Dimanche 31 juillet 2011 / N 176 SOMMAIRE ANALYTIQUE

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1 31 juillet 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Sommaire Dimanche 31 juillet 2011 / N 176 SOMMAIRE ANALYTIQUE Décrets, arrêtés, circulaires textes généraux Premier ministre 1 Décret n du 29 juillet 2011 instituant un comité technique et un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail auprès du premier président de la Cour des comptes ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement 2 Décret n du 29 juillet 2011 relatif à l'établissement public pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du Marais poitevin 3 Arrêté du 6 juillet 2011 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516 et 2517 de la nomenclature des installations classées 4 Arrêté du 26 juillet 2011 relatif à l'obtention et au maintien de la qualification pour le contrôle des véhicules endommagés pour les experts en automobile ministère de la justice et des libertés 5 Décret n du 29 juillet 2011 modifiant le décret n du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire 6 Arrêté du 29 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 3 janvier 2008 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire en faveur des magistrats de l'ordre judiciaire exerçant des responsabilités supérieures 7 Arrêté du 29 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 3 mars 2010 pris en application du décret n du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire

2 31 juillet 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Sommaire 31 juillet 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire ministère du travail, de l'emploi et de la santé 8 Arrêté du 19 juin 2011 relatif à la création du comité technique d'établissement public du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante 9 Décision du 28 juillet 2011 portant délégation de signature (direction générale du travail) ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'etat 10 Décret du 29 juillet 2011 portant délégation de signature (délégué national à la lutte contre la fraude) ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire 11 Arrêté du 18 juillet 2011 fixant le montant de la répartition entre départements des crédits du fonds d'action sanitaire et sociale de la Mutualité sociale agricole destinés à la prise en charge des cotisations sociales des personnes non salariées des professions agricoles et des employeurs de main-d'oeuvre agricole ministère des solidarités et de la cohésion sociale 12 Arrêté du 19 juin 2011 relatif à la création du comité technique d'établissement public de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche 13 Arrêté du 28 juillet 2011 fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ministère de l'économie, des finances et de l'industrie industrie, énergie et économie numérique 14 Arrêté du 28 juillet 2011 relatif aux tarifs de cession de l'électricité aux entreprises locales de distribution ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement transports 15 Décret n du 29 juillet 2011 portant approbation de modifications du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français 16 Arrêté du 18 juillet 2011 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification des divisions 130, 227 et 230 du règlement annexé) mesures nominatives Premier ministre 17 Arrêté du 29 juillet 2011 portant nomination (Commission supérieure de codification) ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement 18 Arrêté du 30 juin 2011 portant nomination du directeur adjoint de l'etablissement public du Parc national de La Réunion

3 31 juillet 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Sommaire 31 juillet 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire Commission de régulation de l'énergie 19 Délibération du 26 juillet 2011 portant avis sur le projet d'arrêté relatif aux tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés Informations parlementaires Assemblée nationale 20 COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE 21 GROUPES POLITIQUES 22 COMMISSIONS Avis et communications avis de concours et de vacance d'emplois Premier ministre 23 Avis de vacance d'un emploi de chef de service 24 Avis de vacance d'un emploi de chef de service 25 Avis de vacance d'un emploi de directeur adjoint 26 Avis de vacance d'un emploi de sous-directeur 27 Avis de vacance d'un emploi de sous-directeur 28 Avis de vacance d'un emploi de sous-directeur 29 Avis de vacance d'un emploi de sous-directeur 30 Avis de vacance d'un emploi de sous-directeur ministère de la justice et des libertés 31 Avis de vacance d'emploi de directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ministère du travail, de l'emploi et de la santé 32 Avis de vacance d'emplois de direction dans les établissements mentionnés à l'article 2 (1 et 7 ) de la loi n du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'etat 33 Avis autorisant au titre de l'année 2011 l'ouverture d'un recrutement par la voie du parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'etat (PACTE) pour l'accès au corps d'agent de constatation des douanes avis divers ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'etat 34 Résultats des tirages du Keno du jeudi 28 juillet Résultats du Loto Foot 7 n 75 et 15 n 33

4 31 juillet 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Sommaire 31 juillet 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire Annonces 36 Demandes de changement de nom (textes 36 à 49)

5 31 juillet 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 49 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX PREMIER MINISTRE Décret n o du 29 juillet 2011 instituant un comité technique et un comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail auprès du premier président de la Cour des comptes NOR : PRMX D Publics concernés : fonctionnaires administratifs et techniques et agents non titulaires affectés dans les juridictions financières (Cour des comptes, chambres régionales des comptes, institutions associées à la Cour des comptes). Objet : institution et règles d organisation, de composition, d attributions et de fonctionnement d un comité technique et d un comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail placés auprès du premier président de la Cour des comptes. Entrée en vigueur : le décret s applique en vue des élections qui auront lieu en 2011 pour la mise en place d un comité technique et d un comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail auprès du premier président de la Cour des comptes, à la suite de l intervention du décret n o du 30 décembre 2010 relatif à la prorogation et à la réduction de la durée des mandats des membres de certaines instances représentatives du personnel de la fonction publique de l Etat. Jusqu au terme de leur mandat, le comité technique paritaire et le comité d hygiène et de sécurité restent régis par le décret n o du 3 novembre 2006 instituant un comité technique paritaire et un comité d hygiène et de sécurité auprès du premier président de la Cour des comptes. Notice : le décret, propre aux juridictions financières, fait suite à l institution des comités techniques et des comités d hygiène, de sécurité et des conditions de travail, par les décrets n o du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l Etat et n o du 28 juin 2011 portant modification du décret n o du 28 mai 1982 modifié relatif à l hygiène et la sécurité du travail ainsi qu à la prévention médicale dans la fonction publique. Ces deux instances sont destinées à se substituer au comité technique paritaire et au comité d hygiène et de sécurité placés auprès du premier président de la Cour des comptes et institués par le décret du 3 novembre 2006 précité. Les attributions du comité technique, placé auprès du premier président, sont celles d un comité technique ministériel. Il a notamment vocation à examiner les questions et projets de textes relatifs aux règles statutaires concernant les personnels administratifs et techniques des juridictions financières et des institutions associées à la Cour des comptes. S agissant des attributions du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le décret renvoie à l ensemble des dispositions afférentes aux comités d hygiène, de sécurité et des conditions de travail telles que prévues par le décret du 28 juin 2011 précité. Ces deux instances sont présidées par le premier président de la Cour des comptes. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance ( Le Premier ministre, Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L , L , R et R ; Vu la loi n o du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 9 et 9 bis, ensemble la loi n o du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat, notamment ses articles 15 et 16 ; Vu le décret n o du 28 mai 1982 modifié relatif à la santé et la sécurité du travail ainsi qu à la prévention médicale dans la fonction publique ; Vu le décret n o du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l Etat ; Vu l avis du comité technique paritaire auprès du premier président de la Cour des comptes en date du 9 juin 2011 ; Le Conseil d Etat (section de l administration) entendu,

6 31 juillet 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 49 Décrète : CHAPITRE I er Dispositions relatives au comité technique Art. 1 er. Il est institué auprès du premier président de la Cour des comptes, qui le préside, un comité technique qui, sous réserve des dispositions prévues par le présent décret, est régi par les dispositions du décret du 15 février 2011 susvisé. Art. 2. Le comité technique mentionné à l article 1 er est seul compétent pour connaître des questions et projets de textes intéressant les services et les personnels administratifs et techniques de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, dans les domaines énumérés aux articles 34, 36 et 37 du décret du 15 février 2011 susvisé, sous réserve des compétences propres conférées en ces mêmes domaines au Conseil supérieur de la Cour des comptes et au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes par le code des juridictions financières. Il est en particulier seul compétent pour connaître des questions et projets de textes relatifs aux règles statutaires et aux règles relatives à l échelonnement indiciaire des fonctionnaires administratifs et techniques ayant vocation, en vertu du statut particulier de leur corps, à servir à la Cour des comptes, dans les chambres régionales et territoriales des comptes ainsi que dans les institutions associées à la Cour des comptes. Il est également seul compétent pour l examen des statuts d emploi. Art. 3. Le comité technique prévu à l article 1 er comprend, outre le premier président de la Cour des comptes, le secrétaire général, ainsi que dix représentants du personnel titulaires et dix représentants du personnel suppléants, élus au scrutin de liste dans les conditions prévues au titre II du décret du 15 février 2011 susvisé. Art. 4. Le vote pour la désignation des représentants du personnel peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par le premier président de la Cour des comptes. CHAPITRE II Dispositions relatives au comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail Art. 5. Il est institué auprès du premier président de la Cour des comptes, qui le préside, un comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui, sous réserve des dispositions prévues par le présent décret, est régi par les dispositions du titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé. Le comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail apporte son concours au comité technique mentionné au chapitre I er. Art. 6. Le comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend, outre le premier président de la Cour des comptes, le secrétaire général ainsi que sept représentants du personnel titulaires et sept représentants du personnel suppléants, désignés dans les conditions prévues au titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé. CHAPITRE III Dispositions transitoires et finales Art. 7. I. Les dispositions du chapitre I er du présent décret s appliquent en vue des élections intervenant en 2011 pour la mise en place du comité technique. II. Les dispositions du chapitre II du présent décret s appliquent en vue de la mise en place, en 2011, du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail. III. Le décret n o du 3 novembre 2006 instituant un comité technique paritaire et un comité d hygiène et de sécurité auprès du premier président de la Cour des comptes est abrogé au terme du mandat en cours des membres de ces deux instances. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 29 juillet FRANÇOIS FILLON

7 31 juillet 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 49 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Décret n o du 29 juillet 2011 relatif à l établissement public pour la gestion de l eau et de la biodiversité du Marais poitevin NOR : DEVL D Publics concernés : collectivités territoriales, services de l Etat, Agence de l eau Loire-Bretagne, Conservatoire du littoral et des rivages lacustres, organismes consulaires, associations de protection de la nature et de l environnement, associations de riverains, organismes de recherche concernés ou intervenants pour la gestion de l eau et des espaces naturels du Marais poitevin. Objet : modalités de fonctionnement de l Etablissement public du Marais poitevin. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret précise les règles de fonctionnement de l Etablissement public du Marais poitevin créé par la loi. Il procède à la définition du périmètre d intervention de l établissement et précise la composition de son conseil d administration et de ses commissions spécialisées, les dispositions relatives à son régime financier et comptable, ainsi que le statut du personnel. Références : le présent décret, pris pour l application de l article 158 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l environnement, peut être consulté sur le site Légifrance ( Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l écologie, du développement durable, des transports et du logement, Vu le code de l environnement, notamment son article L ; Vu la loi n o du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n o du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat ; Vu le décret n o du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ; Vu le décret n o du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n o du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l Etat pris pour l application de l article 7 de la loi n o du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat ; Vu le décret n o du 28 février 1990 modifié relatif à la représentation des organisations syndicales d exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ; Vu le décret n o du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d avances des organismes publics ; Vu le décret n o du 8 juillet 1999 modifié relatif aux modalités d approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l Etat ; Vu le décret n o du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l organisation et à l action des services de l Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 59-1, 66 et 69 ; Vu le décret n o du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier institué par le décret n o du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l Etat ; Vu le décret n o du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l Etat ; Vu l avis de la mission interministérielle de l eau en date du 24 septembre 2010 ; Vu l avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 24 septembre 2010 ; Le Conseil d Etat (section des travaux publics) entendu,

8 31 juillet 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 49 Décrète : Art. 1 er. La subdivision suivante est insérée après le titre de la section 4 du chapitre III du titre I er du livre II de la partie réglementaire du code de l environnement et avant l article R : «Sous-section 1 Etablissements publics territoriaux de bassin». Art. 2. Après l article R du code de l environnement, sont insérées les dispositions suivantes : «Sous-section 2 «Etablissement public pour la gestion de l eau et de la biodiversité du Marais poitevin «Paragraphe 1 «Dispositions générales «Art. R L établissement public pour la gestion de l eau et de la biodiversité du Marais poitevin est dénommé Etablissement public du Marais poitevin. «Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l environnement. «Le ministre fixe le siège de l établissement. Il désigne le commissaire du Gouvernement. «Art. R Le périmètre des bassins hydrographiques dans lequel l Etablissement public du Marais poitevin assure les missions prévues par les articles L et L est déterminé par arrêté du ministre chargé de l environnement. «Sont inclus dans ce périmètre les sous-bassins d alimentation en eau du Marais poitevin ainsi que les masses d eau souterraines que ce même arrêté leur rattache en fonction de leur situation géographique ou des effets des prélèvements ou des pollutions. «Les sites Natura 2000 désignés comme zones spéciales de conservation et zones de protection spéciale par décision de l autorité administrative en application de l article L compris en totalité dans ce périmètre y sont répertoriés. «Paragraphe 2 «Missions de l établissement «Art. R L établissement met en œuvre un programme de surveillance des niveaux d eau des cours d eau et des canaux du marais. «Il en détermine le protocole. «Dans le cadre du suivi de la gestion opérationnelle des niveaux d eau, lorsque la gestion équilibrée de la ressource en eau exige une coordination, il détermine, sans préjudice des dispositions prises en application de l article L , les modalités de gestion des niveaux d eau à mettre en œuvre et propose des solutions en cas de différend dans la mise en œuvre de cette gestion. «Pour la réalisation des programmes de surveillance des niveaux d eau, de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l établissement applique le référentiel technique défini par l Office national de l eau et des milieux aquatiques en application du dernier alinéa de l article R «Art. R L Etablissement public du Marais poitevin exerce sa mission d organisme unique de gestion collective institué par le 6 o du II de l article L dans les conditions prévues par la réglementation applicable et par les dispositions suivantes : «1 o La définition de la répartition des volumes d eau prélevés peut être confiée à un organisme public local par voie de convention. Un arrêté du ministre chargé de l environnement précise le contenu de cette convention, notamment les conditions dans lesquelles l établissement public recouvre ses compétences en cas de défaut de respect des clauses de la convention par l organisme public local ; «2 o Le conseil d administration de l établissement public arrête le plan annuel de répartition du volume d eau faisant l objet de l autorisation unique de prélèvement ainsi que les règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoire des usages de l eau sur proposition de la commission prévue à l article R et les soumet pour homologation aux préfets intéressés ; «3 o L enquête publique prévue par l article R est mise en œuvre par arrêtés interdépartementaux pris conjointement par les préfets intéressés ; «Art. R La réalisation et la gestion, par l établissement public, des ouvrages nécessaires pour la mobilisation de ressources de substitution ne peut porter sur des ouvrages destinés à l alimentation en eau potable. «Art. R Les opérations foncières auxquelles l établissement procède pour la sauvegarde des zones humides et la protection des sites Natura 2000 définis par l article L tiennent compte des espaces identifiés et des mesures prévues par les schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés à l article L ainsi que des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats définies en application de l article L

9 31 juillet 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 49 «Art. R Pour l accomplissement de ses missions : «1 o L établissement reçoit des préfets copie des déclarations et de leur récépissé, ainsi que, le cas échéant, des prescriptions spécifiques imposées et des décisions d opposition, et des autorisations délivrées en application des articles L à L dans son périmètre d intervention. «2 o L établissement est informé par l Etat et par l Agence de l eau Loire-Bretagne : «a) Des études et recherches relatives aux ressources en eau dans son périmètre d intervention ; «b) Des mesures agro-environnementales mises à l étude ou adoptées dans son périmètre d intervention et dans ses domaines de compétences ; «c) Des opérations d inventaire du patrimoine naturel mentionnées à l article L ainsi que de leurs résultats ; «3 o L établissement public est informé par l Etat et ses établissements publics des financements attribués dans son périmètre d intervention et dans ses domaines de compétences. «Art. R L établissement public transmet son compte rendu annuel d activité pour information au comité de bassin Loire-Bretagne. Les observations faites par le comité sont communiquées au conseil d administration de l établissement. «Paragraphe 3 «Conseil d administration «Art. R I. Le conseil d administration de l Etablissement public du Marais poitevin comprend quarante-cinq membres : «1 o Dix-sept représentants de l Etat et de ses établissements publics : «le préfet coordonnateur des actions de l Etat pour le Marais poitevin ; «le préfet de région Centre, préfet coordonnateur de bassin Loire-Bretagne, ou son représentant ; «le préfet de région Poitou-Charentes ou son représentant ; «le préfet de région Pays de la Loire ou son représentant ; «le préfet de Charente-Maritime ou son représentant ; «le préfet des Deux-Sèvres ou son représentant ; «le préfet de Vendée ou son représentant ; «sept représentants désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l environnement et du ministre chargé de l agriculture ; «le directeur général de l Agence de l eau Loire-Bretagne ou son représentant ; «le directeur du Conservatoire de l espace littoral et des rivages lacustres ou son représentant ; «le directeur général de l Office national de l eau et des milieux aquatiques ou son représentant ; «2 o Onze représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements : «un représentant du conseil régional de la région Pays de la Loire ; «un représentant du conseil régional de la région Poitou-Charentes ; «un représentant du conseil général de Vendée ; «un représentant du conseil général des Deux-Sèvres ; «un représentant du conseil général de Charente-Maritime ; «un représentant du collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux de chacune des trois commissions locales de l eau chargées de l élaboration, de la révision et du suivi des schémas d aménagement et de gestion des eaux de la Vendée, du Lay et de la Sèvre niortaise, désigné par et parmi les membres de ce collège ; «un représentant de l institution interdépartementale du bassin de la Sèvre niortaise ; «deux représentants des communes littorales désignés sur proposition de l Association des maires de France et de l Association des élus du littoral ; «3 o Onze représentants des usagers et des organismes intéressés : «trois représentants des activités agricoles, désignés sur propositions respectives de la chambre d agriculture de Vendée, de la chambre d agriculture des Deux-Sèvres et de la chambre d agriculture de Charente-Maritime ; «deux représentants de la commission prévue par l article R ; «quatre représentants d associations agréées de protection de l environnement choisies par le ministre chargé de l environnement ; «un représentant des conchyliculteurs désigné sur proposition conjointe des comités régionaux de la conchyliculture intéressés ; «un représentant de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ; «4 o Cinq personnes qualifiées dans les domaines de compétence de l établissement public choisies par le ministre chargé de l environnement ; «5 o Un représentant du personnel, siégeant avec voix consultative, choisi par l organisation syndicale présente dans l établissement ou, en cas de pluralité ou d absence d organisations syndicales, à l issue d un scrutin organisé à cet effet au sein du personnel.

10 31 juillet 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 49 «II. Les membres du conseil d administration qui ne siègent pas en raison des fonctions qu ils occupent sont nommés par arrêté du ministre chargé de l environnement sur proposition de la collectivité ou de l organisme qu ils représentent. «III. La durée des mandats des membres du conseil d administration mentionnés aux 2 o, 3 o, 4 o et 5 o du I est de six ans, sous réserve du I de l article R Le mandat est renouvelable. «Le membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions. «Jusqu au remplacement et pendant un délai maximum de six mois, le conseil d administration délibère valablement si le nombre des membres présents ou représentés est égal à la moitié au moins du nombre total de membres prévu par les statuts. «Art. R Le président du conseil d administration est le préfet désigné comme coordonnateur des actions de l Etat pour le Marais poitevin en application des articles 66 et 69 du décret n o du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l organisation et à l action des services de l Etat dans les régions et départements. «Le conseil élit un premier vice-président choisi par et parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements et un second vice-président choisi par et parmi les représentants des usagers et des organismes intéressés. La durée du mandat des vice-présidents est de trois ans. «En cas d absence ou d empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est empêché, par le second vice-président. «Art. R Le conseil d administration règle par ses délibérations les affaires de l établissement. «Il délibère sur : «1 o Les programmes pluriannuels et annuels d actions ou d activités de l établissement, notamment le programme de surveillance des niveaux d eau des cours d eau et des canaux du marais, les programmes de travaux et les montants des acquisitions foncières ; «2 o Le budget et ses décisions modificatives, le compte financier et l affectation des résultats ; «3 o Les redevances pour services rendus perçues par l établissement ; «4 o L acquisition ou l aliénation des biens immobiliers ; «5 o Les mesures relatives à l organisation générale de l établissement ; «6 o La conclusion de conventions avec toute personne publique ou privée pour la réalisation de ses missions ; «7 o Le plan annuel de répartition entre les préleveurs irrigants du volume d eau dont le prélèvement est autorisé, les règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoire des usages de l eau et le rapport annuel prévus par le 4 o de l article R ; «8 o Les modalités de gestion des niveaux d eau à mettre en œuvre dans le Marais poitevin, après consultation de la commission prévue par l article R ; «9 o La détermination des conditions générales d attribution de subventions et de concours financiers et l octroi de ces subventions et concours au-delà des seuils qu il fixe ; «10 o L acceptation de dons et legs ; «11 o Les emprunts ; «12 o Les actions en justice et les transactions ; «13 o Le compte rendu annuel d activité. «Le conseil d administration délibère également sur toute autre question que lui soumet son président ou le commissaire du Gouvernement. «Le conseil d administration peut déléguer au directeur de l établissement les attributions prévues aux 4 o, 5 o, 9 o, 10 o, 11 o et 12 o. «Art. R Le bureau exécutif du conseil d administration est formé du président, des deux viceprésidents, du directeur général de l Agence de l eau Loire-Bretagne ou de son représentant, de deux représentants de l Etat, d un membre représentant les collectivités territoriales et leurs groupements, d un membre représentant les usagers et les organismes intéressés et d une personne qualifiée. «Les représentants de l Etat siégeant au bureau exécutif sont désignés par le président du conseil d administration et les autres représentants sont élus par et parmi la catégorie à laquelle ils appartiennent. «Le bureau exécutif propose le règlement intérieur du conseil d administration. Il prépare les réunions et les délibérations du conseil. «Le bureau exécutif se réunit toutes les fois qu il est nécessaire sur convocation du président. «Le directeur de l établissement assure le secrétariat du bureau exécutif. Il peut se faire assister de toute personne de son choix. «Art. R Le conseil d administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l ordre du jour, après consultation du bureau exécutif. «En outre, le président convoque le conseil d administration dans un délai d un mois lorsque au moins onze membres du conseil lui présentent une demande motivée en ce sens. «Le président arrête l ordre du jour de chaque séance, qui est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l avance.

11 31 juillet 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 49 «Les documents relatifs aux points inscrits à l ordre du jour peuvent être transmis sous format électronique aux membres du conseil d administration, sauf opposition expresse de leur part. «Le directeur de l établissement, le commissaire du Gouvernement, l autorité chargée du contrôle général économique et financier et l agent comptable ont accès aux séances du conseil d administration avec voix consultative. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous autres documents leur sont adressés en même temps qu aux autres membres du conseil d administration. «Le conseil d administration arrête son règlement intérieur sur proposition du bureau exécutif. «Le directeur de l établissement assure le secrétariat de séance. Il peut se faire assister de toute personne de son choix. «Art. R I. Le conseil d administration siège valablement, dans les six mois qui suivent la publication de l arrêté prévu par le II de l article R , sans le membre représentant le personnel jusqu à la désignation ou l élection de celui-ci et sans les membres représentant la commission prévue par l article R jusqu à la désignation de ceux-ci. Les mandats de ces représentants prennent fin à la même date que celui des autres membres nommés. «II. Le conseil d administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n est pas atteint, le conseil d administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai inférieur à quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. «En cas d urgence, la consultation du conseil peut intervenir par tout moyen approprié permettant l identification et la participation effective des membres du conseil à une délibération collégiale. «III. Les membres du conseil d administration peuvent, lorsqu ils sont empêchés, donner mandat à un autre administrateur pour les représenter. «Nul ne peut détenir plus de deux mandats. «IV. Les délibérations du conseil d administration sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président du conseil d administration est prépondérante. «V. Les membres du conseil d administration ne peuvent participer, à peine de nullité, à une délibération à laquelle ils sont intéressés soit en leur nom personnel, soit comme mandataire. «VI. Le conseil d administration ou son président peut inviter toute personne qu il souhaite entendre. «VII. Un procès-verbal est établi pour chaque séance du conseil d administration. Il est signé par le président et par le directeur de l établissement, secrétaire de séance. «Art. R Les délibérations du conseil d administration sont transmises, dans le mois qui suit la date de la séance, aux membres du conseil d administration, au ministre chargé de l environnement, au ministre chargé du budget et aux préfets intéressés. «Elles sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture dont le préfet a été désigné comme coordonnateur des actions de l Etat pour le Marais poitevin. «Les délibérations du conseil d administration sont exécutoires par elles-mêmes. Toutefois, les délibérations relatives au budget, au compte financier et aux emprunts ne sont exécutoires que si le ministre chargé du budget ou le ministre chargé de l environnement n y fait pas opposition dans un délai d un mois à compter de la réception de cette délibération et des documents annexés. «Art. R Le président et les membres du conseil d administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l Etat. «Paragraphe 4 «Commissions consultatives «Art. R I. La commission pour le suivi de la gestion opérationnelle des niveaux d eau du Marais poitevin prévue par l article L est présidée par le président du conseil d administration de l établissement. «Elle est composée : «1 o Des collectivités territoriales dont le territoire est situé pour tout ou partie dans le périmètre de l établissement public ainsi que de leurs groupements, établissements publics et syndicats mixtes lorsque ces collectivités et organismes participent à cette gestion ; «2 o Des associations de propriétaires fonciers qui participent à cette gestion et de leurs groupements ; «3 o De tout organisme ayant dans ses compétences ou ses statuts la réalisation, l entretien ou la gestion d ouvrages hydrauliques contribuant à la gestion des niveaux d eau du Marais poitevin. «La commission désigne deux de ses membres pour la représenter au conseil d administration de l établissement. «II. Peuvent siéger à la commission avec voix consultative : «1 o Le directeur de l Etablissement public du Marais poitevin, assisté de toute personne de son choix ; «2 o Le directeur de l Agence de l eau Loire-Bretagne ou son représentant ; «3 o Quatre autres représentants de l Etat et de ses établissements publics au conseil d administration, désignés par le président du conseil d administration ;

12 31 juillet 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 49 «4 o Cinq représentants des collectivités territoriales au conseil d administration, désignés par et parmi ces représentants ; «5 o Le représentant de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique au conseil d administration ; «6 o Deux représentants des associations agréées de protection de l environnement au conseil d administration, désignés par et parmi ces représentants ; «7 o Deux représentants des activités agricoles au conseil d administration, désignés par et parmi ces représentants ; «8 o Les personnes qualifiées membres du conseil d administration ; «9 o Toute personne désignée par le conseil d administration en raison de ses compétences. «Les convocations accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous les autres documents leur sont adressés en même temps qu aux membres de la commission. «Art. R I. La commission spécialisée chargée de proposer la répartition des prélèvements d eau prévue par l article L est présidée par le président du conseil d administration de l établissement. «Elle comprend : «1 o Neuf représentants de l Etat au conseil d administration et trois personnes qualifiées membres du conseil désignés par le président du conseil d administration ; «2 o Les représentants des conseils généraux de Vendée, des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime au conseil d administration ; «3 o Les représentants des activités agricoles, désignés sur proposition des chambres d agriculture de Vendée, des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime, au conseil d administration ; «4 o Six représentants de syndicats professionnels agricoles désignés conjointement par les organisations syndicales à vocation générale d exploitants agricoles figurant sur la liste établie par l arrêté du ministre chargé de l agriculture prévu par l article 3 du décret n o du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ; «5 o Trois représentants des irrigants ou de groupements d irrigants désignés par chaque chambre d agriculture représentée au conseil d administration. «Le directeur de l établissement a accès aux séances de la commission avec voix consultative. Il peut se faire assister de toute personne de son choix. «II. Le président du conseil d administration arrête la liste des membres, qui est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture dont le préfet est désigné comme coordonnateur de l action de l Etat. «III. La commission se prononce à partir d un projet de plan de répartition élaboré par le directeur de l établissement. «Art. R Les commissions instituées par les articles R et R élaborent chacune un projet de règlement intérieur, qui détermine notamment les modalités de sa convocation par son président, de fixation de son ordre du jour et d organisation des débats. Toutefois, la convocation est obligatoire dans le mois qui suit une demande en ce sens faite par le président du conseil d administration de l établissement ou par au moins un quart des membres de la commission. Le règlement intérieur des commissions est adopté par le conseil d administration de l établissement. «En cas d absence ou d empêchement du président de la commission, il est remplacé par le premier viceprésident ou, si ce dernier est empêché, par le second vice-président. «Les commissions délibèrent à la majorité des membres présents ou représentés. «Les avis, propositions et demande d inscription de toute question à l ordre du jour du conseil d administration de l établissement font l objet d un procès-verbal signé par le président de la commission, qui est transmis au bureau exécutif. «Paragraphe 5 «Directeur «Art. R Le directeur de l établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l environnement. «Le directeur de l établissement est chargé du fonctionnement de l ensemble des services et de la gestion du personnel. «Il assure l exécution des délibérations du conseil d administration. «Il prépare et exécute le budget de l établissement. Il est l ordonnateur des recettes et des dépenses de l établissement. «Il exerce le pouvoir adjudicateur de l établissement. «Il représente l établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. «Il signe les contrats et conventions engageant l établissement. «Il rend compte au conseil d administration de sa gestion et de l utilisation faite des délégations qui lui ont été consenties. «Il peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité.

13 31 juillet 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 49 «Lorsqu il bénéficie d une délégation du conseil d administration et dans les conditions prévues par celle-ci, il exerce le droit de préemption foncière pour mettre en œuvre le programme d actions délibéré par le conseil d administration. «Il prépare, pour la commission spécialisée chargée de proposer la répartition des prélèvements d eau, un projet de plan annuel de répartition et de règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoire des usages de l eau. «En application du IV bis de l article L , il assure la présidence du comité de pilotage ainsi que l élaboration du document d objectifs et l animation nécessaire à sa mise en œuvre des sites Natura 2000 situés dans le périmètre de l établissement, à la demande du ou des préfets intéressés, dans les conditions prévues par l article L «Paragraphe 6 «Gestion, dispositions financières et comptables «Art. R La gestion de l Etablissement public du Marais poitevin est assurée avec le concours technique et administratif d autres établissements publics de l Etat. «Art. R L établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n o du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n o du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. «L agent comptable de l établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l environnement. «Art. R Les ressources de l établissement comprennent notamment : «1 o Des redevances pour service rendu et toute ressource qu il tire de son activité ; «2 o Le produit des emprunts ; «3 o Les dons et legs ; «4 o Les subventions et participations de l Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que d autres personnes publiques et privées aux dépenses de fonctionnement, y compris de personnel, et aux investissements de l établissement ; «5 o Les produits financiers et, de manière générale, toute autre recette prévue par les lois et règlements en vigueur. «Art. R Il peut être institué auprès de l établissement des régies de recettes et des régies d avances dans les conditions prévues par le décret n o du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d avances des organismes publics. «L établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans des conditions fixées par le ministre chargé des finances. «Art. R L établissement est soumis au contrôle financier institué par le décret n o du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l Etat. «Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l environnement.» Art. 3. Le chargé de mission pour la préfiguration de l Etablissement public du Marais poitevin exerce les compétences dévolues au directeur de l établissement public à compter de la date de publication du présent décret et jusqu à la date de nomination du directeur. Le préfet de la région Poitou-Charentes exerce les fonctions dévolues au président du conseil d administration de l Etablissement public du Marais poitevin à compter de la date de publication du présent décret jusqu à la désignation du préfet coordonnateur des actions de l Etat pour le Marais poitevin en application des articles 66 et 69 du décret du 29 avril 2004 susvisé. Le préfet de la région Poitou-Charentes puis, à compter de sa désignation, le préfet coordonnateur des actions de l Etat pour le Marais poitevin exercent les compétences dévolues au conseil d administration de l établissement public par les 5 o et 6 o de l article R du code de l environnement jusqu à la première réunion de ce conseil et au plus tard jusqu au 1 er septembre Ils en rendent compte au conseil d administration lors de la première réunion de celui-ci. Le budget primitif de l Etablissement public du Marais poitevin pour l année 2011 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l environnement. Art. 4. La ministre de l écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l agriculture, de l alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 29 juillet 2011.

14 31 juillet 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 49 Par le Premier ministre : La ministre de l écologie, du développement durable, des transports et du logement, NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l Etat, porte-parole du Gouvernement, VALÉRIE PÉCRESSE FRANÇOIS FILLON Le ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration, CLAUDE GUÉANT Le ministre de l agriculture, de l alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l aménagement du territoire, BRUNO LE MAIRE

15 31 juillet 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 49 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Arrêté du 6 juillet 2011 relatif aux conditions d admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516 et 2517 de la nomenclature des installations classées NOR : DEVP A La ministre de l écologie, du développement durable, des transports et du logement, Vu la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge de déchets ; Vu la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE ; Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ; Vu la décision 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d admission des déchets dans les décharges, conformément à l article 16 et à l annexe II de la directive 1999/31/CE ; Vu le code de l environnement ; Vu l avis des organisations professionnelles intéressées ; Vu l avis du Conseil supérieur de prévention des risques technologiques en date du 29 mars 2011, Arrête : Art. 1 er. Les dispositions du présent arrêté s appliquent aux installations relevant des régimes de l autorisation, de l enregistrement ou de la déclaration des rubriques 2515, 2516 et 2517 de la nomenclature des installations classées. Art. 2. Ne peuvent être admis dans les installations visées à l article 1 er que les déchets non dangereux inertes qui respectent les dispositions du présent arrêté. Aucun déchet dangereux ou non dangereux non inerte n est admis dans l installation. Art. 3. Sont interdits : les déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 % ; les déchets dont la température est supérieure à 60 o C; les déchets non pelletables ; les déchets pulvérulents, à l exception de ceux préalablement conditionnés ou traités en vue de prévenir une dispersion sous l effet du vent. Art. 4. Avant la livraison ou au moment de celle-ci, ou lors de la première d une série de livraisons d un même type de déchets, l exploitant demande au producteur des déchets un document préalable indiquant : le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ; le nom et les coordonnées des éventuels intermédiaires et, le cas échéant, leur numéro SIRET ; le nom et les coordonnées du ou des transporteurs et, le cas échéant, leur numéro SIRET ; l origine des déchets ; le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l annexe II de l article R du code de l environnement ; la quantité de déchets concernée ; Le cas échéant, sont annexés à ce document : les résultats de l acceptation préalable mentionnée à l article 5 ; les résultats du test de détection de goudron mentionné à l article 6 ;

16 31 juillet 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 49 les résultats de l analyse du contenu total mentionnée à l article 7. Ce document est signé par le producteur des déchets et les différents intermédiaires le cas échéant. La durée de validité du document précité est d un an au maximum. Un exemplaire original de ce document est conservé par l exploitant pendant au moins trois ans et est tenu à la disposition de l inspection des installations classées. Lorsqu elles existent, les copies des annexes sont conservées pendant la même période. Art. 5. Pour tout déchet non dangereux inerte ne relevant pas de la directive 2006/21/CE susvisée ou non visé par la liste de l annexe I du présent arrêté, et avant son arrivée dans l installation, le producteur du déchet effectue une procédure d acceptation préalable afin de disposer de tous les éléments d appréciation nécessaires sur la possibilité d accepter ce déchet dans l installation. Cette acceptation préalable contient a minima une évaluation du potentiel polluant du déchet par un essai de lixiviation pour les paramètres définis à l annexe II du présent arrêté et une analyse du contenu total pour les paramètres définis dans la même annexe. Le test de lixiviation à appliquer est le test normalisé NF EN Les déchets ne respectant pas les critères définis en annexe II ne peuvent pas être acceptés. Art. 6. Les déchets d enrobés bitumineux, relevant du code de la liste des déchets figurant à l annexe II de l article R du code de l environnement, font l objet d un test de détection pour s assurer qu ils ne contiennent pas de goudron. Art. 7. Les déchets de ballast de voie ne contenant pas de substance dangereuse, relevant du code de la liste des déchets figurant à l annexe II de l article R du code de l environnement, font l objet d une analyse de leur contenu total pour les paramètres définis à l annexe II (2 o ). Les déchets ne respectant pas les critères définis à l annexe II (2 o ) ne peuvent pas être acceptés. Art. 8. Avant d être admis, tout chargement de déchets fait l objet d une vérification des documents d accompagnement par l exploitant de l installation. Un contrôle visuel des déchets est réalisé par l exploitant à l entrée de l installation et lors du déchargement du camion afin de vérifier l absence de déchet non autorisé. Art. 9. En cas d acceptation des déchets, l exploitant délivre un accusé d acceptation au producteur des déchets en complétant le document prévu à l article 4 par les informations minimales suivantes : la quantité de déchets admise, exprimée en tonnes ; la date et l heure de l acceptation des déchets. Art. 10. L exploitant tient à jour un registre d admission, éventuellement sous format électronique, dans lequel il consigne pour chaque chargement de déchets présenté : la date de réception, la date de délivrance au producteur de l accusé d acceptation des déchets ; le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ; le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l annexe II de l article R du code de l environnement ; la quantité de déchets admise, exprimée en tonnes ; le résultat du contrôle visuel et, le cas échéant, celui de la vérification des documents d accompagnement ; le cas échéant, le motif de refus d admission. Ce registre est conservé pendant au moins trois ans et est tenu à la disposition de l inspection des installations classées. Art. 11. Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 6 juillet Pour la ministre et par délégation : Le directeur général de la prévention des risques, L. MICHEL

17 31 juillet 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 49 ANNEXES ANNEXE I LISTE DES DÉCHETS ADMISSIBLES DANS LES INSTALLATIONS VISÉES PAR LE PRÉSENT ARRÊTÉ SANS RÉALISATION DE LA PROCÉDURE D ACCEPTATION PRÉALABLE PRÉVUE À L ARTICLE 5 CODE DÉCHET (1) DESCRIPTION (1) RESTRICTIONS Béton Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi que les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés (2) Briques Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi que les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés (2) Tuiles et céramiques Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi que les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés (2) Mélanges de béton, tuiles et céramiques ne contenant pas de substances dangereuses Uniquement les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés (2) Verre Sans cadre ou montant de fenéˆtres Mélanges bitumineux ne contenant pas de goudron Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi que les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés (2) Terres et cailloux ne contenant pas de substance dangereuse A l exclusion de la terre végétale, de la tourbe et des terres et cailloux provenant de sites contaminés Ballast de voie ne contenant pas de substance dangereuse Uniquement les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés (2) et à l exclusion de ceux ne respectant pas les critères figurant à l annexe II (2 o ) Terres et pierres Provenant uniquement de jardins et de parcs et à l exclusion de la terre végétale et de la tourbe (1) Annexe II à l article R du code de l environnement. (2) Les déchets préalablement triés mentionnés dans cette liste et contenant en faible quantité d autres types de matériaux tels que des métaux, des matières plastiques, du plâtre, des substances organiques, du bois, du caoutchouc, etc., peuvent également être admis dans les installations visées par le présent arrêté sans réalisation de la procédure d acceptation préalable prévue à l article 5. ANNEXE II CRITÈRES À RESPECTER POUR L ACCEPTATION DE DÉCHETS NON DANGEREUX INERTES SOUMIS À LA PROCÉDURE D ACCEPTATION PRÉALABLE PRÉVUE À L ARTICLE 5 1 o Paramètres à analyser lors du test de lixiviation et valeurs limites à respecter : PARAMÈTRE VALEUR LIMITE À RESPECTER exprimée en mg/kg de matière sèche As 0,5 Ba 20 Cd 0,04 Cr total 0,5 Cu 2

18 31 juillet 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 49 PARAMÈTRE VALEUR LIMITE À RESPECTER exprimée en mg/kg de matière sèche Hg 0,01 Mo 0,5 Ni 0,4 Pb 0,5 Sb 0,06 Se 0,1 Zn 4 Chlorure (1) 800 Fluorure (1) 10 Sulfate (2) Indice phénols 1 COT (carbone organique total) sur éluat (3) 500 FS (fraction soluble) (1) (1) Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet peut être encore jugé conforme aux critères d admission s il respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble. (2) Si le déchet ne respecte pas cette valeur pour le sulfate, il peut être encore jugé conforme aux critères d admission si la lixiviation ne dépasse pas les valeurs suivantes : mg/l à un ratio L/S = 0,1 l/kg et mg/kg de matière sèche à un ratio L/S = 10 l/kg. Il est nécessaire d utiliser l essai de percolation NF CEN/TS pour déterminer la valeur lorsque L/S = 0,1 l/kg dans les conditions d équilibre initial ; la valeur correspondant à L/S = 10 l/kg peut être déterminée par un essai de lixiviation NF EN ou par un essai de percolation NF CEN/TS dans des conditions approchant l équilibre local. (3) Si le déchet ne satisfait pas à la valeur limite indiquée pour le carbone organique total sur éluat à sa propre valeur de ph, il peut aussi faire l objet d un essai de lixiviation NF EN avec un ph compris entre 7,5 et 8,0. Le déchet peut être jugé conforme aux critères d admission pour le carbone organique total sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 500 mg/kg de matière sèche. 2 o Paramètres à analyser en contenu total et valeurs limites à respecter : PARAMÈTRE VALEUR LIMITE À RESPECTER exprimée en mg/kg de déchet sec COT (carbone organique total) (1) BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes) 6 PCB (polychlorobiphényles 7 congénères) 1 Hydrocarbures (C10 à C40) 500 HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) 50 (1) Pour les sols, une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg de matière sèche soit respectée pour le carbone organique total sur éluat, soit au ph du sol, soit pour un ph situé entre 7,5 et 8,0.

19 31 juillet 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 49 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Arrêté du 26 juillet 2011 relatif à l obtention et au maintien de la qualification pour le contrôle des véhicules endommagés pour les experts en automobile NOR : DEVS A La ministre de l écologie, du développement durable, des transports et du logement, Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; Vu le code de la route, et notamment les articles L à L , R et R à R ; Vu le décret n o du 25 avril 1995 portant création et règlement général du diplôme d expert en automobile, Arrête : TITRE I er DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 1 er. La qualification des experts en automobile pour le contrôle des véhicules endommagés (VE) est reconnue aux experts figurant sur la liste nationale des experts en automobile mentionnée à l article L du code de la route et ayant suivi la formation dans les conditions définies par le présent arrêté. La formation est réputée acquise pour les experts titulaires du diplôme d expert en automobile depuis moins d un an. La qualification atteste de la compétence nécessaire à la conduite des procédures de contrôle, comprenant l établissement du rapport d expertise et la validation des différentes opérations effectuées sur les véhicules endommagés prévues aux articles L à L et R à R du code de la route. Le bénéfice de la qualification pour le contrôle des véhicules endommagés est valable jusqu au 31 décembre de l année suivant celle de la formation. Art. 2. Tout ressortissant d un Etat membre de l Union européenne ou d un Etat partie à l Espace économique européen qui souhaite être reconnu qualifié pour exercer l activité d expertise en automobile pour le contrôle des véhicules endommagés doit demander son inscription sur la liste des experts au ministre chargé des transports. Le dossier de demande est constitué des documents prévus aux articles R ou R du code de la route, et des pièces justificatives de la qualification du demandeur en matière de contrôle des véhicules endommagés dans les conditions suivantes : I. Si l expert souhaite s établir en France pour exercer l activité de contrôle des véhicules endommagés, il doit produire tout document justifiant de sa compétence ou d une formation dispensée ou reconnue dans l un des Etats cités ci-dessus qui réglemente l accès à la profession, son exercice ou la formation y conduisant, lui reconnaissant la qualification pour exercer les opérations d expertise prévues aux articles L à L et R à 3 du code de la route. Ces opérations doivent permettre à l expert de délivrer, en conclusion de la procédure de contrôle des véhicules endommagés, un certificat de conformité garantissant que le véhicule est en tout point conforme à sa réception et qu il peut circuler dans des conditions normales de sécurité. L Etat d établissement du ressortissant doit par une réglementation adaptée, avoir déterminé la méthodologie appliquée au suivi des réparations ; incluant entre autres un dispositif des critères de dangerosité du véhicule impliquant son immobilisation. Lorsque l Etat d établissement du demandeur ne réglemente pas cette profession, le ressortissant doit prouver par tout moyen avoir exercé pendant deux années à temps plein au cours des dix années précédentes cette activité d expertise et posséder au moins une attestation de compétence ou un titre de formation attestant qu il a été préparé à l exercice de cette profession. Les deux ans d expérience professionnelle ne sont toutefois pas exigibles lorsque le ou les titres de formation détenus sanctionnent une formation réglementée.

20 31 juillet 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 49 Le bénéfice de la qualification pour le contrôle des véhicules endommagés est valable jusqu au 31 décembre de l année suivant celle de la reconnaissance. II. Si l expert désire exercer en France l activité de contrôle des véhicules endommagés de façon temporaire et occasionnelle, il doit, à l occasion de la déclaration prévue à l article L du code de la route, apporter la preuve, par tout moyen, qu il a exercé et détient une pratique des opérations de suivi des réparations et de remise en circulation des véhicules dans les conditions précisées au paragraphe I ci-dessus. Lorsque l activité ou la formation y conduisant n est pas réglementée dans l Etat d établissement, l expert doit avoir exercé l activité à temps plein pendant au moins deux ans au cours des dix années précédant la prestation. Après vérification de sa qualification au contrôle des véhicules endommagés, le prestataire est inscrit sur la liste pour une durée d un an avec mention de sa qualification VE. Si, à l issue de la première année, le prestataire souhaite à nouveau prester des services de contrôle des véhicules endommagés de manière temporaire et occasionnelle, il adresse au ministre chargé des transports une demande de renouvellement et suit la formation continue qui s impose à tous les experts inscrits sur la liste nationale. III. Si l examen des pièces présentées pour justifier de la qualification de l expert au contrôle des véhicules endommagés laisse apparaître une différence substantielle entre la réalité des qualifications du demandeur et celles requises pour exercer l activité en France, et dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des personnes, la qualification VE ne pourra être accordée qu après que l expert a suivi la formation continue au contrôle des véhicules endommagés prévue à l article 3 du présent arrêté. TITRE II OBJET ET CONTENU DE LA FORMATION Art. 3. La formation prévue à l article 1 er du présent arrêté est destinée à l actualisation et à la mise à jour des connaissances juridiques et techniques nécessaires à la conduite des procédures relatives aux véhicules endommagés visés par les articles L à L et R à 3 du code de la route. Elle est nécessaire à tout expert en automobile inscrit sur la liste et souhaitant obtenir ou renouveler sa qualification VE. La formation continue est d une durée d une journée (huit heures) et comprend une partie administrative et une partie technique. Celles-ci, ainsi que leurs objectifs respectifs, sont précisées par le programme prévu en annexe 1. Une attestation de suivi de formation, dûment renseignée et signée, conforme au modèle type figurant en annexe 2, du présent arrêté est remise par l organisme de formation agréé à l expert ayant suivi cette formation. Art. 4. La formation est réalisée par une équipe d au moins deux formateurs, qui justifie des compétences suivantes : la partie administrative est assurée par l un des formateurs ayant la maîtrise de la législation du code de la route validée par un diplôme juridique ou une expérience professionnelle dans le domaine de la formation juridique ; la partie technique est assurée par l autre formateur ayant des connaissances validées par un diplôme d expert en automobile et par une expérience professionnelle d au moins cinq ans dans la profession d expert en automobile, dont la qualification véhicule endommagé est en cours de validité. Cette équipe de formateurs reçoit à cet effet une formation spécifique mise en place indifféremment par chacun des organismes cités à l article 6 suivant un module élaboré par chacun de ces organismes et mis à jour périodiquement, sur la base du programme figurant en annexe 1 du présent arrêté. Le ministre chargé des transports procède, en tant que de besoin, à la révision de ce programme. A l issue de la formation, ces mêmes organismes délivrent une attestation prouvant la qualification spécifique de formateur à la procédure véhicule endommagé. TITRE III MODALITÉS D AGRÉMENT DES ORGANISMES DE FORMATION AGRÉÉS POUR DISPENSER LA FORMATION AU CONTRÔLE DES VÉHICULES ENDOMMAGÉS Art. 5. La formation continue au contrôle des véhicules endommagés est dispensée par les organismes de formation agréés par le ministre chargé des transports, dans les conditions fixées ci-après. Art. 6. I. L agrément pour dispenser la formation obligatoire au contrôle des véhicules endommagés peut être demandé : soit par un organisme de formation admis, à la date de la parution du présent arrêté, à effectuer des formations professionnelles obligatoires en matière de sécurité routière ; soit par un organisme de formation justifiant à la date de la première demande, d une activité pédagogique d au moins deux ans dans la formation des experts en automobile, obtenue par les formations (techniques,

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