Les degrés de délégations de service public. Typologie des modes de délégation du service public
|
|
- Denise Audy
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Il n'existe pas de définition légale ou réglementaire explicite des modes de délégation de service public que représentent la concession, l'affermage, la régie intéressée ou la gérance (Circulaire du 7 août 1987 relative à la gestion par les collectivités locales de leurs services publics locaux ; champ d'application et conditions d'exercice de la gestion déléguée, celle-ci prévoit cependant le recours à une «autre formule» non définie de délégation, faisant référence aux contrats innomés). Chacune de ces formules correspond à un degré plus ou moins grand de délégation du service public et du niveau d'implication de la société cocontractante de la collectivité (articles 8 et suivants du décret n du 29 octobre 1980 relatif aux modalités d'exploitation des services de transports publics d'intérêt local : gestion aux risques et périls, gestion avec garantie de recettes, gestion à prix forfaitaire et gérance). Les degrés de délégations de service public A travers la définition qui est donnée à l'article L de la délégation de service public, deux degrés de délégation peuvent être déterminés : 1 er degré le contrat de délégation de service public confie la seule gestion d'un service à un délégataire public ou privé 2 nd degré le contrat de délégation de service public qui confie la gestion d'un service à un délégataire public ou privé et charge ce délégataire de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service Typologie des modes de délégation du service public La jurisprudence du Conseil d'etat a admis de manière traditionnelle comme constituant des contrats de délégation de service publics : la concession l'affermage la régie intéressée la gérance (à considérer avec prudence, elle est susceptible de constituer un marché public) Des contrats qui, en fonction de leurs caractéristiques, trouvent à être classés, selon le cas, dans le 1 er ou le 2 nd degré compte tenu du niveau d'implication du délégataire dans l'accomplissement du service public que chacun d'eux suppose. Au 1 er degré de délégation correspondent les formules que sont l'affermage, la régie intéressée et la gérance dont il peut être proposé les définitions suivantes :
2 L affermage L affermage est un contrat par lequel la collectivité publique confie à une personne morale tierce (de droit privé ou de droit public) la gestion d'un service public. Cette personne exploite et entretient l'ouvrage à ses risques et périls - elle agit pour son propre compte. La différenciation entre affermage et concession, qui consiste essentiellement dans la réalisation et la prise en charge par le délégataire du financement de l'établissement de l'ouvrage, est précisée de manière constante par le Conseil d État : «Considérant [ ] que si l'article 1 er du contrat stipule que "la concession a pour objet le captage, l'adduction, le traitement et la distribution d'eau potable dans les communes du syndicat", il est constant que les ouvrages de service étaient déjà établis à la date de passation du contrat et ont été remis par le syndicat intercommunal à la Société Sablaise des Eaux, laquelle s'engageait à lui verser une redevance en contrepartie de cette remise ; qu'ainsi la situation existant à la date de la conclusion du contrat et l'objet dudit contrat correspondaient, en réalité, à ceux d'un affermage de l'exploitation d'installations déjà construites et non d'une concession chargeant le cocontractant du syndicat d'établir des ouvrages du service» (CE, 29 avril 1987, Commune d'elancourt, n ). «Il résulte des termes mêmes du contrat et notamment des dispositions précisant que les installations et le matériel objet de l'exploitation sont mis à la disposition de l'exploitant et demeurent la propriété de la ville, qu'il s'agit d'un contrat d'affermage et non pas d'un traité de concession. [...la] convention n'a pas pour objet la réalisation et l'exploitation d'ouvrages nécessitant des investissements importants du cocontractant de l'administration» (CE, 19 avril 1989, Société des transports urbains d'angers, n ). «Il résulte des termes mêmes des contrats et notamment des dispositions précisant que les ouvrages et installations objet de l'exploitation sont remis à l'exploitant, que la réalisation des ouvrages remis incombait ainsi à la commune et qu'il s'agit d'un contrat d'affermage et non d'un traité de concession» (CAA de Paris, 21 septembre 1992, Société Entreprise Jérome, n 90PA00027). Les clauses du contrat d'affermage doivent comporter les éléments suivants : la collectivité publique finance elle-même l'établissement du service ; la collectivité met à disposition du délégataire les équipements nécessaires au service public, qu elle a préalablement réalisés. Le délégataire agit pour son propre compte et est chargé d'exploiter et d'entretenir ce service, moyennant des redevances qu'il verse à la collectivité : au titre de la remise des ouvrages ou équipements et/ou du droit d'exclusivité que lui garantit la collectivité délégante et/ou pour occupation du domaine public ; «Considérant qu'il ne ressort ni du contrat d'affermage passé entre la ville de Blaye et la Société Lyonnaise des eaux et de l'éclairage, ni des autres pièces du dossier, que la canalisation défectueuse d'évacuation des eaux pluviales était incluse dans la partie du réseau communal prise en charge par cette société» (CE, 14 octobre 1991, Consorts Cordin, Mme Merchadou, n ).
3 la rémunération de la société consiste en la perception des redevances sur les usagers de l'ouvrage ou sur ceux qui bénéficient du service public dont il est prévu le mode de révision «En contrepartie des charges qui lui incombent la société fermière s'est vue conférer, à l'article 32 de ladite convention, le droit d'effectuer directement la facturation et le recouvrement des redevances d'assainissement auprès des usagers» (CE, 12 janvier 1987, Cie des Eaux et de l'ozone c/ S.A. Établissements Vetillard, n ; voir aussi CE, 27 mars 1991, Commune de Carqueiranne c/ copropriété "les Jardins de Provence", n , 1er considérant). la société verse une redevance annuelle à la collectivité ; «Considérant [ ] que si l'article 1er du contrat stipule que "la concession a pour objet le captage, l'adduction, le traitement et la distribution d'eau potable dans les communes du syndicat", il est constant que les ouvrages de service étaient déjà établis à la date de passation du contrat et ont été remis par le syndicat intercommunal à la Société Sablaise des Eaux, laquelle s'engageait à lui verser une redevance en contrepartie de cette remise» (CE, 29 avril 1987, Commune d'elancourt, n ). la société établit annuellement un compte-rendu technique et financier de sa gestion.
4 La régie intéressée Au 1 er degré de délégation correspondent les formules que sont la régie intéressée et la gérance dont il a pu être proposé les définitions suivantes, rappelées ici, mais doivent être abordées désormais avec une très grande prudence. La régie intéressée est un contrat par lequel la collectivité publique confie à un tiers public ou privé la gestion ou la gestion et l'entretien d'un service. Celui-ci exploite le service pour le compte de la collectivité, qui assure l'intégralité des dépenses et recueille la totalité des recettes du service. Elle agit en tant qu'agent public ou «mandataire» de la collectivité qui conserve la direction du service. Le régisseur est rémunéré d une part, directement par la collectivité (garantie de recettes) et, d autre part, en tenant compte en partie, de sa performance en gestion, nécessaire à l équilibre du contrat. Il y a risque dans la gestion du service. Les clauses du contrat de régie intéressée doivent comporter les éléments suivants : la collectivité publique finance elle-même l'établissement du service ; l'exploitation et l'entretien de ce service sont confiés à une personne physique ou morale de droit privé ou public, agissant pour le compte de la collectivité, moyennant une rémunération ; la collectivité rémunère directement cette personne au moyen d'une prime fixée en pourcentage du chiffre d'affaires, complétée d'une prime de productivité et éventuellement par une part des bénéfices ; la collectivité définit les conditions techniques, économiques et financières de l'exploitation du service ; la collectivité détermine en association avec le régisseur les tarifs payés par les usagers du service public et que celui-ci perçoit pour le compte de la collectivité. «La différence essentielle avec la concession est que le régisseur intéressé n'est pas rémunéré par les usagers, que sa rémunération ne consiste pas dans le solde du compte profits et pertes dont les recettes ont été fournies par les redevances sur les usagers [...]. La rémunération du régisseur est constituée essentiellement par des primes de gestion ou même, éventuellement, par la ristourne que la collectivité publique lui fait d'une partie de ses profits» (CE, 19 janvier 1912, Marc Bérenger, Lebon, 1912, p.75). «La régie intéressée ne peut être assimilée à un service concédé [...]. C'est par contre une exploitation - au compte de» (CE, 19 octobre 1955, Bergeon, Lebon, 1955, p.487). «Que la rémunération prévue pour le cocontractant était composée d'une part d'un prix payé par le [syndicat mixte] pour le traitement des déchets collectés auprès des adhérents de celui-ci et, d'autre part, d'une partie variable provenant tout à la fois des recettes d'exploitation liées au traitement des déchets collectés auprès d'autres usagers que les adhérents du [syndicat mixte], de la vente de l'énergie produite et des éventuelles recettes supplémentaires liées aux performances réalisées dans le traitement des déchets collectés auprès des adhérents du syndicat ; qu'il ressort des pièces du dossier que la part des recettes
5 autres que celles correspondant au prix payé par le [syndicat mixte] devait être d'environ 30 % de l'ensemble des recettes perçues par le cocontractant du [syndicat mixte] ; que, dans ces conditions, la rémunération prévue pour le cocontractant du [syndicat mixte] était substantiellement assurée par le résultat de l'exploitation du service ; que, dès lors, le contrat envisagé devant être analysé non comme un marché mais comme une délégation de service public» (CE, 30 juin 1999, Syndicat mixte du traitement des ordures ménagères Centre Ouest Seine-et-Marnais, n ).
6 La gérance Au 1 er degré de délégation correspondent les formules que sont la régie intéressée et la gérance dont il a pu être proposé les définitions suivantes, rappelées ici, mais doivent être abordées désormais avec une très grande prudence. La gérance est un contrat par lequel la collectivité publique confie à un tiers de droit public ou privé la gestion ou la gestion et l'entretien d'un service. Ce tiers exploite le service pour le compte de la collectivité, qui, elle, assure l'intégralité des dépenses et recueille la totalité des recettes du service. Il agit en tant qu'agent public ou «mandataire» de la collectivité qui conserve la maîtrise du service. Le gérant est rémunéré directement par la collectivité. Pour mémoire - «Dans le contrat de gérance, l'autorité organisatrice [la collectivité] assure, en cas d insuffisance des recettes, la couverture des dépenses exposées par l'exploitant, dans la limite d'un budget annuel qu'elle approuve ; en cas d'excédent des recettes sur les dépenses, l'excédent est versé à l'autorité organisatrice. L'exploitant perçoit une rémunération déterminée en fonction de la nature et du volume des prestations fournies, et éventuellement au moyen d'une prime calculée en fonction de paramètres significatifs de l'amélioration de la gestion du réseau» (article 12 du décret n du 29 octobre 1980 relatif aux modalités d'exploitation des services de transports publics d'intérêt local - abrogé). Les clauses du contrat de gérance doivent comporter les éléments suivants : la collectivité publique finance elle-même l'établissement du service ; la collectivité définit les conditions techniques, économiques et financières de l'exploitation du service ; l'exploitation et l'entretien de ce service sont confiés à une personne physique ou morale de droit privé ou public, agissant pour le compte de la collectivité, moyennant une rémunération ; la collectivité rémunère directement cette personne au moyen d'une prime fixée en pourcentage du chiffre d'affaires, complétée d'une prime de productivité (article 12 du décret n du 29 octobre 1980, relatif aux modalités d'exploitation des services de transports publics d'intérêt local, abrogé) ; la collectivité fixe seule les tarifs payés par les usagers du service et que le gérant perçoit pour le compte de la collectivité. Sur la différence entre une régie intéressée et une gérance il y a lieu de se référer au texte de la circulaire du 13 décembre 1975 qui précise que «fondé sur les mêmes bases que le contrat de régie intéressée, le contrat de gérance s'en distingue dans la mesure où la collectivité décide seule de la fixation des tarifs. La collectivité conserve les bénéfices ou, en cas de déficit, rembourse celui-ci au gérant qui perçoit une rémunération forfaitaire». Il n y a pas de risque dans la gestion par voie de gérance.
7 Compte tenu de cette implication du gérant pour réaliser des investissements qui ne peuvent être amortis sans une forte augmentation des prix sur la durée du contrat restant à courir, [peut-il être indiqué] si la prolongation du contrat de gérance est possible par avenant pour une durée de vingt ans. Par ailleurs, cette façon de procéder peut-elle avoir pour effet de modifier la nature du contrat de gérance (évolution vers la concession)? Définition d un contrat de gérance : «La gérance est une forme d exploitation d un service public par laquelle un professionnel est chargé de faire fonctionner ce service. Ce mode de gestion n est pas incompatible avec la réalisation, par le gérant lui-même, d une partie des travaux qui pourraient être nécessaires. Mais la gérance se distingue fondamentalement de la concession ou de l affermage par le fait que la collectivité assume, quand c est le cas, le risque principal du déficit et finance dans l ensemble l établissement du service. Elle demeure également chargée de la direction du service, même si elle peut confier au gérant une certaine autonomie de gestion. Le gérant n a pas vocation à assumer les risques de l exploitation du service. L éventuelle requalification par le juge administratif d un contrat de gérance en concession est toujours possible s il apparaît, à l examen de l ensemble des clauses du contrat, que l entrepreneur assume les risques et périls de la gestion du service. En tant que mode d exécution contractuelle du service, la gérance est bien une délégation de service public qui entre dans le champ d application de la loi n du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. De fait, l éventuelle prolongation d un contrat de gérance doit se conformer aux dispositions de la loi n du 29 janvier 1993 modifiée déjà citée. Son article 40 a posé le principe de la limitation de la durée des conventions de délégation de service public. Celles-ci peuvent être prolongées dans deux cas : pour des motifs d intérêt général, pour une durée n excédant pas un an ; lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l extension de son champ d application, et à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels et immatériels non prévus au contrat et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir sans une augmentation de prix manifestement excessive» (JO, 13 octobre 1994, Débats Assemblée nationale, page 2476).
8 La concession La concession : un contrat du 2 nd degré La concession est un contrat, convention ou traité par lequel la collectivité publique confie à une personne morale tierce (de droit privé ou de droit public) la réalisation de travaux ou l'achat des moyens liés à l'établissement du service public et l'exploitation de ce même service. Cette personne finance, réalise et exploite le service public à ses risques et périls - elle agit pour son propre compte, sous le contrôle de la collectivité. Le contrat de concession est un «contrat qui charge un particulier ou une société d'exécuter un ouvrage public ou d'assurer un service public à ses frais, avec ou sans subvention, avec ou sans garantie d'intérêt et qui les rémunèrent en lui confiant l'exploitation de l'ouvrage public ou l'exploitation du service public avec le droit de percevoir des redevances sur les usagers de l'ouvrage ou sur ceux qui bénéficient du service public» (CE, 30 mars 1916, Compagnie d'éclairage de Bordeaux, Lebon, p.125). «La concession de service public est classiquement définie comme la convention par laquelle une collectivité publique charge une entreprise privée de faire fonctionner le service public à ses frais et risques en se rémunérant par des redevances perçues sur les usagers (de Laubadère, Moderne, Devolvé, Traité des contrats administratifs, 1983, p. 285). Deux critères sont essentiels à cette définition : l'objet du service et le mode de rémunération du cocontractant» (M. AZIBERT et M. FORNACCIARI, "Chronique générale de jurisprudence administrative française (concessions)", dans AJDA, 20 mai 1986, p. 286). Les clauses du traité de concession doivent comporter les éléments suivants : la collectivité charge le délégataire de financer lui-même, avec ou sans subvention, et de réaliser les équipements nécessaires à l'établissement du service ; l'exploitation et l'entretien de ce service sont confiés à ce même délégataire, agissant pour son propre compte, dont la rémunération est substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation; la rémunération consiste en la perception par le délégataire de redevances sur les usagers de l'ouvrage ou sur ceux qui bénéficient du service public dont il est prévu le mode de révision ; la délégataire établit annuellement un compte-rendu technique et financier de sa gestion.
Les communes et les intercommunalités sont compétentes pour assurer le service de la distribution d eau et l'assainissement.
Les communes et les intercommunalités sont compétentes pour assurer le service de la distribution d eau et l'assainissement. Elles peuvent gérer ces services directement en régie, ou avoir recours à une
Plus en détailLA SUBVENTION PUBLIQUE, LE MARCHE PUBLIC ET LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC MODE D EMPLOI
LA SUBVENTION PUBLIQUE, LE MARCHE PUBLIC ET LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC MODE D EMPLOI Avertissement Ce guide a été réalisé en collaboration avec notamment, la direction des affaires juridiques, la
Plus en détailEléments pour un choix du mode de gestion du service public de transport. Synthèse de l étude menée par le cabinet Trans I.
Eléments pour un choix du mode de gestion du service public de transport Synthèse de l étude menée par le cabinet Trans I.D et proposition Le contexte Une absence de concurrence «réelle» lors de la procédure
Plus en détailPARTIE 2. LES SERVICES PUBLICS
PARTIE 2. LES SERVICES PUBLICS Le service public est une activité assurée directement ou indirectement par une personne publique en vue de la satisfaction d un intérêt public. Si le service public a longtemps
Plus en détailD O S S I E R S RESEAUX DE CHALEUR. Série Statistiques n RC 18. Octobre 2002
D O S S I E R S RESEAUX DE CHALEUR Les collectivités locales délégantes du service public de chaleur. Série Statistiques n RC 18 Octobre 2002 Les collectivités locales délégantes du service public chaleur
Plus en détailTAXES & PARTICIPATIONS : quelques outils à la disposition des communes
TAXES & PARTICIPATIONS : quelques outils à la disposition des communes La loi n 2000-1028 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dite «loi SRU», avait instauré une participation
Plus en détailBROCHURE DESTINÉE A ACCOMPAGNER LA MISE EN OEUVRE DE LA PART INCITATIVE DE LA TAXE D ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES
BROCHURE DESTINÉE A ACCOMPAGNER LA MISE EN OEUVRE DE LA PART INCITATIVE DE LA TAXE D ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES SOMMAIRE I- AVANT-PROPOS I.1- LES TROIS MODES DE FINANCEMENT DU SERVICE PUBLIC D ÉLIMINATION
Plus en détailDahir n 1-06-15 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics.
Dahir n 1-06-15 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics. LOUANGE A DIEU SEUL! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed
Plus en détailDélibération n 39 Conseil municipal du 29 juin 2012
Direction Générale Finances et Gestion Direction du Contrôle Interne Délibération n 39 Conseil municipal du 29 juin 2012 Sociétés publiques locales et sociétés publiques locales d aménagement - Dispositif
Plus en détailMarché public de prestations intellectuelles ACTE D ENGAGEMENT. OBJET DU MARCHÉ Diagnostic éclairage public intercommunal POUVOIR ADJUDICATEUR
Marché public de prestations intellectuelles ACTE D ENGAGEMENT Marché de prestations intellectuelles passé selon la procédure adaptée conformément aux articles 28 et 74 du Code des Marchés Publics OBJET
Plus en détailDES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96
CONFERENCE DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96 Bruxelles, l (OR.dk) LIMITE NOTE DE TRANSMISSION Objet : Protection des consommateurs Les délégations trouveront
Plus en détailTVA et cantines administratives et scolaires
TVA et cantines administratives et scolaires Depuis une décision rendue par le Conseil d'etat le 27 mars 2001 1, la fourniture des repas au personnel de collectivités locales par les gestionnaires des
Plus en détailCOMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN
COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN Page 1 de 7 DIRECTIVE RÉGISSANT LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DÉCOULANT DE LA PERCEPTION DES REVENUS DANS LES ÉTABLISSEMENTS 1.0 FONDEMENTS 1.1 Devoir d'établissement
Plus en détail10 conseils sur la gestion et la mutualisation des agents par les groupements intercommunaux
Juin 2006 10 conseils sur la gestion et la mutualisation des agents par les groupements intercommunaux Article publié dans le Courrier des maires, n 191 du 01 mai 2006, par Emmanuel Duru, Responsable des
Plus en détailOrdonnance concernant la gestion et le contrôle financier et des prestations de la HES-SO Valais/Wallis du 16 décembre 2014
- 1-414.703 Ordonnance concernant la gestion et le contrôle financier et des prestations de la HES-SO Valais/Wallis du 16 décembre 2014 Le Conseil d'etat du canton du Valais vu l'article 57 de la Constitution
Plus en détailRecommandation n 11-01 relative aux contrats de syndics de copropriété
C.N.E.C. - Brève... octobre 2011 Contrats de syndics de copropriété Recommandation de la Commission des clauses abusives adoptée le 15 septembre 2011 sur le rapport de Mme Raphaëlle PETIT-MACUR Recommandation
Plus en détailMAPPP/12-14 02/10/2012. Modalités de mise en œuvre du cofinancement public d un CP
MAPPP/12-14 02/10/2012 Modalités de mise en œuvre du cofinancement public d un CP L article 14 de la loi n 2009-179 du 17 fév.2009 dispose que : «/. Le contrat de partenariat est un contrat administratif
Plus en détailCahier des Clauses Particulières (CCP)
Cahier des Clauses Particulières (CCP) MISSION DE CONSEIL, D'ASSISTANCE JURIDIQUE PERMANENTE ET DE REPRESENTATION EN JUSTICE DANS LE DOMAINE DU DROIT PUBLIC _ Marché n 11 050 FCS MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES
Plus en détailSÉNAT 5 novembre 1985 PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1985-1986
PROPOSITION DE LOI adoptée le N 18 SÉNAT 5 novembre 1985 PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1985-1986 PROPOSITION DE LOI MODIFIÉE PAR LE SÉNAT modifiant la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de
Plus en détailGuide des sociétés d économie mixte communales
HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANÇAISE Direction de l Ingénierie publique et des affaires communales Pôle juridique et financier Bureau juridique des communes Guide des sociétés d économie
Plus en détailVerdun,mercredi 24 avril 2013 Méras, jeudi 25 avril 2013 Limbrassac, jeudi 16 mai 2013 Soueix, jeudi 30 mai 2013. VERDUN, mercredi
Verdun,mercredi 24 avril 2013 Méras, jeudi 25 avril 2013 Limbrassac, jeudi 16 mai 2013 Soueix, jeudi 30 mai 2013 VERDUN, mercredi 1 LE DOMAINE PUBLIC LE DOMAINE PRIVE 2 Font partie du domaine public les
Plus en détailPénalités et autres modes de sanction
Pénalités et autres modes de sanction L'administration dispose de moyens de contrainte pour obliger son cocontractant dans un marché public à exécuter et exécuter correctement ses obligations contractuelles.
Plus en détailModifié par LOI n 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 101 (V)
Article 244 quater B http://legifrance.gouv.fr/affichcodearticle.do;jsessionid=7a84b87f102fd519414ad9f F050584C0.tpdjo11v_2?idArticle=LEGIARTI000020034028&cidTexte=LEGITEXT00000 6069577&dateTexte=20090119
Plus en détailLa délégation de pouvoirs
La délégation de pouvoirs, est un acte juridique par lequel une personne/autorité (le délégant) se dessaisit d'une fraction des pouvoirs qui lui sont conférés et les transfère à une personne/autorité subordonnée
Plus en détailGestion des fonds dans le bilan et hors du bilan de letat
SAGEFI Directive dexøcution No 18 07.018.01 Gestion des fonds dans le bilan et hors du bilan de letat Emetteur : Destinataires : Service d analyse et de gestion financières (SAGEFI) Secrétaires généraux
Plus en détailLa fin de fonctions dans l emploi fonctionnel
La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel A l initiative de l agent page 2 A l initiative de la collectivité d origine page 2 A l initiative de la collectivité d accueil Procédure Délai page 3 Entretien
Plus en détailAVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )
AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608
Plus en détailCADRE JURIDIQUE DU REGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS TERRITORIAUX
CADRE JURIDIQUE DU REGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS TERRITORIAUX A) DEFINITION DU REGIME INDEMNITAIRE Le régime indemnitaire est constitué par l ensemble des sommes perçues par un agent, en contrepartie
Plus en détailLE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) :
Paris, le 30 mars 2015 LE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) : UN OUTIL DE FINANCEMENT DES EQUIPEMENTS PUBLICS Le projet urbain partenarial -PUP-, outil de financement des équipements publics, créé en 2009,
Plus en détailLA COMPTABILITÉ DU COMITÉ D ENTREPRISE : DE NOUVELLES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE À PARTIR DU 1 er JANVIER 2015
Groupement des Métiers de l Imprimerie -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DÉCEMBRE 2014 NOTE N 24 LA
Plus en détailCONTRAT DE LICENCE DE REUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES MONTPELLIER AGGLOMERATION EN ACCES LIBRE
CONTRAT DE LICENCE DE REUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES MONTPELLIER AGGLOMERATION EN ACCES LIBRE Pour favoriser la création de nouveaux produits et services et contribuer au développement économique,
Plus en détailIl n'existe pas de contrat "type", mais des types de contrat. Nous pouvons instruire ensemble ces différents types de contrat.
Les contrats Il n'existe pas de contrat "type", mais des types de contrat. Nous pouvons instruire ensemble ces différents types de contrat. Les points essentiels d'un Contrat de Collaboration sont: le
Plus en détail* * * Loi n 07-08 portant transformation de Barid Al-Maghrib en société anonyme
Dahir n 1-10-09 du 26 safar 1431 portant promulgation de la loi n 07-08 portant transformation de Barid Al-Maghrib en société anonyme. (B.O. n 5822 du 18 mars 2010). Vu la Constitution, notamment ses articles
Plus en détailDÉPARTEMENT DE SEINE ET MARNE ARRONDISSEMENT DE TORCY COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 30 MARS 2015
! DÉPARTEMENT DE SEINE ET MARNE ARRONDISSEMENT DE TORCY COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 30 MARS 2015 Date de convocation : 24 mars 2015 Date de publication : 24 mars 2015 L'an deux
Plus en détailCe document constitue une base de discussion pour la commune Les textes encadrés sont des commentaires sur les différents articles
Ce document constitue une base de discussion pour la commune Les textes encadrés sont des commentaires sur les différents articles Exemple de CONTRAT D'AFFERMAGE OPTION COMMUNE / ACEP (option applicable
Plus en détailCOMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).
AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) * * * * * Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret
Plus en détailORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial
Plus en détailFONDEMENTS JURIDIQUES
PREFECTURE DE L ALLIER DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES Bureau du Conseil et du contrôle de légalité LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (CDSP) élection, constitution,
Plus en détailACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles
ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles (étendu par arrêté du 19 décembre 2001 J.O. du 29/12/01, modifié par arrêté du 21 janvier
Plus en détailLoi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements
Dahir n 1-09-22 du 22 safar 1430 portant promulgat ion de la loi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements. B.O. n 5714 du 5 mars 2009 Vu la Constitution, notamment
Plus en détailLa reprise des contrats de financement dans les contrats globaux
Page 1 Documents 1. La reprise des contrats de financement dans les contrats globaux - Pratique par Valérie de SIGOYER Revue Droit Administratif Juin 2014 Type d'article : Pratique/Informations Professionnelles
Plus en détailResponsabilité pénale de l association
Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et
Plus en détailAGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE
NON TITULAIRES Note d'information N 2012-32 du 18 juin 2012 AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE REFERENCES Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
Plus en détailContrat de partenariat et domaine public
Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes
Plus en détail2014 - AT4- RESTAURATION ET HEBERGEMENT
2014 - AT4- RESTAURATION ET HEBERGEMENT L article L4424-2 du code général des collectivités territoriales stipule que la collectivité territoriale de Corse assure l'accueil, la restauration, l'hébergement
Plus en détailMarché Public de Prestations de Services ACTE D'ENGAGEMENT
Marché Public de Prestations de Services ACTE D'ENGAGEMENT (A.E) A - IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC Pouvoir adjudicateur : Commune de Brignoles Place Caramy 83170 Brignoles Objet
Plus en détailRégime fiscal des immeubles monuments historiques ou assimilés 2013
1 Régime fiscal des immeubles monuments historiques ou assimilés 2013 Comme chaque année, nous vous présentons le régime fiscal applicable aux revenus des monuments historiques, lequel s est vu quelque
Plus en détailSECTION 3 APPRÉCIATION DU MONTANT DES ÉLÉMENTS DE CALCUL À RETENIR CONTESTATIONS RELATIVES À CES MONTANTS [DB 4N113]
SECTION 3 APPRÉCIATION DU MONTANT DES ÉLÉMENTS DE CALCUL À RETENIR CONTESTATIONS RELATIVES À CES MONTANTS [DB 4N113] Références du document 4N113 Date du document 30/08/97 SECTION 3 Appréciation du montant
Plus en détailI - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS :
Amiens, le 8 décembre 2014 Rectorat Division des Personnels d Administration et d Encadrement FG/FL n 14-435 Affaire suivie par : Fabienne GERARD Chef du bureau DPAE3 Gestion des personnels administratifs
Plus en détailOBJET : FORMULES DE FINANCEMENT EN PREVISION D OBSEQUES.
MINISTERE DE L INTERIEUR ET DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MINISTERE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE Paris, le 20/12/06 Le Ministre d Etat, ministre de l'intérieur et de l aménagement du
Plus en détailrevenus locatifs perçus au titre de conventions d occupation précaire (2).
Secrétariat Général Direction des finances NOT99R315DFI Note à l'attention de Mesdames et Messieurs les Chefs des services financiers sous couvert de Mesdames et Messieurs les Délégués régionaux et Directeurs
Plus en détailRégimes complémentaires de retraite et prévoyance
Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi
Plus en détailConvention pour la restauration scolaire, la garderie périscolaire et le centre de loisirs sans hébergement de la commune de Villebéon
Convention pour la restauration scolaire, la garderie périscolaire et le centre de loisirs sans hébergement de la commune de Villebéon Article 1: formation de la convention La commune de Villebéon ci après
Plus en détailLETTRE D'INFORMATION AU CE - Février 2008 -
LETTRE D'INFORMATION AU CE - Février 2008 - Que peut demander le ce en février? Au mois de février le CE peut demander à être consulté sur plusieurs points : - communication du bilan du travail à temps
Plus en détailLe compte épargne-temps (CET)
Le compte épargne-temps (CET) Comment mettre en place le compte épargne-temps? Le compte épargne temps est mis en place par convention ou accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement
Plus en détailCOPROPRIETE. Principales dispositions du décret 27 mai 2004 (JO du 4.6.04)
COPROPRIETE Principales dispositions du décret 27 mai 2004 (JO du 4.6.04) La loi SRU du 13 décembre 2000 contient de nouvelles dispositions qui ont modifié la loi du 10 juillet 1965 : elles visent à améliorer
Plus en détailAnnexe sur la maîtrise de la qualité
Version du 09/07/08 Annexe sur la maîtrise de la qualité La présente annexe précise les modalités d'application, en matière de maîtrise de la qualité, de la circulaire du 7 janvier 2008 fixant les modalités
Plus en détailClause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT
Clause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT Article 00 Assurances. Dans la mesure où les garanties préconisées ou souscrites par le Maître de l ouvrage, sont accordées selon des clauses
Plus en détail28 MAI 1956 - O.R.U. nº 41/78. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. (B.O.R.U., 1956, p. 442).
28 MAI 1956 - O.R.U. nº 41/78. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. (B.O.R.U., 1956, p. 442). Article: 1 Les établissements repris dans la liste annexée à la présente ordonnance et rangés
Plus en détailQuel statut? Pour quel office de tourisme?
Quel statut? Pour quel office de tourisme? Pour répondre à cette question, il est proposé de suivre une démarche articulée autour de l exposé de données de droit ou de fait et de réponses à des questions.
Plus en détailConditions Générales Location d équipements terminaux
Conditions Générales Location d équipements terminaux Vous trouverez dans le présent document les conditions générales qui s'appliquent à la location des équipements terminaux de Orange. Elles peuvent
Plus en détailGenève, le 1 er février 2011. Information N 1/2011. Déductibilité des frais d'entretien des immeubles privés. Table des matières
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département des finances Administration fiscale cantonale AFC Direction générale Case postale 3937 1211 Genève 3 N/réf. : DHL/YG/SL Genève, le 1 er février 2011 Information
Plus en détailCIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)
Rabat, le 11 mars 2002 CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) RELATIVE A LA RELATION ENTRE LES SOCIETES DE BOURSE ET LEUR CLIENTELE DANS LE CADRE DE L ACTIVITE D INTERMEDIATION Aux
Plus en détailLe régime des monuments historiques
Cabinet Fiscal Urios André, docteur en droit, Conseil fiscal et patrimonial, conseil en investissement et transactions immobilières Le régime des monuments historiques Le régime des monuments historiques
Plus en détailSite portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Avantages en nature
Avantages en nature Textes de référence : Arrêté du 10 décembre 2002 relatif l évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale. Observation préalable : Afin d accompagner
Plus en détailet rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.
ORDONNANCE 41-48 DU 12 FEVRIER 1953 SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES. Article 1 er Les établissements repris dans la liste annexée à la présente ordonnance et rangés en deux classes
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE N 2008-081
Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du
Plus en détail28 2006 5 2008 G I E AG R I C A G E S T I O N
RÈGLEMENT INTÉRIEUR Approuvé par l Assemblée Générale Extraordinaire AGRICA du 28 juin 2006 Modifié par le Conseil d administration du 5 décembre 2008 GIE AGRIC A GESTION SOMMAIRE ART. 1 OBJET 3 ART. 2
Plus en détailCIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements
Paris le, Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les
Plus en détailSTATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE
STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE Article 1 - Constitution La présente association est une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.
Plus en détail4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179
ASTREINTE Heures de présence au sein de l établissement 4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179 Les heures de présence effectuées au sein de l établissement, dans une chambre mise à la disposition
Plus en détailhttp://www.apce.com/pid1627/comparaison-rapide.html?espace=1
Page 1 of 9 Comparaison rapide EIRL : entrepreneur individuel à responsabilité limitée : entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ( unipersonnelle) : société à responsabilité limitée SA : société
Plus en détailCours VI : VIE POLITIQUE LOCALE, RELATIONS ENTRE SOCIETE CIVILE ET POUVOIR POLITIQUE
Cours VI : VIE POLITIQUE LOCALE, RELATIONS ENTRE SOCIETE CIVILE ET POUVOIR POLITIQUE INTRODUCTION : Les collectivités territoriales Depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, sont définies comme
Plus en détailMARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT. Maître de l'ouvrage : MAIRIE DE BEAUZAC Rue des Remparts 43 590 BEAUZAC.
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT Maître de l'ouvrage : MAIRIE DE BEAUZAC Rue des Remparts 43 590 BEAUZAC Objet du Marché : TRAVAUX DE DESAMIANTAGE D UN BÂTIMENT RUE DES VIVATS 43 590 BEAUZAC
Plus en détailDOSSIER DE GESTION. Sommaire
102 Allée de Barcelone 31000 TOULOUSE Forme juridique : ENTREPRISE INDIVIDUELLE Régime fiscal : R. Simplifié Date exercice : 01/07/2012 au 30/06/2013-12 DOSSIER DE GESTION Sommaire Présentation de l'exploitation
Plus en détailASSOCIATION HISTORIQUE DU TEMPLE DE PARIS. www.templedeparis.fr
ASSOCIATION HISTORIQUE DU TEMPLE DE PARIS 40 rue des Blancs Manteaux - 75004 Paris www.templedeparis.fr STATUTS DE L ASSOCIATION Article 1 Titre Il est constitué entre les adhérents aux présents statuts
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
Marché Public de Services Cahier des Clauses Administratives Particulières n 2011 20 73 du 18/11/2011 Personne publique Ville de Sainte Geneviève des Bois Personne Responsable du Marché Monsieur le Maire
Plus en détailDécision n 2014-246 L. Dossier documentaire
Décision n 2014-246 L Nature juridique de l article L. 723-23 du code rural et de la pêche maritime Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel 2014 Sommaire I. Normes de référence...
Plus en détailSANTÉ ET PRÉVOYANCE DES AGENTS TERRITORIAUX
Circulaire n 23/2012 Cl. C 451 / C 456 Colmar, le 05 juin 2012 CENTRE de GESTION du HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson - 68027 COLMAR CEDEX 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net
Plus en détailI. Description générale du dispositif. 1) date limite de dépôt des dossiers :
Fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque les plus sensibles I. Description
Plus en détailGuide. de la copropriété
Guide de la copropriété 3F acteur majeur de l'habitat social 3F construit et gère des logements sociaux. Son parc s élève à près de 190 000 logements dont plus de 100 000 en Île-de-France. 3F est composé
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
Ville de Cysoing Hôtel de Ville 2, place de la République BP 67 59830 CYSOING Tél : 03.20.79.44.70. Fax : 03.20.79.57.59. 2012-08 VERIFICATION ET MAINTENANCE DES SYSTEMES DE SECURITE DES E.R.P. DE LA VILLE
Plus en détailN 115 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1966-1967 PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT. portant réforme du régime relatif
PROJET DE LOI adopté le 25 mai 1967 N 115 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1966-1967 PROJET DE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT LOI portant réforme du régime relatif aux droits de port et de navigation. Le Sénat
Plus en détailEtude d'attac Pays d'arles, Modes de gestion Eau & Assainissement ACCM. 6 novembre 2014
Etude d'attac Pays d'arles, Modes de gestion Eau & Assainissement ACCM 6 novembre 2014 Contexte : Cette étude fait suite à l'amo de novembre 2013 et la saisine de l'accm d'octobre 2014. - L'AMO de 2013
Plus en détail13 avril 2012. Texte Législatif Texte d'application Codification Instructions. Références et date de publication. Articles de la loi
13 avril Liste des articles n -1977 du 28 déc embre de finances pour qui feront l'objet d'un texte d'application et / ou d'un commentaire 2 Création d une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus
Plus en détailArticle 6 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE Les pièces constitutives du marché comprennent, par ordre de priorité décroissant :
ACTE D'ENGAGEMENT Article 1 - OBJET du MARCHE Le présent marché prend la forme d un contrat d assurance Responsabilité Civile Générale dont les conditions sont la reprise du cahier des charges avec ou
Plus en détailTITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er
DECISION REGLEMENTAIRE N 12 DU 2 MARS 1948 DU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE RELATIVE AUX AUTORISATIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION modifiée par décisions n 12 bis du 18 mai 1949, 12 ter du 3 août
Plus en détailLuxembourg, le 9 mars 2011
Luxembourg, le 9 mars 2011 Lettre circulaire 11/5 du Commissariat aux Assurances portant modification de la lettre circulaire 09/7 relative au dépôt des valeurs mobilières et liquidités utilisées comme
Plus en détailOPERATIONS NON BUDGETAIRES
OPERATIONS NON BUDGETAIRES 1 Dotation ou apport 2 Affectation services non dotés de la personnalité morale 3 Affectation services dotés de la personnalité morale 4 Désaffectation ou retour d un bien affecté
Plus en détailLES AJUSTEMENTS OU REGULARISATIONS DES COMPTES DE CHARGES ET DE PRODUITS
LES AJUSTEMENTS OU REGULARISATIONS DES COMPTES DE CHARGES ET DE PRODUITS Objectif(s) : o Traitement comptable des régularisations des charges et des produits. Pré-requis : o Principes généraux de la comptabilité,
Plus en détailArrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires
Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23
Plus en détailLOI N 2006-01 portant Code des Postes
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi LOI N 2006-01 portant Code des Postes EXPOSE DES MOTIFS Le secteur postal connaît actuellement des mutations liées notamment aux avancées technologiques,
Plus en détailSituation financière Capacité d'investissement 2009-2013
Amt für Gemeinden GemA Rue de Zaehringen 1, 1701 Fribourg T +41 26 305 22 42, F +41 26 305 22 44 scom@fr.ch, www.fr.ch/scom Situation financière Capacité d'investissement 2009-2013 1. Comptes de fonctionnement
Plus en détailSONELGAZ EXTRAITS DU CAHIER DES CHARGES. (Relatif aux conditions de fourniture de l électricité et du gaz par canalisations)
SONELGAZ EXTRAITS DU CAHIER DES CHARGES (Relatif aux conditions de fourniture de l électricité et du gaz par canalisations) Raccordement au réseau Haute Tension CAHIER DES CHARGES Décret exécutif n 0 02-194
Plus en détailIMPOSITION DES DIVIDENDES DISTRIBUES EN 2012
IMPOSITION DES DIVIDENDES DISTRIBUES EN 2012 Les lois de finances de la fin 2012 ont modifié sur de nombreux points le mode d'imposition des dividendes des SARL et des EURL à l'i.s S'agissant des dividendes
Plus en détailPetites Informations Juridiques n 1
L OBLIGATION DE REPRISE DU PERSONNEL DANS LES CONTRATS DE TRANSPORT Cadre législatif et réglementaire Droit communautaire Règlementation interne Article 4.5 du règlement n 1370/2007/CE du 23 octobre 2007
Plus en détailARTICLE 5 : SIEGE SOCIAL Le siège social est à Nantes. Il peut être transféré sur simple décision du conseil d administration.
Association loi 1901 ARTICLE 1 : CONSTITUTION Création Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, et le décret du 16 août 1901 ayant pour
Plus en détailRÈGLEMENT DES STAGES SCIENCES PO BORDEAUX Conseil d Administration du 28.06.2013
RÈGLEMENT DES STAGES SCIENCES PO BORDEAUX Conseil d Administration du 28.06.2013 Textes de référence : Régime général Loi n 2006 396 du 31 mars 2006 relatif à l égalité des chances (article 9 modifié par
Plus en détailLE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
DIRECTIVE DU CONSEIL du 22 février 1990 modifiant la directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit
Plus en détailLOI N 99-64 DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS
LOI N 99-64 DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS Article premier. - Constitue un prêt consenti à un taux d'intérêt excessif, tout prêt conventionnel consenti à un taux d'intérêt effectif
Plus en détail