Arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle



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4 novembre 1998 Arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle Etat au 1 er mars 2014 Le Conseil d'etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu l'article 38 de la loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 1) ; sur la proposition de la conseillère d'etat, cheffe suppléante du Département des finances et des affaires sociales, arrête: CHAPITRE PREMIER Couverture des besoins de base Section 1: Forfait pour l'entretien Principe Catégories et montants Article premier 1 Toute personne dans le besoin vivant à domicile et tenant son ménage a droit à un montant forfaitaire pour son entretien. 2 Les postes de dépenses qui composent le forfait pour l'entretien font l'objet d'une directive émise par le service de l'action sociale. Art. 2 2) 1 Le forfait mensuel pour l'entretien est déterminé en fonction du nombre de personnes faisant ménage commun, de l'âge et de la charge d'enfants. 2 Les personnes de 35 ans ou plus, les personnes de moins de 35 ans avec enfants à charge, ainsi que les personnes mineures reçoivent les montants forfaitaires suivants: Nombre de personnes dans le ménage Montant par personne Montant total 1 977. 977. 2 748. 1.496. 3 606. 1.818. 4 523. 2.092. 5 473. 2.365. 6 440. 2.640. 7 416. 2.912. Par personne supplémentaire 274. FO 2011 N o 49 1) RSN 831.0 2) Teneur selon A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N 85), A du 5 décembre 2011 (FO 2011 N 49) avec effet au 1 er janvier 2012 et A du 7 janvier 2014 (FO 2014 N 2) avec effet au 1 er mars 2014 1

3 Les personnes âgées de 18 ans ou plus mais de moins de 35 ans sans enfants à charge reçoivent le forfait déterminé selon l'alinéa 2, diminué de 15%. Supplément d'intégration Supplément ménage Art. 3 3) 1 Un supplément mensuel de 100 à 200 francs est versé aux personnes majeures sans activité lucrative qui fournissent une prestation d'intégration sociale et/ou professionnelle. 2 Ce supplément est de 100 francs pour les personnes majeures qui suivent une formation et ne perçoivent aucun revenu. Art. 3a 4) 1 Un supplément mensuel de 50 francs par enfant mineur est versé aux ménages comprenant un ou des enfants à charge. 2 Ce supplément ne peut dépasser 200 francs par mois et par ménage. Franchise Supplément maximum Art. 3b 5) 1 Une franchise mensuelle de 400 francs sur les revenus provenant de l'activité lucrative est accordée aux personnes qui exercent un emploi à plein temps durant un mois complet. 2 En cas d'activité lucrative à temps partiel et/ou d'une durée inférieure à un mois, la franchise est réduite en proportion, mais se monte à 200 francs au minimum. Art. 3c 6) Le montant mensuel maximum qui résulte du cumul de suppléments d'intégration et de franchises est fixé à 850 francs par ménage. Section 2: Minimum d'existence Sous-section 1: En général 7) Aide matérielle minimum 1. Catégories et montants 2. Conditions Art. 4 8) L'aide matérielle minimum prévue à l'article 39 LASoc correspond au forfait calculé selon l'article 2, alinéas 2 et 3, diminué de 15%. Art. 5 9) 1 La personne qui: a) refuse, sans justes motifs, d'être mise au bénéfice d'un contrat d'insertion ou d'une autre mesure favorisant son insertion sociale et professionnelle, ou; b) rend impossible, par son comportement fautif, la poursuite du contrat d'insertion ou de la mesure favorisant son insertion sociale et professionnelle, ou; 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Teneur selon A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N 85) et A du 7 janvier 2014 (FO 2014 N 2) avec effet au 1 er mars 2014 Introduit par A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N 85) et modifié par A du 7 janvier 2014 (FO 2014 N 2) avec effet au 1 er mars 2014 Introduit par A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N 85) Introduit par A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N 85) Introduit par A du 7 janvier 2014 (FO 2014 N 2) avec effet au 1 er mars 2014 Teneur selon A du 29 mai 2007 (FO 2007 N 39), A du 5 décembre 2011 (FO 2011 N 49) avec effet au 1 er janvier 2012 et A du 7 janvier 2014 (FO 2014 N 2) avec effet au 1 er mars 2014 Teneur selon A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N 85), A du 29 mai 2007 (FO 2007 N 39) et A du 7 janvier 2014 (FO 2014 N 2) avec effet au 1 er mars 2014 2

c) n'entreprend pas les efforts qui peuvent raisonnablement être attendus d'elle pour réduire le besoin d'aide, notamment en négligeant les obligations qui lui sont imposées par l'autorité d'aide sociale; reçoit l'aide matérielle minimum prévue à l'article 4. 2 Les décisions en matière d'aide matérielle minimum sont rendues pour une durée déterminée à l'échéance de laquelle la situation est réexaminée. Cette durée n'excède pas trois mois. 3 La personne qui sollicite une aide matérielle à la suite d'une pénalité infligée dans le cadre de l'assurance-chômage reçoit l'aide matérielle minimum prévue à l'article 4. L'aide accordée dans ces cas doit l'être sur la base d'un engagement de remboursement. 3. Cas des familles Refus ou suppression de l aide matérielle Art. 5a 10) Dans les cas des familles, les décisions en matière d'aide matérielle minimum s'appliquent aux seuls membres qui remplissent personnellement les conditions de l'article 5. Art. 5b 11) 1 La personne qui est au bénéfice d une mesure qui lui procure ou tend à lui procurer une indépendance financière ou à qui une telle mesure est proposée et qui: a) la refuse sans justes motifs; b) la quitte de sa propre volonté, sans justes motifs; c) adopte intentionnellement un comportement particulièrement fautif qui n en permet pas la poursuite, peut se voir refuser ou supprimer toute aide matérielle. 2 Les décisions de refus ou de suppression sont rendues pour une durée déterminée à l échéance de laquelle la situation est réexaminée. Cette durée n excède pas trois mois. 3 La personne à laquelle l'aide a été refusée ou supprimée peut à tout moment demander une nouvelle décision si elle accepte la mesure ou s'engage à adopter un comportement qui en permet la poursuite. Sous-section 2: Aide d'urgence 12) Décision de renvoi exécutoire Art. 6 13) 1 Lorsqu'une personne indigente n'a pas d'autorisation de séjour valable et qu'elle s'est vu impartir un délai de départ par l'autorité compétente, une aide matérielle minimum au sens de l'article 39 LASoc peut lui être allouée par l'autorité d'aide sociale, sous la forme d'un forfait d'aide d'urgence. 2 Le forfait d'aide d'urgence est de 300 francs par mois. 10) 11) 12) 13) Introduit par A du 29 mai 2007 (FO 2007 N 39), modifié par A du 5 décembre 2011 (FO 2011 N 49) avec effet au 1 er janvier 2012 et A du 7 janvier 2014 (FO 2014 N 2) avec effet au 1 er mars 2014 Introduit par A du 29 mai 2007 (FO 2007 N 39) Introduit par A du 7 janvier 2014 (FO 2014 N 2) avec effet au 1 er mars 2014 Teneur selon A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N 85) et A du 7 janvier 2014 (FO 2014 N 2) avec effet au 1 er mars 2014 3

Section 3: Frais de logement Loyer a) principe b) exceptions Charges Art. 7 14) 1 Pour autant que son montant soit convenable, le loyer de l'appartement est garanti selon le bail. 2 Lorsqu'un bénéficiaire de l'aide sociale est propriétaire de son appartement ou de sa maison, les intérêts hypothécaires sont garantis pour autant qu'ils correspondent à un loyer convenable. 3 La détermination du caractère convenable du loyer fait l'objet d'une directive émise par le service de l'action sociale. Art. 8 15) 1 Lorsqu'un bénéficiaire occupe un appartement dont le loyer est considéré comme trop élevé, il doit faire les recherches nécessaires pour trouver un appartement meilleur marché. 2 Après six mois, les autorités d'aide sociale limitent leur garantie à un montant correspondant à un loyer convenable. Demeurent réservés les cas exceptionnels dûment motivés et acceptés par le service de l'action sociale. 3 Ces principes sont également applicables lorsque les intérêts hypothécaires sont considérés comme trop élevés. Art. 9 16) 1 Lorsque les charges ne sont pas comprises dans le loyer, elles sont garanties sur la base des frais effectifs. 2 La taxe de base pour l enlèvement des déchets est garantie, à l exclusion des autres frais liés au traitement des déchets, notamment de la taxe au sac et de celle au poids. Section 4: Frais médicaux de base Assurancemaladie a) prime de base b) participations et franchise c) assurances complémentaires Frais pour soins dentaires Art. 10 Pour l'assurance obligatoire des soins, les bénéficiaires de l'aide sociale ont droit au subside fixé par la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LILAMal), du 4 octobre 1995 17), et ses dispositions d'exécution. Art. 11 18) 1 L'aide sociale prend en charge les participations et la franchise facturées aux bénéficiaires, ainsi que les médicaments non remboursés par l'assurance-maladie et ordonnés par un médecin. 2 Les autorités d'aide sociale peuvent exiger toute modification du contrat d'assurance qui tend à limiter les coûts à charge de l'aide sociale. Art. 12 Dans des cas exceptionnels dûment motivés, ou pour une période limitée, les cotisations pour des assurances complémentaires peuvent être prises en charge par l'aide sociale. Art. 13 1 En principe, seuls sont pris en charge les frais dentaires résultant de soins d'urgence ou nécessaires à la conservation de la mastication. 14) 15) 16) 17) 18) Teneur selon A du 18 décembre 2002 (FO 2002 N 97) Teneur selon A du 7 janvier 2014 (FO 2014 N 2) avec effet au 1 er mars 2014 Teneur selon A du 5 décembre 2011 (FO 2011 N 49) avec effet au 1 er janvier 2012 RSN 821.10 Teneur selon A du 7 janvier 2014 (FO 2014 N 2) avec effet au 1 er mars 2014 4

2 A l'exception des cas d'urgence, les traitements dentaires doivent faire l'objet d'un devis soumis par le médecin-dentiste traitant à l'autorité d'aide sociale pour décision. 3 Lorsque le montant total du devis dépasse 1.500 francs, il doit être soumis pour contrôle au médecin-dentiste conseil désigné par le département. CHAPITRE 2 Prestations circonstancielles Définition Frais pour repas pris à l'extérieur Frais d'acquisition du revenu Art. 14 Les prestations circonstancielles couvrent certains besoins propres dus à l'état de santé, à la situation économique et familiale particulière du bénéficiaire. Elles ne sont accordées que si un examen approfondi en a démontré la nécessité. Art. 15 19) Le montant supplémentaire alloué pour les repas qui ne peuvent être pris à domicile est de 10 francs par repas, mais au maximum de 200 francs par mois. Art. 16 20) CHAPITRE 3 Ressources Principe Fortune Art. 17 21) A l'exception de la franchise prévue à l'article 3b, l'ensemble des revenus et de la fortune du bénéficiaire sont pris en considération dans le calcul du budget de l'aide matérielle. Art. 18 1 L'aide matérielle est en principe accordée après épuisement de la fortune. 2 Il est toutefois laissé à disposition du bénéficiaire un montant de: Fr. a) pour une personne seule... 4.000. b) pour un couple... 8.000. c) pour chaque enfant à charge. 2.000. mais, par famille, au maximum... 10.000. 3 L'autorité d'aide sociale peut renoncer à l'exigence de l'épuisement de la fortune lorsque celle-ci est constituée par un immeuble habité par le bénéficiaire. Participation des personnes vivant dans le ménage du bénéficiaire Art. 19 22) 1 Lorsqu'une personne vit dans le même ménage que le bénéficiaire, le montant du forfait mensuel pour l'entretien est réduit de la part qui la concerne. 19) 20) 21) 22) Teneur selon A du 18 décembre 2002 (FO 2002 N 97) Abrogé par A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N 85) Teneur selon A du 14 mars 2001 (FO 2001 N 21) et A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N 85) Teneur selon A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N 85) 5

2 L'autorité d'aide sociale prend en outre en considération sa participation au loyer et aux autres frais communs calculée par tête. 3 Lorsque cette personne exerce une activité lucrative, l'autorité d'aide sociale prend en considération une indemnisation pour les services que le bénéficiaire lui rend. 4 Cette indemnisation équivaut à vingt pour-cent du salaire net de cette personne, mais au maximum à 900 francs par mois. Elle est plus élevée lorsque le bénéficiaire s'occupe de la garde des enfants. CHAPITRE 4 Contribution alimentaire Limites de revenu Art. 20 23) 1 Une contribution alimentaire en vertu des articles 328 et 329 CC est demandée aux parents ascendants ou descendants du bénéficiaire, lorsque ceux-ci disposent de revenus et de fortune qui dépassent les montants admis par les concepts et normes pour le calcul de l'aide sociale de la Conférence suisse des institutions d'action sociale. 2 Abrogé. 3 Abrogé. Montant Art. 21 24) 1 La contribution consiste en la prise en charge d'un montant mensuel fixe de 100 francs au minimum, calculé en fonction de l'aide accordée et de la situation du débiteur. 2 Elle est déterminée par l'autorité d'aide sociale d'entente avec le débiteur. 3 En cas de désaccord, le litige est porté devant l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. Contribution volontaire Art. 22 1 Les parents concernés peuvent s'engager volontairement à verser une contribution alimentaire même s'ils ne remplissent pas les conditions de revenus déterminants prévues à l'article 20. 2 Ils peuvent également s'engager à verser une contribution plus élevée. CHAPITRE 5 Dispositions d'exécution et finales Directives Normes de référence Art. 23 Le service de l'action sociale émet les directives d'application nécessaires. Art. 24 Les concepts et normes pour le calcul de l'aide sociale de la Conférence suisse des institutions d'action sociale font référence pour le surplus. 23) 24) Teneur selon A du 18 décembre 2002 (FO 2002 N 97) et A du 7 janvier 2014 (FO 2014 N 2) avec effet au 1 er mars 2014 Teneur selon A du 18 décembre 2002 (FO 2002 N 97) et A du 7 janvier 2014 (FO 2014 N 2) avec effet au 1 er mars 2014 6

Abrogation Entrée en vigueur Publication Art. 25 L'arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle, du 27 novembre 1996 25), est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 26 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 1999. Art. 27 26) Le Département de l'économie et de l'action sociale est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 25) 26) FO 1996 N o 91 Teneur selon A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N 85). La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'a fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N 31), avec effet au 1 er août 2013. 7