Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel



Documents pareils
Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Loi sur l'archivage (LArch)

Loi d'application de la législation fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LA-LPPCi) 1)

Département de l'éducation, de la culture et des sports

STATUTS de l'association des chargés* de communication des communes de Suisse romande «A3C Romandie»

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

Loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC)

LOI sur le contrôle des habitants (LCH)

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6

CONTRÔLE CANTONAL DES FINANCES

Institutions L'organisation de la Justice

LOI du 21 novembre sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

Statuts du PS suisse. . A cet effet, il dégage les moyens et les ressources nécessaires.

LOI sur le contrôle des habitants (LCH)

ARTICLE 90 DU DECRET DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE

Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC)

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

Statuts de l association swissuniversities

Règlement intercantonal des compléments de formation requis en vue de l'admission dans les filières des domaines de la santé et du social HES-SO

N 115 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT. portant réforme du régime relatif

Ordonnance concernant la loi sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées du 3 novembre 2004

LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER

Section romande de la société Suisse-Chine

CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES

Loi organique relative à la Haute Cour

Projet de loi modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (L 1 30)

Statuts de la JS Suisse

La Constitution européenne

Secrétariat du Grand Conseil M 1350-A

modifiant la loi sur la gestion administrative et financière de l Etat (LGAF) (D 1 05)

Règlement relatif à la convention du service du feu des Communes de Bevaix, Boudry et Cortaillod (SFBBC)

Décision n L. Dossier documentaire

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Echelle des traitements 2015 Valable dès le Office du personnel de l'etat Indexation de 0.

Statuts de l'association Suisse de Golf

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

Vous souhaitez obtenir de l aide en cas de deuil

GROUPE DE CONFIANCE protection de la personnalité MEDIATION INFORMATIONS

Assemblée des États Parties

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

Ministère du travail, de l emploi et de la santé Direction de la sécurité sociale

OCTOBRE EXPOSE DES MOTIFS ET PROJET DE DECRET accordant une subvention à l Institut des hautes études en administration publique

Loi du 11 floréal an X (1 e mai 1802)

Open Source Community Governance OpenJustitia

STATUTS. DE L UNION SUISSE DES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER (USPI Suisse)

Belgique Loi portant le Code de droit international privé er

M.S.P - Direction de la réglementation et contentieux - BASE DE DONNEES. REFERENCE : B.O du 16 mars 1977, page 341

25 AOUT Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales et structures

PROTOCOLE RELATIF A LA COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO

Les cantons, vu les art. 15, 16 et 34 de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels du 8 juin , arrêtent:

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

Règlement d'organisation


CONVENTION. relative à la Constatation de certain décès

CO SEIL DE L'U IO EUROPÉE E. Bruxelles, le 1 er décembre 2011 (OR. fr) 16946/11 Dossier interinstitutionnel: 2011/0343 ( LE)

Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 42, alinéa 2, et 68 de la Constitution cantonale 1),

PREFECTURE DE L OISE. Beauvais, le 2 mai Objet : modification du régime juridique des biens vacants sans maître

LA COUR DE JUSTICE DE LA C.E.M.A.C.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Le droit syndical dans le privé. Extrait du code du Travail sur le droit syndical du privé

Ordonnance concernant la gestion et le contrôle financier et des prestations de la HES-SO Valais/Wallis du 16 décembre 2014

C Date d'entrée en vigueur : 8 novembre 1946.

VILLE D'ORANGE RESTAURATION SCOLAIRE

Société coopérative Caisse de secours de l'association fédérale de lutte suisse. fondée en 1919 STATUTS

Théâtre de l'escalier des Doms en Avignon Adresse du siège social : rue de Flandre, 46 à 1000 Bruxelles N d'entreprise :

RÉSEAU MONDIAL DE BANQUES D IMPORT-EXPORT ET D INSTITUTIONS DE FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT (G-NEXID) STATUTS. Juillet 2006

Le Conseil des Ministres

STATUTS L'ASSOCIATION ROMANDE DES METIERS DE LA BIJOUTERIE (ASMEBI)

Chapeau 131 III 652. Regeste

CODE DU PATRIMOINE (Partie Législative) LIVRE II ARCHIVES

Conseil Économique et Social

AVIS FORMEL DU CONSEIL D ETAT. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de la commission, * * *

REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

ASSOCIATION VAUDOISE DE BASKETBALL STATUTS CENTRAUX

LA DISPARITION PROGRAMMÉE DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE DU 31 DÉCEMBRE 1953 EN MATIÈRE D IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS ET SON REMPLACEMENT PAR

Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE

Réponse du Conseil d Etat à la question écrite urgente de M. François Lefort : Le Conseil d Etat a-t-il estimé l évasion fiscale à partir de Genève?

Statuts du Nouveau Mouvement Européen Suisse du 10 mai 2014

Statuts de l'association des vieillards, invalides, veufs et veuves, orphelins (AVIVO Suisse)

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

Transmission de documents aux commissions parlementaires

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

Loi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées

ELECTIONS DU PARLEMENT EUROPEEN, DE LA CHAMBRE ET DU PARLEMENT WALLON DU 25 MAI Procuration pour voter (*)

RÈGLEMENT INTERCOMMUNAL SUR LA TAXE DE SÉJOUR. Règlement intercommunal sur la taxe de séjour. Chapitre premier. Généralités

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Traité établissant une Constitution pour l'europe

Chapitre IV. Droits, obligations et exceptions

Secrétariat du Grand Conseil PL Projet de loi sur la vidéosurveillance

Cahier des Clauses Administratives Particulières

DECLARATION POUR L'IMPÔT SUR LES SUCCESSIONS

SÉNAT 5 novembre 1985 PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE

Service pénal Fiche contrevenant

Le mini journal d'information de la Municipalité de Lucens. Mars 2012 N 1

Transcription:

13 novembre 2002 Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel Etat au 1 er janvier 2011 Le Conseil d'etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur l'organisation du Conseil d'etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 1983 1) ; sur la proposition de son président, arrête: CHAPITRE PREMIER Définition et champ d'application Définition Champ d'application Article premier Le présent règlement protocolaire comprend l'ensemble des règles à observer en matière d'étiquette, de préséance et d'usages dans les cérémonies, manifestations et relations officielles. Art. 2 1 Les présentes règles concernent les autorités mentionnées, le Conseil d'etat en particulier. 2 N'étant pas exhaustives, elles serviront de guide dans les cas non expressément prévus. 3 Lors de relations ou manifestations sur le plan fédéral, le présent règlement est complémentaire au protocole fédéral qui sera appliqué. CHAPITRE 2 Préséance Préséance Ordre des discours Tenue Art. 3 1 L'ordre de préséance à observer lors des manifestations et réceptions officielles figure dans le tableau annexé au présent règlement. 2 Lorsque deux personnes sont de même rang, l'ancienneté dans la fonction ou le mandat, subsidiairement l'âge, détermine la préséance. Art. 4 En règle générale, l'orateur ou l'oratrice qui a le rang le plus élevé prononce son discours le dernier. Art. 5 Les membres du Conseil d'etat adoptent une tenue conforme aux circonstances, en règle générale la tenue de ville. FO 2002 N o 87 1) RSN 152.100 1

CHAPITRE 3 Drapeaux Art. 6 1 Les drapeaux sont hissés au Château, sur la tour des prisons et sur certains bâtiments administratifs cantonaux importants aux occasions suivantes: 1 er mars: drapeau neuchâtelois; 5 mai (Fête de l'europe): drapeau européen; Fête de la jeunesse: drapeaux suisse et neuchâtelois; 1 er août: drapeaux suisse et neuchâtelois; 12 septembre: drapeaux suisse et neuchâtelois; Fête des Vendanges: drapeaux suisse et neuchâtelois; 24 octobre (Journée des Nations Unies): drapeau de l'onu. 2 Le drapeau neuchâtelois est hissé sur le toit de la salle du Grand Conseil pendant les sessions de ce dernier. 3 Lors de visites de gouvernements cantonaux, d'ambassadeurs, de chefs ou cheffes d'etat ou de gouvernements étrangers, le drapeau du canton ou de l'etat concerné est hissé à l'intérieur de la cour du Château, entouré des drapeaux suisse et neuchâtelois. 4 Les drapeaux sont mis en berne lors de deuils importants (voir obsèques). 5 Le Conseil d'etat est compétent pour ordonner de pavoiser en d'autres circonstances que celles énumérées ci-devant ou pour déroger à ces dernières. CHAPITRE 4 Réceptions offertes par le Conseil d'etat Principes généraux Art. 7 1 Le Conseil d'etat n'offre pas de réception le dimanche. 2 Si l'hôte est accompagné de son conjoint, les conjoints des membres du Conseil d'etat présents à la réception sont également invités à y prendre part. Autorités fédérales Art. 8 Le Conseil d'etat in corpore reçoit pour une visite de courtoisie les nouveaux membres du Conseil fédéral dans l'année suivant leur élection. La réception qui comprend une séance de travail et un repas pris en commun se tient au Château ou à l'abbaye de Bevaix. Ambassadeurs Art. 9 1 Le Conseil d'etat reçoit, à leur demande, les ambassadeurs des pays limitrophes de la Suisse, de l'union européenne et des grandes puissances (délégation: deux membres du Conseil d'etat et le chancelier ou la chancelière d'etat). 2 La réception comprend une séance protocolaire en fin de matinée, la visite du Château, un repas pris en commun et s'achève par une visite culturelle ou économique au choix de l'ambassadeur. 3 Un présent est offert à l'ambassadeur et aux membres de sa délégation. Consuls généraux Art. 10 1 Le président ou la présidente du Conseil d'etat et le chancelier ou la chancelière d'etat reçoivent, à leur demande, les consuls généraux des pays mentionnés à l'article 9. 2

2 La réception a lieu dans le bureau du président ou de la présidente et est suivie d'un repas pris en commun. 3 Un présent est offert au consul. Gouvernements confédérés Art. 11 1 Lors de la visite d'un gouvernement confédéré, la réception a lieu en principe au Château. 2 La visite peut se dérouler sur un ou deux jours. Election d'un(e) Neuchâtelois(e) au Conseil fédéral, à la présidence de la Confédération ou à la présidence d'une des Chambres du parlement fédéral Election d'un(e) Neuchâtelois(e) au Tribunal fédéral ou à la présidence du Tribunal fédéral 3 Les discours officiels sont en principe prononcés lors du premier repas pris en commun. 4 Elle comporte à son programme une excursion, visite ou activité culturelle et un présent est offert aux hôtes du Conseil d'etat. Art. 12 1 Le Conseil d'etat se déplace in corpore ou en délégation le jour de l'élection au Palais fédéral. 2 La chancellerie d'etat organise sur place un apéritif. 3 Le Conseil d'etat adresse une lettre de félicitations. 4 Le Conseil d'etat organise la réception conjointement avec la commune en principe de domicile et partage les frais avec cette dernière. Art. 13 Le Conseil d'etat se manifeste comme suit: lettre de félicitations; réception organisée conjointement avec la commune en principe de domicile et partage des frais avec cette dernière. CHAPITRE 5 Vins d'honneur Généralités Art. 14 1 Le Conseil d'etat n'accorde des vins d'honneur qu'en cas de manifestations à caractère suisse, éventuellement romand. 2 Des exceptions sont possibles lorsqu'une association, société ou entreprise fête 25, 50, 75 ou 100 ans d'existence. 3 Lorsqu'un vin d'honneur est servi à l'extérieur des bâtiments de l'etat à la demande des intéressés et qu'un droit de bouchon est demandé, ce dernier est à la charge des organisateurs de la manifestation. 4 S'ils répondent aux critères énoncés aux alinéas 1 et 2, le Conseil d'etat peut offrir des vins d'honneur conjointement à d'autres autorités, notamment communales. CHAPITRE 6 Représentations du Conseil d'etat Principes généraux Art. 15 Le Conseil d'etat ne se fait pas représenter le dimanche, sauf à l'occasion de grandes manifestations telles que la Fête des Vendanges de Neuchâtel, la Braderie de La Chaux-de-Fonds ou de célébrations religieuses. 3

Manifestations commerciales privées Délégation Participation privée Art. 16 Sauf pour la célébration d'anniversaires importants tels qu'un 25 e, 50 e, 75 e ou 100 e anniversaire, le Conseil d'etat n'est pas représenté à des manifestations d'ordre commercial privé. Art. 17 1 Le Conseil d'etat peut se rendre à une invitation in corpore ou s'y faire représenter par une délégation d'un ou plusieurs de ses membres. 2 Il peut également se faire représenter par le chancelier ou la chancelière, un chef ou une cheffe de service ou un bureau du Grand Conseil. Art. 18 1 Si un Conseil d'etat participe, à titre privé, à une manifestation, il ne prend en principe pas la parole. 2 En cas de représentation officielle du Conseil d'etat, ce dernier doit être informé de la participation à titre privé de l'un de ses membres. CHAPITRE 7 Cortèges Installation des autorités Art. 19 Lors de l'installation des autorités en début de législature, l'ordre du cortège est le suivant: commandant de peloton de gendarmerie avec sabre; peloton de gendarmerie (24 hommes); bannière cantonale (1 porte-bannière + 2 gardes); Grand Conseil. Réception du président ou de la présidente du Grand Conseil dans sa commune Réception d'un(e) élu(e) neuchâtelois(e) au Conseil fédéral, à la présidence du Conseil fédéral ou à la présidence d'une des Chambres fédérales Art. 20 Lors de la réception du président ou de la présidente du Grand Conseil dans sa commune, en cas de cortège organisé, l'ordre de celui-ci est le suivant: commandant de peloton de gendarmerie avec sabre; peloton de gendarmerie (24 hommes); bannière cantonale (1 porte-bannière + 2 gardes); président(e) et sa famille; Grand Conseil; députation neuchâteloise aux Chambres fédérales; autorités judiciaires; autorités communales; autres invités. Art. 21 Lors de la réception, l'ordre du cortège organisé dans la commune de l'élu(e) est le suivant: deux motards de police; peloton de gendarmerie; drapeau suisse; l'élu(e) et son conjoint; Conseil fédéral; famille de l'élu(e); 4

Chambres fédérales; autorités judiciaires fédérales; anciens membres du Conseil fédéral neuchâtelois. Puis: bannière cantonale; Grand Conseil; autorités judiciaires neuchâteloises. Puis: bannière communale; Conseil communal; Conseil général; 152.100.00 Conseils communaux et représentants des autres communes neuchâteloises; invités; bannières des communes. CHAPITRE 8 Obsèques Généralités Art. 22 1 Les désirs de la personne défunte ou de sa famille sont déterminants dans l'organisation des obsèques. 2 La chancellerie d'etat organise, en accord avec la famille, les obsèques officielles d'un Conseil d'etat, du président ou de la présidente du Grand Conseil ainsi que du chancelier ou de la chancelière d'etat. 3 La chancellerie d'etat prête sa collaboration à la famille de la personne défunte pour l'ordonnance des obsèques de personnalités auxquelles les pouvoirs publics sont représentés. Autorités fédérales Conseil fédéral neuchâtelois Art. 23 Le Conseil d'etat se manifeste comme suit: faire-part; lettres de condoléances à la famille et au Conseil fédéral; drapeaux en berne. ancien Conseil fédéral neuchâtelois Art. 24 Le Conseil d'etat se manifeste comme suit: lettre de condoléances à la famille. 5

chancelier ou d'une chancelière de la Confédération neuchâtelois(e) Art. 25 Le Conseil d'etat se manifeste comme suit: lettre de condoléances à la famille. membre neuchâtelois des Chambres fédérales ou d'un(e) juge neuchâtelois(e) au Tribunal fédéral Art. 26 Le Conseil d'etat se manifeste comme suit: lettres de condoléances à la famille et aux autorités fédérales. Conseil fédéral non neuchâtelois ancien Conseil fédéral non neuchâtelois Art. 27 Le Conseil d'etat se manifeste comme suit: lettre de condoléances au Conseil fédéral; drapeaux en berne. Art. 28 Le Conseil d'etat se manifeste comme suit: si réception d'un faire-part: lettre de condoléances; selon liens avec le canton: éventuelle délégation du Conseil d'etat. Autorités des cantons confédérés Art. 29 Le Conseil d'etat se manifeste comme suit: lettre de condoléances; éventuelle délégation du Conseil d'etat selon les liens avec le canton ou la personne défunte concernés. Autorités cantonales Conseil d'etat ancien Conseil d'etat Art. 30 Le Conseil d'etat se manifeste comme suit: allocution du président ou de la présidente; faire-part au Conseil fédéral, aux gouvernements cantonaux, au Tribunal fédéral, aux députés et députées; lettre de condoléances à la famille; drapeaux en berne. Art. 31 Le Conseil d'etat se manifeste comme suit: lettre de condoléances à la famille. 6

Décès du chancelier ou de la chancelière d'etat Art. 32 Le Conseil d'etat se manifeste comme suit: faire-part; lettre de condoléances à la famille. Décès du président ou de la présidente du Grand Conseil Grand Conseil Art. 33 Le Grand Conseil et le Conseil d'etat se manifestent comme suit: Grand Conseil; allocution d'un bureau du Grand Conseil; faire-part à tous les députés et députées, lettre personnelle à tous les membres du bureau; drapeau en berne; rappel de la mémoire de la personne disparue en début de la session la plus proche. Art. 34 Le Grand Conseil et le Conseil d'etat se manifestent comme suit: bureau du Grand Conseil; allocution du président ou d'un bureau; faire-part à tous les députés et députées, lettre personnelle aux membres du bureau; rappel de la mémoire de la personne disparue en début de la session la plus proche. ancien Grand Conseil Décès de la présidente ou du président de la commission administrative des autorités judiciaires Art. 35 La présidente ou le président du Grand Conseil se manifeste comme suit: rappel de la mémoire de la personne disparue en début de la session la plus proche. Art. 36 2) Le Conseil d'etat et la commission administrative des autorités judiciaires se manifestent comme suit: allocution d'un membre de la commission administrative des autorités judiciaires; faire-part; couronne aux couleurs neuchâteloises. 2) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N 51) avec effet au 1 er janvier 2011 7

membre des autorités judiciaires Art. 37 3) Le Conseil d'etat et la commission administrative des autorités judiciaires se manifestent comme suit: une délégation du Conseil d'etat; allocution de la présidente ou du président de la commission administrative des autorités judiciaires; faire-part; couronne aux couleurs neuchâteloises. parent proche d'un Conseil d'etat, du chancelier ou de la chancelière d'etat Art. 38 Le Conseil d'etat se manifeste comme suit: délégation du Conseil d'etat si les obsèques ont lieu dans le canton; lettre de condoléances; avis mortuaire. Chancellerie Entrée en vigueur et publication Art. 39 La chancellerie d'etat est chargée de l'application du présent règlement. Art. 40 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er décembre 2002. 2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 3) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N 51) avec effet au 1 er janvier 2011 8

ANNEXE AU RÈGLEMENT PROTOCOLAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL 4) Liste de préséance 1. Président(e) du Conseil d'etat; 2. Président(e) du Grand Conseil; 3. Président(e) de la commission administrative des autorités judiciaires; 4. Vice-président(e) du Conseil d'etat et membres du Conseil d'etat; 5. Membres neuchâtelois du Conseil national; 6. Membres neuchâtelois du Conseil des Etats; 7. Membres neuchâtelois du Tribunal fédéral; 8. Anciens membres neuchâtelois du Conseil fédéral; 9. Bureau et membres du Grand Conseil; 10. Membres du Tribunal cantonal et procureur général; 11. Chancelier ou chancelière d'etat; 12. Autres membres de l'ordre judiciaire; 13. Recteur ou rectrice de l'université; 14. Anciens membres du Conseil d'etat; 15. Président(e) de commune; 16. Président(e) de Conseil général; 17. Membres d'un Conseil communal; 18. Membres d'un Conseil général; 19. Professeurs d'université; 20. Chefs et cheffes de service et d'office de l'administration cantonale. Lors de la présence dans le canton d'autorités fédérales, l'ordre protocolaire fédéral s'applique pour ce qui les concerne. 4) Teneur selon A du 7 juillet 2003 (FO 2003 N 52) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N 51) avec effet au 1 er janvier 2011 9