PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-DE-L ACHIGAN. Règlement relatif au contrôle animalier



Documents pareils
Document de travail Ne pas reproduire Pour toute interprétation ou copie officielle contacter le greffe

Règlement no. 107 concernant les systèmes d alarme. Règlement 107 adopté le 9 novembre 1998

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉPIPHANE

AVERTISSEMENT. Cette codification intègre les modifications apportées au règlement VS-R

Codification administrative

Me Michel Giroux, maire

RÈGLEMENT NUMÉRO Règlement concernant les systèmes d alarme

CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 697 CONCERNANT LES SYSTÈMES D ALARME SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE MASCOUCHE

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE-DE-WHITTON RÈGLEMENT NO SUR LES SYSTÈMES D ALARME

RÈGLEMENT # ABROGEANT LE RÈGLEMENT # SUR LES SYSTÈMES D ALARME

RÉSUMÉS NOUVEAUX RÈGLEMENTS Printemps SQ sur les systèmes d alarmes SQ (amendement)

CONSIDÉRANT qu un avis de présentation de ce règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil de Ville, tenue le 17 mai 1999;

Règlementation municipale en matière d alarmes

TITRE 5 - PROTECTION DE LA PERSONNE ET DE LA PROPRIÉTÉ

que ce conseil ordonne et statue par le présent règlement portant le numéro ce qui suit, à savoir:

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ D'AUDET COMTÉ DE MÉGANTIC COMPTON. M. Jean-Marc Grondin Mme Nathalie Grégoire M. Steve Vallerand M.

MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX RÈGLEMENT NUMÉRO : SQ AVIS DE MOTION : 8 JANVIER 2007 ADOPTÉ LE : 5 FÉVRIER 2007

RÈGLEMENT NO 382 SUR LES SYSTÈMES D ALARME ANTI-INTRUSION

Municipalité de la paroisse de Saint-Lazare

Règlement numéro concernant les systèmes d alarme

RÈGLEMENT Règlement sur les systèmes d'alarme.

Les règlements peuvent être modifiés sans préavis, contactez la ville de Bécancour pour connaître tout changement apporté.

PROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ LAC ST-JEAN VILLE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX

RÈGLEMENT # 302 Règlement concernant les alarmes applicable par la Sûreté du Québec

RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES D ALARME

Guide pratique. Vivre à MOntréal avec son

RÈGLEMENTS DU CONSEIL DE LA VILLE DE SCOTSTOWN

RÈGLEMENT Relatif à l établissement des terrasses extérieures sur le domaine public au centre-ville

COMMISSION DE SERVICES POLICIERS D OTTAWA RÈGLEMENT SUR LA RÉDUCTION DU NOMBRE DE FAUSSES ALERTES. RÈGLEMENT N o 1 DE 2010 Adopté le 26 avril 2010

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER. Règlement sur les système d'alarme

Règlement relatif à l utilisation des ressources informatiques et de télécommunication

RÈGLEMENT 569. Et résolu à l unanimité des conseillers présents que le règlement suivant soit adopté :

RÈGLEMENT NUMÉRO:

Canada Province de Québec Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

RÈGLEMENT CO SUR L UTILISATION DE L EAU POTABLE CHAPITRE I DÉFINITIONS

Contrat de bail pour appartements de vacances meublés/ maisons de vacances meublées à usage privé (3 mois max.)

RÈGLEMENT INSTITUANT UN PROGRAMME DE CRÉDIT DE TAXES FAVORISANT LA CONSTRUCTION D IMMEUBLES LOCATIFS DE 50 LOGEMENTS ET PLUS

Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :

Mise en contexte PAR CONSÉQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet

LOUER À DES PROPRIÉTAIRES D ANIMAUX DE COMPAGNIE

jç- L iis :2! 3 i23 Q Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée: çj Ville de FICHE DE PRISE DE DÉCISION

Animal de compagnie. Les fiches pratiques de la concurrence et de la consommation

AVERTISSEMENT. Cette codification intègre les modifications apportées au règlement VS-R

Section 3. Utilisation des ressources informatiques et du réseau de télécommunication

RÈGLEMENT CONCERNANT LES ALARMES

RÈGLEMENT NUMÉRO

PROGRAMME D AIDE FINANCIÈRE ET DE CRÉDIT DE TAXES AUX ENTREPRISES.

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :

PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SAINT-HYACINTHE

CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES

Loi modifiant de nouveau le Code de la sécurité routière et d autres dispositions législatives

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire Roger Carette. AVIS DE MOTION ET DISPENSE DE LECTURE

MUNICIPALITÉ DU DISTRICT DE CLARE ARRÊTÉ N 28 ARRÊTÉ CONCERNANT LES REVENDEURS TEMPORAIRES DE VÉHICULES MOTORISÉS

RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA NORME 20 EN MATIÈRE D ÉVALUATION MUNICIPALE

Droits et obligations des travailleurs et des employeurs

UN AVOCAT PEUT-IL AGIR À TITRE DE COURTIER IMMOBILIER?

Loi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées

PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU. R È G L E M E N T N o

MUNICIPALITÉ DE CACOUNA ADOPTION D UN PROGRAMME DE REVITALISATION À L ÉGARD DE SECTEURS PARTICULIERS 2010

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire attirer sur son territoire de nouvelles familles et favoriser la construction de nouvelles habitations;

Règlement sur la protection des personnes et des biens

CONSOLIDATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT NUMÉRO:

CRÉDIT D IMPÔT RELATIF À L INTÉGRATION DES TI DANS LES PME DES SECTEURS MANUFACTURIER ET PRIMAIRE INVESTISSEMENT QUÉBEC

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

Les affaires et le droit

Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions pour les actionnaires

Demande d autorisation de faire une tournée pour des cirques itinérants détenant des animaux sauvages

RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1)

RÈGLEMENT. sur la collaboration avec les intermédiaires

Règlement numéro 11 portant sur LES DROITS DE TOUTE NATURE EXIGIBLES DES ÉTUDIANTS

Conditions Générales. Télécharger. Site Internet : Mail : campingarclusuaz@orange.fr. Article 1 : Durée du séjour

CONDITIONS GÉNÉRALES D ACCÈS ET D UTILISATION (C.G.A.U.) DU SERVICE BIXI PAR LES ABONNÉS 1 AN OU 30 JOURS ARTICLE 1 OBJET DU SERVICE BIXI

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 5 FORMULE D ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR DOMMAGES ÉPROUVÉS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ

Immatriculation et assurances. Immatriculation et assurances

CONDUIRE UNE VOITURE EN ALBERTA

CHAPITRE V III: LES RESSOURCES MATÉRIELLES

RÈGLEMENT Richard Rheault, Sylvain Beaudoin, Yolande St-Amant et Jean-Félipe Nadeau.

La secrétaire-trésorière Anne-Marie Ménard est présente. ORDRE DU JOUR

CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES

OUVERTURE DE COMPTE À REMPLIR ET FAIRE PARVENIR AU SIÈGE SOCIAL DE PRO ENERGY COURRIEL : INFO@PRO-ENERGY.CA FAX :

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

Conditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE)

COMPILATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT N O 1640 RÈGLEMENT RELATIF AU PROGRAMME D AIDE AUX ENTREPRISES SOUS FORME DE CRÉDIT DE TAXES

annexe 4 Modèles de convention d occupation précaire 1. Convention d hébergement ENTRE L HÉBERGEANT ET L HÉBERGÉ ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles

Politique Utilisation des actifs informationnels

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

Veuillez lire les présentes modalités et conditions du service (les «CONDITIONS») avant d utiliser le présent site.

LOUER UN LOGEMENT QUAND VOUS VIVEZ AVEC UN ANIMAL DE COMPAGNIE

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

Activité auxiliaire Activité réputée appuyer ou assurer la prestation d un service pour faciliter les opérations d assurance ou les placements.

Convention de Licence Érudit (Open Source)

FORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Loi sur la sécurité privée

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec

REGLEMENT NUMÉRO 113

RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. MONTPELLIER 27 mai 2013

Transcription:

PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-DE-L ACHIGAN RÈGLEMENT NUMÉRO 495-2014 Règlement relatif au contrôle animalier ATTENDU QU il y a lieu de revoir la réglementation municipale adoptée en 1984 concernant les animaux pour l ensemble du territoire de la municipalité ; ATTENDU QU UN avis de motion a régulièrement été donné lors d une séance du conseil municipal tenue le 19 février 2014 ; EN CONSÉQUENCE, le conseil décrète ce qui suit : SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ARTICLE 1 DÉFINITIONS À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent règlement, le sens et l application que leur attribue le présent article : 1.1 Animal Un chien, un chat ou tout autre animal; 1.2 Autorité compétente 1.3 Chat 1.4 Chenil 1.5 Chien Toute personne, société, organisme ou corporation nommés par résolution du conseil pour appliquer le présent règlement ainsi que tout agent du Service de la sécurité publique du Québec ; Un chat, une chatte ou un chaton ; Tout lieu, incluant son terrain et ses dépendances qui sert à l élevage, l hébergement, l abritement et à loger plus de trois (3) chiens, que ce soit pour en faire le dressage, la reproduction, la pension, la vente ou simplement la garde. Ce nombre exclut les chiots de moins de douze (12) semaines. Ne comprend pas les animaleries et les cliniques vétérinaires; Un chien, une chienne ou un chiot ;

1.6 Chien-guide Un chien entraîné pour guider une personne handicapée et pour lequel cette personne a obtenu une licence de la Municipalité sur présentation d un certificat médical attestant le besoin de l assistance de ce chien-guide ; 1.7 Dépendance Un bâtiment accessoire à une unité d occupation résidentielle, commerciale ou industrielle ; 1.8 Gardien Le propriétaire d un animal ou une personne qui donne refuge à un animal, le nourrit, l accompagne, qui agit comme si elle était le maître ou une personne qui pose à l égard de cet animal des gestes de gardien. Est réputé gardien, le père, la mère, le tuteur ou le répondant d un mineur qui rencontre les exigences de la présente définition ; 1.9 Municipalité 1.10 Parc Le mot municipalité signifie la municipalité de Saint-Roch-de-l Achigan ; Un espace de terrain principalement réservé comme endroit de verdure servant pour la détente ou la promenade; 1.11 Terrain de jeux Un espace de terrain principalement aménagé pour la pratique de sports et pour le loisir ; 1.12 Unité d occupation Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées principalement à des fins résidentielles, commerciales, institutionnelles ou industrielles. ARTICLE 2 PRÉSOMPTIONS Aux fins de l application du présent règlement, la personne qui fait la demande de licence pour un chien est le gardien de ce chien. De plus, le propriétaire-occupant ou le locataire du logement où vit un chien est présumé être le gardien de ce chien. ARTICLE 3 ENTENTES La Municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme autorisant telle personne ou tel organisme à percevoir le coût des licences d animaux et à appliquer en tout ou en partie le présent règlement.

ARTICLE 4 POUVOIRS L autorité compétente a le pouvoir de faire appliquer le présent règlement, en tout ou en partie. L autorité compétente est autorisée à visiter et à examiner toute propriété immobilière ainsi que l intérieur des unités d occupation entre 07h00 et 19h00 tous les jours pour assurer le respect du présent règlement. Aux fins de l application du présent article, tout propriétaire, locataire ou occupant de telles unités d occupation, doit laisser pénétrer le ou les représentants de l organisme désigné. Le refus par le propriétaire, locataire ou occupant d une unité d occupation, de laisser pénétrer à son domicile un ou des représentants de l organisme désigné, constitue une infraction au sens du présent règlement et est passible de la peine prévue à l article 17. SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHIENS ARTICLE 5 CHIEN LICENCE OBLIGATOIRE 5.1 Nul ne peut garder un chien vivant habituellement à l intérieur des limites de la municipalité à moins d avoir obtenu au préalable une licence conformément aux dispositions du présent règlement ; 5.2 Nul ne doit amener à l intérieur des limites de la municipalité un chien vivant habituellement hors du territoire de la municipalité, à moins d être muni : a) de la licence prévue au présent règlement, ou b) de la licence en vigueur émise par la municipalité où le chien vit habituellement, si le chien est amené dans la municipalité pour une période ne dépassant pas soixante (60) jours ; 5.3 Le gardien d un chien, dans les limites de la municipalité, doit, avant le premier jour du mois de février de chaque année, obtenir une licence pour ce chien ; 5.4 Le permis est annuel pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre, indépendamment de la date obtenue. Les permis accordés après le 1er janvier ne sont valides que jusqu au 31 décembre suivant la date de leur émission. 5.5 La somme à payer pour l obtention d une licence est de vingt-cinq dollars (25$). Cette somme n est ni divisible ni remboursable ; La licence est gratuite si elle est demandée par un handicapé visuel pour son chien-guide, sur présentation d un certificat médical attestant la cécité de cette personne ;

5.6 Quand un chien devient sujet à l application du présent règlement après le 1 er février, son gardien doit obtenir la licence requise par le présent règlement dans les huit (8) jours suivant le jour où le chien devient sujet à l application du présent règlement ; 5.7 Toute demande de licence doit indiquer les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui fait la demande, ainsi que la race et le sexe du chien, de même que toutes les indications utiles pour établir l identité du chien ; 5.8 Lorsque la demande de licence est faite par un mineur, le père, la mère, le tuteur ou un répondant du mineur doit consentir à la demande au moyen d un écrit produit avec celle-ci ; 5.9 Contre paiement du prix, la licence est émise par l autorité compétente qui remet au gardien une plaque indiquant le millésime de la licence et le numéro d immatriculation du chien. Le chien doit porter cette plaque en tout temps ; 5.10 Le gardien d un chien trouvé dans la municipalité sans être muni d une plaque prévue au présent règlement pour l année en cours est passible de la pénalité édictée par le présent règlement ; 5.11 L autorité compétente tient un registre où sont entrés les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du gardien ainsi que le numéro d immatriculation du chien pour lequel une licence est émise, de même que tous les renseignements relatifs à ce chien ; 5.12 Un chien qui ne porte pas la plaque prévue au présent règlement peut être capturé et gardé dans un endroit public ou dans tout autre endroit désigné par le conseil municipal ; 5.13 Advenant la perte ou la destruction de la plaque d identité, le gardien d un chien à qui elle a été délivrée peut en obtenir une autre pour la somme de cinq dollars (5$) ; 5.14 Le gardien dont le chien est capturé et gardé en vertu de l article 5.12, peut en reprendre possession dans les cinq (5) jours suivants, sur présentation de la plaque du chien et sur paiement des frais de garde de dix-huit dollars (18$), plus taxes applicables, par jour ou partie de la journée, le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour une infraction au présent règlement, s il y a lieu ; Si le chien n est pas réclamé dans le délai mentionné au paragraphe précédent, ledit chien peut être éliminé ou vendu par l autorité compétente. ARTICLE 6 CHENIL Il est interdit d opérer un chenil servant à l élevage, à la reproduction, la pension ou l entraînement ou d opérer un commerce de vente de chiens dans les limites de

la municipalité, à moins d avoir obtenu au préalable un permis de la Municipalité à cet effet et respecter l ensemble de la réglementation en vigueur. Le fait de garder plus de trois (3) chiens, de vendre plus de dix chiens pendant une période d une (1) année, ou d annoncer ou d offrir en vente des chiens, constitue un commerce de vente de chiens ou d opération de chenil au sens du présent article. Lorsque dans les établissements autorisés en vertu du règlement de zonage, il y aura plus de trois (3) chiens, cela sera considéré comme un chenil et le tarif est fixé à 250$, incluant les licences. ARTICLE 7 LAISSE Un chien doit être porté ou conduit par son gardien au moyen d une laisse dont la longueur ne peut excéder deux mètres (2m), sauf lorsque le chien se trouve dans les limites du terrain sur lequel est situé le bâtiment où se trouve l unité d occupation du gardien. Les chiens tenus en laisse ou accompagnés de leur gardien peuvent cependant circuler dans les rues et sur les places publiques. ARTICLE 8 LES NUISANCES Les faits, circonstances, actes et gestes détaillés ci-après sont des nuisances et sont, à ce titre, interdits, et le gardien lui-même, auteur d une telle nuisance ou dont le chien agit de façon à constituer une telle nuisance, contrevient au présent règlement : 8.1 Qu un chien cause un dommage à la propriété d autrui ; 8.2 Qu un chien morde ou tente de mordre un animal ou une personne ; 8.3 Qu un chien aboie de façon à troubler la paix et la tranquillité ou d être un ennui pour le voisinage ; 8.4 Qu un chien se trouve à l extérieur du terrain sur lequel est situé le bâtiment où se trouve l unité d occupation du gardien, sans être tenu en laisse conformément à l article 7 : 8.5 Qu un chien se trouve sur un terrain privé sans le consentement exprès du propriétaire ou de l occupant de ce terrain ; 8.6 Qu un chien se trouve à l intérieur des limites du terrain sur lequel est situé le bâtiment où l unité d occupation du gardien sans être accompagné par celui-ci ou sans être tenu au moyen d un dispositif l empêchant de sortir de ce terrain lorsque celui-ci n est pas suffisamment clôturé pour le contenir ; 8.7 Qu un chien, tenu en laisse ou non, se trouve dans un parc ou un terrain de jeux de la municipalité là où une enseigne indique que la présence de chien est interdite ;

8.8 L omission par le gardien, sauf s il s agit d un handicapé visuel, d enlever et de nettoyer immédiatement par tous les moyens appropriés, une propriété publique ou privée, salie par les matières fécales de son chien; 8.9 Le refus de laisser pénétrer à son domicile l autorité compétente désirant constater l observation du présent règlement ; 8.10 Tout chien méchant, dangereux ou mordeur ; 8.11 Le fait de garder, posséder ou être propriétaire d un chien mentionné aux articles 8.10; 8.12 Le fait de vendre, donner, mettre en vente ou offrir un chien mentionné aux articles 8.10; 8.13 Le fait de laisser errer ou de promener un chien mentionné aux articles 8.10; 8.14 Le gardien d un chien dont le fait constitue une nuisance contrevient au présent règlement. ARTICLE 9 CAPTURE ET DISPOSITION D UN CHIEN ERRANT 9.1 L autorité compétente peut capturer et garder, dans un endroit public ou dans tout autre endroit désigné par le conseil municipal, un chien errant jugé dangereux ou constituant une nuisance. Un chien trouvé ailleurs que sur la propriété de son gardien et qui n est pas porté ou conduit par son gardien au moyen d une laisse conformément à l article 7 est présumé errer illégalement au sens du présent règlement; 9.2 Le gardien d un chien licencié qui est capturé et gardé en vertu de l article 9.1 peut en reprendre possession dans les cinq (5) jours suivants, sur paiement des frais de garde qui sont de dix-huit dollars (18$), plus taxes applicables, par jour ou partie de la journée, le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour infraction au présent règlement. Si aucune licence n a été émise pour le chien durant l année en cours, conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son chien, obtenir la licence requise pour l année en cours, le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour infraction au présent règlement, s il y a lieu. Le gardien d un chien dont la garde, la propriété ou la possession constitue une nuisance au sens des articles 8.10 ne peut cependant, en aucun cas, en reprendre possession; 9.3 À l expiration du délai mentionné à l article 9.2 et 9.3, selon le cas, l autorité compétente est autorisée à procéder à l élimination du chien ou à le mettre à la disposition pour adoption. 9.4 L autorité compétente est autorisée à abattre ou faire euthanasier immédiatement un chien dont la garde, la possession ou la propriété constitue une nuisance au sens des articles 8.10 ainsi que de faire détruire par un médecin vétérinaire, les chiens blessés ou malades qui sont capturés

et gardés, et ce même avant l expiration du délai prévu à l article précédent, s il juge qu ils représentent un danger de contagion ou pour tout autre motif humanitaire; 9.5 Dès qu un chien aura mordu une personne, la Cour, en plus des amendes prévues au présent règlement, peut ordonner en même temps, la destruction de l animal sur rapport d un vétérinaire à cet effet ou d une autorité compétente; 9.6 Tout chien errant capturé par un citoyen doit être remis à l autorité compétente, dans les plus brefs délais. SECTION 3 - DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE 10 NOMBRE 10.1 Sur tout le territoire de la municipalité, une personne qui habite dans une résidence unifamiliale, incluant l ensemble du terrain et ses dépendances, aura le droit de garder ou avoir en sa possession un maximum de deux chiens de façon à assurer une tranquillité aux citoyens environnants; 10.2 Sur tout le territoire de la municipalité, une personne qui habite dans un immeuble multifamiliale aura le droit de garder ou avoir en sa possession qu un seul chien par logement incluant l ensemble du terrain et ses dépendances, de façon à assurer une tranquillité aux citoyens environnants; 10.3 Nonobstant ce qui précède, les personnes possédant déjà un animal détenant une licence en règle et dûment enregistré à l annexe 2 et faisant en sorte de dépasser le nombre de chiens permis pourront le ou les garder jusqu au décès sans toutefois pouvoir le substituer par aucun autre animal de race canine, et ce dans aucun cas. ARTICLE 11 SOINS ÉLÉMENTAIRES 11.1 Le gardien d un animal doit lui fournir la nourriture, l abri et les soins élémentaires. Toute personne qui garde un animal séjournant normalement à l extérieur ou qui est gardé à l extérieur sans supervision pendant des périodes prolongées, devra s assurer que l animal se trouve dans une enceinte caractérisée comme suit: 11.1.1 Ayant une superficie d au moins deux fois la longueur de l animal dans toutes les directions; 11.1.2 Cette enceinte doit contenir un abri pouvant protéger l animal de la chaleur, du froid, des rayons directs du soleil et de l humidité, approprié au poids de l animal et au type de pelage; 11.1.3 L enclos et les aires d exercice doivent être nettoyés et désinfectés régulièrement. Les excréments doivent être enlevés et éliminés correctement chaque jour;

11.1.4 De l eau propre et fraîche doit être à la disposition de l animal en tout temps; 11.2 Toute personne qui possède ou exploite un chenil autorisé devra respecter les nouvelles dispositions et normes du ministère de l'agriculture, des Pêcheries et de l'alimentation du Québec (MAPAQ) concernant la santé animale. ARTICLE 12 PROTECTION Nul ne doit causer ou permettre qu on cause à un animal une douleur, souffrance ou blessure, sans nécessité. ARTICLE 13 ABANDON Nul gardien d un animal ne doit l abandonner à lui-même dans les limites de la municipalité. ARTICLE 14 POISON ET PIÈGE Nul n a le droit d étendre du poison sur sa propriété ou ailleurs, pour se débarrasser des animaux errants. ARTICLE 15 PROHIBITION Nonobstant toute autre disposition à l effet contraire, il est interdit à toute personne de garder en captivité à quelque fin que ce soit dans ou sur un immeuble, un animal faisant partie d une catégorie mentionnée à l annexe 1 du présent règlement. Tout animal dont la garde est prohibée en vertu du paragraphe précédent constitue une infraction et est passible d un constat d infraction en vertu du présent règlement. ARTICLE 16 EXCEPTION Nonobstant l article 15, il est permis de garder dans l un ou l autre des endroits suivants, un animal faisant partie d une catégorie mentionnée à l annexe 1; a) un zoo; b) un hôpital vétérinaire, pourvu que l animal soit sous la garde d un vétérinaire; c) une université ou un collège d enseignement général et professionnel lorsque ces animaux sont gardés à des fins de recherche, d étude ou d enseignement; d) un cirque;

e) un studio de télévision ou de cinéma lorsque ces animaux sont gardés temporairement à des fins de production d une émission de télévision ou d un film. SECTION 4 PÉNALITÉ ET DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 17 LA PÉNALITÉ Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction. Quiconque commet une première infraction est passible d une amende minimale de cent dollars (100$) et d une amende maximale de cinq cents dollars (500$) avec ou sans frais par jour d infraction. Si l infraction continue, elle constitue, jour par jour, une offense séparée, et la pénalité édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l infraction. ARTICLE 18 CONSTAT D INFRACTION Les membres du Service de police, les inspecteurs municipaux ainsi que les personnes et les employés d un organisme avec lequel la municipalité a conclu une entente aux fins de l application du présent règlement sont autorisés à délivrer un constat d infraction pour toute infraction au présent règlement. Le conseil peut, par résolution, autoriser toute autre personne dont les services sont retenus à cette fin, à délivrer un constat d infraction relatif à toute infraction au présent règlement. ARTICLE 19 DISPOSITIONS ABROGATIVES Le présent règlement abroge et remplace toute disposition réglementaire au même effet ou incompatible avec les présentes notamment le règlement 229-1984 et tous ses amendements. ARTICLE 20 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

RÈGLEMENT NUMÉRO 495-2014 ANNEXE «1» ANIMAUX INTERDITS Tous les marsupiaux (exemple : kangourou, koala) Tous les simiens et les lémuriens (exemple : chimpanzé, etc.) Tous les arthropodes venimeux (exemple : tarentule, scorpion) Tous les rapaces (exemple : faucon) Tous les édentés (exemple : tatous) Toutes les chauves-souris Toutes les ratites (exemple : autruche) Tous canidés excluant le chien domestique (exemple : loup) Tous félidés excluant le chat domestique (exemple : lynx) Tous les mustélidés excluant le furet domestique (exemple : moufette) Tous les ursidés (exemple : ours) Tous les hyénidés (exemple : hyène) Tous les pinnipèdes (exemple : phoque) Tous les procyonidés (exemple : raton laveur) Tous les périssodactyles excluant le cheval domestique (exemple : rhinocéros) Tous les artiodactyles excluant la chèvre domestique, le mouton, le porc et le bovin (exemple : buffle, antilope) Tous les proboscidiens (exemple : éléphant) Tous les lacertiliens (exemple : iguane) Tous les ophidiens (exemple : python royal, couleuvre rayée) Tous les crocodiles (exemple : alligator) Tous les oiseaux ratites ; Tous les reptiles venimeux ; Tous les serpents de la famille du python et du boa ; Tous les vipéridés.