Dahir n 1-09-16 du 22 safar 1430 (18 février 2009) portant promulgation de la loi n 42-08 portant création de l'agence pour le développement agricole.



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Transcription:

Dahir n 1-09-16 du 22 safar 1430 (18 février 2009) portant promulgation de la loi n 42-08 portant création de l'agence pour le développement agricole. LOUANGE A DIEU SEUL! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, A décidé ce qui suit : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n 42-08, portant création de l'agence pour le développement agricole, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Article premier : Fait à Fès, le 22 safar 1430 (18 février 2009). Pour contreseing : Le Premier ministre, Abbas El Fassi * * * Loi n 42-08 portant création de l'agence pour le développement agricole Chapitre premier : Dénomination et objet Il est créé, sous la dénomination «Agence pour le développement agricole (ADA)», un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, ci-après désigné par l'agence. L'Agence est placée sous la tutelle de l'etat, laquelle a pour objet de faire respecter, par les organes compétents de l'agence, les dispositions de la présente loi, en particulier celles relatives aux missions qui lui sont imparties et, de manière générale, de veiller à l'application de la législation et de la réglementation concernant les établissements publics. L'Agence est également soumise au contrôle financier de l'etat applicable aux établissements publics et autres organismes conformément à la législation en vigueur.

Article 2 : L'Agence a pour mission de participer à la mise en oeuvre de la stratégie adoptée par le gouvernement en matière de développement agricole. L'Agence est notamment chargée de proposer aux autorités gouvernementales les plans d'action relatifs au soutien des filières agricoles à haute valeur ajoutée dans une perspective d'amélioration de la productivité, à travers : - la recherche et la mobilisation du foncier pour l'extension des périmètres agricoles et le développement des cultures à haute valeur ajoutée ; - l'incitation à la valorisation des produits agricoles à travers la mise en place de nouveaux systèmes d'irrigation, d'équipements des exploitations, de conditionnement et de commercialisation ; - la promotion des investissements agricoles et la mise en oeuvre des partenariats avec les investisseurs. L'Agence est également chargée de proposer aux autorités gouvernementales des plans d'action relatifs au soutien de l'agriculture solidaire à travers la promotion et la mise en oeuvre de projets économiquement viables en vue d'améliorer le revenu des agriculteurs. Article 3 : Pour la réalisation des missions qui lui sont imparties, l'agence est chargée : - de proposer au gouvernement les systèmes des incitations et subventions allouées dans le cadre du code des investissements agricoles et dans le cadre des contrats programmes passés entre l'etat et la profession agricole en fonction des priorités de la stratégie agricole et de son Etat d'avancement aux niveaux national et régional ; - de promouvoir l'offre nationale en matière d'investissements agricoles à travers l'organisation, en collaboration avec les autorités gouvernementales et autres organismes concernés, de manifestations, foires et salons et autres campagnes de communication ; - d'entreprendre toute action de nature à favoriser les partenariats avec tout organisme intéressé par l'investissement dans le secteur agricole ; - d'organiser des actions de communication, de sensibilisation et d'information auprès des investisseurs et des différents intervenants du secteur agricole ; - d'assurer le suivi et l'évaluation des actions en relation avec ses missions,

Chapitre II : Organes d'administration et de gestion Article 4 : L'Agence est administrée par un conseil d'administration et gérée par un directeur général. Article 5 : Le conseil d'administration est composé de : - représentants de l'etat ; - deux représentants des professionnels élus parmi les présidents des chambres d'agriculture ; - deux personnalités nommées par l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture compte tenu de leur compétence dans le domaine de la recherche et de la formation agricoles. Il peut inviter à assister, à titre consultatif, à ses réunions toute personne du secteur public ou privé, dont la participation est jugée utile. Article 6 : Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'agence. A cette fin, notamment : - il propose annuellement aux autorités compétentes les plans d'action visés à l'article 2 cidessus ; - il arrête le budget annuel et les états prévisionnels pluriannuels de l'agence ; - il approuve les comptes annuels de l'agence et décide de l'affectation des résultats ; - il arrête le statut du personnel fixant en particulier les conditions de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière du personnel de l'agence ; - il arrête l'organigramme fixant les structures organisationnelles et leurs attributions ; - il arrête le règlement fixant les conditions et formes de passation des marchés ; - il approuve le rapport annuel de gestion établi par le directeur général de l'agence ; - il arrête les conditions d'émission des emprunts et de recours aux autres formes de crédits bancaires, tels que les avances ou les découverts et autres modes de financement. Le conseil d'administration peut donner délégation au directeur général de l'agence pour le règlement d'affaires déterminées.

Article 7 : Le conseil d'administration peut décider de la création de tout comité consultatif dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement. Article 8 : Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an et aussi souvent que les besoins l'exigent. Il délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Il prend ses décisions à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Article 9 : Le directeur général détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l'ensemble des services de l'agence et agit en son nom : - Il exécute les décisions du conseil d'administration ; - Il accomplit ou autorise tous les actes ou opérations relatifs à l'objet de l'agence et la représente vis-à-vis de l'etat, de toute administration publique ou privée et de tous tiers et fait tout acte conservatoire ; - Il représente l'agence en justice et peut intenter toute action en justice ayant pour objet la défense des intérêts de l'agence mais doit, toutefois, en aviser immédiatement le président du conseil d'administration. Il assiste aux réunions du conseil d'administration et du ou des comités créés par ce dernier le cas échéant. Il peut déléguer, sous sa responsabilité, partie de ses pouvoirs et attributions au personnel placé sous son autorité. Article 10 : Le budget de l'agence comprend : 1 - En recettes : - les revenus provenant de ses activités ; Chapitre III : Organisation financière - le produit des emprunts intérieurs et extérieurs ; - les subventions de l'etat, des collectivités locales et de tout organisme de droit public ou privé ;

- les dons, legs et produits divers ; - et toutes autres recettes, notamment parafiscales, qui peuvent lui être attribuées ultérieurement. 2 - En dépenses : - les dépenses d'investissement ; - les dépenses de fonctionnement ; - les remboursements des emprunts et le service de la dette ; - toutes autres dépenses en relation avec les missions de l'agence. Article 11 : Les biens meubles et immeubles relevant du domaine privé de l'etat nécessaires au fonctionnement de l'agence sont mis à la disposition de cette dernière, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, selon les modalités fixées par voie réglementaire. Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du «Bulletin officiel» n 5712 du 30 safar 1430 (26 février 2009).