Partie II LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL. Livre I CHAMP D APPLICATION ET CALCUL DES EFFECTIFS



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Transcription:

Partie II LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL Livre I CHAMP D APPLICATION ET CALCUL DES EFFECTIFS Le présent livre ne comprend pas de dispositions relevant d un arrêté pris en conseil des Livre II LES SYNDICATS PROFESSIONNELS Le présent livre ne comprend pas de dispositions relevant d un arrêté pris en conseil des Titre I STATUT JURIDIQUE DES SYNDICATS Le présent titre ne comprend pas de dispositions relevant d un arrêté pris en conseil des Titre II LA REPRESENTATIVITE SYNDICALE Chapitre I AU NIVEAU DE LA POLYNESIE FRANÇAISE Section 1 Représentativité des organisations syndicales de salariés Sous-section 1 Critères de la représentativité La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant d un arrêté pris en conseil des Sous-section 2 Modalités d appréciation de la représentativité Paragraphe 1 Commission de validation des résultats des élections professionnelles Article A. 2221-1 Il est institué une commission de validation des résultats des élections professionnelles dont la mission est d examiner les résultats obtenus annuellement par les organisations syndicales de salariés lors des élections professionnelles (délégués du personnel, comités d entreprise) au vu des procès-verbaux d élection transmis à l inspecteur du travail. Cette commission ne peut remettre en cause les prérogatives dévolues, en la matière, à la justice par l article Lp. 2412-1. Page 1

Article A. 2221-2 La commission de validation des résultats des élections professionnelles est composée comme suit : 1. le chef du service de l inspection du travail ou son représentant, président ; 2. un représentant de chaque syndicat reconnu représentatif au moment de la tenue de la commission ; 3. deux représentants des employeurs désignés, chaque année parmi les membres (titulaires et suppléants) de la première section de la commission territoriale de conciliation instituée par le Chapitre 2 du Titre 2 du Livre VI de la présente partie. Le collège des employeurs (titulaires et suppléants) de la première section de la commission territoriale de conciliation susvisée désigne ses deux représentants. Article A. 2221-3 La commission de validation des résultats des élections professionnelles tient ses travaux durant la période du 16 décembre au 15 février de l année suivante. Article A. 2221-4 Le secrétariat de la commission de validation des résultats des élections professionnelles est assuré par la direction du travail. Lors de la première réunion, la commission établit son règlement intérieur de fonctionnement. Article A. 2221-5 Le directeur du travail communique au gouvernement les résultats définitifs des élections professionnelles de l année de référence, au plus tard le 1er mars, après validation de ces résultats par la commission. Article A. 2221-6 La commission de validation des résultats des élections professionnelles est saisie par un groupement professionnel d employeurs, un syndicat de salariés, un employeur ou un salarié, des irrégularités constatées à l occasion de toute élection professionnelle même si celles-ci n ont pas fait l objet d une saisine du tribunal de première instance selon les dispositions de l article Lp. 2412-1. Elle étudie chaque cas litigieux qui lui est signalé après audition des parties intéressées. Paragraphe 2 Prise en compte des élections professionnelles Article A. 2221-7 Les élections prises en compte au titre d une période annuelle de référence sont celles pour lesquelles un procès-verbal d élection a été établi et signé entre le 1er décembre et le 30 novembre de l année suivante. Sont pris en considération les procès-verbaux d élection parvenus à la direction du travail au plus tard le 15 décembre qui suit la période de référence des élections. Les procès-verbaux sont, soit des originaux, soit des copies certifiées conformes par l employeur et les représentants de chaque syndicat ayant constitué le bureau de vote lors du scrutin. Article A. 2221-8 Lorsqu il survient deux procédures de désignation pour une même institution représentative du personnel au cours de la période de référence déterminée à l article A. 2221-7, sont Page 2

comptabilisés les sièges correspondant à la durée la plus longue du mandat au cours de cette période. Ne sont pas pris en compte les résultats des élections ayant fait l objet d une annulation par voie judiciaire et connue avant le 15 décembre. Lorsque l annulation est connue après le 15 décembre, le décompte de ces sièges est opéré sur les résultats de l année suivante. Article A. 2221-9 En cas de changement d appartenance syndicale, pendant la période de référence fixée à l article A. 2221-7, par des représentants du personnel élus, ceux-ci, à défaut de nouvelles élections durant cette période de référence, sont pris en compte pour l organisation syndicale qui les a présentés. Article A. 2221-10 Si de nouvelles élections interviennent au cours de la même période de référence, lorsque la totalité des mandats de délégués du personnel cesse, dans les cas prévus aux articles Lp. 2422-5 et Lp. 2422-6 ou lorsque les circonstances prévues à l alinéa 1 de l article Lp. 2432-11 sont réunies, il est fait application des dispositions énoncées à l alinéa 1 de l article A. 2221-8. Article A. 2221-11 Lorsque le nombre de représentants du personnel élus est supérieur à celui prévu par les articles Lp. 2422-1 et Lp. 2432-1, ne sont pris en compte que les sièges correspondant au nombre prévu par les articles précités selon un calcul proportionnel. Article A. 2221-12 Ne sont pas comptabilisés pour l appréciation de la représentativité syndicale : 1. les résultats des élections de délégués du personnel intervenues dans des établissements de moins de onze salariés ; 2. les résultats des élections des membres du comité d entreprise intervenues dans les entreprises de moins de cinquante salariés. Sous-section 3 Etendue de la représentativité La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant d un arrêté pris en conseil des Sous-section 4 Effets de la représentativité La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant d un arrêté pris en conseil des Section 2 Représentativité des organisations syndicales d employeurs Page 3

Chapitre II AU NIVEAU DE L ENTREPRISE Titre III EXERCICE DU DROIT SYNDICAL Le présent titre ne comprend pas de dispositions relevant d un arrêté pris en conseil des Titre IV SANCTIONS Le présent titre ne comprend pas de dispositions relevant d un arrêté pris en conseil des Livre III LA NEGOCIATION COLLECTIVE, LES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL Le présent livre ne comprend pas de dispositions relevant d un arrêté pris en conseil des Livre IV LES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL Titre I DISPOSITIONS COMMUNES AUX DÉLÉGUÉS SYNDICAUX ET AUX REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL Chapitre I MODALITES DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES DANS LES ENTREPRISES Section 1 Organisation Section 2 Nombre de sièges à pourvoir Section 3 Electorat et éligibilité Page 4

Section 4 Mode de scrutin et résultats des élections Article A. 2411-1 Le modèle du procès-verbal, que les membres du bureau de vote remplissent et signent, lors des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise est fixé en annexes 1 et 2 figurant à la fin du présent chapitre. Section 5 Cas des entreprises de travail temporaire Page 5

Annexe n 1 : Modèle de procès verbal des élections de délégués du personnel PROCES -VERBAL DES ELECTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL TITULAIRES - SUPPLEANTS ler TOUR -2e TOUR (1) PROCES-VERBAL TYPE ETABLI PAR L ARTICLE A 2411-1 DU PRESENT CODE Etablissement (raison sociale et adresse) : Date de scrutin : Activité de l établissement : Nombre total de salariés employés dans l établissement : Nombre total de délégués à élire (voir article Lp 2422-1) : Nombre de collèges (voir article Lp. 2422-2) : Dénomination du collège : Nombre de sièges à pourvoir dans le collège (P) : Nombre d électeurs inscrits (A) : Nombre de votants (B) : Nombre de bulletins blancs ou nuls (C) : Nombre de suffrages valablement exprimés (D = B - C) : Quorum(Q= A/2) : Est-il atteint? OUI (Si D supérieur ou égal à Q) (1) NON (si inférieur à Q) (1) Quotient électoral (G = D/P) : Nombre de listes présentées : Membres du bureau : Président (chef d établissement ou son représentant) Assesseur (un représentant non candidat de chacune des listes présentées) Bureau de vote ouvert à heures Fermé à heures Syndicats ayant présenté des listes Noms et prénoms des candidats Nombre de voix obtenues par chaque candidat Total des voix obtenues par chaque liste T = 1+2+3 Nombre de candidats présentés par chaque liste (N) Moyenne des voix de chaque liste V = T/N Nombre de sièges attribués à chaque liste selon la règle du quotient K=V/G Attribution des sièges restant à pourvoir à la plus forte moyenne (pour chaque liste inscrire successivement les valeurs du rapport V/K+1 jusqu'à attribution de tous les sièges) 1 er siège 2 e siège 3 e siège ELUS porter la mention «ELU» face au nom de l intéressé(e) Nombre d élus par liste Candidats non présentés par une organisation syndicale N. B. : Il est rappelé que les élections doivent se dérouler en scrutins distincts par collège, pour les titulaires et les suppléants et donc qu un procès-verbal doit être établi pour chacun d eux. (1) Rayer la mention inutile. OBSERVATIONS : Fait à, le Signature des membres du bureau de vote : Page 6

Annexe n 2 : Modèle de procès verbal des élections des membres du comité d entreprise PROCES -VERBAL DES ELECT1ONS DES MEMBRES DU COMITE D ENTREPRISE TITULAIRES - SUPPLEANTS ler TOUR -2e TOUR (1) Entreprise (raison sociale et adresse) : Date de scrutin : Activité : Nombre total de salariés employés dans l entreprise : Nombre total de représentants à élire (voir article Lp 2432-1) : Nombre de collèges (voir article Lp 2432-5) : Dénomination du collège : Nombre de sièges à pourvoir dans le collège (P) : Nombre d électeurs inscrits (A) : Nombre de votants (B) : Nombre de bulletins blancs ou nuls (C) : Nombre de suffrages valablement exprimés (D = B - C) : Quorum(Q= A/2) : Est-il atteint? OUI (Si D supérieur ou égal à Q) (1) NON (si inférieur à Q) (1) Quotient électoral (G = D/P) : Nombre de listes présentées : Membres du bureau : Président (chef d établissement ou son représentant) Assesseur (un représentant non candidat de chacune des listes présentées) Bureau de vote ouvert à heures Fermé à heures Syndicats ayant présenté des listes Noms et prénoms des candidats Nombre de voix obtenues par chaque candidat Total des voix obtenues par chaque liste T = 1+2+3 Nombre de candidats présentés par chaque liste (N) Moyenne des voix de chaque liste V = T/N Nombre de sièges attribués à chaque liste selon la règle du quotient K=V/G Attribution des sièges restant à pourvoir à la plus forte moyenne (pour chaque liste inscrire successivement les valeurs du rapport V/K+1 jusqu'à attribution de tous les sièges) 1 er siège 2 e siège 3 e siège ELUS porter la mention «ELU» face au nom de l intéressé(e) Nombre d élus par liste Candidats non présentés par une organisation syndicale NB. : Il est rappelé que les élections doivent se dérouler en scrutins distincts par collège, pour les titulaires et les suppléants et donc qu un procès-verbal doit être établi pour chacun d eux. (1) Rayer la mention inutile. OBSERVATIONS : Fait à, le Signature des membres du bureau de vote : Page 7

Chapitre II CONTENTIEUX ELECTORAL ET DES DESIGNATIONS SYNDICALES Chapitre III CUMUL DE MANDAT Chapitre IV POUVOIRS ET MOYENS Titre II DELEGUES DU PERSONNEL Chapitre I DISPOSITIONS GENERALES Section 1 Conditions de mise en place Section 2 Cas particulier des établissements distincts Article A. 2421-1 L établissement distinct est caractérisé par : 1. une autonomie de gestion ; 2. un caractère de stabilité ; 3. une communauté de salariés ayant des intérêts communs ; 4. un responsable local en mesure d examiner les requêtes du personnel qu il dirige ou de transmettre à l échelon supérieur celles pour lesquelles il n a pas compétence ; 5. une implantation géographique distincte. Le fait que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'un établissement distinct. Chapitre II NOMBRE ET DUREE DU MANDAT Page 8

Chapitre III ATTRIBUTIONS Chapitre IV MOYENS ET FONCTIONNEMENT Titre III COMITE D ENTREPRISE Chapitre I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre II COMPOSITION ET DUREE DU MANDAT Chapitre III ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS DU COMITE D ENTREPRISE Section 1 Attributions économiques Section 2 Attributions sociales et culturelles Sous-section 1 Dispositions générales La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant d un arrêté pris en conseil des Sous-section 2 Nature des activités sociales et culturelles Article A. 2433-1 Les activités sociales et culturelles peuvent comprendre : 1. des institutions sociales de prévoyance et d'entraide, telles que les sociétés de secours mutuels ; Page 9

2. les activités sociales et culturelles tendant à améliorer les conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les crèches, les colonies de vacances, les œuvres en faveur de l'enfance ; 3. les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ; 4. les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d'études, les cours de culture générale et d'enseignement pratique ; 5. les services sociaux chargés : a. de veiller au bien-être du travailleur dans l'entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service de santé au travail ; b. de coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité d'entreprise. Sous-section 3 Modalités de gestion, de contrôle et de participation Article A. 2433-2 Le comité d'entreprise assure la gestion des activités sociales et culturelles qui n'ont pas de personnalité civile, à l'exception des centres d'apprentissage et de formation professionnelle. Article A. 2433-3 Le comité d'entreprise participe à la gestion des activités sociales et culturelles, qui possèdent la personnalité civile, sous réserve des dispositions de l article A. 2433-4. Article A. 2433-4 Le comité d'entreprise contrôle la gestion : 1. des sociétés de secours mutuels ; 2. des organismes de sécurité sociale établis dans l'entreprise ; 3. des activités sociales et culturelles ayant pour objet d'assurer au personnel de l'entreprise des logements et des jardins. Article A. 2433-5 Le comité d'entreprise est consulté sur la gestion des centres d apprentissage et de formation professionnelle de l entreprise. Article A. 2433-6 Le service de santé au travail d'entreprise est administré par l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise. Article A. 2433-7 La gestion des activités sociales et culturelles prévue à l article Lp. 2433-23, est assurée : 1. soit par le comité d'entreprise lui-même ; 2. soit par l'entremise d'une commission spéciale ou des personnes désignées par lui ou d'organismes créés par lui et ayant reçu une délégation à cet effet. Ces personnes ou ces organismes agissent dans la limite des attributions qui leur ont été déléguées et sont responsables devant le comité d'entreprise. Article A. 2433-8 Page 10

Les conseils d'administration ou, à défaut, les organismes de direction des institutions sociales possédant la personnalité civile, ainsi que les commissions de contrôle ou de surveillance de ces institutions, s'il en existe, sont composés au moins par moitié de membres représentant le comité d'entreprise, lesquels peuvent être choisis en dehors du comité et désignés, de préférence, parmi les adhérents ou les bénéficiaires de ces institutions. Article A. 2433-9 Les représentants du comité d'entreprise au conseil d'administration des sociétés coopératives et de consommation sont choisis parmi les adhérents de ces sociétés. Article A. 2433-10 Les représentants du comité d'entreprise dans les conseils ou organismes, siègent avec les mêmes droits et dans les mêmes conditions que les autres membres. Article A. 2433-11 Dans tous les cas, le bureau nommé par les conseils d'administration des œuvres sociales et culturelles comprend au moins un membre désigné par le comité d'entreprise. Article A. 2433-12 Le comité d'entreprise définit lui-même sa représentation dans les organismes de contrôle ou de surveillance. Chapitre IV MOYENS ET FONCTIONNEMENT Titre IV COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL Le présent titre ne comprend pas de dispositions relevant d un arrêté pris en conseil des Titre V SANCTIONS Le présent titre ne comprend pas de dispositions relevant d un arrêté pris en conseil des Livre V LES SALARIES PROTEGES Titre I LES CONDITIONS DE LICENCIEMENT DES DELEGUES OU REPRESENTANTS SYNDICAUX ET DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET ASSIMILES Chapitre I Page 11

DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU LICENCIEMENT Chapitre II LA PROCEDURE D AUTORISATION APPLICABLE A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Section 1 Le rôle de l inspecteur du travail Article A. 2512-1 La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée à l'employeur, au salarié et lorsqu'il s'agit d'un délégué syndical ou d un représentant syndical au comité d'entreprise, à l'organisation syndicale concernée. Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise en main propre contre décharge. Section 2 Le recours hiérarchique contre la décision de l inspecteur du travail Section 3 Les conséquences de l annulation de l autorisation de licenciement Titre II SANCTIONS Le présent titre ne comprend pas de dispositions relevant d un arrêté pris en conseil des Livre VI LES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL Titre I L EXERCICE DU DROIT DE GREVE Le présent titre ne comprend pas de dispositions relevant d un arrêté pris en conseil des Titre II PROCEDURE DE REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS Chapitre I Page 12

DISPOSITIONS GENERALES Chapitre II LA COMMISSION TERRITORIALE DE CONCILIATION Section 1 Champ d application Section 2 Composition de la commission territoriale de conciliation Article A. 2622-1 La commission territoriale de conciliation comprend deux sections. La première section est compétente pour les différends collectifs du travail concernant un secteur d'activité, et survenant dans le secteur privé, y compris les entreprises, établissements ou organismes, concessionnaires d'un service public. Elle est composée : 1. du directeur du travail ou de son représentant, président ; 2. de cinq représentants des salariés ; 3. de cinq représentants des employeurs. Lorsque le différend collectif concerne une entreprise, un établissement ou un organisme concessionnaire d'un service public, cette section est complétée par un représentant désigné par l'administration concernée. La seconde section, compétente pour les différends collectifs du travail concernant le secteur public, à l'exclusion des agents relevant d'un statut de droit public, est composée : 1. du ministre de tutelle compétent pour les catégories de personnel concernées ou de son représentant, président ; 2. du directeur du travail ; 3. de cinq représentants des salariés ; 4. de cinq représentants des administrations, entreprises ou établissements publics. La section est complétée par d un représentant désigné par l'administration concernée. Lorsque le différend collectif concerne un ou des établissements intéressant la défense nationale, la section est présidée par le directeur du travail, assisté de l'agent de l Etat assurant le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail. Article A. 2622-2 Les membres représentant les salariés de la première et de la deuxième section de la commission territoriale de conciliation, ainsi que les membres représentant les employeurs de la première section sont nommés au vu des propositions faites par les organisations syndicales d employeurs et de salariés les plus représentatives au niveau de la Polynésie française. Article A. 2622-3 Les membres de la commission territoriale de conciliation sont nommés pour trois ans par arrêté du Président de la Polynésie française. Page 13

Il est nommé autant de titulaires que de suppléants dans les deux collèges des employeurs et des salariés. Article A. 2622-4 Les membres de la commission jouissent de leurs droits civiques et politiques. Article A. 2622-5 Le secrétariat des sections est assuré par la direction du travail, ou le cas échéant, par le service de contrôle, prévu par les articles Lp 8112-1 à Lp 8112-3. Section 3 L accord de conciliation Article A. 2622-6 Les parties sont convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre. La convocation est adressée deux jours francs avant la comparution. Les parties sont tenues de comparaître en personne devant la section compétente de la commission de conciliation ou en cas d'empêchement grave, de se faire représenter par une personne ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation. Toute personne morale, partie au conflit, désigne un représentant dûment mandaté et ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation. Page 14

Chapitre III LA MEDIATION Section 1 Dispositions générales Article A. 2623-1 La liste des médiateurs comprend dix noms de personnalités. Cette liste est établie par arrêté du Président de la Polynésie française, sur proposition du ministre chargé du travail et après consultation et examen des suggestions des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives. Elle est révisée tous les trois ans et pourra être complétée en cas de nécessité. Section 2 Déroulement de la procédure de médiation Sous-section 1 Information et pouvoirs du médiateur Article A. 2623-2 Le médiateur, saisi du différend, reçoit un dossier constitué sur le conflit, comprenant notamment le procès-verbal de non-conciliation. Article A. 2623-3 Les parties remettent au médiateur un mémoire contenant leurs observations. Chaque mémoire est communiqué, par la partie qui l'a rédigé, à la partie adverse. Article A. 2623-4 Le médiateur convoque les parties. Les dispositions de l article A. 2622-6 sont applicables à ces convocations. Sous-section 2 L accord de médiation Article A. 2623-5 Lorsque le médiateur constate que le conflit porte sur l'interprétation ou la violation de la règlementation en vigueur, il recommande aux parties de soumettre le conflit soit à la juridiction de droit commun compétente pour en connaître, soit à la procédure d'arbitrage. Article A. 2623-6 Après avoir essayé de concilier les parties, le médiateur leur soumet, s'il y a lieu, sous forme de recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des points en litige, dans un délai d'un mois à compter de la désignation, susceptible d'être prorogé avec leur accord. Article A. 2623-7 Page 15

A dater de la réception de la proposition de règlement du conflit, les parties ont la faculté, pendant un délai de huit jours, de notifier au médiateur, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'elles rejettent sa proposition. Ces rejets sont motivés. Le médiateur informe aussitôt, par lettre recommandée, la ou les autres organisations parties au conflit de ces rejets et de leurs motivations. Article A. 2623-8 Au terme du délai de huit jours prévu à l article A. 2623-7, le médiateur constate l'accord ou le désaccord des parties. Article A. 2623-9 En cas d'échec de la tentative de médiation et après l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la constatation du désaccord, le médiateur communique au ministre chargé du travail : 1. la recommandation motivée et signée ; 2. un rapport sur le différend ; 3. les rejets motivés adressés par les parties au médiateur. Article A. 2623-10 Les conclusions de la recommandation du médiateur et les rejets des parties ainsi que leurs motivations sont rendus publics, dans un délai de trois mois, par le ministre chargé du travail. Chapitre IV L ARBITRAGE Section 1 Composition et attribution du conseil d arbitrage Article A. 2624-1 Le conseil d'arbitrage est composé : 1. du premier président de la cour d'appel, ou d'un président de chambre ou conseiller délégué, président ; 2. de deux assesseurs désignés par le Président de la Polynésie française sur proposition du ministre chargé du travail et après avis du directeur du travail. Ces assesseurs sont choisis sur la liste des médiateurs prévue à l article A. 2623-1. Un magistrat désigné par le président du conseil d'arbitrage remplit les fonctions de rapporteur. Ne peuvent être désignées dans les fonctions d'assesseurs les personnes qui ont participé à la conciliation ou qui ont un intérêt direct dans le conflit. Section 2 La sentence arbitrale Article A. 2624-2 Les recours devant la cour supérieure d'arbitrage sont formés par requêtes rédigées sur papier libre et signées par les parties ou un mandataire. Celui-ci justifie d'un mandat spécial et écrit, s'il n'est ni avocat au conseil d État et à la Cour de cassation, ni avocat régulièrement inscrit à un barreau, ni avoué. Page 16

Article A. 2624-3 La requête est adressée au président de la cour supérieure d'arbitrage, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Article A. 2624-4 Les recours sont formés dans un délai de huit jours francs à dater de la notification de la sentence. Ils ne sont pas suspensifs. Article A. 2624-5 A peine d'irrecevabilité, le recours devra comprendre l'exposé des moyens d'excès de pouvoir ou de violation de la loi sur lequel il se fonde et être accompagné de la sentence attaquée. Article A. 2624-6 La requête est accompagnée : 1. de copies, en double exemplaire, de ladite requête et de la sentence attaquée ; 2. d'une note précisant les parties intéressées et donnant leur adresse complète ; 3. des copies de la requête en nombre égal à celui des parties intéressées ; 4. des pièces dont le requérant entend se servir. Article A. 2624-7 Les arrêts et les sentences de la Cour supérieure d'arbitrage sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française par les soins du Président de la Polynésie française. Chapitre V SANCTIONS Page 17