CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF"

Transcription

1 CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS 23/07/2012 La loi dite de sécurité financière du 1er août 2003 a donné un statut à l activité de conseil en investissements financiers (CIF) du fait de la complexité croissante des marchés financiers. Cette nouvelle réglementation a été insérée dans le Code monétaire et financier aux articles L à L I. REGIME A. Définition et champ d application 1. La définition de l activité des CIF La loi s applique à des professionnels, personnes physiques ou morales, qui exercent, à titre de profession habituelle, un service de conseil en investissements financiers sous des appellations variables (conseillers financiers, conseillers en gestion du patrimoine, conseillers en transmission d entreprise, experts financiers ). Les deux éléments importants de la définition sont : * le caractère habituel ; * le conseil stricto sensu. Ainsi, la définition des activités du CIF ne comporte aucune notion de sollicitation. Les activités du CIF consistent en des conseils qui visent ou non la réalisation d opérations quelconques. Il est ainsi 1/9

2 possible pour le CIF de conseiller à l épargnant de ne rien faire dans l immédiat, contrairement au démarchage dont la finalité est d obtenir l accord de la personne démarchée en vue de la réalisation d une opération ou de la fourniture d un service. L objectif de la loi est de donner un statut à la profession de conseiller indépendant exerçant dans le domaine financier. En conséquence, seules les personnes ayant adopté le statut de conseillers en investissements financiers peuvent exercer les activités de conseil portant sur des instruments financiers ou sur des services d investissements, la réalisation d opérations sur biens divers. Dès lors, toutes les personnes agissant dans ces domaines, quelle que soit leur dénomination, devront adopter ce statut sous peine de sanctions pénales et disciplinaires. Ainsi, un conseiller en gestion de patrimoine, même s il agit parallèlement en matière d organisation patrimoniale, d assurance et d immobilier devra se plier à ces règles. Les services d investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l article L du Code monétaire et financier qui sont : - Les titres de capital émis par les sociétés par actions ; - Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ; - Les parts ou actions d'organismes de placement collectif ; - Les contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ". Ces services d'investissement comprennent les services et activités suivantes : - la réception et la transmission d ordres pour le compte de tiers ; - l exécution d ordres pour le compte de tiers ; - la négociation pour compte propre ; - la gestion de portefeuille pour le compte de tiers ; - le conseil en investissement ; - la prise ferme ; 2/9

3 - le placement garanti et non garantie ; - le placement non garanti ; - l'exploitation d'un système multilatéral de négociation. Les services connexes aux services d'investissement comprennent quant à eux : 1. La tenue de compte-conservation d'instruments financiers pour le compte de tiers et les services accessoires comme la tenue de comptes d'espèces correspondant à ces instruments financiers ou la gestion de garanties financières ; 2. L'octroi de crédits ou de prêts à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction qui porte sur un instrument financier et dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt ; 3. La fourniture de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que la fourniture de conseil et de services en matière de fusions et de rachat d'entreprises ; 4. La recherche en investissements et l'analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers ; 5. Les services liés à la prise ferme ; 6. Les services de change lorsque ceux-ci sont liés à la fourniture de services d'investissement ; 7. Les services et activités assimilables à des services d'investissement ou à des services connexes, portant sur l'élément sous-jacent des instruments financiers à terme dont la liste est fixée par décret, lorsqu'ils sont liés à la prestation de services d'investissement ou de services connexes ; 8. Le service de notation de crédit mentionné aux a et o du 1 de l'article 3 du règlement (CE) n 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur les agences de notation de crédit. 3/9

4 2. Les professions exclues du statut La loi vise à exclure du champ d application du statut des personnes remplissant les éléments de définition précédents mais dont les activités sont déjà encadrées de manière suffisante. Il s agit des établissements de crédit et des organismes publics mentionnés à l article 518-I du Code monétaire et financier, des entreprises d investissement et des entreprises d assurances. En effet, leurs salariés chargés d activités de conseil sont déjà soumis aux contraintes liées au démarchage bancaire et financier et il serait inutile de leur imposer des exigences supplémentaires. Par ailleurs, il s agit des professionnels soumis à une réglementation spécifique qui exercent une activité de CIF dans les limites de cette réglementation, tels que les analystes financiers qui conseillent leurs clients sur l achat des titres d une entreprise à l issue de l étude de cette dernière ou les notaires, avocats et experts comptables qui ne se voient pas appliquer le statut de CIF tant qu ils respectent les limites fixées par les dispositions relatives à leur profession (ces professionnels ne peuvent fournir ces prestations de conseil uniquement de manière accessoire à leur activité principale). B. Conditions d accès à la profession Des conditions restrictives d accès à la profession de CIF sont fixées par la loi. Ainsi, tout conseiller en investissements financiers agissant à titre individuel, ou assurant des responsabilités de gestion ou d administration d une personne morale habilitée en tant que CIF doit justifier de conditions d âge (avoir la majorité légale), d honorabilité et de compétence professionnelle fixées par le règlement général de l Autorité des marchés financiers (AMF). En outre, il ne doit pas avoir fait l objet de condamnations pénales définitives depuis au moins dix ans pour des peines criminelles. Il ne doit pas non plus avoir été condamné à une peine d au moins trois mois d emprisonnement sans sursis pour un délit à caractère économique ou financier ou à des peines civiles particulièrement lourdes. Les conditions de compétence professionnelle requises pour bénéficier de ce statut sont fixées par le Règlement de l AMF à l article L Le CIF doit désormais justifier : 4/9

5 soit d un diplôme national sanctionnant trois années d études supérieures juridiques, économiques ou de gestion, ou d un titre ou d un diplôme de même niveau, adapté à la réalisation d opérations mentionnées au I de l article L du code monétaire et financier ; soit d une formation professionnelle adaptée, d une durée minimale de 150 heures, acquise auprès d un prestataire de services d investissements, d une association de conseillers en investissements financiers ou d un organisme de formation ; soit d une expérience professionnelle d une durée de deux ans, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq dernières années précédant son entrée en fonction, dans des fonctions financières précisées par le Règlement général de l AMF. Par ailleurs, le règlement général de l'amf précise que le conseiller en investissement financier doit, avant de formuler un conseil, remettre une lettre de mission définissant les modalités de sa prestation et de sa rémunération. Le modèle de cette lettre est établi par l association professionnelle à laquelle il adhère. C. La mise en place d un système d autorégulation encadré par l Autorité des Marchés Financiers (AMF) 1. L obligation d adhérer à une association professionnelle Tout CIF doit adhérer à une association professionnelle agréée par l Autorité des Marchés Financiers (AMF) et chargée de la représentation collective et de la défense de ses droits et intérêts. A la demande de ces associations, l AMF doit avoir approuvé les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis leurs membres. La loi donne les grandes orientations déontologiques de ce code. Il doit respecter au minimum les prescriptions fixées par le règlement 5/9

6 général de l AMF obligeant notamment les CIF à : - se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ; - exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ; - se doter des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d efficacité ; - s enquérir, avant de formuler un conseil, de la situation financière de leurs clients, de leur expérience et de leurs objectifs en matière d investissement. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ; ; - communiquer aux clients, d une manière appropriée, la nature juridique et l étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1 de l art. L du Code Monétaire et Financier, les informations utiles à la prise de décision par ces clients, ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations. 2. L obligation d être enregistré sur un fichier consultable par le public Les CIF doivent être immatriculés sur le registre de l ORIAS ( registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance, librement consultable par le public. Le numéro d immatriculation doit être communiqué à toute personne entrant en relation avec lui et doit figurer sur tous ses documents. 6/9

7 Cependant, les CIF salariés d un établissement de crédit ou d une entreprise d investissement ou d assurance sont dispensés d enregistrement au titre de leur activité de conseil. II. OBLIGATIONS Le CIF ne doit conseiller que des investissements proportionnés à la situation du client. Il doit donc commencer par cerner la situation et les motivations financières de son client. Il convient de rester vigilant quant à cette obligation, car le risque de conflit d intérêt est grand en la matière : le CIF pourrait avoir tendance à privilégier ses propres intérêts, ce qui pourrait entraîner pour lui une condamnation civile en annulation du contrat à ses frais et le versement de dommages et intérêts. Le CIF ne peut recevoir des clients des fonds autres que ceux destinés à rémunérer son activité. Enfin tout CIF doit souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle garantissant aux clients une indemnisation en cas de dommage de son fait. Le niveau minimal de garanties est fixé à : euros par sinistre et euros par année d assurance pour les personnes physiques et les personnes morales employant moins de deux salariés ; euros par sinistre et euros par année d assurance pour les personnes morales employant deux salariés au minimum. Une ordonnance n du 6 juin 2005 transpose en droit français la directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002 relative à la commercialisation à distance des services financiers. Elle entre en vigueur le 1er décembre 2005, s applique à tous les types de services financiers à distance (banque, crédit, assurance-vie, retraite) et impose différentes obligations à la charge du fournisseur de services financiers. Préalablement à la conclusion du contrat, le fournisseur doit fournir au consommateur : le nom, l adresse professionnelle du fournisseur et s il y a lieu de son représentant et de son intermédiaire ; les documents d'information relatifs aux produits et instruments financiers ; les conditions de l offre contractuelle ; l information relative à l existence du droit de rétractation et ses modalités d exercice ; la loi applicable aux relations pré-contractuelles et au contrat. Le consommateur dispose d un délai de 14 jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai de rétractation est porté à 30 jours pour certains contrats spécifiques comme les contrats d assurance-vie, d assurance individuelle et de retraite. 7/9

8 III. SANCTIONS A. Sanctions pénales Le prononcé en cours d activité, par une juridiction française ou étrangère, d une condamnation pour laquelle la loi prévoit une interdiction d accès à la profession, oblige le CIF à cesser son activité sous le délai d un mois à compter de la décision de justice définitive exécutable en France. Par ailleurs, les personnes qui ont une activité de CIF sans en réunir les conditions d exercice ou qui reçoivent de leurs clients des fonds autres que ceux destinés à rémunérer leur activité encourent des peines pouvant aller jusqu à 5 ans d emprisonnement, euros d amende, l interdiction des droits civiques, civils et de famille. Une personne morale CIF encourt des peines d amende pouvant aller jusqu à cinq fois le montant indiqué ci-dessus. En outre, elle peut se voir condamner aux peines prévues à l article du Code Pénal, à savoir la dissolution, la fermeture d établissements, l exclusion des marchés publics ou encore l interdiction d exercice de l activité de CIF. B. Sanctions disciplinaires La commission des sanctions de l AMF est habilitée à sanctionner tout manquement par les CIF aux lois, règlements et obligations professionnelles les concernant. Le montant de la sanction est proportionné à la gravité des manquements commis et fonction des avantages ou profits procurés. Un plafond de euros est cependant fixé. Les CIF sont également passibles d un avertissement, d un blâme, du retrait de la carte professionnelle et de l interdiction d exercer tout ou partie des activités ou services. La commission peut rendre publique sa décision dans les publications, journaux et supports qu elle désigne aux frais de la personne sanctionnée. 8/9

9 CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin 10, place Gutenberg Strasbourg cedex CCI de Colmar et du Centre-Alsace 1, place de la Gare - BP Colmar cedex juridique@colmar.cci.fr CCI Sud-Alsace Mulhouse 8, rue du 17 Novembre BP Mulhouse cedex juridique@mulhouse.cci.fr 9/9

Une information plus détaillée sur ce document est disponible sur demande écrite.

Une information plus détaillée sur ce document est disponible sur demande écrite. RESUME DE LA POLITIQUE DE PREVENTION ET DE GESTION DES CONFLITS D INTERETS DU GROUPE CREDIT AGRICOLE APPLIQUEE A LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CHARENTE- PERIGORD 1) PRESENTATION Le Groupe Crédit

Plus en détail

Position recommandation AMF n 2006-23 Questions-réponses relatives au régime applicable aux conseillers en investissements financiers

Position recommandation AMF n 2006-23 Questions-réponses relatives au régime applicable aux conseillers en investissements financiers Position recommandation AMF n 2006-23 Questions-réponses relatives au régime applicable aux conseillers en investissements financiers Textes de référence : article L. 541-1 du code monétaire et financier

Plus en détail

CGP REGLEMENTATION APPLICABLE A LA PROFESSION

CGP REGLEMENTATION APPLICABLE A LA PROFESSION CGP REGLEMENTATION APPLICABLE A LA PROFESSION Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine 4, rue de Longchamp 75016 Paris Tél. : 01.42.56.76.50 Fax : 01.42.56.76.51 e-mail : info@cncgp.fr Site

Plus en détail

COURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012

COURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012 COURTIER EN ASSURANCE 23/07/2012 Le courtier d assurance est un commerçant qui fait à titre principal des actes d entremise dont le caractère est commercial. A ce titre, il doit s inscrire au Registre

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE. relatif au financement participatif. NOR: EfIXI4O6454RJRose-1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE. relatif au financement participatif. NOR: EfIXI4O6454RJRose-1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE relatif au financement participatif NOR: EfIXI4O6454RJRose-1 RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Monsieur le Président

Plus en détail

Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement

Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement 1. Qualificati on juri di que Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce l'intermédiation

Plus en détail

GUIDE DU FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDING) A DESTINATION DES PLATES-FORMES ET DES PORTEURS DE PROJET

GUIDE DU FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDING) A DESTINATION DES PLATES-FORMES ET DES PORTEURS DE PROJET GUIDE DU FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDING) A DESTINATION DES PLATESFORMES ET DES PORTEURS DE PROJET Selon les modalités de financement retenues, un opérateur de crowdfunding peut être soumis au respect

Plus en détail

INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUE ET EN SERVICES DE PAIEMENT (IOBSP)

INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUE ET EN SERVICES DE PAIEMENT (IOBSP) INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUE ET EN SERVICES DE PAIEMENT (IOBSP) 1. Qualification juridique L article L. 519-1 du CMF reprend, en la précisant, la définition assurantielle, en déclarant qu «est

Plus en détail

FACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES

FACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES FACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES 30/01/2014 La délivrance d'une facture est obligatoire entre professionnels sous peine de sanctions pénales et fiscales. Si le format du document, sa couleur, le fait qu'il

Plus en détail

L'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration.

L'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration. L'AGENT IMMOBILIER L'agent immobilier est un intermédiaire intervenant dans les opérations d achat, de vente, d échange, de sous-location ou de location de maisons, appartements, fonds de commerce, terrains.

Plus en détail

INTERMEDIAIRES EN ASSURANCES

INTERMEDIAIRES EN ASSURANCES INTERMEDIAIRES EN ASSURANCES 1.1. Qualification juridique En application de la directive européenne 2002/92 du 9 décembre 2002 sur l intermédiation en assurance, l article L. 511-1 I du Code des assurances

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE Arrêté du 4 avril 2012 portant approbation des programmes de formation des intermédiaires en opérations

Plus en détail

POLITIQUE DE GESTION DES CONFLITS D INTERETS DANS LE GROUPE CREDIT AGRICOLE MISE EN ŒUVRE A LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL

POLITIQUE DE GESTION DES CONFLITS D INTERETS DANS LE GROUPE CREDIT AGRICOLE MISE EN ŒUVRE A LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL POLITIQUE DE GESTION DES CONFLITS D INTERETS DANS LE GROUPE CREDIT AGRICOLE MISE EN ŒUVRE A LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES 1 SYNTHESE La Directive européenne

Plus en détail

REPONSE de la CNCIF et de la CNCEF. A la Consultation de Place relative à un Nouveau Cadre pour Faciliter le Développement du Financement Participatif

REPONSE de la CNCIF et de la CNCEF. A la Consultation de Place relative à un Nouveau Cadre pour Faciliter le Développement du Financement Participatif Paris, le 14/11/2013 REPONSE de la CNCIF et de la CNCEF A la Consultation de Place relative à un Nouveau Cadre pour Faciliter le Développement du Financement Participatif La réponse suit la numérotation

Plus en détail

PME Finance 29 avril 2014

PME Finance 29 avril 2014 PME Finance 29 avril 2014 http://www.pmefinance.org/9587-crowdfunding-analyse-du-projet-d-ordonnance.html Crowdfunding : le projet d'ordonnance se précise Très attendu, le projet d'ordonnance de simplification

Plus en détail

CN5 Productions. dossier de souscription. composition du dossier de souscription : Veuillez envoyer l ensemble des documents ci-dessus à :

CN5 Productions. dossier de souscription. composition du dossier de souscription : Veuillez envoyer l ensemble des documents ci-dessus à : dossier de souscription CN5 Société Anonyme au capital de 37 000 800 055 790 RCS PARIS Siège social : 21 rue du Faubourg Saint- Antoine, 75011 Paris Tél. : + 33 (0)1 55 28 32 15 Email : contact@cn5productions.com

Plus en détail

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF Chapitre I : Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières Section I : Dispositions générales Article 264 : Les dispositions du présent chapitre

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

GROUPE HNZ INC. POLITIQUE EN MATIÈRE D OPÉRATIONS D INITIÉS

GROUPE HNZ INC. POLITIQUE EN MATIÈRE D OPÉRATIONS D INITIÉS GROUPE HNZ INC. POLITIQUE EN MATIÈRE D OPÉRATIONS D INITIÉS La présente politique fournit des lignes directrices aux administrateurs, aux dirigeants, aux employés et aux consultants de Groupe HNZ Inc.

Plus en détail

dossier de souscription

dossier de souscription Société Anonyme au capital de 37 000 Y Siège social : 5 rue de la Rochefoucauld, 75009 Paris 799 429 105 RCS PARIS Tél. : + 33 (0)1 48 78 16 09 Email : contact@chaocorpcinema.com Site : www.chaocorpcinema.com

Plus en détail

Conférence sur le crowdfunding. Mardi 16 décembre 2014 Espace Hamelin - Paris

Conférence sur le crowdfunding. Mardi 16 décembre 2014 Espace Hamelin - Paris Conférence sur le crowdfunding Mardi 16 décembre 2014 Espace Hamelin - Paris SOMMAIRE Le financement participatif 1. Les modalités du financement participatif 2. Les risques encourus 3. La réglementation

Plus en détail

ORIAS - 2013-05-27 Page 1 sur 36

ORIAS - 2013-05-27 Page 1 sur 36 NOTE RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DU REGISTRE UNIQUE DES INTERMEDIAIRES EN ASSURANCES (IAS), INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUE ET SERVICES DE PAIEMENT(IOBSP), CONSEILLERS EN INVESTISSEMENT FINANCIER

Plus en détail

Crowdfunding. Présentation conférence EIFR -18 décembre2014

Crowdfunding. Présentation conférence EIFR -18 décembre2014 Crowdfunding Présentation conférence EIFR -18 décembre2014 Marie-Agnès NICOLET Présidente fondatrice de Regulation Partners marieagnes.nicolet@regulationpartners.com +33.6.58.84.77.40 / +33.1.46.22.65.34

Plus en détail

Projet de règlement général de l AMF sur le financement participatif

Projet de règlement général de l AMF sur le financement participatif Projet de règlement général de l AMF sur le financement participatif 1. L article 211-2 est ainsi rédigé : I. - Au sens du I de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, ne constitue pas une offre

Plus en détail

LOI N 2006-01 portant Code des Postes

LOI N 2006-01 portant Code des Postes REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi LOI N 2006-01 portant Code des Postes EXPOSE DES MOTIFS Le secteur postal connaît actuellement des mutations liées notamment aux avancées technologiques,

Plus en détail

COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

COMPTES COURANTS D'ASSOCIES COMPTES COURANTS D'ASSOCIES 08/06/2015 Afin d'améliorer la trésorerie d'une société, les associés peuvent, outre le recours aux emprunts ou découverts bancaires, décider d'augmenter le capital social ou

Plus en détail

I. RESSORTISSANT ETRANGER QUI SOUHAITE RESIDER EN FRANCE II. RESSORTISSANT ETRANGER QUI NE SOUHAITE PAS RESIDER EN FRANCE

I. RESSORTISSANT ETRANGER QUI SOUHAITE RESIDER EN FRANCE II. RESSORTISSANT ETRANGER QUI NE SOUHAITE PAS RESIDER EN FRANCE COMMERCANT ETRANGER 20/03/2015 Certains ressortissants étrangers, qui souhaient exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale, peuvent être tenue d'effectuer différentes démarches pour exercer

Plus en détail

AIDE A LA CREATION OU REPRISE D'ENTREPRISE PAR LES CHOMEURS (ACCRE)

AIDE A LA CREATION OU REPRISE D'ENTREPRISE PAR LES CHOMEURS (ACCRE) AIDE A LA CREATION OU REPRISE D'ENTREPRISE PAR LES CHOMEURS (ACCRE) 20/03/2015 Les créateurs d entreprise peuvent sous certaines conditions énumérées ci-dessous et sous réserve de l acceptation de leur

Plus en détail

OBJET : FORMULES DE FINANCEMENT EN PREVISION D OBSEQUES.

OBJET : FORMULES DE FINANCEMENT EN PREVISION D OBSEQUES. MINISTERE DE L INTERIEUR ET DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MINISTERE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE Paris, le 20/12/06 Le Ministre d Etat, ministre de l'intérieur et de l aménagement du

Plus en détail

MICRO-CRÉDIT ET CROWDFUNDING AUJOURD HUI

MICRO-CRÉDIT ET CROWDFUNDING AUJOURD HUI MICRO-CRÉDIT ET CROWDFUNDING AUJOURD HUI 16 janvier 2015 Prêts distribués en micro-crédit Crédits distribués (en cours) Prêt moyen accordé Le conseil en investissement participatif «Art. L. 547-1.-I. Les

Plus en détail

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice

Plus en détail

PROGRAMME DE FORMATION HABILITANTE FINANCES, ASSURANCES & PRODUIT D EPARGNE COURTIERS et MANDATAIRES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUES

PROGRAMME DE FORMATION HABILITANTE FINANCES, ASSURANCES & PRODUIT D EPARGNE COURTIERS et MANDATAIRES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUES AGENCE PIERRE&PARTNERS ORGANISME DE FORMATION PROGRAMME DE FORMATION HABILITANTE FINANCES, ASSURANCES & PRODUIT D EPARGNE COURTIERS et MANDATAIRES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUES Formation validant

Plus en détail

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS Le pôle Assurances du cabinet Lefèvre Pelletier & associés vous souhaite une très bonne année 2009 ainsi qu une agréable lecture de cette troisième Newsletter. Assurances Assurance en général Assurance

Plus en détail

Nomenclatures 2008 NAF rév. 2 - CPF rév. 2. Section K Division 66

Nomenclatures 2008 NAF rév. 2 - CPF rév. 2. Section K Division 66 Nomenclatures 2008 NAF rév. 2 - CPF rév. 2 Section K Division 66 66 ACTIVITÉS AUXILIAIRES DE SERVICES FINANCIERS ET D'ASSURANCE Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers

Plus en détail

RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL

RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL 02/06/2015 En matière de droit du travail, la responsabilité de l employeur peut être engagée dans de nombreuses situations que nous allons examiner ci-dessous.

Plus en détail

DÉCISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS À L ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ CABINET DE CONSEIL HERIOS FINANCE ET DE M. STEPHANE BENHAMOU

DÉCISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS À L ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ CABINET DE CONSEIL HERIOS FINANCE ET DE M. STEPHANE BENHAMOU La Commission des sanctions DÉCISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS À L ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ CABINET DE CONSEIL HERIOS FINANCE ET DE M. STEPHANE BENHAMOU La 1 ère section de la Commission des sanctions

Plus en détail

Sénégal. Réglementation bancaire

Sénégal. Réglementation bancaire Réglementation bancaire Loi n 90-06 du 26 juin 1990 Titre 1 - Généralités Art.1.- La présente loi s applique aux banques et établissements financiers exerçant leur activité sur le territoire de la République

Plus en détail

Cabinet ULYS BANQUE & INNOVATION, 30 SEPTEMBRE 2014. Me Cathie-Rosalie JOLY Me Lise Breteau

Cabinet ULYS BANQUE & INNOVATION, 30 SEPTEMBRE 2014. Me Cathie-Rosalie JOLY Me Lise Breteau BANQUE & INNOVATION, 30 SEPTEMBRE 2014 Me Cathie-Rosalie JOLY Me Lise Breteau Cabinet ULYS 30/09/2014 www.ulys.net - cathierosalie.joly@ulys.net - ULYS 2014 1 "CROWDFUNDING ET RÉGLEMENTATION : QUELS IMPACTS

Plus en détail

LOI N 86-21 du 16 juin 1986 instituant une Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA)

LOI N 86-21 du 16 juin 1986 instituant une Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) LOI N 86-21 du 16 juin 1986 instituant une Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) EXPOSE DES MOTIFS L Article 82 de la loi N 84-09 du 4 janvier 1984, portant création de l Ordre des Avocats

Plus en détail

Intermédiaires en Assurance

Intermédiaires en Assurance Intermédiaires en Assurance 1. Qualification juridique En application de la directive européenne 2002/92 du 9 décembre 2002 sur l intermédiation en assurance, l article L. 511-1 I du Code des assurances

Plus en détail

Définition de l activité d IOBSP (Articles L.519-1 et R.519-1 du Code Monétaire et Financier)

Définition de l activité d IOBSP (Articles L.519-1 et R.519-1 du Code Monétaire et Financier) INTERMEDIAIRE EN OPERATIONS DE BANQUE ET SERVICES DE PAIEMENTS IOBSP (conformément à la Loi n 2010-1249 du 22/10/2010, aux décrets n 2012-100 et 2012-101 du 26/01/2012 et aux arrêtés des 01/03/2012 et

Plus en détail

Impacts de la réglementation sur le métier d IOBSP

Impacts de la réglementation sur le métier d IOBSP Impacts de la réglementation sur le métier d IOBSP Marie-Agnès NICOLET Regulation Partners Présidente fondatrice 35, Boulevard Berthier 75017 Paris marieagnes.nicolet@regulationpartners.com +33.6.58.84.77.40

Plus en détail

Conseiller financier

Conseiller financier Conseiller financier Titre enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles 1, publié au journal officiel de la République Française le 07 septembre 2011, Niveau II, Niveau BAC+3-180

Plus en détail

Conseiller en Investissements Financiers (CIF) : Document d Entrée en Relation

Conseiller en Investissements Financiers (CIF) : Document d Entrée en Relation Conseil en organisation et stratégie patrimoniale 16, rue Baron Henrion 57070 METZ Tél : 03.55.80.87.69 Fax : 03.54.62.21.11 gdesprez@gdpatrimoine.fr Conseiller en Investissements Financiers (CIF) : Document

Plus en détail

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN

Plus en détail

UN NOUVEAU CADRE POUR FACILITER LE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT PARTICIPATIF

UN NOUVEAU CADRE POUR FACILITER LE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT PARTICIPATIF UN NOUVEAU CADRE POUR FACILITER LE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT PARTICIPATIF Les textes soumis à la présente consultation ont vocation à encadrer le développement du financement participatif (ou crowdfunding)

Plus en détail

JOURNEE DE SOLIDARITE

JOURNEE DE SOLIDARITE JOURNEE DE SOLIDARITE 15/12/2014 La loi n 2004-626 du 30 juin 2004 a introduit dans le code du travail un article L 212-16 relatif à l institution d une journée de solidarité «en vue d assurer le financement

Plus en détail

Crowdfunding : Rêve ou réalité?

Crowdfunding : Rêve ou réalité? Crowdfunding : Rêve ou réalité? L encadrement du financement participatif : contrainte ou opportunité? Mardi 16 septembre 2014 Cinquième Matinale CCEF Cercle de l Union Interalliée (Paris) SOMMAIRE Le

Plus en détail

Demande de devis RC PRO FINANCE ET PATRIMOINE

Demande de devis RC PRO FINANCE ET PATRIMOINE Demande de devis RC PRO FINANCE ET PATRIMOINE Responsabilité Civile Professionnelle des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), Conseil en Investissement Financier (CIF), Démarcheurs Bancaires et Financiers

Plus en détail

Adhérer à la CNCIF 1

Adhérer à la CNCIF 1 Adhérer à la CNCIF 1 T A B L E D E S M A T I E R E S Présentation page 3 Historique page 4 La CNCIOB page 6 Les bonnes raisons de nous rejoindre page 7 Les valeurs de la CNCIF page 8 Rappel des activités

Plus en détail

Annexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières

Annexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières Annexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières Le collège du Conseil du Marché Financier, Vu la loi

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l

Plus en détail

CODE DE CONDUITE DES AGENTS IMMOBILIERS CHARTE DE DÉONTOLOGIE

CODE DE CONDUITE DES AGENTS IMMOBILIERS CHARTE DE DÉONTOLOGIE CODE DE CONDUITE DES AGENTS IMMOBILIERS ET CHARTE DE DÉONTOLOGIE 26 AVENUE VICTOR HUGO 75116 PARIS Tél.: 01-53-64-91-91 Fax.: 01-53-64-91-92 www.snpi.com PRÉAMBULE Le SNPI, organisme professionnel national

Plus en détail

Statut des IOBSP LA REFORME DU. CrediPro Novembre 2012. Livre Blanc

Statut des IOBSP LA REFORME DU. CrediPro Novembre 2012. Livre Blanc LA REFORME DU Statut des IOBSP Livre Blanc CrediPro Novembre 2012 Le dispositif du Gouvernement dans la Loi de régulation Bancaire (RBF) et Financière du 22 octobre 2010: - harmonise les statuts des différents

Plus en détail

Financement participatif «CrowdFunding» Où en sommes-nous au Canada?

Financement participatif «CrowdFunding» Où en sommes-nous au Canada? Financement participatif «CrowdFunding» Où en sommes-nous au Canada? Me Jacques Lemieux, MBA Associé Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. 20 mars 2015 : Centre d entreprises et d innovation

Plus en détail

«La commercialisation transfrontalière de produits et services financiers»

«La commercialisation transfrontalière de produits et services financiers» «La commercialisation transfrontalière de produits et services financiers» RAPPORT LUXEMBOURGEOIS Me Jean BRUCHER Me Nicolas BERNARDY BRUCHER & ASSOCIES 10, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg Tél. : (352)

Plus en détail

N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 19 août 2015. PROJET DE LOI ratifiant l ordonnance n 2015-380 du

Plus en détail

LIVRET GRAND PRIX (MARCHE DES PARTICULIERS) CONDITIONS GENERALES

LIVRET GRAND PRIX (MARCHE DES PARTICULIERS) CONDITIONS GENERALES LIVRET GRAND PRIX (MARCHE DES PARTICULIERS) CONDITIONS GENERALES Article 1 OUVERTURE ET DETENTION Le Livret Grand Prix est un compte d épargne qui peut être ouvert par toute personne physique Il ne peut

Plus en détail

Vu la Loi n 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

Vu la Loi n 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ; DELIBERATION N 2015-04 DU 28 JANVIER 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AUTORISATION A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR

Plus en détail

FSMA_2012_15-1 du 12/07/2012

FSMA_2012_15-1 du 12/07/2012 FSMA_2012_15-1 du 12/07/2012 Questions à se poser lors de la mise en place de projet de crowdfunding Si vous êtes promoteur d'un projet de crowdfunding, vous devrez veiller à examiner l'applicabilité d'une

Plus en détail

CONTRAT DE BIERE - CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT EXCLUSIF

CONTRAT DE BIERE - CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT EXCLUSIF CONTRAT DE BIERE - CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT EXCLUSIF 17/11/2011 Des conventions lient très fréquemment, surtout dans le Nord et dans l'est de la France, un brasseur à un débitant de boissons. Aux termes

Plus en détail

FICHE EXPERT HYALIN LE NOUVEAU STATUT D IOBSP

FICHE EXPERT HYALIN LE NOUVEAU STATUT D IOBSP FICHE EXPERT HYALIN LE NOUVEAU STATUT D IOBSP 01 78 41 44 60 DEFINITION D UN IOB / IOBSP L article L. 519-1 du CMF reprend, en la précisant, la définition assurantielle, en déclarant : «Est un intermédiaire

Plus en détail

Textes de référence : articles 314-76 et 325-6 du règlement général de l AMF SOMMAIRE

Textes de référence : articles 314-76 et 325-6 du règlement général de l AMF SOMMAIRE Position recommandation AMF n 2013-10 Rémunérations et avantages reçus dans le cadre de la commercialisation et de la gestion sous mandat d instruments financiers Textes de référence : articles 314-76

Plus en détail

LIVRET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE CONDITIONS GÉNÉRALES

LIVRET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE CONDITIONS GÉNÉRALES LIVRET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE CONDITIONS GÉNÉRALES Art. L.221-27 à L.221-28 et art. D. 221-103 à D. 221-107 du Code monétaire et financier, art. 157 9 quater du Code Général des impôts 1 - Ouverture

Plus en détail

S informer sur. Investir votre épargne : étape par étape

S informer sur. Investir votre épargne : étape par étape S informer sur Investir votre épargne : étape par étape Autorité des marchés financiers Investir votre épargne : étape par étape Sommaire Se poser les bonnes questions avant d investir 03 Prendre contact

Plus en détail

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités Continuité d activité Enjeux juridiques et responsabilités Introduction Pourquoi le droit? - Contrainte - Outil de gestion Droit et management de la continuité d activité : 3 niveaux d intervention Dans

Plus en détail

LA FAUTE MEDICALE : L assurance de responsabilité civile UIA SOFIA 2014

LA FAUTE MEDICALE : L assurance de responsabilité civile UIA SOFIA 2014 LA FAUTE MEDICALE : L assurance de responsabilité civile UIA SOFIA 2014 Assurance des praticiens Un praticien peut être amené à répondre de ses actes (ou omissions) à un triple niveau selon l objectif

Plus en détail

Introduction d'un Code de la consommation dans le droit positif luxembourgeois : les mérites du code

Introduction d'un Code de la consommation dans le droit positif luxembourgeois : les mérites du code Introduction d'un Code de la consommation dans le droit positif luxembourgeois : les mérites du code Les nouvelles règles en matière d'application du droit de la consommation couvrent l'action en cessation

Plus en détail

Michel STORCK 17. Le dispositif de la finance participative repose sur l intervention de trois acteurs :

Michel STORCK 17. Le dispositif de la finance participative repose sur l intervention de trois acteurs : LE FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDING) Michel STORCK 17 Le crowdfunding, appelé également financement participatif, est une technique de financement de projets de création d'entreprise qui utilise

Plus en détail

Septembre 2006. Créer. sa société de gestion de portefeuille 0,5 32,5 32,5

Septembre 2006. Créer. sa société de gestion de portefeuille 0,5 32,5 32,5 Créer sa société de gestion de portefeuille Septembre 2006 Les S informer clés pour comprendre sur... 10 0,5 % 32,5 * 32,5 = 10 Sommaire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pourquoi constituer une société de

Plus en détail

VENTES AVEC PRIMES ET CADEAUX

VENTES AVEC PRIMES ET CADEAUX VENTES AVEC PRIMES ET CADEAUX 17/06/2015 Les primes et cadeaux offerts à un consommateur par un commerçant sont des procédés tendant à augmenter les ventes. Ces pratiques ont des incidences indirectes

Plus en détail

La cotation Banque de France

La cotation Banque de France ENTREPRISES PROFESSION BANCAIRE La cotation Banque de France Guide de référence 2011 Une référence pour le dialogue entre la banque et l entreprise Sommaire LA COTATION BANQUE DE FRANCE 1.1. UNE COTATION

Plus en détail

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) Rabat, le 11 mars 2002 CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) RELATIVE A LA RELATION ENTRE LES SOCIETES DE BOURSE ET LEUR CLIENTELE DANS LE CADRE DE L ACTIVITE D INTERMEDIATION Aux

Plus en détail

Code de conduite du Label de Qualité BeCommerce pour la Vente à

Code de conduite du Label de Qualité BeCommerce pour la Vente à Code de conduite du Label de Qualité BeCommerce pour la Vente à Distance January 1 2013 Le Code de conduite du label de qualité BeCommerce a pour objectif de poser les principes de base à respecter pour

Plus en détail

Les crédits à la consommation

Les crédits à la consommation Les crédits à la consommation Billet du blog publié le 16/03/2015, vu 244 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code de la consommation (Valable à partir du 18 mars 2016) Avis du 24 juin 2014 relatif à l'application

Plus en détail

CHAPITRE IV : MUTUELLES D EPARGNE ET DE CREDIT

CHAPITRE IV : MUTUELLES D EPARGNE ET DE CREDIT CHAPITRE IV : MUTUELLES D EPARGNE ET DE CREDIT Les mutuelles sont des Sociétés à capitaux variables, associant des personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques,

Plus en détail

Le nouveau dispositif sur l intermédiation

Le nouveau dispositif sur l intermédiation Le nouveau dispositif sur l intermédiation Une directive européenne du 9 décembre 2002 sur l intermédiation en assurance vient d être transposée en droit français par la loi du 15 décembre 2005. Un décret

Plus en détail

PARVEST WORLD AGRICULTURE Compartiment de la SICAV PARVEST, Société d Investissement à Capital Variable

PARVEST WORLD AGRICULTURE Compartiment de la SICAV PARVEST, Société d Investissement à Capital Variable Compartiment de la SICAV PARVEST, Société d Investissement à Capital Variable PARVEST World Agriculture a été lancé le 2 avril 2008. Le compartiment a été lancé par activation de sa part N, au prix initial

Plus en détail

livret grand format Conditions générales

livret grand format Conditions générales livret grand format Conditions générales 1 - Ouverture et détention du Livret GrAnd FormAt 1.1 - Conditions d ouverture et de détention Le Livret GrAnd FormAt est un compte d épargne réservé aux personnes

Plus en détail

LOI N 013-2013/AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO

LOI N 013-2013/AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- UNITE-PROGRES-JUSTICE CINQUIEME LEGISLATURE ----------- ASSEMBLEE NATIONALE LOI N 013-2013/AN PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT

Plus en détail

PROJET DE LOI. relatif à la modernisation du système des produits de santé ------ EXPOSÉ DES MOTIFS

PROJET DE LOI. relatif à la modernisation du système des produits de santé ------ EXPOSÉ DES MOTIFS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi et de la santé NOR: ETSX1119227L/Rose-1 PROJET DE LOI relatif à la modernisation du système des produits de santé ------ EXPOSÉ DES MOTIFS Le présent

Plus en détail

RECOUVREMENT DES CHEQUES SANS PROVISION 23/08/2010 Il y a émission de chèque sans provision dès lors qu un débiteur remet en paiement au créancier un chèque bancaire ou postal alors qu'il ne possède pas

Plus en détail

1 - Les conditions légales et réglementaires

1 - Les conditions légales et réglementaires LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires

Plus en détail

Algérie. Loi relative aux associations

Algérie. Loi relative aux associations Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour

Plus en détail

Togo. Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe

Togo. Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe Loi uniforme n 2009-23 du 14 octobre 2009 [NB - Loi uniforme n 2009-23 du 14 octobre 2009 relative aux entreprises d investissement à capital

Plus en détail

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011 30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l

Plus en détail

Associations Dossiers pratiques

Associations Dossiers pratiques Associations Dossiers pratiques La loi ESS, enjeux et opportunités (Dossier réalisé par Michèle Lorillon, In Extenso) La loi relative à l Economie Sociale et Solidaire (ESS), qui était tant attendue par

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2697 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 129 110 22 22 juillet mai 2009 2013 S o m m a i r e PROFESSIONELS

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires 31 juillet 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 122 MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR Décret n o 2013-690 du 30 juillet 2013 relatif au transport de personnes avec conducteur NOR : INTA1311124D

Plus en détail

TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si

Plus en détail

PUBLICITÉ & PROMOTION IMMOBILIÈRE

PUBLICITÉ & PROMOTION IMMOBILIÈRE PUBLICITÉ & PROMOTION IMMOBILIÈRE En matière de publicité, la tromperie peut coûter très cher! Comment présenter ses opérations immobilières de la manière la plus favorable possible, sans pour autant encourir

Plus en détail

DOCUMENT D ENTREE EN RELATION. D.E.R. Maj 01-04-2015

DOCUMENT D ENTREE EN RELATION. D.E.R. Maj 01-04-2015 DOCUMENT D ENTREE EN RELATION. D.E.R. Maj 01-04-2015 CARPE DIEM PATRIMOINE - SARL au Capital de 50 000 -RCS Lyon 452 089 964-APE 7022 Z Membre ANACOFI-CIF N E001954 N ORIAS 07005641 Transactions Immobilière

Plus en détail

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE SERVICES. MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT

MARCHE PUBLIC DE SERVICES. MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT PREFET DU HAUT-RHIN MARCHE PUBLIC DE SERVICES MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT ASSURANCE DE LA FLOTTE AUTOMOBILE DE LA PREFECTURE

Plus en détail

DOMICILIATION DES ENTREPRISES ET EXERCICE DE L'ACTIVITE CHEZ SOI

DOMICILIATION DES ENTREPRISES ET EXERCICE DE L'ACTIVITE CHEZ SOI DOMICILIATION DES ENTREPRISES ET EXERCICE DE L'ACTIVITE CHEZ SOI 30/01/2014 La domiciliation de l entreprise, correspond à l adresse administrative de l entreprise, qui doit être déclarée au CFE (Centre

Plus en détail

REGLEMENT GENERAL RELATIF A L ORGANISATION AU FONCTIONNEMENT ET AU CONTROLE DU MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L UEMOA

REGLEMENT GENERAL RELATIF A L ORGANISATION AU FONCTIONNEMENT ET AU CONTROLE DU MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L UEMOA UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE - CONSEIL REGIONAL DE L'EPARGNE PUBLIQUE ET DES MARCHES FINANCIERS REGLEMENT GENERAL RELATIF A L ORGANISATION AU FONCTIONNEMENT ET AU CONTROLE DU MARCHE FINANCIER REGIONAL

Plus en détail

Quelles sont les informations légales à faire figurer sur un site Internet?

Quelles sont les informations légales à faire figurer sur un site Internet? > Accueil > Le Droit en pratique > Fiches pratiques Quelles sont les informations légales à faire figurer sur un site Internet? Le site Internet est un vecteur d informations. Mais il en collecte également,

Plus en détail

LIVRET DE PRESENTATION

LIVRET DE PRESENTATION LIVRET DE PRESENTATION Chambre des indépendants du patrimoine 52, rue de Ponthieu 75008 Paris Tél. : 01.42.56.76.50 Fax : 01.42.56.76.51 e-mail : info@independants-patrimoine.fr Site Internet : www.independants-patrimoine.fr

Plus en détail

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Pour faciliter lecture, les textes nouveaux ou ajouts à des textes existants figurent en bleu, les suppressions en rouge. Les textes en noir ne

Plus en détail

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES 26, boulevard Haussmann 75311 Paris Cedex 09 Téléphone : 01 42 47 90 00 - Télécopie : 01 42 47 93 11 - Internet : http://www.ffsa.fr 12 juillet 2007 Observations

Plus en détail