STATUTS PROVISOIRES DE L ECOLE D INGENIEUR DE L UNIVERSITE PARIS DIDEROT - PARIS 7 Vu le code de l'éducation, et notamment les articles L 713-1-2 et L 713-9, Vu le décret N 85-28 du 07 janvier 1985 modifié portant participation des personnalités extérieures aux conseils constitués au sein des E.P.S.C.P., Vu le décret N 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux (...) pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des E.P.S.C.P. (...), Vu le décret N 2001-242 du 22 mars 2001 relatif à l'habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé, Vu le décret N 2008-618 du 27 juin 2008 relatif au budget et au régime financier des E.P.S.C.P. bénéficiant des responsabilités et compétences élargies, Vu l'arrêté ministériel du 06 juin 2011 portant création de l'école interne d'ingénieur Denis Diderot, Vu les délibérations du conseil d'administration de l'université des 16 juin 2009,17 mai 2011 et 27 septembre 2011, Vu l'avis du CNESER du 30 mai 2011, Vu l avis du comité technique paritaire de l université du 05 avril 2011, Vu les avis du conseil des études et de la vie universitaire de l'université du 18 février 2009. TITRE I : CREATION - DENOMINATION - MISSIONS Article 1 : Création - Dénomination Il est créé au sein de l université Paris Diderot - Paris 7 une école interne d ingénieur relevant des dispositions des articles L 713-1-2 et L 713-9 du code de l éducation. L école prend la dénomination de «Ecole d ingénieur Denis Diderot» (E.I.D.D.). Article 2 : Missions Dans le respect de la politique d établissement de l université, l école a notamment pour missions d assurer et de développer : - la formation d ingénieur en formation initiale et en formation continue, - les relations avec les entreprises afin de favoriser l insertion professionnelle des étudiants, - l'aide à l évolution économique et industrielle ainsi qu à l innovation technologique, - l ouverture à l international, en favorisant notamment les échanges d étudiants, - la formation par la recherche en s adossant aux laboratoires de l université et en participant aux formations doctorales. La formation d ingénieur est articulée autour d un certain nombre de spécialités correspondant à des domaines d excellence de l université, et mises en œuvre en collaboration avec les unités de formation et de recherche (UFR) de l'université lesquelles proposent les responsables de spécialité. D'une manière générale, l'école assure ses missions en liaison avec les autres composantes, services et laboratoires de l'université. Elle développe également des 1
collaborations avec des partenaires extérieurs, et notamment avec ceux des secteurs industriels et économiques et des milieux socio-professionnels. TITRE II : STRUCTURE ET ORGANISATION Article 3 : Organisation interne générale L école est administrée par un conseil élu dénommé conseil de l école et est dirigée par un directeur. L'école peut se doter d'une ou plusieurs commissions internes ad hoc consultatives dont l'objet et la composition sont définis au règlement intérieur de l'école. Article 4 : Conseil de l école 4-1 : Composition du conseil de l école Le conseil de l école comprend 30 membres, soit : - 18 membres élus, dont : - 6 représentants des professeurs et personnels assimilés (collège A) ; - 6 représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés (collège B) ; - 2 représentants des personnels BIATOS et assimilés ; - 4 représentants titulaires des élèves ingénieurs inscrits à l'école et autant de suppléants ; - et 12 personnalités extérieures, dont : - 1 représentant désigné par la région Ile de France ; - 1 représentant désigné par la mairie de Paris ; - 1 représentant d une organisation patronale d employeurs ; - 1 représentant du Conseil national des ingénieurs et scientifiques de France (CNISF) ; - 5 représentants d entreprises partenaires de l école ; - 1 représentant de la Conférence des grandes écoles (CGE) ; - 2 personnalités désignées à titre personnel par les membres du conseil. La durée des mandats des membres du conseil de l école est de quatre ans pour les représentants des personnels ainsi que pour les personnalités extérieures, et de deux ans pour les étudiants. Les élections des membres du conseil sont organisées conformément aux textes en vigueur, sous la responsabilité du président de l université, au scrutin de liste à un 2
tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges vacants au plus fort reste. 4-2 : Attributions du conseil de l école Le conseil de l école définit le programme pédagogique et scientifique de l école, dans le cadre de la politique de l université et de la réglementation nationale en vigueur. En outre, le conseil : - approuve les statuts et le règlement intérieur de l'école ; - se prononce sur le budget propre de l école, qui sera intégré au budget de l université sous réserve du vote du conseil d administration ; - propose au conseil d'administration de l université la répartition des emplois ; - est consulté sur les recrutements concernant l école ; - donne son avis sur les contrats et conventions concernant l'école ; - élit son président, pour un mandat de trois ans renouvelable, parmi les personnalités extérieures du conseil ; - propose le directeur de l'école ; - désigne les personnalités extérieures du conseil choisies à titre personnel ; - propose la création d'une ou plusieurs commissions internes ad hoc consultatives ; - d une manière générale, peut être consulté sur toute question intéressant le fonctionnement de l école et notamment sur la désignation des responsables de spécialité et du responsable du cycle préparatoire. 4-3 : Fonctionnement du conseil de l école En principe et sauf dispositions contraires, le conseil de l'école se prononce à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés du conseil. Il se prononce à la majorité absolue des membres présents ou représentés du conseil sur les questions suivantes : règlement intérieur, budget, directeur de l école. Le président du conseil de l école est élu à la majorité absolue des membres en exercice aux deux premiers tours de scrutin. Si l élection n est pas acquise aux deux premiers tours, le président est élu à la majorité absolue des membres présents et représentés. Tout membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre du conseil mais nul ne peut détenir plus d'une procuration. Le conseil se réunit, au moins deux fois par an, en session ordinaire sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour en concertation avec le directeur de l'école. Il peut également se réunir en session extraordinaire à la demande du président du conseil, du directeur de l école ou d'un tiers des membres en exercice du conseil. Le conseil est convoqué par tout moyen au moins 5 jours francs avant la date de la séance. 3
Le conseil ne se réunit valablement que si au moins un tiers de ses membres en exercice est présent ou représenté en début de séance. En cas d absence de quorum lors de la 1 ère réunion, le conseil se réunit à nouveau sur le même ordre du jour mais sans condition de quorum. En cas d'empêchement provisoire du président du conseil, celui-ci est remplacé par le doyen d'âge des personnalités extérieures du conseil de l'école. Les séances du conseil de l école ne sont pas publiques. Toutefois, le conseil peut inviter et entendre toute personne, sans voix délibérative, dont la présence serait jugée utile, notamment pour l éclairer sur l un des points inscrits à l ordre du jour du conseil. S il n est pas membre élu du conseil de l école, le directeur de l école assiste aux séances du conseil sans voix délibérative. Article 5 : Directeur de l école 5-1 Désignation du directeur Le directeur est choisi dans l une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l école, sans condition de nationalité. Il est nommé par le ministre chargé de l enseignement supérieur, sur proposition du conseil de l'école, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. 5-2 Attributions du directeur Le directeur de l école assure, dans le cadre des orientations définies par le conseil, la direction et la gestion de l école. Notamment, le directeur : - prépare les délibérations du conseil et en assure l exécution ; - est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de l'école ; - prépare chaque année le projet de budget, le rapport d activités et le bilan financier de l'école qui sont présentés au conseil de l école et soumis au conseil d'administration de l université ; - a autorité sur l ensemble des personnels de l'école ; - propose la désignation des chargés de mission et du responsable du cycle préparatoire de l'école ; - peut être consulté sur les recrutements. TITRE III : AUTRES DISPOSITIONS Article 6 : Moyens de l école L université dote l école des moyens nécessaires à l accomplissement des missions qui lui sont confiées (personnels, crédits, locaux ). La mise à disposition de moyens 4
supplémentaires ou l octroi de financement peuvent faire l objet de partenariat avec d autres établissements, collectivités ou organismes. L école dispose, pour tenir compte des exigences de son développement, de l autonomie financière. Sa gestion financière est assurée conformément aux textes en vigueur et aux orientations budgétaires et principes de gestion adoptés par l université. Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants intervenant au sein de l école y dispensent une partie de leur service d enseignement statutaire, en complément du service effectué au sein de leur composante d'affectation. Aucune affectation ne peut être prononcée au sein de l école si le directeur émet un avis défavorable motivé. Article 7 : Statuts de l école L école détermine ses statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration de l université, et ses structures internes. Les statuts peuvent être modifiés sur proposition du président du conseil de l école, du directeur de l école ou à la demande d'un tiers des membres en exercice du conseil de l école. Les statuts et leurs modifications sont adoptés à la majorité absolue des membres en exercice du conseil de l école. Ils sont transmis, dès leur adoption, au président de l université. Article 8 : Règlement intérieur de l école Le règlement intérieur arrête les modalités d application des présents statuts. Il est adopté et modifié par le conseil de l école à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Il peut être modifié sur proposition du président du conseil, du directeur de l école ou à la demande d'un tiers des membres en exercice du conseil de l école. Le règlement intérieur et ses modifications sont aussitôt transmis au président de l université. Article 9 : Dispositions transitoires Les présents statuts provisoires entrent en vigueur à compter de la date de leur approbation par le conseil d'administration de l'université. Ils s appliquent jusqu à la date d approbation par le conseil d'administration de l université des statuts définitifs de l école, votés par le premier conseil élu de l école. 5
Une éventuelle modification de la composition du conseil de l école ne prendra effet qu à l échéance normale du mandat des représentants des personnels du 1 er conseil élu de l école. Dans l attente de la mise en place des organes de gestion de l école, un administrateur provisoire exercera les fonctions de directeur de l école. 6