CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF
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- Marc Métivier
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1 CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS 23/07/2012 La loi dite de sécurité financière du 1er août 2003 a donné un statut à l activité de conseil en investissements financiers (CIF) du fait de la complexité croissante des marchés financiers. Cette nouvelle réglementation a été insérée dans le Code monétaire et financier aux articles L à L I. REGIME A. Définition et champ d application 1. La définition de l activité des CIF La loi s applique à des professionnels, personnes physiques ou morales, qui exercent, à titre de profession habituelle, un service de conseil en investissements financiers sous des appellations variables (conseillers financiers, conseillers en gestion du patrimoine, conseillers en transmission d entreprise, experts financiers ). Les deux éléments importants de la définition sont : * le caractère habituel ; * le conseil stricto sensu. Ainsi, la définition des activités du CIF ne comporte aucune notion de sollicitation. Les activités du CIF consistent en des conseils qui visent ou non la réalisation d opérations quelconques. Il est ainsi 1/9
2 possible pour le CIF de conseiller à l épargnant de ne rien faire dans l immédiat, contrairement au démarchage dont la finalité est d obtenir l accord de la personne démarchée en vue de la réalisation d une opération ou de la fourniture d un service. L objectif de la loi est de donner un statut à la profession de conseiller indépendant exerçant dans le domaine financier. En conséquence, seules les personnes ayant adopté le statut de conseillers en investissements financiers peuvent exercer les activités de conseil portant sur des instruments financiers ou sur des services d investissements, la réalisation d opérations sur biens divers. Dès lors, toutes les personnes agissant dans ces domaines, quelle que soit leur dénomination, devront adopter ce statut sous peine de sanctions pénales et disciplinaires. Ainsi, un conseiller en gestion de patrimoine, même s il agit parallèlement en matière d organisation patrimoniale, d assurance et d immobilier devra se plier à ces règles. Les services d investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l article L du Code monétaire et financier qui sont : - Les titres de capital émis par les sociétés par actions ; - Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ; - Les parts ou actions d'organismes de placement collectif ; - Les contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ". Ces services d'investissement comprennent les services et activités suivantes : - la réception et la transmission d ordres pour le compte de tiers ; - l exécution d ordres pour le compte de tiers ; - la négociation pour compte propre ; - la gestion de portefeuille pour le compte de tiers ; - le conseil en investissement ; - la prise ferme ; 2/9
3 - le placement garanti et non garantie ; - le placement non garanti ; - l'exploitation d'un système multilatéral de négociation. Les services connexes aux services d'investissement comprennent quant à eux : 1. La tenue de compte-conservation d'instruments financiers pour le compte de tiers et les services accessoires comme la tenue de comptes d'espèces correspondant à ces instruments financiers ou la gestion de garanties financières ; 2. L'octroi de crédits ou de prêts à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction qui porte sur un instrument financier et dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt ; 3. La fourniture de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que la fourniture de conseil et de services en matière de fusions et de rachat d'entreprises ; 4. La recherche en investissements et l'analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers ; 5. Les services liés à la prise ferme ; 6. Les services de change lorsque ceux-ci sont liés à la fourniture de services d'investissement ; 7. Les services et activités assimilables à des services d'investissement ou à des services connexes, portant sur l'élément sous-jacent des instruments financiers à terme dont la liste est fixée par décret, lorsqu'ils sont liés à la prestation de services d'investissement ou de services connexes ; 8. Le service de notation de crédit mentionné aux a et o du 1 de l'article 3 du règlement (CE) n 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur les agences de notation de crédit. 3/9
4 2. Les professions exclues du statut La loi vise à exclure du champ d application du statut des personnes remplissant les éléments de définition précédents mais dont les activités sont déjà encadrées de manière suffisante. Il s agit des établissements de crédit et des organismes publics mentionnés à l article 518-I du Code monétaire et financier, des entreprises d investissement et des entreprises d assurances. En effet, leurs salariés chargés d activités de conseil sont déjà soumis aux contraintes liées au démarchage bancaire et financier et il serait inutile de leur imposer des exigences supplémentaires. Par ailleurs, il s agit des professionnels soumis à une réglementation spécifique qui exercent une activité de CIF dans les limites de cette réglementation, tels que les analystes financiers qui conseillent leurs clients sur l achat des titres d une entreprise à l issue de l étude de cette dernière ou les notaires, avocats et experts comptables qui ne se voient pas appliquer le statut de CIF tant qu ils respectent les limites fixées par les dispositions relatives à leur profession (ces professionnels ne peuvent fournir ces prestations de conseil uniquement de manière accessoire à leur activité principale). B. Conditions d accès à la profession Des conditions restrictives d accès à la profession de CIF sont fixées par la loi. Ainsi, tout conseiller en investissements financiers agissant à titre individuel, ou assurant des responsabilités de gestion ou d administration d une personne morale habilitée en tant que CIF doit justifier de conditions d âge (avoir la majorité légale), d honorabilité et de compétence professionnelle fixées par le règlement général de l Autorité des marchés financiers (AMF). En outre, il ne doit pas avoir fait l objet de condamnations pénales définitives depuis au moins dix ans pour des peines criminelles. Il ne doit pas non plus avoir été condamné à une peine d au moins trois mois d emprisonnement sans sursis pour un délit à caractère économique ou financier ou à des peines civiles particulièrement lourdes. Les conditions de compétence professionnelle requises pour bénéficier de ce statut sont fixées par le Règlement de l AMF à l article L Le CIF doit désormais justifier : 4/9
5 soit d un diplôme national sanctionnant trois années d études supérieures juridiques, économiques ou de gestion, ou d un titre ou d un diplôme de même niveau, adapté à la réalisation d opérations mentionnées au I de l article L du code monétaire et financier ; soit d une formation professionnelle adaptée, d une durée minimale de 150 heures, acquise auprès d un prestataire de services d investissements, d une association de conseillers en investissements financiers ou d un organisme de formation ; soit d une expérience professionnelle d une durée de deux ans, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq dernières années précédant son entrée en fonction, dans des fonctions financières précisées par le Règlement général de l AMF. Par ailleurs, le règlement général de l'amf précise que le conseiller en investissement financier doit, avant de formuler un conseil, remettre une lettre de mission définissant les modalités de sa prestation et de sa rémunération. Le modèle de cette lettre est établi par l association professionnelle à laquelle il adhère. C. La mise en place d un système d autorégulation encadré par l Autorité des Marchés Financiers (AMF) 1. L obligation d adhérer à une association professionnelle Tout CIF doit adhérer à une association professionnelle agréée par l Autorité des Marchés Financiers (AMF) et chargée de la représentation collective et de la défense de ses droits et intérêts. A la demande de ces associations, l AMF doit avoir approuvé les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis leurs membres. La loi donne les grandes orientations déontologiques de ce code. Il doit respecter au minimum les prescriptions fixées par le règlement 5/9
6 général de l AMF obligeant notamment les CIF à : - se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ; - exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ; - se doter des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d efficacité ; - s enquérir, avant de formuler un conseil, de la situation financière de leurs clients, de leur expérience et de leurs objectifs en matière d investissement. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ; ; - communiquer aux clients, d une manière appropriée, la nature juridique et l étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1 de l art. L du Code Monétaire et Financier, les informations utiles à la prise de décision par ces clients, ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations. 2. L obligation d être enregistré sur un fichier consultable par le public Les CIF doivent être immatriculés sur le registre de l ORIAS ( registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance, librement consultable par le public. Le numéro d immatriculation doit être communiqué à toute personne entrant en relation avec lui et doit figurer sur tous ses documents. 6/9
7 Cependant, les CIF salariés d un établissement de crédit ou d une entreprise d investissement ou d assurance sont dispensés d enregistrement au titre de leur activité de conseil. II. OBLIGATIONS Le CIF ne doit conseiller que des investissements proportionnés à la situation du client. Il doit donc commencer par cerner la situation et les motivations financières de son client. Il convient de rester vigilant quant à cette obligation, car le risque de conflit d intérêt est grand en la matière : le CIF pourrait avoir tendance à privilégier ses propres intérêts, ce qui pourrait entraîner pour lui une condamnation civile en annulation du contrat à ses frais et le versement de dommages et intérêts. Le CIF ne peut recevoir des clients des fonds autres que ceux destinés à rémunérer son activité. Enfin tout CIF doit souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle garantissant aux clients une indemnisation en cas de dommage de son fait. Le niveau minimal de garanties est fixé à : euros par sinistre et euros par année d assurance pour les personnes physiques et les personnes morales employant moins de deux salariés ; euros par sinistre et euros par année d assurance pour les personnes morales employant deux salariés au minimum. Une ordonnance n du 6 juin 2005 transpose en droit français la directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002 relative à la commercialisation à distance des services financiers. Elle entre en vigueur le 1er décembre 2005, s applique à tous les types de services financiers à distance (banque, crédit, assurance-vie, retraite) et impose différentes obligations à la charge du fournisseur de services financiers. Préalablement à la conclusion du contrat, le fournisseur doit fournir au consommateur : le nom, l adresse professionnelle du fournisseur et s il y a lieu de son représentant et de son intermédiaire ; les documents d'information relatifs aux produits et instruments financiers ; les conditions de l offre contractuelle ; l information relative à l existence du droit de rétractation et ses modalités d exercice ; la loi applicable aux relations pré-contractuelles et au contrat. Le consommateur dispose d un délai de 14 jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai de rétractation est porté à 30 jours pour certains contrats spécifiques comme les contrats d assurance-vie, d assurance individuelle et de retraite. 7/9
8 III. SANCTIONS A. Sanctions pénales Le prononcé en cours d activité, par une juridiction française ou étrangère, d une condamnation pour laquelle la loi prévoit une interdiction d accès à la profession, oblige le CIF à cesser son activité sous le délai d un mois à compter de la décision de justice définitive exécutable en France. Par ailleurs, les personnes qui ont une activité de CIF sans en réunir les conditions d exercice ou qui reçoivent de leurs clients des fonds autres que ceux destinés à rémunérer leur activité encourent des peines pouvant aller jusqu à 5 ans d emprisonnement, euros d amende, l interdiction des droits civiques, civils et de famille. Une personne morale CIF encourt des peines d amende pouvant aller jusqu à cinq fois le montant indiqué ci-dessus. En outre, elle peut se voir condamner aux peines prévues à l article du Code Pénal, à savoir la dissolution, la fermeture d établissements, l exclusion des marchés publics ou encore l interdiction d exercice de l activité de CIF. B. Sanctions disciplinaires La commission des sanctions de l AMF est habilitée à sanctionner tout manquement par les CIF aux lois, règlements et obligations professionnelles les concernant. Le montant de la sanction est proportionné à la gravité des manquements commis et fonction des avantages ou profits procurés. Un plafond de euros est cependant fixé. Les CIF sont également passibles d un avertissement, d un blâme, du retrait de la carte professionnelle et de l interdiction d exercer tout ou partie des activités ou services. La commission peut rendre publique sa décision dans les publications, journaux et supports qu elle désigne aux frais de la personne sanctionnée. 8/9
9 CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin 10, place Gutenberg Strasbourg cedex CCI de Colmar et du Centre-Alsace 1, place de la Gare - BP Colmar cedex juridique@colmar.cci.fr CCI Sud-Alsace Mulhouse 8, rue du 17 Novembre BP Mulhouse cedex juridique@mulhouse.cci.fr 9/9
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