DECISION DCC 15-014 DU 22 JANVIER 2015



Documents pareils
DECISION DCC DU 26 MAI 2015

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Décrets, arrêtés, circulaires

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

Cour européenne des droits de l homme. Questions & Réponses

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DISPOSITIF FEMMES EN TRES GRAND DANGER BILAN D UNE ANNÉE D EXPÉRIMENTATION

A Monsieur le PROCUREUR GENERAL Près la Cour d'appel de PARIS,

LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT. Formation AVS Janvier 2013

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

conforme à l original

conforme à l original

Déclaration de Lilongwe sur l accès à l assistance juridique dans le système pénal en Afrique

ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE. Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels

Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF C

La responsabilité pénale dans l entreprise

Guide des bonnes pratiques. Les différentes manières dont on saisit la justice pénale

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR PENALE INTERNATIONALE

LOI ORGANIQUE N DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES.

Leçon n 3 : La justice garante du respect du droit

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

ORDINE DEGLI AVVOCATI D IVREA

Art La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en exercice participe à la séance.

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

SIGNIFICATION DE PIECES AVEC OPPOSITION A SIGNATURE DE CONVENTION

Secrétariat du Grand Conseil IUE 393-A

ARTICLE 90 DU DECRET DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

chronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Procédures disciplinaires : le memento CHRONIQUE JURIDIQUE

Loi organique relative à la Haute Cour

Les responsabilités civile et pénale de l'élu local. > Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD C

Questionnaire du projet Innocence

) Découvrez les métiers de la Justice. Informez-vous sur

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

NOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

Cour Constitutionnelle. Regard sur le contexte national. Bulletin de la

PREPA ENM 2013 / 2014

Décision du Défenseur des droits MLD

La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun. Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Copie Certifiée Conforme à l original

Service pénal Fiche contrevenant

TITRE PRELIMINAIRE : TERMINOLOGIE ARTICLE PREMIER. Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par :

- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;

Décrets, arrêtés, circulaires

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

N Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

PROTOCOLE RELATIF A LA COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

Décision du Défenseur des droits n MDS

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Réponses aux questions Concours Cassin 2014

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP

CC, Décision n QPC du 23 novembre 2012

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

Alcool au volant : tous responsables? La question de la co-responsabilité sera enfin posée au Tribunal de Saint Nazaire

REPUBL QUE FRANCA SE

Décision du Défenseur des droits n MLD

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ

dans la poursuite pénale dirigée contre

Comparaison de l expertise judiciaire au pénal et au civil

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Procédures. L extrait de casier judiciaire

Responsabilité pénale de l association

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

Votez non à l accord d entraide judiciaire entre la France et le Maroc

LA LETTRE FORMELLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE ADMINISTRATIVE LA LETTRE DE RÉCLAMATION MODÈLES

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

CODE DE PROCEDURE PENALE TITRE PRILIMINAIRE De l action publique et de l action civile Art. 1 à 9

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

CHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)

BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

n 4 Bulletin Arrêts des Chambre criminelle Publication mensuelle Avril 2013 Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

dans la poursuite pénale dirigée contre comparant par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, en l étude duquel domicile est élu,

Transcription:

DECISION DCC 15-014 DU 22 JANVIER 2015 Date : 22 janvier 2015 Requérants : Florian MARCOS, Thierry MARCOS et Christian MARCOS Contrôle de conformité Atteinte à l intégrité physique et morale Arrestation et garde à vue Loi fondamentale : (Application de l article 18 alinéa 4) Pas de violation de la Constitution La Cour constitutionnelle, Saisie d une requête du 16 septembre 2014 enregistrée à son secrétariat le même jour sous le numéro 2042/131/REC, par laquelle Messieurs Florian MARCOS, Thierry MARCOS et Christian MARCOS forment un recours contre l inspecteur de police Abdoulaye BAPARAPE SOULE en service au commissariat central d Abomey-Calavi pour «arrestation et détention illégales au mépris des règles élémentaires de droit et des règles de mise en garde à vue résultant des dispositions constitutionnelles...» ; VU la Constitution du 11 décembre 1990 ; VU la loi n 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ; VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ; Ensemble les pièces du dossier ; Ouï Madame Marcelline-C. GBEHA AFOUDA en son rapport ; Après en avoir délibéré,

CONTENU DU RECOURS Considérant que les requérants exposent qu'ils sont héritiers d'un domaine d'une contenance cadastrale de 12 ha 75 a 65 ca sis à Womey, arrondissement de Godomey, commune d'abomey- Calavi, de leur auteur commun MARCOS Honoré; que leur droit de propriété est matérialisé par le jugement de 2 nd degré de Cotonou n 7 du vendredi 18 juillet 1941 ; qu ils affirment : «Contre toute attente, des alliés à la famille ont entrepris une vaste opération d'expropriation des terres d'autrui en falsifiant les documents de justice pour un domaine imaginaire de 191 ha qui n'a jamais existé. Ayant refusé de nous associer à ce réseau d'escrocs en bande organisée, dame Amélie MARCOS, impliquée dans ce faux dont deux procédures pénales pendantes devant le tribunal à leur encontre, décide d'inventer un procès contre nous en introduisant une plainte pour coups et blessures volontaires devant le parquet d'abomey-calavi En ce sens, le courrier en date du 10 septembre 2014 a été adressé au procureur d'abomey- Calavi avec ampliation au procureur général près la cour d'appel de Cotonou En voulant déposer copie de cette correspondance au commissariat central d'abomey-calavi, l'inspecteur chargé de l'enquête BAPARAPE, sans aucun égard à nos personnes, menace de nous auditionner sans tenir compte du jour initialement prévu sur la convocation et sans notre conseil Après notre départ, notre petit frère, ayant des ennuis mécaniques, a été arrêté par cet inspecteur BAPARAPE, mis en garde à vue ce 10 septembre 2014 pendant plus de 6 h 30 mn d'horloge A cet effet, notre avocat a saisi par téléphone le procureur d'abomey- Calavi de ces arrestation et détention illégales de son client au mépris des règles élémentaires de droit et des règles de mise en garde à vue résultant des dispositions constitutionnelles dans des cas exceptionnellement prévus par la loi et bafouées par l'inspecteur BAPARAPE. Après cet entretien avec le procureur, il relaxa le sieur MARCOS Christian après 18 h 30mn avec remise d'une nouvelle convocation ce 10 septembre 2014 pour se représenter le 11 septembre 2014 à 8 h» ; qu ils demandent à la Cour de déclarer «contraire à la Constitution la mesure de garde à vue de Monsieur Christian MARCOS dans les locaux du commissariat central d'abomey- Calavi le 10 septembre 2014 de 11 h à 18 h 30 mn» ; 2

INSTRUCTION DU RECOURS Considérant qu en réponse à la mesure d instruction diligentée par la haute juridiction, l inspecteur de police de 2 ème classe Abdoulaye BAPARAPE SOULE écrit : «Par le soit-transmis n 1014/PR-AB-CAL-2014, le procureur de la République près le tribunal de première Instance de deuxième classe d'abomey- Calavi a saisi mon commissaire central et lui a demandé de mener une enquête dans le cadre d'une lettre plainte déposée à son niveau par dame MARCOS Amélie contre les nommés MARCOS Florian, MARCOS Thierry, MARCOS Christian pour coups et blessures volontaires, diffamation sur la personne de la requérante. Le commissaire central à son tour m'a déclassé ce dossier dans lequel j'ai ouvert une enquête préliminaire. D'abord, j'ai fait l'audition plainte de dame MARCOS Amélie et celle de son témoin, le sieur DAFODANOUTON Philippe. J'ai adressé aux susnommés, à la date du 25 août 2014, une première convocation, à charge pour eux de se présenter au commissariat le 27 août 2014, aux fins d'audition. Ceux-ci ne se sont pas présentés. A la même date du 27/08/2014, j'ai adressé une seconde convocation aux nommés MARCOS, à charge pour eux de se présenter le 1 er /09/2014. Cette fois-ci, seuls les nommés MARCOS Florian et Christian ont répondu présents. Malheureusement, une fois dans nos locaux, le nommé MARCOS Florian, prétendant que son conseil n'était pas disponible, a pu se soustraire à l'audition. C'est alors que sur leur consentement, la date du 03 septembre a été proposée pour leur déposition. Au jour indiqué, aucun des trois frères ne s'est présenté à l'heure prévue. Seulement aux environs de 13 heures, le sieur Florian MARCOS m'a joint téléphoniquement pour m'annoncer qu'ils étaient au parquet de Calavi avec leur tante Amélie pour le règlement de leur différend j'ai compris que c'était juste un dilatoire, car dame MARCOS Amélie était dans notre service où j ai adressé une troisième convocation aux mis en cause pour le 11/09/2014. Contre toute attente, j'étais au service ce 10/09/2014 quand, aux environs de 12 heures, deux des frères MARCOS Florian et Christian se sont présentés à moi pour négocier un nouveau report de l'audition au motif qu'ils avaient un projet de voyage de deux semaines sur Parakou. Ayant donc compris qu'ils étaient décidés à bloquer l'enquête, j'ai exigé d'eux qu'ils fassent leurs dépositions ce jour-là même, conformément aux 3

dispositions de l'article 56 du code de procédure pénale. Face à cette demande, ils ont manifesté une nouvelle fois leur volonté de se faire assister d'un avocat conformément à l'article 78 du code de procédure pénale. Les appels téléphoniques n'ayant pas abouti, MARCOS Florian a décidé d'aller rencontrer personnellement son conseil pendant que son frère Christian est gardé à notre disposition conformément aux articles 57 et 58 du même code pour ainsi permettre son audition et pour également le présenter au procureur de la République. Néanmoins, aux environs de 16 heures, le procureur de la République, par instructions transmises au chef de la police judiciaire, a mis fin à la mesure de garde à vue prise à l'encontre du nommé MARCOS Christian et demandé de le mettre sous convocation pour le lendemain 11/09/2014. Le lendemain, en lieu et place des mis en cause, c'est une correspondance de leur conseil que le service a reçu et qui dénonce l'incompétence du commissariat central d'abomey- Calavi. Les informations indiquées ne correspondent pas à celles fournies sur la plainte car, les mis en cause auraient pour résidence Calavi, contrairement aux arguments de leur avocat. Mieux, les auditions des frères MARCOS n'ont jamais eu lieu pour connaître cet argument ni le vérifier. En définitive, MARCOS Christian est gardé-à-vue dans le cadre de l'enquête pénale pour coups et blessures volontaires sur dame Amélie MARCOS, conformément aux dispositions des articles 56, 57 et 58 du code de procédure pénale» ; ANALYSE DU RECOURS Considérant qu aux termes de l article 6 de la Charte africaine des droits de l Homme et des peuples : «Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la loi, en particulier, nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement» ; qu en outre, la Constitution dispose en son article 18 alinéa 4: «Nul ne peut être détenu pendant une durée supérieure à quarante huit heures que par décision d un magistrat auquel il doit être présenté. Ce délai ne peut être prolongé que dans des cas exceptionnellement prévus par la loi et qui ne peut excéder une période supérieure à huit jours» ; 4

Considérant qu il ressort de l analyse du dossier que Monsieur Christian MARCOS a été interpellé et arrêté dans le cadre d une enquête judiciaire ordonnée par le procureur de la République près le tribunal de première Instance d Abomey-Calavi par le soittransmis n 1014/PR-AB-CAL-2014; que par ailleurs, il a été gardé à vue le 10 septembre 2014 et libéré le même jour ; qu il s ensuit que son arrestation et sa garde à vue ne sont ni arbitraires ni abusives et ne constituent donc pas une violation des articles précités de la Constitution ; D E C I D E Article 1 er : Il n y a pas violation de la Constitution. Article 2.- La présente décision sera notifiée à Messieurs Florian MARCOS, Thierry MARCOS et Christian MARCOS, à Monsieur l Inspecteur de police Abdoulaye BAPARAPE SOULE et publiée au Journal officiel. Ont siégé à Cotonou, le vingt deux janvier deux mille quinze, Messieurs Théodore HOLO Président Zimé Yérima KORA-YAROU Vice-Président Simplice Comlan DATO Membre Bernard Dossou DEGBOE Membre Madame Marcelline-C. GBEHA AFOUDA Membre Monsieur Akibou IBRAHIM G. Membre Madame Lamatou NASSIROU Membre Le Rapporteur, Le Président, Marcelline-C. GBEHA AFOUDA.- Professeur Théodore HOLO.- 5