MOISSON. Construisez votre avenir. Conditions Générales

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1 MOISSON Construisez votre avenir Conditions Générales

2 CONDITIONS GENERALES MOISSON est un contrat comportant : d une part le placement d un capital disponible par association d un plan épargne logement et d une série de comptes à terme, d autre part, à la fin du contrat, la possibilité de bénéficier d un prêt immobilier selon les règles applicables à l épargne logement. DEFINITION DU CONTRAT Le souscripteur dépose à la BRED la somme indiquée aux Conditions Particulières sous la rubrique somme déposée pour la durée du contrat prévue au jour du dépôt. La somme déposée doit être comprise entre au minimum et au maximum, par multiple de 500. Il est ouvert au souscripteur plusieurs comptes à terme et un plan épargne-logement afin d assurer les engagements du contrat. En contrepartie de ce dépôt, la Banque s engage à verser au souscripteur, sous réserve du respect des engagements pris ci-après, et au terme de la durée du contrat, une somme représentant le remboursement du versement initial et le paiement des intérêts, figurant aux conditions particulières sous la rubrique «montant total du remboursement», diminuée ou augmentée du montant résultant des variations du taux du prélèvement libératoire sur les intérêts des comptes à terme. La somme remboursée sera augmentée de la prime d épargne accordée lors de la réalisation d un prêt épargne logement. L engagement pris par la banque et porté sur les conditions particulières tient compte de la réglementation en vigueur au moment de la souscription du contrat (exonération des revenus de l Epargne- Logement, taux du prélèvement libératoire forfaitaire en vigueur). En conséquence, la banque tiendra compte, en cas de changement des conditions réglementaires et notamment fiscales pendant la durée du contrat, de l incidence des nouvelles mesures sur le montant à verser au souscripteur du contrat. OUVERT URE DE COMPTES DE DEPOTS À TERME ET D UN PLAN EPARGNE-LOGEMENT A) Ouverture de compte de dépôt à terme Le souscripteur demande à la BRED l ouverture des comptes à terme pour y bloquer les sommes nécessaires à l approvisionnement du plan épargne-logement, conformément à la réglementation en vigueur. Le souscripteur demande en outre, que les intérêts qui seront servis sur les comptes de dépôts à terme, soient passibles du prélèvement libératoire forfaitaire au taux en vigueur. B) Ouverture d un plan d épargne logement Le souscripteur, après avoir pris connaissance des dispositions applicables au Plan d Épargne-Logement prévues par le code de la construction et de l habitation (CCH, Articles L à L ; Articles R à R ) et reprises en partie ci-après, déclare n avoir souscrit aucun plan d épargne logement et ne pas être titulaire d un compte épargne logement ouvert dans un établissement autre que la BRED. Il reconnaît que son attention a été appelée sur l interdiction qui lui est faite par la loi, d être titulaire de plus d un plan épargne logement, et sur les sanctions auxquelles il s exposerait dans le cas où il ne respecterait pas cette interdiction suppression de tous droits à intérêts et du bénéfice des prêts et de la prime d épargne, ainsi que des poursuites éventuelles. Il s engage, pendant toute la durée du présent contrat, à ne pas ouvrir de compte épargne-logement auprès d un établissement autre que la BRED. Il est rappelé que le souscripteur, en signant le contrat, s engage à limiter ses versements aux montants maximum indiqués aux présentes conditions générales. Sous réserve de ces limitations, les dispositions des articles L315 à L et R à R du Code de la Construction et de l Habitation, qui régissent le Plan Épargne- Logement, s appliquent. En raison de l importance particulière que revêtent certaines de ces dispositions sur les droits du souscripteur, des extraits de ces textes sont reproduits ci-après. VERSEMENTS COMPLEMENTAIRES Les versements complémentaires sont possibles chaque mois, à la date anniversaire de souscription du contrat. Le montant de ces versements complémentaires doit être au minimum de 700. Ces versements seront portés sur la partie plan d épargne logement du contrat Moisson et seront rémunérés au taux de celui-ci. DUREE DU CONTRAT Elle est de 4 ou 5 ans après la date de versement initial. La durée retenue est précisée aux conditions particulières. Aucun remboursement anticipé partiel n est autorisé. Le remboursement anticipé totale des sommes déposées pourra être obtenu en nombre entier de mois après la date de prise d effet du contrat. Pour définir le montant de la somme remboursée, il sera tenu compte des intérêts acquis, de la rétrocession d intérêts compte tenu, de la rupture du contrat, de la fiscalité en vigueur sur les comptes à terme et sur le Plan Epargne Logement. A l échéance, le plan d épargne logement pourra être prorogé dans les conditions réglementaires qui lui sont propres et pour une durée maximum de dix ans. Informatique et libertés Dans le cadre de la relation bancaire, la banque est amenée à recueillir des données à caractère personnel concernant le client, et à les traiter en mémoire informatisée selon les dispositions de la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée. Ces données sont principalement utilisées par la banque pour les finalités suivantes : gestion de la relation bancaire, classification de la clientèle, octroi de crédit, prospection, animation commerciale et études statistiques, évaluation du risque, sécurité et prévention des impayés et de la fraude, recouvrement, lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme. Elles pourront être communiquées à des tiers dans les conditions prévues au paragraphe secret professionnel de la Convention de Compte de dépôt. Le client peut se faire communiquer, obtenir copie, et, le cas échéant, rectifier les données le concernant. Il peut, pour des motifs légitimes, s opposer à ce que ces données fassent l objet d un traitement, notamment à des fins de prospection commerciale. Pour exercer ses droits d accès, de rectification et d opposition, le client doit s adresser par écrit à l adresse suivante : Direction de la Conformité de la BRED Banque Populaire 93/95, avenue Charles de Gaulle Créteil. Les données à caractère personnel (informations nominatives) transmises par le client à la banque, conformément aux finalités convenues, peuvent, à l occasion de diverses opérations, faire l objet d un transfert dans un pays de l Union européenne ou hors Union européenne. Dans le cadre d un transfert vers un pays hors Union européenne, des règles assurant la protection et la sécurité de ces informations ont été mises en place. Le client peut en prendre connaissance en consultant : le site de la Fédération Bancaire Française FBF- ou le site de la Commission nationale de l Informatique et des Libertés (CNIL) Ces données à caractère personnel peuvent être communiquées, à leur requête, aux organismes officiels et aux autorités administratives ou judiciaires, notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux ou de la lutte contre le financement du terrorisme. Pour ces mêmes raisons, en vertu du Règlement CE/1781 du 15 novembre 2006, en cas de virement de fonds, certaines des données nominatives du client doivent être transmises à la banque du bénéficiaire du virement située dans un pays de l Union européenne ou hors Union européenne.

3 TEXTES DE REFERENCE : CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L HABITATION Partie législative Article L Le régime de l épargne-logement a pour objet de permettre l octroi de prêts aux personnes physiques qui ont fait des dépôts à un compte d épargne-logement et qui affectent cette épargne au financement de logements destinés à l habitation principale. Les titulaires d un compte d épargne-logement ouvert avant le 1er mars 2011 qui n affectent pas cette épargne au financement de logements destinés à l habitation principale dans les conditions du premier alinéa peuvent l affecter au financement de logements ayant une autre destination dans les conditions fixées par un décret en Conseil d Etat qui détermine notamment les destinations autorisées. Ces destinations sont exclusives, à l exception des résidences de tourisme, de tout usage commercial ou professionnel. Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l affectation de l épargne-logement au financement d un local destiné à un usage commercial ou professionnel, dès lors qu il comporte également l habitation principale du bénéficiaire. Article L Les prêts d épargne-logement concernant les logements destinés à l habitation principale, et les locaux visés au troisième alinéa de l article L sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d acquisition, d extension ou de certaines dépenses de réparation et d amélioration. Pour les comptes d épargne-logement ouverts avant le 1er mars 2011, les prêts d épargne-logement concernant les logements ayant une autre destination sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d extension ou de certaines dépenses de réparation et d amélioration. Les prêts d épargne-logement accordés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996 peuvent être affectés au financement des dépenses d acquisition de logements visés à l alinéa précédent. Article L Les dépôts d épargne-logement sont reçus par les caisses d épargne ordinaires ainsi que dans les banques et organismes de crédit qui s engagent par convention avec l Etat à appliquer les règles fixées pour le fonctionnement de l épargne-logement. 1-Jusqu à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l article 15 de la loi n du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions. 2-Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II. Article L Les bénéficiaires d un prêt d épargne-logement reçoivent de l Etat, lors de la réalisation du prêt, une prime d épargnelogement dont le montant est fixé compte-tenu de leur effort d épargne. Pour les plans d épargne-logement mentionnés au 9 bis de l article 157 du code général des impôts : 1 Un décret en Conseil d Etat fixe le montant minimal du prêt d épargne-logement auquel est subordonné l octroi de la prime d épargne-logement ; 2 Un arrêté conjoint des ministres chargés de l économie, du budget et du logement fixe le montant maximal de la prime d épargnelogement ; lorsque le prêt d épargne-logement finance une opération d acquisition ou de construction, ce montant peut être fixé à un niveau supérieur justifié par le niveau de performance énergétique globale du logement. Article L Les intérêts et la prime d épargne versés aux titulaires de comptes d épargne-logement ne sont pas pris en compte pour le calcul de l allocation de logement. Article L Les modalités d application des dispositions de la présente section sont fixées par décret en Conseil d Etat. Partie Réglementaire Section 1. Comptes d épargne-logement Sous-section 1. Ouverture et fonctionnement des comptes d épargne-logement. Article R Les comptes d épargne-logement peuvent être ouverts au nom de personnes physiques par les caisses d épargne ainsi que par les banques et organismes de crédit ayant passé avec l Etat une convention à cet effet. Article R Les sommes inscrites aux comptes d épargnelogement portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances du ministre chargé de la construction et de l habitation. Au 31 décembre de chaque année, l intérêt s ajoute au capital et devient lui-même productif d intérêt. Article R Il est délivré aux titulaires de comptes d épargnelogement un livret mentionnant les opérations effectuées à leur compte. Le montant du dépôt minimum auquel est subordonnée l ouverture d un compte d épargne-logement et le montant minimum des versements ultérieurs sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l habitation. Les sommes inscrites au compte sont remboursables à vue. Toutefois, le retrait de fonds qui aurait pour effet de réduire le montant du dépôt à un montant inférieur au dépôt minimum prévu à l alinéa précédent entraîne la clôture du compte. Article R Le montant maximum des sommes qui peuvent être portées à un compte d épargne-logement est fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l habitation. Article R Nul ne peut être titulaire simultanément de plusieurs comptes d épargne-logement, sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du prêt et de la prime d épargne prévus aux sous-sections 2 et 3. Article R Les livrets d épargne-logement et les droits appartenant à leurs titulaires ne peuvent être remis en nantissement. Sous-section 2 : Attribution de prêts. Article R Les titulaires d un compte d épargne-logement peuvent, sous réserve des dispositions de l article R , obtenir un prêt lorsque ce compte est ouvert depuis dix-huit mois au moins et lorsque le montant des intérêts acquis s élève au moins à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l habitation, en fonction du minimum exigé pour l ouverture du compte ainsi que du taux d intérêt appliqué aux dépôts. Toutefois ce montant est abaissé à 22,5 euros lorsque le prêt est destiné au financement de travaux de réparation ou d amélioration dont la nature est fixée par l arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l habitation prévu à l article R Sur la demande du titulaire du compte, l organisme auprès duquel le compte est ouvert délivre une attestation indiquant que ces deux conditions sont remplies ; cette attestation permet au titulaire du compte de bénéficier d une priorité pour l attribution des primes et prêts spéciaux prévus par les articles L à L s il satisfait aux conditions exigées pour leur attribution. Article R Les prêts d épargne-logement ne peuvent être attribués que pour les objets définis à l article L La nature des travaux de réparation ou d amélioration susceptibles de donner lieu à l attribution de prêts est fixée par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l habitation. Peuvent bénéficier d un prêt d épargne-logement en application du deuxième alinéa de l article L les résidences utilisées à titre personnel et familial pour le repos et les loisirs. Les locations occasionnelles et de durée limitée ne font pas perdre le droit au prêt. Les résidences de tourisme qui, en application du deuxième alinéa de l article L , peuvent bénéficier de prêts d épargne-logement sont les résidences dont les normes sont arrêtées par le ministre chargé du tourisme en application du décret n du 13 juin Un bénéficiaire de prêt d épargne logement attribué en application d un des deux alinéas de l article L ne peut bénéficier d un prêt afférent au financement de logements prévus à l autre alinéa du même article aussi longtemps que le premier prêt n a pas été intégralement remboursé. Article R Le taux d intérêt des prêts est égal au taux d intérêt servi aux dépôts effectués au compte d épargne-logement. L emprunteur supporte en sus des intérêts, le remboursement des frais financiers et des frais de gestion dans la limite d un maximum fixé par arrêté du ministre chargé des finances. En cas d utilisation, en un prêt unique, de droits à prêts acquis au titre d un ou de plusieurs comptes d épargne-logement, le taux de ce prêt unique est égal à la moyenne pondérée des taux des prêts qui auraient été consentis au titre de ces différents comptes d épargne-logement ; ces taux sont pondérés par les montants des prêts de même durée qui résultent des droits acquis et utilisés sur le ou lesdits comptes d épargne-logement. Toutes sommes exigibles, en principal, intérêts ou accessoires, et demeurées impayées, portent intérêt au taux résultant des trois alinéas précédents majoré de trois points.

4 Article R Les prêts sont amortissables en deux années au moins et quinze années au plus ; le remboursement anticipé des prêts est toujours possible. Article R Pour la construction, l acquisition, les travaux d extension, de réparation ou d amélioration d un même logement, le prêt ou, le cas échéant, le montant cumulé des prêts consentis au titre de l épargne-logement ne peut excéder un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l habitation. Lorsqu un même emprunteur obtient plusieurs prêts d épargnelogement, l encours des capitaux prêtés ne doit à aucun moment dépasser le maximum fixé par ledit arrêté. Article R Sous réserve des dispositions des articles R et R , le montant et la durée maximum des prêts sont fixés de telle sorte que le total des intérêts à payer par l emprunteur soit égal au total des intérêts acquis à la date de la demande du prêt et pris en compte pour le calcul du montant du prêt multiplié par un coefficient au minimum égal à 1. Le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1,5 en matière de comptes d épargne-logement à l exception des prêts destinés au financement de la souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier pour lesquels le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1. Lors de l ouverture d un compte d épargne, les coefficients en vigueur et les barèmes en résultant doivent être mentionnés sur le livret délivré au titulaire. Article R Pour la détermination du prêt, il peut être tenu compte des intérêts acquis aux comptes d épargne-logement du conjoint, des ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, soeurs, neveux et nièces, du bénéficiaire ou de son conjoint, des conjoints des frères, soeurs, ascendants et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint. Chacun de ces comptes doit être ouvert depuis un an au moins et l un quelconque d entre eux doit, à défaut de celui du bénéficiaire, être ouvert depuis dix-huit mois au moins. Article R Une garantie hypothécaire et une assurance sur la vie peuvent être exigées pour le remboursement des prêts. Article R En cas de décès du titulaire d un compte d épargne-logement, les héritiers ou légataires peuvent obtenir le prêt et la prime d épargne dans les mêmes conditions que le titulaire du compte. Ces droits peuvent faire l objet d un partage, indépendamment du partage des capitaux inscrits au compte. Sous-section 3 : Prime d épargne. Article R Les bénéficiaires des prêts concernés par la soussection 2 reçoivent de l Etat une prime d épargne versée au moment de la réalisation du prêt. La prime d épargne versée au souscripteur d un compte d épargnelogement ouvert avant le 1er juillet 1985 est égale à la somme des intérêts acquis au 16 février 1994 et d une fraction des intérêts acquis à compter de cette dernière date. La prime d épargne versée au souscripteur d un compte d épargnelogement ouvert entre le 1er juillet 1985 et le 15 mai 1986 est égale à la somme des neuf treizièmes des intérêts acquis au 16 février 1994 et d une fraction des intérêts acquis à compter de cette dernière date. La prime d épargne versée au souscripteur d un compte d épargnelogement ouvert entre le 15 mai 1986 et le 16 février 1994 est égale à la somme des cinq onzièmes des intérêts acquis au 16 février 1994 et d une fraction des intérêts acquis à compter de cette dernière date. La fraction, mentionnée aux alinéas qui précèdent, des intérêts acquis à compter du 16 février 1994 est fixée de manière uniforme pour l ensemble des comptes d épargne logement par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement. Toutefois la prime d épargne ne peut pas dépasser par opération de prêt un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances du ministre chargé de la construction et de l habitation. Toute infraction aux dispositions de la présente section est susceptible d entraîner la répétition de la prime, sans préjudice de l intérêt sur les versements indus à un taux annuel égal au double du taux d intérêt servi aux dépôts en vigueur au moment où la prime a été payée à son bénéficiaire. Article R Les dispositions du troisième alinéa de l article R et du dernier alinéa de l article R sont applicables aux prêts et aux primes d épargne attribués au titre des comptes d épargne-logement ouverts postérieurement au 15 mars Le taux d intérêt applicable en cas d exigibilité ou de répétition d un prêt ou d une prime attribué au titre des comptes d épargne-logement ouverts jusqu à cette date est de 6 p. 100 l an. Sous-section 4 : Gestion et contrôle des opérations. Article R Les fonds des comptes d épargne-logement non employés à des opérations de prêt concernées par la sous-section 2 doivent être affectés à des emplois intéressant la construction de logements. Article R Les dispositions du code des caisses d épargne sont applicables aux comptes d épargne-logement ouverts par les caisses d épargne en tout ce qui n est pas contraire aux dispositions des articles L à L et de la présente section. Le ministre chargé des finances est autorisé à passer avec la Caisse des dépôts et consignations et les autres organismes intéressés les conventions nécessaires à la réalisation des opérations prévues par les articles L à L Les modalités de gestion des fonds et d octroi des prêts concernant les comptes d épargne-logement ouverts dans les caisses d épargne sont fixées dans une convention passée entre le ministre chargé des finances, la caisse des dépôts et consignations et les établissements intéressés. Article R Les banques et organismes de crédit doivent être spécialement habilités par une convention passée avec le ministre chargé des finances à tenir des comptes d épargne-logement. De telles conventions peuvent être passées soit avec des organismes soumis aux dispositions de la loi n du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé, soit avec des banques et organismes de crédit, justifiant à leur bilan d un montant minimum de capitaux propres dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des finances, soit avec des banques et organismes de crédit qui acceptent de se soumettre aux modalités de gestion des fonds et d octroi des prêts de l épargne-logement fixées pour les caisses d épargne. Article R Les conventions mentionnées à l article précédent comportent l engagement des organismes intéressés de se conformer aux règles fixées dans la présente section. Elles précisent notamment les conditions du versement par l Etat de la prime d épargne prévue à la sous-section III ainsi que les dispositions concernant l emploi des fonds, la comptabilité et le contrôle des opérations et l information des déposants. Article R Le fonctionnement des comptes d épargnelogement est soumis à la surveillance des commissaires contrôleurs des assurances et au contrôle de l inspection générale des finances. Section 2 : Plans contractuels d épargne-logement. Article R Il est institué une catégorie particulière de comptes d épargne-logement sous la forme de plans contractuels d épargne à terme déterminé. Sous-section 1 : Mise en place et fonctionnement des plans d épargne-logement. Article R Les plans d épargne-logement font l objet d un contrat constaté par un acte écrit. Ce contrat est passé entre une personne physique et un des établissements mentionnés à l article R Il engage le déposant et l établissement qui reçoit les dépôts et précise leurs obligations et leurs droits. Les opérations effectuées sont retracées dans un compte ouvert spécialement au nom du souscripteur dans la comptabilité de l établissement qui reçoit les dépôts. Article R Nul ne peut souscrire concurremment plusieurs plans d épargne-logement sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du prêt et de la prime d épargne mentionnés aux sous-sections 2 et 3. Le titulaire d un compte d épargne-logement ouvert en application de la section I peut souscrire un plan d épargne-logement à la condition que ce plan soit domicilié dans le même établissement. Article R La souscription d un plan d épargne-logement est subordonnée au versement d un dépôt initial qui ne peut être inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances du ministre chargé de la construction et de l habitation. Le souscripteur s engage à effectuer chaque année, à échéances régulières, mensuelles, trimestrielles ou semestrielles, des versements d un montant déterminé par le contrat.

5 Un ou plusieurs versements peuvent être majorés sans que le montant maximum des dépôts fixé par l arrêté prévu à l article R puisse être dépassé au terme du plan d épargne-logement. Un ou plusieurs versements peuvent être effectués pour un montant inférieur à ce qui est prévu au contrat, à la condition que le total des versements de l année ne soit pas inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l habitation. Article R I. - Le contrat fixe la durée du plan d épargne-logement. Cette durée ne peut être inférieure à quatre ans à compter du versement initial, sauf en ce qui concerne les plans ouverts entre le 1er janvier 1981 et le 31 mars 1992 inclus, pour lesquels elle ne peut être inférieure à cinq ans. Des avenants au contrat initial peuvent, sous réserve des dispositions du II, proroger la durée du plan d épargne-logement, pour une année au moins, ou la réduire en respectant les limites fixées à l alinéa qui précède. II. - La durée d un plan d épargne-logement ne peut être supérieure à dix ans. Toutefois cette disposition ne s applique pas aux plans d épargnelogement qui, en vertu du contrat initial ou d avenants à ce contrat, conclus avant le 1er avril 1992, ont une durée supérieure à dix ans. Ces plans demeurent valables jusqu à l expiration du contrat initial ou du dernier avenant et ne peuvent faire l objet d aucune prorogation. Les contrats en cours au 1er avril 1992 d une durée inférieure à dix ans, soit en vertu du contrat initial, soit en vertu d avenants, ne peuvent faire l objet d aucun avenant ayant pour effet de porter la durée totale du plan à plus de dix ans. Article R Les sommes inscrites au compte du souscripteur d un plan d épargne-logement portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l habitation. Au 31 décembre de chaque année, l intérêt s ajoute au capital et devient lui-même productif d intérêt. La capitalisation des intérêts ne peut avoir pour conséquence de réduire le montant du versement annuel minimum prévu à l article R , alinéa 4. Article R Les versements et les intérêts capitalisés acquis demeurent indisponibles jusqu à la date où le retrait définitif des fonds prévu à la sous-section 3 devient possible. Article R Lorsque le total des versements d une année est inférieur au montant fixé par l arrêté prévu au dernier alinéa de l article R , ou lorsque les sommes inscrites au crédit du compte d un souscripteur font l objet d un retrait total ou partiel au cours de la période d indisponibilité des fonds, le contrat d épargne-logement est résilié de plein droit et le souscripteur perd le bénéfice des dispositions de la présente section. Toutefois, si le retrait intervient après l écoulement de la période minimale prévue au contrat, le bénéfice de la présente section lui est conservé pour cette période et les périodes de douze mois consécutives. Si le retrait intervient entre la quatrième et la cinquième année d un plan d épargne-logement ouvert antérieurement au 1er avril 1992, le bénéfice de la présente section est conservé pour la période de quatre ans. Si le retrait intervient entre la troisième et la quatrième année, le bénéfice de la présente section est conservé pour la période de trois ans ; la prime versée par l Etat est, dans ce cas, réduite dans une proportion fixée par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement. Article R Lorsque le contrat de souscription d un plan d épargne-logement est résilié en application de l article R , le souscripteur se voit offrir la possibilité : a) Soit de retirer les sommes déposées au titre du plan d épargnelogement, les intérêts versés au souscripteur étant alors évalués par application à l ensemble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de compte d épargne-logement à la date de la résiliation, lorsque celle-ci intervient moins de deux ans après la date de versement du dépôt initial et au taux fixé par le contrat, lorsque la résiliation intervient plus de deux ans après la date de versement du dépôt initial ; b) Soit de demander la transformation du plan d épargne-logement en compte d épargne-logement au sens de la section I, les intérêts acquis par le souscripteur faisant alors l objet d une nouvelle évaluation par application à l ensemble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de compte d épargne-logement à la date de la transformation. Cette transformation ne peut avoir pour effet de permettre un dépassement du montant maximum fixé par l arrêté prévu à l article R Dans cette éventualité, seuls font l objet d un transfert au compte d épargne-logement les intérêts calculés sur les dépôts effectués par le souscripteur dans la limite de ce montant ; le surplus en capital et intérêts est remis à la disposition du souscripteur. Article R Lorsque la transformation ci-dessus entraîne le transfert des sommes déposées au titre du plan d épargne-logement à un compte d épargne-logement au sens de la section I dont le souscripteur est déjà titulaire, ce transfert ne peut avoir pour effet de permettre un dépassement du montant maximum fixé par l arrêté prévu à l article R Dans cette éventualité, le transfert est limité à la différence entre le montant maximum des dépôts autorisé et le montant des sommes inscrites au compte d épargne-logement. Le surplus en capital et intérêts est remis à la disposition du souscripteur. Une attestation d intérêts acquis, calculés selon les modalités fixées à l article R b, sur les sommes excédentaires est délivrée au souscripteur. Ces intérêts acquis sont pris en considération pour la détermination du montant du prêt d épargne-logement auquel il peut prétendre. Sous-section 2 : Attribution de prêts. Article R Lorsque le plan d épargne-logement est venu à terme, le souscripteur peut demander et obtenir un prêt. Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, le prêt d épargnelogement ne peut être consenti au-delà d un délai de cinq ans à compter de l arrivée à terme du plan fixée contractuellement en application de l article R. * Le souscripteur peut d autre part obtenir une attestation lui permettant de bénéficier d une priorité pour l attribution des primes et des prêts spéciaux prévus par les articles L à L , L , L , L , L et R s il satisfait aux conditions exigées pour leur attribution. Article R Pour la détermination du prêt prévu au premier alinéa de l article précédent, il peut être tenu compte des intérêts acquis sur les plans et comptes d épargne-logement du conjoint, des ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, soeurs, neveux et nièces du bénéficiaire ou de son conjoint, des conjoints, des frères, soeurs, ascendants et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint. Chacun de ces plans d épargne-logement doit être venu à terme. Pour bénéficier des dispositions du présent article, le prêt doit être consenti par l établissement où est domicilié le plan d épargnelogement comportant le montant d intérêts acquis le plus élevé lorsque les divers plans d épargne-logement concernés ne sont pas souscrits dans le même établissement. Article R Le taux d intérêt du prêt est égal au taux d intérêt servi aux dépôts effectués dans le cadre du plan d épargne-logement. Article R Le total des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, en application de l article R , est évalué à la date de venue à terme du plan d épargne-logement. Le coefficient maximum de conversion des intérêts prévu au deuxième alinéa dudit article est fixé à 2,5 en matière de plans d épargne logement à l exception des prêts destinés au financement de la souscription de parts des sociétés civiles de placement immobilier pour lesquels le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1,5. Article R L attribution du prêt consenti au titre du plan d épargne-logement ne fait pas d obstacle à l octroi, en vue du financement d une même opération, du prêt consenti en application de l article R Toutefois, le montant cumulé des prêts ainsi consenti ne devra pas être supérieur au montant maximum fixé par l arrêté prévu à l article R Le cumul des prêts n est possible que si ces prêts sont consentis par le même établissement. Sous-section 3 : Retrait des fonds et primes d épargne. Article R Le retrait des fonds après l arrivée à terme laisse subsister le droit au prêt pendant un an dans la limite, pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, du délai de cinq ans maximum prévu à l article R Les sommes inscrites au compte du souscripteur continuent à porter intérêt au taux fixé dans les conditions prévues à l article R durant la période comprise entre la date d arrivée à terme du plan d épargne-logement et celle du retrait effectif des fonds.

6 Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, la rémunération de l épargne dans les conditions mentionnées à l alinéa précédent est acquise dans la limite d une durée de cinq ans à compter de l arrivée à terme du plan fixée contractuellement en application de l article R. * A l issue de cette échéance, et en l absence de retrait des fonds, le plan d épargne-logement devient un compte sur livret ordinaire qui n est plus soumis aux dispositions de la présente section. Article R Pour les plans ouverts avant le 1er janvier 1981, les souscripteurs d un plan d épargne logement reçoivent de l Etat, lors du retrait des fonds, une prime d épargne égale au montant des intérêts acquis. Pour les plans ouverts entre le 1er janvier 1981 et le 11 décembre 2002, cette prime est égale à un pourcentage, déterminé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement, des intérêts acquis à la date de venue à terme du plan. Pour les plans ouverts à compter du 12 décembre 2002, la prime d épargne mentionnée à l alinéa précédent est attribuée aux souscripteurs d un plan d épargne logement qui donne lieu à l octroi du prêt mentionné à l article R , lors du versement de ce prêt. Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, la prime d épargne mentionnée à l alinéa précédent est, en outre, subordonnée à l octroi d un prêt d un montant minimum de euros. En outre, il est versé au souscripteur d un plan d épargne-logement bénéficiaire d un prêt prévu à l article R pour le financement des dépenses de construction, d acquisition ou d amélioration d un logement destiné à son habitation personnelle une majoration de prime égale à un pourcentage par personne à charge du montant des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, déterminé par arrêté du ministre chargé de l économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement. Seules ouvrent droit au bénéfice de cette majoration les personnes à charge vivant habituellement au foyer du bénéficiaire. La prime d épargne et le montant de la majoration ne peuvent pas dépasser un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement. Article R Pour bénéficier de la majoration de prime prévue à l article précédent, les souscripteurs d un plan d épargne-logement antérieur au 15 juin 1983 doivent souscrire, avant le 31 décembre 1983, un avenant majorant les versements mensuels, trimestriels ou semestriels d un pourcentage minimum, fixé par l arrêté prévu à l article précédent dans la limite de 30 % du montant contractuel en vigueur à la date de publication du présent décret. Les versements ne peuvent être inférieurs à un montant fixé par le même arrêté. Si le plan d épargne-logement vient à terme avant le 15 juin 1984, le bénéfice de la majoration est subordonné à la prorogation d un an du terme du contrat. Sous-section 4 : Dispositions diverses ou particulières aux départements d outre-mer, à Saint-Pierre-et- Miquelon et à Mayotte Article R Les dispositions de la section I sont applicables aux plans d épargne-logement, pour autant qu il n y est pas dérogé par la présente section. Article R Les souscripteurs de plans d épargne-logement ouverts antérieurement au 1er janvier 1981 dont le contrat n a pas atteint le terme fixé soit à l origine, soit par avenant de prorogation, ou dont le terme est intervenu depuis moins d un an et qui n ont pas encore retiré leurs fonds, peuvent prétendre au bénéfice des dispositions applicables aux contrats souscrits à compter du 1er janvier Leur option est constatée par un avenant qui doit intervenir entre le 1er février 1981 et le 31 décembre de la même année. Cet avenant prend effet du jour de sa signature. Article R Le décret en Conseil d Etat prévu pour l application de la section I et de la présente section est pris sur le rapport du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications. Tableau de conversion - Il permet de calculer de façon approximative et à titre purement informatif le montant du prêt en fonction de la durée et d un taux de prêt de 4,20 % (remboursements mensuels - article R CCH). Prêt pour 1 euro d intérêts acquis donnant droit à prêt. Coefficient 2,5 (n est pas traité le cas des SCPI, coeff = 1,5) Durée en année Prêt E-L. durée en année Prêt E-L. 2 96, , , , , , , , , , , , , ,64

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