OFFRE DE RÉFÉRENCE DE TERMINAISON D APPEL SMS DE SFR A DESTINATION DES OPERATEURS MOBILES SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN



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Transcription:

OFFRE DE RÉFÉRENCE DE TERMINAISON D APPEL SMS DE SFR A DESTINATION DES OPERATEURS MOBILES SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN Offre applicable au 1 er juillet 2012 1

Préambule La présente offre de référence est publiée par SFR conformément aux dispositions de la décision n 10-0892 de l Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes en date du 22 juillet 2010 portant sur la définition des marchés pertinents de gros de la terminaison d appel SMS sur les réseaux mobiles en métropole et en outre-mer, la désignation d opérateur disposant d influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre. La présente offre de référence porte sur un service de Terminaison d appel SMS sur le territoire Métropolitain proposé par SFR aux exploitants d un réseau de télécommunications mobile ouvert au public déclaré à l Arcep (ci-après l «Opérateur mobile») pour lesquels ces prestations sont pertinentes, afin que les Clients de SFR puissent recevoir des SMS interpersonnels des Client de l Opérateur mobile. Pour bénéficier de la présente offre de référence, l Opérateur mobile doit être en mesure et fera son affaire du raccordement au réseau de signalisation SS7 de France Telecom. Ce raccordement repose sur un contrat distinct de la Convention d interconnexion SMS entre SFR et l Opérateur mobile. La fourniture des services décrits dans la présente offre de référence nécessite la signature préalable d une convention d interconnexion SMS entre SFR et l Opérateur mobile (ci-après la «Convention»). La Convention détaille les conditions techniques, juridiques du service et en précise également les aspects opérationnels et financiers. La présente offre de référence prend effet au 1 er juillet 2012 Article 1. Définitions Pour la compréhension de cette offre de référence, les termes suivant doivent être interprétés comme suit : Client: désigne un utilisateur final du réseau de l'une des Parties envoyant un SMS-MO ou recevant un SMS-MT par l'usage d'un terminal GSM/UMTS associé à une carte SIM identifiée par un numéro inclus dans les tranches de numéros mobiles attribués par l Arcep à chacune des Parties. L'utilisateur est exclusivement : - soit un client direct de l'une ou l'autre des Parties ou porté in sur son réseau - soit un client de l'une des Parties en situation de Roaming out - soit un utilisateur du réseau de l'une des Parties en situation de Roaming in - soit un client d'un opérateur MVNO partenaire d'une des Parties et ayant souscrit au service SMS, à l'exclusion des clients des opérateurs Full MVNO HLR : (Home Location Register) : Désigne l enregistreur de localisation nominale. Base de données contenant les profils et les coordonnées grossières d abonnés d un réseau. Interfonctionnement SMS : Désigne la possibilité offerte à un Client d une Partie d envoyer et de recevoir un message court interpersonnel (SMS), vers un Client de l autre Partie et vice versa sur le territoire métropolitain. Cette possibilité est offerte dans le cadre défini ci-dessous : - l obligation d émettre des SMS interpersonnels dans le cadre exclusif de la correspondance privée, - l interdiction d émettre des SMS de façon aléatoire à destination de tout ou partie des destinataires pouvant inclure des Clients, - l'interdiction pour une Partie de revendre ou de rendre possible pour un tiers, autre qu un Client, l'émission de SMS vers les Clients de l'autre Partie, hormis pour les opérateurs MVNO partenaires. Offre applicable au 1 er juillet 2012 2

MSC : (Mobile-services Switching Center): c est à dire, le commutateur (MSC) adapté à la norme GSM et / ou UMTS qui permet d émettre des SMS sortants (SMS-MO) et de recevoir des SMS entrants (SMS-MT). Ce commutateur est couplé à une base de données (VLR) qui contient une copie du profil du client et des informations sur la localisation du terminal. MSISDN : Mobile Station Integrated Services Digital Network Number ce qui désigne le numéro mobile d un utilisateur final Roaming : désigne l itinérance c est à dire la faculté de pouvoir appeler ou être appelé quelle que soit sa position géographique sur le réseau d un opérateur d'un pays étranger (ci-après «Roaming out») ou depuis le réseau d un opérateur étranger vers le réseau en France métropolitaine de SFR ou de l Opérateur Mobile (ci-après «Roaming in»). SIM : Subscriber Identity Module c'est-à-dire, la carte à puce s insérant dans un Terminal et contenant toutes les données du Client. SMS : (Short message Service) : Message écrit à caractère interpersonnel composé de 160 caractères maximum, chacun codé sur 7 bits. SMS-C : (Short Message Service Centre). Equipement gérant le stockage et l expédition des SMS. SMS efficace : désigne un SMS-MT effectivement reçu par le Client. SMS inefficace : Désigne un SMS MT traité par le SMS-C mais non reçu effectivement par le Client. SMS-MO : (Mobile Originated). Désigne le transfert d un SMS depuis le mobile d un Client vers le SMS-C. SMS-MT : (Mobile Terminated). Désigne le transfert d un SMS depuis le SMS-C vers le mobile d un Client. Article 2. Objet La présente offre de référence a pour objet de définir les conditions dans lesquelles SFR fournit la prestation de réception d un SMS envoyé par l Opérateur mobile depuis son (ses) SMS-C et de terminaison d appel de ce SMS sur le réseau Mobile de SFR. A titre de condition essentielle et déterminante, les parties ont convenu d'échanger leur signalisation SMS par l'intermédiaire de la plateforme nationale de signalisation SS7 de France Télécom. Article 3. Engagements de l Opérateur mobile 3.1 Usage du service SMS interpersonnel L Opérateur mobile s engage - à transmettre les SMS de ses Clients à SFR et, à ne pas adresser de SMS à SFR qui ne proviendraient pas d un de ses propres Clients. - à ne pas utiliser la Convention à des fins de commercialisation de services de messages commerciaux, publicitaires ou assimilés aux Clients de SFR sans que cela n ait au préalable été convenu d un commun accord, dans le cadre d un avenant signé ; Offre applicable au 1 er juillet 2012 3

3.2 QOS - à collaborer et mettre en œuvre les moyens nécessaires à la lutte contre le spam et le Trafic Anormal dans les conditions décrites ci-après à l article 3.3 «Trafic anormal» : - à transmettre par écrit une volumétrie prévisionnelle de SMS issus de son (ses) SMS-C à destination de SFR tous les six (6) mois en mai et en novembre selon une présentation structurée par trimestre ; - dans le cadre de la portabilité du numéro mobile, à ne pas s arroger le droit de faire transiter par son réseau les SMS (Forward_SM) destinés à des numéros portés chez un autre opérateur ; - à ne pas envoyer de SMS pouvant avoir un impact sur la carte SIM (téléchargement de répertoire ) sans autorisation préalable et écrite de SFR, ou pouvant altérer le bon fonctionnement du mobile ou pouvant donner accès à des données personnelles à l insu de l Utilisateur. A ce titre, Opérateur mobile a le contrôle et l entière responsabilité de toute information ou message de service et, s engage : Chacune des parties s engage : o o o à ce que ne soit envoyé aucun SMS provenant d automate ou généré aléatoirement, et à ce que soit respecté l article L34-5 du CPCE ; à n utiliser aucune des données personnelles concernant les Clients auxquelles il pourrait avoir directement accès dans le cadre de la Convention, notamment leur numéro de téléphone mobile ou leurs coordonnées bancaires à d autres fins que celles pour lesquelles elles lui ont été communiquées ; à alerter SFR, lorsqu il en a connaissance, que des Clients émetteurs de SMS adressent des messages qui n ont pas un caractère interpersonnel, et ce en contravention aux lois et règlements en vigueur. - à assurer la réception par ses Clients des SMS-MT en provenance de l autre Partie avec la même qualité de service que lors d une transmission de SMS entre ses propres Clients. Chacune des Parties ne pourra pas garantir la qualité de service si l autre Partie ne lui a pas transmis des prévisions de volumétrie avec un préavis minimum de trois (3) mois ou si la volumétrie constatée est supérieure de 50 % par rapport aux prévisions ; - Pour chaque évènement susceptible de modifier significativement les débits et volumes de SMS échangés, et notamment les fêtes de fin d'année, à travailler conjointement à la préparation de l'évènement: notamment échange de volumétries, définition des outillages mécanismes de protection, procédures préventives et réactives ; - à mettre à la disposition de l'autre Partie un guichet unique qui lui permet de signaler, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, tout dysfonctionnement du Service. 3.3 Identification, réquisitions et réclamations L Opérateur mobile s'engage d une part à mettre en place un dispositif d identification et d authentification des Clients émetteurs de SMS, et d autre part à conserver ces informations pendant une durée conforme aux dispositions légales en vigueur, de manière à pouvoir les tenir à disposition de toute personne habilitée à les lui réclamer. L Opérateur mobile s engage à donner tous les éléments nécessaires à SFR afin de permettre à celle-ci de répondre à une réquisition judiciaire, ou à une réclamation d un Client, et ce dans les 24 heures à compter de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, SFR adressera une mise en demeure à l Opérateur mobile lui indiquant l application, à compter de la date d émission de cette mise en Offre applicable au 1 er juillet 2012 4

demeure, d une pénalité de trois mille (3000) euros HT par jour de retard, et, le cas échéant, la suspension du Service SMS Interpersonnel sous 48H. 3.4 Trafic anormal On entend par Trafic Anormal tout trafic, qui au regard notamment des volumes, des cas d envoi de SMS, des périodes d envoi, présente des caractéristiques anormales. Il en sera notamment ainsi: - pour toute forme de distribution de trafic qui n est pas normale pour ce genre de trafic; - en cas de trafic émis à destination de Blocs de Numéros de SFR en utilisant un dispositif automatique d'appel, qu il s agisse de hardware (boitiers radios, hérissons, passerelles, générateurs d appels) ou de software (malware et autres programmes automatisés) ou d une combinaison des deux ; en cas d utilisation détournée du Service à des fins autres que de l interpersonnel, et notamment toute prospection commerciale d Opérateur mobile ou le recours à des pratiques illicites de SPAM ayant pour but d inciter le Client de SFR à envoyer un SMS à tout numéro autre que le numéro appelant ou à utiliser tout type de service à valeur ajoutée (notamment services vocaux surtaxés, services internet + etc..) Au surplus, tout trafic ne présentant pas les caractéristiques susvisées mais dont la typologie est suspecte pour SFR, et notamment tout trafic susceptible d entraîner un préjudice direct ou indirect pour SFR et/ou ses Clients, pourra être assimilé à du Trafic Anormal et suivre la procédure telle que définie ci-après. Dans l hypothèse où l Opérateur mobile se verrait notifié par SFR, de l existence d un Trafic Anormal, l Opérateur mobile s engage à prendre les mesures nécessaires pour interrompre ce trafic à compter de la demande écrite de SFR dans les conditions décrites ci-après (ci-après appelée «Demande Ecrite»). La Demande Ecrite désigne la communication dument motivée par SFR à l Opérateur mobile par courrier électronique de l ensemble des informations relatives au problème rencontré dont elle dispose et qui l amène à conclure à l existence d un Trafic Anormal. Cette Demande Ecrite pourra toutefois, au choix de SFR, être confirmée par l envoi d une lettre recommandée avec accusé de réception au contact qui sera indiqué dans l annexe ad hoc de la Convention. L Opérateur mobile disposera, à compter de la réception de la Demande Ecrite, de deux (2) jours ouvrés pour résoudre le problème, conformément à la Convention. La clôture de l incident sera signifiée à SFR par tous moyens écrits. En cas de persistance du Trafic Anormal au-delà de ce délai, SFR se réserve le droit d appliquer des pénalités de retard stipulées à l article 3.5 «Manquements» de la Convention, les dispositions de l article 3.4 ci-dessous et/ou de suspendre l interconnexion. 3.5 Clause de confiance L Opérateur mobile s engage à ne pas porter directement ou indirectement préjudice à l image de SFR, notamment par une prospection publicitaire des Clients non conforme aux dispositions légales en vigueur, et ce quels que soient le biais utilisé (exemple : envoi non sollicités par l intermédiaire d un grossiste de SMS, appels non sollicités, trafic anormal etc.) ou les modalités d obtention de leurs coordonnées. Dès lors qu elle constate que l Opérateur mobile n a pas respecté cet engagement, SFR pourra adresser une Demande Ecrite à l Opérateur mobile avec accusé de réception de se mettre en conformité dans les deux (2) jours ouvrés à compter de l émission de ladite lettre. A défaut de mise en conformité dans le délai imparti, SFR se réserve le droit de suspendre le Service SMS Interpersonnel dans les 48h suivant la demande de mise en conformité et/ou d appliquer de plein droit une pénalité Offre applicable au 1 er juillet 2012 5

forfaitaire de dix mille (10 000) euros, par fait générateur, hors taxe, sans préjudice de toutes actions judiciaires ou extrajudiciaires complémentaires qu elle estimerait nécessaire. 3.6 Manquements L Opérateur mobile reconnait que les obligations définies au titre du présent article 3 «Engagements» sont des obligations substantielles à la Convention. Sauf dispositions contraires, en cas de manquement à l une de ces obligations figurant au présent article 3, SFR pourra mettre en demeure l Opérateur mobile par lettre recommandée avec accusé de réception de se mettre en conformité et/ou de remédier au manquement dans les deux (2) jours ouvrés à compter de l émission de ladite lettre. A défaut de mise en conformité ou de remédier au manquement dans le délai imparti, SFR se réserve le droit d appliquer de plein droit une pénalité de (mille) 1000 euros par Jour de retard à l Opérateur mobile et d intenter toutes actions judiciaires ou extrajudiciaires complémentaires qu elle estimerait nécessaire à l encontre de celle-ci. En cas de manquements graves et/ou répétés à l une des obligations figurant au présent article 3, SFR se réserve en outre le droit de procéder à une suspension et/ou à une résiliation dans les conditions prévues dans la Convention. Article 4. Description technique L acheminement d un SMS de l Opérateur mobile jusqu au Client de SFR est opéré techniquement comme décrit ci-après. L Opérateur mobile reçoit le SMS de son utilisateur via son (ses) SMS-C Le SMS-C de l Opérateur mobile interroge le Home Location Register (HLR) du réseau mobile de SFR via le réseau SS7 de France Telecom de manière à localiser le MSC de rattachement du Client de SFR, destinataire du SMS. Une fois les contrôles et autorisations validées, le SMS de l Opérateur mobile est délivré sous la forme d un SMS-MT au Client de SFR. Offre applicable au 1 er juillet 2012 6

Article 5. Conditions financières 5.1. Tarif du SMS-MT L Opérateur mobile devra payer à SFR un montant fixe pour chaque SMS-MT efficace, en provenance du (des) SMS-C de l Opérateur mobile. La terminaison d appel SMS-MT de SFR est fixée à 1 centime d euro HT à compter du 1er juillet 2012. Tout changement tarifaire de la part de SFR doit être notifié à l Opérateur mobile par lettre recommandée avec avis de réception et respecter un préavis minimum de trois (3) mois pour une hausse et de un (1) mois pour une baisse du tarif. 5.2. Facturation La facturation interviendra mensuellement, pour les SMS-MT entre le premier jour et le dernier jour inclus du mois M-1 (M étant le mois d émission des SMS) et, les détails des annexes de facturation seront détaillés dans la Convention. 5.3. Règlement Les sommes facturées sont exigibles à la date de facture telle que définie dans la Convention, et sont payables dans un délai maximum de 45 Jours à compter de cette date (ci-après «Date de règlement»). 5.4. Pénalités de retard En cas de retard de paiement, de paiement partiel ou de non-paiement total d une facture à la date de règlement, des pénalités de retard peuvent être appliquées par SFR. 5.5. Garanties Financières SFR peut demander la fourniture d une garantie financière normale ou réduite en condition préalable à l entrée en vigueur de la convention ou au cours de l exercice de la convention. Offre applicable au 1 er juillet 2012 7

La garantie financière prendra la forme soit (i) d une garantie bancaire à première demande, soit (ii) d un gage de compte d instruments financiers, soit (iii) d un cautionnement bancaire, au choix de l Opérateur mobile. Article 6. Suspension-résiliation SFR peut se réserver le droit de suspendre le service notamment pour des raisons de maintenance, en cas de problèmes techniques majeurs mettant en péril son réseau, de suspicion de Trafic Anormal ou, en cas de manquement de l Opérateur mobile tel que décrit à l article 3.6 «Manquements». La Convention peut être résiliée s il n a pas été remédié : - au problème technique ou au manquement, - en cas de désaccord entre les Parties ou, - en cas de retrait d une des Parties de son droit à établir un réseau de communications électroniques ou de fournir un service de communications électroniques. Article 7. Règlement des litiges L offre de référence et la Convention sont régies par la loi française. Tout litige survenant à n importe quel moment en liaison avec l Offre de référence et/ou la Convention qui ne pourra être résolu à l amiable, sera soumis par la Partie la plus diligente, selon les cas et en fonction de leur compétence : - à l ARCEP - au Tribunal de Commerce de Paris. Offre applicable au 1 er juillet 2012 8