*** Ledossicr a été appelé à J'audience du 27 janvier 2010.



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Transcription:

4 Ledossicr a été appelé à J'audience du 27 janvier 2010. Bruno DRAlLLARD reprochent à Lao WATSON-SMlTH et Victoria HALLAT épouse WATSON-SMITH un dénigrement constitutif d'un acte de concurrence déloyale et l'usage illicite de la marque CANNES ACCOMODATION ensemble et non de manière séparée pour capter une partie de leur clientèle. Au soutien de leurs demandes et en réplique aux arguments opposés en défense, ils font valoir que: les défendeurs ne contestent pas l'usage illicite du nom commercial si les trois sociétés AZUR ESTATES AGENTS, EVERYTHING CANNES et AZUR ONLINE France sont bien mentionnées dans l'assignation, les demandes concement bien Loa WATSON-SMITH et Victoria HALLAT épouse WATSON SMITH à titre personnel; madame WATSON SMITH en sa qualité de titulaire de l'abonnement France TELE.COM à partir duquel ont été publiés les avis et Monsieur car il a reconnu être r auteur de ces avis lors de l'audition par la police le 3 juillet 2009 ; ils sont en outre dirigeants de ces trois sociétés les pièces qu'elles versent aux débats démontrent la tentative de Monsieur WATSON SMITH de se cacher derrière des sociétés écran, spécifiquement crées à cet effet notamment en Angleterre; leur mauvaise est évidente il est de jurisprudence constante que le dénigrement d'un concurrent constitue un acte de concurrence déloyale ; il est établi que Madame WATSON SMITH a mis en ligne des avis sur Internet dénigrant Bruno DRAILLARD et ses sociétés, sous de faux noms et donc de manière anonyme, qui sont lisibles dans le monde entier ; elle ne peut se justifier en indiquant sans la moindre preuve que ses ordinateurs sont accessibles à tous tule violation d'un droit pal" un tiers violant leurs droits n'est pas de nature à valider ou à justifier leur violation; CANNES ACCOMODATION est bien une marque et non une dénomination.. la simple lecture des avis négatifs les visant et leur attribuant des comportcmellts malhonnêtes entraîne une mauvaise opinion et leur cause ainsi un préjudice cormlercial ils ne peuvent supprimer de leur propre chef les avis litigieux Lao WATSON SMlTH et Victoria HALLAT épouse WATSON.SMITH ne peuvent sérieusement soutenir ne pas être l'auteur de l'avis du 25 novembre 2008, bien plus fort que les autres messages pour tenter de justifier leurs actes, ces derniers accusent filjalement Bruno DRAILLARD de les menacer ce qui est faux, Monsieur WATSON SMITH n'ayant pas hésité à continuer à le dénigrer en portant à nouveau à son égard des accusations calomnieuses à son égard. Ils sollicitent l'entier bénéfice de leur assignation introductive d'instance. ***

En outre, Lao WATSON-SMITH et Victoria HALLAT épouse WATSON SMITH sont effectivement les dirigeants de ces sociétés ainsi qu'il eu est justifié par l'ensemble des documents produits par les demandeurs et Bmno DRAILLARD a également dirigé son action contre eux personnellement à titre personnel.. Lao WATSON-SMITH et Victoria HALLAT épouse WATSON-SMITH ne. peuvent sérieusement soutenir qu'ils ne sont pas propriétaires des sites visés dans l'assignation.. Le moyen d'irrecevabilité sera purement et simplement écarté. 2 2 Sur le dénigrement : Aux termes d'une ordonnance sur requête du 23 février 2009, le président du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné à GOOGLE de transmettre à Bruno DRAILLARD les données de nature à permettre l'identification de l'auteur des avis litigieux passés à la fin du mois de novembre 2008 et à la fin du mois de décembre 2008, Cette société a transmis les données en sa possession et notamment les adresses IP des personnes ayant diffusé les avis litigieux, attribuées par France TELECOM (ORANGE) à ses clients, Dûment autorisés par ordonnance du 16 mars 2009, France TELECOM a incontestablement identifié les adresses IP litigieuses comme appartenant à Madame WATSON SMlTH (confer coitespondance adressée le 6 mai 2009 par France TELECOM à l'huissier de justice mandaté). Il est acquis aux débats à la lumi.ère des ces éléments que cette dernière a mis en ligne des avis. sur internet dénigrant BrwlO DRAILLARD et ses sociétés, sous de faux nom et donc de lllanière anonyme nlais lisibles par tous les utilisateurs, dans le monde entier. EUe reconnaît au moins 3 avis qui ont été publiés à partir de ses ordinateurs, Elle prétend sans le démontrer que ses ordinateurs sont accessibles à tous, Elle est en tout état de cause responsable de l'utilisation de l'adresse IP lui appartenant. Une violation de droit par des tiers des droits des delllandeurs ne saurait justifier la violation qu'elle a ainsi commise. Les avis publiés insinuant que Bruno DRAILLARD et ses sociétés auraient des pratiques douteuses vis-à-vis des clients nuisent incontestablement à leur réputation, Lao WATSON SMlTH, exerce à travers diverses sociétés cst incontestablement un concuu'ent direct des demandeurs. Il avait un intérêt à publier le message diffamatoire à l'encontre de Bruno DRAlLLARD. Au slkplus, son adresse email «laowsrnith@hotmail.com» a été fournie par GOOGLE comme adresse de référence pour les avis litigieux,

Quant à l'avis en date du 25 novembre 208, publié sous le pseudonyme «Franklin» dont les termes sont forts, France TELECOM a confirmé le 23 novembre 2009 que l'avis provient bien de l'adresse internet du domicile de Lao WATSON SMITH au 57 bld des Moulins à CANNES. Il ne peut en conséquence élever la moindre contestation. Les faits de dénigrement imputables à Loa W ATSON SMITH et Victuria HALLA T épouse WATSON-SMITH étant avérés; ils constituent un acte de concurrence déloyale et engagent la responsabilité de leurs auteurs sur le fondement de l'article 1382 du code civil. La suppression des avis ne peut a priori être opérée par l'une ou l'autre des parties. Lao WATSON-SMITH et Victoria HALLAT épouse WATSON Sl\1lTH admettent dans leurs écritures que, suivant courriel de GOOGLE du 24 novembre 2009, il. leur a été indiqué que la suppre~sion des messages existant était possible sous.réserve de communiquer la copie du jugement demandant la suppression des messages en cause. Bruno DRAILLARD a dû supprimer son compte sur Google pour faire disparaître ces avis. 2 Sur l'usa,ge illicite de l'enseigne. du nom commercial: toute persorme a incontestablement droit, am, termes d'une jmisprudence constante de la cour de cassation, à la protection de son nom commercial et toute société commerciale est en droit de réclamer la protection de son identité et d'empêcher l'usurpation de son nom commercial. La marque CANNES ACCOMODATION, déposée par Bruno DRAlLLARD bénéficie également d'une protection. L'objet du litige est l'utilisation iliîcite des termes CANNES ACCOMODATION ensemble et non de manière séparée, dans le seul but de tenter de capter une partie de la clientèle des demandeurs.. Il est démontré que Monsieur WATSON SMITH utilise le nom commercial et la dénomination CANNES ACCOMODATION sur son site internet, comme mots clés payants pour des publicités sur les différents moteurs de recherche, comme mots clés pour le référencement de ses sites internet et dans l'adresse de liens associés à ses sites intemet. Il ne peut soutenir que le ternle serait utilisé comme mot commun anglais. L'expression est utilisée seulement car elle correspond à la dénomination de Bruno DRAILLARD et de ses sociétés. L'utilisation par Monsieur WATSON SMITH du nom commercial, alors qu'il exerce une activité identique dans un même secteur géographique sème une confusion dans l'esprit des utilisateurs des sites, susceptibles de croire être en contact avec les demandeurs et non avec une société concurrente, est constitutive d'un acte de concurrence déloyale. Elle constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du code de procédure civile auquel il convient de mettre fio. I! convient en conséquence de tàire droit aux demandes formulées par Bruno DRAILLARD dans les tennes du dispositif de la présente ordormance.

Ordonnons solidairement à Lao WATSON-SMITH et Victoria HALLAT épouse WATSON-SMITH de supprimer les avis litigieux «Ringo the Ringo 24/11/2008, Wayne 24/11/2008, Franklin 25//11 :2008 et Ringo The Gringo 26/112008, sous pseudonyme que ce soit, du site Google, dans les 24 heures de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 par jour de retard, qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de u mois à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant deux mois, passé lequel délai, il pourra être à nouveau statué; Ordonnons aux défendeurs de cesser immédiatement toute utilisation des non commercial et dénomination «CANNES ACCOMODATION» quelle qu'en soit l'orthographe ou de tous te)1des similaires, par quelque procédé que ce soit et notamment sur leurs sites Internet, leur publicité cette publicité et/ou dans l'adresse des liens figurant sur leur site, sous astreinte de 1000 : par infraction constatée par ministère d'buissier désigné par ordonnance sur requête; Ordonnons la publication du dispositif de la présente ordonnance dans deux journaux au cboix des demandeurs aux frais de Lao WATSON-SMITH et Victoria HALLAT épouse WATSON-SMITH, sans que le coût de chaque insertion dépasse la somme de 2500 ; Ordonnons la publication du dispositif de l'ordonnance sur la page d'accueil des sites de M, WATSON-SMITH <Œverything-cannes,coro» et «azureonline,com» dans les 1 0 jours de la signification de cette ordonnan.ce et pendant Ulle durée de 30 jours, sous astreinte de 100 euro par jour de retard, qui commencera il courir à l'issue de délai, pendant deux mois passé lequel délai il pourra être à nouveau statué; Condamnons in solidum Loa WATSON-SMITH et Victoria HALLAT épouse WATSON-SMITH à porter ct payer à Brono DRAILLARD une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des défendeurs; Disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus; Condamnons Lao WATSON-SMITH et Victoria HALLAT épouse WATSON-SMITH aux entiers dépens en ce compris les frais de constat des 25 mars et 28 mai 2009 et les frais de signification des ordonnances sur requête à Google et France Telecom. Ainsi ordonné et prononcé en audience publique des référés au Palais de Justice de GRASSE. \ LE GRE 1ER LEP~ NT 3