L'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration.
|
|
- Jacqueline Marie-Louise Laframboise
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 L'AGENT IMMOBILIER L'agent immobilier est un intermédiaire intervenant dans les opérations d achat, de vente, d échange, de sous-location ou de location de maisons, appartements, fonds de commerce, terrains. Il représente une des parties à l'opération qui peut être l'acheteur, le vendeur, le propriétaire ou le locataire. Seul le titulaire de la carte professionnelle délivrée par la préfecture est habilité à procéder à ces transactions. La loi du 2 janvier 1970, modifiée par l ordonnance n du 1 er juillet 2004 relative à l entremise et à la gestion des immeubles et fonds de commerce et par le décret n du 21 octobre 2005, précise les nouvelles conditions d exercice de cette profession. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration. I. CONDITION D'EXERCICE DE LA PROFESSION : L'OBTENTION OBLIGATOIRE D'UNE CARTE PROFESSIONNELLE Depuis le 1 er janvier 2006, il existe trois cartes professionnelles : «transactions sur immeubles et fonds de commerce», «gestion immobilière» et «marchand de listes». Celles-ci sont valables 10 ans. Toute modification doit être rapportée auprès de la préfecture qui a délivré la carte. Remarque : la loi n du 13 juillet 2006 (dite loi «ENL») prévoit que les personnes physiques et les représentants légaux et statutaires d une personne morale titulaires d une carte professionnelle délivrée au plus tard le 31 décembre 2005 sont réputées justifiées de l aptitude professionnelle à compter du 1 er janvier A. Délivrance de la carte professionnelle à une personne physique Afin d'obtenir la carte professionnelle, le demandeur personne physique doit remplir les conditions suivantes : - En matière de diplôme ou d aptitude professionnelle : le futur agent immobilier doit être titulaire soit d un diplôme de niveau bac +3 dans les domaines d études juridiques, économiques ou commerciales, soit d un diplôme universitaire de technologie ou un BTS dans le secteur immobilier, soit du diplôme d études économiques et juridiques appliquées à la inforeg 2007/2008 1/5
2 construction et à l habitation, option vente et gestion d immeuble. À défaut de la détention de ces diplômes, le futur professionnel pourra justifier d une expérience professionnelle dans ce secteur d activité soit d au moins trois ans s il a le baccalauréat ou un diplôme équivalent, soit d au moins dix ans s il n a aucun de ces diplômes (réduite à quatre ans s il s agit d un emploi de cadre). L emploi peut être à temps complet ou partiel, sur une période ou non continue ; - justifier de son état civil, de son domicile et de sa profession ; - justifier d'une garantie financière suffisante permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus par l agent. Cette garantie doit résulter d un engagement écrit fourni soit par une entreprise d assurance spécialement agréée, soit par un établissement de crédit ou par tout établissement autorisé à effectuer des opérations de banque au sens de l article L du Code monétaire et financier. Le montant de la garantie doit être au moins de euros. Cette garantie minimale est cependant fixée à euros pour les deux premières années d exercice. Pour plus de renseignement, contacter votre préfecture. La garantie financière couvre désormais toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectuée à l occasion d une opération immobilière (article 1 de la loi du 2 janvier 1970). Le garant ne peut plus exiger du créancier qu il agisse préalablement aux fins de recouvrement ; - souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle (RCP) ; - ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale par une juridiction française ou étrangère pour l'une des infractions suivantes : crime, peine d au moins trois mois d emprisonnement sans sursis pour escroquerie, abus de confiance, recel, blanchiment, corruption active ou passive, trafic d influence, soustraction et détournement de biens, faux et falsification de titres et de valeurs fiduciaires émises par l autorité publique, falsification des marques de l autorité, participation à une association de malfaiteurs, trafic de stupéfiants, proxénétisme, banqueroute, prêt usuraire, infractions à la législation sur les loteries, cercles, casinos, à la législation sur les relations financières avec l étranger, fraude fiscale, infraction au Code de la construction et de l habitation, destitution d office public ou ministériel ; - ne pas faire l'objet d'une des incapacités suivantes : prononcé d une mesure de faillite personnelle, d une radiation des fonctions d administrateur ou de mandataire judiciaire, d une interdiction d exercer au moins pendant six mois une profession libérale. Toute personne qui encourt une incapacité doit cesser la fonction d agent immobilier dans le mois qui suit le jour où l incapacité est devenue définitive et a été notifiée. Ce délai peut cependant être réduit ou supprimé par le juge (voir le paragraphe relatif aux sanctions ci-dessous). inforeg 2007/2008 2/5
3 B. Délivrance de la carte à une personne morale La personne morale ne peut se voir délivrer la carte professionnelle d'agent immobilier que si ses représentants légaux et statutaires ont satisfait aux conditions citées ci-dessus applicables aux personnes physiques. Ces représentants doivent, de plus, justifier, lors de la demande de la carte professionnelle, de la dénomination, de la forme juridique, du siège social et de l'objet de la personne morale par la présentation d'un extrait du registre du commerce. Une déclaration préalable d'activité doit être souscrite à la préfecture du département où est situé chaque établissement, agence, succursale ou bureau par la personne qui en assure la direction. II. CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION A. Obligation d'un mandat écrit L'agent immobilier ne peut procéder à la transaction que s'il est muni d'un mandat écrit dont l'original sera remis au client. À défaut, l'agent immobilier ne peut percevoir de rémunération, quelle qu'en soit sa nature. La convention ainsi passée doit préciser : - les caractéristiques du bien immobilier recherché par le client ; - la nature de la prestation promise au client ; - le montant de la rémunération. - une autorisation précise de s engager pour une opération déterminée le cas échéant (article 72 du décret n du 20 juillet 1972). Remarque : la loi ENL prévoit que, sous réserve de la prévoir contractuellement, l agent immobilier peut demander à celui qui le mandate dans le cadre de ses activités professionnelles tout ou partie des sommes d argent (frais, commissions), et ce même avant que l opération ait été conclue et constatée. L application de cette disposition est soumise à la publication d un décret en Conseil d État. B. Tenue de registres L agent immobilier doit tenir un registre- répertoire (permettant d enregistrer les mouvements financiers) et un registre des mandats. Ces registres peuvent être tenus et conservés sous forme électronique. inforeg 2007/2008 3/5
4 C. Paiement Les paiements par carte bancaire sont acceptés. D. Hypothèses de retrait de la carte d'agent immobilier Le titulaire de la carte est dans l'obligation de la restituer aux services de la préfecture ou à un agent de l'autorité publique en cas de : - cessation de la garantie financière ; - suspension, expiration ou dénonciation du contrat d'assurance RCP ; - interdiction ou incapacité d'exercer. E. Sanctions pénales 1. Est puni de six mois d emprisonnement et de euros d amende le fait : - de se livrer ou de prêter son concours, de manière habituelle ou occasionnelle, à des opérations immobilières sans être titulaire de la carte d agent immobilier ; - de ne pas effectuer la déclaration préalable d activité d une succursale, d une agence ou d un bureau ; - de négocier, d entremettre ou de prendre des engagements pour le compte d un titulaire d une carte professionnelle sans y être habilité. 2. Est puni de deux ans d emprisonnement et de euros d amende le fait : - de recevoir ou détenir des sommes d argent, biens, effets à l occasion d opérations immobilières en infraction avec la législation applicable. Les personnes morales peuvent être également recherchées pénalement pour ces infractions et encourir notamment des peines d amende, de dissolution ou d interdiction d exercer l activité litigieuse. 3. Est puni de cinq ans d emprisonnement et de euros d amende le fait : - d exercer cette activité immobilière en violation des incapacités susvisées (incapacités d exercer la profession). inforeg 2007/2008 4/5
5 Vous êtes créateur ou chef d entreprise, pour plus de détails, contactez inforeg, service d information réglementaire aux entreprises au (1,35 TTC par appel + 0,34 /min), du lundi au jeudi de 9 h à 17 h 30, et le vendredi de 9 à 13 h. Vous pouvez également consulter le site internet L équipe d inforeg vous propose enfin deux formules d abonnement vous permettant d interroger nos juristes par téléphone et/ou courriel tout au long de l année (renseignements au ). inforeg 2007/2008 5/5
Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo
Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice
Plus en détailACTUALITÉ LÉGISLATIVE INTÉRESSANT LE NOTARIAT
ACTUALITÉ LÉGISLATIVE INTÉRESSANT LE NOTARIAT PREMIÈRE PARTIE LOI N 2014-366 DU 24 MARS [ALUR] & ACTUALITÉS IMMOBILIÈRES INTÉRESSANT LA PRATIQUE NOTARIALE Par David Boulanger VOIR SECONDE PARTIE LE DROIT
Plus en détailCGP REGLEMENTATION APPLICABLE A LA PROFESSION
CGP REGLEMENTATION APPLICABLE A LA PROFESSION Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine 4, rue de Longchamp 75016 Paris Tél. : 01.42.56.76.50 Fax : 01.42.56.76.51 e-mail : info@cncgp.fr Site
Plus en détailLoi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux
PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN
Plus en détail1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent
Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des
Plus en détailDélibération du congrès n 185 du 10 mai 2001 règlementant la création et le fonctionnement des agences de voyages et des agences de tourisme
Délibération du congrès n 185 du 10 mai 2001 règlementant la création et le fonctionnement des agences de voyages et des agences de tourisme Historique : Créée par réglementant la création et le fonctionnement
Plus en détailVous pouvez télécharger le formulaire de demande de carte sur ce lien LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES
Vs pvez télécharger le formulaire de demande de carte sur ce lien LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES CARTE PROFESSIONNELLE TRANSACTION SUR IMMEUBLES ET FONDS DE COMMERCE GESTION IMMOBILIERE - SYNDIC - MARCHAND
Plus en détailSénégal. Réglementation bancaire
Réglementation bancaire Loi n 90-06 du 26 juin 1990 Titre 1 - Généralités Art.1.- La présente loi s applique aux banques et établissements financiers exerçant leur activité sur le territoire de la République
Plus en détailLES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR
PREFECTURE DE LA MANCHE DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA REGLEMENTATION Bureau de la Circulation LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR Code des transports Articles L 3120-1 à L 3120-5 Articles
Plus en détailDans tous les cas, pour le chef d entreprise, le représentant légal ou le directeur de l établissement principal ou du siège
Dans tous les cas, pour le chef d entreprise, le représentant légal ou le directeur de l établissement principal ou du siège (sauf «autres changements n entrainant pas de modification de la carte») Copie
Plus en détailASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT
ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 Retiré LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N 2447) AMENDEMENT N o SPE749 présenté par Mme Capdevielle, Mme Alaux, M. Philippe Baumel, M. Ciot, M. Clément, Mme Sandrine Doucet,
Plus en détailLOI N 013-2013/AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO
BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- UNITE-PROGRES-JUSTICE CINQUIEME LEGISLATURE ----------- ASSEMBLEE NATIONALE LOI N 013-2013/AN PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT
Plus en détailQuelles sont les modifications demandées?
P O L Y N E S I E F R A N Ç A I S E DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES ECONOMIQUES M O D I F I C A T I O N D U N E A G E N C E I M M O B I L I E R E F O R M U L A I R E D E D E M A N D E Demande à adresser,
Plus en détailO U V E R T U R E D U N E A G E N C E I M M O B I L I E R E F O R M U L A I R E D E D E M A N D E
P O L Y N E S I E F R A N Ç A I S E DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES ECONOMIQUES O U V E R T U R E D U N E A G E N C E I M M O B I L I E R E F O R M U L A I R E D E D E M A N D E Ouverture d une agence
Plus en détailCONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF
CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS 23/07/2012 La loi dite de sécurité financière du 1er août 2003 a donné un statut à l activité de conseil en investissements financiers (CIF) du fait de la complexité
Plus en détail1 - Les conditions légales et réglementaires
LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires
Plus en détailPROGRAMME DE FORMATION HABILITANTE FINANCES, ASSURANCES & PRODUIT D EPARGNE COURTIERS et MANDATAIRES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUES
AGENCE PIERRE&PARTNERS ORGANISME DE FORMATION PROGRAMME DE FORMATION HABILITANTE FINANCES, ASSURANCES & PRODUIT D EPARGNE COURTIERS et MANDATAIRES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUES Formation validant
Plus en détailINTERMEDIAIRES EN ASSURANCES
INTERMEDIAIRES EN ASSURANCES 1.1. Qualification juridique En application de la directive européenne 2002/92 du 9 décembre 2002 sur l intermédiation en assurance, l article L. 511-1 I du Code des assurances
Plus en détail1. Identification de l entreprise
Ministère chargé des transports Demande de modification d autorisation d exercer ou d inscription au registre (1) : arrêté du 28 décembre 2011 (JO du 30 décembre 2011) Transporteur public routier de marchandises,
Plus en détailProjet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n 15.95. formant code de commerce
Royaume du Maroc Ministère de l'industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies..: (L C I j
Plus en détaille Fichier central des chèques (FCC) et le Fichier national des chèques irréguliers (FNCI),
Le rôle du Fichier central des chèques et du Fichier national des chèques irréguliers Note d information La Banque de France a reçu du législateur la mission de «veiller au bon fonctionnement et à la sécurité
Plus en détailCOURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012
COURTIER EN ASSURANCE 23/07/2012 Le courtier d assurance est un commerçant qui fait à titre principal des actes d entremise dont le caractère est commercial. A ce titre, il doit s inscrire au Registre
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détail30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011
30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l
Plus en détailRECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES
MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2697 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 129 110 22 22 juillet mai 2009 2013 S o m m a i r e PROFESSIONELS
Plus en détailL Assemblée nationale a adopté, à la majorité absolue des membres la composant, en sa séance du jeudi 7 février 2008 ;
LOI n 2008-26 du 28 juillet 2008 LOI n 2008-26 du 28 juillet 2008 portant règlement bancaire. L Assemblée nationale a adopté, à la majorité absolue des membres la composant, en sa séance du jeudi 7 février
Plus en détailPOLYNESIE FRANÇAISE - AGENCES DE VOYAGES - REGLEMENTATION DE LA LICENCE
POLYNESIE FRANÇAISE - AGENCES DE VOYAGES - REGLEMENTATION DE LA LICENCE Polynésie française : la chronique juridique des notaires TEXTES Délibération n 87-138 AT du 23 décembre 1987 (JOPF du 7 janvier
Plus en détailLes articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015
Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Pour faciliter lecture, les textes nouveaux ou ajouts à des textes existants figurent en bleu, les suppressions en rouge. Les textes en noir ne
Plus en détailLa mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
DROIT FISCAL 64/2012 LES NOUVELLES MISSIONS DES NOTAIRES Les notaires (comme les avocats et les experts comptables) peuvent être habilités par l administration à devenir «tiers de confiance» pour le compte
Plus en détailI. RESSORTISSANT ETRANGER QUI SOUHAITE RESIDER EN FRANCE II. RESSORTISSANT ETRANGER QUI NE SOUHAITE PAS RESIDER EN FRANCE
COMMERCANT ETRANGER 20/03/2015 Certains ressortissants étrangers, qui souhaient exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale, peuvent être tenue d'effectuer différentes démarches pour exercer
Plus en détailLOI N 2006-01 portant Code des Postes
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi LOI N 2006-01 portant Code des Postes EXPOSE DES MOTIFS Le secteur postal connaît actuellement des mutations liées notamment aux avancées technologiques,
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
31 juillet 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 122 MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR Décret n o 2013-690 du 30 juillet 2013 relatif au transport de personnes avec conducteur NOR : INTA1311124D
Plus en détailLOI ( 1) PORTANT REGLEMENTATION BANCAIRE
LOI ( 1) PORTANT REGLEMENTATION BANCAIRE Article premier TITRE PREMIER DOMAINE D'APPLICATION DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE La présente loi s'applique aux banques et établissements financiers exerçant leur
Plus en détailCirculaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage
MINISTERE DES PME, DU COMMERCE, DE L ARTISANAT ET DES PROFESSIONS LIBERALES Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage Les ventes au déballage, quelle que soit leur dénomination (vide-greniers,
Plus en détailLOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS
LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article
Plus en détailUnion Suisse des Fiduciaires USF
Union Suisse des Fiduciaires USF Règlement sur l approbation des statuts des sections et la qualité de membre d une section de l USF (Règlement des membres) du 26 novembre 2005 Préambule Conformément à
Plus en détailIntroduction 5. larcier 347
TABLE DES MATIÈRES Introduction 5 Chapitre I L accès à la profession : l autorisation d établissement 7 Section 1. Le champ d application de la loi d établissement 8 A. Les personnes nécessitant une autorisation
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Arrêté du 27 mars 2015 portant approbation du cahier des charges applicable aux opérateurs de jeux en ligne NOR
Plus en détailMise en œuvre de la responsabilité du maire
Mise en œuvre de la responsabilité du maire Les conditions d engagement de la responsabilité du maire relèvent du droit commun de l engagement de la responsabilité des personnes publiques. A ce titre,
Plus en détailIntermédiaires en Assurance
Intermédiaires en Assurance 1. Qualification juridique En application de la directive européenne 2002/92 du 9 décembre 2002 sur l intermédiation en assurance, l article L. 511-1 I du Code des assurances
Plus en détailAlgérie. Loi relative aux associations
Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour
Plus en détailQUESTIONS/REPONSES : L ASSOCIATION ET SON FONCTIONNEMENT
QUESTIONS/REPONSES : L ASSOCIATION ET SON FONCTIONNEMENT Bureau 1. Une association peut-elle ne comporter qu un seul organe dirigeant, par exemple un conseil d administration et pas un bureau? 2. L ancien
Plus en détailCONVENTION PORTANT HARMONISATION DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE DANS LES ETATS DE L AFRIQUE CENTRALE
CONVENTION PORTANT HARMONISATION DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE DANS LES ETATS DE L AFRIQUE CENTRALE le Gouvernement de la République du Cameroun, le Gouvernement de la République Centrafricaine, le Gouvernement
Plus en détailIntroduction. Qu est ce qu une association? -Un contrat - Une personne morale - Une responsabilité civile et pénale CHANTONNAY 2012 1
Introduction Qu est ce qu une association? -Un contrat - Une personne morale - Une responsabilité civile et pénale CHANTONNAY 2012 1 Plan de la formation La responsabilité de l association La responsabilité
Plus en détailTROUVEZ VOTRE LOGEMENT
TROUVEZ VOTRE LOGEMENT LES GARANTIES COMPLEMENTAIRES PROPOSEES PAR VOTRE AGENT FNAIM : En tant qu'adhérent FNAIM, l'agent Immobilier vous offre des garanties annexes : VERSALIS une garantie pour les propriétaires
Plus en détailCode civil local art. 21 à 79
Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions
Plus en détailConseiller financier
Conseiller financier Titre enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles 1, publié au journal officiel de la République Française le 07 septembre 2011, Niveau II, Niveau BAC+3-180
Plus en détailLe Conseil des Ministres
UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE -------------- Le Conseil des Ministres UEMOA DIRECTIVE N 0 2 / 07 /CM/UEMOA PORTANT CREATION D'UN ORDRE NATIONA DES EXPERTS-COMPTABLE ET DES COMPTABLES AGREES
Plus en détailDEMANDE D EXPLOITATION D UNE AUTORISATION DE STATIONNEMENT DE TAXI (ADS)
Préfecture Secrétariat général Direction de la Réglementation Et des Libertés Publiques Bureau de la Réglementation Et des Elections PREFET DE L OISE DEMANDE D EXPLOITATION D UNE AUTORISATION DE STATIONNEMENT
Plus en détailResponsabilité pénale de l association
Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et
Plus en détailVu la Loi n 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
DELIBERATION N 2015-04 DU 28 JANVIER 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AUTORISATION A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR
Plus en détailAssurance de protection juridique de circulation et privée (VPR)
Assurance de protection juridique de circulation et privée (VPR) Conditions générales d assurance CGA Edition 01.2011 Contrat But Champ d application Durée Prestations Aperçu Evénements assurés Protection
Plus en détailTITRE PRELIMINAIRE : TERMINOLOGIE ARTICLE PREMIER. Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par :
LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUE, DE CARTE BANCAIRE ET D AUTRES INSTRUMENTS ET PROCEDES ELECTRONIQUES DE PAIEMENT (ORDONNANCE 2009-388 DU 1er DECEMBRE 2009 RELATIVE A LA REPRESSION DES
Plus en détailGUIDE DU FUTUR professionnel. } La FNAIM vous aide à créer votre agence étape par étape. de l immobilier en
GUIDE DU FUTUR professionnel de l immobilier } La FNAIM vous aide à créer votre agence étape par étape } Devenez professionnel de l immobilier en rejoignant la FNAIM La FNAIM vous aide à créer votre agence
Plus en détailLES CONDITIONS JURIDIQUES D EXERCICE D UNE ACTIVITE COMMERCIALE
LES CONDITIONS JURIDIQUES D EXERCICE D UNE ACTIVITE COMMERCIALE Hôtel Consulaire Nouveau-Port 20293 BASTIA Tél : 04.95.54.44.44 Fax : 04.95.54.44.47 DIRECTION DES SERVICES AUX ENTREPRISES CCI Bastia Haute
Plus en détailDOSSIER DE DEMANDE D AUTORISATION POUR L EXERCICE DES ACTIVITES DE ROUTAGE, DE COMPENSATION ET DE REGLEMENT DES TRANSACTIONS MONETIQUES
DOSSIER DE DEMANDE D AUTORISATION POUR L EXERCICE DES ACTIVITES DE ROUTAGE, DE COMPENSATION ET DE REGLEMENT DES TRANSACTIONS MONETIQUES Ce document est à adresser à la Direction des Opérations Monétaires
Plus en détailSi connu: la ou les langues que la personne recherchée comprend: Traits distinctifs / description de la personne recherchée:
MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN 1 Le présent mandat a été émis par une autorité judiciaire compétente. Je demande que la personne mentionnée ci-dessous soit arrêtée et remise aux autorités judiciaires aux fins
Plus en détailLa prise illégale d intérêts
La prise illégale d intérêts Valeurs sociales protégées : Il s agit simplement de préserver, d une part, la probité dans la gestion des affaires publiques en respectant le vieil adage " nul ne peut servir
Plus en détailProcédures. L extrait de casier judiciaire
Vos droits Institutions Acteurs Procédures L extrait de casier judiciaire F i c h e P r a t i q u e Qu est-ce que le casier judiciaire? Le casier judiciaire conserve les condamnations prononcées par les
Plus en détailSOMMAIRE GENERAL LES TEXTES FONDAMENTAUX... 5 LES TEXTES SPECIFIQUES... 221. Préambule... 3
1 SOMMAIRE GENERAL Préambule... 3 LES TEXTES FONDAMENTAUX... 5 Ordonnance n 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession
Plus en détail(BON. 1930 du 21-10-1949) (BON. 2039 du 23-11-1951) Que l on sache par les présentes puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!
Dahir du 5 kaada 1368 (30 août 1949) relatif à la répression des infractions à la réglementation des changes, tel qu il à été modifié et complété par le dahir du 25 moharrem 1371 (27octobre 1951). LOUANGE
Plus en détailLoi n 7-2010 du 22 juin 2010 régissant l artisanat en République du Congo
Loi n 7-2010 du 22 juin 2010 régissant l artisanat en République du Congo L Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Plus en détailRépublique de Guinée **** Banque Centrale de la République de Guinée BCRG LOI BANCAIRE
République de Guinée **** Banque Centrale de la République de Guinée BCRG LOI BANCAIRE Juillet 2005 République de Guinée Travail Justice Solidarité -*-*-*- Banque Centrale de la République de Guinée BCRG
Plus en détailLignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE)
Janvier 2010 Lignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE) Document de nature explicative (Version actualisée avec mise à jour des dispositions législatives et réglementaires
Plus en détailDECRET N 2005-088 relatif aux agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d assurance -----------------------------
MINISTERE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET --------- REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana ------------- DECRET N 2005-088 relatif aux agents généraux, courtiers et autres
Plus en détailFICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Plus en détailCHAPITRE IV : MUTUELLES D EPARGNE ET DE CREDIT
CHAPITRE IV : MUTUELLES D EPARGNE ET DE CREDIT Les mutuelles sont des Sociétés à capitaux variables, associant des personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques,
Plus en détailLes responsabilités des professionnels de santé
Chapitre 5 : UE6 - Le Droit pharmaceutique Les responsabilités des professionnels de santé Martine DELETRAZ-DELPORTE Année universitaire 2010/2011 Université Joseph Fourier de Grenoble - Tous droits réservés.
Plus en détailCONDITIONS PARTICULIERES NUMEROS SVA
CONDITIONS PARTICULIERES NUMEROS SVA Version en date du 31/08/2012 DEFINITIONS : - Compte OVH : Compte de facturation regroupant l ensemble des fonctionnalités et informations relatives à la facturation
Plus en détailFICHE PRATIQUE R3 TEXTES REGLEMENTAIRES
FICHE PRATIQUE R3 REGIME JURIDIQUE VENTES AU DEBALLAGE BROCANTES, VIDE-GRENIERS VENTE D'OBJETS MOBILIERS USAGES TEXTES REGLEMENTAIRES Réglementation janvier 2 0 1 4 Cette fiche pratique est de nature purement
Plus en détailJL PORTAGE. Les Lois et Les Décrets : Les Décrets: PRINCIPAUX TEXTES : à voir sur www.legifrance.gouv.fr
Les Lois et Les Décrets : Les Décrets: PRINCIPAUX TEXTES : à voir sur www.legifrance.gouv.fr - Décret n 2014-1725 du 30 Décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes. (voir cidessous)
Plus en détailNote de présentation
Note de présentation a/s du projet loi modifiant le livre IV de la loi 17-99 portant code des assurances, relatif à la présentation des opérations d assurances Le présent projet de loi modifiant le livre
Plus en détailURBAN PIERRE 3 - MODE D EMPLOI
URBAN PIERRE 3 - MODE D EMPLOI ETAPES POUR DEVENIR ASSOCIES FONDATEUR : 1- Remplir, parapher et signer la procuration en 2 exemplaires : - Pour les souscripteurs mariés sous le régime de la communauté
Plus en détail5(38%/,48(,6/$0,48('(0$85,7$1,( 2UGRQQDQFHQƒ«SRUWDQWUpJOHPHQWDWLRQ. 3UpVLGHQFHGX&RQVHLO0LOLWDLUH O (WDWSURPXOJXHO RUGRQQDQFHGRQWODWHQHXUVXLW
5(38%/,48(,6/$0,48('(0$85,7$1,( Honneur Fraternité Justice 3UpVLGHQFHGX&RQVHLO0LOLWDLUH SRXUOD-XVWLFHHWOD'pPRFUDWLH Visas de la DGLTE : 2UGRQQDQFHQƒ«SRUWDQWUpJOHPHQWDWLRQ GHVpWDEOLVVHPHQWVGHFUpGLW /H&RQVHLO0LOLWDLUHSRXUOD-XVWLFHHWOD'pPRFUDWLHDGpOLEpUpHWDGRSWp
Plus en détailLOI N 2001-65 DU 10 JUILLET 2001, RELATIVE AUX ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
LOI N 2001-65 DU 10 JUILLET 2001, RELATIVE AUX ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT Article 1er : Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux établissements de crédit exerçant leur activité en Tunisie. Ces
Plus en détailCode de la sécurité intérieure
Code de la sécurité intérieure LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS ET DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES Chapitre
Plus en détailCONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMISSION BANCAIRE DE L'UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE
CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMISSION BANCAIRE DE L'UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE Le Gouvernement de la République du Bénin, Le Gouvernement du Burkina Faso, Le Gouvernement de la République de
Plus en détailR E C R U T E M E N T S D E M A G I S T R A T S C O N C O U R S C O M P L E M E N T A I R E S 2 0 1 4
LES TEXTES Ordonnance n 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature. Décret n 2001-1099 du 22 novembre 2001 relatif aux modalités du recrutement de
Plus en détailCOMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX
2 Place de la Mairie BP19 07400 ROCHEMAURE Maître d ouvrage COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX ACTE D ENGAGEMENT Le présent acte d engagement comporte 17 pages Acte d engagement -
Plus en détailJE SUIS OU JE SOUHAITE DEVENIR TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES OU DE VOYAGEURS OU COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT:
JE SUIS OU JE SOUHAITE DEVENIR TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES OU DE VOYAGEURS OU COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT: Quelles sont les procédures à suivre et les obligations qui m incombent? LES
Plus en détailAGENCE-CONSEIL EN MARKETING DIRECT ET PROMOTION DES VENTES
MINISTERE DE LA COMMUNICATION REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE -------------------- Union-Discipline-Travail CONSEIL SUPERIEUR DE LA PUBLICITE ----------------------- ------------------------- DOSSIER DE DEMANDE
Plus en détailCadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :
Commune d Esneux Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Aides déjà octroyées sur l exercice : oui / non FORMULAIRE A REMPLIR POUR LA DEMANDE DE MISE A DISPOSITION GRATUITE
Plus en détailGénéralités. 1 Introduction
Le Groupe Helsana comprend Helsana Assurances SA, Helsana Assurances complémentaires SA, Helsana Accidents SA, Avanex Assurances SA, Progrès Assurances SA, Sansan Assurances SA et Maxi.ch Assurances SA.
Plus en détailARRETE NOR: EQUS0100026A. Version consolidée au 27 mars 2015
ARRETE Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l exploitation des établissements d enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière. NOR: EQUS0100026A Version
Plus en détailCamping-car Park est un concept novateur de gestion d aires d étapes de camping-cars en France et à l Etranger, ouvertes 24 H/24, toute l année.
CONDITIONS GENERALES DE VENTES CAMPING-CAR PARK Camping-car Park est un concept novateur de gestion d aires d étapes de camping-cars en France et à l Etranger, ouvertes 24 H/24, toute l année. PRÉAMBULE
Plus en détailAGENCE-CONSEIL EN MEDIA
MINISTERE DE LA COMMUNICATION REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE -------------------- Union-Discipline-Travail CONSEIL SUPERIEUR DE LA PUBLICITE ----------------------- ------------------------- AGENCE-CONSEIL
Plus en détailFaire des affaires à Saint-Pierre et Miquelon
Faire des affaires à Saint-Pierre et Miquelon Lettre d actualités de droit des affaires n 2 - se ptembre 2010 La domiciliation d entreprise : une chance pour Saint-Pierre et Miquelon Au moment de créer
Plus en détailLA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS
Sources : F. LEFEBVRE «associations» Code civil Code pénal Code du commerce Code du sport Livre des procédures fiscales AVERTISSEMENT : Les renseignements contenus dans cette fiche ne constituent qu une
Plus en détailSTATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE
STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE Article 1 - Constitution La présente association est une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.
Plus en détailCONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P)
CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P) N ASSURÉ : Adresse : N de siren : Le contrat d assurance prospection premiers pas ci-après dénommé «le contrat», est régi par le droit commun des contrats.
Plus en détailLOI N 2001-83 DU 24 JUILLET 2001, PORTANT PROMULGATION DU CODE DES ORGANISMES DU PLACEMENT COLLECTIF.
LOI N 2001-83 DU 24 JUILLET 2001, PORTANT PROMULGATION DU CODE DES ORGANISMES DU PLACEMENT COLLECTIF. Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE. relatif au financement participatif. NOR: EfIXI4O6454RJRose-1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE relatif au financement participatif NOR: EfIXI4O6454RJRose-1 RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Monsieur le Président
Plus en détailDu 1 avril 2015 au 31 mars 2016 FORMULAIRE DE RÉINSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE THÉRAPEUTE CONJUGAL ET FAMILIAL
er Du 1 avril 2015 au 31 mars 2016 FORMULAIRE DE RÉINSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE THÉRAPEUTE CONJUGAL ET FAMILIAL Réservé à l'ordre Date de réception à l'otstcfq VOIR 015 Vérifiez l'exactitude
Plus en détailDu 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL
er Du 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL Étape 1 VOIR 015 Pour assurer le bon traitement de votre dossier, il
Plus en détailRèglement de la consultation
PREFECTURE DE VAUCLUSE DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE DE VAUCLUSE SERVICE LOGEMENT SOCIAL 84905 AVIGNON CEDEX 9 PROCEDURE ADAPTEE en application de l article 28 du code des marchés publics
Plus en détailDéfinition de l activité d IOBSP (Articles L.519-1 et R.519-1 du Code Monétaire et Financier)
INTERMEDIAIRE EN OPERATIONS DE BANQUE ET SERVICES DE PAIEMENTS IOBSP (conformément à la Loi n 2010-1249 du 22/10/2010, aux décrets n 2012-100 et 2012-101 du 26/01/2012 et aux arrêtés des 01/03/2012 et
Plus en détailOBJET : FORMULES DE FINANCEMENT EN PREVISION D OBSEQUES.
MINISTERE DE L INTERIEUR ET DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MINISTERE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE Paris, le 20/12/06 Le Ministre d Etat, ministre de l'intérieur et de l aménagement du
Plus en détailHabiter. Le travail illégal FICHE 15
FICHE 15 Habiter Le travail illégal Sont interdits par la loi : > le travail dissimulé : absence de déclarations obligatoires, de remises de bulletin de paie, dissimulation d heures de travail ; > le prêt
Plus en détailL ABUS DE CONFIANCE I - CONDITION PREALABLE A - LES BIENS CONCERNÉS B - LA REMISE DU BIEN
L ABUS DE CONFIANCE L abus de confiance est le fait par une personne de détourner au préjudice d autrui des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu elle a acceptés à charge
Plus en détail» Conditions Particulières
Agence HSBC :.. date : CONVENTION «CARTE C.I.B» Conditions Particulières Type d opération : Création Modification N contrat :... Numéro de la carte :. Expire le : Je soussigné(e) Mr, Mme, Melle : TITULAIRE
Plus en détail