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Transcription:

1163 MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 54 9 octobre 1970 SOMMAIRE Règlement ministériel du 25 août portant création d un centre de formation, de recyclage et de perfectionnement pour les professions du bâtiment... page 1164 Règlement ministériel du 30 septembre 1970 concernant l allocation au personnel de l administration des douanes des traitements belges... 1165 Arrêté grand-ducal du 5 octobre 1970 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés 1970/71... 1166 Arrêté ministériel du 9 octobre 1970 concernant la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés... 1167 Règlement du tarif des droits d entrée... 1167

1164 Règlement ministériel du 25 août 1970 portant création d un centre de formation, de recyclage et de perfectionnement pour les professions du bâtiment. Le Ministre de l Education Nationale, Considérant qu il importe d élever le niveau de qualification professionnelle des travailleurs dans le domaine du bâtiment; que notamment une formation accélérée des travailleurs étrangers s impose; Considérant que dans l intérêt de la promotion du travail et de la lutte contre le chômage, des possibilités de recyclage et de perfectionnement doivent être créées; Considérant que les centres d enseignement professionnel ne disposent pas des locaux nécessaires pour les cours en question alors que le hall de l ancien camp militaire de Walferdange se prête à l installation d un centre de formation adéquat; Arrête: Art. 1 er. Il est créé à Walferdange un centre de formation, de recyclage et de perfectionnement pour les professions du bâtiment; Art. 2. Le centre est placé sous l autorité du Ministre de l Education Nationale. Il est administré par un délégué du Ministre. L administrateur est responsable de la gestion du centre et de ses intallations, du matériel et des matériaux utilisés et il recrute les chargés de cours. Art. 3. Il est institué une commission de surveillance du centre, comprenant six membres effectifs, à savoir: un délégué du Ministre de l Education Nationale, un délégué du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, un délégué du Ministre de l Economie Nationale, un représentant de la Chambre des Métiers, un représentant de la Chambre de Commerce, un représentant de la Chambre du Travail. La commission de surveillance sera présidée et convoquée par le délégué du Ministre de l Education Nationale. Il sera nommé un membre suppléant pour chaque membre effectif. Les membres effectifs et leurs suppléants sont nommés par le Ministre de l Education Nationale pour un terme renouvelable de trois ans sur proposition des ministres et chambres professionnelles intéressées. Art. 4. La commission a pour mission de veiller au bon fonctionnement du centre et de faire au Ministre de l Education Nationale des propositions concernant le développement et l amélioration du centre. Elle assiste l administrateur dans l établissement des programmes de formation. Art. 5. Les membres de la commission toucheront des indemnités de présence qui seront fixées par le Gouvernement. Les frais de route seront remboursés sur la base de la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l Etat. Art. 6. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 août 1970 Le Ministre de l Education Nationale, Jean Dupong

1165 Règlement ministériel du 30 septembre 1970 concernant l allocation au personnel de l administration des douanes des traitements belges. Le Ministre des Finances, Vu l article 12, alinéa 2 et l article 41 de la Convention coordonnée du 24 juin 1965 établissant l Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l article 6 de l arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 concernant la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires relatives aux douanes et accises; Vu l article 10 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l administration des douanes; Vu l arrêté royal belge du 11 septembre 1970 modifiant l arrêté royal du 22 juillet 1964 accordant des échelles de traitements compensatoires à certains agents des ministères; Arrête: Article unique. L arrêté royal belge prémentionné du 11 septembre 1970 modifiant l arrêté royal belge du 22 juillet 1964 accordant des échelles de traitements compensatoires à certains agents des ministères est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché conformément à l article 12 de la Convention coordonnée d Union Economique Belgo-Luxembourgeoise. Luxembourg, le 30 septembre 1970 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté royal belge du 11 septembre 1970 modifiant l arrêté royal du 22 juillet 1964 accordant des échelles de traitements compensatoires à certains agents des ministères. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu les articles 66, alinéa 2, et 67 de la Constitution; Vu l arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux du 5 février 1965, du 21 novembre 1966, des 11 janvier, 28 avril et 19 septembre 1967, du 14 février 1968, des 18 avril, 17 septembre et 26 novembre 1969; Vu l arrêté royal du 22 juillet 1964 accordant des échelles de traitements compensatoires à certains agents des ministères, modifié par les arrêtés royaux du 5 février 1965, du 21 novembre 1966, du 11 janvier 1967 et du 17 septembre 1969; Vu l avis du Comité général de consultation syndicale; Vu l accord du Comité ministériel de la Gestion budgétaire et de la Fonction publique, donné le 20 mai 1970; Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d un Conseil d Etat, et notamment l article 2, alinéa 2; Vu l urgence; Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique, Nous avons arrêté et arrêtons: Art.1 er. L article 1 er de l arrêté royal du 22 juillet 1964 accordant des échelles de traitements compensatoires à certains agents des ministères est remplacé par la disposition suivante: «Art. 1 er. Par dérogation à l article 12 de l arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, est fixé dans l échelle, dite «échelle compensatoire», telle qu elle est prévue par le présent arrêté, le traitement de l agent régi par le statut pécuniaire du personnel des ministères qui remplit les deux conditions suivantes: a) être titulaire à titre définitif, d un grade des rangs 40, 41, 42, 30, 20, 21 ou 10 ou, s il n est pas soumis au statut des agents de l Etat, être titulaire à titre définitif, d un grade doté, en régime organique, d une échelle dont le numéro commence par 40, 41, 42, 30, 20, 21 ou 10;

1166 b) compter au moins dix ans d ancienneté dans l échelle de son grade. Toutefois, pour l agent qui a été promu d un grade du rang 20 à un grade du rang 21, le traitement est fixé dans l échelle compensatoire correspondant à l échelle dont il est titulaire, lorsqu il eût compté au moins dix ans d ancienneté dans l échelle de son ancien grade.» Art. 2. Le chapitre II du même arrêté est abrogé. Art. 3. L article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: «Art. 8. Dans l échelle compensatoire, le traitement de l agent est fixé comme s il était réellement promu à un grade doté de la même échelle, à la date à laquelle il remplit toutes les conditions fixées pour obtenir le bénéfice du présent arrêté, date qui ne peut cependant être antérieure au 1erjuin 1970.» Art. 4. A l article 11 du même arrêté, les mots «les trois conditions» sont remplacés par «les deux conditions». Art. 5. Le traitement des agents qui, à la date de publication du présent arrêté, sont déjà titulaires d une échelle compensatoire, en application de l arrêté royal précité du 22 juillet 1964, modifié par les arrêtés royaux du 5 février 1965, du 21 novembre 1966, du 11 janvier 1967 et du 17 septembre 1969, continue à être fixé dans ladite échelle conformément aux règles qui étaient en vigueur le 31 mai 1970. Art. 6. Sans préjudice de l article 5, le présent arrêté produit ses effets le 1 er juin 1970. Art. 7. Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté. Donné à Motril, le 11 septembre 1970. BAUDOUIN Par le Roi: R. PETRE Le Ministre de la Fonction publique Pour le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, absent : Le Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones, E. ANSEELE Arrêté grand-ducal du 5 octobre 1970 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés 1970/1971. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l article 72 de la Constitution et l article 1 er du règlement de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre d Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil; Avons trouvé bon et entendu de nommer Notre Ministre d Etat, Président du Gouvernement, Notre fondé de pouvoirs à l effet d ouvrir et de clore, en Notre nom, la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1970/1971. Le Ministre d Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner Palais de Luxembourg, le 5 octobre 1970 Jean

1167 Arrêté ministériel du 9 octobre 1970 concernant la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés. Le Ministre d Etat, Président du Gouvernement, En vertu des pouvoirs à lui conférés par arrêté grand-ducal du 4 octobre 1969; Déclare close la session ordinaire de la Chambre des Députés qui a été ouverte le 14 octobre 1969 et ordonne que la présente soit insérée au Mémorial pour entrer en vigueur le 12 octobre 1970. Luxembourg, le 9 octobre 1970 Le Ministre d Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner Règlementation du tarif des droits d entrée. Avis de l Administration belge des Douanes et Accises publié en exécution de l article 1 er de la loi belge du 20 février 1970. Valeur en douane. Le règlement (CEE) n 1570/70, de la Commission des Communautés européennes du 3 août 1970 (Journal officiel n L 171, du 4 août 1970), porte établissement d un système de valeurs moyennes forfaitaires pour les agrumes, en exécution de l article 13, 1, de règlement (CEE) n 803/68 du Conseil, des 27 juin 1968 («Dispositions concernant la valeur en douane des marchandises»). Art. 1er. Pour l application du présent règlement on entend: a) par agrumes: les produits frais, relevant de la position 08.02, du tarif douanier commun et désignés selon la classification reprise en annexe; b) par centre de commercialisation: un des centres suivants: pour l Allemagne: Colonge, Franfort, Hambourg et Munich; pour la France: Dieppe, Le Havre, Marseille, Paris-Rungis, Perpignan et Rouen; pour l Italie: Milan; pour les Pays-Bas: Rotterdam; pour IU.E.B.L.: Anvers et Bruxelles. Art. 2. 1. Pour la détermination de la valeur en douane des agrumes et sous réserve de l application des dispositions de l article 7, 3, la Commission établit, par rubrique de la classification, une valeur moyenne forfaitaire exprimée en unités de compte (U.C.) aux 100 kg bruts. 2. Les valeurs moyennes forfaitaires se rapportant à la période d application de début de campagne d importation, telle que celle-ci est définie à l article 3, 2, sont établies selon la moyenne arithmétique des valeurs forfaitaires des deuxièmes et troisième périodes d application de la campagne précédente. 3. A partir du dernier mardi de la période d application de début de campagne d importation, les valeurs moyennes forfaitaires sont déterminées, un mardi sur deux, selon la moyenne pondérée des prix moyens visés à l article 4, 1, sous a), en fonction des quantités visées à l article 4, 1, sous b). Art. 3. 1. Les valeurs moyennes forfaitaires sont appliquées, pour des périodes de quatorze jours chacune, commençant un vendredi. 2. La période d application de début de campagne d importation s étend du premier jour de cette campagne jusqu à la fin de la période de quatorze jours suivant celle au cours de laquelle la campagne a débuté.

1168 3. Pour chaque rubrique de la classification, le premier jour de la campagne est celui de la première importation signalée à la Commission. Chaque Etat membre informe sans délai la Commission de la date à laquelle il a constaté la première importation d une des variétés de cette rubrique. Art. 4. 1. Les valeurs moyennes forfaitaires sont établies sur la base des éléments suivants à fournir par les Etats membres par rubrique de la classification: a) le prix moyen franco frontière non dédouané, exprimé en unités de compte aux 100 kg bruts et calculé à partir des prix relevés pour les lots non avariés dans les centres de commercialisation pendant la période de références visée à l article 5, 1; b) les quantités importées au cours de la campagne précédente. 2. Le prix moyen franco frontière non dédouané est calculé à partir du produit brut des ventes effectuées entre les importateurs et les grossistes. Toutefois, pour les centres de Paris-Rungis et de Milan, il y a lieu de se référer au niveau des ventes les plus couramment réalisées dans ces centres. Le produit brut de ces ventes est à diminuer: d une marge d intervention de 15 p. c. pour les centres de Paris-Rungis et de Milan, et de 6 p. c. pour les centres de commercialisation; des frais de transport à l intérieur de la Communauté; d un forfait de 2,3 unités de compte représentant l ensemble des frais qui ne sont pas à incorporer dans la valeur en douane; des droits de douane et taxes qui ne sont pas à incorporer dans la valeur en douane. 3. Pour les frais de transport à déduire conformément au paragraphe 2 susvisé, les Etats membres peuvent établir des forfaits. Ces forfaits, ainsi que les modalités de leur calcul, sont portés sans délai à la connaissance de la Commission. Art. 5. 1. La période de référence à considérer pour le calcul des prix moyens visés à l article 4, 1, sous a), est constituée par la période de 14 jours se terminant le jeudi qui précède la semaine au cours de laquelle de nouvelles valeurs moyennes forfaitaires sont établies. Toutefois, pour la période d application suivant cette de début de campagne d importation, cette période de référence s étend du jour de début de la campagne au jeudi inclus de la semaine qui précède celle de l établissement des nouvelles valeurs moyennes forfaitaires. 2. Les prix moyens sont notifiés par les Etats membres au plus tard le lundi de la semaine au cours de laquelle les valeurs moyennes forfaitaires sont établies. Si ce jour est férié, le notification s effectue le jour ouvrable qui le précède immédiatement. 3. Les quantités visées à l article 4, 1, sous b), sont notifiées avant le début de chaque campagne d importation. Art. 6. Les valeurs moyennes forfaitaires publiées en dernier lieu demeurent applicables aussi longtemps que de nouvelles valeurs moyennes forfaitaires n auront pas été publiées. Art. 7. 1. Sont considérés comme avariés les lots qui, au moment du dédouanement, comportent au moins 5 p. c. de produits impropres à la consommation ou ont une valeur dépréciée d au moins 20 p. c. par rapport à la moyenne des prix de marché du produit sain. 2. Les lots qui, au moment du dédouanement, comportent au moins 5 p. c. de produits impropres à la consommation pourront ètre évalués: soit après tirage, par application des valeurs moyennes forfaitaires à la partie saine, la partie avariée étant détruite sous surveillance douanière; soit par application des valeurs moyennes forfaitaires établies pour le produit sain après déduction du poids du lot considéré d un pourcentage égal au pourcentage d avarie constaté par expert juré et admis par la douane.

1169 3. Les lots qui, au moment du dédouanement, ont une valeur dépréciée d au moins 20 p. c. par rapport à la moyenne des prix de marché du produit sain, pourront être évalués sur la base du prix obtenu lors de la vente du lot avarié. Art. 8. Pendant une période transitoire, qui prendra fin le 31 décembre 1971, les valeurs moyennes forfaitaires seront établies, par dérogation à l article 2, selon la moyenne pondérée des prix moyens visés à l article 4, 1, sous a), en fonction des quantités importées relevées dans les tableaux analytiques Nimexe de la dernière année disponible. Toutefois, pour les valeurs moyennes forfaitaires applicables pendant les périodes de début de campagne d importation, les prix moyens franco frontière non dédouané seront calculés, jusqu au 15 février 1971, à partir des prix relevés au cours des soixante premiers jours de la campagne d importation précédente. Art. 9. Le présent règlement entre en vigueur le 18 septembre 1970. ANNEXE Classification communautaire des agrumes pour l établissement des valeurs moyennes forfaitaires. Espèces Origines Variétés Citrons Oranges douces Espagne Chypre, Israël, Gaza, Egypte, Turquie Afrique du Sud U.S.A. pays d Amérique Espagne Tunisie Algérie Navels (à l exception des Navels sanguines), Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates Sanguines et demi-sanguines, y compris les Navels sanguines Maltaises (blondes et sanguines) Navels (à l exception des Navels sanguines), Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates Sanguines et demi-sanguines, y compris les Navels sanguines

1170 Pamplemousses et Pomelos Clémentines Mandarines, y compris les Wikingss Espagne Monreales et Satsumas Tangérines Maroc Chypre, Israël, Gaza, Egypte, Turquie Afrique du Sud U.S.A. Brésil pays d Amérique Chypre, Israël, Gaza, Egypte, Turquie Afrique du Sud U.S.A. pays d Amérique Espagne Espagne Navels (à l exception des Navels sanguines), Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates Sanguines et demi-sans guines, y compris les Navels sanguines Shamoutis Ovalis Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg