Définition de l activité d IOBSP (Articles L et R du Code Monétaire et Financier)
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- Antoinette Thibault
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1 INTERMEDIAIRE EN OPERATIONS DE BANQUE ET SERVICES DE PAIEMENTS IOBSP (conformément à la Loi n du 22/10/2010, aux décrets n et du 26/01/2012 et aux arrêtés des 01/03/2012 et 04/04/2012 et 26/06/2012) Définition de l activité d IOBSP (Articles L et R du Code Monétaire et Financier) L du CMF : «L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation. Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d'avantage économique, l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire» R du CMF : «Est considérer comme présentations, proposition ou aide à la conclusion d une opération de banque ou à la fourniture d un service de paiement le fait pour toute personne de solliciter ou de recueillir l accord du client sur l opération de banque ou le service de paiement ou d exposer oralement ou par écrit à un client potentiel les modalités d une opération de banque ou d un service de paiement, en vue de sa réalisation ou de sa fourniture» Les catégories d IOBSP (4 catégories) Les courtiers en opérations de banque et en services de paiement = immatriculés au RCS pour l activité de courtage en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l intermédiation en vertu d un mandat du client, à l exclusion de tout mandat d un établissement de crédit ou d un établissement de paiement, et qui ne sont pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un établissement de crédit ou un établissement de paiement. Les mandataires exclusifs en opérations de banque et en services de paiement = exercent l intermédiation en vertu d un mandat d un établissement de crédit ou d un établissement de paiement et sont soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec l établissement de crédit ou l établissement de paiement. CGPA document purement informatif 1/5
2 Les mandataires en opérations de banque et en services de paiement = exercent l intermédiation en vertu d un ou plusieurs mandats non exclusifs délivrés par un ou plusieurs établissement de crédit ou établissement de paiement. Les mandataires d intermédiaire en opérations de banque et services de paiement = exercent l activité en vertu d un mandat délivré par les personnes mentionnées ci-dessus. Attention : règle de non cumul des catégories Exception : cumul de catégories autorisé pour des opérations de banque de nature différente (crédit à la consommation/ regroupement de crédit/ crédit immobilier/ prêt viager hypothécaire) ou de service de paiement. Toutefois l ORIAS n aura pas la compétence pour contrôler cette règle. Obligations d inscription au Registre Unique (ORIAS) Mise en place du Registre Unique = date fixée par Arrêté (date prévue le 15/01/2013) Conformément à l article L du Code Monétaire et Financière, l intermédiaire en opérations de banque et services de paiement doit être immatriculé au Registre Unique. Les IOBSP disposent d un délai de 3 mois à compter du 15/01/2013 (date de mise en place du Registre Unique) pour s inscrire sur le Registre Unique en déposant leur dossier complet. Une particularité : Est prévue une inscription simplifiée en qualité d «IOBSP dérogataire» pour les Intermédiaires d Assurance inscrits à l ORIAS ayant une activité d IOBSP. Ils devront s inscrire au Registre Unique dans le délai des 3 mois ci-dessus (et s acquitter des frais d inscription qui sont fixés à 30 ) et présenter leur dossiers (les pièces justificatives) lors du premier renouvellement d immatriculation (janvier / février 2014). Pour les catégories mandataires exclusifs, non exclusifs et les mandataires IOBSP, les formalités d inscription peuvent être faites par le mandant. Obligations en matière d assurance et de garantie financière RC PROFESSIONNELLE L du Code Monétaire et Financier L du CMF: «Lorsqu'il agit pour le compte d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, notamment en application d'un mandat qui lui a été délivré, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle de l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sont couvertes par la personne pour le CGPA document purement informatif 2/5
3 compte de laquelle il agit ou par laquelle il est mandaté. Dans les autres cas, ce dernier doit souscrire un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile. Les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation. Un décret en Conseil d'etat fixe les modalités d'application de cette obligation.» Seuls les IOBSP agissant en qualité de Courtier sont soumis à l obligation d assurance RC Professionnelle conformément à l article L du Code Monétaire et Financier. Pour les autres catégories, rien n empêche à une obligation d assurance contractuelle (imposé par le mandant, ce qui est déjà le cas). Exigence réglementaire (R ) : Montant de la garantie RC Professionnelle minimum : par sinistre et par année d assurance. GARANTIE FINANCIERE L du Code Monétaire et Financier L du CMF : «Tout intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en tant que mandataire des parties, est tenu à tout moment de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux clients. Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par un établissement de crédit habilité à cet effet ou une entreprise d'assurance ou de capitalisation régie par le code des assurances» Exigence réglementaire - R du Code Monétaire et Financier : Minimum de la garantie : R du CMF : «le montant minimum du cautionnement prévue doit être au moins égal à la somme de et ne peur être inferieur au double du montant moyen mensuel des fonds encaissés, le cas échéant, par l intermédiaire, calculé sur les base des fonds encaissés au cours des douze derniers mois précédent le mois de la date de souscription ou de reconduction de la caution.» Conditions d accès et d exercice de l activité d IOBSP Conditions d honorabilité article R du CMF : R du CMF : «les personnes mentionnées à l article L ne doivent pas faire l objet des condamnation mentionnées au II de l article L ou d une interdiction prévues au 3 et au 7 du I de l article L Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes morales, veillent au respect par leurs salariés des dispositions du premier alinéa ci-dessus.» CGPA document purement informatif 3/5
4 L article ci-dessus impose d écarter les personnes au sens de l article L du CMF mais encore de personnes interdites au sens de l article L et 7 du CMF (article renvoyant aux pouvoirs de sanction de l ACP). Rappel : l ORIAS a, depuis le 01/04/2012, accès au bulletin n 2 du casier judiciaire national afin de vérifier l honorabilité des IAS (entrepreneur individuel et dirigeants de société). Cet accès demeurera lors de l ouverture du Registre unique pour toutes les personnes immatriculées. Conditions de compétences professionnelles 3 voies possibles : Formation, Expérience professionnelle ou Diplôme Cf ANNEXES ci-après / Tableau synthétique (source ORIAS) CGPA document purement informatif 4/5
5 ANNEXE (Source : ORIAS) CGPA document purement informatif 5/5
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