% 8% 18% Pour bénéficier de ce régime : Les titres doivent être donnés en pleine propriété ; Les titres concernés doivent faire l objet, avant la donation, d un engagement collectif de conservation d une durée minimale de 2 ans commençant à courir à compter de l enregistrement de l acte ; Cet engagement collectif de conservation doit porter au moins sur : 20% des droits financiers et des droits de vote si la société est cotée, 34% des droits financiers et des droits de vote si la société n est pas cotée. 2 Numéro Janvier 2004

3 A compter de la donation, chacun des donataires, héritiers ou légataires doit à son tour s engager pour lui et ses ayant droits à titre gratuit à conserver les titres donnés pendant une période d au moins 6 ans commençant à courir à compter de l expiration de l engagement collectif de conservation ; L un des adhérents ayant souscrit l engagement collectif de conservation des titres ou l un des donataires doit exercer au sein de la société concernée pendant 5 ans suivant la donation des fonctions de direction éligibles (par ex. Président, Directeur Général, Directeur Général délégué, Membres du Directoire ou Président du Conseil de surveillance). Bénéficient également de cette mesure (i) les donations de titres de sociétés interposées cosignataires de l engagement collectif de conservation et (ii) les donations de titre d une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l objet d un engagement collectif de conservation, à condition que les participations demeurent inchangées à chaque niveau d interposition pendant toute la durée de l engagement collectif de conservation. Dans la situation suivante, les titres de la société holding détenus par Monsieur X pourront bénéficier de l exonération partielle des droits de donation. (iv) L autre mesure phare de la loi Dutreil est l exonération d ISF à concurrence de la moitié de leur valeur des titres de sociétés détenus par un actionnaire ou un associé non dirigeant. Cette disposition complète celle adoptée en faveur de la transmission d entreprises. En effet, les mesures réduisant le coût des donations en pleine propriété de titres de sociétés auraient rencontré peu d écho si le donataire non dirigeant était imposé à l ISF dans les conditions ordinaires. Associé dans son esprit aux donations de titres en pleine propriété, le régime de faveur en matière d ISF prévu par l article 47 de la loi pour l Initiative Economique devrait principalement s appliquer de façon autonome indépendamment de toute transmission d entreprises. Pour bénéficier de cette mesure : Les titres détenus en pleine propriété doivent faire l objet d un engagement collectif de conservation d une durée minimum de 6 ans pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d autres associés ou actionnaires, 3 Numéro Janvier 2004

4 Cet engagement collectif de conservation doit porter au moins sur : 20% des droits financiers et des droits de vote si la société est cotée, 34% des droits financiers et des droits de vote si la société n est pas cotée. L un des adhérents à cet engagement doit exercer au sein de la société concernée des fonctions de direction éligibles (par ex. Président, Directeur Général, Directeur Général délégué, Membres du Directoire ou Président du Conseil de surveillance). Bénéficient également de cette mesure (i) les actionnaires et associés d une société qui détient une participation dans une société dont les titres font l objet d un engagement collectif de conservation et (ii) ceux d une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l objet d un engagement collectif de conservation, à condition que : la société holding souscrive l engagement collectif de conservation, et les participations demeurent inchangées à chaque niveau d interposition pendant toute la durée de l engagement collectif de conservation. Dans les deux situations suivantes, Monsieur X ne sera soumis à l ISF que sur la moitié de la valeur des titres qu il détient. Ces mesures extrêmement favorables aux actionnaires et associés non dirigeants placent le dirigeant dans une situation incontournable. Avant d opter pour ce régime, les actionnaires et associés concernés devront notamment intégrer les exigences de liquidité de certains d entre eux, la personnalité du dirigeant et son appartenance à tel ou tel groupe familial. L enjeu financier est important: le non-respect des conditions visées ci-dessus remet en cause rétroactivement l exonération partielle d ISF. Les actionnaires et associés concernés devront alors acquitter un complément d impôt au titre des années antérieures majoré d un intérêt de retard de 0,75% par mois. En principe l engagement collectif de conservation doit être signé par les parties concernées et enregistré auprès de l administration fiscale au plus tard le 31 décembre de l année qui précède l année d imposition. Toutefois, à titre 4 Numéro Janvier 2004

5 exceptionnel, l administration a admis que pour l ISF du au 1er janvier 2004, les engagements collectifs de conservation pouvaient être enregistrés auprès de l administration fiscale au plus tard le 31 mars (v) L article 91 de la loi de finances pour 2004 crée la société unipersonnelle d investissement à risque (la SUIR ) dont l objet exclusif est de souscrire au capital de sociétés non cotées (i) créées depuis moins de cinq ans, (ii) exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale et (iii) détenues majoritairement par des personnes physiques. La SUIR doit être organisée sous forme de société par action simplifiée dont l associé unique est une personne physique. Cette société doit, dès sa création, avoir pour objet social exclusif la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés nouvelles ayant leur siège dans un Etat de la Communauté Européenne dont les titres ne doivent pas être admis sur un marché réglementé français ou étranger. Les sociétés cibles doivent par ailleurs exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale et être soumises à l impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent si les sociétés sont étrangères. La SUIR doit détenir au moins 5% des droits financiers et au plus 20% des droits financiers et des droits de vote des sociétés dans lesquelles elles investissent. Outre le fait que les sociétés cibles doivent avoir été créées depuis moins de cinq ans à la date de la première souscription au capital par la SUIR, elles doivent notamment être détenues majoritairement par des personnes physiques ou des personnes morales détenues majoritairement par des personnes physiques. Toutefois, l associé d une SUIR, son conjoint et leurs ascendants et descendants doivent détenir directement ou indirectement moins de 25% des droits financiers et des droits de vote des sociétés cibles. Notons également que les SUIR peuvent consentir des avances en compte courant à concurrence de 15% de leur actif. La SUIR est exonérée d impôt sur les sociétés pendant les dix exercices qui suivent sa création. Ainsi, notamment les plus-values réalisées lors de la cession des titres en portefeuille sont exonérées d impôt sur les sociétés. Par ailleurs, l associé unique, personne physique de la SUIR, est également exonéré d impôt sur le revenu à raison des distributions prélevées sur les bénéfices exonérés d impôt sur les sociétés. Ces sommes demeurent cependant soumises aux prélèvements sociaux égaux actuellement à 10%. 2. Les mesures en faveur des entreprises innovantes Tout d abord, l article 13 de la loi de finances pour 2004 instaure un régime fiscal de faveur destiné aux jeunes entreprises innovantes. Peuvent bénéficier de ce régime les sociétés de moins de huit ans qui engagent des dépenses de recherche et de développement représentant au moins 15% de leurs charges. Sous réserve du respect d un certain nombre de conditions, cette société bénéficie (i) d une exonération totale d impôt sur les bénéfices pour les résultats des trois premiers exercices bénéficiaires et d une exonération de 50% au titre des deux exercices bénéficiaires suivants (ii) d une exonération de l impôt forfaitaire annuel, et (iii) sur délibération des collectivités territoriales, d une exonération pendant sept ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle. Certains revenus ne sont toutefois pas exonérés d impôt sur les sociétés. Tel est le cas notamment des produits financiers, 5 Numéro Janvier 2004

6 des subventions perçues et de la quotepart de profit dans une société de personnes. L ensemble de ces exonérations est plafonné à par période de trente six mois. Par ailleurs, les actionnaires ou associés personnes physiques sont, dans certains cas, exonérés d impôt sur les plus-values réalisées lors de la cession des parts ou actions des jeunes entreprises innovantes. Ces personnes physiques devront avoir détenu au moins trois ans les titres de la société concernée pendant la période au cours de laquelle elle aura bénéficié du statut de jeune entreprise innovante. Les cessions de titres au cours des cinq années qui suivront la sortie du régime de faveur bénéficient également d une exonération d impôt sur les plus-values. Ces plus-values seront cependant soumises aux prélèvements sociaux au taux actuel de 10%. A la nature d une jeune entreprise innovante, une société créée depuis moins de huit ans, qui réalise des dépenses de recherche représentant au moins 15% de ses charges totales, emploie moins de 250 personnes et, soit réalise un chiffre d affaires inférieur à 40 millions d euros, soit a un total de bilan inférieur à 27 millions d euros. Le capital de cette société doit être détenu de façon continue à hauteur de 50% par des personnes physiques, des jeunes entreprises innovantes ou des structures d investissement limitativement énumérées (SCR, FCPR, SDR, SFI ou SUIR). Ensuite, l article 87 de la loi de finances pour 2004 aménage de façon substantielle le régime du crédit d impôt recherche, en permettant de déterminer ce dernier en fonction du volume des dépenses de recherche. Ainsi, tout en pérennisant le régime actuel du crédit d impôt recherche déterminé en fonction de l accroissement des dépenses de recherche, les entreprises qui engagent chaque année d importantes dépenses de recherche sont éligibles à un crédit d impôt recherche bien que le montant de leurs dépenses de recherche soit constant d une année sur l autre. Le crédit d impôt est désormais égal à la somme de 5% des dépenses de recherche exposées au cours de l année et de 45% de la variation des dépenses de recherche de l année comparée à la moyenne des dépenses des deux années précédentes. Le plafond du crédit d impôt recherche est porté à au lieu de précédemment. L option devient annuelle et les dépenses de recherche éligibles sont étendues, dans la limite de , aux frais de défense de brevets et aux dépenses de veille technologique. Par ailleurs, les dépenses de recherche confiées à des organismes de recherche publics sont prises en compte pour le double de leur valeur. Enfin, sous réserve du respect de certaines conditions; le crédit d impôt recherche sera immédiatement remboursé à certaines entreprises nouvelles. 3. Les mesures en faveur des créateurs d entreprise La loi pour l Initiative Economique : accorde dans la limite annuelle de ou 5.000, selon que l entrepreneur est célibataire ou marié, une réduction d impôt à celui qui s endette pour acquérir une fraction du capital d une société non cotée soumise à l impôt sur les sociétés ; augmente le montant de la réduction d impôt accordée aux entrepreneurs qui souscrivent au capital d une PME. Celle-ci s élève désormais à ou selon que l entrepreneur est célibataire ou marié ; 6 Numéro Janvier 2004

7 augmente également le plafond de déduction du revenu global des pertes en capital subies par les créateurs d entreprises. Celui-ci est porté à pour les entrepreneurs célibataires et à pour ceux qui seront mariés ; exonère d impôt les retraits anticipés de sommes logées dans un PEA si elles sont investies dans la souscription en numéraire au capital initial d une société nouvelle et dans l acquisition de titres de sociétés existantes ou nouvelles. Endnote 1 5 M x 50% = 2,5 M 2 5 M x 60% = 3 M 7 Numéro Janvier 2004

8 Nos Bureaux : Boston Bruxelles Chicago Francfort Hambourg Hong Kong Londres Los Angeles Milan Moscou New Jersey New York Orange County Paris San Diego San Francisco Silicon Valley Singapour Tokyo Virginie du Nord Washington, D.C. Client Alert est publié par Latham et Watkins comme un service de diffusion d informations aux clients et autres partenaires. Les informations contenues dans cette publication ne doivent pas être interprétées comme des conseils juridiques. Si vous souhaitez une analyse ou explication approfondie du sujet, veuillez contacter les avocats dont le nom est mentionné ci-dessous ou l avocat que vous consultez généralement. La liste complète de nos Client Alerts peut être obtenue sur notre site Internet à l adresse suivante: Si vous avez des questions sur ce numéro de Client Alert, n hésitez pas à contacter Christian Nouel de notre bureau de Paris. Boston Bruxelles +32 (0) Chicago Francfort Hambourg Los Angeles Milan Moscou New Jersey New York San Diego San Francisco Silicon Valley Singapour Tokyo Hong Kong Londres Orange County Paris Virginie du Nord Washington, D.C Numéro Janvier 2004

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