GROUPE DE RÉDACTION SUR LES DROITS DE L HOMME ET LES ENTREPRISES (CDDH-CORP)

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1 Strasbourg, 22 août 2014 CDDH-CORP(2014)10 COMITÉ DIRECTEUR POUR LES DROITS DE L'HOMME (CDDH) GROUPE DE RÉDACTION SUR LES DROITS DE L HOMME ET LES ENTREPRISES (CDDH-CORP) Projet de recommandation du Comité des Ministres aux Etats membres sur les droits de l homme et les entreprises 3e réunion 24 septembre (9h30) 26 septembre 2014 (13 heures) Conseil de l Europe, Agora salle G06

2 2 Recommandation du Comité des Ministres aux Etats membres sur la responsabilité des entreprises dans le domaine des droits de l homme [a] 1 Le Comité des Ministres, en vertu de l article 15.b du Statut du Conseil de l Europe, [b] Considérant que le but du Conseil de l'europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres en encourageant notamment des normes communes et en élaborant des mesures dans le domaine des droits de l homme ; [c] Réaffirmant son engagement en faveur de la protection de l ensemble des droits de l homme énoncés dans la Convention européenne des droits de l homme et dans la Charte sociale européenne, y compris la Charte sociale européenne révisée ; [d] Rappelant l obligation des Etats membres de garantir à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis dans la Convention européenne des droits de l homme, y compris une voie de recours effectif devant une autorité nationale en cas de violation de ces droits et libertés, et les obligations qui découlent pour eux, dans la mesure où ils les ont ratifiés, de la Charte sociale européenne (révisée) et d autres instruments européens et internationaux de protection des droits de l homme ; [e] Réaffirmant que les droits de l homme et les libertés fondamentales dans leur ensemble sont universels, indivisibles, interdépendants et intimement liés ; [f] Reconnaissant que les entreprises ont la responsabilité de respecter les droits de l homme et contribuer à leur réalisation ; [g] Reconnaissant que la responsabilité des entreprises pour des violations des droits de l homme ne peut être écartée par le droit international et peut éventuellement être étendue aux crimes internationaux, comme le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l humanité ; [h] Considérant le Cadre «Protéger, respecter, réparer», salué le 18 juin 2008 par le Conseil des droits de l homme des Nations Unies et les «Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l homme : mise en œuvre du cadre de référence «protéger, respecter et réparer» des Nations Unies, approuvé le 16 juin 2011 par le Conseil des droits de l homme des Nations Unies («Principes directeurs des Nations Unies») ; [i] Rappelant sa déclaration sur les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l homme (les Principes directeurs des Nations Unies) et en particulier l affirmation que la mise en œuvre de ces principes par les Etats et les entreprises est essentielle pour assurer le respect des droits de l homme dans le cadre des activités économiques ; [j] Réaffirmant sa volonté de contribuer à la mise en œuvre et à l adaptation au niveau européen des Principes directeurs des Nations Unies en faisant un pas de plus pour prévenir véritablement et réparer les violations des droits de l homme liées aux activités économiques ; Recommande aux gouvernements des Etats membres : 1 [Note du Secrétariat à supprimer dans la version finale : les paragraphes du Préambule sont numérotés provisoirement et seulement par commodité pendant le processus de négociation, la numérotation devant être supprimée dans la version définitive du document.]

3 3 1. de réexaminer régulièrement leur législation et leur pratique nationales pour faire en sorte qu elles soient conformes aux exigences, principes et recommandations figurant en annexe et d évaluer l efficacité des mesures adoptées ; 2. de veiller, par des moyens et mesures appropriés, à une large diffusion de la présente Recommandation aux autorités compétentes et aux parties prenantes en vue de les sensibiliser davantage à la responsabilité sociale des entreprises dans le domaine des droits de l homme et de contribuer à leur réalisation ; 3. de partager des exemples de bonnes pratiques sur la mise en œuvre de la présente Recommandation afin de les enregistrer dans un système d informations partagées, créé et géré par le Conseil de l Europe, qui soit accessible au grand public ; 4. de partager les plans d action nationaux, y compris les plans révisés, et les bonnes pratiques concernant le développement et de réexaminer les plans d action nationaux à l aide d un système d information partagé, créé et géré par le Conseil de l Europe, qui soit accessible au public ; 5. d examiner trois ans après son adoption, au niveau du Comité des Ministres, la mise en œuvre de la présente Recommandation avec la participation de l ensemble des parties prenantes intéressées, y compris les entreprises. Annexe à la Recommandation I. Principes généraux 1. Les Etats membres devraient effectivement mettre en œuvre les Principes directeurs des Nations Unies, en tant qu instrument de référence retenu à l échelle mondiale en matière des droits de l homme et les entreprises, qui repose sur trois piliers : L obligation existante des Etats de respecter, de protéger et de réaliser les droits de l homme et les libertés fondamentales («obligation de l Etat de protéger les droits de l homme») ; La responsabilité sociale des entreprises de respecter les droits de l homme («responsabilité des entreprises de respecter les droits de l homme») ; La nécessité de prévoir, en cas de violation, des voies de recours appropriés et effectifs correspondant aux droits et aux obligations ( accès à une voie de recours ). 2. Ils devraient mettre en œuvre de façon non discriminatoire les Principes directeurs des Nations Unies et la présente Recommandation. II. Mesures visant à promouvoir l obligation de l Etat de respecter les droits de l homme 3. Dans le cadre de leur juridiction 2, les Etats membres doivent protéger les particuliers contre les violations des droits de l homme causées par des tiers, y compris des entreprises. Cela comprend des obligations positives et procédurales au titre de la Convention européenne des droits de l homme (STE n 5), telle qu elle est appliquée et interprétée par la Cour européenne des droits de l homme. Ces obligations comprennent l exigence de prévenir les violations des droits de l homme 2 [Note du Secrétariat à supprimer dans la version finale : l exposé des motifs qui accompagnera la Recommandation précisera que le terme «juridiction» a la même signification qu à l article 1 de la Convention européenne des droits de l homme, tel qu il est appliqué et interprété par la Cour européenne des droits de l homme.]

4 4 lorsque les autorités compétentes ont ou auraient dû avoir connaissance de telles violations, d entreprendre des investigations officielles effectives quand ces violations se sont produites, d entamer des poursuites quand le résultat des investigations l exige et de prendre toutes mesures adéquates pour mettre en place des mécanismes accessibles et effectifs permettant aux victimes des violations de bénéficier de réparations rapides et appropriées pour le préjudice subi. 4. La Charte sociale européenne (révisée) (STE n 35 et 163), telle qu interprétée et appliquée par le Comité européen des droits sociaux, est un autre instrument juridique clé qui offre une protection contre les violations des droits de l homme causées par des entreprises. Les Etats membres qui n ont pas encore ratifié la Charte sociale européenne (révisée) et le Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives (STE n 158) sont invités à envisager de le faire. Ceux qui ont ratifié ces instruments devraient envisager d augmenter le nombre de dispositions acceptées. Les Etats membres devraient s attacher à respecter la Charte sociale européenne (révisée), en particulier pour ce qui est des droits des salariés, même qu ils ne sont pas liés par des dispositions particulières. 5. Conformément à leurs obligations internationales, les Etats membres doivent veiller à ce que leur législation sur l emploi impose aux entreprises de ne pas faire de discrimination entre salariés, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, l âge, la langue, l orientation sexuelle, la religion, les opinions politiques ou autres, les origines nationales et sociales, l appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. 6. Les Etats membres devraient faire en sorte que leur législation, y compris le droit civil, le droit pénal et le droit des sociétés, ne fassent pas obstacle au respect des droits de l homme par les entreprises. Il faut qu ils vérifient l effet éventuel de toute nouvelle législation dans ce domaine sur le respect des droits de l homme. III. Mesures pour favoriser la responsabilité sociale des entreprises de respecter les droits de l homme 7. Les Etats membres devraient formuler et mettre en œuvre des mesures et politiques pour inviter les entreprises relevant de leur juridiction à respecter les droits de l homme dans l ensemble de leurs activités, que celles-ci soient ou non liées à la juridiction territoriale des Etats. Ils devraient aussi encourager les entreprises à communiquer leur politique en la matière et, si nécessaire, leur imposer de le faire. 8. Les Etats membres devraient appliquer les mesures législatives et autres pouvant être nécessaires pour faire en sorte que les entreprises relevant de leur juridiction, veillent dûment au respect des droits de l homme. Ces mesures pourraient être élaborées à cette seule fin ou être incorporées dans le droit des sociétés ou le droit civil. 9. Les Etats membres devraient encourager les entreprises à faire preuve de davantage de transparence pour leur permettre de mieux «connaître et manifester» leur responsabilité de personne morale en matière de respect des droits de l homme et de contribuer à leur réalisation. Ils devraient inciter de plus les entreprises à satisfaire à cette responsabilité en adoptant des engagements dans ce domaine, en mettant en place avec la diligence voulue un processus pour repérer, prévenir, atténuer et indiquer comment elles font face aux effets de leurs activités sur le respect des droits de l homme et des processus pour réparer toute atteinte aux droits de la personne qu elles causent ou à laquelle elles contribuent. Ils devraient inciter les entreprises à étendre leur responsabilité de personne morale au respect des droits de l homme et contribuer à leur réalisation dans leurs rapports annuels.

5 5 10. Les Etats membres devraient offrir une protection contre les violations des droits de l homme causées par les entreprises qu ils possèdent ou qu ils contrôlent, ou qui bénéficient d aides et de services importants d institutions d Etat comme les établissements de crédit à l exportation et les sociétés officielles d assurance ou de garantie des investissements, notamment en demandant une réaction avec la diligence voulue aux atteintes à des droits de l homme. 11. Les Etats membres devraient exercer un contrôle approprié pour satisfaire à leurs obligations en matière de droits de l homme quand ils font appel contractuellement à des entreprises pour obtenir des services qui peuvent avoir un effet sur la jouissance des droits de l homme. Dans le domaine des appels d offres, il faut qu ils demandent aux entreprises avec lesquelles ils mènent des transactions commerciales de se conformer aux droits de l homme et qu ils prévoient dans les contrats d achat public des clauses sur les conséquences, pouvant aller jusqu à la rupture des contrats, du non-respect des droits de la personne. 12. Avant d accorder des licences d exportation à des entreprises, les Etats membres devraient prendre pleinement en considération les incidences éventuelles sur le respect des droits de l homme. Ils devraient veiller à étendre le champ de leur contrôle à l exportation des technologies d information, de communication et de surveillance pouvant être utilisées par des pays tiers contre des opposants ou des défenseurs des droits de l homme, qui pourraient par la suite être victimes de graves violations de droits de l homme. 13. Les Etats membres devraient, quand des entreprises domiciliées sur leur territoire et / ou relevant de leur juridiction sont présentes lors d une mission commerciale dans des pays tiers, aborder et évoquer les effets néfastes éventuels que de futures opérations pourraient avoir sur la situation des droits de l homme dans ces pays. 14. Les Etats membres devraient, par le biais de leurs ministères compétents ou de leurs missions diplomatiques ou consulaires, conseiller les entreprises qui souhaitent coopérer dans un pays tiers sur des questions sensibles au regard des droits de l homme, y compris des incidences négatives sur des peuples ou communautés indigènes 3, des minorités ethniques, des migrants, des femmes, des enfants ou des personnes handicapées. 15. Les Etats membres devraient alerter les sociétés relevant de leur juridiction de l incidence sur les droits de l homme de la réalisation d opérations dans les zones en conflit et donner à ces entreprises une assistance conformément à l'outil de l'ocde de sensibilisation au risque destiné aux entreprises multinationales opérant dans les zones à déficit de gouvernance ou au Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque. 16. Le cas échéant, ils devraient envisager la possibilité de formations et d ateliers destinés aux entreprises et à leurs partenaires commerciaux locaux, y compris la présentation du devoir de diligence dans leurs activités économiques menées dans des pays tiers au regard des incidences sur les droits de l homme. Ils devraient réfléchir à une évaluation de la responsabilité des partenaires commerciaux locaux dans la chaîne d approvisionnement des entreprises dans des pays tiers par exemple par le biais de leurs missions diplomatiques et consulaires. Ils devraient aussi donner des orientations aux entreprises sur l utilisation de leur influence et de leur poids sur ces partenaires commerciaux pour assurer le respect des droits de l homme dans les pays tiers. 3 [Note du Secrétariat à supprimer dans la version finale : le Président et le Secrétariat envisagent d ajouter un chapitre portant sur des mesures spéciales sur les peuples et communautés indigènes.]

6 6 17. Les Etats membres devraient offrir des formations sur l activité économique et les droits de l homme aux fonctionnaires appelés à s occuper de la responsabilité des entreprises comme le personnel consulaire et diplomatique affecté dans des pays tiers où la situation des droits de l homme est sensible. IV. Mesures pour promouvoir l accès à une voie de recours a. Accès aux mécanismes judiciaires 18. Les Etats membres devraient réexaminer régulièrement la mise en œuvre effective de l obligation qui leur incombe en vertu de l article 13 de la Convention européenne des droits de l homme d octroyer à toute personne dont les droits reconnus dans la Convention ont été violés un recours effectif devant une instance nationale, y compris lorsque la violation a été provoquée par la conduite d une entreprise. i. Responsabilité civile pour les violations de droits de l homme par les entreprises 19. Les Etats membres devraient appliquer les mesures législatives et autres nécessaires pour faire en sorte que leurs tribunaux internes soient compétents pour les requêtes civiles concernant des violations des droits de l homme liées aux activités économiques d entreprises relevant de leur juridiction, quelle que soit le lieu où la violation s est produite. 20. Les Etats membres devraient envisager d habiliter leurs tribunaux internes à avoir compétence pour les requêtes civiles liées à des violations de droits de l homme par des entreprises visant des filiales étrangères d entreprises relevant de leur juridiction lorsque ces requêtes sont liées à des litiges civils concernant ces entreprises. 21. Les Etats membres devraient appliquer les mesures législatives et autres nécessaires pour faire en sorte que les requêtes civiles liées à des violations des droits de l homme par des entreprises relevant de leur juridiction soient recevables, quel que soit le lieu où les violations ont été commises. 22. Lorsqu une entreprise ne relève pas de leur juridiction, les Etats membres devraient envisager d autoriser leurs tribunaux internes à se déclarer compétents pour les requêtes civiles liées à des violations de droits de l homme causées par des entreprises en l absence d un autre for (forum necessitatis) ou s il y a des rapports suffisants avec l Etat membre concerné. 23. Quand la victime alléguée d une violation de droits de l homme causée par une entreprise dépose une requête sur une telle violation à l encontre d entreprises, les Etats membres devraient veiller à ce que leur système juridique offre une garantie suffisante de l égalité des armes au sens de l article 6 de la Convention européenne des droits de l homme. Ils devraient en particulier prévoir dans leur ordre juridique des mécanismes d aide juridique pour les requêtes concernant ces violations. Cette aide devrait pouvoir être obtenue de façon pratique et efficace. 24. Les Etats membres devraient autoriser dans leur législation les fondations, associations, syndicats et autres organisations à intenter une action en justice au nom de groupes importants de victimes alléguées en cas de litige civil concernant des violations de droits de l homme causées par des entreprises. Ils devraient aussi prévoir le règlement collectif d un grand nombre de litiges similaires.

7 7 25. Ils devraient envisager de réviser leur procédure civile quand les règles applicables empêchent injustement l accès aux informations possédées par le défendeur ou par un tiers, si de telles informations sont essentielles pour que les victimes de violations de droits de l homme causées par une entreprise puissent fonder leur requête, en tenant dûment compte des considérations de confidentialité. 26. Les Etats membres devraient veiller à ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit d accès à un tribunal des victimes de violations des droits de l homme causées par des entreprises en vertu de l article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l homme. ii. Responsabilité pénale des entreprises pour les violations de droits de l homme 27. Les Etats membres devraient appliquer les mesures législatives et autres nécessaires afin que la responsabilité des entreprises puisse être engagée en droit pénal pour des crimes internationaux comme le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l humanité, quelle que soit la manière dont ces actes sont commis. Ces mesures devraient aussi viser à rendre les entreprises pénalement responsables pour avoir contribué à des crimes internationaux ou pour en avoir été complices. 28. Sous réserve de leurs principes juridiques, les Etats membres devraient aussi envisager de rendre les entreprises responsables en droit pénal pour les infractions établies par la Convention pénale sur la corruption (STE n 173), la Convention sur la cybercriminalité (STE n 185), la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains (STE n 197), la Convention sur la protection des enfants contre l exploitation et les abus sexuels (STE n 201), la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l égard des femmes et la violence domestique (STE n 2010), la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000 et la Convention des Nations Unies et la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003, qu ils soient ou non parties à ces conventions Qu elles visent ou non des personnes physiques ou morales, les investigations pénales doivent satisfaire au critère d effectivité au regard de la Convention européenne des droits de l homme, c est-à-dire qu elles doivent être appropriées, approfondies, impartiales et indépendantes, rapides et comprendre un élément de contrôle public, y compris la participation effective des victimes. Les Etats membres doivent entamer des poursuites lorsque le résultat des investigations l exige. La décision de suspendre les poursuites doit être suffisamment motivée. Les victimes ont le droit de demander des investigations pénales officielles et effectives. b. Accès aux mécanismes extrajudiciaires 30. Pour assurer l effectivité des mécanismes de réclamation extrajudiciaires, les Etats membres devraient prévoir leur propre système afin de satisfaire au critère d effectivité énoncé au point 31 des Principes directeurs des Nations Unies. Ils devraient encourager les mécanismes extrajudiciaires et non étatiques de réclamation extrajudiciaire à faire en sorte de satisfaire à ces critères. 31. Les Etats membres qui ne l ont pas encore fait devraient envisager d adhérer aux Principes directeurs pour les entreprises multinationales de l Organisation de coopération et de développement économiques (Principes directeurs de l OCDE) afin de contribuer à traiter les questions liées à la mise en œuvre de ces Principes, des Principes directeurs des Nations Unies et de la présente Recommandation. 4 [Note du Secrétariat à supprimer dans la version finale : l exposé des motifs précisera que cette disposition est naturellement destinée à comprendre les protocoles à ces traités.]

8 8 32. Les Etats membres qui adhèrent aux Principes directeurs de l OCDE devraient renforcer l efficacité de leur Comité national de liaison créé en vertu de ces Principes, en particulier en lui affectant des ressources humaines et financières afin qu il exerce ses responsabilités dans le souci de se faire connaître, d être accessible, d être transparent, de rendre des comptes et d être impartial ; promouvoir des approches privilégiant le dialogue ; permettre au Comité de liaison de mener d office des investigations ; et prévoir que les recommandations du Comité soient rendues publiques et prises en considération par les autorités dans leurs décisions sur les appels d offres ou les crédits à l exportation. 33. Les Etats membres devraient inciter les entreprises à mettre en place leur propre mécanisme de réclamation. Lorsque ces mécanismes sont mis en place, il faut faire en sorte qu ils n empêchent pas l accès de la victime alléguée au système judiciaire ordinaire ou à des mécanismes extrajudiciaires publics. c. Mesures de caractère général 34. Pour améliorer l accès à des réparations des victimes de violations de droits de l homme causées par des entreprises, les Etats membres devraient satisfaire à leurs obligations de coopération judiciaire les uns avec les autres ou avec des pays tiers, y compris pour les investigations pénales, l aide judiciaire, l échange d informations et de données, la collecte d éléments de preuve et la reconnaissance et l exécution des décisions de justice de manière à respecter les droits fondamentaux de toutes les parties à la procédure. A cette fin, les Etats membres sont invités à intensifier leur coopération les uns avec les autres et avec les mécanismes de réclamation extrajudiciaires non publics, au-delà de leurs obligations existantes. 35. Ils devraient prévoir des ressources suffisantes et envisager d élaborer des grandes orientations et des formations spéciales pour les juges, les procureurs, les arbitres et les médiateurs afin de traiter les violations de droits de l homme causées par les entreprises, en particulier quand celles-ci comportent un élément transnational. 36. Les victimes des violations des droits de l homme relevant de la juridiction des Etats membres devraient avoir accès, dans une langue qu elles comprennent, aux informations concernant les voies de recours judiciaires et extrajudiciaires existantes. V. Mesures spéciales pour protéger les enfants 37. Les Etats membres devraient s efforcer tout particulièrement de protéger les droits fondamentaux des enfants dans les activités des entreprises, étant donné la vulnérabilité particulière de ceux-ci. 38. En vertu des obligations qui leur incombent au titre de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l enfant du 20 novembre 1989, ils devraient donc tenir compte de l Observation générale n 16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l enfant, adopté par la Comité des Droits de l enfant des Nations Unies. Il faut qu ils intensifient leurs efforts pour satisfaire à leurs obligations envers les enfants au regard de la Convention européenne des droits de l homme, de la Charte sociale européenne (révisée), des conventions de l Organisation internationale du travail (OIT) concernant l abolition du travail des enfants et d autres instruments internationaux applicables. 39. Les Etats membres devraient encourager les entreprises à participer à l élaboration et à la mise en œuvre de politiques sur les questions qui sont particulièrement sensibles concernant les

9 9 droits de l enfant, comme les mesures prévues par la Convention sur la protection des enfants contre l exploitation et les abus sexuels (STE N 201). VI. Rôle des défenseurs des droits de l homme 40. Les Etats membres devraient encourager les entreprises à consulter les défenseurs des droits de l homme, en particulier les institutions nationales des droits de l homme, et à faire appel à leurs connaissances spécialisées, notamment quand les entreprises décèlent et évaluent des effets potentiels négatifs de leurs activités ou de leurs relations d affaires sur les droits de l homme. 41. Les Etats membres devraient veiller à ce qu il ne soit pas fait opposition aux activités légitimes et pacifiques des défenseurs des droits de l homme relevant de leur juridiction qui portent sur les effets d activités économiques sur les droits de l homme, que cela revête la forme de pressions politiques, de harcèlement, de contraintes économiques à motivation politique etc. Il faut respecter en particulier les droits fondamentaux dont jouissent les défenseurs des droits de l homme en vertu des articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l homme. 42. Les Etats membres devraient aussi soutenir, par exemple par leurs missions diplomatiques et consulaires, le travail des défenseurs des droits de l homme qui s intéressent aux effets d activités économiques sur les droits de l homme dans des pays tiers, conformément aux normes internationales et européennes existantes[ 5 ]. VII. Mise en œuvre des Principes directeurs des Nations Unies a. Mesures de caractère général 43. Lorsqu ils mettent en œuvre les Principes directeurs des Nations Unies, les Etats membres devraient veiller à assurer la concordance et la cohérence à tous les niveaux politiques. 44. Tout en mettant eux-mêmes en œuvre les Principes directeurs des Nations Unies, les Etats membres devraient inciter l ensemble des entreprises transnationales ou autres qui exercent des activités relevant de leur juridiction à mettre de même en œuvre ces Principes à travers leurs activités. 45. Le cas échéant, ils devraient encourager la traduction et la diffusion des Principes directeurs des Nations Unies, en particulier dans des secteurs spécifiques ou à l intention de certains types d entreprises dont la sensibilisation n est pas assez avancée. 46. Les Etats membres devraient inciter les pays tiers à soutenir une large diffusion des Principes directeurs des Nations Unies et autres normes internationales applicables. Ils devraient également envisager d élaborer des partenariats avec les pays qui cherchent à mettre en œuvre ces normes. 47. Les Etats membres devraient donner conseils et assistance aux pays tiers souhaitant élaborer, conformément aux Principes directeurs des Nations Unies, leurs propres mécanismes judiciaires et 5 [Note du Secrétariat à supprimer dans la version finale : ces normes, qui seront approfondies dans l exposé des motifs, sont notamment les suivantes : «la «Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l homme et les libertés fondamentales universellement reconnus» du 9 décembre 1998 ; la «Déclaration du Comité des Ministres sur l action du Conseil de l Europe pour améliorer la protection des défenseurs des droits de l homme et promouvoir leurs activités» du 6 février 2008 ; et les «Orientations de l'union Européenne concernant les défenseurs des droits de l'homme» du 6 décembre 2008.]

10 10 extrajudiciaires de défense des droits de l homme et réduire les obstacles aux recours contre les violations des droits de l homme causées par des entreprises relevant de leur juridiction. 48. Les Etats membres devraient soutenir le travail des Nations Unies, en particulier du Groupe de travail des Nations Unies au sujet des entreprises et des droits de l homme, destiné à promouvoir la diffusion effective et globale et la mise en œuvre des Principes directeurs des Nations Unies. b. Plans d action nationaux 49. Les Etats membres devraient, s ils ne l ont pas encore fait, élaborer et adopter des plans d application à l échelle nationale des Principes directeurs des Nations Unies («plans d action nationaux»), ces plans concernant les trois piliers de ces Principes et la présente Recommandation. Ils devraient en assurer la publication et une large diffusion. 50. Pour élaborer ces plans d action nationaux, les Etats membres devraient faire appel aux orientations disponibles fournies par le Groupe de travail des Nations Unies au sujet des entreprises et des droits de l'homme, et aux connaissances spécialisées de toutes les parties prenantes, entreprises, institutions nationales de défense des droits de l homme, syndicats et organisations non gouvernementales. 51. Ils devraient suivre en permanence la mise en œuvre de leurs plans d action nationaux avec la participation de toutes les parties prenantes et, si nécessaire, les mettre à jour. Sachant que le modèle approprié peut varier d un Etat à l autre, ils devraient partager les uns avec les autres leurs bonnes pratiques en matière d élaboration et de réexamen des plans d action nationaux.

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