Juge Sanji Mmasenono Monageng, Présidente Juge Sylvia Steiner Juge Cuno



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Transcription:

ICC-0/-0/-T--FRA ET WT -0- / PV PT ICC-0/-T--FRA ET WT -0- / SZ PT En application de l'instruction de la Chambre préliminaire I en date du 0/0/, cette transcription est transférée dans l'affaire Audience (Audience publique) ICC 0/0 0 Cour pénale internationale. Chambre préliminaire I Situation en Jamahiriya arabe libyenne n ICC 0/ Juge Sanji Mmasenono Monageng, Présidente Juge Sylvia Steiner Juge Cuno Turfasser Audience publique Lundi juin Lʹaudience est présidée par la juge Monageng (Lʹaudience est ouverte en public à h 0) M. LʹHUISSIER : Veuillez vous lever. Lʹaudience de la Cour pénale internationale est ouverte. Veuillez vous asseoir. M me LA JUGE PRÉSIDENT MONAGENG (interprétation) : Je vais demander au greffier dʹaudience de nous annoncer la situation, sʹil vous plait. M me LA GREFFIÈRE (interprétation) : Merci, Madame le Président. Situation en Jamahiriya arabe libyenne ; affaire n ICC 0/. M me LA JUGE PRÉSIDENT MONAGENG (interprétation) : Merci. La Chambre préliminaire I de la Cour pénale internationale est composée de moimême, Sanji Monageng, juge président, du juge Sylvia Steiner à ma droite, et du juge Cuno Tarfusser à ma gauche. Je voudrais souhaiter la bienvenue aux représentants du Bureau du Procureur et inviter le Procureur à nous présenter les membres de son équipe. M. MORENO OCAMPO (interprétation) : Je vous remercie, Madame le Président. Le Bureau du Procureur est représenté par M me Meritxell Regue et votre serviteur, Ocampo... Moreno Ocampo. M me LA JUGE PRÉSIDENT MONAGENG (interprétation) : Merci. La Chambre a également autorisé les photographes à entrer au prétoire pour prendre des photos. Faites les donc venir, sʹil vous plaît. /0/ Page

ICC-0/-0/-T--FRA ET WT -0- / PV PT ICC-0/-T--FRA ET WT -0- / SZ PT En application de l'instruction de la Chambre préliminaire I en date du 0/0/, cette transcription est transférée dans l'affaire Audience (Audience publique) ICC 0/0 0 (Les photographes sont introduits au prétoire) Merci. Vu la résolution 0 adoptée à lʹunanimité par le Conseil de sécurité des Nations unies le février, saisissant le Procureur de la Cour de la situation en Jamahiriya arabe libyenne depuis le février en vertu de lʹarticle b du Statut de Rome (le Statut). Vu la requête du Procureur formulée en vertu de lʹarticle concernant Muammar Mohammed Abu Minyar Qadhafi, Saif Al Islam Qadhafi et Abdullah Al Senussi, (ciaprès désignée «requête du Procureur») déposée le mai, dans laquelle il sollicite la délivrance de mandats dʹarrêt à lʹencontre des individus précités, notamment Muammar Mohammed Abu Minyar Qadhafi, Saif Al Islam Qadhafi et Abdullah Al Senussi, en ce quʹils seraient pénalement responsables de la commission de meurtres et de persécution de civils constitutifs de crimes contre lʹhumanité à partir du février à travers la Libye, et notamment à Tripoli, Benghazi et Misrata, en utilisant lʹappareil dʹétat libyen et les Forces de sécurité en violation des alinéas a) et h) du paragraphe de lʹarticle du Statut, et en tant que responsables principaux de ces crimes au sens de lʹalinéa a) du paragraphe de lʹarticle du Statut. Après examen des renseignements et des éléments de preuve (les pièces) fournies par le Procureur dans sa requête à la lumière de la norme définie à l article du Statut pour déterminer sʹil existe des motifs raisonnables de croire que Muammar Qadhafi, Saif Al Islam Qadhafi et Abdullah Al Senussi ont commis les crimes que leur impute le Procureur et que leur arrestation apparaît nécessaire ; Vu que lʹanalyse des pièces soumises par le Procureur sera exprimée dans une décision qui sera rendue ultérieurement ; Vu les alinéas a) et h) du paragraphe de lʹarticle, lʹarticle, lʹalinéa a) du paragraphe de lʹarticle et lʹarticle du Statut ; Attendu que sur la foi des pièces fournies par le Procureur, la Chambre estime que lʹaffaire contre Muammar Qadhafi, Saif Al Islam Qadhafi et Abdullah Al Senussi relève de la compétence de la Cour et quʹil nʹexiste aucune raison manifeste ou aucun facteur /0/ Page

ICC-0/-0/-T--FRA ET WT -0- / PV PT ICC-0/-T--FRA ET WT -0- / SZ PT En application de l'instruction de la Chambre préliminaire I en date du 0/0/, cette transcription est transférée dans l'affaire Audience (Audience publique) ICC 0/0 0 évident qui lʹinciterait à exercer son pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe de lʹarticle du Statut pour se prononcer dʹoffice à ce stade sur la recevabilité de lʹaffaire, sans préjudice du dépôt dʹune exception dʹirrecevabilité de lʹaffaire en vertu du paragraphe de lʹarticle du Statut ; Attendu que la Chambre estime quʹil existe des motifs raisonnables de croire que, suite aux événements survenus en Tunisie et en Égypte qui ont conduit au départ de leurs présidents respectifs au cours des tous premiers mois de, une politique officielle a été élaborée au sommet de lʹappareil dʹétat libyen pour empêcher et étouffer, par tous les moyens y compris par lʹusage de la force meurtrière, les manifestations de la population civile contre le régime de Muammar Mohammed Abu Minyar Qadhafi (le régime de Qadhafi) qui ont commencé en février ; Attendu quʹil existe des motifs raisonnables de croire que suite à la politique officielle susmentionnée du février au février au moins, les Forces de sécurité libyennes, qui comprennent des éléments de la sécurité et de lʹarmée, suivant un mode opératoire cohérent, ont lancé une attaque à travers la Libye contre la population civile qui manifestait contre le régime de Qadhafi ou contre ceux perçus comme des dissidents ; Attendu que, bien que le nombre exact de morts et de blessés suite à lʹattaque ne soit pas connu en raison dʹune campagne fallacieuse visant à dissimuler toute trace de commission de crimes par les Forces de sécurité, il existe des motifs raisonnables de croire que, dès le février et en moins de deux semaines en février, les Forces de sécurité ont tué et blessé ainsi que procédé à lʹarrestation et à lʹemprisonnement de centaines de civils ; Attendu par conséquent quʹil existe des motifs raisonnables de croire quʹune attaque systématique et généralisée, en exécution dʹune politique officielle, visant la population civile manifestant contre le régime de Qadhafi ou ceux perçus comme des dissidents du régime a été lancé au sens du paragraphe de lʹarticle du Statut ; Attendu en particulier quʹil existe des motifs raisonnables de croire quʹà travers la Libye /0/ Page

ICC-0/-0/-T--FRA ET WT -0- / PV PT ICC-0/-T--FRA ET WT -0- / SZ PT En application de l'instruction de la Chambre préliminaire I en date du 0/0/, cette transcription est transférée dans l'affaire Audience (Audience publique) ICC 0/0 0 et en particulier à Tripoli, à Misrata et à Benghazi ainsi que dans les villes proches de Benghazi telles que Al Bayda, Derna, Tobruk et Adabiya, des meurtres constitutifs de crimes contre lʹhumanité ont été commis du février jusquʹau mois le février par les Forces de sécurité dans le cadre de lʹattaque lancée contre les... contre les manifestants civils ou les dissidents présumés du régime de Qadhafi ; Attendu également quʹil existe des motifs raisonnables de croire que, du février jusquʹau février au moins, dans différentes localités du territoire libyen et en particulier à Benghazi, à Tripoli, à Misrata et dans dʹautres villes avoisinantes, des actes inhumains ont été infligés aux civils par les Forces de sécurité, les privant gravement de leurs droits fondamentaux, en raison de leur opposition politique (réelle ou perçue comme telle) au régime de Qadhafi ; Attendu quʹen ce qui concerne Muammar Qadhafi, et à la lumière des pièces fournies, il existe des motifs raisonnables de croire que ce dernier, en tant que guide reconnu et incontesté de la Libye, exerçait durant toute la période visée dans la requête du Procureur un pouvoir absolu, ultime et incontesté sur lʹappareil dʹétat libyen, y compris sur les Forces de sécurité ; Attendu quʹen ce qui concerne Saif Al Islam, et à la lumière des pièces fournies, il existe également des motifs raisonnables de croire que, bien que n exerçant pas de fonctions officielles, ce dernier est implicitement le dauphin de Muammar Qadhafi et la personne la plus influente de son cercle rapproché et, à ce titre, durant toute la période visée par la requête du Procureur, il a exercé un contrôle sur certaines parties importantes de lʹappareil dʹétat, y compris les finances et la logistique, et il détenait les pouvoirs dʹun Premier ministre de facto ; Attendu que les pièces fournies par le Procureur donnent également à penser quʹil existe des motifs raisonnables de croire que lʹampleur des actions prises en concertation par Muammar Qadhafi et son fils Saif Al Islam Qadhafi mène à la déduction selon laquelle Muammar Qadhafi, en coordination avec son cercle rapproché, dont fait partie Saif Al Islam Qadhafi, a conçu et orchestré un plan visant à dissuader et étouffer par /0/ Page

ICC-0/-0/-T--FRA ET WT -0- / PV PT ICC-0/-T--FRA ET WT -0- / SZ PT En application de l'instruction de la Chambre préliminaire I en date du 0/0/, cette transcription est transférée dans l'affaire Audience (Audience publique) ICC 0/0 0 tous les moyens les manifestations de la population civile contre le régime ; Attendu quʹil existe des motifs raisonnables de croire que Muammar Qadhafi et Saif Al Islam ont contribué à lʹexécution du plan en accomplissant respectivement les tâches qui ont mené à la commission des crimes précités et que leur contribution était essentielle à la réalisation du plan, dans la mesure où ils avaient le pouvoir de contrecarrer la commission des crimes en nʹaccomplissant pas leurs tâches ; Attendu quʹil existe des motifs raisonnables de croire que Muammar Qadhafi et Saif Al Islam Qadhafi i) avaient lʹintention de réaliser les objectifs... les éléments objectifs des crimes précités, ii) savaient que leur comportement faisait partie dʹune attaque généralisée et systématique lancée contre la population civile conformément à une politique officielle quʹils ont définie et qui visait les civils perçus comme des dissidents politiques ; iii) étaient bien conscients de leur rôle de dirigeants haut placés au sein de lʹappareil dʹétat libyen et du contrôle total quʹils exerçaient sur leurs subordonnés, du contrôle total quʹils exerçaient sur leurs subordonnés, et iv) savaient et ont accepté le fait que lʹexécution du plan aboutirait à la réalisation des éléments objectifs des crimes ; Attendu en conséquence quʹil existe des motifs raisonnables de croire que Muammar Qadhafi et Saif Al Islam Qadhafi sont tous les deux pénalement responsables en tant que coauteurs indirects au sens de lʹalinéa a) du paragraphe de lʹarticle du Statut pour les crimes suivants commis par les Forces de sécurité sous leur contrôle dans différentes localités du territoire libyen, en particulier à Benghazi, à Misrata, à Tripoli et dans dʹautres villes environnantes, du février jusquʹau février au moins : i) pour le meurtre constitutif de crime contre lʹhumanité au sens de lʹalinéa a) du paragraphe de lʹarticle du Statut et ii) persécution constituant un crime contre lʹhumanité au sens de lʹalinéa h) du paragraphe de lʹarticle du Statut ; Attendu que, en vertu du paragraphe de lʹarticle du Statut, lʹarrestation de /0/ Page

ICC-0/-0/-T--FRA ET WT -0- / PV PT ICC-0/-T--FRA ET WT -0- / SZ PT En application de l'instruction de la Chambre préliminaire I en date du 0/0/, cette transcription est transférée dans l'affaire Audience (Audience publique) ICC 0/0 0 Muammar Qadhafi et Saif Al Islam Qadhafi apparaît nécessaire à ce stade pour i) garantir leur comparution devant la Cour, ii) garantir quʹils ne continueront pas à utiliser leur pouvoir pour faire obstacle à lʹenquête ou à la compromettre, en particulier en orchestrant le camouflage des crimes commis par les forces de sécurité, et iii) empêcher quʹils continuent dʹutiliser leur pouvoir et leur contrôle de lʹappareil dʹétat libyen pour poursuivre la commission de crimes relevant de la compétence de la Cour ; Attendu que concernant Abdullah Al Senussi, à Benghazi notamment, des meurtres constitutifs de crimes contre lʹhumanité ont été commis du février jusquʹau février au moins par les Forces de sécurité sous le commandement de ce dernier, dans le cadre de lʹattaque lancée contre les manifestants civils ou les dissidents présumés du régime de Qadhafi ; Attendu également quʹil existe des motifs raisonnables de croire que, du février au février au moins, en particulier à Benghazi, des actes inhumains qui ont gravement privé les civils de leurs droits fondamentaux leur ont été infligés par les Forces de sécurité sous le commandement de Abdullah Al Senussi, en raison de leur prise de position politique (réelle ou perçue comme telle) contre le régime de Qadhafi ; Attendu quʹà la lumière des éléments de preuve et des renseignements fournis il existe des motifs raisonnables de croire que du février au février au moins, Abdullah Al Senussi a exercé son rôle de chef national du renseignement militaire, un des organes de répression le plus puissant et le plus efficace du régime de Qadhafi, et lʹorgane de sécurité de lʹétat chargé de la surveillance des camps militaires et des membres des forces armées libyennes ; Attendu quʹil existe des motifs raisonnables de croire que, une fois instruit par Muammar Qadhafi dʹexécuter le plan de dissuader et dʹétouffer les manifestations de civils contre le régime à Benghazi, Abdullah Al Senussi a exercé son pouvoir sur les forces militaires, a commandé les forces à Benghazi et a directement donné des instructions aux troupes dʹattaquer les civils manifestant dans la ville ; Attendu, en outre, quʹil existe des motifs raisonnables de croire quʹadbullah Al Senussi /0/ Page

ICC-0/-0/-T--FRA ET WT -0- / PV PT ICC-0/-T--FRA ET WT -0- / SZ PT En application de l'instruction de la Chambre préliminaire I en date du 0/0/, cette transcription est transférée dans l'affaire Audience (Audience publique) ICC 0/0 0 i) avait lʹintention de réaliser les éléments objectifs des crimes commis par les forces armées sous son contrôle, du février au février au moins, dans la ville de Benghazi, ii) savait que son comportement faisait partie dʹune attaque généralisée et systématique lancée contre la population civile conformément à une politique officielle visant les civils perçus comme des dissidents politiques, et iii) était conscient de son rôle de dirigeant de haut rang au sein de lʹarmée et des pleins pouvoirs quʹil avait sur ses subordonnés ; Attendu, en conséquence, quʹil existe des motifs raisonnables de croire quʹabdullah Al Senussi a principalement engagé sa responsabilité pénale pour les crimes suivants commis à Benghazi du février au février au moins, par les membres des forces armées placées sous son contrôle, au sens de lʹalinéa a) du paragraphe de lʹarticle du Statut, comme auteur indirect : i) meurtre constitutif de crime contre lʹhumanité au sens de lʹalinéa a) du paragraphe de lʹarticle du Statut, et ii) persécution, acte constitutif de crime contre lʹhumanité, au sens de lʹalinéa h) du paragraphe de lʹarticle du Statut ; Attendu quʹil existe des motifs raisonnables de croire quʹabdullah Al Senussi est toujours en charge du renseignement militaire libyen et, par conséquent, toujours en mesure de donner des instructions aux troupes de commettre des crimes et dʹen détruire les preuves, conformément au plan conçu par Muammar Qadhafi en coordination avec son cercle rapproché, dont Saif Al Islam Qadhafi, la Chambre est convaincue que lʹarrestation dʹabdullah Al Senussi est nécessaire pour garantir i) quʹil comparaîtra devant la Cour, ii) quʹil ne continue pas de faire obstacle ou de compromettre les enquêtes de la Cour, et iii) pour lʹempêcher dʹuser de son pouvoir pour poursuivre la commission de crimes relevant de la compétence de la Cour ; Par ces motifs, la Chambre délivre : i) un mandat dʹarrêt contre Muammar Mohammed Abu Minyar Qadhafi, né en près de Syrte, en Libye, Commandant suprême des forces armées libyennes et /0/ Page

ICC-0/-0/-T--FRA ET WT -0- / PV PT ICC-0/-T--FRA ET WT -0- / SZ PT En application de l'instruction de la Chambre préliminaire I en date du 0/0/, cette transcription est transférée dans l'affaire Audience (Audience publique) ICC 0/0 0 détenteur du titre de Guide de la révolution et, en cette qualité, agissant en tant que chef dʹétat de la Libye ; ii) un mandat dʹarrêt contre Saif Al Islam Qadhafi, né le juin à Tripoli, en Libye, président honoraire de la Fondation caritative internationale Qadhafi pour le développement, et agissant en tant que premier ministre de fait du gouvernement libyen ; iii) un mandat dʹarrêt contre Abdullah Al Senussi, né en au Soudan, colonel au sein des forces armées libyennes et actuellement chef du renseignement militaire, précédemment connu sous le nom de lʹorganisation de la sécurité de la Jamahiriya. Avant de lever lʹaudience, je voudrais indiquer par ailleurs au public et aux fins de précision que la présente décision que je viens de rendre nʹest pas un verdict sur la culpabilité de lʹun quelconque des trois individus et nʹétablit pas de faits au delà de tout doute raisonnable, qui est la norme dʹadministration de la preuve que devra appliquer une Chambre de première instance. Il sʹagit plutôt ici de la question de savoir si les conditions pour la délivrance de mandats dʹarrêt sont réunies aux termes de lʹarticle du Statut et uniquement à la lumière des allégations formulées par le Procureur dans sa requête et sur la fois des pièces justificatives quʹil a fournies sur ces questions. En ce qui concerne lʹexécution de ces mandats dʹarrêt, la Chambre a donné comme instruction au Greffe de préparer et de transmettre, dès que possible, une demande de coopération demandant leur arrestation. Enfin, le texte intégral de la décision et des mandats dʹarrêt fait foi et non la transcription de la présente audience. Avant de conclure, je voudrais remercier M. le Procureur, les membres de la Cour, les membres de la Chambre, les interprètes et toutes les personnes qui sont présentes. Cela met fin à la présente audience qui est levée. M. LʹHUISSIER : Veuillez vous lever. (Lʹaudience est levée à h 0) /0/ Page