DECISION DCC 14-009 DU 14 JANVIER 2014



Documents pareils
DECISION DCC DU 26 MAI 2015

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

conforme à l original

Dossier de candidature Opérateurs en Diagnostic Immobilier

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Nouvelle demande de permis d agent ou de courtier d assurances I.A.R.D.

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

Loi n du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

ELECTIONS MUNICIPALES 2014 LISTE ELECTORALE

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

DIRECTIVE PRATIQUE RELATIVE À LA MISE EN OEUVRE DE L ARTICLE

- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;

Responsabilité pénale de l association

Décision du Défenseur des droits MLD

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

Sénégal. Réglementation bancaire

DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

Demande de permis Candidats du cheminement CPA, CA

Guide des bonnes pratiques. Les différentes manières dont on saisit la justice pénale

1. Décret exécutif n du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;

LOI N /AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO

ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE. Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

L huissier de justice

Code civil local art. 21 à 79

LOI N DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

BULLETIN DES LOIS ET DECRETS DU GOUVERNEMENT DU CHILI. Livre XXVIII Numéro 6. Ministère des Finances. Les banques d émission 1

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

Convention sur la réduction des cas d apatridie

Décrets, arrêtés, circulaires

CONDITIONS GENERALES

RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL

Décrets, arrêtés, circulaires

NOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM

» Conditions Particulières

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

Ligne ferroviaire LGV Sud Europe Atlantique Surfaces supplémentaires à acquérir pour travaux déclarés d utilité publique

MANUEL DES PROCEDURES D ATTRIBUTION, DE CONTRÔLE ET DE RENOUVELLEMENT DES QUALIFICATIONS ET ATTESTATIONS D IDENTIFICATION

Alcool au volant : tous responsables? La question de la co-responsabilité sera enfin posée au Tribunal de Saint Nazaire

MARCHE PUBLIC DE SERVICES. MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT

D)- un pouvoir spécial si le déclarant n'est pas le responsable légale de l'entreprise (Cf. modèle en annexe 7)

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

TITRE PRELIMINAIRE : TERMINOLOGIE ARTICLE PREMIER. Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par :

Le fonctionnement du CHSCT

4./4/14 DE DROIT AÉRIEN. (Montréal, 26 CONVENTION SURVENANT. (12 pages) DCTC_WP_DCTC_

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président


Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU

LAGARDERE ACTIVE BROADCAST. Société Anonyme Monégasque au capital de euros. Siège social : «Roc Fleuri» 1 rue du Ténao MONACO

Instruction COSOB n du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE

Titre I Des fautes de Gestion

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC

Exemples de réclamations Erreurs et omissions Agents et courtiers

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL)

Demande de contrat de concession Volkswagen Group Canada Inc.

Copie Certifiée Conforme à l original

Me Michel Giroux, maire

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

BANK OF AFRICA-NIGER ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 16 AVRIL 2013

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)

Appel d offres ouvert N 01/2015

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce.

Changer de nom ou de prénom

Particuliers, la Banque de France vous informe LE SURENDETTEMENT. Vos droits, vos obligations Les solutions possibles La vie de votre dossier

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

Décrets, arrêtés, circulaires

conforme à l original

Questionnaire du projet Innocence

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

DISPOSITIF FEMMES EN TRES GRAND DANGER BILAN D UNE ANNÉE D EXPÉRIMENTATION

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF C

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

BANQUE NATIONALE DE SERBIE BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE MISSION DE M. BOSCHMANS

COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX

Cour Constitutionnelle. Regard sur le contexte national. Bulletin de la

Déclaration de Lilongwe sur l accès à l assistance juridique dans le système pénal en Afrique

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

COURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012

Les aides légales à la gestion du patrimoine et à la protection de la personne

Contester vos flashs de radar automatique : le mode d emploi

DES MEUBLES INCORPORELS

Habiter. Le travail illégal FICHE 15

Transcription:

DECISION DCC 14-009 DU 14 JANVIER 2014 Date : 14 Janvier 2014 Requérant : Jonas SOGBO Contrôle de conformité Atteinte à l intégrité physique et morale Arrestation et garde à vue arbitraires Conformité La Cour Constitutionnelle, Saisie d une requête du 25 juillet 2013 enregistrée à son Secrétariat à la même date sous le numéro 1547/115/REC, par laquelle Monsieur Jonas SOGBO forme un recours «contre le sieur ALLADASSI, Inspecteur de Police en service au Commissariat Central d Abomey-Calavi pour garde à vue arbitraire suivie de trafic d influence» ; VU la Constitution du 11 décembre 1990 ; VU la Loi n 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ; VU le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ; Ensemble les pièces du dossier ; Ouï Maître Simplice C. DATO en son rapport ; Après en avoir délibéré, CONTENU DU RECOURS

Considérant que le requérant expose : «Je suis victime d abus de confiance et de délivrance de chèque sans provision de la part d un certain GOUNDOUWA Kévin, de nationalité ivoirienne. C est dans le souci de recouvrer ma créance que je me suis transporté dans les locaux du Commissariat Central d Abomey-Calavi où j ai été reçu par l Inspecteur de Police ALLADASSI. Celui-ci a reçu normalement ma plainte et l a enregistrée sous le n RP 3008/13/CC Abomey-Calavi du 21/06/13 et aurait invité ce dernier pour le 26/06/13.» ; qu il développe : «A la date prévue, j ai été surpris par les comportements de l Inspecteur ALLADASSI. En effet, à mon arrivée, celui-ci me brutalisa et commença par m accuser d avoir fait du faux avec mon adversaire. Il a même dit que j ai remis de faux papiers au sieur GOUNDOUWA Kévin et je ne compris plus rien du tout. L Inspecteur ALLADASSI ne m a même pas permis de me défendre. Aussitôt, il me plaça en garde à vue de neuf (9) heures jusqu à seize (16) heures en me privant de mes appels téléphoniques et de nourriture alors que je n ai cessé de lui dire que je suis ulcéreux.» ; Considérant qu il poursuit : «J étais là quand un collègue à l Inspecteur ALLADASSI répondant au nom de l Inspecteur BRISSO se rapprocha de moi pour me demander de coopérer afin de retrouver le sieur GOUNDOUWA Kévin, qui serait recherché pour faux et usage de faux, délivrance de chèque sans provision et pour escroquerie sur la personne d un Député du nom de SAKA. C est alors que je racontai à cet Inspecteur les raisons pour lesquelles je suis là en lui précisant que le sieur GOUNDOUWA Kévin m a délivré un chèque sans provision pour une dette de sept cent soixante dix-huit mille (778.000) F CFA. C est après mon entretien avec son collègue Inspecteur BRISSO que l Inspecteur ALLADASSI me libéra sans avoir donné suite à ma plainte contre le sieur Kévin après m avoir pris indûment une somme de cinquante mille (50.000) F CFA. Le lendemain, je me suis rapproché de lui pour la suite. C est alors 2

qu il me réclame encore une somme de cinquante mille (50.000) F CFA qui serait destinée au Commissaire pour accélérer les choses selon ses propos alors que le dossier ne lui aurait même pas été affecté.» ; qu il ajoute : «Au regard de tous ces faits, plusieurs interrogations me viennent à l esprit dont : 1 / Alors que je suis plaignant, pourquoi l Inspecteur ALLADASSI me place en garde à vue sans que mon adversaire ne se présente? 2 / Pour donner suite à une plainte, faut-il payer cinquante mille (50.000) F CFA d abord? J ai fini par comprendre que mon adversaire est de mèche avec l Inspecteur ALLADASSI pour nuire à ma personne car j aurais appris qu ils sont de bons amis. En un mot, j ai été victime d abus d autorité, de trafic d influence de la part de l Officier de Police Judiciaire ALLADASSI et de garde à vue arbitraire. En plus de ces graves comportements qui n honorent pas la Police Nationale, l Inspecteur ALLADASSI se permet de me réclamer encore la somme de 50.000 F CFA pour le compte du Commissaire.» ; qu il demande à la Cour «d apprécier souverainement les faits et de condamner fermement les agissements de l Inspecteur ALLADASSI qui ternissent l image, non seulement de la Police Nationale mais aussi de notre République.» ; INSTRUCTION DU RECOURS Considérant qu en réponse à la mesure d instruction diligentée par la Cour, l Inspecteur de Police Zinsou ALLADASSI écrit : «Par une plainte enregistrée dans notre registre de permanence au Commissariat Central d Abomey-Calavi sous le numéro RP n 3008/13, le sieur SOGBO Jonas déclare avoir loué son véhicule 4 x 4 de marque Lexus au nommé GOUNDOUWA Kévin et que ce dernier, au lieu de lui payer la somme de trois cent mille (300.000) francs, lui a remis un chèque sans provision. 3

Evoluant en enquête préliminaire, une convocation a été délivrée à l endroit du nommé Kévin GOUNDOUWA à charge pour lui d en répondre dans les quarante-huit heures. Contre toute attente, ce dernier n a pas répondu à la convocation, mais a plutôt fait envoyer une lettre plainte écrite en date du 21 juin 2013 adressée au Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou. Il porte plainte à son tour contre le sieur SOGBO Jonas pour faux et usage de faux en écriture publique et escroquerie portant sur une somme de sept cent vingt-sept mille (727.000) francs. Il a fait joindre à sa plainte certaines pièces dont quatre (04) photocopies d un levé topographique d une parcelle située à Cotonou dans le 12 ème Arrondissement, établi au nom du sieur SOGBO Jonas, une autre photocopie d une convention de vente de parcelle entre les sieurs SOGBO Jonas et KING Francis Chimezie portant sur une parcelle de terrain située à Fidjrossè (Cotonou) d une valeur de deux cent millions (200.000.000) de francs. Ladite Convention a été enregistrée à la Mairie de Cotonou sous le n 0226/M/COT/SG/ DSEF/DSF/SAD et affirmée. Les signatures des différents témoins dont le père et la mère du sieur SOGBO Jonas ont été légalisées à la Mairie de Cotonou par le sieur Mouftaou ALIDOU, Directeur des Services Economiques et Financiers le 06 mai 2012, une photocopie d un reçu de cent mille (100.000) francs payés au Trésor Public de Cotonou le 13 mars 2013 portant le nom du sieur SOGBO Jonas, ensuite deux (02) photocopies montrant la photographie de l hôtel KINGS ROYAL situé à Fidjrossè et enfin une photocopie d une carte d identité nationale du sieur SOGBO Jonas.» ; Considérant qu il développe : «Un coup d œil sur la lettre plainte du nommé Kévin GOUNDOUWA et sur les pièces jointes de cette lettre montre clairement que le sieur SOGBO Jonas a voulu se faire passer pour propriétaire de l hôtel KINGS ROYAL dans lequel il avait servi et pour cause de mal gérance, il aurait été remercié par son employeur, le nommé KING Francis Chimezie. Le but de cette intention est de faire tous les papiers de cet hôtel en son nom pour l hypothéquer en vue d aider le nommé Victorien 4

AKELEMON à contracter un prêt au niveau de la "UNITED BANK FOR AFRICA-Bénin (UBA-Bénin) comme le prouve la lettre de financement adressée à cette banque par le nommé AKELEMON Victorien dont la copie est jointe à la présente. Or, selon les renseignements reçus, le sieur SOGBO Jonas a juste reçu mandat du promoteur de cet hôtel pour l aider à trouver un preneur. Si c est le cas, pourquoi tous ces papiers cités plus haut portent alors le nom du sieur SOGBO Jonas qui veut aider le nommé AKELEMON Victorien à faire un prêt en citant comme garantie immobilière ledit hôtel sans que le promoteur ne soit informé? Il y a là alors les faits de faux en écriture publique, faux et usage de faux et tentative d escroquerie à l égard de la banque. Etant Officier de Police Judiciaire et en tenant compte de l article 14 de la Loi n 2012-15 du 18 mars 2013 portant Code de Procédure Pénale en République du Bénin, le sieur Jonas SOGBO venu pour son dossier a été interpellé. Ce dernier a d abord nié en bloc tous les faits mis à sa charge avant de reconnaître quand même qu il a mis son acte de naissance, la photocopie de sa carte d identité nationale à la disposition des nommés AKELEMON Victorien et GOUNDOUWA Kévin qui voulaient l aider à acquérir cet hôtel d une valeur de deux cent millions (200.000.000) de francs» ; Considérant qu il poursuit : «Dans son interrogatoire, il a donc mis les charges sur ses deux (02) amis. Ses déclarations n étant pas convaincantes, une mesure de garde à vue a été prononcée à son encontre aux environs de 14 heures comme l atteste son Procès-verbal d interrogatoire. Car, c est à la fin de son interrogatoire qu il a fait l objet d une garde à vue. Sa déclaration selon laquelle il a été gardé à vue à partir de 9 heures est donc fausse. La garde à vue de ce dernier est alors nécessaire pour l évolution de l enquête surtout que les deux autres cités dans cette affaire ne pourront être retrouvés sans sa participation. Il devrait donc nous aider à aller interpeller très tôt le lendemain le nommé AKELEMON Victorien pour la manifestation de la vérité en vue de situer la responsabilité de chacun d eux. 5

Mais, à peine le nommé SOGBO Jonas a été envoyé au poste de Police qu il a pu joindre l Inspecteur de Police de 2 ème Classe HOUNSOUNOU Gabin du service à qui il a demandé de supplier l Inspecteur en charge du dossier afin qu on le mette sous convocation parce qu il peut se représenter à tout moment. Sa deuxième déclaration qui stipule qu il a été privé d appels est encore fausse, sinon, comment il a pu joindre l Inspecteur qui est son frère du village. L Inspecteur HOUNSOUNOU étant venu me voir en déclarant que le nommé SOGBO est son frère du village et qu il présente une garantie de représentativité et dans le but de rendre service à mon collègue qui est son frère, ce dernier a été mis effectivement sous convocation avec instruction ferme de nous faire venir ses deux amis avec qui le faux a été fait. Peut-être, content du geste de son frère et de celui de l Inspecteur, ce dernier a laissé volontairement une enveloppe de cinquante mille (50.000) francs dans les mains de son frère Inspecteur qui est allé me voir aux environs de 19h30 mn, l heure à laquelle je me préparais à quitter le service. Mais, dans quelle intention ce dernier remet-il une telle enveloppe? J ai demandé à l Inspecteur de lui retourner son enveloppe afin que je boucle d abord le dossier. Je ne saurais dire s il a été joint ou pas pour reprendre son argent. Au demeurant, pour une fois encore, sa déclaration de remise de l argent à l Inspecteur de Police avant sa libération est fausse, car je ne saurais rendre service à mon collègue en réclamant de l argent. Mieux, il a été libéré aux environs de 16 heures. Mais, c est vers 19 heures que j ai été informé de cette enveloppe que je n ai pas d ailleurs reçue. Peuton vouloir d une chose et son contraire?» ; Considérant qu il affirme : «Le nommé AKELEMON Victorien invité, a répondu à l appel et est venu avec le sieur SOGBO Jonas. Dans son interrogatoire, le nommé AKELEMON Victorien reconnaît avoir reçu une photocopie d un Permis d Habiter de la parcelle sur laquelle est érigé l hôtel KINGS ROYAL des mains du sieur SOGBO Jonas dans le cadre de sa demande de préfinancement adressée à sa banque. Mais, n ayant pas eu satisfaction, ils ont contacté un autre ami à eux, nommé 6

GOUNDOUWA Kévin qui a continué les formalités d obtention de certaines pièces avec le nommé SOGBO Jonas afin de rendre possible le prêt d argent qu il veut faire. Mieux, il a ajouté que le levé topographique joint à la lettre plainte du nommé GOUNDOUWA Kévin a été bel et bien établi grâce au sieur SOGBO Jonas, ce que ce dernier continue de nier. Dans la poursuite de l enquête et pour clôturer cette procédure, la présence de Kévin GOUNDOUWA s avère nécessaire. C est ainsi que les susnommés ont été une fois encore mis sous convocation après avoir pris le ferme engagement de faire venir ce dernier le 15 juillet 2013. Mais depuis lors, non seulement ils n ont pas répondu à la convocation, mais ne décrochent plus mes appels Le sieur SOGBO Jonas n a pas porté plainte pour abus de confiance et délivrance de chèque sans provision, mais seulement, le fait pénal est l émission de chèque sans provision, car un locataire de véhicule qui n a pas payé ne saurait être poursuivi pour abus de confiance, il s agit purement d affaire civile basée sur le contrat civil dont l Officier de Police ne saurait se saisir, il a été régulièrement gardé pour les faits de faux en écriture publique, faux et usage de faux et complicité de faux et usage de faux et tentative d escroquerie. Pour le peu de temps qu il a fait, il n a pas été traité autrement pour être privé de nourriture. Si c était le cas, ce serait dans quel intérêt le feraije?» ; Considérant qu il ajoute : «, dans le souci de réussir une enquête de Police Judiciaire, un gardé à vue peut être amené à être dépossédé temporairement de son téléphone portable pour ne pas faire échouer l enquête. Or, dans ce cas précis, le priver d appels téléphoniques n empêchera en aucun cas l évolution de cette enquête ouverte. En outre, je ne reconnais pas lui avoir réclamé une somme de cinquante mille (50.000) francs ni pour le Commissaire ni pour moi-même contre sa libération. Je me demande s il peut reconnaître en ma présence m avoir remis vraiment une 7

enveloppe contenant une telle somme d argent.» ; qu il conclut : «A l analyse, j ai compris que c est un Monsieur qui, peut-être, s est rendu coupable des faits de faux en écriture publique, faux et usage de faux et tentative d escroquerie et complicité et pour distraire les Autorités que vous êtes pour qu on ne le présente pas au Procureur de la République, a écrit à la Cour Constitutionnelle parce que selon lui, cette Institution pourra le disculper de ses actes répréhensibles» ; ANALYSE DU RECOURS Considérant qu aux termes de l article 6 de la Charte Africaine des Droits de l Homme et des Peuples : «Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour les motifs et dans les conditions préalablement déterminés par la loi ; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement» ; qu en outre, l article 18 alinéa 4 de la Constitution énonce : «Nul ne peut être détenu pendant une durée supérieure à quarante huit heures que par la décision d un magistrat auquel il doit être présenté. Ce délai ne peut être prolongé que dans des cas exceptionnellement prévus par la loi et qui ne peut excéder une période supérieure à huit jours.» ; Considérant qu il ressort des éléments du dossier que Monsieur Jonas SOGBO a été arrêté et gardé à vue dans la journée du 26 juin 2013 dans le cadre d une enquête judiciaire ; que par conséquent, son arrestation et sa garde à vue ne sont ni arbitraires ni abusives et ne constituent pas une violation de la Constitution ; D E C I D E : Article 1 er.- L arrestation et la garde à vue de Monsieur Jonas SOGBO dans les locaux du Commissariat Central d Abomey- Calavi ne sont ni arbitraires ni abusives et ne constituent pas une violation de la Constitution. 8

Article 2.- La présente décision sera notifiée à Monsieur Jonas SOGBO, à Monsieur le Commissaire de Police de 1 ère Classe Samuel ATCHOU, chargé du Commissariat Central d Abomey- Calavi et publiée au Journal Officiel. Ont siégé à Cotonou, le quatorze janvier deux mille quatorze. Messieurs Théodore HOLO Président Simplice Comlan DATO Membre Bernard Dossou DEGBOE Membre Madame Marcelline-C GBEHA AFOUDA Membre Monsieur Akibou IBRAHIM G. Membre Madame Lamatou NASSIROU Membre. Le Rapporteur, Le Président, Simplice Comlan DATO.- Professeur Théodore HOLO.- 9