DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96

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1 CONFERENCE DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96 Bruxelles, l (OR.dk) LIMITE NOTE DE TRANSMISSION Objet : Protection des consommateurs Les délégations trouveront en annexe quelques propositions de modification du traité présentées par la délégation danoise lors de la réunion de la Conférence des représentants des gouvernements des Etats membres qui s'est tenue le 13 novembre CAB 1

2 DANEMARK Conférence intergouvernementale 1996 Le 31 octobre 1996 PROTECTION DES CONSOMMATEURS Il est important que la protection des consommateurs soit suffisamment prise en compte lors de la création du marché intérieur. C'est à cette seule condition que les citoyens considéreront le marché intérieur comme un avantage. Le gouvernement danois souhaite que la politique à l'égard des consommateurs soit davantage renforcée, notamment par une information suffisante du consommateur en vue de la réalisation d'un niveau élevé de protection dans ce domaine. Le but est de répondre efficacement aux intérêts de ceux-ci lors de l'élaboration de nouvelles dispositions législatives de l'ue. Les associations de consommateurs doivent donc participer plus directement à l'élaboration des propositions. La protection du consommateur dans le traité Par le traité de Maastricht, la protection des consommateurs a été définie comme une affaire communautaire. Elle est citée comme un domaine de coopération à l'article 3 point s) et fait l'objet d'une section spéciale (article 129 A). L'article 129 A établit la base juridique permettant à la Communauté, conformément à la procédure visée à l'article 189 B, d'adopter "des actions spécifiques qui appuient et complètent la politique menée par les Etats membres en vue de protéger la santé, la sécurité et les intérêts économiques des consommateurs et de leur assurer une information adéquate". Jusqu'ici, des propositions de directives concrètes dans le cadre du marché intérieur n'ont été présentées qu'en exécution de l'article 100 A. Contrairement à celui-ci, l'article 129 A prévoit que l'ue peut adopter des mesures de protection du consommateur qui ne sont pas en relation directe avec le marché intérieur. Dans la pratique, toutefois, la disposition n'a connu qu'une application assez limitée. L'article 36 permet certaines restrictions au commerce entre les Etats membres lorsqu'il s'agit de protéger la santé et la vie des personnes et des animaux. Il ne cite pas explicitement la protection des consommateurs. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le souci de protéger le consommateur peut justifier des restrictions à la libre circulation des marchandises. CAB 2

3 Proposition de modification de l'article 2 Le Danemark estime que le principe selon lequel la protection des consommateurs doit revêtir une grande importance au sein de la Communauté doit déjà être énoncé et mis en évidence dans les articles généraux d'introduction. La "protection des consommateurs" doit donc être ajoutée à l'article 2 comme un objectif à part entière. Proposition de modification de l'article 3 point s) Un élément important du renforcement de la politique à l'égard des consommateurs est une information suffisante de ceux-ci. Cet élément doit être énoncé plus clairement à l'article 3 point s), qu'il convient de modifier de telle sorte que l'ue soit tenue de "favoriser un niveau élevé de protection et d'information du consommateur" plutôt que, comme le prévoit le texte actuel, de simplement "contribuer au renforcement de la protection des consommateurs". Proposition de modification de l'article 129 A L'article 129 A doit être renforcé en ce sens qu'il doit prévoir une base explicite pour l'adoption de mesures à l'égard des consommateurs. Il est donc proposé de modifier le libellé de l'article de telle sorte que l'ue doive "favoriser" au lieu de "contribuer à" la réalisation d'un niveau élevé de protection des consommateurs, que les "actions spécifiques" visées à l'article 129 A paragraphe 1 point b) soient remplacées par des "mesures" et que l'information "adéquate" soit remplacée par une information "suffisante". Cela exprimera clairement qu'il existe une volonté politique de donner à la protection des consommateurs une priorité plus élevée qu'elle n'a eu jusqu'ici. Le Danemark rappelle à cet égard la proposition danoise en matière d'environnement, où il est proposé de modifier l'article 100 A paragraphe 3, partant du principe que les propositions de la Commission et les décisions du Conseil et du Parlement européen doivent viser un niveau élevé de protection, également en ce qui concerne la protection des consommateurs dans le cadre du marché intérieur. Le Danemark souhaite en outre une information suffisante des consommateurs, notamment par un meilleur marquage. Consultation des organisations de consommateurs Afin d'exprimer concrètement cet objectif et d'assurer que la Commission s'engage à consulter à la fois les organisations de producteurs et les organisations de consommateurs avant de présenter des propositions en exécution de l'article 100 A ou de l'article 129 A, le Danemark propose de prévoir une déclaration à ce sujet. CAB 3

4 DANEMARK Conférence intergouvernementale 1996 ANNEXE L'article 2 devrait être formulé comme suit : Article 2. La Communauté a pour mission, par l'établissement d'un marché commun, d'une Union économique et monétaire et par la mise en oeuvre des politiques ou des actions communes visées aux articles 3 et 3 A, de promouvoir un développement harmonieux et équilibré des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté, une croissance durable et non inflationniste respectant l'environnement, un haut degré de convergence des performances économiques, un niveau d'emploi et de protection sociale élevé, la protection des consommateurs, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les Etats membres. L'article 3 point s) devrait être formulé comme suit : Article 3. Aux fins énoncées à l'article 2, l'action de la Communauté comporte, dans les conditions et selon les rythmes prévus par le présent traité : s) la promotion d'un niveau élevé de protection et d'information du consommateur, L'article 129 A devrait être formulé comme suit : Article 129 A. La Communauté favorise la réalisation d'un niveau élevé de protection des consommateurs par : a) des mesures qu'elle adopte en application de l'article 100 A dans le cadre de la réalisation du marché intérieur ; b) des mesures qui appuient et complètent la politique menée par les Etats membres en vue de protéger la santé, la sécurité et les intérêts économiques des consommateurs et de leur assurer une information suffisante. 2. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B et après consultation du Comité économique et social, arrête les mesures visées au paragraphe 1 point b). 3. Les mesures arrêtées en application du paragraphe 2 ne peuvent empêcher un Etat membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes. Ces mesures doivent être compatibles avec le présent traité. Elles sont notifiées à la Commission. CAB 4

5 La déclaration ci-après devrait être insérée dans l'acte final "La Conférence note avec satisfaction que la Commission s'est engagée à consulter tant les organisations de producteurs que les organisations de consommateurs dans le cadre des propositions qu'elle présentera en application des articles 100 A et 129 A." CAB 5

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