VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L ÎLE-PERROT



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Transcription:

VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L ÎLE-PERROT RÈGLEMENT NUMÉRO 264 VERSION ADMINISTRATIVE MISE À JOUR : 15 OCTOBRE 2014 RÈGLEMENT RELATIF AUX ANIMAUX ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NO 206 ET SES AMENDEMENTS AVIS DE MOTION : ADOPTION DU RÈGLEMENT : 10 octobre 1989 ENTRÉE EN VIGUEUR :

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES ARTICLE 1 DÉFINITIONS Chaque foi qu ils sont employés dans ce règlement, les mots et expressions suivants signifient : 1.1 Animal Un chien, un chat ou tout autre animal. 1.2 Animal de ferme Animal qui vit auprès de l homme pour l aider dans certains travaux de ferme ou qui lui permet d une façon quelconque de pourvoir à sa subsistance. 1.3 Autorité compétente 1.4 Chat La ou les personnes, sociétés, corporations ou organismes que le Conseil de la Ville peut, de temps à autre, par résolution, charger d appliquer la totalité ou partie du règlement. 1.5 Chien Un chat, une chatte ou un chaton. Un chien, une chienne ou un chiot. 1.6 Chien-guide Un chien entraîné pour guider un handicapé visuel et pour lequel cette personne a obtenu une licence de la Ville sur présentation d un certificat médical attestant la cécité de cette personne. 1.7 Dépendance Un bâtiment accessoire à une unité d occupation résidentielle, commerciale ou industrielle. 1.8 Gardien 1.9 Ville 1.10 Parc Le propriétaire d un animal ou une personne qui donne refuge à un animal, le nourrit, l accompagne, qui agit comme si elle était le maître ou une personne qui pose à l égard de cet animal des gestes de gardien. Est réputé gardien, le père, la mère, le tuteur ou le répondant d un mineur qui rencontre les exigences de la présente définition. La Ville de Notre-Dame-de-L'Île-Perrot. Un espace de terrain principalement réservé comme endroit de verdure servant pour la détente ou la promenade. - 2

1.11 Terrains de jeux Un espace de terrain principalement aménagé pour la pratique de sports et pour le loisir. 1.12 Unité d occupation Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées principalement à des fins résidentielles, commerciales ou industrielles. ARTICLE 2 ENTENTES La Ville peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme autorisant telle personne ou tel organisme à percevoir le coût des licences d animaux et à appliquer en tout ou en partie le présent règlement. Règl. 264-4, a. 1 ARTICLE 4 POUVOIRS L autorité compétente est autorisée à visiter et examiner toute propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l intérieur ou l extérieur des unités d occupation, pour assurer le respect du présent règlement. Aux fins de l application du présent article, tout propriétaire, locataire ou occupant de telles unités d occupation, doit y laisser pénétrer l autorité compétente. CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHIENS ET AUX CHATS ARTICLE 5 CHIEN (LICENCE OBLIGATOIRE) 5.1 Nul ne peut garder un chien vivant habituellement à l intérieur des limites de la Ville, à moins d avoir obtenu au préalable une licence conformément aux dispositions du présent règlement. 5.2 Nul ne doit amener à l intérieur des limites de la Ville un chien vivant habituellement hors du territoire de la Ville à moins d être muni : a) de la licence prévue au présent règlement, ou b) de la licence émise par la Ville où le chien vit habituellement, si le chien est amené dans la Ville pour une période ne dépassant pas 60 jours. 5.3 L article 5.1 ne s applique pas dans le cas d un chien gardé à des fins de vente ou de reproduction par une personne qui détient un permis de la Ville à cet effet. 5.4 Le gardien d un chien, dans les limites de la Ville, doit, avant le premier jour du mois de janvier de chaque année, obtenir une licence pour ce chien. 5.5 La licence est valide pour une période de 2 ans allant du 1 er janvier au 31 décembre de l année suivante. Cette licence est incessible. Règl. 264-5, a. 2, Règl. 264-6, a. 2-3 -

5.6 La somme à payer pour l obtention d une licence est de 30 $. Cette licence n est ni divisible ni remboursable. Règl. 264-5, a. 3 Nonobstant les articles 2 et 3 du règlement 264-5, une licence émise après le 31 décembre 1998 coûte 15 $. Cette licence est incessible, ni divisible et ni remboursable. Règl. 264-, a.4 La licence est gratuite si elle est demandée par un handicapé visuel pour son chien-guide, sur présentation d un certificat médical attestant la cécité de cette personne. 5.7 Quand un chien devient sujet à l application du présent règlement après le 1 er janvier, son gardien doit obtenir la licence requise par le présent règlement dans les 8 jours suivants le jour où le chien devient sujet à l application du présent règlement. 5.8 Toute demande de licence doit indiquer le nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui fait la demande, ainsi que la race et le sexe du chien, de même que toutes les indications utiles pour établir l identité du chien. 5.9 Lorsque la demande de licence est faite par un mineur, le père, la mère, le tuteur ou un répondant du mineur doit consentir à la demande au moyen d un écrit produit avec celle-ci. 5.10 Contre paiement du prix, la licence est émise par l autorité compétente qui remet au gardien une plaque indiquant le millésime de la licence et le numéro d immatriculation du chien. Le chien doit porter cette plaque en tout temps. 5.11 Le gardien d un chien trouvé dans la Ville sans être muni de la plaque prévue au présent règlement pour l année en cours est passible de la pénalité édictée par le présent règlement. 5.12 L autorité compétente tient un registre où est entré le nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du gardien ainsi que le numéro d immatriculation du chien pour lequel une licence est émise, de même que tous les renseignements relatifs à ce chien. 5.13 Un chien qui ne porte pas la plaque prévue au présent règlement peut être capturé et gardé dans un endroit public ou dans tout autre endroit désigné par le Conseil de la Ville. 5.14 Advenant la perte ou la destruction de la plaque d identité, le gardien d un chien à qui elle a été délivrée peut en obtenir une autre pour la somme de 2 $. 5.15 Le gardien dont le chien est capturé et gardé en vertu de l article 5.13, peut en reprendre possession dans les 3 jours suivants, sur présentation de la plaque du chien et sur paiement des frais de garde de 10 $ par jour ou partie de la journée, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour une infraction au présent règlement, s il y a lieu. Si le chien n est pas réclamé dans le délai mentionné au paragraphe précédent, ledit chien peut être euthanasié ou vendu, au profit de la Ville, par l autorité compétente. Règl. 264-2, a. 1-4 -

ARTICLE 6 CHAT (LICENCE FACULTATIVE) Le gardien d un chat peut, sans être tenu de le faire, se procurer une licence pour ce chat. Dans le cas où une telle licence est demandée et obtenue, les articles 5.5, 5.8, 5.9, 5.10, 5.12, 5.14 et le premier paragraphe de l article 5.6 s appliquent en faisant les adaptations nécessaires. ARTICLE 7 CHENIL Il est interdit d opérer un chenil aux fins de reproduction ou d exploiter un commerce de vente de chiens dans les limites de la Ville, à moins d avoir obtenu au préalable un permis de la Ville à cet effet. Le fait de garder plus de 3 chiens, de vendre plus de 10 chiens pendant une période d une année, ou d annoncer ou d offrir en vente des chiens, constitue un commerce de chiens ou d opération de chenil au sens du présent article. ARTICLE 8 LA LAISSE Un chien doit être porté ou conduit par son gardien au moyen d une laisse dont la longueur ne peut excéder 2 mètres, sauf lorsque le chien se trouve dans les limites du terrain sur lequel est situé le bâtiment où se trouve l unité d occupation du gardien. ARTICLE 9 LES NUISANCES Les faits, circonstances, actes et gestes détaillés ci-après sont des nuisances et sont, à ce titre, interdits, et le gardien lui-même, auteur d une telle nuisance ou dont le chien ou le chat agit de façon à constituer une telle nuisance, contrevient au présent règlement : 9.1 Qu un chien ou un chat cause un dommage à la propriété d autrui; 9.2 Qu un chien morde ou tente de mordre un animal ou une personne; 9.3 Qu un chien aboie de façon à troubler la paix et la tranquillité ou d être un ennui pour le voisinage; 9.4 Qu un chien se trouve à l extérieur du terrain sur lequel est situé le bâtiment où se trouve l unité d occupation du gardien, sans être tenu en laisse conformément à l article 8; 9.5 Qu un chien ou un chat se trouve sur un terrain privé sans le consentement exprès du propriétaire ou de l occupant de ce terrain; 9.6 Qu un chien se trouve à l intérieur des limites du terrain sur lequel est situé le bâtiment où se trouve l unité d occupation du gardien sans être accompagné par celui-ci ou sans être tenu au moyen d un dispositif l empêchant de sortir de ce terrain lorsque celui-ci n est pas suffisamment clôturé pour le contenir; 9.7 Qu un chien, tenu en laisse ou non, se trouve dans un parc, à l exception des endroits identifiés comme étant des «Parc à chiens», ou un terrain de jeux de la Ville; Règl. 264-8, a. 1 9.8 L omission par le gardien, sauf s il s agit d un handicapé visuel, d enlever et de nettoyer immédiatement par tous les moyens appropriés, une propriété publique ou privée, salie par les matières fécales de son chien; - 5 -

9.9 Le refus de laisser pénétrer à son domicile l autorité compétente désirant constater l observation du présent règlement; 9.10 Tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage; 9.11 Tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un être humain ou un animal; 9.11.1 Tout chien de race bull-terrier, Staffordshire bull-terrier, American bull-terrier ou American Staffordshire terrier; 9.11.2 Tout chien hybride issu d un chien de la race mentionnée à l article 9.11.1 et d un chien d une autre race; 9.11.3 Tout chien de race croisée qui possède des caractéristiques substantielles d un chien de la race mentionnée à l article 9.11.1; Règl. 264-1, a. 1 9.12 Le fait de garder, posséder ou être propriétaire d un chien mentionné aux articles 9.10 et 9.11; 9.13 Le fait de vendre, donner, mettre en vente ou offrir un chien mentionné aux articles 9.10 et 9.11; 9.14 Le fait de laisser errer ou de promener un chien mentionné aux articles 9.10 et 9.11. ARTICLE 10 CAPTURE ET DISPOSITION D UN CHIEN OU D UN CHAT ERRANT 10.1 L autorité compétente peut capturer ou garder, dans un endroit public ou dans tout autre endroit désigné par le Conseil de la Ville, un chien errant jugé dangereux ou un chien ou un chat constituant une nuisance. Un chien trouvé ailleurs que sur la propriété de son gardien au moyen d une laisse conformément à l article 8 est présumé errer illégalement au sens du présent règlement; 10.2 Le gardien d un chien ou d un chat capturé et gardé en vertu de l article 10.1 peut en reprendre possession dans les 3 jours suivants, sur paiement des frais de garde qui sont de 10 $ par jour ou partie de la journée, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour infraction au présent règlement. Si aucune licence n a été émise pour le chien durant l année en cours, conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son chien, obtenir la licence requise pour l année en cours, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour infraction au présent règlement, s il y a lieu. Le gardien d un chien dont la garde, la propriété ou la possession constitue une nuisance au sens de l article 9.10 et 9.11 ne peut cependant, en aucun cas, en reprendre possession; 10.3 Si le chien ou le chat porte à son collier la plaque requise par le présent règlement, le délai de 3 jours commence à courir à compter du moment où l autorité compétente a envoyé un avis, par courrier recommandé ou certifié, au gardien enregistré du chien ou du chat, à l effet qu elle le détient et qu il en sera disposé après les 3 jours de l envoi de l avis si on n en recouvre pas la possession; 10.4 À l expiration du délai mentionné à l article 10.2 et 10.3, selon le cas, l autorité compétente est autorisée à procéder à l élimination du chien ou du chat ou à le vendre au profit de la Ville; 10.5 L autorité compétente est autorisée à abattre ou faire euthanasier immédiatement tout chien errant non muselé et considéré dangereux par celle-ci; - 6 -

10.6 Toute personne désirant faire euthanasier un chien ou un chat doit verser à l autorité compétente une somme de 20 $ pour un chien et de 10 $ pour un chat; 10.7 Tout chien ou un chat errant capturé par un citoyen doit être remis à l autorité compétente. CHAPITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES ANIMAUX ARTICLE 11 NOMBRE D ANIMAUX 11.1 Il est interdit de garder plus de 2 animaux dans une unité d occupation et ses dépendances; 11.2 Malgré l article 12.1, si une chienne ou une chatte met bas, les chiots ou les chatons peuvent être gardés pendant une période n excédant pas 3 mois à compter de leur naissance. ARTICLE 12 GARDE À L INTÉRIEUR Aucun animal à l exception d un chat ou d un chien ne peut être gardé à l extérieur d une unité d occupation ou ses dépendances. Le présent article ne s applique pas aux animaux de ferme qui sont gardés sur un immeuble faisant partie de la zone agricole (1977, L.R.Q. c. P-41-1) pourvu que ledit immeuble soit utilisé comme ferme. ARTICLE 13 SOINS ÉLÉMENTAIRES Le gardien d un animal doit lui fournir la nourriture, l abri et les soins élémentaires. ARTICLE 14 PROTECTION Nul ne doit causer ou permettre qu on cause à un animal une douleur, souffrance ou blessure, sans nécessité. ARTICLE 15 ABANDON Nul gardien d un animal ne doit l abandonner à lui-même dans les limites de la Ville. ARTICLE 16 POISON ET PIÈGE Nul n a le droit d étendre du poison, ni d installer une trappe ou un piège pour capturer un animal à moins d avoir préalablement demandé et obtenu de l inspecteur municipal un permis de piégeage. Règl. 264-7, a. 1 16.1 CONDITIONS DE DÉLIVRANCE L inspecteur municipal délivre un permis de piégeage si : - 7 -

1 Le piégeage est nécessaire pour faire cesser ou prévenir que des dommages soient causés aux personnes, aux biens, aux animaux ou aux cultures des résidants de la Ville; 2 Le requérant a complété la demande de permis selon le formulaire prescrit et spécifié à la demande de permis : a) le type de piège qu il entend utiliser; b) l espèce de l animal à être piégé; c) le lieu où les pièges seront installés; d) le nombre de pièges qui seront installés. 3 Le requérant est titulaire d un permis de piégeage valide délivré par la Société de la faune et des parcs du Québec. Règl. 264-7, a. 2 16.2 Le ou les pièges doivent être installés de manière à ce qu ils ne représentent aucun risque pour les personnes et les animaux domestiques ou de ferme. Règl. 264-7, a. 2 16.3 VALIDITÉ Le permis de piégeage est incessible et demeure valide pour une période de 30 jours à compter de sa date de délivrance. Règl. 264-7, a. 2 16.4 GRATUITÉ Le permis de piégeage est gratuit. Règl. 264-7, a. 2 ARTICLE 17 PROHIBITION Nonobstant toute autre disposition à l effet contraire, il est interdit à toute personne de garder en captivité à quelque fin que ce soit dans ou sur un immeuble, un animal faisant partie d une catégorie mentionnée à l annexe 1 du présent règlement. Tout animal dont la garde est prohibée en vertu du paragraphe précédent peut être capturé et gardé par l autorité compétente qui peut en disposer en le vendant au profit de la Ville ou en le détruisant, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour toute infraction au présent règlement. ARTICLE 18 EXCEPTIONS Nonobstant l article 17, il est permis de garder dans l un ou l autre des endroits suivants, un animal faisant partie d une catégorie mentionnée à l annexe 1 : a) Un zoo; b) Un hôpital vétérinaire, pourvu que l animal soit sous la garde d un vétérinaire; c) Une université ou un Collège d enseignement général et professionnel lorsque ces animaux sont gardés à des fins de recherche, d étude ou d enseignement; d) Un cirque; - 8 -

e) Un studio de télévision ou de cinéma lorsque ces animaux sont gardés temporairement à des fins de production d une émission de télévision ou d un film. CHAPITRE 4 PÉNALITÉ ET DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 19 LA PÉNALITÉ 19. Quiconque contrevient à une disposition de ce règlement, ou tolère ou permet une telle contravention, commet une infraction et est passible de l amende suivante : a) pour une première infraction : un minimum de 25 $ et un maximum de 1,000 $ si le contrevenant est une personne physique ou un maximum de 2,000 $ s il est une personne morale; b) pour une récidive : un minimum de 50 $ et un maximum de 2,000 $ si le contrevenant est une personne physique ou un maximum de 4,000 $ s il est une personne morale. Règl. 264-3, a. 1 ARTICLE 20 ABROGATION Le présent règlement remplace le règlement no 206 et ses amendements, de même que tout autre règlement ou partie de règlement incompatible avec le présent règlement. ARTICLE 21 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Marie-Claude Nichols, mairesse /vc Katherine-Erika Vincent, greffière - 9 -

ANNEXE «1» CATÉGORIES D ANIMAUX DONT LA GARDE EST PROHIBÉE EN VERTU DE L ARTICLE 17 DU RÈGLEMENT 264 RELATIF AUX ANIMAUX ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 206 ET SES AMENDEMENTS Les marsupiaux; Les primates non humains; Les félins, à l exception du chat domestique; Les canins, à l exception du chien domestique; Les viverridés; Les mustélidés, à l exception du furet domestique; Les ursidés; Les artiodactyles ongulés, à l exception de la chèvre domestique, du mouton, du porc et des bovins pourvu que ces animaux soient gardés dans ou sur un immeuble compris dans la zone agricole de la Ville établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole (1977, L.R.Q., c. P-41.1), et pourvu que ledit immeuble soit utilisé comme ferme; Les hyènes; Les périssodactyles ondulés, à l exception du cheval domestique pourvu que ces animaux soient gardés dans ou sur un immeuble compris dans la zone agricole de la Ville établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole (1977, L.R.Q., c. P- 41.1), et pourvu que ledit immeuble soit utilisé comme ferme; Les éléphants; Les pinnipèdes; Les serpents de la famille du python et du boa; Les reptiles venimeux; Les rapaces diurnes et nocturnes; Les édentés; Les chauves-souris; Les crocodiliens; Les oiseaux ratites. - 10 -

RÈGLEMENT NO 473 (NUISANCES) ARTICLE 23 Animaux Constitue une nuisance et est prohibé le fait d avoir sous sa garde tout animal qui nuit au bien-être et au repos des résidants, soit par un chant intermittent, un aboiement, un hurlement ou un cri strident. ARTICLE 24 Animaux en liberté Nul ne peut laisser un animal de ferme ou un chien en liberté, hors des limites du bâtiment, du logement ou du terrain de son gardien. Un chien doit être tenu en laisse et être accompagné d une personne raisonnable qui en a le contrôle lorsqu il quitte ces limites. ARTICLE 25 Endroit privé Constitue une nuisance et est prohibé la présence d un chien sur un endroit privé sans le consentement exprès du propriétaire ou de l occupant de ce terrain. Son gardien est passible des peines édictées par le présent règlement. ARTICLE 26 Excrément Le gardien d un animal doit immédiatement enlever les matières fécales produites sur un endroit public ou privé ou une voie publique par un animal dont il est le gardien et doit en disposer d une manière hygiénique. ARTICLE 27 Dommage Constitue une nuisance et est prohibé le fait par le gardien d un animal de laisser causer par l animal des dommages à une terrasse, jardin, fleurs ou jardin de fleurs, arbuste ou autres plantes. Le gardien est passible des peines édictées par le présent règlement. ARTICLE 28 Abandon d animal Constitue une nuisance et est prohibé le fait d abandonner un animal sur le territoire de la municipalité. ARTICLE 33 «Pigeons, mouettes et ratons-laveurs» Le fait de nourrir des pigeons, des mouettes et des ratons-laveurs constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 34 «Garde d animaux sauvages» La garde de tout animal sauvage décrit à l annexe «A» du présent règlement constitue une nuisance et est prohibée. - 11 -