[CAHIERs] L ère de l intermédiation financière. COORDINATION Jérôme Speroni. supplément 27 avril 2012 N

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1 [CAHIERs] pratiques L ère de l intermédiation financière COORDINATION Jérôme Speroni supplément 27 avril 2012 N

2 [ Intermédiation financière et d assurance ] L ère de l intermédiation financière Sommaire 37 - Du nouveau chez les intermédiaires en opérations de banque à l horizon à telle pratique, tel statut 44 - L Orias, opérateur du registre unique des intermédiaires 48 - Assurance vie : les conventions producteurs-distributeurs 50 - Les obligations d information et de conseil précontractuels 57 - La transparence des rémunérations des intermédiaires 59 - ACP, AMF : dualité d autorités de contrôle et rapprochement L intermédiation financière est-elle en train de faire sa révolution? Au regard des nombreuses évolutions réglementaires dont elle fait l objet depuis plusieurs années, et compte tenu de celles annoncées, il est largement permis de se poser la question. L évolution la plus notable au plan général, et qui confine à la révolution, intéresse le rapprochement indiscutable qui s opère entre l intermédiation bancaire et celle relative à l assurance, au point que sous le vocable «intermédiation financière», on puisse englober des opérations bancaires, financières et assurantielles. Si les réglementations de ces opérations demeurent distinctes, leur similitude d esprit et parfois de rédaction est évidente, notamment s agissant des intermédiaires d assurance et des intermédiaires en opérations de banques et services de paiement. Ces similitudes se manifestent particulièrement dans les obligations d information et de conseil à la charge des différents acteurs de l intermédiation assurantielle et financière, ou encore dans la mise en place du registre unique des intermédiations auprès de l Orias. n Département assurances, Gide Loyrette Nouel LSF Banque Rapport Delmas- Marsalet Banque-assurance Réforme du démarchage bancaire et financier Fichiers démarcheurs Clarification des responsabilités producteursdistributeurs n Myriam Bourreau-Guérinière 36

3 les cahiers pratiques de l argus La protection du consommateur, déjà au cœur de la réforme de l intermédiation en assurance, s est propagée à l intermédiation bancaire et financière par mimétisme. Du nouveau chez les intermédiaires en opérations de banque à l horizon 2013 La loi n du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière (LRBF) entendait renforcer et homogénéiser les règles protectrices des consommateurs en matière de commercialisation de produits d assurance, de banque et d instruments financiers. Un statut d IOBSP inspiré de l intermédiation en assurance A ainsi notamment été créé un régime juridique applicable aux intermédiaires en opérations de banque et services de paiement (IOBSP), dont les principales dispositions sont fixées par le décret n du 26 janvier 2012 (NDLR : qui devrait être opérationnel au mois de janvier 2013). Le cadre statutaire est largement inspiré de celui applicable aux intermédiaires en assurances au regard des catégories (courtiers, mandataires de banque exclusifs ou non, mandataires d IOBSP) et des conditions d inscription (l honorabilité, la capacité professionnelle, l assurance de responsabilité civile professionnelle ou le mandat et, le cas échéant, la garantie financière). De même, l immatriculation obligatoire des IOBSP s effectuera auprès de l Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (Orias). À titre d exemple, l article R du code monétaire et financier (CMF) définissant l activité est une reprise de l article R du code des assurances : «Le fait pour toute personne de solliciter ou de recueillir l accord du client sur l opération de banque ou le service de paiement ou d exposer oralement ou par écrit à un client potentiel les modalités d une opération de banque ou d un service de paiement, en vue de sa réalisation ou de sa fourniture.» Est IOBSP la personne qui pratique l intermédiation en banque contre rémunération. Toutefois, le décret introduit une série de situations où des personnes peuvent pratiquer l intermédiation en banque sans être inscrits à l Orias. Il s agit, principalement, des indicateurs en banque, des profession- l auteur Grégoire Dupont, secrétaire général de l Orias dr DDAC Mif LME Rapport Deletré 2 Assurance IARD + vie Réforme de l intermédiation en assurance Création de l Orias Instruments financiers Réforme de la commercialisation des produits financiers et des services d investissement LRBF Décrets IOBSP Orias Régime commun Banque-assurance Banque-finance Banque-finance Harmonisation de la commercialisation des instruments financiers et des produits d épargne et d assurance comparables Obligations des acteurs financiers à l égard de la clientèle Création de l ACP en 2010 Supervision Réforme de l intermédiation de banque et de finance Immatriculation unique à l Orias Statut IOBSP Décrets d application LRBF 37

4 [ Intermédiation financière et d assurance ] à noter Est IOBSP la personne qui pratique l intermédiation en banque contre rémunération. nels exerçant l intermédiation en banque à titre accessoire et distribuant des produits bancaires en complément de la vente d un bien ou service en nombre limité (moins de 20 opérations de crédit ou moins de e de crédit). Il convient de rappeler que la loi LRBF a modifié le périmètre d activité des conseillers en investissements financiers (Cif). Lors de la mise en place du Registre unique des intermédiaires, les Cif devront effectuer des démarches d enregistrement au regard de leur activité d intermédiation bancaire. A priori, les Cif seraient amenés à choisir la future catégorie de courtier en opérations de banque et services de paiement. La loi LRBF a modifié le périmètre d activité des conseillers en investissements financiers, qui devront effectuer des démarches d enregistrement au regard de leur activité d intermédiation bancaire. Un encadrement de la commercialisation inspiré par la Mif actuelle et future Concernant la commercialisation, le décret aborde une série de sujets au cœur des discussions communautaires relatives à la réforme des marchés d instruments financiers (Mif) et de la directive sur l intermédiation en assurance (le devoir de conseil, le conflit d intérêts, la transparence des rémunérations ). Ce projet s inscrit dans le mouvement de «mifidisation» des règles de commercialisation des produits financiers en proposant, pour la distribution de crédit, de s enquérir des connaissances, de l expérience en matière d opérations de banque, de la situation financière des besoins, des ressources et des charges du client potentiel. Il s agit d une reprise du devoir de conseil tel qu applicable en matière d instruments financiers et d assurance vie. Par ailleurs, il interdit de cumuler des catégories d inscription pour la distribution de type de produits bancaires identiques. Ainsi, il n est pas question d identifier puis de prévenir un éventuel conflit d intérêts, mais d interdire des situations. Il s agit d un pas vers l introduction d un régime juridique d incompatibilité. De même, il est introduit une obligation de loyauté et de non-contradiction entre «les modalités ou le niveau de rémunération» et «l obligation d agir aux mieux des intérêts de leurs clients ou influencer la qualité de leur prestation». Enfin, des règles supplémentaires applicables aux seuls courtiers sont prévues : analyse d un «nombre suffisant» de contrats et «description des contrats disponibles et comparaison de leurs caractéristiques». Par ailleurs, le courtier en opérations de banque devrait indiquer à son client potentiel s il perçoit une commission de l établissement de crédit partenaire, et l informer du montant de cette rémunération. Vers une homogénéisation des statuts et régimes de commercialisation Il apparaît que la réglementation des IOBSP est un pas supplémentaire dans un mouvement français et communautaire d homogénéisation des règles protectrices du consommateur. Ce mouvement se déploie, notamment, au travers du projet de directive Mif 2 et des réflexions sur la réforme de la directive sur l intermédiation en assurance. n

5 les cahiers pratiques de l argus n L intermédiation financière a plusieurs visages ; elle regroupe des professions diverses qui ont pour point commun la mise en relation d un producteur et un client dont le patrimoine est l enjeu. L Intermédiation financière : diversité des missions, diversité des acteurs INTERVENANTS DéFINITION ACTIVITé Intermédiaire en assurance IAS (C. assur., art. R ) Incluant : - les courtiers d assurance et de réassurance, - les agents généraux d assurance - les mandataires d assurance - les mandataires d intermédiaire d assurance - les intermédiaires étrangers enregistrés sur le registre d un autre état membre de l Union européenne ou de l EEE Est intermédiaire en assurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d intermédiation en assurance ou en réassurance (C. assur., art. L ) Critères de définition : - l exercice de l activité d intermédiation en assurance ou réassurance, - la rémunération : perception de tout versement pécuniaire ou toute autre forme d avantage économique convenu et lié à la prestation d intermédiation Activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d assurance ou de réassurance ou à réaliser d autres travaux préparatoires à leur conclusion. La présentation, la proposition ou l aide à la conclusion d une opération d assurance se définissent comme : - le fait pour toute personne physique ou morale de solliciter ou de recueillir la souscription d un contrat ou l adhésion à un tel contrat - ou d exposer oralement ou par écrit, à un souscripteur ou un adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d un contrat La réalisation de travaux préparatoires consiste en tous travaux d analyse et de conseil réalisés par toute personne physique ou personne morale qui présente, propose ou aide à conclure une opération d assurance. Ne comprend pas les activités consistant à fournir des informations ou des conseils à titre occasionnel dans le cadre d une activité professionnelle autre que celle d intermédiation en assurance Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement IOBSP (CMF, art. R ) Incluant : - les courtiers en opérations de banque et en services de paiement - les courtiers en opérations de banque et en services de paiement étrangers enregistrés sur le registre d un autre état membre de l Union européenne ou de l EEE - les mandataires en opérations de banque et en services de paiement - les mandataires d intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement Agent lié (CMF, art. L ) Conseiller en investissement financier (CMF, art. L ) n Département assurances, Gide Loyrette Nouel Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d avantage économique, l intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire (CMF, art. L ) Critères de définition : - l exercice de l activité d intermédiation en opérations de banque et en services de paiement à titre habituel - la rémunération : perception de tout versement pécuniaire ou toute autre forme d avantage économique convenu et lié à la prestation d intermédiation Est un agent lié toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d un seul prestataire de services financiers pour le compte duquel elle agit, fait la promotion auprès de clients ou de clients potentiels de services d investissement et/ou de services connexes, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d investissement, place des instruments financiers et/ou fournit à des clients ou à des clients potentiels des conseils sur ces instruments ou services Critères de définition : - l existence d un mandat donné par un prestataire de services d investissement unique, - la responsabilité pleine et entière du prestataire de services d investissement vis-à-vis des tiers des actes effectués en son nom et pour son compte par l agent lié Est un conseiller en investissement financier toute personne qui exerce à titre de profession habituelle les activités suivantes : - le conseil en investissement - le conseil portant sur la réalisation de services d investissement - le conseil portant sur la réalisation d opérations sur biens divers Critère de définition : l exercice d activités de conseil à titre habituel Activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation La présentation, la proposition ou l aide à la conclusion d une opération de banque ou à la fourniture d un service de paiement se définissent comme : - le fait pour toute personne de solliciter ou de recueillir l accord du client sur l opération de banque ou le service de paiement ou - d exposer oralement ou par écrit à un client potentiel les modalités d une opération de banque ou d un service de paiement, en vue de sa réalisation ou de sa fourniture Activité visant à fournir les services d investissement suivants : - la réception et la transmission d ordres pour le compte de tiers - le placement garanti ou non garanti - le conseil en investissement Activité visant également à faire la promotion des services fournis par le prestataire de services d investissement, fournir des conseils sur ces services et démarcher des clients pour le compte du prestataire de services d investissement sous certaines conditions Activité qui consiste à fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa demande, soit à l initiative de l entreprise qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers Notion de recommandation personnalisée selon le règlement de l AMF : - recommandation faite à une personne déterminée, prise en sa qualité d investisseur ou d investisseur potentiel, ou d agent d un investisseur ou d un investisseur potentiel - recommandation qui se présente comme adaptée à cet investisseur ou fondée sur l examen de sa situation propre 39

6 [ Intermédiation financière et d assurance ] À telle pratique, tel statut n Les différentes catégories d intermédiaires financiers pratiquent leurs activités selon des modes d exercice distincts. Mais encore, la législation prévoit des possibilités, pour certains autres professionnels dits «dérogataires», de pratiquer une intermédiation accessoire. les auteurs Cabinet Gide Loyrette Nouel AARPI, département assurances : Richard Ghueldre, avocat associé, Orsolya Hegedus, avocat à la cour, Charles-éric Delamare- Deboutteville, avocat à la cour, Farida Ait-Jdid, avocat à la cour Selon la catégorie à laquelle appartient l intermédiaire, les modalités d exercice des activités d intermédiation sont différenciées. Inversement, les modalités d exercice de l intermédiaire décident en pratique du statut qu il doit adopter. Intermédiaires d assurance S agissant de l intermédiation en assurance, l article R du code des assurances liste les différentes catégories d intermédiaires, indiquant, par renvoi aux dispositions de l article L du code des assurances régissant les obligations d information et de conseil des intermédiaires, les modalités admises d exercice de leurs activités. Agents généraux d assurance Ils sont par nature soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d assurance. Mandataires Les mandataires d assurances peuvent être ou non soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d assurances. S ils ne sont pas soumis à cette obligation, ils exercent néanmoins leur activité sans être en mesure de fonder leur analyse sur un nombre suffisant de contrats d assurance offerts sur le marché. Dans ce cadre, et de même que pour les courtiers agissant selon ces modalités, ils doivent alors informer le souscripteur éventuel qu il peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des entreprises d assurances avec lesquelles ils travaillent. Ils disposent de pouvoirs limités. En effet, leur activité est limitée à la présentation, la proposition ou l aide à la conclusion d une opération d assurance et, éventuellement, à l encaissement matériel des primes ou cotisations. Toutefois, ce principe connaît des exceptions : en matière d assurance vie, où le mandataire peut également réaliser la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires ; lorsque le mandataire est un établissement de crédit, ou exerce dans le cadre d assurance transport ; il n est rien précisé s agissant des mandataires d intermédiaires pour lesquels il serait toutefois logique qu ils exercent leurs activités de la même façon que leurs mandants, ni pour les intermédiaires étrangers, ces questions relevant de leur droit d origine. En pratique, ces différents statuts emportent des conséquences sur les conditions d habilitation qui divergent selon la catégorie dans laquelle l intermédiaire est habilité, et sur leurs obligations d information et de conseil. Le statut influe également sur le régime de responsabilité, dans la mesure où l employeur ou mandant est en effet en principe responsable des actes réalisés par son mandataire. Par ailleurs, le courtier est, par principe, propriétaire de la clientèle auprès de laquelle il place des contrats d assurance, tandis que le mandataire d assurance démarche la clientèle au nom et pour le compte de son mandant. Courtiers Dans le cadre de l exercice de leurs activités d intermédiation en assurance, les courtiers d assurance ou de réassurance ne doivent, en tout état de cause, pas être soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d assurance (sauf à prendre également un autre statut). La réglementation prévoit deux modes d exercice de leurs activités dans le cadre de cette absence d exclusivité : - le cas dans lequel ils se prévalent d une analyse objective du marché, auquel cas ils sont tenus d analyser un nombre suffisant de contrats ou ; - le cas dans lequel ils ne sont pas en mesure de fonder leur analyse sur un nombre suffisant de contrats d assurance. Ils doivent alors informer le souscripteur éventuel qu il peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des entreprises d assurances avec lesquelles ils travaillent. Le cas des courtiers grossistes Les courtiers grossistes sont une catégorie particulière de distributeurs de produits d assurance dont la spécificité n est pas reconnue par la réglementation. Ils conçoivent des produits d assurance, les placent et/ou les souscrivent auprès d organismes assureurs, et les présentent à un réseau de 40

7 les cahiers pratiques de l argus courtiers directs indépendants, qui les présentent à leurs clients. Ainsi, dans le processus de commercialisation, le courtier grossiste n est qu exceptionnellement en relation directe avec le client, assuré bénéficiaire des garanties. Dans le cadre de la distribution de produits d assurance faisant intervenir un courtier grossiste et un courtier direct, s est posée la question des obligations à la charge des différents intervenants. Sur les conditions d habilitation : même sans contact direct avec les clients, les courtiers grossistes réalisent des activités d intermédiation en assurance, il en résulte la nécessité d une immatriculation au registre de l Orias en qualité de courtier. Sur le devoir de conseil : les dispositions du code des assurances ne distinguent pas les courtiers grossistes des courtiers directs. Ces dispositions ne précisent pas, dans cette situation, sur qui devraient reposer les obligations de conseil. La doctrine a pu faire un parallèle avec la réglementation sur la commercialisation des produits d assurance vie pour en déduire qu à défaut de contact entre le courtier grossiste et les clients, l obligation de conseil devrait davantage reposer sur le courtier direct. En effet, il résulte de l ordonnance n du 30 janvier 2009 une obligation d information alternative pesant sur l assureur en l absence d intermédiaire, et sur l intermédiaire à l exclusion de l assureur en cas de vente intermédiée. La Chambre syndicale des courtiers d assurances (CSCA) a proposé, pour sa part, un code de conduite (14 mai 2009) aménageant les rapports entre les courtiers grossistes et les courtiers directs dans l exécution auprès des clients des obligations de conseil et fixant des obligations à la charge des deux intervenants. Schématiquement, le code de bonne conduite prévoit que, dans la mesure où le courtier direct est seul à être en relation avec le client, il recueille et analyse les besoins de celui-ci, mettant en œuvre, outre ses propres compétences, les moyens et connaissances mis à sa disposition par le courtier grossiste. Pour autant, et lorsque le courtier direct sollicite l assistance du courtier grossiste, le code de conduite prévoit que le document d information et de conseil sera signé par les deux courtiers qui seront codébiteurs de cette obligation. La jurisprudence s est récemment prononcée sur le sujet, retenant une solution allant dans le sens des propositions résultant du code de bonne conduite (CA, Aix-en-Provence, 14 septembre 2011, n 2011/333). En effet, la cour d appel a jugé, tout en estimant que la distinction entre courtier direct et courtier grossiste résultait de considérations économiques et non juridiques, que l existence d un courtier grossiste ne privait pas le courtier direct de son obligation d information et de conseil vis-à-vis du client. Elle retient, dès lors, la responsabilité du courtier direct, excluant de ce fait la responsabilité du courtier grossiste qui n est pas intervenu dans la présentation du produit au client. On notera toutefois que le courtier grossiste n était pas partie à l instance, et que l on peut dès lors s interroger sur le fait de savoir si sa présence à l instance aurait ou non influé sur la décision. Intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement La réglementation applicable aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement s inspire très largement de ce qui précède. En effet, l article R du code monétaire et financier (CMF) liste les différentes catégories d intermédiaires habilités, et précise, pour chacune d elles, les modalités d exercice de leurs activités. La réglementation des IOBSP est largement inspirée de celle des intermédiaires d assurances. Il distingue : les courtiers en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l intermédiation en vertu d un mandat du client, à l exclusion de tout mandat d un établissement de crédit ou d un établissement de paiement, et qui ne sont pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un établissement de crédit ou un établissement de paiement ; les mandataires exclusifs en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l intermédiation en vertu d un mandat d un établissement de crédit ou d un établissement de paiement, et qui sont soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec l un de ces établissements pour une catégorie déterminée d opérations de banque ou de services de paiement ; les mandataires en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l intermédiation en vertu d un ou plusieurs mandats non exclusifs délivrés par un ou plusieurs établissements de crédit ou établissements de paiement ; les mandataires d intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. Il en est de même que pour les mandataires d intermédiaires d assurance, rien n est précisé sur les modalités d exercice de leurs activités. Ici encore, il semble logique qu ils exercent leurs activités de la même façon que leurs mandants. De la même façon que s agissant des intermédiaires d assurance, le choix du statut influe également sur À RETENIR n Les modalités d exercice de l intermédiation décident en pratique du statut que l intermédiaire doit adopter. 41

8 [ Intermédiation financière et d assurance ] À noter n La pratique «dérogatoire» vise à répondre au besoin de certains professionnels de compléter leur activité par la fourniture de produits financiers ou d assurance. les conditions d accès, les obligations d information et de conseil. Par ailleurs, les développements sur la responsabilité ou la propriété de clientèle applicables aux intermédiaires d assurance semblent également transposables. Les «dérogataires» assurance Il est prévu plusieurs exceptions à l obligation de disposer du statut d intermédiaire d assurance ou d intermédiaire en opérations de banque. Les indicateurs Le code des assurances cite ces intervenants, dont le rôle se borne à mettre en relation l assuré et l assureur, ou l assuré et l un des intermédiaires d assurance, ou à signaler l un à l autre. À défaut de réaliser des activités d intermédiation proprement dites, ils n ont pas à disposer de la qualité d intermédiaires habilités. La qualification de dérogataire Le respect de plusieurs critères cumulatifs permet la distribution d un produit d assurance sans disposer du statut d intermédiaire habilité. Il convient, dans ce cadre, que l activité d intermédiation soit accessoire et que les contrats d assurance répondent à l ensemble des caractéristiques suivantes : le contrat d assurance requiert uniquement une connaissance de la couverture offerte par l assurance ; le contrat d assurance n est pas un contrat d assurance vie ; le contrat d assurance ne comporte aucune couverture de la responsabilité civile ; Les indicateurs (assurance et banque) ne sont pas des intermédiaires. le contrat d assurance constitue un complément au produit ou au service fourni par un fournisseur et couvre : l soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris vol, ou d endommagement des biens fournis ; l soit l endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage, même si l assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage ; le montant de la prime annuelle ne dépasse pas 500 e, et la durée totale du contrat d assurance, reconductions éventuelles comprises, n est pas supérieure à cinq ans. Les entreprises d assurances et de réassurance, et leurs salariés Ces personnes peuvent réaliser des activités d intermédiation sans pour autant être immatriculées. Les «dérogataires» opérations de banque Les indicateurs Le code monétaire et financier précise qu ils ne sont pas des IOBSP et ne sont pas soumis à l ensemble des obligations qui leur sont applicables : les personnes dont le rôle se limite, contre rémunération ou à titre gratuit, à indiquer un établissement de crédit, un établissement de paiement ou un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement à des personnes intéressées à la conclusion d une opération de banque ou d un service de paiement, sans remise de documents autres que publicitaires se rapportant à l opération de banque ou au service de paiement et mis à leur disposition par un établissement de crédit, un établissement de paiement ou un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ; les personnes dont le rôle se limite à transmettre à un établissement de crédit, un établissement de paiement ou à un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement les coordonnées d une personne intéressée à la conclusion d une opération de banque ou de services de paiement. La qualification de dérogataire Le code monétaire et financier prévoit également que le respect de plusieurs critères cumulatifs dispense de disposer du statut d intermédiaire habilité. Ces dérogataires sont les personnes offrant des services d intermédiation en opérations de banque et en services de paiement qui constituent un complément aux produits ou services fournis dans le cadre de leur activité professionnelle, dès lors que leur activité n excède pas : pour les opérations de banque : soit 20 opérations par an, soit un montant annuel de deux cent mille euros ( ) ; pour les services de paiement : 20 opérations par an. Pour information, on notera qu il est toutefois prévu que cette disposition ne s applique pas au démarchage bancaire et financier ainsi qu à certains types de crédits (notamment les crédits immobiliers) ; les établissements de crédit ou de paiement et leurs salariés ; les personnes dont l activité d intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est liée aux opérations connexes aux activités des établissements de crédit ou aux services connexes aux services d investissement, dont la liste figure au code monétaire et financier ; les agents de prestataires de services de paiement et les personnes mandatées par les établissements de crédit en vue de la délivrance de monnaie. n 42

9 les cahiers pratiques de l argus Demain, près de intermédiaires financiers Nombre d intermédiaires financiers IAS (Orias, 31 décembre 2011) IOBSP (Cour des comptes-acp, 23 novembre 2011 ; Orias) Agents liés de PSI (ACP, 19 février 2012) 20 CIF (AMF, 29 février 2012) Nombre total d inscriptions Courtiers Agents généraux d assurance Mandataires d assurance Mandataires d intermédiaires d assurance Agents généraux et courtiers * Sociétés Personne physique 19 1 (*) Le nombre d IOBSP est inconnu à ce jour. Le chiffre de mentionné dans le rapport de la Cour des comptes sur les modalités de mise en place de l ACP provient d un dispositif de déclaration des IOBSP auquel sont soumises les banques indépendant du nouveau champ d application juridique. L Orias a émis l hypothèse de l existence de entreprises ayant le statut d IOBSP au sens du décret du 26 janvier Plus de la moitié des professionnels ont plusieurs statuts Perspectives des inscriptions multistatuts IAS IOB CIF IAS - IOB -CIF IAS - IOB IAS IOB CIF 927 Total Hypothèses : - 80 % des Cif ont également une activité d IAS et d IOB (sources : rapport «Deletré» II Annexe V) - 50 % des IAS ont une activité d IOB (crédit consommation/assurance emprunteur, agents généraux/produits bancaires, courtier en crédit / assurance emprunteur) (source : étude interne Orias, 2011) source : étude de l orias, 29 février

10 [ Intermédiation financière et d assurance ] L Orias, opérateur du registre unique des intermédiaires n Avec la charge de l immatriculation de tous les intermédiaires, l Orias s impose comme le référent des professionnels du secteur auprès du consommateur. l auteur Grégoire Dupont, secrétaire général de l Orias dr Organisme pour le registre des intermédiaires en assurances, l Orias gère le registre éponyme depuis le 30 janvier La loi de régulation bancaire et financière a confié à l Orias l immatriculation des intermédiaires en opérations de banque et services de paiement (IOBSP), les agents liés de prestataires de services d investissement (Alpsi) et les conseillers en investissements financiers (Cif ) (CMF, art. L ). Dès lors, l Orias recensera, à compter du mois de janvier 2013, sur un registre unique, l ensemble de ces intermédiaires et conseillers intervenant dans le domaine assurantiel, bancaire et financier. Lors de la mise en place du registre, le fichier des démarcheurs bancaires et financiers (DBF) tenu par la Banque de France, le fichier des Cif tenu par l AMF et le fichier des agents liés seront supprimées. Nature, gouvernance et ressources L Orias est une association loi 1901 à but non lucratif, dont les statuts sont homologués par arrêté ministériel. L Orias a pour mission principale la tenue et la mise à jour du registre, à savoir : réception des demandes d inscription et de renouvellement, instruction des demandes, inscription et/ou immatriculation des intermédiaires, suppression d inscription et/ou radiation des intermédiaires, émission des notifications d exercice communautaire des intermédiaires d assurance, réception des notifications d exercice en France des intermédiaires d assurances communautaires. L Orias est administré par des représentants des organisations professionnelles suivantes (lire également encadré ci-dessous) : Chambre syndicale des courtiers d assurances (CSCA), Fédération française des sociétés d assurances (FFSA), Fédération nationale des syndicats d agents généraux d assurance (Agea), Groupement des entreprises mutuelles d assurances (Gema). Les statuts instituent une commission d immatriculation dotée de la compétence d inscription, de suppression d inscription et de radiation. Le fonctionnement de la commission d immatriculation sera examiné ultérieurement. L association est placée sous la tutelle du directeur général du Trésor. Ainsi, un représentant de la Direction générale du Trésor (DG Trésor), en qualité de commissaire du Gouvernement, participe aux travaux de l assemblée générale et de tout autre organe créé par les statuts de l association (à ce jour, commission d immatriculation et conseil d administration). Il reçoit communication de tous les documents et convocations et peut demander une seconde délibération pour toutes les décisions prises par ces organes. Le financement de l association est assuré, uniquement, par des Une commission d immatriculation multipartite n Trois membres titulaires et trois membres suppléants au titre de la Fédération française des sociétés d assurances (FFSA). n Trois membres titulaires et trois membres suppléants au titre de la Chambre syndicale des courtiers d assurances (CSCA). n Trois membres titulaires et trois membres suppléants au titre de la fédération nationale des syndicats d Agents généraux d assurances (Agea). n Un membre titulaire et un membre suppléant au titre du Groupement des entreprises mutuelles d assurances (Gema). n Un membre titulaire et un membre suppléant au titre de la Fédération bancaire française (FBF). n Un membre titulaire et un membre suppléant au titre de la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF). 44

11 les cahiers pratiques de l argus frais d inscription annuels fixés par arrêté ministériel. Initialement fixés à 50 e, les frais d inscription sont, depuis le 1 er janvier 2012, d un montant de 30 e. La composition de la future commission d immatriculation sera, selon toute vraisemblance, élargie à des représentants du secteur de l intermédiation bancaire et financière. Fonctionnement du registre unique Lors de la mise en place du registre unique, un intermédiaire souhaitant disposer d une habilitation à commercialiser des produits d assurance, de banque et accéder au statut de Cif pourra déposer un dossier unique auprès de l Orias. Les conditions d accès (voir tableaux et encadrés suivants) témoignent d une coordination intéressante entre les trois régimes de l intermédiation. De même, pour toutes les catégories d inscription, les formalités d inscription et de renouvellement peuvent être effectuées par l intermédiaire ou, le cas échéant, son mandant ou encore, pour les Cif, son association professionnelle agréée par l AMF. Une obligation générale d information de l Orias pesant sur les intermédiaires de toute modification des informations fournies dans le dossier d inscription permet une mise à jour du registre. Par ailleurs, les mandants, les assureurs de responsabilité civile professionnelle (RCP), les garants financiers et les associations agréées de Cif sont tenus d informer l Orias de toute cessation/ajout de mandat ou de couverture d assurance de RCP/ garantie financière ou radiation de l association. Dans le même mouvement, le cadre procédural de l Orias, par exemple le délai d instruction du dossier de deux mois à compter de la réception d un dossier complet et le renouvellement annuel d inscription, est aligné sur celui actuellement applicable aux IAS. n Bientôt une source d information unique pour les consommateurs n À l horizon 2013, un consommateur sera en mesure de vérifier sur si son intermédiaire ou conseiller est bien habilité à commercialiser des produits d assurance, de banque, de service de paiement, des instruments financiers ou à délivrer une prestation de conseil en investissement financier. Le site internet comprendra, sous un numéro unique d identification, la liste des activités (assurance, banque, instrument financier), le statut de l intermédiaire (Cif, courtier, mandataire) et, pour les mandataires, le nom du(des) mandant(s) (entreprise d assurance, établissement de crédit, prestataires de services d investissement). Une Certification professionnelle pour les produits financiers Depuis le 1 er juillet 2010, l Autorité des marchés financiers (AMF) impose à tout prestataire de services d investissement (PSI) de procéder à la vérification des connaissances et de l expertise requise pour exercer leurs fonctions, des personnes physiques qualifiées «clés» (vendeur de produits financiers, analyste financier, gérant, responsables du contrôle et de la conformité...) placées sous son autorité ou agissant pour son compte : - soit en interne selon une procédure formalisée dans ce cas la vérification ne vaut que dans l entreprise concernée (au sein du même groupe) ; - soit en vérifiant que la personne a satisfait à un examen externe certifié par l AMF. Le succès à l examen certifié vaut vérification des connaissances dans les autres entreprises. L AMF a constitué un Haut Conseil certificateur en charge de donner des avis sur le contenu des connaissances minimales requises et des conditions de la certification des examens (articles et s. du règlement général de l AMF). Au sens du texte, le vendeur est «toute personne physique chargée d informer ou de conseiller les clients du prestataire de services d investissement sous l autorité ou pour le compte duquel elle agit, en vue de transactions sur instruments financiers». Sont ainsi visés, notamment, les mandataires du PSI. Une clause de «grand-père» a été prévue pour les personnes physiques exerçant leurs activités au 30 juin 2010 et qui sont ainsi réputées avoir les connaissances réglementaires de base. Pour les autres, la vérification doit se faire dans un délai de six mois de la prise de fonctions. n Myriam Bourreau-Guérinière Des Obligations de formation en matière de crédit à la consommation La loi du 1 er juillet 2010, sur le crédit à la consommation (C. consom., art. L ), met en place, à compter du 1 er juillet 2012 une obligation de formation sur le crédit à la consommation et la prévention du surendettement pour les personnes qui sont tenues de remettre à l emprunteur : - les informations sur le crédit (fiche d information visée à l article L , C. consom.) ; - en cas de crédit sur le lieu de vente ou en vente à distance, la fiche d information relative aux ressources, charges et prêts en cours de l emprunteur (fiche visée à l article L , C. consom.). Ces personnes peuvent être le prêteur lui-même ou un intermédiaire de crédit ou leurs salariés. La formation doit être dispensée par le prêteur ou un organisme de formation enregistré, qui établira une attestation de formation qui devra être conservée à des fins de contrôle. Les exigences minimales de formation ont été fixées par décret (C. consom., art. D ). n M. B.-G. 45

12 [ Intermédiation financière et d assurance ] n Les activités d intermédiation financière sont encadrées par des conditions d accès strictes, dont les besoins en formation professionnelle constituent un pilier majeur. Un accès strictement réglementé Conditions d accès aux professions de l intermédiation financière Honorabilité IAS IOBSP Agents liés de PSI Absence de condamnations définitives à une série de crimes ou délits mentionnés aux articles L C. assur. ou L CMF (textes identiques) Cif Couverture en cas de mise en cause de la responsabilité civile professionnelle (RCP) Assurance RCP obligatoire Détention d un mandat Courtier Agent/mandataire d assurances et MIA Courtier Mandataire (exclusif ou non) de banque et MIOB Néant ALPSI Oui Néant Garantie financière En cas d encaissement des fonds En cas de disposition de fonds «confiés» Néant Interdiction de recevoir des fonds des clients Néant Interdiction de recevoir d autres fonds que ceux destinées à leur rémunération Souscription d une garantie financière Courtier et MIA Toutes les catégories d IOBSP Néant Néant Détention d un mandat d encaissement Agent/mandataire d assurances Néant Néant Néant Capacité professionnelle Courtier, agent, établissement de crédit : Niveau I IAS Courtier, mandataire non exclusif de banque et «leur» MIOB : Niveau I IOB Mandataire d assurance/mia exerçant à titre principal : Niveau II IAS Mandataire exclusif de banque et «leur» MIOB : Niveau II IOB «Néant» Sous la responsabilité du PSI mandant Niveau Cif Mandataire d assurance/mia exerçant à titre complémentaire (hors garanties RC) : Niveau III IAS Mandataire (exclusif ou non) de banque et «leur» MIOB exerçant à titre complémentaire : Niveau III - IOB Autres conditions d accès Orias Courtier : inscription au Registre du commerce et des sociétés, et mention de l activité de «courtier en assurance» dans l activité Courtier : inscription au Registre du commerce et des sociétés et mention de l activité de «courtier en banque» Néant Adhésion à une association professionnelle de Cif agréée à l AMF être inscrit à l Orias pour la (ou les) activité(s) exercée(s) et la (ou les) catégorie(s) requise(s). Passeport européen (1) Oui Non Oui Non (1) Lire : Grégoire Dupont, «Le marché unique européen est encore en chantier», L Argus de l assurance, 26 mars

13 les cahiers pratiques de l argus Trois niveaux de formation Comparatif des niveaux de formations requis «Niveaux I» Niveau I - IAS Niveau I - IOB Niveau Cif Formation Stage assurance de niveau I de 150 heures auprès d un courtier, agent, entreprise d assurances ou établissement de crédit ou organisme de formation Stage «banque» de niveau I de 150 heures auprès d un établissement de crédit, entreprise d assurance ou organisme de formation* Stage de formation professionnelle adaptée à la réalisation des opérations de Cif Diplôme Master licence finances, banques, assurances, immobilier Licence finances, banques, assurances, immobilier (sous réserve de publication des textes) Licence «juridique ou économique» Expérience professionnelle Deux comme cadre ou quatre ans dans des fonctions d IAS au sein d un courtier, agent, entreprise d assurances ou établissement de crédit Deux ans comme cadre dans les trois dernières années ou quatre ans dans les cinq dernières années dans des fonctions d IOBSP Deux ans dans les cinq dernières années dans des fonctions de Cif «Niveaux II» Formation Diplôme Expérience professionnelle Niveau II - IAS Stage assurance de niveau II de 150 heures auprès d un IAS ou organisme de formation Master Licence et BTS finances, banques, assurances, immobilier Un an comme cadre ou deux ans dans des fonctions d IAS au sein d un IAS Niveau II - IOB Stage «banque» de niveau I de 80 heures auprès d un établissement de crédit, d une entreprise d assurance ou d un organisme de formation* Licence et BTS finances, banques, assurances, immobilier (sous réserve de publication des textes) Un an comme cadre dans les trois dernières années ou deux ans dans les cinq dernières années dans des fonctions d IOBSP Formation Diplôme Expérience professionnelle Niveau III - IAS Formation d une durée raisonnable adaptée au produit d assurance distribué Master Licence et BTS finances, banques, assurances, immobilier Six mois dans des fonctions d IAS au sein d un IAS «Niveaux III» Niveau III - IOB Formation d une durée suffisante adaptée aux opérations de banque auprès d un établissement de crédit, entreprise d assurances ou organisme de formation* Licence et BTS finances, banques, assurances, immobilier (sous réserve de publication des textes) Six mois dans les deux dernières années dans des fonctions d IOBSP * Les personnes satisfaisant aux conditions de capacité professionnelles applicables aux IOBSP sont réputées satisfaire à l exigence de formation des distributeurs de crédit à la consommation ou «crédit-vendeur» (CMF, art. R ; et C. consom., art. L ). NB : un arrêté précisera les modalités et le programme des formations relatives aux IOBSP. 47

14 [ Intermédiation financière et d assurance ] Assurance vie : les conventions producteurs-distributeurs Le producteur (l assureur) et le distributeur du produit (l intermédiaire d assurances) ont l obligation de conclure une convention, pour clarifier leurs rôles et responsabilités respectifs, et sécuriser la communication et l information sur le produit apportées au client, ainsi que le caractère approprié du choix du produit proposé par l intermédiaire. l auteur Myriam Bourreau- Guérinière, responsable droit de la distributionconsommation à la direction juridique d Axa France dr Depuis le 1er janvier 2010, les intermédiaires d assurances sont légalement tenus d établir une convention écrite relative à leurs relations avec l assureur pour les contrats d assurance vie individuels, de capitalisation, d assurance de groupe comportant des valeurs de rachat ou de transfert (C. assur., art. L , R , R ). Ces conventions, établies par l intermédiaire, concernent : d une part, la validation des documents publicitaires de l intermédiaire par l assureur ; d autre part, l information de l intermédiaire par l assureur sur les caractéristiques du contrat. Ces conventions ne sont pas exigées si : le courtier n a recours qu aux documents à caractère publicitaire mis à sa disposition par l entreprise d assurances ; l assureur s est engagé par écrit à lui transmettre les informations sur les caractéristiques du contrat. Par cette convention : l entreprise d assurance doit s engager à transmettre et à mettre à jour systématiquement les informations nécessaires à l appréciation de l ensemble des caractéristiques du contrat d assurance tant par l intermédiaire que par le client. Ces informations seront mises à disposition de l intermédiaire sur support papier ou tout autre support durable (cf. la définition du support durable : directive 2002/92 du 9 décembre 2002 sur l intermédiation en assurance et arrêt de l AELE du 27 janvier 2010), et notamment sous forme de fiches de présentation. L entreprise d assurances doit également s engager à procéder à la vérification de tous les projets et ce, y compris en cas de modification de document à caractère publicitaire émis par l intermédiaire dans un délai fixé conventionnellement. Il s agit, pour l entreprise d assurances, de vérifier la conformité de la communication à son produit ; pour sa part, l intermédiaire d assurance doit s engager à soumettre à l entreprise d assurances tout projet ou modification de document à caractère publicitaire sur le produit et à n utiliser les documents que lorsque la conformité au produit a été validée. Le respect de cette obligation de contractualisation des obligations respectives est contrôlé par l Autorité de contrôle prudentiel (ACP), qui, en cas de non-respect, est susceptible d appliquer les sanctions prévues aux articles L et L du CMF. Dans leurs relations avec les agents généraux et les mandataires d assurances, le vecteur de contractualisation naturel de ces différentes obligations a été le mandat existant. En ce qui concerne les relations courtiers-entreprises d assurances, ce sont les conventions d apport d affaires ou de présentation de produit qui ont été le support de ces obligations. Pour aider leurs membres à faire face à cette obligation de contractualisation, la Chambre syndicale des courtiers d assurances (CSCA) et la Fédération française des sociétés d assurances (FFSA) ont élaboré conjointement un exemple de convention a minima qui a été diffusée en octobre Cet exemple de convention permet de préciser que l entreprise d assurances ne peut pas dépasser un délai maximal pour valider les documents ou modifications de documents à caractère publicitaire. Il permet également de clarifier la définition du document à caractère publicitaire ainsi que celle des intermédiaires concernés par cette obligation de contractualisation. Le document à caractère publicitaire Principalement visée dans le code de la consommation dans le titre II consacré aux «Pratiques commerciales», la publicité n a pas de définition légale en droit français. Toutefois, en matière communautaire, la directive n 84/450/CEE modifiée définit la publicité comme «toute forme de communication faite dans le cadre d une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations». Compte tenu de cette définition et de la jurisprudence, la 48

15 Les cahiers PratIQues de L argus publicité recouvre toute forme de communication, quel que soit son support, qui a pour but de promouvoir des biens ou des services, c està dire toute communication qui vise à influencer le choix du consommateur par opposition à des contenus purement informatifs. Cette définition peut permettre de distinguer les documents à caractère publicitaire des documents d information précontractuels sur le produit ou sur l intermédiaire, pour autant que ces derniers restent descriptifs ; étant souligné que la réglementation sur les conventions entreprises d assurances et intermédiaires d assurances ne distin gue pas entre les documents à caractère publicitaires destinés aux consommateurs et ceux destinés aux professionnels. L exemple de convention CSCA FFSA précise que le document à caractère publicitaire soumis à la validation de l entreprise d assurances doit porter sur un ou plusieurs contrats identifiés de cette entreprise d assurances, que c est un document destiné au public et ce, quel que soit son support. Il est clair que les intermédiaires d assurance concernés par cette obligation de contractualisation sont ceux en relation avec l entreprise d assurance ; c est à dire les courtiers d assurances, les agents généraux d assurances et les mandataires d assurances. En revanche, la convention n a pas à être conclue entre un mandataire d intermédiaire d assurances (Mia) et une entreprise d assurance. En effet, il n y a aucune relation directe entre eux. Les Mia ne peuvent exercer une activité d intermé diation qu à raison du mandat qui leur est délivré par un intermédiaire mandant (courtier, agent général ou mandataire d assurances). L entreprise d assurances est extérieure à cette relation entre l intermé diaire et son mandataire, que bien souvent elle ne connaît même pas. Le Mia agit sous l entière responsabilité de son mandant (C. assur., art. L , III) et le Mia ne peut avoir qu un seul interlocuteur, qui est son mandant. En conséquence, et comme le rappelle l exemple de convention CSCA FFSA, il appartient aux intermédiaires de veiller à ce que leurs salariés, mandataires ou tous apporteurs auxquels ils feraient appel aient accès aux informa tions adéquates sur le produit et n utilisent des documents publicitaires que s ils sont validés par l entreprise d assurances. C est donc à l intermédiaire mandant de prévoir, par convention, avec son propre mandataire ou apporteur, ces différentes obligations et de veiller à leur respect. À NOTER Les articles L et R et suiv. prévoient la mise en place de conventions producteur-distributeur en matière d instruments financiers lorsqu ils donnent lieu à la publication de documents financiers. La chaîne de VaLorIsatIon Rôle central de l intermédiaire La réglementation sur l intermédiation d assurance contribue à la clarification des rôles respectifs de l assureur et de l intermédiaire et des responsabilités respectives qui y sont associées. Convention de distribution Obligation d informations et de conseil précontractuel Producteur Entreprise d assurances Information produits Validation documents publicitaires Distributeur Intermédiaire d assurances Client Souscripteur/adhérent Informations Connaissance du client Justification du conseil fourni INFORMATIONS PRODUITS L entreprise d assurances, conceptrice du produit, a l obligation, vis-à-vis de l intermédiaire, de transmettre et de mettre à jour systématiquement les informations nécessaires à l ensemble des caractéristiques du contrat. Cette obligation est aussi due directement au client par l entreprise d assurances. DOCUMENTS COMMERCIAUX ET PUBLICITAIRES L intermédiaire doit : - soumettre à l entreprise d assurance tout projet ou modification de document à caractère publicitaire préalablement à sa diffusion ; - ne diffuser que les documents ayant été préalablement validés par l entreprise d assurances. La validation de l entreprise d assurances consiste à contrôler la conformité au contrat de tout projet ou modification de document à caractère publicitaire. L E S C A H I E R S P R A T I Q U E S D E L A R g U S D E L A S S U R A n C E. n a v r i l a r g u s d e l a s s u r a n c e. c o m 49

16 [ Intermédiation financière et d assurance ] Les obligations d information et de conseil précontractuels n La relation entre le distributeur et ses clients est au cœur du dispositif de protection de la clientèle. Les textes décrivent les diligences des intermédiaires financiers pour que le client prenne une décision éclairée. les auteurs Myriam Bourreau- Guérinière, responsable droit de la distributionconsommation à la direction juridique d Axa France Anaïs Denoo a contribué à la réalisation des tableaux de cet article dr La valeur ajoutée du distributeur du produit s exprime pleinement dans sa relation avec le client, lequel, pour le législateur, est au cœur du dispositif d harmonisation des obligations des intermédiaires financiers qui se construit depuis plus de dix ans tant au niveau européen que national. Ainsi, l intermédiaire assume à l égard du client de nombreuses obligations imposées par la loi, la jurisprudence, le régulateur, les professionnels («soft law»)... Ces obligations s exécutent tout au long de la relation avec le client, mais revêtent une importance toute particulière avant que le client souscrive. L information et le conseil précontractuels remis par l intermédiaire ont pour finalité de permettre au client de prendre une décision éclairée. Le législateur s est attaché à encadrer les informations et le conseil que doit l intermédiaire au client ainsi qu à leur formalisation. Bien sûr, l intermédiaire financier est un professionnel qui, comme les autres, a un devoir général d information et de conseil auprès de son client, et la réglementation actuelle vient consacrer une jurisprudence antérieure et ancienne. Dès 1964, la Cour de cassation affirmait que «le courtier commerçant indépendant et professionnel de l assurance a, à l égard de son client, une obligation de conseil et d exacte information» (Civ. 1 re, 16 nov. 1964) et qu il devait avoir une attitude active, en considérant que manque à son devoir de conseil le courtier qui, «quoique ignorant l existence d un autre contrat antérieurement souscrit auprès d un autre assureur par son client, ne s est pas renseigné auprès de ce dernier de ses antécédents» (Civ. 2 e, 10 déc. 1991). Les diligences à accomplir par l intermédiaire sont décrites par les textes aussi bien quant à leur nature, leur formalisation, les modalités de remise et la méthodologie. Des obligations d information La réglementation est très précise en ce qui concerne les intermédiaires en assurances, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) et les conseils en investissements financiers (Cif), et est plus elliptique pour les agents liés. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que les IOBSP, les Cif et les agents liés ajoutent aux obligations qui leur sont propres celles applicables aux démarcheurs bancaires et financiers lorsqu ils commercialisent par voie de démarchage. De même, une personne qui cumule des qualités juridiques différentes devra cumuler les régimes de remise d informations. Si l on peut observer une homogénéité certaine des informations à remettre selon les catégories juridiques, il existe des différences (exemple : les obligations de déclaration sur les liens financiers entre le régime des intermédiaires en assurance et celui des IOBSP). Ces informations portent sur le distributeur lui-même, le producteur du produit ou du service, les liens et les relations entre le distributeur et le producteur (liens financiers, exclusivité, rémunération), les procédures de réclamation, les coordonnées des autorités de contrôle, et même sur la manière dont l intermédiaire travaille (telle la notion d analyse du marché). Elles varient selon le degré d indépendance du distributeur, contribuent à la transparence de la relation avec le client et participent au conseil. L intermédiaire a aussi une obligation d information générale sur le produit, ses caractéristiques, et sera tenu à des obligations renforcées par des diligences particulières pour des produits spécifiques, faisant notamment l objet des positions de l AMF ou de recommandations de l ACP. La remise de l ensemble de ces informations relève d une obligation de résultat qui est propre à l intermédiaire et ne doit pas être confondue avec celle pesant sur le producteur. Ces obligations sont autonomes l une par rapport à l autre. L intermédiaire devra être très vigilant sur la constitution et la préservation de la preuve de cette remise au client sous la forme et au moment requis. Ces obligations ne sont plus liées à l intermédiaire, mais à la personne du client, à sa situation. Après avoir recueilli les éléments sur le client (pour parfaire la connaissance qu il en a), l intermédiaire va rechercher le produit en adéquation avec sa situation (détermination des besoins et produit adapté) et lui restituer ces éléments de manière à lui permettre de prendre sa décision (reformulation des besoins des objectifs, proposition de solutions, justification du choix). Là encore, la réglementation est précise. Elle décrit les informations à recueillir par l intermédiaire, la méthodologie à utiliser, la formalisation de la restitution (support et contenu), les conséquences en cas de refus ou de réticence d informations par 50

17 les cahiers pratiques de l argus le client (mise en garde en matière de contrats d assurance du périmètre de la loi de modernisation de l économie (LME), abstention de délivrance du service en matière de conseil en investissement). Toutefois, le conseil, contrairement à l information, ne relève plus d une obligation de résultat, mais d une obligation de moyens, qui sera portée à l appréciation des juges. En cela, il s est développé une jurisprudence abondante qui, même prise sous l empire des réglementations antérieures, s est prononcée sur les contours et les limites du devoir de conseil des intermédiaires financiers. Par ailleurs, le régulateur peut être amené à détailler et ajouter des conditions auxquelles vont devoir répondre certains produits ou opérations (par exemple, recueillir la preuve que le souscripteur d un contrat d assurance vie en unités de compte constitué d instruments financiers complexes a effectivement compris la nature du support et les risques associés). Bien que le législateur ait une volonté d harmonisation (LME et LRBF), l obligation de conseil est à géométrie variable en fonction du produit, et des distinctions notables existent encore entre les activités. En ce qui concerne les produits d assurance, hors les traités de réassurance et les contrats portant sur les grands risques pour lesquels ces obligations ne s appliquent pas, d une part, il n y a aucune distinction selon le type de clientèle et, d autre part, l intermédiaire est tenu de toujours réaliser une vente conseillée et ce, quel que soit le produit (IARD, vie individuelle ou collective, capitalisation). Si la précision du conseil pourra être adaptée à la complexité du contrat d assurance, pour les contrats du périmètre de la LME, il est aligné sur le plus haut niveau de conseil en matière financière qu est le conseil en investissement. Au contraire, en matière financière, il y a une distinction des obligations en fonction des catégories de clientèles (client de détail ou client professionnel) et les produits peuvent être commercialisés sans conseil («execution only»), le client choisissant alors seul son produit sur la base d informations et recommandations générales. L intermédiaire veillera à la formalisation de son obligation de conseil (contenu, forme et moment de la remise) et à s en préserver la preuve (conservation systématique d un exemplaire daté, signé du client et de l intermédiaire). Des obligations durables Si l information et le conseil sont indispensables à l entrée en relation avec le client et avant la souscription d un produit ou d un service, ils doivent encore être fournis au client tout au long de la relation. Il peut s agir d une obligation légale, comme celle de l intermédiaire en assurances d informer le client des modifications intervenues dans sa situation lors du renouvellement ou de la modification du contrat. Il peut aussi s agir d un devoir professionnel général d information et de conseil apprécié par la jurisprudence. L intermédiaire aura tout intérêt à formaliser, en cours de contrat, sa préconisation ou ses réserves au sujet d une réorientation des supports d un contrat d assurance vie. Des organisations d intermédiation complexes Il y a aussi des situations d intermédiation complexes, dans lesquelles différents intermédiaires interviennent successivement dans la chaîne économique. Dans ces situations, la détermination du débiteur de l obligation auprès du client peut poser question. C est le cas des mandataires d intermédiaires en assurances (MIA). La Cour de cassation (Civ. 1 re, 7 juil. 2011, n ) affirme que le mandataire d un intermédiaire en assurances est personnellement tenu à un devoir d information et de conseil qui lui est propre. En outre, on ne saurait que Le conseil, contrairement à l information, relève d une obligation de moyens. recommander à ce mandataire de communiquer au client les informations relatives à son mandant, à l instar de ce qui est légalement prévu pour les IOBSP mandataires d un IOBSP, et au mandant d organiser conventionnellement cette obligation du mandataire. C est le cas des courtiers grossistes. La CSCA a élaboré un code de conduite des rapports entre les courtiers grossistes et les courtiers «directs» dans le cadre de l exécution des obligations d information et de conseil auprès des clients (approuvé par le conseil national de la CSCA le 14 mai 2009), qui organise leurs obligations respectives et qui prévoit notamment que si le courtier grossiste informe avec précision le courtier direct sur le produit, seul ce dernier est débiteur de l obligation de délivrer et de faire signer le document d information et de conseil au client. Des sanctions En cas de non-respect de ces obligations l intermédiaire s expose à des sanctions de différentes natures. Elles peuvent être administratives, par exemple, pour les intermédiaires en assurances, l ACP peut prononcer des sanctions allant de l avertissement à l interdiction d exercer l activité d intermédiation, ainsi que financières, avec un maximum de 100 M (CMF, art. L ). Les sanctions pénales au titre de pratiques commerciales trompeuses peuvent aller jusqu à 2 ans de prison et/ou (jusqu à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique délictueuse). Enfin, dans le domaine civil, il peut s agir de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le souscripteur qui s estimerait lésé. n à RETENIR n La réglementation décrit précisément la nature, la forme et les modalités de remise des obligations pesant sur l intermédiaire. n Dans le cas d organisations d intermédiation complexes, les intermédiaires successifs prendront soin d organiser par convention les rôles et responsabilités respectifs. à lire n Cahier pratique «Obligation d information et devoir de conseil», L Argus de l assurance du 24 avril

18 [ Intermédiation financière et d assurance ] Informer selon son statut L obligation d information précontractuelle des intermédiaires financiers Ce tableau comparatif présente les règles en matière de communication des informations précontractuelles qui s appliquent aux intermédiaires financiers. En conséquence, il ne reprend pas les règles du droit commun, notamment celles du droit commercial, ni celles attachées au produit concerné, ni les recommandations des autorités de contrôle. Obligations Catégories INTERMÉDIAIRE D ASSURANCES* (C. assur., art. L et R et s.) IOBSP (CMF, art. R et s.) AGENT LIÉ (CMF, art. L et dispositions du règlement général AMF) CIF (CMF, art. L et s. et dispositions du règlement général AMF) NATURE DES INFORMATIONS Identité de l intermédiaire Nom ou dénomination sociale Adresse professionnelle Nom ou dénomination sociale Adresse professionnelle ou du siège social Catégorie d intermédiaire Immatriculation Numéro d immatriculation à l Orias Moyens permettant de vérifier l immatriculation Numéro d immatriculation à l Orias Moyens permettant de la vérifier Jusqu au 1 er janvier 2013 : Numéro d enregistrement au sein de l association professionnelle Identité de l association professionnelle à laquelle il adhère Identité du mandant Mandataire d IOBSP : Nom ou dénomination sociale Adresse professionnelle ou du siège social Numéro d immatriculation du mandant Mandataire exclusif Nom des établissements de crédit ou de paiement avec lesquels il travaille de manière exclusive Identité du mandant S il effectue une activité de démarchage bancaire et financier : Identité du ou des mandants pour lesquels il exerce une activité de démarchage Procédures de recours et de réclamations, et coordonnées de l ACP** OUI OUI Liens financiers Tout intermédiaire Indiquer toute participation : Détention par l intermédiaire de plus de 10 % des droits de vote ou du capital d une entreprise d assurances Détention par une entreprise d assurances de plus de 10 % des droits de vote ou du capital de l intermédiaire Courtier se prévalant de l analyse d un nombre suffisant de contrats d assurance : Nom de l entreprise du groupe d assurances avec lequel il a enregistré plus de 33 % de son CA total l année précédente au titre de son activité d intermédiation Mandataire exclusif, mandataire non exclusif, et son mandataire : Toute participation supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital qu il détient dans un établissement de crédit ou de paiement Courtier, mandataire non exclusif, et son mandataire : Nom des établissements avec lesquels il a enregistré plus du tiers de son CA au cours de l année précédente Toute participation supérieure à 10 % des droits de vote ou de capital détenue par un établissement de crédit ou de paiement, ou par leur entreprise mère Courtier et son mandataire : Toute participation supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital de l établissement de crédit ou de paiement concerné Identité des promoteurs de produits financiers avec lesquels il entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale 52

19 les cahiers pratiques de l argus Obligations Catégories INTERMÉDIAIRE D ASSURANCES* (C. assur., art. L et R et s.) IOBSP (CMF, art. R et s.) AGENT LIÉ (CMF, art. L et dispositions règlement général AMF) CIF (CMF, art. L et s. et dispositions règlement général AMF) Liens d exclusivité ou indépendance Agent général et mandataire exclusif : lien(s) d exclusivité nom de l entreprise d assurances visée par cette exclusivité, à la demande du souscripteur Mandataire non exclusif et courtier : s il n est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats informer le souscripteur qu il peut se voir fournir le nom des entreprises d assurances avec lesquelles l intermédiaire travaille Mandataire exclusif : Nom des établissements de crédit ou de paiement avec lesquels il travaille de manière exclusive Courtier et son mandataire : Nombre et nom des établissements de crédit et de paiement avec lesquelles il travaille Informer le client de son statut d agent lié Informer le client : - statut de Cif - éventuel statut de démarcheur - tout autre statut réglementé dont il relève Informations relatives aux relations entretenues avec les établissements promoteurs des produits : - la nature et l étendue des relations Rémunération Courtier se prévalant de l analyse d un nombre suffisant de contrats d assurance : si le client souscrit en raison de ses activités professionnelles et que la prime annuelle du contrat proposé est supérieure à : à sa demande, communication de la commission ou toute autre rémunération versée par l entreprise d assurances sur le contrat proposé Convenir avec le client des frais éventuels et de la rémunération qui seront dus par le client NB : Si le contrat porte sur une opération de crédit : Rappel au client de l interdiction faite à l intermédiaire de percevoir des fonds Courtier et son mandataire Existence, montant et modalités de calcul de la rémunération perçue de l établissement avec lequel il travaille La rémunération perçue doit : - être appropriée - améliorer la qualité du service au client - ne pas nuire à l obligation d agir au mieux des intérêts du client Informer le client sur : - l existence - la nature - le montant ou le mode de calcul de cette rémunération Modalités de la rémunération, notamment la tarification des prestations - calcul des honoraires correspondant à la prestation de conseil - existence, nature et montant (ou mode de calcul) d une rémunération, commission ou avantage, perçu de l établissement qui fournit le produit acquis suite aux conseils donnés Informations relatives aux produits (cf. tableau conseil précontractuel, rubrique précisions sur informations à fournir) Moment de la remise Remettre les documents précontractuels relatifs au contrat Pour les contrats comportant des garanties en en unités de comptes (OPCVM) : - donner les informations au moins équivalentes à celles mentionnées dans le Dici*** Pour les contrats d assurance emprunteur liés à un prêt à un particulier : fiche dite «Lagarde» Avant la conclusion d un premier contrat : - identité de l intermédiaire, - immatriculation à l Orias, - procédures de recours et de réclamation, - coordonnées de l ACP, - liens financiers Avant la conclusion de tout contrat : - liens d exclusivité Lors du renouvellement ou de la modification du contrat, en cas de modification des informations Pour tous les contrats : caractéristiques essentielles du service, de l opération ou du contrat proposé Courtier et son mandataire : description et comparaison des différents types de contrats disponibles sur le marché pour les opérations et services proposés FORMALISATION DE LA REMISE DES INFORMATIONS Lors de l entrée en relation : - identité de l intermédiaire - immatriculation à l Orias - procédures de recours et de réclamations - coordonnées de l ACP - liens financiers - liens d exclusivité - informations sur le produit Avant la conclusion de toute opération : - rémunération - pour le courtier et son mandataire : liens financiers, noms et nombre d établissements avec lesquels il travaille Indiquer correctement et de façon apparente les risques éventuels correspondant au produit Lors de l entrée en contact Lors de l entrée en relation avec un nouveau client 53

20 [ Intermédiation financière et d assurance ] Obligations Catégories INTERMÉDIAIRE D ASSURANCES* (C. assur., art. L et R et s.) IOBSP (CMF, art. R et s.) AGENT LIÉ (CMF, art. L et dispositions du règlement général AMF) CIF (CMF, art. L et s. et dispositions du règlement général AMF) Forme de la remise Les informations sont communiquées avec clarté et exactitude Par écrit, sur support papier ou tout autre support durable Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles Les informations sont communiquées avec clarté et exactitude Par écrit, sur support papier ou tout autre support durable Toute information, y compris à caractère promotionnel, doit avoir un contenu exact, clair et non trompeur Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiés comme telles Les informations présentent un caractère exact, clair et non trompeur Les informations doivent figurer dans un document remis au client Les informations sur la rémunération figurent dans la lettre de mission Correspondance et publicité Pour toute correspondance ou publicité, quel qu en soit le support : - nom ou dénomination sociale - adresse professionnelle, - numéro d immatriculation à l Orias Si la correspondance ou publicité concerne la souscription ou l adhésion à un contrat : - dénomination sociale de l entreprise concernée Pour toute correspondance ou publicité, quel qu en soit le support : - nom ou dénomination sociale, - adresse professionnelle ou adresse du siège social - numéro d immatriculation à l Orias - catégorie d intermédiaire à laquelle il appartient Jusqu au 1 er janvier 2013 : Sur tous les documents émanant de l intermédiaire : - numéro d enregistrement Jusqu au 1 er janvier 2013 : Sur tout document émanant du Cif : - numéro d enregistrement auprès de l association professionnelle à laquelle il adhère * Ces obligations d information ne s appliquent en principe pas aux grands risques et aux traités de réassurance (C. assur., art. L et L ). ** Voir aussi : Recommandation ACP sur le traitement des réclamations du 15 décembre 2011, n 2011-R-05. *** Le document d information clé pour l investisseur (Dici) est un document synthétique qui présente les informations essentielles que l investisseur doit connaître avant de souscrire à un OPCVM ou à un OPCI accessible au grand public. (Position Recommandation AMF n concernant la directive n 2009/65/CE instaurant le Dici). Les Règles particulières en cas de démarchage bancaire et financier (CMF, art. L et s.) Les informations à fournir Identité de l intermédiaire Immatriculation/enregistrement : jusqu au 1 er janvier 2013 : numéro d enregistrement au fichier des démarcheurs bancaires et financiers Identité du mandant Informations relatives au produit : - documents d information particuliers relatifs aux produits, instruments financiers et services proposés - en l absence de tels documents, la note d information sur ces produits et services, élaborée sous la responsabilité de la personne qui a recours au démarchage, en indiquant les risques particuliers que peuvent comporter les produits proposés Le moment de la remise En temps utile, avant que la personne démarchée ne soit liée par un contrat La forme de la remise Faire apparaître le caractère commercial des informations de façon non équivoque Fournir les informations de manière claire et précise Fournir les informations par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée La correspondance et publicité Jusqu au 1 er janvier 2013 : faire figurer le numéro d enregistrement sur tous les documents émanant du démarcheur L obligation de conseil personnalisé En fonction des finances, objectifs et expérience du client. Les Informations particulières sur les conditions contractuelles en cas de démarchage assurance, banque et finance Contrats d assurance IARD (C. assur., art. L ) La proposition d assurance ou le contrat doit comporter : - la mention du droit de renonciation - ses modalités (LRAR dans un délai de quatorze jours à compter de la conclusion du contrat) - un modèle de lettre destiné à faciliter l exercice de la faculté de renonciation Produits bancaires et financiers (CMF, art. L et L ) Avant la conclusion d un contrat, le démarcheur bancaire et financier doit communiquer les informations portant sur : - le prix total dû par la personne démarchée, ou, s il ne peut être indiqué, la base de calcul de ce prix - le lieu et la date de signature du contrat - l existence du droit de rétractation ainsi que ses modalités d exercice - la loi applicable aux relations précontractuelles ainsi qu au contrat, et l existence de toute clause élective de juridiction Les Règles particulières en cas de vente à distance par l intermédiaire Par l intermédiaire d assurance : C. assur., art. L , R et R Par le démarcheur bancaire et financier : CMF, art. R et L Par l IOBSP : CMF, art. R

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