La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
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- Ernest Labelle
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1 DROIT FISCAL 64/2012 LES NOUVELLES MISSIONS DES NOTAIRES Les notaires (comme les avocats et les experts comptables) peuvent être habilités par l administration à devenir «tiers de confiance» pour le compte de certains de leurs clients. Par ailleurs, l article 53 de la loi de finances rectificative pour 2010 a simplifié les modalités déclaratives à l impôt sur le revenu et à l ISF des ayants droits du défunt, au titre de l année du décès de ce dernier. Le cas échéant, sur demande des ayants droits, le notaire chargé de la succession peut produire la déclaration de revenus et la déclaration d ISF du défunt, si la succession n est pas liquidée à la date de production de chacune de ces déclarations. Enfin, bien qu aucun texte ne prévoie d obligation à ce titre à la charge du notaire, il sera utile qu il informe la personne qui réalise une plus value immobilière imposable des nouvelles obligations déclaratives incombant au vendeur. I. Dispositif du tiers de confiance La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour Cette disposition est codifiée à l article 170 ter du CGI. Les conditions d application de ce nouveau dispositif ont été précisées par un décret du 28 décembre 2011 qui a complété l annexe II au CGI 1. Une instruction du 22 mars en précise les conditions et modalités d application. Ce dispositif autorise les contribuables assujettis à l obligation de dépôt d une déclaration annuelle qui bénéficient de déductions du revenu global à remettre les 1 Art. 95 ZA à 95 ZN 2 5 J
2 pièces justificatives des charges correspondantes à un tiers de confiance choisi parmi les membres des professions réglementées d avocat, de notaire ou de l expertise comptable et ayant signé avec l administration une convention individuelle. La mission du tiers de confiance, ainsi que les droits et obligations de chaque partie, sont définis par un contrat ou une lettre de mission conclu entre le tiers de confiance et son client. 1) Contenu de la mission La mission du tiers de confiance consiste exclusivement, sur la base du contrat conclu avec le contribuable : - à réceptionner les pièces justificatives déposées et présentées par le contribuable à l appui de chacune des déductions du revenu global, réductions ou crédits d impôts mentionnés à l article 95 ZN de l annexe II au CGI, - à établir la liste de ces pièces ainsi que les montants y figurant ; - à attester l exécution de ces opérations ; le tiers de confiance atteste de l existence des pièces justificatives ainsi que de la conformité et inaltérabilité. Le contribuable est ainsi dispensé de leur dépôt à l appui de leur déclaration ; - à assurer la conservation des pièces jusqu à l expiration du délai de reprise et à les transmettre à l administration fiscale sur sa demande. Le recours au tiers de confiance ne dispense pas le contribuable de conserver un exemplaire des pièces justificatives. 2) Les engagements du tiers de confiance Le tiers de confiance s engage : - à télétransmettre aux services fiscaux les déclarations annuelles de revenus et leurs annexes pour les clients ou adhérents ayant donné leur accord ; - à communiquer à l administration fiscale les pièces justificatives afférentes aux déductions du revenu global, réductions ou crédits d impôts demandés - 2 -
3 dans un délai de trente jours à compter de la notification de la demande de l administration ; 3) Le périmètre de la mission du tiers de confiance Seule est concernée par le dispositif la déclaration annuelle de revenus. Le dispositif est susceptible de s appliquer à divers crédits d impôt, réductions ou déduction de l impôt sur le revenu dont la liste, qui renvoie à 27 articles du CGI, est fixée par l article 95 ZN de l annexe II au CGI. Il s agit par exemple des réductions d impôt au titre des certains investissements locatifs, hôteliers ou forestiers 3. Certains dispositifs de réduction ou de crédit d impôt ne figurant pas dans la liste fixée par l article 95 ZN susvisé, il convient d en vérifier l éligibilité. Le tiers de confiance conserve sous format papier ou sous forme dématérialisée les pièces justificatives attachées aux déductions, réductions ou crédits d impôts mentionnés à l article 95 ZN de l annexe II au CGI. Les pièces justificatives doivent être conservées par le tiers de confiance jusqu à l extinction du délai de reprise de l administration. 4) Modalités de mise en œuvre du dispositif La mise en œuvre est fondée sur la conclusion de deux conventions, au niveau national et individuelle et de la signature avec chaque client intéressé d un contrat ou lettre de mission. a) La convention nationale Elle est conclue, selon le modèle défini par l arrêté du 1 er mars 2012, entre la Direction générale des Finances publiques et les organismes représentants au niveau national les professions concernées. Pour les notaires, il s agit du Conseil supérieur du notariat. 3 CGI, art 199 sexvicies ; 199 decies E ; 199 decies EA, 199 decies F, 199 decies G ; 199 decies H ; 199 decies I - 3 -
4 La convention entre en vigueur le premier jour ouvré qui suit la signature par les deux parties et demeure valide jusqu à sa dénonciation par l une des parties. Les organismes représentant les professions en mesure d exercer la mission de tiers de confiance s engagent à établir, actualiser et assurer la publicité d une liste des professionnels exerçant la mission de tiers de confiance et à la transmettre à la Direction générale des Finances publiques avant le 30 avril de chaque année. b) La convention individuelle Le professionnel qui souhaite exercer cette mission doit demander par écrit la signature d une convention individuelle auprès de la direction départementale ou régionale des finances publiques dans le ressort de laquelle il est établi. L autorité dispose d un mois pour examiner la situation du demandeur. En cas d acceptation, une convention individuelle conforme au modèle figurant dans l arrêté du 1 er mars 2012 est adressée par l administration au demandeur. La convention est signée par l autorité compétente et le tiers de confiance. Elle est conclue pour une période de trois ans, renouvelable une fois par tacite reconduction pour la même durée, sauf dénonciation par l une des parties signataires trois mois au moins avant la date d expiration de la convention en cours. Elle peut être ensuite renouvelée pour la même durée. La convention, n est ni cessible ni transmissible. Elle peut être refusée ou résiliée par l autorité compétente si elle constate que le tiers de confiance a fait l objet : - de manquements au respect des obligations fiscales ; - de pénalités prévues aux articles 1728, 1729, 1730 à 1734 et 1737 du CGI ; - d une condamnation définitive pour fraude fiscale en application des articles 1741, 1743, 1746 et 1747 du CGI ou pour escroquerie à la TVA ou à un autre impôt ou taxe ainsi que pour complicité à ces infractions ; - de sanctions disciplinaires comportant une suspension ou une interdiction définitive d exercer ; - d une amende fiscale prononcée par un tribunal ; - 4 -
5 - de manquements à l une des obligations stipulées dans la convention individuelle. Le tiers de confiance dont la convention n est pas renouvelée ou qui ne souhaite pas son renouvellement en informe ses clients et leur restitue l ensemble des pièces justificatives qu il détient dans les trois mois qui suivent la date de notification de la décision de non renouvellement ou d échéance de la convention. c) Le contrat ou lettre de mission. Le tiers de confiance qui a conclu une convention individuelle avec l administration fiscale signe avec son client une lettre de mission ou un contrat qui définit sa mission et précise les droits et obligations de chaque partie. Le client s engage, dans le contrat, à donner son accord pour permettre la télétransmission de sa déclaration annuelle de revenus. Il reconnait par ailleurs avoir été informé par le tiers de confiance : - que les modalités de contrôle de l administration fiscale à son égard ne sont pas modifiées par le nouveau dispositif ; - qu il doit conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant aux demandes de l administration. - que les modalités de contrôle de l administration à son égard ne sont pas modifiées par le nouveau dispositif. Les règles de déontologie des professionnels concernés par le statut de tiers de confiance sont adaptées pour tenir compte de cette nouvelle mission. Ainsi, l article 14 du décret n du 19 décembre 1945 pris pour l application du statut du notariat a été complété par un article 14 A qui prévoit qu un contrat ou une lettre de mission précise les engagements de chacune des parties et, le cas échéant, les conditions financières de la prestation
6 II. Transfert éventuel au notaire des obligations déclaratives de revenus et d ISF du défunt L obligation de produire la déclaration de revenus du défunt dans les six mois de son décès a été supprimée par l article 53 de la loi de finances rectificative pour Cette suppression concerne uniquement la déclaration d ensemble des revenus. En revanche, la déclaration des bénéfices professionnels (BNC, BIC, BA) doit toujours être déposée dans les six mois du décès. En matière d ISF, l article 1 er de la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 supprime, à compter de l ISF dû au titre de l année 2012, l obligation de production de la déclaration ISF pour les redevables taxables au taux de 0,25% (c'est-à-dire, pour 2012, ceux dont la valeur nette taxable du patrimoine est inférieure à 3 M d euros). Ces redevables sont en effet seulement tenus de porter le montant de la valeur nette taxable de leur patrimoine sur leur déclaration d ensemble des revenus. Sur demande des ayants droit et dans le cadre du mandat qui lui est accordé, le notaire chargé de la succession peut produire, selon les cas, la déclaration de revenus et la déclaration d'isf du défunt (si la valeur nette taxable de son patrimoine au 1 er janvier de l'année de son décès est supérieure ou égale au seuil indiqué ci dessus) dans la mesure où la succession n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration. La date de production de la déclaration s'entend de la date à laquelle la déclaration est envoyée ou déposée. 1) Objet du mandat donné au notaire Le mandat accordé au notaire chargé de la succession par les ayants droit du défunt peut concerner, selon les cas, la production : - de la déclaration des revenus imposables à l'impôt sur le revenu au nom du défunt et au titre de l'année du décès 5 ; 4 Loi du 29 décembre
7 - de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune pour le compte d'une personne décédée entre le 1 er janvier et le 15 juin. Cette déclaration doit être produite dans les six mois du décès si la valeur nette taxable du patrimoine du défunt est au 1 er janvier de l'année de son décès supérieure ou égale à trois millions d'euros (Seuil applicable à l ISF dû au titre des années 2011 et 2012) Le transfert des obligations déclaratives peut être partiel et porter exclusivement sur la déclaration d'impôt sur le revenu ou sur la déclaration d'isf. 2) Conditions de mise en œuvre du mandat La possibilité pour le notaire d'être mandataire des ayants droit pour la souscription de la ou des déclarations d'impôt sur le revenu ou d'isf précitées est soumise au respect des conditions suivantes : - le transfert des obligations déclaratives est accepté expressément par le notaire chargé de la succession. Ce dernier est, en effet, libre d'accepter ou de refuser la demande des ayants droit du défunt ; - la succession n'est pas liquidée à la date à laquelle la déclaration est déposée. 3) Effets du mandat. - à l'égard des ayants droit du défunt, le mandat a pour effet de les libérer des obligations déclaratives mentionnées au 2 de l'article 204 (déclaration des revenus imposables du défunt au titre de l'année du décès) et au III de l'article 885 W (déclaration d'isf pour le compte d'une personne décédée entre le 1 er janvier et le 15 juin). Toutefois, les ayants droit du défunt qui transfèrent leurs obligations déclaratives demeurent les redevables légaux des impositions des revenus du défunt. Ils sont donc redevables du paiement des droits des impositions précitées et des sanctions qui ne sont pas expressément applicables aux notaires. - à l égard du notaire, si celui-ci accepte de souscrire en lieu et place des ayants droits du défunt, la (ou les) déclaration (s) visées ci dessus, il est alors 5 Art. 204, 2-7 -
8 personnellement passible des sanctions encourues en cas de défaut ou de retard de production de la déclaration, c'est-à-dire : de la majoration de 10% du montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l acte déposé tardivement. de la majoration de 40% du montant des droits mis à la charge du contribuable lorsque l acte ou la déclaration n a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d une mise en demeure. Il dispose toutefois, conformément à l article 1840 C du CGI d un recours contre les ayants droit du défunt. 4) Modalités déclaratives a) Impôt sur le revenu Lorsque la déclaration d'ensemble des revenus est déposée par le notaire au titre du mandat, celui ci appose son cachet accompagné de sa signature et coche la case ØTA en bas de la page 1 de la déclaration b) Impôt de solidarité sur la fortune Lorsque la déclaration est déposée par le notaire au titre du mandat qui lui est donné par les ayants droit, celui-ci doit cocher la case correspondant à sa situation, apposer son cachet accompagné de sa signature, préciser son identité et son adresse dans le cadre «Identité et adresse du déclarant s'il n'est pas le redevable» sur la page 1 de la déclaration n III. Nouvelles obligations déclaratives incombant aux personnes réalisant des plus values Il sera utile que le notaire qui établit une déclaration de plus value informe le vendeur des nouvelles obligations déclaratives qui lui incombe. Ces nouvelles obligations concernent les plus values imposables et les plus values exonérées en application du 1 bis du II de l article 150 U du CGI (première cession d un logement autre que la résidence principale)
9 En effet, le dernier alinéa de l article 170 du CGI prévoit que le montant net des plus values imposables doit être porté sur la déclaration d ensemble des revenus. Cette nouvelle obligation est sans incidence sur les modalités de paiement de l impôt et ne génère aucune imposition supplémentaire. Elle est destinée à la prise en compte des plus values dans le revenu fiscal de référence du contribuable. Le montant net des gains imposables énumérées aux articles 150 U à 150 UD du CGI devra donc être portée sur la ligne créée à cet effet de la déclaration d ensemble des revenus 6. Cette obligation s applique aux plus values immobilières réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1 er janvier Elle s applique donc pour la première fois en 2012, lors du dépôt de la déclaration n 2042 de l année Seules les plus values imposables sont concernées par cette nouvelle obligation, à l exception, à compter de 2012, des plus values immobilières exonérées en application du 1 bis du II de l article 150 U du CGI. Il résulte en effet du dernier alinéa du I de l article 170 du CGI tel qu il été complété par l article 5 de la loi de finances pour 2012 que le montant net de la plus value exonérée en application de la disposition susvisée doit être portée dans la déclaration annuelle d ensemble des revenus. Cette nouvelle obligation ne génère aucune imposition supplémentaire : elle est destinée au suivi de l exonération accordée. Cette plus value exonérée n est pas non plus prise en compte dans le revenu fiscal de référence. La fraction de la plus value imposable devra également être portée sur la déclaration d ensemble des revenus. Le manquement aux obligations déclaratives susvisées donne lieu à l application d une amende égale à 5% des sommes non déclarées. 6 Déclaration 2042 C, page 1, n 3, ligne VZ - 9 -
10 Le montant de cette amende ne peut être inférieur à 150 euros ou supérieur à euros, ces montants étant réduits respectivement à 75 euros et 750 euros lorsqu aucune infraction aux obligations déclaratives n a été commise au cours des trois années précédentes. Yves BREYTON
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