INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL



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Transcription:

No. 6208 INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION Convention (No. 115) concerning the protection of workers against ionising radiations. Adopted by the General Conference of the International Labour Organisation at its forty-fourth session, Geneva, 22 June 1960 Official texts: English and French. Registered by the International Organisation on 25 June 1962. ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL Convention (n 115) concernant la protection des travail leurs contre les radiations ionisantes. Adoptée par la Conférence générale de l'organisation internationale du Travail à sa quarante-quatrième session, Genève, 22 juin 1960 Textes officiels anglais et français. Enregistrée par l'organisation internationale du Travail le 25 juin 1962.

1962 Nations Unies Recueil des Traités 43 N 6208. CONVENTION (N 115) 1 CONCERNANT LA PRO TECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES RADIA TIONS IONISANTES. ADOPTÉE PAR LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL À SA QUARANTE-QUATRIÈME SESSION, GENÈVE, 22 JUIN 1960 La Conférence générale de l'organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 1er juin 1960, en sa quarante-quatrième session; Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes, question qui constitue le qua trième point à l'ordre du jour de la session ; Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une con vention internationale, adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent soixante, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la protection contre les radiations, 1960: PARTIE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 Tout Membre de l'organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à l'appliquer par voie de législation, par voie de recueils de directives pratiques ou par d'autres mesures approppriées. En don nant effet aux dispositions de la convention, l'autorité compétente consultera des représentants des employeurs et des travailleurs. Article 2 1. La présente convention s'applique à toutes les activités entraînant l'exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. 2. La présente convention ne s'applique ni aux substances radioactives, scellées ou non, ni aux appareils générateurs de radiations ionisantes, qui, en 1 Conformément à l'article 17, la Convention est entrée en vigueur le 17 juin 1962, douze mois après la date à laquelle les ratifications de deux membres de l'organisation internationale du Travail (la Suède et la Norvège) avaient été enregistrées auprès du Directeur général du Bureau interna tional du Travail. Par la suite, la Convention entrera en vigueur à l'égard de tout membre de l'or ganisation, douze mois après la date à laquelle sa ratification aura été enregistrée. Les ratifications des États suivants ont été enregistrées auprès du Directeur général du Bureau international du Travail aux dates indiquées : Suède... 12 avril 1961 Norvège... 17 juin 1961 Ghana... 7 novembre 1961 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'irlande du Nord. 9 mars 1962

1962 Nations Unies Recueil des Traités 45 raison des faibles doses de radiations ionisantes pouvant être reçues de leur fait, seront exemptés de son application selon l'une des méthodes donnant effet à la convention prévues à l'article 1. Article 3 1. À la lumière de l'évolution des connaissances, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes, du point de vue de leur santé et de leur sécurité. 2. À cet effet, les règles et mesures nécessaires seront adoptées et les in formations essentielles pour l'obtention d'une protection efficace seront mises à disposition. 3. Pour qu'une telle protection efficace soit assurée : a) les mesures pour la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes adoptées après ratification de la convention par un Membre devront être conformes aux dispositions de la convention; b) le Membre dont il s'agit devra modifier aussitôt que possible les mesures qu'il avait lui-même adoptées avant la ratification de la convention afin qu'elles soient conformes aux dispositions de celle-ci, et devra encourager la modification dans le même sens de toutes autres mesures qui existaient également avant la ratification; c) le Membre dont il s'agit devra communiquer au Directeur général du Bu reau international du Travail, lors de la ratification de la convention, une déclaration indiquant de quelle manière et à quelles catégories de travailleurs les dispositions de la convention s'appliquent, et devra faire état, dans ses rapports sur l'application de la convention, de tout progrès réalisé en cette matière; d) à l'expiration d'une période de trois années après l'entrée en vigueur initiale de la présente convention, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence un rapport spécial concernant l'appli cation de l'alinéa b) du présent paragraphe et contenant telles propositions qu'il jugera opportunes en vue de mesures à prendre à cet égard. PARTIE II. MESURES DE PROTECTION Article 4 Les activités visées à l'article 2 doivent être organisées et exécutées de ma nière à assurer la protection prévue par la présente partie de la convention. Article 5 Tous les efforts doivent être faits pour réduire au niveau le plus bas possible l'exposition des travailleurs à des radiations ionisantes et toute exposition inu tile doit être évitée par toutes les parties intéressées. N» 6208

1962 Nations Unies Recueil des Traités 47 Article 6 1. Les doses maximales admissibles de radiations ionisantes provenant de sources extérieures ou intérieures à l'organisme ainsi que les quantités maxi males admissibles de substances radioactives introduites dans l'organisme seront fixées, conformément à la partie I de la présente convention, pour les différentes catégories de travailleurs. 2. Ces doses et quantités maximales admissibles devront être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles. Article 7 1. En ce qui concerne les travailleurs qui sont directement affectés à des travaux sous radiations, des niveaux appropriés doivent être fixés conformément aux dispositions de l'article 6 : a) d'une part, pour ceux d'entre eux qui sont âgés de dix-huit ans ou plus ; b) d'autre part, pour ceux d'entre eux qui sont âgés de moins de dix-huit ans. 2. Aucun travailleur âgé de moins de seize ans ne doit être affecté à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes. Article 8 Des niveaux appropriés doivent être fixés conformément aux dispositions de l'article 6 pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais qui séjournent ou passent en des lieux où il peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives. Article 9 1. Une signalisation appropriée des dangers doit être utilisée pour in diquer l'existence de risques dus à des radiations ionisantes. Tous renseignements qui peuvent être nécessaires à ce sujet doivent être fournis aux travailleurs. 2. Tous les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations doivent être dûment instruits, avant et pendant l'affectation à de tels travaux, des précautions à prendre pour leur sécurité et pour la protection de leur santé ainsi que des raisons qui les motivent. Article 10 La législation doit prescrire la notification, selon les modalités qu'elle fixera, des travaux entraînant l'exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. N 6208

1962 Nations Unies Recueil des Traités 49 Article 11 Un contrôle approprié des travailleurs et des lieux de travail doit être effectué afin de mesurer l'exposition des travailleurs à des radiations ionisantes et à des substances radioactives, en vue de vérifier que les niveaux fixés sont respectés. Article 12 Tous les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations doivent subir un examen médical approprié avant ou peu de temps après l'affec tation à de tels travaux et subir ultérieurement des examens médicaux à intervalles appropriés. Article 13 Les cas où, en raison de la nature ou du degré de l'exposition, les mesures ci-après doivent être prises rapidement, seront déterminés selon l'une des mé thodes d'application donnant effet à la convention prévues à l'article 1 : a) le travailleur doit subir un examen médical approprié; b) l'employeur doit aviser l'autorité compétente conformément aux directives données par cette dernière; c) des personnes compétentes en matière de protection contre les radiations doivent étudier les conditions dans lesquelles le travailleur effectue le travail ; d) l'employeur doit prendre toutes dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux. Article 14 Aucun travailleur ne doit être affecté ou continuer à être affecté à un travail susceptible de l'exposer à des radiations ionisantes contrairement à un avis médical autorisé, Article 15 Tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à charger des services d'inspection appropriés du contrôle de l'application de ses dispositions, ou à vérifier qu'une inspection adéquate est assurée. PARTIE III. DISPOSITIONS FINALES Article 16 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées m Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées. N 6208

1962 Nations Unies Recueil des Traités 51 Article 17 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article 18 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de cinq années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de cinq années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de cinq années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de cinq années dans les conditions prévues au présent article. Article 19 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'organisation internationale du Travail l'enregistrement de tous les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'organisation. 2. En notifiant aux Membres de l'organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 20 Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents. Vol. 431-s N 6208

1962 Nations Unies Recueil des Traités 53 Article 21 Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'ap plication de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle. Article 22 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement : a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 18 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur; è) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision. Article 23 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi. Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention dûment adoptée par la Conférence générale de l'organisation internationale du Travail dans sa quarante-quatrième session qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 23 juin 1960. EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce huitième jour d'août 1960. Le Président de la Conférence : Luis ALVARADO Le Directeur général du Bureau internationale du Travail : David A. MORSE N» 6208