LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DU CENTRE, LIMOUSIN



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Transcription:

Avis du 3 juillet 2015 N 36 Chambre Commune de Montoire-sur-le-Loir Saisine de Madame Anne Cantegreil Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DU CENTRE, LIMOUSIN Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1612-15, L. 1612-19 et L. 2321-2-3, L. 2123-12 à L. 2123-14, R. 2123-12 à R. 2123-14 ; Vu le code des juridictions financières et notamment ses articles L. 232-1, R. 232-1 et R. 244-1 à R. 244-3 ; Vu les lois et règlements relatifs aux budgets des communes ; Vu, enregistrée au greffe le 6 mai 2015, la lettre du 04 mai 2015 par laquelle Madame Anne Cantegreil a saisi la chambre régionale des comptes du Centre, Limousin, sur le fondement de l article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) au motif qu elle n a pu, en dépit de ses demandes, obtenir de la commune de Montoire-sur-le- Loir le remboursement des frais afférents à une journée de formation qu elle a suivie, en sa qualité d élue municipale, le 15 novembre 2014 ; Vu la saisine en date du 22 mai 2015, la lettre du 21 mai 2015 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a saisi la chambre régionale des comptes du Centre, Limousin de l absence d équilibre du budget primitif 2015 de la commune de Montoire-sur-le-Loir ; Vu la lettre du 28 mai 2015 adressée par le président de la chambre à Mme Cantegreil l informant de la prise en compte de sa demande, du magistrat en charge d instruire sa requête et de la liaison de celle-ci avec la saisine budgétaire effectuée au titre de l article L. 1612-5 du CGCT par le préfet de Loir-et-Cher concernant la commune de Montoire-sur-le- Loir ; Vu la lettre du 16 juin 2015 adressée par le président de la chambre à Monsieur le maire de Montoire-sur-le-Loir confirmant l information orale de cette saisine, donnée sur place par le magistrat instructeur le 2 juin 2015, et l appelant à faire part de ses observations ; Vu l ensemble des pièces à l appui du dossier ; Vu les conclusions du procureur financier près la chambre régionale des comptes du Centre, Limousin ; Après avoir entendu M. Marc Tirvaudey, premier conseiller, en son rapport ; 1/5

1. SUR LA COMPÉTENCE CONSIDÉRANT que la commune de Montoire-sur-le-Loir, sise dans le département du Loir-et-Cher, est située dans le ressort territorial de la chambre régionale des comptes du Centre, Limousin ; que la dépense objet de la saisine susvisée n a pas fait l objet d une décision de justice passée en force de chose jugée ; que, dès lors, la chambre est compétente pour connaître du budget de ladite commune et, en conséquence, se prononcer sur la saisine susmentionnée ; 2. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA SAISINE CONSIDÉRANT que, selon les dispositions de l article L. 1612-15 du CGCT : «ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée» ; CONSIDÉRANT qu aux termes de l article R. 1612-34 du même code : «la chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et s il y a lieu, l intérêt qu il a à agir» ; que l article R. 1612-32 précise : «la saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l article L. 1612-15 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié» ; CONSIDÉRANT que, par courrier du 4 mai 2015, Mme Cantegreil, conseillère municipale de Montoire-sur-le-Loir, a saisi la chambre sur le fondement de l article L. 1612-15 du CGCT, au motif que la commune dont elle est élue, lui refuse le remboursement d une formation à laquelle elle a participé le 15 novembre 2014 et qu elle a réglée sur ses deniers personnels pour la somme de 300 euros ; CONSIDÉRANT que l auteur de la saisine possède la qualité de conseillère municipale de la commune de Montoire-sur-le-Loir ; qu elle a intérêt pour agir aux fins d obtenir de la collectivité le remboursement des frais inhérents à la formation dont le contenu apparaît en rapport avec l objet de son mandat ; qu ainsi la saisine, laquelle est, par ailleurs, chiffrée et appuyée des justifications utiles, apparaît dûment motivée ; qu elle est, par suite, recevable ; 3. SUR LES DÉLAIS IMPARTIS À LA CHAMBRE POUR STATUER CONSIDÉRANT que, parallèlement à la saisine de Mme Cantegreil, la chambre a été destinataire, le 22 mai 2015, d une seconde saisine diligentée par le préfet de Loir-et-Cher au titre du déséquilibre du budget primitif 2015 de la commune de Montoire-sur-le-Loir ; que l ensemble des documents utiles au traitement de la demande au titre de l article L.1612-15 devaient également figurer à l appui de cette saisine concomitante : que celle-ci a revêtu un caractère complet en ce qui concerne les pièces nécessaires à son instruction à compter du 17 juin 2015, date à laquelle l ensemble des justifications utiles ont été communiquées par la préfecture du Loir-et-Cher ; que la saisine formée par Mme Cantegreil peut, en conséquence, être également regardée comme complète au regard des dispositions précédemment rappelées de l article R. 1612-32 du CGCT, à compter du 17 juin 2015 ; 2/5

4. SUR LE CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE LA DÉPENSE CONSIDÉRANT que la chambre régionale des comptes ne peut constater qu une dépense est obligatoire pour une collectivité territoriale qu en ce qui concerne les dettes échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées dans leur principe et dans leur montant, et découlant de la loi ou de toute autre obligation ; CONSIDÉRANT qu aux termes de l article L. 2123-12 du CGCT, les «membres du conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions», et que, par ailleurs, «dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l exercice du droit à la formation de ses membres, détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre» ; CONSIDÉRANT que le conseil municipal de Montoire-sur-le-Loir n a arrêté aucune orientation permettant de spécifier l exercice du droit à formation de ses élus, conformément à la législation en vigueur ; CONSIDÉRANT que, nonobstant l absence ci-dessus mentionnée, l article L. 2123-14 du CGCT précise que le montant des dépenses de formation, incluant les frais de déplacement, de séjour et d enseignement ainsi que les compensations de pertes de revenus subies par l élu ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la commune ; qu au cas présent, le règlement de la somme incriminée ne peut pas entraîner le dépassement de ce plafond de dépenses ; CONSIDÉRANT qu il est rappelé de manière constante par les juridictions administratives qu est illégal un refus se fondant sur le seul fait que le stage ne corresponde pas exactement aux fonctions spécifiques exercées par un élu au sein de son assemblée et qu une formation ne doit pas être entravée par des crédits manifestement insuffisants ; CONSIDÉRANT que l article L. 2123-16 du CGCT conditionne enfin la prise en charge de la formation des élus à la détention par l organisme formateur «d un agrément délivré par le ministère de l intérieur dans les conditions fixées à l article L. 1221-1» ; qu au cas d espèce, le cabinet BRIAND domicilié 30 rue du Languedoc à Toulouse disposait dudit agrément au moment des faits ; CONSIDÉRANT ainsi que Mme Anne Cantegreil a suivi, à bon droit, une formation dispensée à Paris le 15 novembre 2014 par le cabinet BRIAND ; qu elle a acquitté personnellement le coût de cette formation pour un montant de 300 euros après en avoir demandé la prise en charge par la commune, préalablement et postérieurement à son départ en formation ; CONSIDERANT ainsi que la présente créance est échue, certaine et liquide et non sérieusement contestée par le maire de la commune de Montoire-sur-le-Loir; qu ainsi la somme réclamée par Mme Anne Cantegreil constitue une dépense obligatoire dont le montant doit être inscrit au budget de la commune de Montoire-sur-le-Loir ; 5. SUR L EXISTENCE DE CRÉDITS AU BUDGET 2015 DE LA COMMUNE DE MONTOIRE-SUR-LE-LOIR. CONSIDÉRANT qu en conséquence des dispositions du premier alinéa de l article L. 1612-9 du CGCT, la saisine simultanée opérée par le préfet de Loir-et-Cher en vue du rétablissement de l équilibre du budget 2015 de la commune de Montoire-sur-le-Loir a pour 3/5

effet de dessaisir la collectivité de ses pouvoirs budgétaires jusqu à l achèvement de la procédure ; que, par suite, la commune est dans l incapacité de délibérer en vue d inscrire la dépense obligatoire objet de la demande de Mme Anne Cantegreil ; qu en tout état de cause, les propositions de la chambre régionale des comptes, formulées dans le cadre de la saisine du préfet de Loir-et-Cher intègrent une inscription de crédits au compte 65 destinée à permettre le paiement de ladite dépense obligatoire ; Considérant, par suite, qu il n y a pas lieu de mettre en demeure la commune de Montoire-sur-le-Loir d inscrire la somme de 300 euros à son budget 2015 pour régler les frais de formation exposés par Mme Anne Cantegreil, ladite mise en demeure n ayant plus d objet, l inscription réclamée devant être satisfaite dans le cadre de la saisine préfectorale fondée sur l article L. 1612-5 du CGCT, la commune étant invitée à adopter les propositions formulées par la chambre à ce titre ; PAR CES MOTIFS, Article 1 : déclare la saisine recevable ; Article 2 : constate que la dépense de formation de 300 euros engagée par Mme Cantegreil s inscrit dans le cadre de l exercice de son mandat d élue municipale et constitue ainsi une créance obligatoire pesant sur la commune de Montoire-sur-le-Loir ; Article 3 : invite la commune de Montoire-sur-le-Loir à adopter la proposition d inscription au chapitre 65 «Autres charges de gestion courantes» du budget 2015 des crédits nécessaires au paiement de ladite dépense obligatoire qui lui est adressée par la chambre dans le cadre de la saisine budgétaire du 22 mai 2015 diligentée au titre de l article L. 1612-5 du CGCT par le préfet de Loir-et-Cher ; Article 4 : rappelle à la commune de Montoire-sur-le-Loir d avoir, préalablement à l adoption de son prochain budget, à arrêter ses orientations en matière de droit à la formation des élus municipaux ainsi qu à prévoir les crédits budgétaires nécessaires, conformément à l article L. 2123-12 et suivants du code général des collectivités territoriales. Le présent avis sera notifié à Mme Anne Cantegreil, au maire de la commune de Montoiresur-le-Loir, au préfet de Loir-et-Cher. Une copie sera adressée au directeur départemental des finances de Loir-et-Cher. En application de l article L. 1612-19 du code général des collectivités territoriales, l'assemblée délibérante devra être tenue informée du présent avis dès sa plus proche réunion. 4/5

Fait et délibéré à la chambre régionale des comptes du Centre, Limousin le 3 juillet deux mille quinze. Présents : M. Pierre Van Herzele, président de chambre, président de séance, MM. Francis Bernard et Guy Duguépéroux présidents de section, Mme Carole Collinet, première conseillère, MM. Pierre Jouvencel et Pascal Platzer, premiers conseillers et M. Marc Tirvaudey, premier conseiller rapporteur. Le premier conseiller rapporteur, Le président de chambre, président de séance, Marc Tirvaudey Pierre Van Herzele Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes du Centre, Limousin et délivré par moi, secrétaire général. Le secrétaire général, Stéphane Blanchet Voies et délais de recours : la présente décision peut être attaquée devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 5/5